publié le 24 novembre 2006
Arrêté royal relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière
17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, notamment les articles 2, § 1er, 8, § 2 et § 5, 17 et 20;
Vu l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2006;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 41 de la loi sur les armes du 8 juin 2006 est entré en vigueur le 9 juin 2006 et que cet article transfère dans le chef du Ministre de l'Intérieur la compétence de délivrance des autorisations de détention et port d'armes dans le secteur de la sécurité privée alors qu'auparavant cette compétence était exercée par les chefs de corps de la police locale et par les gouverneurs de province; qu'il est dès lors urgent, dans l'intérêt de la protection de l'ordre et de la sécurité publics, de prendre des dispositions d'exécution de l'article susmentionné;
Vu l'avis 41.422/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi sur la sécurité privée : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;2° la loi sur les armes : la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;3° magasin d'armes : magasin d'armes tel que visé à l'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi sur la sécurité privée;4° organisme: organisme de formation tel que visé à l'article 1, § 8, de la loi sur la sécurité privée;5° entreprise : entreprise de gardiennage telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur la sécurité privée;6° service: service interne de gardiennage tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi sur la sécurité privée;7° agent de gardiennage : membre du personnel au sens de l'article 6 de la loi sur la sécurité privée, chargé d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, de la loi sur la sécurité privée;8° formation armes : la formation et les exercices de tir qui doivent être suivis pour l'exercice de missions armées, en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 5°, de la loi sur la sécurité privée;9° chargé de cours : personne engagée par un organisme, chargé de dispenser la formation armes;10° le ministre : le ministre de l'Intérieur;11° l'administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du Service public fédéral Intérieur. CHAPITRE II. - Autorisation spéciale en vue d'effectuer des activités de gardiennage armées
Art. 2.Les entreprises ou services ne peuvent effectuer d'activités de gardiennage de manière armée qu'après avoir obtenu à cet effet une autorisation spéciale du ministre. Cette autorisation n'est délivrée que si l'entreprise ou le service : 1° démontre exercer des activités qui répondent aux conditions visées à l'article 35;2° n'effectue pas, à titre principal, d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur la sécurité privée, dans des lieux où l'on danse ou dans des cafés, ni n'a de lien avec une entreprise ou service qui effectue, à titre principal, ces activités dans ces lieux;3° dispose de l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, de la loi sur la sécurité privée pour l'exercice d'activités où le port d'armes est requis et, à l'exception de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, a exercé effectivement cette activité pendant au moins deux ans, de manière non armée;4° démontre que le port d'armes lors de l'exercice de ses activités est couvert par une assurance telle que visée à l'article 3 de la loi sur la sécurité privée;5° dispose d'au moins un magasin d'armes distinct, tel que visé à l'article 23;6° dispose d'au moins deux membres du personnel d'exécution qui remplissent les conditions relatives à la formation armes;7° ne fait pas l'objet d'une procédure telle que visée à l'article 17 de la loi sur la sécurité privée;8° s'est acquitté(e) des frais administratifs, redevables en vertu de l'article 20 de la loi sur la sécurité privée.
Art. 3.L'autorisation spéciale est valable pour une durée de cinq ans, étant entendu qu'elle s'éteint en même temps que l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, de la loi sur la sécurité privée, délivrée à l'entreprise ou service;
L'entreprise ou service ne peut demander le renouvellement de l'autorisation spéciale que dans le cadre de la demande de renouvellement d'une autorisation visée à l'article 2, § 1er, de la loi sur la sécurité privée.
Chaque demande visée au présent article, ainsi que les documents visés à l'article 8, doit être adressée à l'administration au plus tard 6 mois avant l'expiration de l'autorisation concernée ou le renouvellement de celle-ci.
Art. 4.L'autorisation spéciale prend fin de plein droit lorsque l'entreprise ou service ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 2.
Le Ministre peut refuser, suspendre ou retirer l'autorisation spéciale si : 1° il a été constaté à plusieurs reprises, durant les deux années précédant la demande, que l'entreprise ou le service a commis des infractions aux dispositions de la loi sur la sécurité privée ou de ses arrêtés d'exécution;2° des membres du personnel dirigeant ont commis des faits qui portent atteinte à la confiance placée dans l'entreprise ou le service afin de lui permettre d'effectuer des activités armées;3° des membres du personnel dirigeant de l'entreprise ou service font l'objet d'une enquête en cours sur les conditions de sécurité, telle que visée à l'article 7 de la loi sur la sécurité privée ou d'une procédure telle que visée à l'article 17 de la loi sur la sécurité privée;4° des membres du personnel dirigeant de l'entreprise ou service font l'objet d'une instruction judiciaire;5° il est constaté que les agents de gardiennage appartenant à l'entreprise ou service portent des armes dans le cadre de leurs activités professionnelles en contradiction avec la loi sur les armes, la loi sur la sécurité privée ou le présent arrêté et qu'il est satisfait de manière insuffisante à l'obligation visée à l'article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi sur la sécurité privée.
Art. 5.Lors de l'introduction de la première demande et de la demande de renouvellement de l'autorisation spéciale, le demandeur adresse à l'administration un dossier contenant les éléments suivants : 1° une description précise des activités pour lesquelles des armes seront portées et une motivation circonstanciée qui étaie les conditions visées à l'article 2, 1°;2° une déclaration sur l'honneur que le demandeur répond aux conditions visées à l'article 2, 2°;3° une copie du contrat d'assurance d'où il apparaît que la condition visée à l'article 2, 4°, est remplie;4° les noms des membres du personnel visés à l'article 2, 6°, et la preuve qu'ils satisfont aux conditions de formation armes;5° des moyens de preuve écrits, à l'exception de la déclaration, d'où il apparaît que l'entreprise ou service répond aux conditions visées à l'article 2, 3°;6° la preuve du paiement des frais administratifs, redevables en vertu de l'article 20 de la loi sur la sécurité privée.7° la liste des magasins d'armes, avec indication du type, du nom des lieux, de l'adresse et du nom du membre du personnel visé à l'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi sur la sécurité privée. Les données visées à l'alinéa 1er, 5°, ne sont pas requises lors de la demande de renouvellement de l'autorisation spéciale.
L'autorisation spéciale ne peut être délivrée qu'après que l'administration ait été mise en possession, par l'organisme de contrôle visé à l'article 50, des certificats visés à l'article 51, d'où il apparaît que les magasins d'armes dont le demandeur dispose, répondent aux conditions visées à l'article 23.
Lorsqu'un magasin d'armes est érigé au sein d'un siège d'exploitation qui se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation spéciale ne peut être délivrée avant accord préalable de cet Etat. CHAPITRE III. - Autorisation de détention
Art. 6.Une entreprise, service ou organisme ne peut détenir une arme qu'après avoir obtenu à cet effet une autorisation de détention du Ministre. Cette autorisation n'est délivrée que si le demandeur: 1° démontre que l'arme dont l'entreprise, service ou organisme, selon le cas, envisage de disposer ou dispose, répond aux conditions visées à l'article 31;2° s'il s'agit d'une entreprise ou service, qu'elle ou il dispose de l'autorisation spéciale visée à l'article 2;3° s'il s'agit d'une entreprise ou service, démontre que la somme des armes qu'elle ou il a en sa possession et des armes pour lesquelles elle ou il demande une autorisation de détention, ne dépasse pas de plus de 10 % le nombre d'agents de gardiennage qui répondent aux conditions de la formation armes;4° s'il s'agit d'un organisme, est agréé en vertu de l'article 4, § 3, de la loi sur la sécurité privée pour organiser la formation armes;5° s'est acquitté(e) des frais administratifs, redevables en vertu de l'article 20 de la loi sur la sécurité privée.
Art. 7.L'autorisation de détention est valable pour une durée maximale de cinq ans, étant entendu qu'elle s'éteint pour les entreprises et services en même temps que l'autorisation spéciale visée à l'article 2, et pour les organismes, en même temps que l'agrément pour l'organisation de la formation armes, visé en vertu de l'article 4, § 3, de la loi sur la sécurité privée.
Le renouvellement de l'autorisation de détention a lieu lorsque, sur proposition du demandeur, le Ministre joint la liste des armes concernées à la notification de la décision d'octroyer le renouvellement, en ce qui concerne les entreprises et services, de l'autorisation spéciale visée à l'article 2, et en ce qui concerne les organismes, de l'agrément pour l'organisation de la formation armes, visé en vertu de l'article 4, § 3, de la loi sur la sécurité privée.
Art. 8.Lors de l'introduction de la demande d'autorisation, le demandeur adresse à l'administration un dossier qui contient les éléments suivants: 1° une documentation ou un certificat d'un armurier, d'où il apparaît que l'arme répond aux conditions visées à l'article 31;2° la nature, la marque, le modèle, le type et le calibre et, lorsque le demandeur possède l'arme, le numéro de série; 3° l'adresse du magasin d'armes dans lequel l'arme sera conservée;. 4° la preuve du paiement des frais administratifs, redevables en vertu de l'article 20 de la loi sur la sécurité privée. Le demandeur transmet, en même temps que la demande de renouvellement d'obtention de l'autorisation spéciale visée à l'article 2, la liste complète des armes pour lesquelles il souhaite renouveler le permis de détention avec, pour chaque arme, les mentions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi que la preuve visée à l'alinéa 1er, 4°. Pour une arme qui, dans le cadre du présent arrêté, est utilisée et conservée dans un siège d'exploitation situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation de détention ne peut être délivrée avant l'accord préalable de cet Etat.
Art. 9.Pour chaque nouvelle arme que le demandeur souhaite détenir et pour laquelle une autorisation de détention est octroyée, l'administration délivre à l'entreprise, service ou organisme, un formulaire tel que prévu en vertu de la loi sur les armes. Ce formulaire donne la possibilité d'acquérir l'arme pour laquelle l'autorisation de détention est délivrée.
La souche du formulaire est conservée par l'administration. Un volet A est destiné à l'entreprise, service ou organisme à qui l'autorisation de détention est délivrée. Un volet B est, en cas d'acquisition, rempli par la personne cédant l'arme.
Art. 10.L'autorisation de détention prend fin de plein droit si : 1° l'entreprise ou service ne dispose plus de l'autorisation spéciale visée à l'article 2;2° l'entreprise, service ou organisme ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 6;3° la date de validité de l'autorisation est atteinte, sans que celle-ci soit renouvelée;4° une des données figurant sur l'autorisation est modifiée;5° l'arme a été détruite, perdue ou volée ou n'est plus en la possession de l'entreprise, service ou organisme qui dispose d'une autorisation de détention;6° le volet B du formulaire visé à l'article 9 n'a pas été transmis à l'administration dans les trois mois suivant sa délivrance. L'entreprise, service ou organisme transmet dans les 14 jours l'autorisation de détention à l'administration dans les cas visés à l'alinéa précédent, points 1°, 3°, 4°, 5° ou 6°. CHAPITRE IV. - Autorisation de port d'armes
Art. 11.Un agent de gardiennage et un chargé de cours ne peuvent porter une arme que s'il ont au préalable reçu une autorisation de port d'armes délivrée par le Ministre, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement de leur résidence principale et à défaut d'avoir celle-ci en Belgique, de leur lieu de résidence et à défaut d'avoir une résidence en Belgique, du Ministre de la Justice.
En dérogation à l'alinéa précédent, un élève peut, sauf dans le cadre des exercices semestriels, porter une arme sans autorisation sur la ligne de tir du stand de tir, pour autant que cela se déroule dans le cadre de la formation port d'armes.
Art. 12.Pour obtenir une autorisation ou son renouvellement, les personnes concernées doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1° en ce qui concerne un agent de gardiennage, disposer d'une expérience professionnelle utile d'au moins trois mois dans le cadre de l'exercice de l'activité concernée;2° satisfaire aux conditions de formation pour le port d'armes, telles que prévues en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 5°, de la loi sur la sécurité privée et être formé avec une arme dont la nature, le modèle et le type correspondent à ce pourquoi l'autorisation de port d'arme est demandée;3° être médicalement apte à manipuler une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui et ne pas présenter de contre-indications médicales pour le port d'une arme à feu;4° ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas faire l'objet d'un retrait, dont les motifs sont encore actuels, d'une autorisation de détention ou de port d'arme, dans le cadre de ses activités professionnelles ou d'autres activités;5° être titulaire d'une carte d'identification concordant avec l'activité visée sous 1°, telle que visée à l'article 8, § 3, de la loi sur la sécurité privée;6° satisfaire aux conditions prévues à l'article 5, § 4, 1° à 4°, de la loi sur les armes;7° ne pas exercer d'activités, telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur la sécurité privée, des dans des lieux où l'on danse ou dans des cafés;8° ne pas faire l'objet d'une enquête en cours sur les conditions de sécurité telle que visée à l'article 7 de la loi sur la sécurité privée ni d'une procédure telle que visée à l'article 17 de la loi sur la sécurité privée;9° ne pas faire l'objet d'une instruction judiciaire.
Art. 13.L'autorisation de port d'armes prend fin de plein droit lorsque : 1° l'entreprise ou le service qui a demandé l'autorisation de port d'armes pour l'intéressé, ne dispose plus de l'autorisation spéciale visée à l'article 2;2° l'entreprise, service ou organisme qui a demandé l'autorisation de port d'armes pour l'intéressé, ne dispose plus de l'autorisation de détention, visée à l'article 6, d'une arme dont la nature, le modèle et le type concordent avec la nature, le modèle et le type pour lesquels l'autorisation de port d'arme est demandée;3° la personne concernée n'exerce plus à titre définitif au sein de l'entreprise, du service ou de l'organisme, les activités qui justifient une autorisation de port d'armes;4° l'intéressé ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 12, 2°, 3°, 5°, 6°,7°, 8° et 9°. Le ministre peut refuser, retirer ou suspendre l'autorisation de port d'armes si : 1° l'intéressé ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l'article 12, 4°, 8° et 9°;2° il a été constaté à plusieurs reprises, durant maximum les deux années précédant, que l'intéressé a commis des infractions aux dispositions de la loi sur la sécurité privée ou à ses arrêtés d'exécution;3° l'intéressé a commis des faits ou présente une attitude qui portent atteinte à la confiance placée en lui afin de lui permettre de porter une arme.
Art. 14.La délivrance de l'autorisation de port d'armes pour les agents de gardiennage s'opère par la mention de celle-ci sur la carte d'identification de l'intéressé, visée à l'article 8, § 3, de la loi sur la sécurité privée.
L'autorisation de port d'armes pour les chargés de cours est octroyée en vertu de la délivrance d'un document séparé qui est remis au demandeur dans les bureaux de l'administration.
Le chargé de cours doit porter sur lui le document visé à l'alinéa 2, à tout moment qu'il transporte ou porte une arme.
Art. 15.L'autorisation de port d'armes est valable pour une période maximale de 5 ans, étant entendu que s'il s'agit d'une entreprise ou service, elle expire en même temps que la validité de la carte d'identification visée à l'article 8, § 3, de la loi sur la sécurité privée.
L'entreprise ou service ne peut demander le renouvellement de l'autorisation de port d'armes que dans le cadre de la demande de renouvellement de la carte d'identification visée à l'article 8, § 3, de la loi sur la sécurité privée, et l'organisme ne peut le faire que dans le cadre du renouvellement de l'agrément du chargé de cours en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 5°, de la loi sur la sécurité privée.
Son renouvellement éventuel doit être demandé à l'administration au plus tard 6 mois avant son échéance.
Art. 16.La demande d'autorisation de port d'armes ne peut être introduite que par l'entreprise, service ou organisme pour laquelle ou lequel l'intéressé dispose d'une carte d'identification s'il s'agit d'agents de gardiennage, et par laquelle ou lequel l'intéressé a été engagé s'il s'agit d'un chargé de cours.
Art. 17.La première demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de port d'armes pour des agents de gardiennage se déroule selon la manière prévue en vertu de l'article 8, § 3, alinéa 5, de la loi sur la sécurité privée pour la demande ou le renouvellement d'une carte d'identification.
Le demandeur joint au dossier les données suivantes, outre les données relatives à la demande et définies en vertu de l'article 8, § 3, alinéa 5, de la loi sur la sécurité privée: 1° les certificats de formation, d'où il apparaît que l'agent de gardiennage satisfait aux conditions visées à l'article 12, 2°;2° une attestation médicale délivrée par un médecin tel que visé à l'article 14, alinéa 1er, de la loi sur les armes, d'où il ressort que l'agent de gardiennage satisfait aux conditions visées à l'article 12, 3°;3° à propos de l'arme que l'agent de gardiennage va porter : la nature de l'arme, sa marque, son modèle, son type et son calibre;
Art. 18.Lors de la première demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de port d'armes pour un chargé de cours, le demandeur constitue un dossier qui contient les éléments suivants relatifs à l'intéressé : 1° son nom et prénom;2° son lieu et date de naissance;3° l'adresse de sa résidence principale;4° son régime linguistique;5° son numéro d'inscription au registre national;6° un original du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs (modèle 1) ou un certificat équivalent si l'intéressé réside à l'étranger;le certificat ne peut dater de plus de trois mois au moment de l'introduction de la demande; 7° les certificats de formation, d'où il apparaît que le chargé de cours satisfait aux conditions relatives à la formation armes;8° une attestation médicale délivrée par un médecin tel que visé à l'article 14, alinéa 1er, de la loi sur les armes, d'où il ressort que le chargé de cours satisfait aux conditions visées à l'article 12, 3°;9° à propos de l'arme que le chargé de cours va porter : la nature de l'arme, sa marque, son modèle, son type et son calibre.
Art. 19.Dans le cadre des formations armes et des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi sur la sécurité privée, la personne concernée doit remettre, à la fin de chaque mission, sa carte d'identification à la personne responsable du magasin d'armes.
Dans les autres cas que ceux fixés à l'alinéa 1er, l'entreprise ou service peut exiger que la carte d'identification soit donné au responsable du magasin d'armes.
Art. 20.L'entreprise ou service doit renvoyer la carte d'identification à l'administration dans les 14 jours, selon les modalités et dans les cas prévus en vertu de l'article 8, § 3, alinéa 5, de la loi sur la sécurité privée, ainsi que dans le cas où l'autorisation de port d'armes prend fin en vertu de l'article 13.
Art. 21.L'organisme doit d'initiative transmettre le document visé à l'article 14, alinéa 2, dans les 14 jours à l'administration lorsque: 1° l'autorisation de port d'armes prend fin en vertu de l'article 13;2° la date d'expiration de l'autorisation de port d'armes est atteinte;3° une des données figurant sur le document est modifiée. CHAPITRE V. - Magasin d'armes et registre d'armes
Art. 22.Les objets suivants sont toujours conservés dans le magasin d'armes : 1° les armes;2° les munitions;3° la liste visée à l'article 28;4° le registre visé à l'article 29;5° les cartes d'identification des agents de gardiennage visés à l'article 19.6° le cas échéant, les documents visés à l'article 23, alinéa 4, 6°.
Art. 23.Peut faire fonction de magasin d'armes, tout local: 1° qui fait partie d'un siège d'exploitation de l'entreprise, service ou organisme de formation;2° qui est exclusivement utilisé comme magasin d'armes;3° qui est réalisé en matériaux résistant aux effractions;4° qui ne possède pas d'accès vers un espace accessible au public ou vers l'extérieur d'un bâtiment;5° dont chaque accès est pourvu d'une porte blindée;6° qui n'est pas indiqué par une mention ou une signalisation particulière;7° dont l'intérieur n'est pas visible de l'extérieur du local;8° qui est sous la surveillance d'un système d'alarme, relié à une centrale d'alarme, et d'une manière qui permet à la centrale d'alarme de détecter toute tentative d'intrusion ou de vol dans ce local spécifique;9° qui est équipé d'un système de caméra relié à une centrale d'alarme de manière à donner à celle-ci la possibilité de vérifier au moyen d'images chaque alarme provenant du local et qui met la centrale d'alarme en mesure d'enregistrer au moyen d'un enregistrement des images chaque action dans le local, lorsque celui-ci est placé sous alarme. Par siège d'exploitation, il n'est possible d'aménager qu'un seul magasin d'armes par entreprise, service ou organisme.
Le magasin d'armes contient exclusivement les objets qui appartiennent à l'organisme, entreprise ou service qui en est le gestionnaire.
En dérogation à ce qui est fixé à l'alinéa 1er, 1°, un magasin d'armes, géré par une entreprise, peut être installé chez un client pour qui l'entreprise concernée effectue des activités de gardiennage armées, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites: 1° le magasin d'arme satisfait à toutes les dispositions visées au présent arrêté et dans la loi sur la sécurité privée;2° le magasin d'arme doit en tout temps être géré par un responsable membre du personnel de l'entreprise;3° l'entreprise est entièrement responsable du respect des dispositions visée sous 1° et 2°;4° les personnes visées à l'article 16, ont en tout temps accès au magasin d'armes;5° l'adresse du magasin d'armes se situe sur le territoire belge ou est inscrite dans le territoire d'une ambassade;6° les obligations qui découlent des dispositions visées sous 1°, 2°, 3° et 4°, sont décrites en détail dans une convention écrite entre le client et l'entreprise, un duplicata de cette convention se trouve dans le magasin d'armes et dans le magasin d'armes du siège principal de l'entreprise.
Art. 24.Dans les organismes, entreprises ou services qui possèdent au maximum cinq armes au sein d'un siège d'exploitation ou dans les lieux visés à l'article 23, alinéa 4, il peut être fait usage d'un coffre-fort comme magasin d'armes.
Ce coffre-fort est situé dans un local qui répond aux conditions visées à l'article 23, 8° et 9°.
Ce coffre-fort est utilisé exclusivement pour la conservation des objets visés à l'article 22.
Art. 25.Chaque magasin d'armes est placé sous la surveillance d'un responsable qui satisfait aux conditions relatives à la formation armes et à l'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi sur la sécurité privée.
Seuls le responsable du magasin d'armes et les personnes relevant de l'entreprise, du service ou de l'organisme, qui possèdent une autorisation de port d'armes, ont accès au magasin d'armes ou au local visé à l'article 24, alinéa 2.
Dans le magasin d'armes, chaque arme doit être rangée dans un endroit spécifique et identifié.
Art. 26.Les armes entreposées dans le magasin d'armes ne sont pas chargées.
Les munitions se trouvent dans le magasin d'armes dans un coffre de munitions séparé.
Art. 27.Le nombre maximal de munitions qui se trouvent dans un magasin d'armes d'une entreprise ou service ne peut excéder le nombre d'armes pour lesquelles une autorisation de détention est délivrée à l'adresse du magasin d'armes concerné, multiplié par la capacité d'emport du nombre d'armes.
Art. 28.Si une entreprise, service ou organisme ne dispose que d'un seul magasin d'armes, une liste de toutes les armes et de toutes les munitions que possède l'organisme, entreprise ou service, doit en permanence se trouver dans le magasin d'armes.
Lorsqu'une entreprise, service ou organisme dispose de plusieurs magasins d'armes : 1° dans chaque magasin d'armes, doit se trouver en permanence une liste de toutes les munitions et de toutes les armes qui sont conservées à l'endroit concerné ;2° une copie de toutes les listes visées au 1° doit en permanence se trouver dans le magasin d'armes du siège d'exploitation où est établi le siège principal de l'entreprise, du service ou de l'organisme. Les listes visées au présent article comprennent les nom et signature du responsable du magasin d'armes, la date de signature et, pour chaque arme, les données visées à l'article 8, 2°.
Art. 29.Aucune arme ne peut être enlevée du magasin d'armes ou y être replacée sans que la personne responsable du magasin d'armes n'ait inscrit les données suivantes dans un registre à feuillets fixes s'y trouvant en permanence: 1° le numéro d'identification de l'arme;2° la date et l'heure de l'enlèvement ou du replacement;3° le nom, ainsi que, s'il s'agit d'agents de gardiennage, le numéro de la carte d'identification de la personne qui va porter l'arme durant son absence du magasin d'armes;4° s'il s'agit de missions statiques, l'adresse d'exécution des missions armées ou s'il s'agit de missions mobiles, l'identification de la mission armée;5° la signature du responsable du magasin d'armes.
Art. 30.Les personnes visées à l'article 16 de la loi sur la sécurité privée ont accès en tout temps au magasin d'armes et aux biens et aux documents qui s'y trouvent. CHAPITRE VI. - Modalités d'utilisation
Art. 31.Les armes qui peuvent être détenues par les organismes, entreprises ou services et portées par les agents de gardiennage ou les chargés de cours sont un revolver d'un calibre inférieur à 10 millimètres ou un pistolet d'un calibre de 9 millimètres.
Les pistolets sont munis d'un dispositif grâce auquel il ne peut être tiré avec l'arme par la simple manipulation consistant à tirer la gâchette.
Art. 32.Les munitions qui peuvent être utilisées avec les armes ont un calibre de moins de 10 millimètres sur 19 millimètres pour un revolver et 9 millimètres sur 19 millimètres pour un pistolet.
Art. 33.Peuvent être portées et utilisées lors de l'exercice de leurs activités, seulement et uniquement des armes et munitions qui appartiennent à l'entreprise, service ou organisme pour laquelle ou lequel les intéressés disposent d'une carte d'identification, s'il s'agit d'agents de gardiennage, et par laquelle ou lequel les intéressés ont été engagés par l'organisme concerné s'il s'agit de chargés de cours.
Art. 34.Dans le cadre de la formation relative au port d'armes, un élève ne peut que porter et utiliser une arme qui est la propriété de l'organisme où il suit la formation armes et pour laquelle l'organisme dispose d'une autorisation de détention telle que visée à l'article 6.
En dérogation à ce qui est fixé au précédent alinéa, les élèves qui disposent d'une autorisation de port d'armes peuvent, lors des exercices de tir semestriels, porter et utiliser l'arme qui est propriété de l'entreprise ou service pour laquelle ou lequel ils disposent d'une carte d'identification.
Art. 35.Les agents de gardiennage ne peuvent porter des armes que si cela s'avère nécessaire du fait que l'utilisation d'autres moyens ou méthodes ne pourrait prévenir ou diminuer de manière suffisante le risque particulier pour la sécurité auquel sont exposés les agents de gardiennage ou les personnes qu'ils protègent.
Art. 36.L'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi sur la sécurité privée, ne peut être effectuée de manière armée que dans des lieux où n'est supposée être présente aucune autre personne hormis des agents de gardiennage.
La disposition de l'alinéa 1er n'est pas d'application lorsqu'un risque exceptionnel pour la sécurité justifie une dérogation à cette disposition et que celui-ci est constaté de manière motivée par l'instance désignée par le ministre, dans une attestation qu'elle transmet au gestionnaire des lieux.
Art. 37.L'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi sur la sécurité privée, ne peut être effectuée de manière armée que si la personne à protéger court un risque important de sécurité et que la protection armée limite ce risque important dans une large mesure.
Le risque visé à l'alinéa 1er doit apparaître sur une attestation transmise à l'intéressé par l'instance désignée par le ministre.
Art. 38.Le ministre peut fixer les modalités que les instances visées aux articles 36 et 37 doivent prendre en compte lors de la prise de leur décision, ainsi que les avis qu'elles doivent recueillir à ce propos.
Une attestation telle que visée aux articles 36 et 37, est valable jusqu'à la date de fin de la première convention de gardiennage entre l'entreprise et son client, dans le cas d'une entreprise, et, dans le cas d'un service, de la première activité de gardiennage armée qui suit la délivrance de l'attestation.
L'intéressé remet les attestations visées aux articles 36 et 37 à l'entreprise ou service qui effectuera la mission armée. L'entreprise ou service transmet les attestations à l'administration, dans le cas de l'article 36, avant le début de la mission, et immédiatement dans le cas de l'article 37.
L'entreprise ou service avise l'administration des missions armées visées à l'article 36, alinéa 1er, avant le début de celles-ci, en mentionnant le nom du mandant et l'adresse d'exécution.
Art. 39.Un agent de gardiennage ou un chargé de cours ne peut jamais se déplacer armé vers le lieu d'exécution de sa mission.
Art. 40.Une arme ne peut être transportée que déchargée, soit du ou vers le lieu d'exécution de la mission, soit vers le lieu où commence la mission, soit du ou vers le lieu de la formation armes.
Pendant le transport, l'arme se trouve dans un coffre de transport fermé.
Les munitions sont en outre transportées séparément de l'arme ou du coffre de transport dans lequel celle-ci se trouve.
Art. 41.L'arme utilisée dans le cadre de la formation armes ne peut être transportée que par un chargé de cours, détenteur d'une autorisation de port d'armes.
Art. 42.Pendant l'exécution de sa mission, l'agent de gardiennage doit porter l'arme dans une gaine fermée et adaptée à l'arme, qui empêche que l'arme puisse être facilement saisie par un tiers.
Art. 43.Une arme ne peut être portée avec une balle dans la chambre.
Art. 44.Le nombre maximum de munitions qu'un agent de gardiennage peut avoir sur lui lors du transport de l'arme et de l'exécution de sa mission, ne dépasse pas le nombre de munitions que son arme peut contenir.
Art. 45.Après chaque mission, l'arme et les munitions doivent être conservées dans le magasin d'armes.
Art. 46.Chaque fois qu'il est tiré avec une arme en-dehors des exercices de tir organisés dans le cadre de la formation armes, l'entreprise, service ou organisme en fait la déclaration à la police locale.
L'entreprise, service ou organisme mentionne également ce fait à l'administration sous la forme d'un rapport circonstancié dans les trois jours ouvrables.
Art. 47.Le rapport visé à l'article 46, alinéa 2, contient au moins: 1° une description précise des faits;2° l'adresse du lieu et l'heure des faits;3° les noms et adresses des personnes impliquées dans les faits;4° les noms et adresses du ou des responsables des personnes visées au point 3°;5° les mesures prises ou envisagées par l'entreprise, service ou organisme suite aux faits;6° le nom du service de police et le numéro du procès-verbal de constatation des faits;
Art. 48.L'entreprise, service ou organisme fait une déclaration à la police locale et mentionne le fait dans le même délai à l'administration chaque fois qu'une arme qu'elle ou il détient est perdue, volée ou détruite.
Art. 49.Chaque fois qu'une entreprise, service ou organisme prend des mesures contre un membre de son personnel, à la suite du non respect de la réglementation ou de procédures déterminées par l'employeur ou de son attitude concernant le port ou la manipulation d'armes, elle ou il mentionne à l'administration dans les trois jours ouvrables : 1° les nom et adresse de la personne qui fait l'objet de la mesure;2° une description circonstanciée des faits qui justifient la mesure, ainsi que le lieu et l'heure auxquels ils se sont produits;3° les mesures prises et le moment auquel elles ont été prises. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 50.Pour être désigné comme organisme de contrôle par le ministre afin d'effectuer les missions visées à l'article 51, l'organisme doit adresser une demande au ministre. Cette demande doit être accompagnée de la preuve selon laquelle l'organisme est accrédité, sur la base de la norme EN 45004, par le système belge d'accréditation conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, ou encore par un organisme d'accréditation similaire, mis en place au sein de l'espace économique européen.
Art. 51.L'organisme de contrôle effectue à la demande de l'entreprise, service ou organisme concerné(e) un rapport de contrôle circonstancié par magasin d'arme, et lorsqu'il constate que le magasin d'armes est conforme aux dispositions visées à l'article 23, il délivre une attestation de contrôle au mandant demandeur, dans les 14 jours de la réalisation du contrôle.
L'organisme de contrôle transmet à l'administration le duplicata du rapport de contrôle et l'attestation de contrôle, dans les 14 jours de leur établissement.
Art. 52.Les frais liés à la mission de l'organisme de contrôle sont à la charge du demandeur.
Art. 53.Aucun magasin d'arme ne peut être érigé et des armes utilisées dans le cadre du présent arrêté ne peuvent être conservées dans un siège d'exploitation situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne sans l'accord préalable de cet Etat.
Art. 54.Lors de l'exécution de leurs missions, les agents de gardiennage, entreprises et services ne peuvent détenir ou utiliser aucunes menottes.
Art. 55.L'entreprise, service ou organisme transmettent à l'administration les données et documents visés au présent arrêté par lettre recommandée à la poste.
En dérogation au premier alinéa, le Ministre peut décider qu'un ou plusieurs documents ou données visés au présent arrêté doivent être transmis par voie électronique à l'administration et selon les instructions de celle-ci.
Art. 56.Le ministre peut établir qu'une ou plusieurs données ou qu'un ou plusieurs documents ne doivent plus être transmis dans la mesure où ils peuvent être consultés de manière automatisée par l'administration.
Art. 57.Les renseignements relatifs aux autorisations visées aux articles 6 et 11, font l'objet d'une inscription au Registre central des Armes par l'administration.
Art. 58.Lorsque le ministre estime qu'une des dispositions, visées aux articles 4, alinéa 1er, 10 ou 13, est d'application, il informe de la situation naissante, suivant le cas, l'entreprise, service ou organisme.
L'entreprise, service ou organisme peut endéans les quinze jours fournir par écrit des éclaircissements concernant cette situation, après quoi le ministre constatera ou non que la disposition est d'application.
Art. 59.Les autorisations spéciales délivrées en vertu de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, ainsi que les autorisations de détention délivrées en vertu de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, aux entreprises ou services avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à la date d'extinction de l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, de la loi sur la sécurité privée, qui est délivrée à l'entreprise ou service concerné(e).
Art. 60.Les autorisations de port d'armes délivrées en vertu de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes aux agents de gardiennage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Art. 61.Dans l'attente de la reconnaissance des médecins, telle que visée à l'article 14, alinéa 1er, de la loi sur les armes, un certificat médical du médecin du travail ou médecin traitant vaut comme certificat visé à l'article 14, 8°.
Art. 62.Dans l'attente de la désignation d'un organisme de contrôle, visé à l'article 50, il est satisfait à la condition visée à l'article 5, alinéa 3, par le fait que l'entreprise, service ou organisme transmet une documentation par laquelle il apparaît de manière concluante que le demandeur dispose d'un magasin d'armes qui répond aux conditions de l'article 23.
Art. 63.Les dispositions visées aux articles 36 et 38, alinéas 2 et 3, ne sont pas d'application pour les activités de gardiennage dont l'exécution a été commencée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui sont effectuées, dans le cas d'une entreprise, dans le cadre de la même convention de gardiennage ou, dans le cas d'un service, d'une manière ininterrompue.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'entreprise ou service avise l'administration de l'activité armée visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi sur la sécurité privée, en mentionnant le nom du mandant et l'adresse d'exécution, endéans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 64.L'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage est abrogé.
Art. 65.Le ministre fixe la date d'entrée en vigueur des articles 36 et 37.
Les autres articles du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.
Art. 66.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'application du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL