publié le 08 juin 2007
Décret portant statut du tireur sportif
11 MAI 2007. - Décret portant statut du tireur sportif (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant statut du tireur sportif CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° législation sur les armes : la législation fédérale sur les armes;2° loi sur les armes : loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;3° armes obligatoirement soumises à une licence : les armes classées par ou en vertu de la loi sur les armes parmi les armes obligatoirement soumises à une licence;4° stand de tir : un stand de tir autorisé conformément à la législation sur les armes;5° tir sportif : la pratique de disciplines de tir offertes par la fédération internationale de tir sportif agréée par le Comité olympique international, ou par les fédérations de tir sportif;6° fédération de tir sportif : une fédération sportive ou organisation flamande agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs offrant le tir sportif ou une organisation de culture populaire agréée sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un « Vlaams Centrum voor Volkscultuur » (Centre flamand de Culture populaire) offrant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à une licence;7° association de tireurs : une association ou un club sportif où le tireur sportif pratique le tir sportif, et qui est affiliée à une fédération de tir sportif;8° tireur sportif : la personne physique qui est membre d'une fédération de tir sportif par le biais d'une association de tir sportif;9° licence de tireur sportif : un document, délivré au nom de la Communauté flamande par une fédération de tir sportif autorisée à cet effet par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions du présent décret et accordant le droit de pratiquer le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à une licence qui appartiennent aux catégories d'armes mentionnées sur la licence;10° séance de tir : la pratique active du tir sportif avec des armes soumises à une licence dans un stand de tir tel qu'il ressort des registres du stand de tir qui tenus à jours conformément à la législation sur les armes.La séance de tir est organisée par une association de tireurs; 11° carnet du tireur sportif : le carnet délivré par la fédération de tir sportif à ses membres, dans lequel sont notés les séancess de tir du tireur sportif;12° membre actif : le tireur sportif étant au moins six mois membre d'une fédération de tir sportif et qui à l'aide de son carnet peut démontrer qu'il a participé à au moins douze séances de tir, étalées sur au moins douze jours et sur au moins deux trimestres;13° « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs), en abrégé VTS : la structure de coopération entre le BLOSO, le manager de sportifs de haut niveau, les institutions universitaires d'Education physique, les instituts supérieurs flamands d'Education physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre. CHAPITRE II. - Pratique du tir sportif et utilisation des armes
Art. 3.Le tir sportif est pratiqué en faisant usage d'armes et de la munition y appartenant dans les différentes disciplines de tir de la façon déterminée dans la législation et le présent décret. Le tir sportif ne peut être pratiqué que dans le stand de tir.
Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition des fédérations de tir, établir une liste des disciplines de tir autorisées.
Art. 4.Le tireur sportif garde les armes et la munition séparément dans une armoire fermée ou dans un espace fermé. Les armes et la munition doivent être gardées hors portée d'enfants et d'incompétents.
Art. 5.Les tireurs sportifs mineurs peuvent pratiquer le tir sportif : 1° avec autorisation écrite de leurs parents ou de leurs représentants légaux;2° sous surveillance du et accompagnée par un instructeur désigné par la fédération de tir sportif.L'instructeur est majeur et détenteur d'une licence de tireur sportif dans la catégorie d'armes concernée.
Pour les disciplines olympiques, l'instructeur doit au moins disposer d'un diplôme d'initiateur en tir dans la catégorie de tir concernée, délivré ou agréé par la "VTS". CHAPITRE III. - Tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à la licence Section 1re. - Classement des armes obligatoirement soumises à la
licence
Art. 6.Pour l'application du présent décret, les armes obligatoirement soumises à la licence sont classées dans les catégories d'armes suivantes : 1° Catégorie A : revolvers;2° Catégorie B : pistolets;3° Catégorie C : fusils à canon lisse;4° Catégorie D : fusils à canon rayé;5° Catégorie E : armes à poudre noir. Section 2. - Dispositions générales
Art. 7.Le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à la licence ne peut être pratiqué qu'à partir de l'âge de seize ans.
Art. 8.§ 1er. Le tir sportif avec une arme obligatoirement soumise à la licence n'est autorisé que lorsqu'une personne est détentrice d'un des documents suivants : 1° une licence de tireur sportif ou une licence de tireur sportif provisoire valable au sens du présent décret;2° un document équivalent délivré par ou au nom de la Communauté française ou de la Communauté allemande;3° un passeport d'arme à feu délivré dans un autre pays membre de l'Union européenne. § 2. Dans le cas de tir sportif occasionnel dans le cadre d'un concours international reconnu par la fédération internationale du tir sportif à laquelle la fédération de tir sportif concernée est affiliée, les participants qui n'ont pas de domicile en Belgique et qui ne sont pas détenteurs d'un document tel que visé au § 1er, 1° ou 2°, doivent être en possession d'une invitation de l'association ou fédération de tir organisatrice et, lorsqu'il s'agit de citoyens UE, de leur passeport d'armes européen valable. Section 3. - La licence de tireur sportif
Art. 9.§ 1er. La licence de tireur sportif est accordée par une fédération de tir sportif autorisée par le Gouvernement flamand.
La licence de tireur sportif est valable pour les catégories d'armes qu'elle mentionne. § 2. La licence de tireur sportif est délivrée au tireur sportif répondant aux conditions suivantes : 1° avoir atteint le plein âge de seize ans;2° avoir l'autorisation des parents ou des représentants légaux lorsque le tireur sportif est mineur;3° être membre actif d'une fédération de tir sportif;4° ne pas avoir été condamné comme auteur ou complice d'un des délits suite auxquels aucune licence de possession d'armes ne pourrait être délivrée au concerné conformément à la loi sur les armes;5° ne pas être l'objet d'une suspension courante et n'ayant pas fait l'objet d'un retrait pour des raisons encore actuelles, de la licence de tireur sportif ou d'une licence de tireur sportif provisoire;6° être en mesure de présenter une attestation médicale confirmant que le tireur sportif est capable de manipuler une arme sans danger pour sa personne et pour autrui;7° réussir une épreuve théorique en matière de la connaissance de la réglementation appliquée, dont les conditions sont fixées par le Gouvernement flamand.L'épreuve théorique se fait par catégorie d'arme. En cas de renouvellement de la licence de tireur sportif, l'épreuve théorique ne doit être refaite qu'en cas de modification substantielle de la réglementation; 8° réussir une épreuve pratique en matière de la manipulation en toute sécurité d'une arme, dont les conditions sont fixées par le Gouvernement flamand.L'épreuve pratique se fait par catégorie d'arme. § 3. Sont exemptés de l'épreuve théorique et pratique pour une certaine catégorie d'armes, visée au § 2, 7° et 8°, les tireurs sportifs qui détiennent une licence valable, conformément à la législation sur les armes, pour la possession d'une arme appartenant à la même catégorie d'armes. § 4. Une licence provisoire de tireur sportif est accordée pour une durée de douze mois aux tireurs sportifs qui répondent à toutes les conditions telles que visée au § 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°. Cette licence provisoire de tireur sportif est accordée pour une certaine catégorie d'armes.
La licence provisoire de tireur sportif permet au tireur sportif de se préparer aux épreuves en vue de l'obtention de la licence de tireur sportif pour une certaine catégorie d'armes. Lorsque le tireur sportif ne réussit pas l'épreuve théorique et pratique, il peut demander une nouvelle licence provisoire de tireur sportif.
Le détenteur d'une licence provisoire de tireur sportif ne peut manipuler une arme obligatoirement soumise à la licence de la catégorie d'armes concernée que sous la supervision et l'accompagnement d'un instructeur désigné par la fédération de tir sportif. L'instructeur est majeur et détenteur d'une licence de tireur sportif pour la catégorie d'armes concernée. Pour les disciplines olympiques, l'entraîneur doit au moins disposer d'un diplôme d'initiateur en tir pour la catégorie de tir concernée, délivré ou agréé par la "VTS".
Art. 10.§ 1er. La licence de tireur sportif est valable pendant cinq ans à partir de la date de la délivrance de la licence de tireur sportif pour la catégorie d'armes qui lui a été accordée en premier lieu et pour autant qu'il fournisse annuellement la preuve à la fédération de tir sportif qu'il répond aux conditions visées à l'article 9, § 2, 3° et 4°. § 2. En cas de renouvellement de la licence de tireur sportif, le tireur sportif doit répondre aux conditions visées à l'article 9, § 2, 1° à 7° compris. Lorsque le tireur sportif ne pratique plus activement le tir sportif, il renonce à sa licence de tireur sportif en la renvoyant dans les trois mois à la fédération de tir sportif autorisée. Lorsqu'il ne renvoie pas la licence de tireur sportif, il perd le droit de renouvellement de la licence de tireur sportif lorsqu'il souhaite à nouveau pratiquer activement le tir sportif dans les limites de la durée de validité originale de la licence de tir sportif.
Art. 11.§ 1er. La licence de tir sportif peut être suspendue lorsque le tireur sportif ne respecte pas les règlements de la fédération de tir sportif.
La licence de tireur sportif est suspendue lorsque le droit de possession d'une arme par le tireur sportif est suspendu conformément à la législation sur les armes. § 2. La licence de tireur sportif et la licence provisoire de tireur sportif sont retirées : 1° lorsque le tireur sportif ne répond pas aux dispositions du présent décret;2° lorsque le droit de possession d'une arme par le tireur sportif est suspendu conformément à la législation sur les armes;3° lorsque la licence de tireur sportif ou la licence provisoire de tireur sportif ont été accordées sur la base de déclarations inexactes;4° lorsque le tireur sportif le demande. La licence provisoire de tireur sportif est également suspendue lorsque le droit de possession d'une arme par le tireur sportif est suspendu conformément à la législation sur les armes. § 3. La licence de tireur sportif peut être limitée en rayant une ou plusieurs catégories d'armes : 1° lorsque le tireur sportif le demande;2° lorsque le tireur sportif le demande n'est plus en état de manipuler des armes d'une certaine catégorie d'armes en toute sécurité. § 4. Les décisions, visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont motivées. Le tireur sportif peut former un recours contre ces décisions. Le Gouvernement flamand décide, après avis du service compétent de la Communauté flamande, des recours formés contre ces décisions.
Art. 12.Le Gouvernement flamand établit un modèle de la licence de tireur sportif et de la licence provisoire de tireur sportif.
Le Gouvernement décide quels sont les documents justificatifs, les modalités, la procédure de demande de la licence de tireur sportif et de la licence provisoire de tireur sportif ainsi que du renouvellement de la licence de tireur sportif. Il détermine également la procédure de suspension, de retrait et de limitation de la licence de tireur sportif et de la procédure de retrait de la licence provisoire de tireur sportif, ainsi que le recours. Section 4. - Autorisations des fédérations de tir sportif
Art. 13.§ 1. Le Gouvernement flamand autorise une ou plusieurs fédérations sportives à accorder, suspendre, retirer et limiter la licence de tireur sportif et la licence provisoire de tireur sportif.
Elle autorise une ou plusieurs fédérations sportives à organiser les épreuves théoriques et pratiques.
Les fédérations de tir sportif autorisées peuvent, à condition d'une approbation préalable du Gouvernement flamand, conclure des accords en matière de répartition de tâches.
Afin de pouvoir bénéficier d'une autorisation, la fédération de tir sportif doit : 1° au moins avoir quatre cent membres affiliés pratiquant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à la licence;2° disposer d'un règlement interne réglant l'élaboration pratique de l'application du présent décret et des ses arrêtés d'exécution.Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de ce règlement.
Le Gouvernement flamand peut décider que les fédérations de tir sportif autorisées peuvent demander une indemnisation pour l'octroi d'une licence de tireur sportif ou pour une licence provisoire de tireur sportif et pour la participation à l'épreuve théorique et pratique. Il en détermine le montant maximal. § 2. L'autorisation est retirée quand la fédération de tir sportif n'est plus agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ou sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un « Vlaams Centrum voor Volkscultuur » (Centre flamand de Culture populaire). § 3. L'autorisation peut être suspendue ou retirée quand la fédération de tir sportif : 1° ne répond plus aux conditions visées au § 1er;2° n'assure pas ou n'assure pas dûment ses tâches conformément au présent décret;3° ne coopère pas avec les services compétents de la Communauté flamande quand ces derniers demandent des renseignements. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'autorisation, de suspension et de retrait de l'autorisation. § 5. Le Gouvernement flamand peut décider quelles sont les données statistiques que la fédération de tir sportif autorisée doit fournir aux services compétents de la Communauté flamande ainsi que leur fréquence. Section 5. - Le carnet du tireur sportif
Art. 14.Le tireur sportif doit être en possession d'un carnet de tireur sportif. Le carnet de tireur sportif est délivré par la fédération de tir sportif à laquelle le tireur sportif est affilié.
Le carnet de tireur sportif mentionne chaque séance de tir du tireur sportif.
Pour être considéré comme étant un membre actif, tel que visé à l'article 9, § 2, 3°, le tireur sportif doit être membre d'une fédération de tir sportif pendant au moins six mois et avoir participé à aux moins douze séances de tir par an, étalées sur aux moins douze jours et sur au moins deux trimestres.
Le tireur sportif, son représentant légal et les personnes concernées par l'enregistrement des séances de tir, ont le devoir déontologique de correctement remplir le carnet du tireur sportif.
Le Gouvernement flamand fixe le modèle du carnet du tireur sportif ainsi que la façon dont les séances de tir sont enregistrées. CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle
Art. 15.Les services compétents de la Communauté flamande exercent la surveillance sur l'application du décret et des arrêtés d'exécution.
Les fédérations de tir sportif autorisées ou non par le Gouvernement flamand répondent dans un délai de dix jours ouvrables ou immédiatement en cas d'une visite sur place à chaque demande de renseignements et à toute demande de présenter les documents des services compétents pour délivrer des licences conformément à la loi sur les armes ou des services compétents de la Communauté flamande. En vue de la surveillance et du contrôle sur l'exercice de tâches des fédérations sportives autorisées, les services compétents de la Communauté flamande peuvent également consulter des dossiers individuels des tireurs sportifs.
Art. 16.§ 1er. La fédération de tir sportif communique sans délai les données suivantes au Gouverneur compétent pour le domicile du tireur sportif : 1° les décisions en matière d'octroi, de retrait, de suspension et de limitations de la licence de tireur sportif;2° l'affiliation du tireur sportif à une autre fédération de tir sportif autorisée que celle qui a délivré la licence de tireur sportif. § 2. Le Gouverneur compétent pour le domicile du tireur sportif communique sans délai les décisions de suspension ou de retrait du droit d'avoir une arme en possession conformément à la loi sur les armes à la fédération de tir sportif autorisée concernée. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 17.§ 1er. Le tireur sportif qui au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est membre sans interruption d'une fédération de tir sportif ne doit pas d'abord demander une licence de tireur sportif provisoire, mais dispose d'un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent décret pour demander la licence de tireur sportif pour une ou plusieurs catégories d'armes. Le tireur sportif doit répondre aux conditions de l'article 9, § 2, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°. En dérogation au premier alinéa, le tireur sportif, visée au premier alinéa, est exempté de l'épreuve théorique et pratique pour une certaine catégorie d'armes, mentionnée dans l'article 9, § 2, 7° et 8°, lorsqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, il est détenteur, conformément à la loi sur les armes, d'une licence valable pour être en possession d'une arme appartenant à la même catégorie d'armes.
En dérogation du premier alinéa, le tireur sportif, visé au premier alinéa, est exempté de l'épreuve pratique pour une certaine catégorie d'armes, mentionnée à l'article 9, § 2, 8°, lorsqu'il répond aux conditions suivantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret : 1° être membre d'une fédération de tir sportif pendant une période ininterrompue de plus de trois ans;2° être propriétaire d'une arme à feu mentionnée sur la liste du Ministre de Justice tel que fixé à l'article 12 de la loi sur les armes, appartenant à la même catégorie d'armes. § 2. Le tireur sportif qui demande une licence de tireur sportif aux conditions visées au § 1er, dispose d'un délai de douze mois à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret pour participer à l'éventuelle épreuve théorique et pratique.
Art. 18.En dérogation à l'article 13, toutes les fédérations sportives flamandes et les organisations agréées sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs qui offrent une ou plusieurs disciplines du tir sportif et qui ont au moins quatre cent membres affiliés pratiquant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à une licence, sont considérées comme étant une fédération de tir sportif autorisée en vue de l'organisation de l'épreuve théorique et pratique et pour l'octroi, la suspension, le retrait et la limitation de la licence de tireur sportif et de la licence de tireur sportif provisoire. Cette dérogation à l'article 13 vaut pour la durée de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.
En dérogation à l'article 13, toutes les fédérations sportives flamandes et les organisations agréées sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un « Vlaams Centrum voor Volkscultuur » (Centre flamand de Culture populaire) qui offrent une ou plusieurs disciplines du tir sportif et qui ont au moins quatre cent membres affiliés pratiquant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à une licence, sont considérées comme étant une fédération de tir sportif autorisée en vue de l'organisation de l'épreuve théorique et pratique et pour l'octroi, la suspension, le retrait et la limitation de la licence de tireur sportif et de la licence de tireur sportif provisoire. Cette dérogation à l'article 13 vaut pour la durée de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 mai 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2006-2007 : Documents.- Projet de décret : 1174, n° 1. - Rapport : 1174, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1174, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 9 mai 2007.