publié le 29 janvier 2025
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale
12 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale
RAPPORT AU ROI Sire, Par le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature, la ministre de l'Intérieur souhaite intégrer le pistolet à impulsion électrique dans l'armement collectif de la Police Intégrée.
Le Conseil d'Etat, section législation, dans son avis n° 76.892/2/V du 22 juillet 2024 a considéré que l'autorisation donné au ministre de définir les règles de l'utilisation du pistolet à impulsion électrique ne concerne pas des éléments secondaires ou de détail mais bien le fait de régler des éléments essentiels de l'utilisation de ce type d'armement.
Le Conseil d'état estime dès lors que cette délégation faite au ministre ne serait pas acceptable car le sujet réglé touche indirectement aux libertés et droits fondamentaux des citoyens.
Les éléments essentiels de cette utilisation peuvent cependant déjà être trouvés d'une part dans la législation (article 37 de la loi sur la fonction de police, ci-après « LFP ») et d'autre part dans l'arrêté royal concerné ( AR du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la Police Fédérale et de la Police Locale).
L'article 37 de la LFP règle de manière générale l'utilisation de l'armement policier en précisant que les principes d'opportunité, de proportionnalité et de subsidiarité doivent toujours être appliqués.
Ces principes de base sont d'application à chaque utilisation de l'armement policier peu importe qu'il s'agisse d'armes à feu ou non (pour l'utilisation d'armes à feu il convient en plus de tenir compte de la réglementation spécifique contenue à l'article 38 de la LFP).
Ces principes sont d'ores et déjà d'application pour l'utilisation d'armes de frappe (par ex : matraques télescopiques), de moyens incapacitants (par ex : pepperspray) et pour les armes qui ne sont pas des armes à feu et font partie de l'armement particulier (par ex : le pistolet à impulsion électrique jusqu'à l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal).
Pour ce qui concerne les armes qui ne sont pas des armes à feu et qui relèvent de l'armement particulier, le ministre de l'intérieur peut, lorsqu'il octroie l'autorisation d'utilisation de cette arme, fixer des modalités d'utilisation supplémentaires. Il en était de même dans le cadre du projet pilote relatif à l'utilisation du pistolet à impulsion électrique. Ces mêmes modalités d'utilisation sont aujourd'hui reprises dans le cadre de la GPI 62ter.
La GPI 62ter met donc en oeuvre ces principes de base (opportunité, proportionnalité et subsidiarité) qui sont légalement ancrés et découle directement de cette disposition légale, à savoir l'article 37 LFP. C'est pourquoi la description plus détaillée des modalités d'utilisation du pistolet à impulsion électrique telles que reprises dans la GPI 62ter, ne concerne pas un élément essentiel qui devrait être repris dans le projet d'arrêté royal.
De surcroît, le pistolet à impulsion électrique, par l'adaptation de l'AR armement, sera repris dans la catégorie de l'armement collectif.
C'est une catégorie existante de l'armement policier dont la réglementation de base est déjà prévue dans cet arrêté royal.
Fondamentalement le projet ne change rien aux règles actuelles en matière d'utilisation du pistolet à impulsion électrique, à l'exception de l'abandon de l'autorisation (formelle) annuelle qui doit être donnée par le ministre pour son utilisation par tous les services de la police intégrée, actuellement obligatoire dans le cadre de l'armement particulier.
Les conditions d'utilisation actuelles du pistolet à impulsion électrique en tant qu'armement particulier définies par la ministre restent donc inchangées.
L'autorisation donnée au ministre de l'Intérieur de définir plus détaillées les conditions d'utilisation du pistolet à impulsion électrique comme armement collectif, est donc bien valable. En outre, le projet d'arrêté royal ne concerne qu'une requalification du pistolet à impulsion électrique.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN
AVIS 76.892/2/V DU 22 JUILLET 2024 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 3 JUIN 2007 RELATIF A L'ARMEMENT DE LA POLICE INTEGREE, STRUCTUREE A DEUX NIVEAUX, AINSI QU'A L'ARMEMENT DES MEMBRES DES [S]ERVICES D'[E]NQUETES DES [C]OMITES PERMANENTS P ET R ET DU PERSONNEL DE L'[I]NSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE' Le 18 juin 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de plein droit(*) jusqu'au 2 août 2024, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des services d'enquêtes des comités permanents P et R et du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 17 juillet 2024 . La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Christine Horevoets et Laurence Vancrayebeck, conseillers d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Esther Conti, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Xavier Miny, auditeur adjoint .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 juillet 2024 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Compte tenu du moment où le présent avis est donné, la section de législation attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau Gouvernement, le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. La mention des formalités préalables sera complétée par les différentes dates auxquelles ces formalités ont été accomplies et celles-ci seront visées par ordre chronologique, en commençant par la plus ancienne.(1) 2. De l'accord du délégué de la Ministre, un nouvel alinéa 4 sera inséré afin de mentionner l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 décembre 2023. DISPOSITIF
Article 2 L'article 5, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 3 juin 2007 `relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale' (article 2, 2°, du projet) charge le Ministre de l'Intérieur de déterminer les « modalités d'usage » de l'armement visé à l'alinéa 1er, 4°, en projet du même article, c'est-à-dire les pistolets à impulsion électrique.
A cet égard, il convient de relever qu'une délégation à un ministre doit en principe être limitée au règlement de questions d'ordre accessoire ou de détail.
Interrogé à ce sujet, le délégué de la Ministre a répondu ce qui suit : « Le principe selon lequel l'arme à impulsion électrique fait partie de l'armement collectif est clairement énoncé dans l'AR, tandis que les explications complémentaires et les modalités d'utilisation sont précisées dans une circulaire, à savoir le GPI 62, comme pour tous les autres éléments d'armement. Les éléments essentiels se trouvent donc dans l'AR, tandis que le reste est élaboré de manière plus pratique par le ministre dans le GPI 62 ».
S'agissant de l'usage des moyens de contrainte, l'article 37 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer `sur la fonction de police' prévoit ce qui suit : « Dans l'exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire tout membre du cadre opérationnel peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.
Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.
Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant ».
L'usage des menottes est également strictement encadré par les articles 37bis et 37ter de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer de même que l'usage des armes à feu, lequel est régi par l'article 38 de cette loi. Ces dispositions décrivent en effet les circonstances précises et les conditions dans lesquelles les membres du cadre opérationnel de la police peuvent y recourir.
Il ressort des éléments du dossier qu'en l'espèce, l'intention de l'auteure du projet est de réglementer plus précisément l'usage des pistolets à impulsion électrique, en le réservant en principe à une équipe d'au moins deux membres du cadre opérationnel qui auraient reçu une formation à cet effet et en le limitant à quatre missions spécifiques : - mission des unités d'assistance spéciale telle que visée par la circulaire du 21 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/07/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014000617 source service public federal interieur Circulaire GPI 81 relative au cadre de référence général de l'« Assistance Spéciale » au sein de la police locale fermer GPI 81 `relative au cadre de référence général de l'« Assistance Spéciale » au sein de la police locale' ; - mission d'intervention et d'appui en milieu pénitentiaire ou dans une cellule conforme à la procédure « milieu restreint » ; - mission d'appui pour le transfert de détenus avec menace ou risque ; - mission telle que déterminée au comité de concertation de base d'une équipe de première ligne ou d'une unité d'appui en renfort aux services d'intervention.
Il en résulte que l'habilitation envisagée par le projet à l'examen entend porter non pas sur le règlement d'éléments accessoires ou de détail mais sur celui d'éléments essentiels encadrant l'usage de cette arme. Partant, une délégation au ministre ne peut être admise, la matière devant être réglée par la voie de l'arrêté en projet, d'autant qu'elle touche indirectement aux droits et libertés fondamentaux des citoyens.
Le dispositif sera revu à la lumière de la présente observation.
Le greffier, Le président, Esther Conti Patrick Ronvaux _______ Notes (*)Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 34.b).
12 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 141, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
Vu le protocole de négociation n° 582/4 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 27 septembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 27 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 3 avril 2024 ;
Vu l'avis du Ministre de la Justice du 25 avril 2024 ;
Vu l'avis n° 76.892/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27;
Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, les articles 1er et 2;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale est complété par le 8° rédigé comme suit : "8° pistolet à impulsion électrique: un moyen défensif portable qui permet de neutraliser une personne à l'aide d'une décharge électrique, à l'exception de moyens utilisés dans le secteur médical ou vétérinaire.".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'article 5, alinéa 1, du même arrêté est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° les pistolets à impulsion électrique." ; 2° L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le Ministre détermine les modalités d'usage de l'armement visé à l'alinéa 1er, 4°.».
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN