publié le 17 avril 2020
Extrait de l'arrêt n° 26/2020 du 20 février 2020 Numéro du rôle : 6982 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 7 janvier 2018 « modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des arm La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 26/2020 du 20 février 2020 Numéro du rôle : 6982 En cause : le recours en annulation partielle de la
loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/01/2018
pub.
12/01/2018
numac
2017014377
source
service public federal justice
Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil
type
loi
prom.
07/01/2018
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14/12/2018
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2018032395
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande
fermer « modifiant la
loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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loi
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08/06/2006
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09/06/2006
numac
2006009449
source
service public federal justice
Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil », introduit par l'ASBL « Défense Active des Amateurs d'Armes ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 juillet 2018 et parvenue au greffe le 11 juillet 2018, l'ASBL « Défense Active des Amateurs d'Armes », assistée et représentée par Me F. Judo et Me T. Souverijns, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2, 3, 2°, 5, 6, 9, 1° et 5°, 12, 14, a), 16, 1°, 18, 20, 21, 1° à 3°, 25, a), c) et d), 27 et 28 de la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil » (publiée au Moniteur belge du 12 janvier 2018). (...) II. En droit (...) Quant au régime d'amnistie En ce qui concerne la disposition attaquée B.1.1. L'article 27 de la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil » (ci-après : la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer) a inséré un article 45/1 dans la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer « réglant des activités économiques et individuelles avec des armes » (ci-après : la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer). Cette disposition prévoit un régime dit d'amnistie, permettant de déclarer, du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018 au plus tard, la possession d'une arme détenue illégalement car soumise à autorisation, de même que d'un chargeur ou de munitions, sans pouvoir être poursuivi, à la condition qu'au moment de la déclaration, l'arme n'eût pas donné lieu à un procès-verbal spécifique ou à un acte d'investigation spécifique. Dans le cas contraire, la déclaration sans poursuites ne serait possible que si l'arme au nom de la personne faisant la déclaration avait été enregistrée au Registre central des armes avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer.
L'article 45/1, nouveau, dispose : « § 1er. Quiconque détient sans l'agrément ou l'autorisation requis une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018 en faire la déclaration à la police locale : - soit en vue de demander l'agrément visé à l'article 6, l'autorisation visée à l'article 11 ou l'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, auprès du gouverneur compétent pour sa résidence; - soit en vue de faire neutraliser l'arme ou le chargeur à ses frais par le Banc d'épreuves des armes à feu; - soit en vue de céder l'arme, le chargeur ou les munitions à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin; - soit en vue d'en faire abandon.
Les déclarations faites après le 31 décembre 2018 en vue de demander l'agrément visé à l'article 6, l'autorisation visée à l'article 11 ou l'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, entraînent l'irrecevabilité de cette demande. § 2. Dans l'attente de la décision du gouverneur, la demande d'agrément visé à l'article 6 ou d'autorisation visée à l'article 11 peut valoir agrément ou autorisation provisoire selon les modalités déterminées par le Roi. En cas contraire, l'arme, les chargeurs et les munitions doivent être déposés auprès de la police locale ou d'une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin, du jour de sa déclaration jusqu'à l'obtention de l'agrément ou l'autorisation demandé ou jusqu'à l'application de l'alinéa 2.
En cas de refus de l'agrément visé à l'article 6 ou de l'autorisation visée à l'article 11, l'intéressé est tenu, dans les trois mois à compter du jour où cette décision sera devenue définitive, soit de faire neutraliser l'arme et les chargeurs à ses frais par le Banc d'épreuves des armes à feu, soit de céder l'arme, les chargeurs et les munitions à une personne autorisée à les détenir, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence. § 3. Lorsque l'intéressé déclare l'arme, le chargeur ou les munitions à la police locale en vue de l'application du paragraphe 1er, il lui est remis un récépissé de déclaration. Ce récépissé de déclaration est daté et signé par les deux parties ou leurs délégués et mentionne l'arme, le chargeur ou les munitions concernés ainsi que le choix pour une des possibilités prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 4. Celui qui applique le paragraphe 1er ne peut être poursuivi du chef du défaut de l'autorisation en question : 1° soit si ce fait n'a pas donné lieu jusqu'au moment de la déclaration à un procès-verbal ou un acte d'investigation spécifiques émanant d'un service de police ou d'une autorité judiciaire;ou 2° si l'arme avait été enregistrée à son nom au Registre Central des armes avant l'entrée en vigueur de la présente loi. § 5. Lorsqu'ils concernent des dossiers introduits durant la période visée au paragraphe 1er, les délais indiqués ci-après sont prolongés comme suit : 1° le délai visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, est porté à quatre mois au lieu de trois mois;2° le délai visé à l'article 31, 2°, est porté à cinq mois au lieu de quatre mois. § 6. Le Roi peut déterminer la procédure et les modalités d'application de cet article ».
B.1.2. Le législateur a estimé qu'il fallait organiser, après la période de régularisation qui avait été en vigueur de 2006 à 2008, une période de régularisation supplémentaire pour retirer de la circulation le plus grand nombre possible d'armes illégales : « La régularisation précédente, s'étalant de 2006 à 2008, fut un succès puisqu'environ 200 000 armes ont été déclarées. Il s'agit ainsi de 200 000 armes qui ne sont plus entre les mains d'inconnus. Elles ont fait l'objet d'une autorisation, ont été neutralisées ou détruites. Néanmoins, les estimations font encore état de nombreuses armes encore détenues illégalement. Il serait question de dizaines de milliers. Cela représente un danger potentiel pour la sécurité publique, à différents égards.
Il est évidemment préférable pour les services de police, qui doivent intervenir dans des habitations, de savoir si leurs occupants sont détenteurs connus d'armes. Avec la régularisation, les registres de détention seront enrichis et plus complets.
En outre, il existe sans doute des armes dans les mains de personnes qui ne répondent pas aux exigences légales. Le projet de loi apportera plus de clarté à cet égard et permettra ici aussi de rectifier beaucoup de situations.
Le projet de loi permet à l'ensemble des citoyens de déclarer à nouveau ces armes à partir du début de l'année 2018, en échange d'une exonération de poursuites pénales. Ils peuvent demander une autorisation pour leurs armes, les vendre, les faire neutraliser ou y renoncer. La période de régularisation ne s'applique pas aux armes prohibées, telles que les armes à feu entièrement automatiques.
Quiconque refuse malgré tout de déclarer son arme, risque une lourde peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans et une amende jusqu'à 25 000 euros » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2709/004, pp. 3 et 4).
En ce qui concerne la première branche du troisième moyen B.2.1. Le troisième moyen, en sa première branche, est pris de la violation, par l'article 27 de la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition créerait une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui font la déclaration d'une arme illégale qui n'a pas encore fait l'objet d'un procès-verbal spécifique ou d'un acte d'investigation spécifique, et les personnes qui font la déclaration d'une arme illégale qui a déjà fait l'objet d'un procès-verbal spécifique ou d'un acte d'investigation spécifique.
B.2.2. Le Conseil des ministres soutient que les deux catégories de personnes ne sont pas comparables.
Il s'agit néanmoins dans les deux cas de personnes qui détiennent sans l'autorisation ou l'agrément requis une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions.
Les catégories de personnes comparées sont donc comparables.
L'exception est rejetée.
B.2.3. Selon le Conseil des ministres, la restriction litigieuse à l'accès au régime d'amnistie a été instaurée pour éviter que des personnes faisant déjà l'objet de poursuites pour détention illégale d'armes puissent échapper à ces poursuites en mettant en oeuvre la possibilité de déclaration. De plus, il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est efforcé de trouver un équilibre entre, d'une part, l'objectif de répertorier un maximum d'armes illégales et, d'autre part, le souci d'offrir surtout aux personnes de bonne foi la possibilité d'encore pouvoir régulariser leur situation.
Enfin, le législateur a considéré qu'il n'était pas simple, dans un tel contexte, d'identifier les personnes agissant de bonne foi, d'où la nécessité d'instaurer plusieurs critères objectifs (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2709/004, p. 16). A la lumière de ces objectifs, la différence de traitement dénoncée n'est pas dénuée de justification raisonnable.
B.2.4. Le troisième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne la seconde branche du troisième moyen B.3.1. Le troisième moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation, par l'article 27 de la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition prévoirait seulement la possibilité de déclarer des armes non autorisées, des munitions et des chargeurs, mais ne prévoit pas cette même possibilité pour des armes prohibées.
B.3.2. Le Conseil des ministres soutient que les deux catégories de personnes ne sont pas comparables.
Il s'agit néanmoins dans les deux cas de personnes qui détiennent illégalement des armes, des munitions ou des chargeurs.
Les catégories de personnes sont comparables dans le cadre d'un régime d'amnistie visant à répertorier des armes illégales. L'exception est rejetée.
B.3.3. L'article 3, § 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, tel qu'il était en vigueur durant la période de déclaration, énonce la liste des armes prohibées : « 1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes; 2° les armes incendiaires;3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades;4° les sous-munitions;5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;7° les massues et matraques;8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires;10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux;11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;12° les couteaux à lancer;13° les nunchaku;14° les étoiles à lancer;15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier : - les silencieux; - les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu; - le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible et les lunettes de visée nocturne; - les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique; 16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un danger grave et nouveau pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir;17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme armes, mais qui ont été transformés, modifiés ou mélangés pour être utilisés comme armes et dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes.18° les munitions inertes et les blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel ». B.3.4. Conformément à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter les armes énumérées dans la liste précitée, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur. Ces armes ne sont donc pas susceptibles d'être autorisées. A la lumière des objectifs mentionnés en B.2.3, il n'est pas injustifié d'exclure de telles armes prohibées du régime d'amnistie instauré par l'article 27 de la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer.
B.3.5. L'inclusion des armes prohibées dans la période de déclaration organisée dans le cadre de l'adoption de la loi sur les armes de 2006 ne modifie en rien cette appréciation, mais est justifiée par le constat que la notion « d'armes prohibées » venait alors d'être introduite (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 40).
Le législateur a pu considérer avec raison que les personnes qui n'ont pas mis en oeuvre la première période de déclaration ou qui sont depuis lors entrées en possession d'une arme prohibée sans la déclarer immédiatement, ne pouvaient pas être considérées comme étant de bonne foi. En ce qui concerne les personnes qui entrent depuis lors involontairement en possession d'armes prohibées, par exemple dans le cadre d'une succession, il faut souligner, comme l'a fait le Conseil des ministres, qu'en cas de déclaration immédiate, la personne concernée a la possibilité, aussi bien pendant la période de déclaration qu'en dehors, de démontrer que l'élément moral de l'infraction fait défaut.
B.3.6. Le troisième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen B.4.1. Le deuxième moyen est pris de la violation, par l'article 27 de la loi attaquée, des articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec le principe de la sécurité juridique. La partie requérante reproche au régime d'amnistie de se limiter aux cas où l'arme, la munition ou le chargeur n'a pas encore fait l'objet d'un procès-verbal spécifique ou d'un acte d'investigation spécifique, sans avoir défini le terme « spécifique ». De plus, les actes d'investigation ne doivent pas nécessairement être portés à la connaissance des personnes concernées, de sorte qu'il serait impossible d'évaluer le risque effectif de poursuites.
B.4.2. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».
L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».
L'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».
L'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ».
B.4.3. En ce qu'ils exigent que tout délit soit prévu par la loi, l'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont une portée analogue à celle de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution. Les garanties fournies par ces dispositions forment dès lors, dans cette mesure, un tout indissociable.
B.4.4. En attribuant au pouvoir législatif la compétence de déterminer dans quels cas des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout justiciable qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.
En outre, le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.
Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.
La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible de déterminer, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.
B.4.5. La partie requérante fait valoir en substance que l'on n'apercevrait pas suffisamment clairement ce que l'on entend par procès-verbal « spécifique » ou acte d'investigation « spécifique », de sorte qu'une personne qui, sans l'autorisation ou l'agrément requis, détient une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions, ne pourrait pas évaluer avec une certitude absolue si elle sera exonérée de poursuites si elle déclarait cette arme, ces munitions ou ce chargeur.
B.4.6. Le texte de l'article 45/1, § 4, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 27 de la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer, permet de déduire avec une précision suffisante qu'il s'agit d'un procès-verbal ou d'un acte d'investigation dans le chef du déclarant, en matière de détention illégale d'armes, concernant l'arme, les munitions ou le chargeur faisant l'objet de la déclaration. Les travaux préparatoires confirment cette interprétation (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2709/002, p. 14). Le contenu des notions de procès-verbal « spécifique » et d'acte d'investigation « spécifique » peut dès lors être déterminé avec une précision suffisante.
B.4.7. Bien que l'on puisse identifier ce que recouvre la notion d'acte d'investigation « spécifique », il n'est cependant pas nécessairement requis que la personne concernée soit mise au courant de tout acte d'investigation, contrairement à un procès-verbal. Mais alors que l'insécurité juridique résultant de l'introduction de peines qui n'étaient pas prévues au moment où l'infraction a été commise n'est pas susceptible de justification, il en va autrement de l'insécurité qui tient à ce qu'une infraction, déjà punissable au moment où elle est commise, peut encore être punie des mêmes peines après l'expiration d'un certain délai. Le régime de régularisation crée une possibilité exceptionnelle, pour les personnes qui ont commis une infraction, d'y mettre fin sans être poursuivies. La partie requérante ne conteste pas la prévisibilité de l'infraction qui consiste à détenir sans l'autorisation ou l'agrément requis une arme, des munitions ou un chargeur.
B.4.8. Comme il est dit en B.2.3, l'exception relative à la détention illégale d'armes ayant déjà fait l'objet d'un acte d'investigation spécifique a été instaurée pour éviter que des personnes faisant déjà l'objet de poursuites pour détention illégale d'armes puissent échapper à ces poursuites en mettant en oeuvre la possibilité de déclaration. Le législateur pouvait raisonnablement considérer que le régime de faveur de la régularisation ne devait pas s'appliquer à des personnes déclarant une arme, des munitions ou un chargeur ayant déjà fait l'objet d'un acte d'investigation spécifique.
B.4.9. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
Quant au commerce et à la détention de chargeurs En ce qui concerne les dispositions attaquées B.5.1. La loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer met fin à la vente libre de chargeurs d'armes à feu. Par cette loi, le législateur entend éviter des abus commis par des personnes impliquées dans des infractions terroristes : « Dans la législation actuelle, les chargeurs d'une capacité ' normale ' (déterminée par le ministre de la Justice sur la base de l'article 3, § 1er, 15°, deuxième tiret, de la loi sur les armes) sont en vente libre. Cela signifie qu'ils peuvent être achetés librement sans aucun contrôle de l'identité de l'acheteur ou du fait que celui-ci possède l'autorisation requise.
Lors de récentes instructions concernant des faits de terrorisme, des abus commis par des individus malhonnêtes ont été constatés.
Les enquêteurs ont constaté que des terroristes font souvent effectuer par leurs complices des achats multiples - et légaux - de chargeurs d'une capacité normale, convenant, p. ex., à des Kalashnikov. Ainsi, ils peuvent accumuler à court terme de grandes quantités de chargeurs qu'ils prévoient d'utiliser lors d'un attentat. Etant donné que les terroristes acquièrent eux-mêmes, souvent illégalement, les armes à feu et que l'achat de chargeurs normaux se fait sur le marché légal par plusieurs personnes chez différents armuriers, ils restent sous le radar pour les services de recherche.
Le présent projet de loi entend remédier à ce type d'abus en soumettant la vente de chargeurs aux mêmes règles que la vente de munitions. Dorénavant, les chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation ne pourront être acquis que sur présentation d'une autorisation de détention d'arme valable (en ce compris un permis de chasse, une licence de tireur sportif,...) et seuls seront concernés les chargeurs convenant aux armes pour lesquelles l'autorisation a été octroyée » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2709/001, p. 22).
B.5.2. Selon l'article 2 de la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer, un chargeur est « un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches ». Le législateur a choisi de soumettre ces chargeurs aux mêmes règles que les munitions. L'article 22, § 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, modifié par l'article 18 de la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer, dispose : « Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions ou des chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article 11 et sur présentation du document, ou pour l'arme que peut détenir une personne visée à l'article 12 et sur présentation du document qui atteste cette qualité.
Il est interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes à feu soumises à autorisation aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui n'est pas valable pour l'acquisition de munitions.
Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 ne peuvent pas détenir des munitions d'armes à feu soumises à autorisation.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux douilles et projectiles, sauf s'ils ont été rendus inutilisables.
Les particuliers qui satisfont à l'article 11 peuvent uniquement détenir des chargeurs afférents à l'arme à feu faisant l'objet de l'autorisation prévue à cet article.
Les particuliers qui satisfont à l'article 12 peuvent uniquement détenir des chargeurs afférents aux armes à feu soumises à autorisation du type qu'ils peuvent détenir. Ils peuvent en outre continuer à détenir ces chargeurs pendant le délai visé à l'article 13, alinéa 2, 1° ou 2°, selon le cas.
Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12, et ne se trouvant pas dans la situation visée à l'article 13, alinéa 2, ne peuvent pas détenir de chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation ».
La loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer modifie en outre plusieurs dispositions de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer pour qu'elles ne fassent plus seulement référence aux munitions, mais aussi aux chargeurs.
B.5.3. Ces modifications ont pour effet de subordonner la détention et l'achat de chargeurs à la détention légale d'une arme à feu pour laquelle conviennent les chargeurs en question. La détention ou l'achat de chargeurs pour des armes à feu soumises à autorisation par des personnes qui ne sont pas en possession d'une telle autorisation n'est possible que dans le cadre d'un agrément de collectionneur au sens de l'article 6, § 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer qui, après sa modification par l'article 5 de la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer, dispose : « Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de cinq armes à feu soumises à autorisation ou de munitions ou chargeurs, sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, § § 3 et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le Roi détermine les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées après 1945 ».
En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen B.6.1. Le premier moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation, par les articles 2, 3, 2°, 5, 9, 1° et 5°, 12, 14, a), 16, 1°, 18, 20, 21, 1° à 3°, 25, a), c) et d), et 28 de la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 « prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information » (ci-après : la directive (UE) 2015/1535), en particulier les articles 1er, paragraphe 1, f) et g), et 5.
B.6.2. Selon la partie requérante, la réglementation attaquée relative aux chargeurs doit être considérée comme une règle technique au sens de l'article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015/1535.
Selon elle, les dispositions attaquées devaient, avant leur adoption et leur entrée en vigueur, être notifiées à la Commission européenne conformément à l'article 5 de cette directive.
L'article 1er, paragraphe 1, f), de cette directive définit la règle technique comme : « une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services.
Constituent notamment des règles techniques de facto : i) les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives; ii) les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, ou de règles relatives aux services, à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics; iii) les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les Etats membres et qui figurent sur une liste établie et mise à jour, le cas échéant, par la Commission dans le cadre du comité visé à l'article 2.
La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure ».
B.6.3. Les dispositions attaquées soumettent la détention et le commerce de chargeurs au même système d'autorisation et de contrôle que celui s'appliquant aux armes et aux munitions. Elles n'établissent nullement des spécifications techniques ou d'autres exigences au sens de la directive précitée (CJUE, 26 septembre 2018, C-137/17, Van Gennip BVBA e.a., points 37-45).
En effet, une spécification technique est : « une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les exigences applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité. [...] » (article 1er, paragraphe 1, c), de la directive).
Une autre exigence est : « une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation » (article 1er, paragraphe 1, d), de la directive).
Les dispositions attaquées n'établissent pas davantage des règles concernant des services de la société de l'information au sens de l'article 1er, paragraphe 1, b), de la directive, ni des « dispositions législatives, réglementaires et administratives [...] interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services » au sens de l'article 1er, paragraphe 1, f), premier alinéa, de la directive.
B.6.4. Par conséquent, la procédure d'information dans le domaine des spécifications techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information contenue dans la directive (UE) 2015/1535 n'était pas applicable à l'établissement des dispositions attaquées.
B.6.5. Dès lors qu'il ne saurait raisonnablement exister un doute quant à l'application correcte des dispositions pertinentes de la directive (UE) 2015/1535, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice la question préjudicielle suggérée par la partie requérante (CJCE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, points 16-20).
B.6.6. Le premier moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne la première branche du premier moyen B.7.1. Le premier moyen, en sa première branche, est pris de la violation, par les articles 2, 3, 2°, 5, 9, 1° et 5°, 12, 14, a), 16, 1°, 18, 20, 21, 1° à 3°, 25, a), c) et d), et 28 de la loi du 7 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil type loi prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil. - Traduction allemande fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le titre II du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « le TFUE »), en particulier les articles 28, 34 et 36 de celui-ci, et avec les principes de bonne législation ou de bonne réglementation, en particulier le principe de prévoyance.
Selon la partie requérante, la réglementation relative aux chargeurs constituerait une mesure d'effet équivalent, au sens de l'article 34 du TFUE, et la loi attaquée limiterait ainsi la libre circulation des marchandises, sans qu'il existe une justification pour ce faire.
B.7.2. Comme il a été dit, les dispositions attaquées soumettent la détention et le commerce de chargeurs à un système d'autorisation et de contrôle, à savoir le même que celui qui est applicable aux armes et aux munitions.
B.7.3. La Cour de justice a jugé : « 11. Aux termes de l'article 30 du traité, les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toute mesure d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres. Selon une jurisprudence constante, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, toute mesure susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire. 12. Il convient de constater qu'une législation nationale qui interdit de façon générale la revente à perte n'a pas pour objet de régir les échanges de marchandises entre les Etats membres.13. Il est vrai qu'une telle législation est susceptible de restreindre le volume des ventes et, par conséquent, le volume des ventes des produits en provenance d'autres Etats membres dans la mesure où elle prive les opérateurs d'une méthode de promotion des ventes.Il y a lieu cependant de se demander si cette éventualité suffit pour qualifier la législation en cause de mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation. 14. Etant donné que les opérateurs économiques invoquent de plus en plus l'article 30 du traité pour contester toute espèce de réglementations qui ont pour effet de limiter leur liberté commerciale, même si elles ne visent pas les produits en provenance d'autres Etats membres, la Cour estime nécessaire de réexaminer et de préciser sa jurisprudence en la matière.15. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, conformément à la jurisprudence Cassis de Dijon (arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral, 120/78, Rec.p. 649), constituent des mesures d'effet équivalent, interdites par l'article 30, les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l'absence d'harmonisation des législations, de l'application à des marchandises en provenance d'autres Etats membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises. 16. En revanche, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qui a été jugé jusqu'ici, n'est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce entre les Etats membres, au sens de la jurisprudence Dassonville (arrêt du 11 juillet 1974, 8/74, Rec.p. 837), l'application à des produits en provenance d'autres Etats membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres Etats membres. 17. En effet, dès lors que ces conditions sont remplies, l'application de réglementations de ce type à la vente des produits en provenance d'un autre Etat membre et répondant aux règles édictées par cet Etat n'est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu'elle ne gêne celui des produits nationaux.Ces réglementations échappent donc au domaine d'application de l'article 30 du traité » (CJCE, 24 novembre 1993, C-267/91 et C-268/91, Keck et Mithouard).
B.7.4. La notion de « modalité de vente » porte sur des règles nationales concernant les conditions auxquelles des produits peuvent être vendus (CJCE, 30 avril 2009, C-531/07, Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft, point 20; 21 septembre 2016, C-221/15, Etablissements Fr. Colruyt NV, point 35). Les dispositions qui portent en particulier sur des modalités selon lesquelles des produits peuvent être offerts à la vente sont des dispositions relatives aux modalités de vente (CJCE, 15 décembre 1993, C-292/92, Hünermund e.a., points 21 et 22; 2 juin 1994, C-401/92 et C-402/92, Tankstation 't Heukske et Boermans, points 12 à 14; 13 janvier 2000, C-254/98, TK-Heimdienst Sass GmbH, point 24; 26 mai 2005, C-20/03, Burmanjer e.a., point 25).
En d'autres termes, il s'agit de mesures qui ne portent pas sur les caractéristiques des produits mais qui concernent uniquement les modalités selon lesquelles ils peuvent être vendus (CJUE, 21 septembre 2016, C-221/15, Etablissements Fr. Colruyt NV, point 37).
B.7.5. Dès lors que les dispositions attaquées portent sur des modalités de vente de chargeurs, il convient d'examiner s'il est satisfait aux conditions émises à cet égard par la jurisprudence de la Cour de justice pour que ces obligations échappent au champ d'application de l'article 34 du TFUE, à savoir que les dispositions en question s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leurs activités sur le territoire national et qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres Etats membres (CJCE, 24 novembre 1993, C-267/91 et C-268/91, Keck et Mithouard, point 16; 29 juin 1995, C-391/92, Commission c. Grèce, points 13 à 16; 13 janvier 2000, C-254/98, TK-Heimdienst Sass GmbH, point 23; 6 juin 2002, C-159/00, Sapod Audic, point 73; 21 septembre 2016, C-221/15, Etablissements Fr. Colruyt NV, point 35).
B.7.6. Etant donné que les dispositions attaquées s'appliquent à tous ceux qui vendent des chargeurs en Belgique, indistinctement, et qu'elles ont les mêmes effets en fait et en droit pour les chargeurs vendus en Belgique, qu'ils aient été fabriqués en Belgique ou dans d'autres Etats membres, il est satisfait aux conditions précitées.
Les prescriptions relatives à la détention s'appliquent également indistinctement. Les mesures attaquées tendent à renforcer la protection de la sécurité publique. L'article 3 de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 « relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes » dispose d'ailleurs expressément que les Etats membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes.
B.7.7. Dès lors que les dispositions pertinentes du TFUE ont déjà fait l'objet d'une jurisprudence établie de la Cour de justice, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice la question préjudicielle suggérée par la partie requérante (CJCE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 14).
B.7.8. Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 février 2020.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût