publié le 19 janvier 2007
Décret relatif au statut des tireurs sportifs
20 NOVEMBRE 2006. - Décret relatif au statut des tireurs sportifs (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I. - Dispositions générales Objet
Article 1er.Le présent décret fixe les conditions pour l'obtention d'une licence de tireur sportif.
La licence de tireur sportif autorise son titulaire à détenir et utiliser des armes de sport ainsi que les munitions y afférentes.
Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° « loi sur les armes » : loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;2° « tireur sportif » : sportif membre d'un cercle de tir affilié à une fédération de tir sportif reconnue et qui détient et utilise des armes de sport uniquement dans le cadre de ses activités sportives; 3° « tireur sportif actif » : tireur sportif qui a une pratique régulière, c.-à-d. peut prouver qu'il a participé à au moins 6 exercices de tir par semestre, organisés par une fédération de tir sportif ou un cercle de tir; 4° « fédération de tir sportif » : fédération sportive active au niveau du tir sportif et reconnue conformément au décret sur le sport du 19 avril 2004;5° « cercle de tir » : club sportif actif au niveau du tir sportif et reconnu conformément au décret sur le sport du 19 avril 2004;6° « arme de sport » : arme à feu destinée au tir sportif et mentionnée dans la liste établie en exécution de l'article 12, 2°, de la loi sur les armes;7° « tir sportif » : l'usage d'armes de sport dans des stands de tir reconnus;8° « surveillant agréé » : tout moniteur ou directeur de tir titulaire d'un titre délivré par les instances compétentes;9° « discipline de tir olympique » : toute discipline reconnue par le Comité olympique international;10° « catégories d'armes » : les catégories d'armes de sport déterminées par le Gouvernement de la Communauté germanophone et pour la détention et l'utilisation desquelles une licence ad hoc est requise;11° « photo d'identité » : une photo d'identité répondant aux prescriptions en la matière. Champ d'application
Art. 3.En Communauté germanophone, nul n'est autorisé à pratiquer le tir sportif sans être en possession d'un des documents suivants : - une licence de tireur sportif établie conformément au présent décret et en cours de validité; - une licence de tireur sportif délivrée à titre provisoire et en cours de validité; - une licence de tireur sportif délivrée par une autre entité du pays et en cours de validité; - un document équivalent délivré dans un état-membre de l'Union européenne et en cours de validité; - un document délivré dans un autre état et reconnu par le Ministre de la Justice.
Tireurs sportifs mineurs
Art. 4.Les tireurs sportifs mineurs ne peuvent faire usage d'armes de sport que sous la surveillance et l'autorité d'un surveillant agréé. CHAPITRE II. - Licence de tireur sportif Licence provisoire
Art. 5.La licence provisoire est délivrée au nom de la Communauté germanophone par une fédération de tir sportif. Elle autorise uniquement l'usage d'armes de sport sous la surveillance et l'autorité d'un surveillant agréé. Elle vaut seulement pour la (les) catégorie(s) d'armes pour laquelle (lesquelles) elle a été délivrée. Sa durée de validité est de 12 mois au maximum et ne peut être prolongée.
Pour obtenir une licence provisoire, le candidat doit être membre d'un cercle de tir et remplir les conditions mentionnées à l'article 6, § 1er, 1° et 3°.Les candidats visés à l'article 6, § 2, doivent être membres d'un cercle de tir et présenter l'accord des parents ou du tuteur légal.
L'article 11 est applicable mutatis mutandis.
Conditions pour l'obtention d'une licence de tireur sportif
Art. 6.§ 1er - Pour obtenir une licence de tireur sportif, le candidat doit : 1° être âgé de 16 ans minimum et, s'il est mineur, présenter l'accord des parents ou du tuteur légal;2° être tireur sportif au sein d'un cercle de tir depuis au moins six mois;3° présenter un certificat de bonnes vie et moeurs, de trois mois de date au plus et attestant que le demandeur n'a pas été condamné à l'une des peines prévues à l'article 5, § 4, 1°, 2° et 4°, de la loi sur les armes;4° présenter un certificat médical d'aptitude, de trois mois de date au plus;5° réussir, pour chaque catégorie d'armes, une épreuve théorique et une épreuve technique présentées devant un jury dont la composition est fixée par le Gouvernement. § 2 - Par dérogation au § 1er, le candidat peut déjà obtenir une licence de tireur sportif dès l'âge de 14 ans lorsqu'il pratique une discipline de tir olympique et remplit les conditions reprises au § 1er, 2°, 4° et 5°. De plus, il doit présenter l'accord des parents ou du tuteur légal.
Délivrance de la licence
Art. 7.La licence de tireur sportif est délivrée au nom de la Communauté germanophone par une fédération de tir sur présentation des pièces suivantes : 1° le cas échéant, l'accord des parents ou du tuteur légal;2° la preuve de l'affiliation à un cercle de tir;3° la preuve de la pratique en tant que tireur sportif dans la catégorie d'armes en question;4° le cas échéant, le certificat de bonnes vie et moeurs mentionné à l'article 6, § 1er, 3°;5° le certificat médical d'aptitude mentionné à l'article 6, § 1er, 4°;6° les attestations de réussite des épreuves mentionnées à l'article 6, § 1er, 5°;7° une copie de la carte d'identité;8° une photo d'identité. Validité de la licence
Art. 8.La licence est uniquement valable pour la (les) catégorie(s) d'armes pour laquelle (lesquelles) elle a été délivrée.
La licence délivrée est valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Prolongation de la licence
Art. 9.La licence doit être prolongée annuellement sur présentation des pièces suivantes : 1° la preuve de l'affiliation à un cercle de tir;2° la preuve de la pratique en tant que tireur sportif dans la catégorie d'armes en question;3° le cas échéant, l'accord des parents ou du tuteur légal. La licence peut être prolongée cinq fois. Ensuite, elle est considérée comme périmée et peut être renouvelée conformément à l'article 10.
Renouvellement de la licence
Art. 10.Lorsque la licence expire conformément à l'article 9, elle peut être renouvelée sur présentation des pièces suivantes : 1° la preuve de l'affiliation à un cercle de tir;2° la preuve de la pratique en tant que tireur sportif dans la catégorie d'armes en question;3° le certificat de bonnes vie et moeurs mentionné à l'article 6, § 1er, 3°;4° le certificat médical d'aptitude mentionné à l'article 6, § 1er, 4°;5° une photo d'identité. La licence renouvelée peut être prolongée conformément à l'article 9.
Sanctions
Art. 11.§ 1 - Dans le cas de l'arrêt de la pratique active du tir sportif, le titulaire de la licence doit la renvoyer immédiatement à la fédération. Le tireur qui ne respecte pas cette disposition, perd le droit de demander la prolongation ou le renouvellement de sa licence. § 2 - Sur demande de la fédération de tir sportif, le Gouvernement peut, par décision motivée, suspendre voire retirer une licence de tireur sportif lorsque son titulaire enfreint les règles internes fixées par la fédération. Cette décision doit être communiquée au gouverneur de la province compétent pour le domicile du titulaire.
La licence est en tout cas retirée si une infraction au présent décret a été constatée, si une condamnation est intervenue en raison d'une des infractions énoncées à l'article 5, § 4, 1°, 2° et 4°, de la loi sur les armes ou si le droit de détenir une arme a été retiré en application de cette même loi. § 3 - Si une fédération de tir sportif enfreint le présent décret, le Gouvernement peut lui retirer sa reconnaissance conformément à l'article 7 du décret sur le sport du 19 avril 2004.
Modalités
Art. 12.Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu des épreuves ainsi que la procédure d'octroi, de retrait et de suspension de la licence ou licence provisoire.
Information du gouverneur de la province
Art. 13.§ 1 - La fédération de tir sportif transmet annuellement, avant le 30 avril, la liste des titulaires d'une licence de tireur sportif au gouverneur de la province compétent pour le domicile de ces titulaires. § 2 - Chaque année, avant le 31 décembre, la fédération de tir sportif transmet au Gouvernement de la Communauté germanophone un rapport sur l'exécution du présent décret. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires Dispositions transitoires
Art. 14.Les tireurs sportifs qui, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, sont membres actifs d'un cercle de tir depuis au moins 5 ans disposent d'un délai de douze mois pour introduire une demande de licence de tireur sportif. Ils sont toutefois dispensés des examens prévus à l'article 6, § 1er, 5°. Dans ce cas, la fédération délivre la licence sur présentation des documents mentionnés à l'article 7, l'attestation de réussite des épreuves étant remplacée par la preuve de la pratique en tant que tireur sportif dans la catégorie d'armes en question.
Tous les autres tireurs sportifs actifs obtiennent la licence provisoire visée à l'article 5.
Entrée en vigueur
Art. 15.Le présent décret produit ses effets le 9 juin 2006.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 20 novembre 2006.
K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Notes (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement. - 74 (2006-2007) n° 1 : Projet de décret. - 74 (2006-2007) n° 2 : Propositions d'amendement. - 74 (2006-2007) n° 3 : Rapport.
Rapport intégral. - Discussion et vote. Séance du 20 novembre 2006.