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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 décembre 2005
publié le 31 janvier 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de collation du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section « bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier hospitalier(ère) »

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ministere de la communaute francaise
numac
2006200072
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31/01/2006
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09/12/2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de collation du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section « bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) »


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 49, 57 et 66;

Vu la directive 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation des services, modifiée par les directives 81/1057/CEE du 14 décembre 1981, 89/595/CEE du 10 octobre 1989, 89/594/CEE du 30 octobre 1989 et 90/658/CEE du 4 décembre 1990;

Vu la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la directive 89/595/CEE du 10 octobre 1989;

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié, notamment les articles 52, 57, 75 et 137;

Vu le décret du Parlement de la Communauté française du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, tel que modifié par le décret du 31 mars 2004;

Vu le décret du Parlement de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment les articles 1er et 7;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1960, 27 octobre 1961, 24 décembre 1966 et 16 mai 1980, par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 13 mai 1991 et 23 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de Promotion sociale de régime 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2005 approuvant les dossiers de références de la section « Bachelier(ère) en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier (ère) » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du grade académique de « Bachelier en soins infirmiers » dans l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, et de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Etablissement d'enseignement de promotion sociale : établissement visé à l'article 1er, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° Unité de formation : unité de formation telle que visée à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité;3° Epreuve intégrée : unité de formation visée aux articles 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1;4° Section : section visée aux articles 10, 11 et 12 du décret du 16 avril 1991 précité;5° Stage : les cours d'application, également appelés « enseignement clinique » dans la directive du Conseil de la CEE du 27 juin 1977 (77/453/CEE) précitée, pendant lesquels l'étudiant apprend dans des institutions et services tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, sous la direction d'enseignants(antes) infirmiers(ères)/accoucheuses et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement de promotion sociale, à dispenser et à évaluer les soins infirmiers requis;6° Etudiant : étudiant(e) inscrit(e) dans une des unités de formation constitutives de la section « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) » de l'enseignement supérieur paramédical de promotion sociale de type court de régime 1;7° Période : activité pédagogique d'une durée de cinquante minutes. Section 2. - Conditions de délivrance des diplômes

Art. 2.L'enseignement de promotion sociale organise la section « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) » menant à l'obtention du diplôme et du grade académique de « Bachelier en soins infirmiers ». Cette section est organisée sur trois années d'études au moins.

Art. 3.Pour être admis à présenter l'épreuve intégrée de la section « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) », l'étudiant(e) doit produire un carnet de stages permettant d'attester qu'il (elle) a atteint les capacités terminales prévues aux dossiers de références suivants : « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de médecine générale et spécialisée »; « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de chirurgie générale et spécialisée »; « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de pédiatrie »; « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de soins intensifs et de soins d'urgence » « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de renforcement ».

Art. 4.Le diplôme visé à l'article 2, dont le modèle est fixé par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, est délivré par les établissements d'enseignement de promotion sociale, après avoir été visé par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale et le Ministre ayant la santé dans leurs attributions ou par leurs délégués.

Art. 5.Lorsque la direction de l'établissement d'enseignement de promotion sociale qui organise la section délivrant le grade académique de « Bachelier en soins infirmiers » n'est pas assurée par un médecin, un conseiller scientifique porteur de ce titre y est associé.

Lorsque la section susvisée fait l'objet d'une convention entre plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale, la coordination est assurée par le directeur de l'établissement qui organise l'épreuve intégrée, et le rôle de conseiller scientifique visé à l'alinéa 1er est assuré par une seule personne.

Le directeur ou le conseiller scientifique visés aux alinéas 1er et 2 sont les interlocuteurs de l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté française.

Art. 6.L'inspection pédagogique des cours est assurée, chacun pour ce qui les concerne, par les services d'inspection du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale et du Ministre ayant la santé dans leurs attributions. Section 3. - Admission aux études

Art. 7.Nul ne peut être admis dans les unités constitutives de la section visée à l'article 2 s'il n'est porteur d'un « Brevet hospitalier » ou d'un « Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : orientation santé mentale et psychiatrie » ou d'une décision d'équivalence d'un titre étranger à l'un des titres précités.

Art. 8.Lors de l'inscription à l'unité de formation « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : sciences infirmières - problèmes de santé aigus et complexes » ou à l'unité de formation « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : sciences biomédicales 1 » ou à l'unité de formation « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier (ère) hospitalier(ère) : projet de formation » ou à l'unité de formation « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : sciences infirmières - éthique et recherche » ou à l'unité de formation « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : sciences humaines et sociales », les étudiants fournissent les documents suivants : 1° un certificat d'aptitude physique tel que visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;2° un certificat de bonnes vie et moeurs délivré moins de trois mois avant l'inscription. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'étudiant qui bénéficie de dispenses, cette obligation lui incombe au moment de son inscription à la première unité de formation qu'il est tenu de suivre. Section 4. - Réglementation des stages et contrôle sanitaire des

étudiants

Art. 9.Les règles suivantes sont d'application dans les unités intitulées : « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de médecine générale et spécialisée »; « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de chirurgie générale et spécialisée »; « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de pédiatrie »; « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de soins intensifs et de soins d'urgence », « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : Stage de renforcement » à savoir : 1° l'heure de début et celle de la fin du stage diurne ne peuvent être séparées que par un maximum de 10 heures;2° 50 % minimum des stages seront organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités au sein desquels le stage est effectué;3° à 6 reprises maximum, des stages peuvent être organisés les samedis et les dimanches, à condition qu'ils s'intègrent dans une période continue de stages d'au moins quatre jours, et pour autant que la surveillance éducative prévue à l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du grade académique de « Bachelier en soins infirmiers » dans l'enseignement de promotion sociale soit assurée;4° les stages peuvent être organisés durant les vacances d'hiver, de printemps et d'été, à condition que la surveillance éducative prévue à l'article 3, 2°, du 9 décembre 2005 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du grade académique de « Bachelier en soins infirmiers » dans l'enseignement de promotion sociale soit assurée.Ces stages sont répartis sur une durée qui ne peut excéder 20 jours sur l'ensemble des périodes de vacances citées à l'alinéa 1er; 5° aucun stage ne peut être organisé entre 20 h et 6 h;6° les stages ne peuvent, en aucun cas, placer l'étudiant dans l'impossibilité physique et de temps d'assister aux cours théoriques ni enfreindre la réglementation sur la durée du travail en vigueur dans le secteur concerné.

Art. 10.Les étudiants sont soumis chaque année au même contrôle médical que celui prévu pour les infirmiers(ères). Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions et le Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés de déterminer les modalités de ce contrôle. CHAPITRE II. - Du programme

Art. 11.Le programme des études de « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) » dans l'enseignement de promotion sociale est conforme au dossier de référence de la section visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2005 approuvant le dossier de référence de la section « Bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1.

Art. 12.Le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique sont déterminés par le Ministre qui a la Santé dans ses attributions. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 14.La Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale et la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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