publié le 23 décembre 2024
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs
5 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, l'article 3.1 et l'article 6, § 1er, 5°;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs;
Vu l'avis émis le 7 février 2024 par l'Association faîtière pour le sport en Communauté germanophone;
L'arrêté n'ayant pas d'incidence financière, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis;
Vu la décision de l'Autorité de protection des données de renvoyer à son avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 24 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.242/3;
Vu la décision de la section de législation du 25 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 2 - Catégories d'armes Les armes spécifiquement destinées au tir sportif dont la détention et l'utilisation nécessitent une licence correspondante sont classées dans l'une des catégories suivantes : 1° les armes de poing;2° les armes d'épaule à canon rayé;3° les armes d'épaule à canon lisse;4° les armes à poudre noire. Le tir sportif est pratiqué dans les disciplines de tir sportif avec les armes et munitions correspondantes.
La liste des disciplines de tir sportif par catégorie d'armes mentionnée à l'alinéa 1er est établie comme suit : a) les armes de poing : - discipline 12 - pistolet vitesse olympique - 25 m;cal. 22 LR; - discipline 12 A - pistolet vitesse olympique - 25 m; cal. 22 short; - discipline 13 - pistolet gros calibre ("center fire") - 25 m; cal. 30 à 38; - discipline 14 - pistolet standard - 25 m; cal. 22 LR; - discipline 15 - pistolet libre - 50 m; cal. 22 LR; - discipline 16 - pistolet sport - 25 m; cal. 22 LR; - discipline 17 - pistolet super calibre cal. 8,9 à 11,3 mm de 8,99 (.354) à 11,48 mm (.452); - discipline 21 - parcours de tir sportif de vitesse ou tir sportif de vitesse; - discipline 22 A - pistolet/revolver; - discipline 27 - 27 A - 27 B - pin bowling pistolet, revolver et arme longue utilisant des munitions d'arme de poing; b) les armes d'épaule à canon rayé : - discipline 1 - carabine libre gros calibre - 3 positions - 300 m; cal. 5,56 à 8 mm; - discipline 1 A - carabine libre gros calibre - 60 balles couché - 300 m; cal. 5,56 à 8 mm; - discipline 2 - carabine standard gros calibre - 3 positions - 300 m; cal. 5,56 à 8 mm; - discipline 3 - carabine standard gros calibre - 3 positions - 100 m; cal. 5,56 à 8 mm; - discipline 3 A - carabine standard gros calibre - 30 balles couché; cal. 5,56 à 8 mm; - discipline 4 - carabine libre petit calibre - 60 balles couché - 50 m; cal. 5,6 mm (22 LR); - discipline 5 - carabine standard petit calibre - 60 balles couché - 50 m; cal. 5,6 mm (22 LR); - discipline 6 - carabine libre petit calibre - 3 positions - 50 m; cal. 5,6 mm (22 LR); - discipline 7 - carabine standard petit calibre - 3 positions - 50 m; cal. 5,6 mm (22 LR); - discipline 20 - cibles mobiles ("running target") - 10 ou 50 m; cal. 22 LR; - discipline 21 A - parcours de tir sportif de vitesse - tir sportif de vitesse avec des armes longues utilisant des munitions d'arme de poing; - discipline 22 - fusil d'ordonnance (100 m); - discipline 22 B - carabine 30M1; - discipline 22 C - carabine tirant des munitions d'arme de poing; - disciplines 23 & 23 A - carabine à répétition "rimfire" ou "centerfire" - tir sur appui - 25, 50, 100, 200, 600 ou 1 000 m; - discipline 24 - carabine à répétition à verrou - silhouette métallique - 25, 50, 75, 100 m; - discipline 25 - biathlon d'été et d'hiver; c) les armes d'épaule à canon lisse : - discipline 26 - tir aux clays - fosse olympique - double trap - fosse universelle - fosse américaine - down the line - skeet - parcours de chasse - compak sporting - électrocibles (ZZ) ou hélices;d) les armes à poudre noire : - discipline 10 - armes anciennes.Pour toutes, calibres 7,87 mm (.31) à 17,50 mm (.69) - Minié - Whitworth - Walkyrie - Miquelet - Maximilien - Tanegashima - Hizadai - Vetterli - Cominazzo - Kuchenreuter - Colt - Mariette - Pennsylvania - Lamarmora - Donald Malson - Tanzutsu - Manton - Lorenzoni.
La liste des disciplines de tir sportif pour les armes en vente libre est établie comme suit : - discipline 9 - carabine à air - 10 m; cal. 4,5 mm; - discipline 11 - pistolet à air - 10 m; cal. 4,5 mm; - discipline 18 - pistolet rapide - 10 m; cal. 4,5 mm; - discipline 19 - pistolet à air tir standard - 10 m; cal. 4,5 mm. »
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 20 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, dans la phrase introductive, les mots « article 2, 1°, » sont remplacés par les mots « article 2, alinéa 1er, 1°, »;2° dans le § 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un représentant d'une fédération de tir sportif qui a les armes de poing dans son domaine d'activité et est titulaire d'un titre valable de moniteur ou directeur de tir;» 3° dans le § 1er, le 3° est abrogé;4° dans le § 2, dans la phrase introductive, les mots « article 2, 2°, » sont remplacés par les mots « article 2, alinéa 1er, 2°, »;5° dans le § 2, 2°, les mots « le tir au pistolet » sont remplacés par les mots « les armes d'épaule à canon rayé »;6° dans le § 3, dans la phrase introductive, les mots « article 2, 3°, » sont remplacés par les mots « article 2, alinéa 1er, 3°, »;7° dans le § 3, 2°, les mots « le tir au pigeon d'argile » sont remplacés par les mots « les armes d'épaule à canon lisse »; 8° il est inséré un § 3.1 rédigé comme suit : « § 3.1 - Le jury chargé d'évaluer les épreuves pour les armes mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du présent arrêté se compose comme suit : 1° un représentant de la zone de police Weser-Göhl ou Eifel;2° un représentant de la fédération de tir sportif qui a le tir aux armes à poudre noire dans son domaine d'activité et est titulaire d'un titre valable de moniteur ou directeur de tir;3° un ou plusieurs représentants du Gouvernement de la Communauté germanophone.»
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 7 - Modèle Le Ministre compétent en matière de Sport peut fixer le modèle des licences et licences provisoires établies par une fédération de tir sportif au nom de la Communauté germanophone. Les licences mentionnées contiennent au moins les données suivantes : 1° au recto de la licence : a) l'intitulé de la licence "Lizenz der Sportschützen" (licence de tireur sportif) ou "provisorische Lizenz der Sportschützen" (licence provisoire de tireur sportif);b) l'autorité de délivrance;c) le prénom et le nom, la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe, le numéro de registre national et la photo du tireur sportif;d) la référence au décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs;e) le numéro de licence;f) les logos des entités suivantes : "RSFO-Verband", "OSV-Verband" et "Ostbelgien";2° au verso de la licence : a) l'année en cours;b) la durée de validité de la licence;c) la catégorie d'armes;d) la mention "provisorisch" (provisoire) quand il s'agit d'une licence provisoire.»
Art. 4.L'annexe du même arrêté est abrogée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 6.Le Ministre compétent en matière de Sport est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 5 septembre 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances, O. PAASCH Le Ministre de la Culture, des Sports, du Tourisme et des Médias, G. FRECHES