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Autorisation
publié le 16 mars 2011

Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. - Modifications Par arrêté du 22 février 2011, l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 2007 renouvelant l' « L'article 2 § 1 er . L'autorisation visée à l'article 1 er porte sur l(...)

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service public federal interieur
numac
2011000152
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16/03/2011
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. - Modifications Par arrêté du 22 février 2011, l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 2007 renouvelant l'autorisation de SECURITAS SA d'exploiter une entreprise de gardiennage est remplacé par le libellé suivant : « L'article 2 § 1er. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice d'activités de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris des activités de gardiennage mobile et intervention après alarme; - protection de personnes; - gestion de centraux d'alarme; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public y compris des activités de portier et d'inspecteur de magasin; - réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique; - accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière. § 2. Les activités suivantes s'effectuent sans chien : - protection de personnes; - gestion de centraux d'alarme; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public y compris des activités de portier et d'inspecteur de magasin; - réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique; - accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière. § 3. Les activités suivantes peuvent être exercées avec armes : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers pour autant que cette activité n'ait pas lieu dans des lieux accessibles au public; - protection de personnes.

Par arrêté du 6 octobre 2010, à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 mai 2006 autorisant C.O.P.S. SPRL d'exploiter une entreprise de gardiennage, les mots « dont le siège social est Leffingestraat 152A, 8400 Ostende », sont remplacés par les mots « dont le siège social est Torhoutsesteenweg 191, 8400 Ostende ».

L'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2006 autorisant C.O.P.S. SPRL est remplacé par le libellé suivant : « L'article 2 § 1er. L'autorisation visée porte relatif à l'exercice d'activités consistant à : - surveillance et protection des biens mobiliers ou immobiliers, en ce compris des activités de gardiennage sur les lieux où aucun tiers ou autre agent de gardiennage ne sont censés être présents et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après alarme; - protection de personnes; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public en ce compris les activités effectuées dans des cafés ou endroits où l'on danse et à l'exclusion des activités d'inspecteurs de magasin. § 2. Ces activités s'effectuent sans armes. § 3. Seules les activités de surveillance et protection des biens mobiliers ou immobiliers peuvent s'effectuer avec chien.

L'utilisation de chiens doit avoir lieu conformément à l'arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage. »

Par arrêté du 14 février 2011, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 septembre 2008 renouvellant l'autorisation de COBELGUARD SA d'exploiter une entreprise de gardiennage est remplacé par le libellé suivant : « L'article 2 § 1er. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice d'activités de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris des activités de gardiennage statique sur les lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent et en ce compris des activités de gardiennage mobile et intervention après alarme; - protection de personnes; - surveillance et protection de transport de valeurs; - gestion de centraux d'alarme à l'exclusion des activités de centrale de surveillance; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public en ce compris des activités d'inspecteurs de magasin et à l'exclusion les activités effectuées dans des cafés et endroits où l'on danse; - réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique; - accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière. § 2. Seul les activités de surveillance et protection de transport de valeurs peuvent être exercées avec armes. § 3. Les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris des activités de gardiennage statique sur les lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent et en ce compris des activités de gardiennage mobile et intervention après alarme peuvent s'effectuer avec chien.

L'utilisation de chiens doit avoir lieu conformément à l'arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage. § 4. Les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris des activités de gardiennage statique sur les lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent et à l'exclusion des activités de gardiennage mobile et intervention après alarme peuvent s'effectuer avec cheval, à condition que celles-ci se produisent exclusivement sur des terrains privés, accessibles ou public. » L'autorisation visée au § 2 ci-dessus est accordée à la condition suspensive que Cobelguard SA fournisse à l'administration une attestation qui confirme qu'elle est assurée pour l'utilisation d'armes dans l'exercice de ses activités de surveillance et de protection du transport de valeurs, et que Cobelguard SA apporte également à l'administration la preuve qu'elle dispose d'au moins un magasin d'armes distinct, tel que défini à l'article 23 de l'arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

Par arrêté du 22 février 2011, l'arrêté du 30 novembre 2007 autorisant la VIGILANCE GUARDING SECURITY SPRL, en abrégé « V.G.S. » SPRL, à exploiter une entreprise de gardiennage est modifié comme suit : « L'autorisation porte sur les activités de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris les activités de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent et les activités de gardiennage mobile et d'intervention après alarme; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public en ce compris les activités d'inspecteur de magasin et les activités effectuées dans des café ou lieux où l'on danse.

Ces activités s'effectuent sans chien, sans cheval et sans arme.

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