publié le 05 octobre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'Espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 73;
Vu l'avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française du 19 avril 2005;
Vu la concertation du 21 mars 2005 avec l'organisation représentative des étudiants organisée conformément à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;
Vu l'avis n° 38.517/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'Espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités;2° jurys de la Communauté française : les jurys de la Communauté française chargés de conférer les grades académiques de premier et deuxième cycles conformément à l'article 73 du décret;3° jurys universitaires : les jurys constitués par les autorités académiques conformément à l'article 68 du décret;4° règlement des examens : le règlement des examens fixé par les autorités académiques en vertu de l'article 71 du décret;5° Ministre : la Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions. CHAPITRE II. - Composition et siège des jurys
Art. 2.Un jury de la Communauté française est constitué au siège de chaque institution universitaire. Chaque jury de la Communauté française est divisé en autant de sections qu'il y a d'années d'études ou de cycles d'études conduisant aux grades académiques de 1er et de 2e cycles que confère l'institution universitaire où il est établi, à l'exception des masters complémentaires.
Art. 3.Le président de chaque jury de la Communauté française est nommé avant le 15 septembre, pour une année académique, par le Ministre, sur la proposition des autorités académiques.
A défaut de nomination à cette date, les autorités académiques nomment un président intérimaire.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, les autorités académiques nomment un président suppléant.
Art. 4.Les sections du jury de la Communauté française comprennent les présidents et les membres des jurys universitaires correspondants. CHAPITRE III. - Conditions complémentaires d'accès et d'inscriptions aux examens
Art. 5.L'étudiant qui, pendant deux années académiques, a été inscrit dans une institution universitaire ou auprès d'un jury de la Communauté française, à la même année d'études d'un même cursus, ne peut s'inscrire ou se réinscrire au jury précité qu'après un délai correspondant à trois années académiques.
L'inscription est prise conformément aux dispositions arrêtées par l'institution choisie par l'étudiant, où est établi le jury.
Un étudiant qui a été délibéré ne peut se représenter au jury qu'après une nouvelle inscription. CHAPITRE IV. - Fonctionnement
Art. 6.Les étudiants inscrits au jury de la Communauté française sont évalués sur chacune des activités d'apprentissage qui, dans l'institution universitaire où le jury est établi, relèvent de l'année d'études à laquelle les évaluations se rattachent. L'ensemble des évaluations sont soumises à la délibération du jury qui se réunit à ce effet au moins deux fois par an.
Art. 7.Sous réserve des dispositions du présent arrêté, toutes les dispositions du décret relatives à la section 3e, « Evaluation », du chapitre IV, « Programmes d'études et évaluation », ainsi que le règlement des examens s'appliquent aux étudiants inscrits au jury de la Communauté française.
Toutefois, les autorités académiques adaptent, dans ce règlement, les dispositions qui ne sont pas compatibles avec la situation des étudiants qui s'inscrivent auprès du jury de la Communauté française.
Art. 8.Dans le mois qui suit la dernière période d'évaluation, les présidents des jurys de la Communauté française font parvenir les décisions de leur jury au Ministre. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 octobre 1996 réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française est abrogé
Art. 10.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 2004, portant exécution du décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'Espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités, est abrogé.
Art. 11.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET