publié le 05 juin 2013
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense
23 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, articles 10, 11 et 27;
Vu l'avis n° 52.888/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté;
Sur la proposition du Ministre-Président, Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté. § 2. Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du 21 juin 2012 relatives à la certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense, ayant leur siège social sur le territoire de la Région wallonne, au titre de licences générales de transfert publiées par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ci-après dénommés « Etats membres ».
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;2° le Ministre : le Ministre qui a dans ses attributions l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage;3° le certificat : le document visé à l'article 10 du décret;4° l'entreprise destinataire certifiée : l'entreprise destinataire titulaire d'un certificat;5° l'administrateur : l'administrateur visé à l'article 10, alinéa 2, troisième tiret, du décret : il s'agit de l'administrateur délégué ou, à défaut, d'un membre de la direction responsable, au sein de l'entreprise destinataire, des transferts et exportations des produits liés à la défense;6° le fonctionnaire délégué : l'un des fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, à savoir le directeur général, l'inspecteur général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visées aux articles 4 et 5 dudit arrêté.
Art. 3.Le Ministre peut certifier les entreprises destinataires, pour autant qu'elles soient des fabricants d'armes agréés visés à l'article 27, § 3, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
Art. 4.L'entreprise destinataire introduit une demande de certificat auprès de l'administration au moyen d'un formulaire-type. Cette demande est accompagnée : 1° d'une description de l'activité industrielle de l'entreprise destinataire;2° des engagements visés à l'article 10, alinéa 2, quatrième et cinquième tirets, du décret;3° de la description du programme interne de conformité visé à l'article 10, alinéa 2, sixième tiret, du décret;4° de l'engagement, signé par l'administrateur, d'utiliser les produits liés à la défense reçus au titre des licences générales publiées par les autres Etats membres pour sa propre activité, ainsi que de ne pas transférer ou exporter les produits concernés en tant que tels, sauf à des fins d'entretien ou de réparation, lorsque l'autorisation préalable d'un Etat membre d'origine est requise;5° de l'engagement, signé par l'administrateur, de tenir des registres détaillés et complets des transferts de produits liés à la défense effectués et reçus par l'entreprise destinataire, conformément à l'article 12, § 3, du décret.
Art. 5.Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande de certificat, l'administration adresse à l'entreprise destinataire, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à fournir les éléments manquants dans les trente jours de la réception de cet avis.
Si ces éléments n'ont pas été transmis dans les trente jours, l'administration avise l'entreprise destinataire du fait qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour fournir les éléments sollicités. Passé ce délai, si l'entreprise destinataire n'a pas complété son dossier, l'administration peut classer le dossier sans suite et, le cas échéant, notifie ce classement à l'entreprise destinataire.
Art. 6.Préalablement à l'envoi du dossier visé à l'article 4 du présent arrêté au Ministre, l'administration vérifie la mise en oeuvre effective du programme interne de conformité par l'entreprise destinataire.
Art. 7.Lorsque le dossier visé à l'article 4 du présent arrêté est complet, il est transmis par l'administration au Ministre.
Après l'évaluation du dossier sur base de critères visés l'article 10, alinéa 2, du décret, le Ministre peut délivrer un certificat, dont le modèle figure à l'annexe, à l'entreprise destinataire.
Le Ministre peut déterminer des conditions spécifiques afférentes à l'utilisation du certificat, pour des raisons de sécurité et d'ordre public.
L'administration notifie à l'entreprise destinataire la décision d'octroi ou de refus du certificat. En cas de refus, l'entreprise destinataire est informée des dispositions à prendre en cas d'introduction d'une nouvelle demande.
Art. 8.La durée de validité du certificat est de cinq ans.
Art. 9.L'entreprise destinataire certifiée notifie à l'administration tout élément intervenu après la délivrance du certificat qui pourrait être de nature à influencer la validité ou le contenu du certificat.
Elle doit en particulier notifier : 1° tout changement concernant l'identité de l'administrateur;2° tout changement significatif intervenu au sein de l'entreprise, notamment dans la composition ou le mode de fonctionnement de ses organes de gestion ou dans ses activités industrielles;3° tout changement de l'adresse à laquelle les registres visés à l'article 4, 5°, du présent arrêté peuvent être consultés par l'administration.
Art. 10.L'administration vérifie, tous les trois ans à dater de la délivrance du certificat, la conformité de l'entreprise destinataire certifiée par rapport aux conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret.
A cette fin, l'administration peut : 1° demander toute information nécessaire à l'administrateur;2° accéder aux locaux de l'entreprise destinataire certifiée;3° vérifier et prendre copie des registres, données, règlement d'ordre intérieur et de toute autre documentation relative aux transferts et aux exportations des produits liés à la défense exportés, transférés ou reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre.
Art. 11.L'administration procède également à une réévaluation de la conformité de l'entreprise destinataire certifiée par rapport aux conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi qu'au contrôle du respect des obligations qui lui incombent si : 1° des changements significatifs sont intervenus dans l'entreprise destinataire certifiée, notamment dans la composition ou le mode de fonctionnement de ses organes de gestion ou dans ses activités industrielles;2° il y a un risque que les conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté ou les critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ne soient plus remplis par l'entreprise destinataire certifiée.
Art. 12.L'administration peut demander auprès de toute autre autorité les informations nécessaires au contrôle d'une entreprise destinataire en vue de la délivrance d'un certificat ou d'un contrôle ultérieur de l'entreprise destinataire certifiée.
Art. 13.L'administration peut, dans un délai maximal de trente jours à dater de la première constatation du non-respect d'un ou plusieurs des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ainsi que d'une ou plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté imposer à l'entreprise destinataire certifiée qu'elle prenne des mesures correctrices lorsque : 1° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté;2° l'administration estime que le non-respect est de minime importance. L'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée les mesures correctrices qui doivent être prises dans le délai qu'elle fixe et qui est de trente jours au minimum et de cent quatre-vingt jours au maximum; lorsque l'entreprise concernée le demande, elle est entendue par l'administration avant la fin du délai requis pour prendre les mesures correctrices.
A l'expiration de ce délai, l'administration vérifie la bonne mise en oeuvre des mesures correctrices.
Dans un délai de trente jours à dater de la vérification, l'administration notifie à l'entreprise destinataire certifiée le résultat de l'évaluation des mesures correctrices apportées.
Art. 14.§ 1er. Le Ministre peut suspendre le certificat dans les cas suivants : 1° l'entreprise destinataire certifiée n'a pas pris les mesures correctrices dans le délai fixé dans la notification écrite visée à l'article 13, alinéa 2, du présent arrêté ou celles-ci sont jugées insuffisantes par l'administration;2° l'entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs des critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret ou une ou plusieurs conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté et l'administration estime que le non-respect n'est pas de minime importance. L'administration notifie par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent à l'entreprise destinataire certifiée la décision de suspension du Ministre qui fixe un délai de trente jours au minimum à cent quatre-vingt jours maximum dans lequel l'entreprise destinataire certifiée doit prouver sa mise en conformité.
La décision de suspension produit ses effets à dater de la notification par l'administration de la décision du Ministre.
A l'expiration du délai fixé dans la décision de suspension ou lorsque l'entreprise destinataire certifiée lui a communiqué des éléments qui, selon elle, établissent sa mise en conformité, l'administration vérifie si l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a été suspendu se conforme aux critères visés à l'article 10, alinéa 2, du décret et aux conditions d'utilisation du certificat déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté. Si les mesures prises par l'entreprise destinataire certifiée dont le certificat a été suspendu sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en oeuvre dans le délai prescrit, le Ministre retire le certificat. § 2. Sur décision du Ministre, l'administration notifie par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent à l'entreprise destinataire certifiée une nouvelle décision indiquant : 1° que la suspension du certificat est levée, et la date à laquelle cette décision prend effet;2° que la suspension est maintenue jusqu'à une date déterminée, à laquelle une nouvelle vérification sera effectuée;3° que le certificat est retiré.
Art. 15.La période transitoire visée à l'article 27 du décret se termine cent quatre-vingt jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 16.Les délais prévus dans le présent arrêté sont comptés comme suit : le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 mai 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013 portant exécution des mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense.
Namur, le 23 mai 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE