publié le 01 août 2012
Extrait de l'arrêt n° 59/2012 du 3 mai 2012 Numéro du rôle : 5151 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 165, §§ 3 et 4, du décret de la Communauté française du 20 juin 2008 « relatif aux membres du personnel admi La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 59/2012 du 3 mai 2012 Numéro du rôle : 5151 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 165, §§ 3 et 4, du décret de la Communauté française du 20 juin 2008 « relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française », et l'article 30 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 « relatif aux membres du personnel administratif des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française », posée par le Tribunal de première instance de Liège.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 18 mai 2011 en cause de Jean Cloes contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai 2011, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « En ce que le niveau 2+ a été accordé à l'ensemble des administrateurs secrétaires des établissements d'enseignement de la Communauté française nommés à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 juin 2008, mais que le niveau 2+ n'a pas été accordé aux administrateurs secrétaires nommés à titre définitif à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, les articles 165 du décret du 20 juin 2008 - particulièrement en ses §§ 3 et 4 - et 30 du décret du 19 février 2009 relatif aux membres du personnel administratif des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, violent-ils les articles 10, 11 et 24, particulièrement § 4, de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, de l'article 165, §§ 3 et 4, du décret de la Communauté française du 20 juin 2008 « relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française » ainsi que de l'article 30 du décret du 19 février 2009 « relatif aux membres du personnel administratif des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ».
B.1.2. L'article 165, §§ 3 et 4, du décret du 20 juin 2008 dispose : « § 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif à la fonction d' administrateur secrétaire dans le respect de l'article 54 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat sont, à titre personnel, réputés être nommés à titre définitif à une fonction d'adjoint administratif de niveau 2+ telle que définie au présent décret.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er continuent à bénéficier de l'échelle barémique qui leur était attribuée à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret si cette dernière leur est plus favorable. Ils restent affectés à l'établissement où ils exerçaient la fonction d'administrateur secrétaire avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 4. Les membres du personnel nommés à titre définitif à la fonction d'administrateur secrétaire dans le respect de l'article 54 de l'arrêté royal du 29 août 1966 précité et affectés à une Ecole supérieure des Arts ou un Institut d'Architecture organisés par la Communauté française bénéficient à titre personnel de l'échelle barémique attribuée aux membres du personnel visés au § 4 [lire : 3], alinéa 1er. Ils conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était attribuée à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret si cette dernière leur est plus favorable ».
L'article 30 du décret du 19 février 2009 dispose : « Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif au sein d'une Ecole supérieure des Arts ou d'un Institut supérieur d'Architecture à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont censés être nommés ou engagés à titre définitif au sens du décret du 20 juin 2008, dans les attributions et fonction qu'ils exerçaient à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance repris à l'annexe 2 du décret du 20 juin 2008. Ils sont censés être affectés à l'établissement dans lequel ils exercent ces attributions et fonction.Ils conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était attribuée à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret si cette dernière leur est plus favorable ».
B.2. D'après le demandeur devant le juge a quo, les dispositions précitées créeraient une différence de traitement discriminatoire à l'égard des administrateurs secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur subventionnés par la Communauté française, nommés à titre définitif à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 juin 2008, et qui ont été intégrés dans une fonction de niveau 2 tandis que l'intégration dans une fonction de niveau 2+ aurait été accordée aux membres du personnel nommés à titre définitif, à la même date, à la fonction d'administrateur secrétaire et affectés à une école supérieure des arts ou à un institut d'architecture organisé par la Communauté française.
B.3. L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : « Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.
La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié ».
B.4.1. Il ressort de l'exposé des motifs du décret du 20 juin 2008 que le législateur décrétal entendait établir des dispositions statutaires et une formule de fixation du cadre du personnel administratif des hautes écoles pour l'ensemble des réseaux en identifiant toutefois en matière statutaire les situations dans lesquelles un traitement différencié devait s'imposer (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 549/1, pp. 6 et 7).
L'exposé des motifs mentionne encore : « Le Conseil général des Hautes Ecoles dans son avis n° 63 du 2 juin 2005 a exprimé le souhait que les établissements puissent disposer d'un cadre administratif prévoyant diverses fonctions non enseignantes, notamment des fonctions des niveaux 1 et 2+.
A l'exception des maîtres-assistants chargés dans les Hautes Ecoles de la gestion comptable ou juridique mentionnés ci-dessus et que l'on peut assimiler à des fonctions de niveau 1, ce niveau de fonction n'existe pas actuellement.
Quant aux fonctions de niveau 2+, elles ne sont représentées que par les membres du personnel auxiliaire d'éducation placés dans un cadre d'extinction » (ibid., pp. 8 et 9).
L'article 165, §§ 3 et 4, en cause compte parmi les dispositions transitoires du décret du 20 juin 2008 dont l'adoption a été justifiée comme suit : « § 3. Les membres du personnel ayant été nommés à titre définitif et affectés à un établissement supérieur non universitaire organisé par la Communauté française dans le respect de l'article 54 de l'arrêté royal du 29 août 1966, c'est-à -dire ayant, entre autres, réussi l'épreuve de qualification professionnelle visée au 5° de cet article, sont assimilés à des membres du personnel de niveau 2+ tels que définis dans le présent décret. § 4. Les membres du personnel remplissant les conditions mentionnées au § 3 qui ont été affectés à titre définitif dans une Ecole supérieure des Arts ou un Institut d'Architecture organisés par la Communauté française bénéficient à titre personnel du barème de l'Adjoint administratif de niveau 2+ » (ibid., pp. 16-17).
L'article 54, 5°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 « fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » (Moniteur belge, 31 août 1966) disposait : « Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond aux conditions suivantes : [...] 5° avoir satisfait à un examen de qualification professionnelle organisé par le Ministre et selon les modalités qu'il a fixées ». B.4.2. L'exposé des motifs du décret du 19 février 2009, également visé par la question préjudicielle, précise : « Le présent projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation de notre enseignement supérieur.
S'agissant du personnel administratif, il fixe des dispositions spécifiques, notamment pour le calcul de l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture tout en s'inspirant, pour le statut administratif des agents, des dispositions contenues dans le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Pour ce faire, le présent projet modifie le décret du 20 juin 2008, les dispositions propres aux établissements artistiques et d'architecture étant toutefois facilement identifiables et pouvant dès lors aussi se lire de façon autonome.
Le présent projet vise à établir des dispositions statutaires et une formule de fixation du cadre pour l'ensemble des réseaux, répondant en cela partiellement à la troisième observation générale contenue dans l'avis rendu par le Conseil d'Etat sur le projet qui allait devenir le décret du 12 mai 2004 fixant le statut du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.
Sont étendues aux Ecoles supérieures des Arts et aux Instituts supérieurs d'Architecture les dispositions statutaires suivantes applicables aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles : les règles de base qui déterminent le recrutement, la nomination et la promotion; les positions administratives et les règles relatives à la disponibilité par défaut d'emploi; le régime des congés; les incompatibilités essentielles communes et les devoirs fondamentaux communs. Ceci relève bien de l'application de l'article 24, § 4, de la Constitution » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2008-2009, n° 645/1, p. 4).
L'article 30, visé par la question préjudicielle, n'a pas fait l'objet d'un commentaire particulier. Cette disposition a pour conséquence que les administrateurs secrétaires affectés à une école supérieure des arts ou à un institut supérieur d'architecture ont été classés dans une fonction statutaire de niveau 2.
B.5.1. Contrairement à ce qu'affirme le demandeur devant le juge a quo, il n'est pas fait de distinction entre les administrateurs secrétaires affectés à une école supérieure des arts ou à un institut supérieur d'architecture organisé par la Communauté française et ceux affectés à une école subventionnée par ladite Communauté.
En effet, tel que cela ressort des travaux préparatoires du décret du 20 juin 2008 et ainsi que l'expose le Gouvernement de la Communauté française dans son mémoire, l'article 165, §§ 3 et 4, a créé un cadre d'extinction pour les seuls agents qui ont été nommés à la fonction d'administrateur secrétaire après avoir réussi l'épreuve de qualification visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 29 août 1966 en octroyant à ces seuls agents un grade de niveau 2+.
B.5.2. L'affectation dans une fonction de niveau 2+ des agents qui ont réussi une épreuve de qualification dont le législateur décrétal a pu légitimement considérer qu'il convenait de la valoriser, constitue une mesure transitoire qui disparaîtra avec la cessation de fonctions des agents concernés. Il est raisonnablement justifié qu'elle n'ait pas été étendue à des agents dont la nomination n'a pas été conditionnée par la réussite de pareille épreuve et qui, quel que soit le réseau d'enseignement dans lequel ils ont été nommés, ont tous été intégrés dans un grade de niveau 2.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs la Cour dit pour droit : L'article 165, §§ 3 et 4, du décret de la Communauté française du 20 juin 2008 « relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française » et l'article 30 du décret du 19 février 2009 « relatif aux membres du personnel administratif des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française » ne violent pas les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 3 mai 2012.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, R. Henneuse.