publié le 27 juin 2006
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les établissements d'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les établissements d'enseignement supérieur
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités, notamment l'article 20, alinéa 4;
Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mai 2006;
Vu la concertation du 18 mai avec les organisations représentatives des étudiants organisée conformément à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;
Vu l'urgence motivée par le fait que le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2006 prévoit un crédit destiné au financement des formations continuées dans les universités, et qu'en vue de permettre l'organisation par les institutions de ces formations continuées dès le début de l'année académique 2006-2007, qu'il convient d'informer le plus tôt possible ces institutions des modalités de ce financement afin de leur permettre d'introduire des demandes dans les formes prévues et de permettre au Gouvernement de sélectionner, dans un délai utile, les projets qui lui seront soumis;
Vu l'avis n° 40.532/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Arrête :
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions définies par le présent arrêté, des moyens de financement sont accordés aux universités ou aux académies qui organisent des formations continuées au sens de l'article 20 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités.
Art. 2.Pour pouvoir être admises au financement, les formations continuées doivent : 1° répondre à au moins un des besoins suivants dans le cadre de la formation et de l'éducation tout au long de la vie : a) un besoin émergeant nécessitant de nouvelles activités d'apprentissage qui pourront éventuellement par la suite être intégrées dans les cursus sanctionnés par des grades académiques;b) un besoin impliquant de nouveaux curricula basés sur des activités d'apprentissage existantes mais à organiser de façon différente;2° respecter les mêmes critères d'organisation de contenu et de qualité que les études menant à un grade académique;3° permettre l'octroi aux étudiants d'au moins six crédits correspondant aux enseignements suivis avec succès;4° être organisées en tenant compte des caractéristiques spécifiques du public visé, notamment en terme d'horaires;5° être approuvées par les autorités académiques compétentes;6° être organisées en vue soit de rencontrer une mission de service public pour laquelle il n'y a pas de professionnel formé, soit de correspondre à au moins une des priorités suivantes : a) la formation à l'interculturalité, à la diversité culturelle et à un des cultes reconnus ou à la laïcité;b) la formation à l'encadrement d'élèves issus de zones défavorisées dans le cadre de la démocratisation de l'accès aux études supérieures;c) la formation à la dimension de genre;d) la formation à l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la formation;e) la formation à la vulgarisation scientifique;f) la formation au développement durable;g) la formation concernant les problèmes de société : médiation, violence, harcèlement, assuétudes, discriminations et phénomènes migratoires;h) la formation à l'esprit d'entreprendre et à la création d'entreprise;i) la formation à la pratique des langues étrangères.
Art. 3.Seules les activités d'apprentissage organisées spécifiquement pour les formations continuées, soit qu'elles aient été spécialement conçues pour ces formations, soit qu'elles aient été spécialement adaptées à cette fin, sont prises en compte pour le financement.
Art. 4.Une institution universitaire ne peut obtenir le financement d'une formation continuée que si elle apporte la preuve d'autres sources de financement ou si elle joint à sa demande un plan démontrant que, dans les trois ans, les formations pourront être organisées sans le financement prévu par le présent arrêté. Pour les formations visées à l'article 2, 6°, h) et i), la preuve d'autres sources de financement est requise.
En outre, seules les institutions universitaires qui mettent effectivement en oeuvre la valorisation des acquis de l'expérience en vue de l'admission aux études prévues aux articles 53 ou 60, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités, peuvent obtenir le financement de leurs formations continuées.
Art. 5.Les demandes de financement d'une formation continuée doivent être introduites par les institutions universitaires auprès du Conseil interuniversitaire de la Communauté française, ci-après le C.I.U.F., qui est chargé de remettre un avis sur ces demandes.
En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le présent arrêté, le C.I.U.F. peut établir un modèle de demande.
Pour le 15 juin qui précède l'année académique, après avoir recueilli l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles, le C.I.U.F. rend son avis en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à son estime, satisfont aux conditions.
Dans cette liste, il classe les formations continuées en respectant les critères suivants : 1° les formations continuées organisées de façon interuniversitaire ou dans le cadre d'une convention de collaboration conclue avec une Haute Ecole, un Institut supérieur d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs dans les domaines visés à l'article 2, 6°, sont placées en tête de la liste;2° les formations continuées sont placées dans l'ordre décroissant de l'intérêt qu'elles représentent au regard des besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°. L'avis indique également, en la motivant, la liste des formations continuées qui, selon le C.I.U.F, ne satisfont pas aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 6.Après avis du C.I.U.F., le Gouvernement répartit, en fonction des critères définis à l'article 5, les moyens disponibles entre les formations continuées qui satisfont aux conditions.
Les subsides sont octroyés annuellement aux institutions universitaires au prorata du nombre de crédits organisés dans les formations continuées admises au financement, en fonction des besoins de financement, sans que le montant par crédit soit inférieur à 1.100 euros.
Art. 7.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation continuée organisée accompagne toute demande de renouvellement d'un financement pour une année ultérieure. Aucun renouvellement ne peut être envisagé pour une formation qui n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins.
Art. 8.A l'issue de l'année académique 2007-2008, le CIUF transmet au Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations continuées organisées par les institutions universitaires. Le CIUF peut, dans ce cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des domaines répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres domaines dans lesquels des initiatives futures de formation continuée répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article.
Art. 9.Par dérogation à l'article 5, alinéa 3, pour l'année académique 2006-2007, l'avis du C.I.U.F. pourra être rendu jusqu'au 12 juillet 2006.
Art. 10.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET