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Arrêt
publié le 20 mars 2023

Extrait de l'arrêt n° 18/2023 du 2 février 2023 Numéro du rôle : 7812 En cause : le recours en annulation de l'article 93, 2°, de la loi du 28 novembre 2021 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme », introduit pa La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges Y. Kh(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 18/2023 du 2 février 2023 Numéro du rôle : 7812 En cause : le recours en annulation de l'article 93, 2°, de la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises type loi prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique type loi prom. 28/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022538 source service public federal strategie et appui Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme », introduit par l'ASBL « Défense Active des Amateurs d'Armes » et Joël Schreiber.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges Y. Kherbache, T. Detienne, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 mai 2022 et parvenue au greffe le 30 mai 2022, un recours en annulation de l'article 93, 2°, de la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises type loi prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique type loi prom. 28/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022538 source service public federal strategie et appui Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme » (publiée au Moniteur belge du 30 novembre 2021, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Défense Active des Amateurs d'Armes » et Joël Schreiber, assistés et représentés par Me N. Demeyere, avocat au barreau de Flandre occidentale. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée et à son contexte B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 93, 2°, de la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises type loi prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique type loi prom. 28/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022538 source service public federal strategie et appui Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme » (ci-après : la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises type loi prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique type loi prom. 28/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022538 source service public federal strategie et appui Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer).

Cette disposition a complété l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer « réglant des activités économiques et individuelles avec des armes » (ci-après : la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer) par un 8°, en vertu duquel il est désormais interdit « d'acquérir une arme détenue en Belgique en violation de la [ loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer] ou de ses arrêtés d'exécution ».

B.1.2. L'exposé des motifs relatif à la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises type loi prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique type loi prom. 28/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022538 source service public federal strategie et appui Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer mentionne à cet égard : « Il n'est pas autorisé que des personnes puissent acquérir et détenir légalement une arme détenue en Belgique en violation de la loi sur les armes ou de ses arrêtés d'exécution.

La légalisation d'armes qui sont détenues illégalement et qui font donc partie du circuit illégal s'apparente au blanchiment d'armes illégales.

Conformément à l'article 4 de la loi sur les armes, toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes, dans lequel un numéro d'identification unique leur est attribué.

Il s'agit d'un élément crucial pour la traçabilité des armes à feu.

Dès qu'une arme à feu est détenue en Belgique, elle est enregistrée dans le registre central des armes, y compris en cas de cession de celle-ci.

Dans la pratique, il est toutefois apparu, pour prendre un exemple, qu'actuellement, le titulaire d'une licence de tireur sportif peut sans problème reprendre une arme à feu détenue illégalement (qui, par définition, implique une détention d'arme non enregistrée). Cela incite au trafic d'armes : en effet, les armes illégales se voient de ce fait attribuer un statut légal et le fait que l'acquéreur d'armes de ce type reste impuni constitue un facteur facilitateur important.

L'introduction de cette interdiction est par conséquent un élément important dans la lutte contre le trafic d'armes illégal et dans la garantie de la traçabilité des armes à feu » (Doc. parl., Chambre, 2020-2021, DOC 55-2175/001, pp. 59-60).

B.2. L'infraction à l'interdiction ainsi instaurée peut donner lieu à des sanctions pénales. L'article 23 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer prévoit en effet : « Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi visée à l'article 47 seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces déclarations.

Si les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par une personne agréée conformément à l'article 5 ou sont commises à l'égard d'un mineur, le minimum des peines prévues est porté à un emprisonnement d'un an.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les personnes non agréées conformément à l'article 5 qui contreviennent aux articles 12/1, alinéa 1er, 4°, et 35, 1°, de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution seront punies d'une amende de vingt-six euros à cent euros. L'amende pourra être appliquée autant de fois qu'il y a d'armes concernées. Si les faits ont été commis avec malveillance ou en cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues à ces dispositions, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, la peine est portée à une amende de cent-un euros à trois cents euros.

La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa 1er est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à quinze mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Dans le cas d'une infraction visée aux alinéas 1er à 3, à l'alinéa 4, troisième phrase, ou à l'alinéa 5, et sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 2, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal. Toutefois, dans le cas d'une infraction visée à l'alinéa 4, troisième phrase ou d'une infraction aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 35, 7°, le juge peut ne pas la prononcer ».

Quant à l'intérêt B.3.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.3.2. Le but statutaire poursuivi par la première partie requérante, à savoir l'ASBL « Défense Active des Amateurs d'Armes », consiste, aux termes de l'article 4 de ses statuts, notamment en la défense et la gestion de « la détention d'armes à titre privé en général » ainsi que « des intérêts des détenteurs d'armes à titre privé, quelle que soit l'activité qu'ils exercent avec leurs armes (comme les tireurs sportifs, les tireurs récréatifs, les chasseurs, les tireurs au pigeon d'argile, les collectionneurs, les groupes historiques et folkloriques, ...) ».

La disposition attaquée affecte cet objectif, qui est distinct de l'intérêt général, en ce que les particuliers qui acquièrent une arme sont soumis à l'interdiction instaurée par cette disposition et que le non-respect de celle-ci peut avoir pour effet qu'ils soient poursuivis pénalement.

B.3.3. Dès lors que l'intérêt de la première partie requérante est établi, le recours en annulation est recevable et il n'y a pas lieu d'examiner si la seconde partie requérante justifie elle aussi de l'intérêt requis.

Quant au fond En ce qui concerne la première branche du premier moyen B.4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution. Il est subdivisé en deux branches.

B.5. Dans la première branche, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole le principe de légalité en matière pénale, garanti par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution. La critique formulée par les parties requérantes revient en substance à alléguer qu'il est impossible pour des personnes qui acquièrent une arme de savoir avec certitude si l'arme est détenue en violation de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ou de ses arrêtés d'exécution, de sorte que ces personnes ne peuvent pas évaluer les conséquences pénales de cette acquisition.

B.6.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».

B.6.2. En attribuant au pouvoir législatif la compétence de déterminer dans quels cas des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout justiciable qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

En outre, le principe de légalité en matière pénale qui découle de la disposition constitutionnelle précitée procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.

La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi est remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible de déterminer, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.

B.6.3. En ce qu'il vise à permettre, comme il est dit en B.6.2, à celui qui adopte un comportement d'évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement, le principe de légalité garanti par l'article 12, alinéa 2, de la Constitution est étroitement lié au principe de légalité, garanti par l'article 14 de la Constitution, qui dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».

B.7. Par son arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007 (ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.154), la Cour a jugé que la notion de « détention » d'armes soumises à autorisation qui est employée dans la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer est suffisamment claire et, par conséquent, conforme au principe de légalité en matière pénale. La Cour a précisé que cette notion doit s'entendre dans son sens usuel et qu'elle désigne la possession effective, quel que soit le titre juridique qui la fonde. La détention d'une arme se distingue par ailleurs de son port, en ce que le port d'une arme suppose la capacité de s'en saisir immédiatement et sans déplacement (arrêt n° 154/2007, B.27).

B.8. Comme l'observe le Conseil des ministres, les griefs formulés par les parties requérantes reposent sur une prémisse erronée, en ce que les parties requérantes soutiennent que l'interdiction attaquée vaut également pour l'acquisition d'une arme qui était détenue dans le passé en violation de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ou de ses arrêtés d'exécution, même si le cédant possède entre-temps légalement l'arme.

Une telle prémisse ne correspond pas au texte de la disposition attaquée, qui prévoit une interdiction d'acquérir une arme qui « est » détenue en violation de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ou de ses arrêtés d'exécution. Il en résulte qu'il faut uniquement tenir compte du caractère légitime ou non de la possession de l'arme par le cédant, au moment de la cession de l'arme à l'acquéreur.

B.9.1. Lorsqu'elle apprécie l'interdiction attaquée à la lumière du principe de légalité en matière pénale, la Cour doit avoir à l'esprit qu'en règle générale, les personnes qui sont autorisées à acquérir une arme connaissent et doivent connaître la législation sur les armes (voy. notamment les articles 5, § 2, alinéa 3, 11, § 3, alinéa 1er, 7°, et 12, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer). Ces personnes, qu'elles soient des professionnels ou des particuliers, peuvent être considérées comme connaissant les conditions qui sont requises pour détenir une arme en conformité avec la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer et avec ses arrêtés d'exécution. En outre, elles doivent faire preuve de la vigilance nécessaire lors de toutes leurs activités avec les armes, en particulier lorsqu'elles acquièrent une arme.

B.9.2.1. La personne qui détient une arme en conformité avec la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer et avec ses arrêtés d'exécution dispose, en règle, d'un document permettant de déduire que cette possession est légale.

Ainsi, l'article 13 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 « exécutant la loi sur les armes » (ci-après : l'arrêté royal du 20 septembre 1991) impose à la personne qui détient une arme en vertu d'une autorisation préalable au sens de l'article 11 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, de conserver le volet A de cette autorisation, qui lui est destiné.L'autorisation est conforme au modèle n° 4 qui figure en annexe au même arrêté royal. Le volet A mentionne l'identité et le numéro de registre national du titulaire de l'autorisation, ainsi que les caractéristiques de l'arme concernée, y compris celles portant sur la nature, le calibre et le numéro de série de l'arme. Le volet B, qui contient des données similaires au volet A, est destiné à l'autorité qui a délivré l'autorisation (article 10 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991).

En vertu de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991, un avis de cession et une copie de celui-ci sont, par ailleurs, établis conformément au modèle n° 9 et ce, dans le cas du transfert d'armes à feu soumises à autorisation aux titulaires d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif et aux gardes particuliers visés à l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, qui sont exemptés de l'obligation d'autorisation en ce qui concerne certaines armes, et entre ceux-ci. Une copie de l'avis de cession, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur. L'avis de cession mentionne l'identité et le numéro de registre national de l'acquéreur, ainsi que les caractéristiques de l'arme cédée.

Enfin, l'article 23, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 impose aux personnes agréées, en particulier aux armuriers, de tenir un registre conforme au modèle A, où elles inscrivent les armes à feu soumises à autorisation qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent. Ce registre mentionne notamment l'origine, la nature, le calibre et le numéro de série de l'arme. En outre, tout armurier dispose, en règle, d'un certificat d'agrément conforme au modèle n° 2 (article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991) et il doit indiquer son numéro d'agrément sur ses documents et sur son site internet (article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 juin 2011 « réglant le statut de l'armurier »). B.9.2.2. Rien n'empêche la personne qui souhaite acquérir une arme de demander au cédant les informations, y compris les documents précités, qui lui permettent de s'assurer que l'arme n'est pas détenue en violation de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ou de ses arrêtés d'exécution. Par conséquent, une telle personne peut évaluer de manière satisfaisante, avant d'acquérir l'arme, si, par cette acquisition, elle enfreindra l'interdiction attaquée et elle peut dès lors savoir quelle sera la conséquence pénale de cette acquisition.

B.9.3. La circonstance que, comme l'observent les parties requérantes, l'acquéreur de l'arme ne puisse pas savoir dans certains cas que l'autorisation préalable du cédant n'est plus valable, notamment lorsque le cédant a omis de renvoyer, dans le délai applicable, le volet A de cette autorisation à l'autorité qui l'a délivrée (voy. l'article 10, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991), ne change rien à cette conclusion.

Selon la Cour de cassation, l'erreur peut en effet être « absolutoire si elle est invincible, ce qui signifie qu'il peut être déduit des circonstances que la personne qui se prévaut de l'erreur a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente dans la même situation » (Cass., 9 novembre 2021, P.21.0962.N, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211109.2N.11).

Dans la mesure où l'acquéreur d'une arme à feu ne pouvait pas savoir qu'elle était détenue en violation de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ou de ses arrêtés d'exécution parce que le cédant lui a fourni des informations erronées, il faut dès lors admettre qu'il pourra se prévaloir d'une telle cause d'excuse.

B.9.4. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, il n'importe pas non plus que les particuliers qui souhaitent acquérir une arme ne puissent pas consulter le Registre central des armes pour vérifier si l'arme y a été enregistrée.

En vertu de l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991, le Registre central des armes est une base de données « dans laquelle sont enregistrées les données visées à l'article 29 ».

Ces données portent notamment sur le volet B, précité, de l'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation, conforme au modèle n° 4, ainsi que sur l'avis de cession, précité, conforme au modèle n° 9 (article 29, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991). De chaque arme à feu sont enregistrés et conservés le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de la personne qui acquiert ou détient l'arme, sauf si l'arme se trouve chez un armurier agréé qui l'a inscrite dans son registre conformément à l'article 23 (article 28, alinéa 5, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991). Par ailleurs, en vue de la traçabilité des armes à feu, le banc d'épreuves des armes à feu encode « un numéro d'identité national unique pour chaque arme à feu qui sera mise en circulation en Belgique au Registre central des armes » (article 29/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991).

Il est exact que le Registre central des armes n'est accessible qu'à certaines personnes et à certaines autorités, à savoir « au Ministre de la Justice et [aux] membres du personnel du service fédéral des armes, au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, aux gouverneurs de province ou à leur délégué, aux procureurs généraux près les cours d'appel, aux juges d'instruction, aux procureurs du Roi, aux membres de la police fédérale et de la police locale, aux services de renseignement et de sécurité, au directeur du banc d'épreuves des armes à feu, ainsi qu'aux fonctionnaires mandatés des services régionaux compétents pour l'importation et l'exportation d'armes » (article 28, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991). En outre, « les informations obtenues [...] ne peuvent faire l'objet d'aucune communication à des tiers, particuliers ou personnes morales, ni à des autorités autres que celles reprises à l'alinéa 2 » (article 28, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991).

Il appartient toutefois aux autorités compétentes « d'informer le Registre central des armes dans les huit jours suivant la délivrance ou la réception des documents visés à l'article 29 » (article 30, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991). Ce Registre est géré « par un service de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale portant le même nom » (article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991).

Il résulte de ce qui précède que l'enregistrement incomplet ou l'absence d'enregistrement dans le Registre central des armes d'une arme dont le cédant peut produire les informations visées au B.9.2 ne suffit pas en soi pour conclure que le cédant détient l'arme en violation de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ou de ses arrêtés d'exécution, comme le prévoit la disposition attaquée, et, partant, que l'acquisition d'une telle arme peut donner lieu à des poursuites pénales. Pour autant que les obligations d'enregistrement ne soient pas remplies dans un tel cas, cette situation résulte d'un comportement négligent de la part des autorités compétentes de communiquer au Registre central des armes les informations pertinentes, ou de la part du service compétent de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police judiciaire d'actualiser ce registre.

B.10. Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen et le second moyen B.11.1. Dans la seconde branche du premier moyen, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole le principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution. Selon elles, la disposition attaquée traite de la même manière des catégories de personnes essentiellement différentes, à savoir, d'une part, les acquéreurs qui achètent sciemment et volontairement une arme qui est détenue en violation de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ou de ses arrêtés d'exécution et qui, soit enregistrent l'arme pour procéder au blanchiment de celle-ci, soit maintiennent l'arme dans le circuit illégal et, d'autre part, les acquéreurs de bonne foi qui ignorent et sont aussi dans l'impossibilité de savoir que l'arme qu'ils achètent est détenue illégalement. Il ne serait pas raisonnablement justifié que les deux catégories de personnes puissent être soumises à la même incrimination.

B.11.2. Le second moyen est également pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination. Les parties requérantes allèguent que les acquéreurs d'une arme qui est détenue en violation de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ou de ses arrêtés d'exécution sont traités autrement que les acquéreurs d'un avantage patrimonial qui est directement tiré d'une infraction au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal, lorsque cet avantage patrimonial concerne une arme. Par l'effet de la disposition attaquée, les premiers acquéreurs pourront toujours être poursuivis pénalement, indépendamment du fait qu'ils aient su ou non que l'arme était détenue illégalement. En revanche, les seconds acquéreurs ne pourront être poursuivis que si un élément moral spécifique est démontré conformément à l'article 505, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code pénal, qui dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement : [...] 2° ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations;3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;4° ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations ». B.11.3. Compte tenu de leur connexité, la Cour examine conjointement la seconde branche du premier moyen et le second moyen. Tant l'identité de traitement mentionnée en B.11.1 que la différence de traitement mentionnée en B.11.2 sont en effet la conséquence du choix du législateur de n'exiger qu'un comportement négligent plutôt qu'une intention particulière en ce qui concerne l'élément moral de l'infraction attaquée.

B.12.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.12.2. Le caractère répréhensible de certains faits, la décision d'ériger ceux-ci en infraction, la gravité de cette infraction et la sévérité avec laquelle elle peut être punie relèvent du pouvoir d'appréciation du législateur.

La Cour empiéterait sur le domaine réservé au législateur si, en s'interrogeant sur la justification des différences entre des sanctions, elle procédait chaque fois à une mise en balance fondée sur un jugement de valeur quant au caractère répréhensible des faits en cause par rapport à d'autres faits punissables commis et ne limitait pas son examen aux cas dans lesquels le choix du législateur est à ce point incohérent qu'il aboutit à une différence de traitement manifestement déraisonnable ou à une sanction manifestement disproportionnée.

B.12.3. Pour ce qui est de détenir et de céder des armes aussi, le législateur dispose, dans les limites du droit de l'Union européenne, d'une large marge d'appréciation. Il peut considérer que la détention d'armes comporte des risques importants pour la société et que des mesures spécifiques sont nécessaires pour limiter ces risques. Il appartient au législateur, spécialement lorsqu'il entend lutter contre un fléau que d'autres mesures n'ont pu suffisamment endiguer jusqu'ici, de décider s'il convient d'opter pour une répression plus stricte à l'égard de certaines formes de délinquance, et/ou s'il y a lieu de prévoir des mesures supplémentaires.

B.13. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.1.2, le législateur entendait en substance, par la disposition attaquée, lutter contre le « trafic d'armes illégal », c'est-à-dire le trafic des armes qui sont détenues en violation de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ou de ses arrêtés d'exécution, en punissant non seulement le cédant, mais aussi l'acquéreur de l'arme, même lorsque ce dernier dispose d'une autorisation de détention d'une telle arme.

Plus généralement, par l'instauration du système d'autorisation de détention et d'enregistrement des armes, prévu par la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, le législateur avait l'intention de créer un circuit fermé pour le transfert des armes soumises à autorisation, afin d'assurer la traçabilité des armes à feu et de contrôler leur circulation à l'intérieur du pays (voy. l'arrêt n° 154/2007, précité, B.74.2).

B.14. Au regard de ces objectifs, il est pertinent que la faute à l'origine de l'infraction puisse consister en une négligence et qu'aucune intention particulière ne soit donc requise. Une telle interprétation de l'élément moral de l'infraction a pour effet que toute personne qui souhaite désormais acquérir une arme devra s'assurer activement que l'arme est détenue en conformité avec la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer et avec ses arrêtés d'exécution, comme il est dit en B.9.2.

En outre, la disposition attaquée incite les personnes qui perdent leur autorisation ou le droit de détenir une arme déterminée à la suite d'une décision de refus, de suspension ou de retrait à déposer l'arme dans les délais chez une personne agréée ou à céder l'arme à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir, ainsi que le prévoit l'article 18 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer. La disposition attaquée rend en effet impossible dans la pratique la revente de l'arme après l'expiration du délai prévu dans la décision de refus, de suspension ou de retrait, dès lors que, dans une telle situation, l'acquéreur s'expose lui aussi à des poursuites pénales.

Par conséquent, l'interdiction attaquée contribue non seulement à la réalisation de l'objectif consistant à lutter contre le trafic d'armes illégal, mais aussi à l'efficacité et au respect des règles relatives à la détention d'armes en général.

B.15.1. Enfin, il n'est pas disproportionné que toutes les personnes qui acquièrent une arme qui est détenue en violation de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ou de ses arrêtés d'exécution soient soumises à la même incrimination, quel que soit l'acte délictueux par lequel cette acquisition a été effectuée.

B.15.2. Comme il est dit en B.9.1, le législateur peut attendre des personnes qui sont habilitées à acquérir une arme qu'elles fassent preuve de la vigilance nécessaire. Il ressort en outre de ce qui est dit en B.9.2 que la disposition attaquée ne rend pas impossible ou extrêmement difficile pour un particulier d'acquérir encore une arme à l'avenir, étant donné qu'il suffit, en principe, de demander au cédant les informations qui lui permettent de s'assurer que l'arme n'est pas détenue en violation de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ou de ses arrêtés d'exécution.

B.15.3. Aux termes de l'article 23 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, la méconnaissance de l'interdiction attaquée est punie « d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement ». Cette disposition permet non seulement de choisir une sanction dans de larges fourchettes de peines, mais aussi de n'infliger que l'une de ces deux peines seulement. Le juge dispose par conséquent d'une fourchette qui lui permet de fixer une peine sur mesure à la lumière des éléments pertinents de l'affaire, de sorte que, lors de la fixation de la peine, il peut notamment être tenu compte de ce qui a incité l'auteur à acquérir l'arme. Ainsi, il n'apparaît pas que le juge soit empêché de prononcer une peine proportionnée à la gravité du comportement punissable, qui consiste uniquement en l'acquisition par négligence d'une arme qui est détenue en violation de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ou de ses arrêtés d'exécution.

B.15.4. Pour le surplus, le fait que la faute à l'origine de l'infraction peut consister en une négligence et, partant, qu'aucune intention particulière n'est requise, n'empêche pas que l'auteur soit mis hors de cause si une cause d'excuse est démontrée, en particulier l'erreur invincible, comme il est dit en B.9.3.

B.16. Le premier moyen, en sa seconde branche, et le second moyen ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 2 février 2023.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, L. Lavrysen

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