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Loi du 08 juin 2006
publié le 09 juin 2006

Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

source
service public federal justice
numac
2006009449
pub.
09/06/2006
prom.
08/06/2006
ELI
eli/loi/2006/06/08/2006009449/moniteur
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8 JUIN 2006. - Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° « armurier » : « quiconque, pour son propre compte et à titre habituel, à titre d'activité principale ou d'activité accessoire, moyennant rétribution ou non, fabrique, répare, modifie ou fait le commerce ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes »;2° « intermédiaire » : « quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers »;3° « les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature » : « tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne, pourvu ou non d'un dispositif antimanipulation destiné à protéger la mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine »;4° « les sous-munitions » : « toute munition qui, pour remplir sa fonction, se sépare d'une munition mère.Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition à dispersion mère, à l'exception : -des dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel fumigène, ou du matériel éclairant, ou du matériel exclusivement conçu pour créer des contre-mesures électriques ou électroniques; - des dispositifs qui contiennent plusieurs munitions uniquement destinés à percer et détruire des engins blindés, qui ne sont utilisables qu'à cette fin sans possibilité de saturer indistinctement des zones de combat, notamment par le contrôle obligatoire de leur trajectoire et de leur destination, et qui, le cas échéant, ne peuvent exploser qu'au moment de l'impact, et en tout état de cause ne peuvent exploser du fait du contact, de la présence ou de la proximité d'une personne »; 5° « arme laser aveuglante » : « arme conçue ou adaptée de telle façon que sa seule fonction ou une de ses fonctions soit de provoquer une cécité permanente au moyen de la technologie laser »;6° « arme incendiaire » : « toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison de celles-ci, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible »;7° « couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante » : « le couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement »;8° « couteau papillon » : « couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s'extrait en écartant latéralement chacune des deux parties du manche dans une direction opposée »;9° « arme factice » : « imitation fidèle, réplique ou copie, inerte ou pas, d'une arme à feu »;10° « arme longue » : « arme dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm ou dont la longueur totale est supérieure à 60 cm »;11° « fusil pliant » : « arme dont le canon peut, en pivotant complètement autour d'un axe, se retrouver parallèle à la crosse de manière telle que la longueur de l'arme soit réduite de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous un vêtement »;12° « arme non à feu » : « toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d'une amorce »;13° « arme blanche » : « toute arme munie d'une ou plusieurs lames et comportant un ou plusieurs tranchants »;14° « couteau à lancer » : « couteau dont l'équilibrage particulier permet le lancement avec précision »;15° « nunchaku » : « fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliés par une chaîne ou un autre moyen »;16° « étoile à lancer » : « morceau de métal en forme d'étoile et à pointes acérées, pouvant être dissimulé et également appelé « shuriken »;17° « permis de chasse » : « un document accordant le droit de pratiquer la chasse, qui est délivré par ou au nom des autorités régionales compétentes pour la chasse, ou un document équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état »;18° « licence de tireur sportif » : « un document accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui est délivré par ou au nom des autorités communautaires compétentes pour le sport, ou un document équivalent délivré dans un autre état membre de l'Union européenne ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état »;19° « stand de tir » : « une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non »;20° « munition » : « un ensemble comprenant une douille, une amorce, une charge de poudre et un ou plusieurs projectiles »;21° « armes à feu automatique » : « toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ». CHAPITRE II. - Classification des armes

Art. 3.§ 1er. Sont réputées armes prohibées : 1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes;2° les armes incendiaires;3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades;4° les sous-munitions;5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;7° les massues et matraques;8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires;10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux;11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;12° les couteaux à lancer;13° les nunchaku;14° les étoiles à lancer;15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier : -- les silencieux; -- les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu; -- le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible; -- les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique; 16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un grave danger pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir;17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes. § 2. Sont réputées armes en vente libre : 1° les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation spéciale;2° les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi.Si de telles armes à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation; 3° les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi;4° les armes à feu conçues aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être utilisées qu'à cet usage précis, selon des modalités arrêtées par le Roi.L'article 5 ne s'applique pas à ces armes. § 3. Sont réputées armes soumises à autorisation : 1° toutes les autres armes à feu;2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi. CHAPITRE III. - Du numéro national d'identification

Art. 4.Toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes, dans lequel un numéro d'identification unique leur est attribué. CHAPITRE IV. - De l'agrément des armuriers, des intermédiaires, des collectionneurs d'armes et de toute personne exerçant certaines activités professionnelles impliquant la détention d'armes à feu

Art. 5.§ 1er. Nul ne peut exercer des activités d'armurier ou d'intermédiaire ou se faire connaître comme tel sur le territoire belge s'il n'y a été préalablement agréé par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement.

Si le demandeur est agréé comme armurier dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le gouverneur tient compte, lors de l'appréciation de la demande d'agrément, des garanties apportées dans ce cadre.

Les personnes exerçant ces activités sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un armurier agréé au lieu où il est établi ne doivent toutefois pas être agréées. Le gouverneur vérifie toutefois, lors de la demande d'agrément de leur employeur ou lors de leur entrée en service, si elles satisfont au § 4.

L'armurier agréé porte à la connaissance du gouverneur toute entrée en service d'une personne visée à l'alinéa 3 et ce dans le mois de celle-ci. § 2. Le demandeur doit prouver son aptitude professionnelle pour l'activité qu'il souhaite exercer et justifier l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité dans les conditions déterminées par le Roi.

Le gouverneur porte tout indice d'infraction à la connaissance du procureur du Roi compétent.

L'aptitude professionnelle requise se rapporte à la connaissance de la réglementation à respecter et de la déontologie professionnelle, et de la technique et l'utilisation des armes. § 3. Le gouverneur statue sur la demande d'agrément après avoir reçu l'avis motivé du procureur du Roi et du bourgmestre compétents pour le lieu d'établissement et pour le domicile du requérant.

L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public. Toute décision de refus du gouverneur doit être motivée. § 4. Toutefois, les demandes introduites par les personnes suivantes sont irrecevables : 1° les personnes qui ont été condamnées à une peine criminelle ou internées par application de la loi 9 avril 1930 de défense sociale du à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels ou qui a fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux;2° les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues : a) par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;b) par les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal;c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;e) par la loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1934 pub. 30/05/2012 numac 2012000323 source service public federal interieur Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande fermer interdisant les milices privées;f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et ses arrêtés d'exécution;g) par la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente et ses arrêtés d'exécution;h) par les articles 5, alinéa 1er, 1°, et 6 alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglant la sécurité privée et particulière;i) par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;j) par la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de technologie y afférente;3° les personnes morales qui ont elles-mêmes été condamnées et les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;4° les personnes qui, à l'étranger, ont : a) été condamnées à une peine qui correspond à l'internement;b) fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement ou qui a fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux;c) été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues aux 1° et 2°;5° les mineurs et les mineurs prolongés;6° les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne et les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne. § 5. Le gouverneur peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'agrément.

Art. 6.§ 1er. Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de dix armes à feu soumises à autorisation ou de munitions, sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le Roi détermine les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées après 1945. § 2. Le Roi détermine les conditions sous lesquelles le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement peut délivrer des agréments spéciaux à des personnes exerçant des activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu.

Art. 7.§ 1er. L'agrément peut être limité à des opérations, des armes ou à des munitions déterminées. § 2. Selon la procédure fixée par le Roi, l'agrément peut être, sur décision du gouverneur, suspendu pour une durée d'un à six mois, retiré, limité à des opérations, des armes ou à des munitions déterminées, ou limité à une durée déterminée, lorsque le titulaire : 1° se trouve dans une des catégories visées à l'article 5, § 4;2° ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution ou les limitations visées au § 1er;3° a obtenu l'agrément sur base de la communication de renseignements inexacts;4° n'a pas exercé, pendant un an, les activités faisant l'objet de l'agrément, à l'exception de celles visées à l'article 6;5° exerce des activités qui, par le fait qu'elles sont exercées concurremment avec les activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public. CHAPITRE V. - Des opérations avec des armes prohibées

Art. 8.Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur.

En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné. CHAPITRE VI. - Des opérations avec des armes en vente libre

Art. 9.Le port d'une arme en vente libre n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime. CHAPITRE VII Des opérations avec des armes soumises à autorisation

Art. 10.Nul ne peut vendre ou céder une arme à feu soumise à autorisation qu'aux personnes agréées conformément aux articles 5 et 6 et aux personnes munies d'une autorisation visée à l'article 11.

Toute perte ou vol d'une arme soumise à autorisation doit être signalée sans délai à la police locale par le titulaire du titre de détention.

Art. 11.§ 1er. La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L'autorisation peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions et elle n'est valable que pour une seule arme.

S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence. § 2. Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'autorisation est délivrée par le ministre de la Justice conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions.

Si le requérant réside dans un autre état membre de l'Union européenne, l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord préalable de cet état. Si l'autorisation est délivrée, cet état en est informé.

S'il apparaît que la détention de l'arme est susceptible de troubler l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le ministre de la Justice peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation après avis de la Sûreté de l'Etat.

Cette décision doit être motivée. L'Etat de résidence du détenteur de l'arme est informé de la décision. § 3. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes : 1° être majeur;2° ne pas être condamné comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions visées à l'article 5, § 4, 1° à 4°;3° ne pas avoir fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux;4° ne pas avoir été internée en application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels;5° ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait dont les motifs sont encore actuels, d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'une arme;6° présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui;7° réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d'une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande;9° justifier d'un motif légitime pour l'acquisition de l'arme concernée et des munitions.Le type de l'arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : a) la chasse et des activités de gestion de la faune;b) le tir sportif et récréatif;c) l'exercice d'une profession présentant des risques particuliers;d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger;e) l'intention de constituer une collection d'armes historiques;f) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques. § 4. Le § 3, 3° à 6° et 8°, ne s'appliquent pas aux personnes morales souhaitant acquérir les armes à des fins professionnelles.

Sont exemptés de la partie théorique de l'épreuve visée au § 3, 7°, ceux qui l'ont déjà réussie au moment de la demande d'une autorisation antérieure. Ils doivent toutefois la subir à nouveau si un délai de deux ans s'est écoulé depuis leur première réussite.

Sont exemptés de la partie pratique de l'épreuve visée au § 3, 7° : 1° le demandeur qui a déjà une expérience déterminée par le Roi avec l'utilisation d'armes à feu;2° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions;3° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme non à feu soumise à autorisation en vertu de la présente loi;4° le demandeur ayant sa résidence à l'étranger.

Art. 12.L'article 11 ne s'applique pas : 1° aux titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir des armes à feu longues conçues pour la chasse, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;2° aux titulaires d'une licence de tireur sportif pouvant détenir des armes à feu conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;3° aux titulaires d'une carte européenne d'armes à feu valable délivrée dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, pouvant détenir temporairement en Belgique les armes et les munitions qui y sont mentionnées;4° aux gardes particuliers qui peuvent posséder des armes à feu longues telles que celles visées aux articles 62 et 64 du Code rural ainsi que les munitions y afférentes dans le cadre de l'exercice des activités qui leur ont été attribuées par les autorités régionales compétentes et qui exigent selon ces autorités l'utilisation d'une arme sans préjudice des exigences visées dans le Code rural et ses arrêtés d'exécution. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° peuvent également tirer avec des armes détenues légitimement par des tiers.

Le Roi détermine les modalités de l'enregistrement de la cession et de la détention des armes à feu et des munitions visées par le présent article.

Art. 13.S'il apparaît que la détention des armes visées à l'article 12 peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer par une décision motivée le droit de détenir l'arme, ce après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où l'intéressé a sa résidence et selon une procédure définie par le Roi.

Le particulier qui a acquis une arme à feu dans les conditions fixées à l'article 12 est autorisé à continuer à détenir pendant trois ans cette arme après l'expiration du permis de chasse, de la licence de tireur sportif ou du document assimilé sans toutefois pouvoir encore détenir des munitions pour cette arme. Après cette période, l'arme sera soumise à autorisation et l'article 17 sera appliqué.

Art. 14.Nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation si ce n'est pour un motif légitime et moyennant la possession de l'autorisation de détention de l'arme concernée ainsi que d'un permis de port d'arme, délivré par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement de la résidence du requérant. Le requérant doit présenter une attestation d'un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice et qui atteste que l'intéressé ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu.

Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, le permis de port d'arme est délivré par le ministre de la Justice, conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

Le permis de port d'arme est délivré pour une durée maximale de trois ans, mentionne les conditions auxquelles est subordonné le port d'arme et doit être porté en même temps que l'arme.

L'autorité qui a délivré un permis de port d'arme peut le limiter, le suspendre ou le retirer par une décision motivée selon une procédure définie par le Roi, s'il apparaît que le port de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, que les conditions auxquelles est subordonné le port de l'arme ne sont pas respectées ou que les motifs légitimes invoqués pour obtenir le permis n'existent plus.

Art. 15.Les personnes visées à l'article 12 peuvent porter les armes à feu qui y sont visées sans être en possession d'un permis de port d'arme, à condition qu'elles aient un motif légitime à cet effet et que le port se fasse exclusivement dans le cadre de la pratique des activités qui y sont visées.

Art. 16.Le stockage d'armes à feu ou de munitions soumises à autorisation ne peut avoir lieu que si, pour la quantité concernée, il existe un des motifs légitimes suivants : 1° la détention légitime de plusieurs armes à feu et d'une quantité nécessaire de munitions pour ces armes par leurs propriétaires cohabitant à la même adresse qui stockent leurs armes à cet endroit;2° les activités légitimes de personnes agréées.

Art. 17.Lorsqu'un arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 3, 2°, classe des armes comme armes soumises à autorisation, les personnes qui détiennent de telles armes doivent les faire immatriculer selon une procédure définie par le Roi. Une autorisation de détention de telles armes leur est délivrée gratuitement.

Celui qui acquiert une arme soumise à autorisation dans des conditions autres que celles prévues aux articles 11 et 12 doit introduire une demande d'autorisation de détention de cette arme dans les trois mois de l'acquisition de l'arme. Il peut détenir provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, sauf s'il apparaît, par une décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public.

Art. 18.L'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir lorsque : 1° une décision d'interdiction de détention provisoire d'une telle arme est prise à l'égard d'une personne visée à l'article 17, alinéa 2;2° une autorisation de détention d'une telle arme est refusée à une personne visée à l'article 17;3° une autorisation ou le droit de détention d'une arme est suspendue ou retirée conformément aux articles 11, § 2, et 13, alinéa 1er. CHAPITRE VIII. - Des interdictions

Art. 19.Il est interdit : 1° de vendre des armes par correspondance ou par Internet aux particuliers;2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation;5° d'offrir en vente, de vendre ou de céder des armes à feu, des armes non à feu pouvant tirer des projectiles ou des munitions sur des marchés publics, dans des bourses et à d'autres endroits où il n'y a pas d'établissements permanents, sauf en cas de vente publique par un huissier de justice ou par un notaire sous le contrôle du directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou d'un des agents désignés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et après avis du directeur du banc d'épreuves.Toutefois, l'Etat, les zones de police et les communes peuvent vendre exclusivement à des armuriers agréés l'armement individuel des autorités habilitées à porter des armes en service. Moyennant l'autorisation du ministre de la Justice, des armes en vente libre peuvent cependant être vendues dans des bourses par des armuriers et des collectionneurs agréés; 6° d'effacer, de manipuler et de rendre illisibles les numéros d'armes à feu et de faire le commerce, de transporter, de porter ou de stocker des armes à feu non enregistrées et des armes à feu non numérotées, sauf lors d'un transport international à l'occasion duquel les armes ne sont pas déchargées ou transbordées sur le territoire belge et vers le banc d'épreuves des armes à feu en vue de la numérotation; Des armes soumises à autorisation mises en loterie ou distribuées comme prix ne peuvent être remises au bénéficiaire qu'après qu'il ait obtenu une autorisation pour leur détention. CHAPITRE IX. - L'exploitation des stands de tir

Art. 20.Seules les personnes physiques ou morales agréées à cet effet conformément à l'article 5 peuvent exploiter un stand de tir.

Toutefois, elles ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle.

Elles doivent respecter des conditions d'exploitation concernant la sécurité interne et l'organisation du stand de tir et le contrôle des tireurs.

Le Roi fixe les conditions d'exploitation, sur proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.

Le présent article ne s'applique pas aux stands de tir réservés exclusivement à la formation ou à l'entraînement des agents de services de l'autorité ou de la force publique déterminés conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 3. CHAPITRE X. - Le transport d'armes à feu

Art. 21.Le transport d'armes à feu n'est autorisé qu'aux : 1° titulaires d'un agrément conformément à l'article 5 ou l'article 6, pour autant que les armes soient non chargées;2° titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu et aux personnes visées à l'article 12, pour autant que les armes soient transportées entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée.Au cours du transport, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé à clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d'un dispositif de sécurité équivalent; 3° titulaires d'un permis de port d'arme;4° personnes ayant obtenu exclusivement à cette fin un agrément conformément à l'article 5;5° transporteurs internationaux professionnels, à condition que les armes ne soient pas déchargées ou transbordés sur le territoire belge. Les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle, mais satisfaire à toutes les conditions légales pour pouvoir être considérées comme des transporteurs professionnels.

Des transporteurs internationaux qui ne satisfont pas à l'alinéa premier, 5°, et qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent pas être agréés, mais prouver qu'ils peuvent exercer leur activité dans l'état membre concerné. CHAPITRE XI. - Dispositions concernant les munitions

Art. 22.§ 1er. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions d'armes à feu soumises à autorisation, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article 11 et sur présentation du document, ou pour l'arme que peut détenir une personne visée à l'article 12 et sur présentation du document qui atteste cette qualité.

Il est interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes à feu soumises à autorisation aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui n'est pas valable pour l'acquisition de munitions.

Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 ne peuvent pas détenir des munitions d'armes à feu soumises à autorisation.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux douilles et projectiles, sauf s'ils ont été rendus inutilisables. § 2. Il est interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt ou de détenir : 1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives;2° des munitions à effet expansif pour pistolets et revolvers;3° des projectiles pour ces munitions. § 3. Un arrêté royal pourra étendre les dispositions des §§ 1er et 2 aux munitions ou projectiles dont le type serait douteux. CHAPITRE XII. - Dispositions pénales

Art. 23.Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces déclarations.

Si les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par une personne agréée conformément à l'article 5 ou sont commises à l'égard d'un mineur, le minimum des peines prévues est porté à un emprisonnement d'un an.

Sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 2, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal.

Toutefois, en cas d'infraction aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 35, 7°, le juge peut ne pas la prononcer.

Art. 24.Les armes confisquées en vertu de l'article 42 du Code pénal seront remises au directeur du banc d'épreuves ou à son délégué pour être détruites. Les frais afférents à la conservation, au transport des armes jusqu'à leur lieu de destruction et à la destruction de celles-ci sont à la charge de la personne condamnée.

Moyennant l'accord du ministre ayant la Justice dans ses attributions, le directeur du banc d'épreuves peut décider pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne pas faire détruire les armes à feu confisquées. Dans ce cas, les armes sont rendues inaptes au tir avant de rejoindre la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre.

Art. 25.En cas de récidive, les personnes agréées conformément à l'article 5 pourront être condamnées à la fermeture temporaire ou définitive de leur entreprise.

Art. 26.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE XIII. - Dispositions dérogatoires

Art. 27.§ 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux commandes d'armes ou de munitions pour l'Etat ou les administrations publiques et les musées de droit public, ni à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire.

Les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. Par dérogation au § 1er, l'utilisation, le stockage, la vente, l'acquisition et la délivrance par l'Etat ou les administrations publiques, des armes visées à l'article 3, § 1er, 1° et 4°, sont interdits.

L'interdiction qui précède ne concerne pas l'utilisation, le stockage, l'acquisition ou la délivrance de ces armes aux fins de contribuer à la formation ou d'entretenir les connaissances de spécialistes et de militaires participant à des opérations de minimisation des risques en zones minées, de déminage, ou de destruction effective de ces armes.

Dans les trois ans de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'Etat et les administrations publiques détruisent le stock existant de sous-munitions ou de dispositifs de même nature. § 3. Les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, 3° et 16°, peuvent être fabriquées, réparées, vendues, importées, mises en dépôt et transportées par des fabricants d'armes agréés, titulaires des licences des armes concernées, à l'exclusion des intermédiaires.

Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acheter, importer et détenir à condition qu'elles soient définitivement neutralisées. Des armes à feu automatiques en état original peuvent cependant être achetées, importées et détenues par les collectionneurs et musées agréés, qui doivent en retirer le percuteur et les conserver dans les conditions déterminées par le Roi. CHAPITRE XIV. - Le contrôle du respect de la loi

Art. 28.§ 1er. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, qu'ils doivent démontrer concrètement, le bourgmestre ou le gouverneur peuvent ordonner la fermeture ou l'évacuation de magasins ou dépôts d'armes ou de munitions et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par eux.

L'Etat indemnise le propriétaire des armes et des munitions évacuées dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées. § 2. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, qu'ils doivent démontrer concrètement, les officiers de police judiciaire et les officiers de police administrative peuvent en outre procéder à une saisie administrative provisoire des armes et munitions et les agréments, permis et autorisations mentionnés dans la présente loi. Un récépissé doit être délivré et les droits des tiers doivent être garantis.

Ils exercent cette compétence dans l'attente d'une décision de retrait, de suspension ou de limitation à ce sujet par le gouverneur territorialement compétent, qui reçoit sans délai de leur part les informations nécessaires à cette fin. Le gouverneur prend sa décision dans le mois de la délivrance du récépissé, à défaut de quoi les objets saisis sont libérés et les agréments, permis et autorisations restitués, sans préjudice de toute saisie judiciaire. § 3. Les autorités compétentes pour l'application de la présente loi s'envoient sans délai toutes les informations dont elles disposent, qui sont nécessaires ou utiles dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives et qui ne sont pas protégées par le secret en vertu de dispositions légales spéciales.

Art. 29.§ 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par : 1° les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes;2° le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions;3° les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique. Ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission : 1° pénétrer en tous temps et en tous lieux où les personnes agréées exercent leurs activités;2° se faire produire tous documents, pièces, registres, livres et objets se trouvant dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs activités. § 2. A la requête du gouverneur ou de propre initiative, et en respectant l'inviolabilité du domicile privé, les officiers de police judiciaire contrôlent régulièrement à titre préventif les activités exercées par les personnes agréées et la détention effective d'armes à feu par des particuliers ayant une autorisation à cette fin, ou, conformément à l'article 12, y ayant droit, ainsi que les circonstances dans lesquelles cette détention se déroule.

La police locale est chargée en particulier du contrôle des armuriers et des fabricants d'armes. CHAPITRE XV. - Dispositions diverses

Art. 30.Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur, accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête.

Art. 31.Le gouverneur se prononce : 1° sur les demandes d'agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci;2° sur les demandes d'autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée.

Art. 32.Les agréments visés à l'article 5 sont délivrés pour une durée maximale de sept ans.

Les agréments et autorisations visés aux articles 6, 11, 17, 20, 21 et 31 sont délivrés pour une durée maximale de cinq ans.

Les renouvellements des agréments et autorisations visés aux articles 5, 6, 20 et 21 ne feront l'objet que du contrôle du respect des conditions visées à l'article 5, § 4. Les renouvellements des autorisations et permis visés aux articles 11 et 17 ne feront l'objet que des formalités prévues à l'article 11, § 3, 2° à 9°.

Art. 33.Les dispositions concernant les armes à feu s'appliquent également aux pièces détachées soumises à l'épreuve légale, ainsi qu'aux accessoires qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.

Art. 34.Le Roi peut étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu, les dispositions des articles 5 à 7, 10 à 22 et 33.

Art. 35.Le Roi : 1° détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, la détention et la collection d'armes ou de munitions;2° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi;3° règle le numérotage des armes à feu et des pièces d'armes à feu soumises à l'épreuve, en vue de leur traçabilité et en tenant compte des garanties en la matière qui pourraient déjà être fournies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour des armes importées;4° établit un code déontologique, dans lequel sont précisées notamment les obligations d'information à l'égard du client, pour les armuriers agréés;5° détermine les conditions dans lesquelles les armes peuvent, volontairement ou après une décision du juge, être détruites et les certificats de destruction des armes délivrés;6° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'encodage des armes par les personnes agréées et au Registre central des armes, ainsi que de la délivrance de la carte européenne d'armes à feu;7° arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions d'armes à feu et de munitions, ainsi que de la détention d'armes à feu;8° détermine la procédure visée à l'article 28, § 2, relative à la saisie administrative provisoire des armes, munitions, agréments, permis et autorisations. CHAPITRE XVI. - Le service fédéral des armes

Art. 36.Il est créé auprès du ministre de la Justice un service fédéral des armes, qui : 1° lui donne des avis concernant les directives qu'il donne, en concertation avec le ministre de l'Intérieur, aux gouverneurs dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en vertu de la présente loi;2° s'occupe de l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle pour les armuriers, de l'élaboration concrète des épreuves théorique et pratique à imposer par les gouverneurs en vertu de la présente loi et de l'élaboration de la liste des médecins reconnus visée à l'article 14, alinéa 1er;3° se concerte avec les différents secteurs et autorités concernés et lui fait des propositions en matière d'arrêtés et de mesures à prendre en exécution de la présente loi. Le Roi fixe la composition et le mode de fonctionnement du service fédéral des armes et les conditions dans lesquelles il a accès au registre central des armes.

Art. 37.Un Conseil consultatif des armes est créé au sein de laquelle les secteurs et les autorités concernés sont représentés. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le mode de fonctionnement de ce Conseil consultatif.

Le ministre de la Justice peut consulter le Conseil sur toute modification qu'il est envisagé d'apporter à la présente loi, ainsi que sur tout projet d'arrêté d'exécution de celle-ci. L'avis du Conseil est requis sur les projets d'arrêtés pris en exécution des points suivants de l'article 35 : le 1°, le 2° en ce qui concerne la détermination de la forme des documents, le 3°, le 4°, le 6° et le 7°.

Il est composé comme suit, de membres effectifs et de membres suppléants : - un représentant du service fédéral des armes en tant que président; - un représentant du banc d'épreuves; - un représentant du registre central des armes; - un représentant francophone et un réprésentant néerlandophone d'associations représentatives de l'armurerie; - un représentant francophone et un réprésentant néerlandophone des musées d'armes; - deux représentants d'associations de fabricants d'armes; - un représentant francophone et un réprésentant néerlandophone des collectionneurs; - un représentant des fédérations de tir francophone; - un représentant des fédérations de tir néerlandophone; - un représentant francophone de la chasse; - un représentant néerlandophone de la chasse; - un représentant de la police fédérale; - un représentant de la police locale; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone des gouverneurs; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone d'associations et d'organisations indépendantes démontrant une expérience effective de la gestion et de la prévention des problèmes posés par la détention et l'utilisation des armes légères.

Ces représentants sont nommés par le Roi sur proposition des associations et des ministres concernés. CHAPITRE XVII. - Dispositions modificatives

Art. 38.L'article 31, 6°, du Code pénal est remplacé comme suit : « 6° de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées. »

Art. 39.Aux articles 198, 199 et 202, alinéa 1er, du Code pénal, les mots « un port d'armes » sont remplacés par les mots « un document visé par la loi sur les armes ».

Art. 40.L'article 14 de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège est remplacé par la disposition suivante : « Les ministres des Affaires économiques et de la Justice prescriront les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires ».

Art. 41.L'article 8, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglant la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit : Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 de la loi sur les armes, les autorisations de stockage, de détention et de port d'armes dans le chef des entreprises, services et personnes visées dans la présente loi, sont accordées, limitées, suspendues ou retirées par le ministre de l'Intérieur dans les conditions fixées par la présente loi, ainsi que selon les conditions supplémentaires déterminées par le Roi et selon une procédure qu'il détermine.

Sous réserve des dispositions visées à l'article 29 de la loi sur les armes, les infractions commises par les entreprises, services et personnes visés dans la présente loi à et en exécution de la disposition, visée à l'alinéa précédent, sont recherchées et constatées par les personnes visées à l'article 16 de la présente loi.

Art. 42.A l'article 13.5 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglant la sécurité privée et particulière, les mots « par dérogation à l'article 4, alinéa premier de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions » sont remplacés par les mots « par dérogation à l'article 3, 9°, de la loi sur les armes ».

Art. 43.L'article 1erbis de la loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1934 pub. 30/05/2012 numac 2012000323 source service public federal interieur Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande fermer interdisant les milices privées est remplacé comme suit : « Sont aussi interdites : 1° les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires;2° la tenue de ou la participation à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers. La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par les Communautés, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée et particulière.

La disposition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux groupes qui poursuivent exclusivement un but charitable. » CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires

Art. 44.§ 1er. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient sans titre une arme ou des munitions qui, conformément à la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions requérait une autorisation de détention d'arme de défense ou d'arme de guerre, pourra, pendant un délai de six mois et selon une procédure à déterminer par le Roi, demander l'autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour ce délit, pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée. § 2. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient une arme à feu devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi, doit, par le biais de la police locale, en faire la déclaration auprès du gouverneur compétent pour sa résidence dans les six mois. Si l'intéressé est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, l'arme est automatiquement enregistrée à son nom. Si tel n'est pas le cas, une autorisation lui est délivrée à condition qu'il soit majeur et qu'il n'ait pas encouru de condamnations visées à l'article 5, § 4.

Si l'arme à feu désormais soumise à autorisation a été acquise après le 1er janvier 2006, l'autorisation est délivrée à titre provisoire pour une période d'un an.

Art. 45.§ 1er. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, possédera une arme prohibée ou une arme ou des munitions visées à l'article 44, § 1er, pourra pendant une période de six mois en faire abandon auprès du service de police locale de son choix sous couvert de l'anonymat et sans s'exposer à des poursuites sur base de la présente loi, pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée. Le Roi règle cette procédure ainsi que le dépôt et la destruction de ces armes. § 2. Les particuliers détenant une arme à feu automatique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues, dans l'année qui suit, soit de faire transformer de manière irréversible cette arme en arme semi-automatique ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de la céder à un armurier agréé, un collectionneur agréé, un intermédiaire agréé ou une personne agréé visée à l'article 6, § 2, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence. § 3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation de détention d'une arme devenue prohibée en vertu de la présente loi, sont tenues, dans l'année qui suit, soit de la faire transformer en arme non-prohibée ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de la céder à une personne autorisée à la détenir, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence contre une juste indemnité à établir par le ministre de la Justice. CHAPITRE XIX. - Dispositions finales

Art. 46.La présente loi sera aussi appelée la « Loi sur les armes ».

Art. 47.La loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 30 janvier et 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996, 18 juillet 1997, 10 janvier 1999 et 30 mars 2000, est abrogée à l'exception des articles 1er, 2, 7, 14ter, 16 et 28, alinéa 3, lesquels le seront par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ».

Art. 48.Les arrêtés d'exécution de la loi visée à l'article 47 restent en vigueur comme arrêtés d'exécution de la présente loi jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi.

Les agréments, autorisations et permis délivrés en vertu de la loi visée à l'article 47 restent valables pendant 5 ans à dater de leur délivrance ou de la dernière modification pour laquelle des droits et redevances ont été perçus et à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi.

Art. 49.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 4 à 7, 14, 16 à 18, 20, 21, 25 et 30 à 32 de la présente loi.

Tous les autres articles entrent en vigueur le jour le leur publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ponza, le 8 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de loi, 2263 - n° 1. - Amendements, 2263 n° 2. - Rapport, 2263 - n° 3. - Texte adopté par la commission, 2263 - n° 4. - Texte adopté en scéance plénière et soumis à la sanction royale 2263 - n° 5. Compte rendu intégral. - 18 mai 2006.

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