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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 juin 2006
publié le 31 août 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel

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31/08/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 43 modifié par les décrets du 9 septembre 1996 et du 4 février 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 23 mai 2006;

Vu l'avis n° 40.478/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel, ci-après appelé "l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 1996", les mots "de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel" sont remplacés par les mots "délivrés dans la section Agronomie et dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long."

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Article 1er.Il est créé un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française chargé de conférer les grades délivrés dans la section Agronomie et dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long.

Le jury est divisé, pour le premier cycle, par section et par année d'études et, pour le second cycle, par sections ou, s'il échet, par finalité, et par année d'études. ».

Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "option" est remplacé par les mots "s'il échet, par finalité,"

Art. 4.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "examen" est remplacé par le mot "épreuve".

Art. 5.A l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots "enseignement supérieur" sont remplacés par les mots "Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique."

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Deux sessions d'examens ont lieu annuellement, l'examen étant l'opération de vérification des connaissances pour une matière déterminée, l'épreuve étant l'ensemble des examens d'une même année d'études. »

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, le mot "examens" est remplacé par le mot "épreuves".

Art. 8.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Nul n'est admis à la première épreuve du premier cycle du grade délivré dans la section Agronomie ou du grade délivré dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne remplit les conditions d'accès à la première année du premier cycle visées à l'article 22 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

Nul n'est admis à la deuxième épreuve du premier cycle du grade délivré dans la section Agronomie ou du grade délivré dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne justifie par certificat qu'il a réussi, depuis une année académique au moins, la première épreuve du grade correspondant.

Nul n'est admis à la troisième épreuve du premier cycle du grade délivré dans la section Agronomie ou du grade délivré dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne justifie par certificat qu'il a réussi, depuis une année académique au moins, la deuxième épreuve du grade correspondant.

Nul n'est admis à la première épreuve du grade du deuxième cycle du grade délivré dans la section Agronomie, ou d'un des grades délivrés dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne justifie par certificat qu'il a réussi, depuis une année académique au moins, les épreuves du grade de premier cycle correspondant.

Nul n'est admis à la seconde épreuve du grade du deuxième cycle du grade délivré dans la section Agronomie ou d'un des grades délivrés dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne justifie par certificat qu'il a réussi, depuis une année académique au moins, la première épreuve du grade correspondant.

Les étudiants ajournés par une Haute Ecole, ne peuvent plus se présenter pour la même épreuve au cours de la même session devant le jury de la Communauté française.

Les étudiants refusés par une Haute Ecole ne peuvent se représenter pour la même épreuve devant le jury de la Communauté française qu'après l'expiration d'une année académique. »

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, les mots "épreuves d'un même examen" sont remplacés par les mots "examens d'une même épreuve".

Art. 10.A l'article 17 du même arrêté, le mot "supérieur" est remplacé par les mots "non obligatoire".

Art. 11.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.18. Lors de l'inscription, les candidats doivent fournir les documents ou renseignements suivants : 1 ° un formulaire d'inscription dûment complété, daté et signé; 2° une photocopie d'un document d'identité belge ou étrangère;3° l'original de la preuve du paiement du droit d'inscription;4° l'indication du programme d'études d'une Haute Ecole, organisant dans l'enseignement supérieur de type long la section Agronomie ou la catégorie technique, sur lequel le candidat désire être interrogé;5° l'indication précise de l'année d'études de la section ou de la catégorie et de la finalité éventuelle sur laquelle ou lesquelles porte l'épreuve;6° pour le candidat s'inscrivant à l'épreuve de la première année du grade de bachelier, la copie du ou des titres prévus à l'article 13, alinéa 1er ou, à défaut, un ou des certificats provisoires, étant entendu que la délibération concernant le candidat ne peut avoir lieu que sur présentation du ou des titres dûment homologués conformément aux articles 9 et 10 des lois de collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, ou du certificat officiel d'équivalence du ou des titres obtenus à l'étranger; pour le candidat aux épreuves des années suivantes, la copie du certificat attestant qu'il a subi avec succès l'épreuve sur les matières de l'année d'études antérieure; 7° une attestation de six semaines de stage(s) (trente jours effectifs) pour les candidats présentant l'épreuve de la troisième année du premier cycle du grade délivré dans la section Agronomie ou du grade délivré dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long; une attestation de trois semaines de stage(s) (quinze jours effectifs) effectué(s) entre la troisième et la quatrième année d'études pour les candidats présentant l'épreuve unique du deuxième cycle du grade délivré dans la section Agronomie ou d'un des grades délivrés dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long; une attestation de treize semaines de stage(s) (soixante-cinq jours effectifs) pour les candidats présentant l'épreuve de la deuxième année du deuxième cycle du grade délivré dans la section Agronomie ou d'un des grades délivrés dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long; 8° des exemplaires du mémoire ou travail de fin d'études qui sera défendu par le candidat inscrit à l'épreuve finale des grades délivrés dans la section Agronomie ou dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long. Chaque année, le Ministre ou son délégué détermine le nombre et les délais dans lesquels les documents visés à l'alinéa 1er, 8°, doivent être remis au jury. »

Art. 12.Dans l'intitulé de la section 3, le mot "examen" est remplacé par le mot "épreuve".

Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.19. Les matières de l'épreuve sont celles figurant au programme de l'année académique en cours des Hautes Ecoles, organisant dans l'enseignement supérieur de type long la section "Agronomie" ou la catégorie technique, choisi par le candidat. »

Art. 14.Dans l'intitulé de la section 4, le mot "épreuves" est remplacé par le mot "examens".

Art. 15.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "épreuves" est remplacé par le mot "examens" ».

Art. 16.A l'article 21 du même arrêté, les mots "une épreuve écrite" sont remplacés par les mots "un examen écrit" et les mots "une épreuve orale" sont remplacés par les mots "un examen oral".

Art. 17.A l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "épreuves écrites" sont remplacés par les mots "examens écrits".

Art. 18.A l'article 23 du même arrêté, les mots "épreuves orales" sont remplacés par les mots "examens oraux" et le mot "publiques" est remplacé par le mot "publics".

Art. 19.Dans l'intitulé de la section 5 du même arrêté, le mot "examens" est remplacé par le mot "épreuves".

Art. 20.A l'article 25 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Il est dressé procès-verbal de la délibération. Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d'examens et les résultats de la délibération. Il mentionne également pour chaque étudiant refusé ou ajourné les motifs de la décision adoptée.

Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et au moins trois membres du jury d'examens, au plus tard le dernier jour de la session d'examens. »

Art. 21.A l'article 26, § 2, du même arrêté, les mots "session d'examen" sont remplacés par le mot "épreuve" et le mot "épreuves" est remplacé par le mot "examens".

Art. 22.A l'article 27, alinéa 5, le mot "examen" est remplacé par le mot "épreuve" et le mot "épreuve" est remplacé par le mot "examen".

Art. 23.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.28. Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, en cas de réussite d'un ou de plusieurs examens relatifs à des études d'enseignement supérieur, des dispenses d'examens peuvent être accordées par le président du jury, après avis de l'Inspection de l'Enseignement supérieur.

Pour la seconde session, le jury dispense le candidat qu'il ajourne de représenter les examens réussis selon les modalités de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité. »

Art. 24.L'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 25.A l'article 30 du même arrêté, les mots "de l'Education, de la Recherche et de la Formation" sont supprimés et remplacés par les mots "de la Communauté française."

Art. 26.Les anciens grades académiques de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel, visés par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, avant sa modification par le décret du 31 mars 2004, pourront encore être conférés par le jury durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale des études aux étudiants ayant réussi une des épreuves menant à un de ces grades avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Aux étudiants porteurs d'un grade de candidat visé à l'alinéa 1er, et qui, en application de l'article 180, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004 ont accès, jusqu'à l'année académique 2006-2007, aux études de deuxième cycle définies dans la législation en vigueur avant l'entrée en vigueur de ce décret, les anciens grades de deuxièmes cycle visés à l'alinéa 1er pourront être conférés par le jury durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale de ces études.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, les articles 1er, 13 et 18, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel restent d'application tels que libellés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets pour l'année académique 2004-2005.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales.

Mme M.-D. SIMONET

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