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Décret-programme du 25 juin 2007
publié le 26 octobre 2007

Décret-programme 2007

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ministere de la communaute germanophone
numac
2007033070
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26/10/2007
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25/06/2007
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25 JUIN 2007. - Décret-programme 2007 (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Emploi Section 1re. - Généralités

Article 1er.Modification de la loi-programme du 30 décembre 1988.

Dans le titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, il est inséré en ce qui concerne la Communauté germanophone un chapitre IIter, libellé comme suit : « CHAPITRE Ier. - Règles relatives aux travailleurs contractuels subventionnés en Communauté germanophone

Article 101quater.Par dérogation à l'article 93, alinéa 3, a), les associations sans but lucratif peuvent occuper des travailleurs contractuels subventionnés si des représentants communaux participent majoritairement à leur fondation ou sont majoritairement représentés au sein de leur conseil d'administration. »

Art. 2.Modification du décret du 5 février 1998 L'article 3, 1°, du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi est remplacé par la disposition suivante : « 1° pénétrer sans avertissement, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les lieux de travail et tout lieu relevant de leur contrôle ou dans lesquels sont supposés se trouver des travailleurs soumis aux dispositions légales dont ils doivent vérifier le respect.

Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les locaux habités que moyennant l'autorisation du juge du tribunal de police. »

Art. 3.Abrogation du décret du 31 mai 1990 Le décret de la Région wallonne du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par les décrets de la Région wallonne des 19 mai 1994 et 1er avril 1999, et les arrêtés portant exécution dudit décret sont abrogés en ce qui concerne la région de langue allemande.

Art. 4.Subsides pour des organismes occupant des travailleurs contractuels subventionnés Dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin et d'une convention à conclure avec l'attributaire, le Gouvernement peut octroyer un subside supplémentaire pour le personnel à des organisations qui occupent des travailleurs contractuels subventionnés. Section 2. - Egalité de traitement sur le marché du travail

Art. 5.Discrimination directe L'article 2, § 1er, 6°, du décret du 17 mai 2004 relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le marché du travail est remplacé par la disposition suivante : « 6° discrimination directe : il y a discrimination directe lorsqu'une personne, en raison de son sexe, de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de sa nationalité, de son origine nationale ou ethnique, de sa langue, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de son âge, de ses convictions religieuses ou philosophiques, de ses convictions politiques, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique, ou de son origine sociale, est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable; ».

Art. 6.Discrimination indirecte L'article 2, § 1er, 7°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 7° discrimination indirecte : il y a discrimination indirecte lorsque des dispositions, critères ou pratiques apparemment neutres peuvent désavantager une personne par rapport à d'autres en raison de son sexe, de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de sa nationalité, son origine nationale ou ethnique, de sa langue, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de son âge, de ses convictions religieuses ou philosophiques, de ses convictions politiques, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique, ou de son origine sociale, à moins que ces dispositions, critères ou pratiques ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires; ».

Art. 7.Assimilations L'article 5, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le harcèlement - à savoir tout comportement importun lié au sexe, à la prétendue race, à la couleur, à l'ascendance, à la nationalité, à l'origine nationale ou ethnique, à la langue, à l'orientation sexuelle, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à l'âge, aux convictions religieuses ou philosophiques, aux convictions politiques, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, ou à l'origine sociale, et qui a pour but ou pour résultat de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant - est assimilé à une discrimination directe. »

Art. 8.Conditions et critères L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Conditions et critères En ce qui concerne les domaines de l'orientation professionnelle, de l'information sur les professions, de la formation et du perfectionnement professionnels, de la reconversion, de l'accompagnement professionnel et du placement, il est interdit de faire référence au sexe, à la prétendue race, à la couleur, à l'ascendance, à la nationalité, à l'origine nationale ou ethnique, à la langue, à l'orientation sexuelle, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à l'âge, aux convictions religieuses ou philosophiques, aux convictions politiques, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, ou à l'origine sociale dans les conditions ou critères ou de prévoir dans ces conditions ou critères des caractéristiques qui, sans être en relation directe avec le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses ou philosophiques, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, ou l'origine sociale, mènent à de la discrimination. »

Art. 9.Informations ou publicité L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.Informations ou publicité Dans les informations et la publicité, il est interdit de présenter l'orientation professionnelle, l'information sur les professions, la formation et le perfectionnement professionnels, la reconversion, l'accompagnement professionnel et le placement comme étant particulièrement appropriés à un groupe déterminé de personnes en raison du sexe, de la prétendue race, de la couleur, de l'ascendance, de la nationalité, de l'origine nationale ou ethnique, de la langue, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, des convictions religieuses ou philosophiques, des convictions politiques, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique, ou de l'origine sociale. »

Art. 10.Refus de ou entrave à l'accès à l'orientation professionnelle, à l'information sur les professions, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la reconversion, à l'accompagnement professionnel et au placement L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 8.Refus de ou entrave à l'accès à l'orientation professionnelle, à l'information sur les professions, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la reconversion, à l'accompagnement professionnel et au placement Il est interdit de refuser ou d'entraver l'accès à l'orientation professionnelle, à l'information sur les professions, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la reconversion, à l'accompagnement professionnel et au placement en raison de caractéristiques qui ont un rapport direct ou indirect avec le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses ou philosophiques, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, ou l'origine sociale. »

Art. 11.Interdiction de discrimination lors de l'accès à la formation L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.Interdiction de discrimination lors de l'accès à la formation Pour l'accès à la formation, il est interdit de prévoir des conditions différentes basées sur le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses ou philosophiques, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, ou l'origine sociale. »

Art. 12.Interdiction de discrimination lors de l'obtention ou de la délivrance de diplômes divers L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.Interdiction de discrimination lors de l'obtention ou de la délivrance de diplômes divers Il est interdit de soumettre l'obtention ou la délivrance de diplômes, brevets, certificats ou autres titres à des conditions différentes suivant le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses ou philosophiques, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, ou l'origine sociale. »

Art. 13.Mesures positives L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.Mesures positives Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement, des mesures spécifiques peuvent être adoptées ou maintenues, qui contribuent à assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle en prévenant ou compensant des désavantages liés au sexe, à la prétendue race, à la couleur, à l'ascendance, à la nationalité, à l'origine nationale ou ethnique, à la langue, à l'orientation sexuelle, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à l'âge, aux convictions religieuses ou philosophiques, aux convictions politiques, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, ou à l'origine sociale. »

Art. 14.Mesures de protection dans le cadre des relations de travail Dans le même décret, il est inséré un article 19bis, libellé comme suit : « Article 19bis Mesures de protection dans le cadre des relations de travail § 1er. Lorsque, dans le cadre des relations de travail, une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation des dispositions du présent décret, il est interdit à l'employeur de prendre des mesures préjudiciables à l'encontre de cette personne, à moins que les raisons soient étrangères à la plainte. § 2. Pour l'application du présent article, l'on entend notamment par « mesure préjudiciable » la fin du contrat de travail, la modification unilatérale des conditions de travail ou une mesure préjudiciable prise après la rupture du contrat de travail. § 3. Au sens du présent article, la locution « introduire une plainte » signifie : 1° une plainte motivée introduite par la personne concernée, auprès de l'entreprise ou du service qui l'occupe;2° une plainte motivée introduite par l'une des organisations ou associations mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, du présent décret au bénéfice de la personne concernée, auprès de l'entreprise ou du service qui l'occupe;3° une plainte déposée auprès de la juridiction compétente par la personne concernée;4° une plainte déposée auprès de la juridiction compétente par l'une des organisations ou associations mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, au bénéfice de la personne concernée. On entend par la locution « plainte motivée », utilisée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, une lettre datée, signée, notifiée par recommandé et exposant les faits qui laissent présager une discrimination. § 4. Lorsque l'employeur, dans les douze mois de l'introduction de la plainte, prend une mesure préjudiciable à l'encontre de la personne concernée, il lui appartient de prouver que la mesure préjudiciable a été prise pour des raisons étrangères à la plainte.

Lorsqu'une plainte a été introduite devant la juridiction compétente par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai de douze mois prévu à l'alinéa précédent est prolongé et expire seulement trois mois après le jour où le jugement est coulé en force de chose jugée. § 5. Si l'employeur, conformément au § 1er, prend une mesure préjudiciable à l'encontre de la personne concernée, celle-ci ou l'organisation ou association qui la représente demande sa réintégration dans l'entreprise, dans le service ou au poste de travail aux conditions préalablement en vigueur.

La demande est introduite par recommandé dans les trente jours suivant la notification du licenciement avec ou sans préavis, ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position dans les trente jours suivant la notification de la demande.

L'employeur qui réintègre la personne concernée dans l'entreprise, dans son précédent service ou poste de travail aux conditions préalablement en vigueur est obligé de payer le traitement perdu en raison du licenciement ou de la modification unilatérale des conditions de travail ainsi que les cotisations y relatives dues par l'employeur et le travailleur.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à la mesure préjudiciable prise après la cessation de la relation de travail. § 6. A défaut de réintégration conformément au § 5, alinéa 1er, et si la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du § 1er, l'employeur doit payer une indemnité à la personne concernée, indemnité égale, selon le choix de cette personne, à un forfait représentant six mois de traitement mensuel brut ou au préjudice réellement subi et dont l'ampleur devra dans ce cas être prouvée par l'intéressé. § 7. L'employeur est obligé de payer la même indemnité sans que l'intéressé ou l'organisation, association ou organisme qui le représente doive introduire la demande de réintégration conformément au § 5 lorsque : 1° la juridiction compétente considère comme établis les faits qui laissent présager une discrimination et qui forment l'objet de la plainte;2° l'intéressé rompt la relation de travail parce que le comportement de l'employeur enfreint le § 1er, ce qui constitue pour l'intéressé un motif de rompre la relation de travail sans préavis et avant terme;3° l'employeur a rompu la relation de travail pour faute grave, la juridiction compétente estimant cependant cette rupture non fondée et contraire au § 1er. § 8. Lorsque la mesure préjudiciable a été prise après la rupture de la relation de travail et qu'elle enfreint le § 1er, l'employeur doit payer à la victime l'indemnité prévue au § 6. § 9. La protection prévue dans le présent article est également applicable aux personnes qui, dans le cadre de plaintes introduites conformément au § 3, interviennent au titre de témoin. § 10. Les dispositions du présent article s'appliquent également à toutes les personnes qui ne sont pas des employeurs mais exercent une certaine forme d'autorité sur les intéressés. »

Art. 15.Mesures de protection en dehors de la relation de travail Dans le même décret, il est inséré un article 19ter, libellé comme suit : «

Article 19ter.Mesures de protection en dehors de la relation de travail § 1er. Lorsque, en dehors de la relation de travail, une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation des dispositions du présent décret, il est interdit au défendeur de prendre des mesures préjudiciables à l'encontre du plaignant, à moins que les raisons soient étrangères à la plainte. § 2. Au sens du présent article, la locution « introduire une plainte » signifie : 1° une plainte motivée introduite auprès de l'intermédiaire par la personne concernée;2° une plainte motivée introduite auprès de l'intermédiaire par l'une des organisations ou associations mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, du présent décret au bénéfice de la personne concernée;3° une plainte déposée auprès de la juridiction compétente par la personne concernée;4° une plainte déposée auprès de la juridiction compétente par l'une des organisations ou associations mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, du présent décret au bénéfice de la personne concernée. On entend par la locution « plainte motivée », utilisée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, une lettre datée, signée, notifiée par recommandé et exposant les faits qui laissent présager une discrimination. § 3. Lorsque, dans les douze mois de l'introduction de la plainte, une mesure préjudiciable a été prise à l'encontre de la personne concernée, il appartient au défendeur de prouver que la mesure préjudiciable a été prise pour des raisons étrangères à la plainte.

Lorsqu'une plainte a été introduite devant la juridiction compétente par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai de douze mois prévu à l'alinéa précédent est prolongé et expire seulement trois mois après le jour où le jugement est coulé en force de chose jugée. § 4. Si la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du § 1er, l'auteur de la discrimination doit payer une indemnité à la personne concernée, indemnité égale, selon le choix de cette personne, à un forfait de 650 EUR ou au préjudice réellement subi et dont l'ampleur devra dans ce cas être prouvée par l'intéressé. § 5. La protection prévue dans le présent article est également applicable aux personnes qui, dans le cadre de plaintes introduites conformément au § 2, interviennent au titre de témoin. § 6. A la demande du défendeur, la juridiction saisie conformément au § 2 peut réduire les délais prévus au § 3. »

Art. 16.Autorisation d'ester en justice accordée à des organisations Dans l'article 20, alinéa 1er, 1°, du même décret, le passage « depuis au moins cinq ans » est supprimé. Section 3. - Office de l'emploi

Art. 17.Modification du décret du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone L'article 2 du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone est complété par un § 5, libellé comme suit : « § 5. Le Gouvernement peut fixer des conditions-cadres pour l'exercice des missions mentionnées dans le présent article. » CHAPITRE II. - Santé et affaires sociales

Art. 18.Adoption internationale L'article 1er, 1°, du décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption est remplacé par la disposition suivante : « 1° adoption internationale : toute adoption simple ou plénière d'une personne - qui a été, est ou devra être déplacée de son état d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet état par une ou des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet état ou - qui réside habituellement en Belgique et a été, est ou devra être déplacée dans un autre état, soit après son adoption en Belgique par une ou des personnes résidant habituellement dans cet autre état, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet autre état ou - qui vit en Belgique sans être autorisée à s'y installer ou y séjourner plus de trois mois en vue d'être adoptée par une ou des personnes qui y résident habituellement; ».

Art. 19.Adoption L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 13.Dès que les parents d'origine ne peuvent plus s'occuper de l'enfant et tant qu'ils n'ont pas marqué leur consentement pour confier l'enfant à l'adoption, tel que visé à l'article 348-4 du Code civil, c'est l'autorité centrale qui prend toute mesure appropriée pour le bien de l'enfant dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement.

Tout service informé du fait que des parents souhaitent confier un enfant à l'adoption en informe immédiatement l'autorité centrale. »

Art. 20.Modification du décret du 9 mai 1988 L'article 6bis du décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, inséré par le décret du 21 janvier 1991 et modifié par le décret du 20 février 2006, est modifié comme suit : - le § 1er, alinéa 2, est complété par la disposition suivante : « 4° les recettes qui résultent de l'application des articles 9, 11, 17, § 6, 25 et 27, du décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption. » - le § 2 est complété comme suit : « De plus, les ressources du fonds peuvent être utilisées en vue de couvrir des frais encourus dans le cadre d'une adoption interne. »

Art. 21.Accueil d'urgence L'article 21 du décret du 9 mai 1994 portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'expropriation, l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence est abrogé.

Art. 22.CPAS Dans l'article 12 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992 ainsi que par le décret du 19 septembre 2006, le passage « qui suit l'installation du conseil communal » est supprimé sans être remplacé.

Art. 23.Office pour les personnes handicapées L'article 7 du décret du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), modifié par les décrets des 16 décembre 2003 et 17 mai 2004, est complété par l'alinéa suivant : « Un représentant de la division compétente du Ministère de la Communauté germanophone, désigné par le Gouvernement, fait partie du conseil d'administration où il a voix consultative ».

Art. 24.Aide à la jeunesse L'article 8, § 1er, du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation au deuxième alinéa, les membres du conseil de l'aide à la jeunesse désignés par l'arrêté du Gouvernement du 23 août 2001, modifié par les arrêtés des 19 mai 1993 et 26 avril 2005, poursuivent leur mandat jusqu'à une date fixée par le Gouvernement. »

Art. 25.Promotion de la santé L'article 8, § 2, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé, modifié par le décret du 21 mars 2005, est complété comme suit : « - un représentant de la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière d'affaires culturelles. » CHAPITRE III. - Médias

Art. 26.Obligation d'enregistrement L'article 30 du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques est complété par les alinéas suivants : « Le projet de reprendre des parties de programme fournies doit être joint à la demande d'agréation. Des modifications et la cessation de cette reprise doivent être communiquées au moins quatre mois au préalable au Gouvernement et au Conseil des médias.

La reprise de programmes musicaux ininterrompus est interdite. »

Art. 27.Mise en réseau de radios locales § 1er. L'article 32, 2°, deuxième phrase, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les autres parties du programme peuvent être produites en collaboration avec d'autres radios locales agréées, être reprises de leur propre production ou fournies par des tiers. » et complété par la disposition suivante : « Il est toutefois interdit que a) plusieurs radios locales diffusent des parties de programme d'un seul et même tiers;b) que des radios locales diffusent des parties de programme d'une radio régionale agréée en vertu de ce décret.» § 2. L'article 33 du même décret est abrogé.

Art. 28.Must carry L'article 81 du même décret est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3. Le respect des obligations mentionnées dans cet article est contrôlé tous les trois ans et pour la première fois le 31 mars 2008 par la chambre décisionnelle. Cette disposition sert à transposer l'article 31, alinéa 1er, de la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique (directive « service universel »).

Art. 29.Chambre décisionnelle L'article 110, alinéa 1er, du même décret est complété par la disposition suivante : « 4° la dotation annuelle octroyée par la Communauté germanophone, dont les modalités de liquidation peuvent déroger à l'article 2 du décret-programme du 4 mars 1996. »

Art. 30.Composition de la chambre consultative L'article 111, § 1er, alinéa 2, 5°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 5° un membre par opérateur enregistré de réseaux de communications électroniques et fournisseur de services de communications électroniques, proposé par chacun d'eux; » CHAPITRE IV. - Protection des monuments et sites

Art. 31.Secrétariat de la Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites L'article 3, alinéa 2, du décret du 14 mars 1994 relatif à la Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministère de la Communauté germanophone assure le secrétariat et la consultance technique. »

Art. 32.Délais d'avis Dans l'article 5 du même décret, le nombre « 45 » est remplacé par « 30 ». CHAPITRE V. - Formation des jeunes et des adultes

Art. 33.Nombre d'ateliers créatifs par commune L'article 1, alinéa 1er, du décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs est complété par la disposition suivante : « Par commune, le Gouvernement ne peut subsidier plus d'un atelier créatif. L'atelier doit avoir son siège dans cette commune. »

Art. 34.Double emploi évité L'article 3 du même décret est modifié comme suit : - au 1°, le passage « en région de langue allemande » est remplacé par « dans la commune concernée »; - au 4°, le mot « infrastructure » est remplacé par « infrastructure permanente dans la commune concernée »; - il est inséré un point 10°, libellé comme suit : « 10° se distinguer d'autres offres culturelles et de loisirs soutenues par la Communauté germanophone. »

Art. 35.Subventionnement d'animateurs L'article 2, alinéa 2, du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, inséré par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : « De plus, les primes syndicales ainsi que le remboursement des frais de déplacement peuvent être considérés comme frais de personnel subsidiables, respectivement à concurrence de 54,54 EUR et de 50% de l'abonnement social. » CHAPITRE VI. - Tourisme

Art. 36.Redevances pour établissements hôteliers L'article 30, 4°, du décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers est abrogé.

Art. 37.Inspection des établissements hôteliers L'article 32, § 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Par « agent » au sens du présent décret, on entend les fonctionnaires et les agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone. »

Art. 38.Bureaux d'information L'article 9, alinéa 3, du décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information, est complété par la disposition suivante : « De plus, le Gouvernement ne peut subventionner plus de deux bureaux d'information pour les communes d'Eupen, Raeren, La Calamine et Lontzen et deux pour les communes de Saint-Vith, Amblève, Burg-Reuland, Butgenbach et Bullange. »

Art. 39.Subsides pour des mesures de formation continue Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 13bis, libellé comme suit : « Article 13bis Subventions pour des mesures de formation continue Il est octroyé chaque année aux pouvoirs organisateurs d'un bureau d'information un subside pour des mesures de formation continue en faveur du personnel y occupé. Ce subside s'élève au plus à 50 % des dépenses engagées pour des mesures de formation continue et effectivement justifiées, avec un maximum de 2.000 EUR. Il est octroyé chaque année aux pouvoirs organisateurs d'un point d'information un subside pour des mesures de formation continue en faveur du personnel y occupé. Ce subside s'élève au plus à 50 % des dépenses engagées pour des mesures de formation continue et effectivement justifiées, avec un maximum de 500 EUR. »

Art. 40.Modalités de subsidiation Dans l'article 14 du même décret, le passage « 12 et 13 » est remplacé par « 12, 13 et 13bis ».

Art. 41.Extincteurs L'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping est remplacé par la disposition suivante : « Les extincteurs visés au § 1er, 1°, doivent répondre aux exigences de base en matière de sécurité : 1° les extincteurs mis sur le marché avant le 29 mai 1997 doivent : - s'ils ont été fabriqués en Belgique, être munis du label de conformité BENOR; - s'ils ont été fabriqués dans un autre état membre de la Communauté européenne, satisfaire aux prescriptions applicables dans cet état en matière de méthode de vérification et de classification ainsi qu'aux conditions à remplir quant aux caractéristiques précises de l'extincteur, telles que la composition et la taille; 2° les extincteurs mis sur le marché après le 29 novembre 1999 doivent être munis du label et de la déclaration de conformité conformément à la directive 97/23/EG du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements sous pression et satisfont à la norme EN3;3° en ce qui concerne les extincteurs qui ont été mis sur le marché entre le 29 mai 1997 et le 29 novembre 1999, il faut apporter au choix la preuve visée au 1° ou au 2°. Pour le surplus, les extincteurs doivent être contrôlés annuellement par un expert. » CHAPITRE VII. - Sport

Art. 42.Statut des tireurs sportifs L'article 14, alinéa 1er, du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs est remplacé par la disposition suivante : « Les tireurs sportifs qui, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, sont membres actifs d'un cercle de tir depuis au moins 5 ans disposent d'un délai de douze mois pour introduire une demande de licence de tireur sportif. Dans ce cas, la fédération délivre la licence sur présentation des documents mentionnés à l'article 7, l'attestation de réussite de l'épreuve technique pouvant être remplacée par la preuve de la capacité de se servir d'une arme à feu en toute sécurité, vérifiée par la fédération. » CHAPITRE VIII. - Infrastructure

Art. 43.Installations d'épuration L'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par les décrets des 21 mars 2005 et 20 février 2006, est complété par la disposition suivante : 10° les installations d'épuration.»

Art. 44.Modification de l'article 10 du décret relatif à l'infrastructure L'article 10, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « Pour être subsidiable, tout projet d'infrastructure doit être inscrit au plan d'infrastructure, à l'exception du projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 6°, et des projets d'infrastructure relatifs à des terrains de camping, des établissements hôteliers ou des maisons de vacances, mentionnés aux articles 36 à 38. »

Art. 45.Modification de l'article 11 du décret relatif à l'infrastructure L'article 11, alinéa 1er, du même décret, est modifié comme suit : - au 1°, les mots « ou des terrains de camping » sont supprimés sans être remplacés; - il est inséré un point 1bis, libellé comme suit : « 1bis les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et 3° à 10°, et relatifs à des terrains de camping; ».

Art. 46.Modification de l'article 17 du décret relatif à l'infrastructure L'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 3 février 2003, 21 mars 2005 et 20 février 2006, est modifié comme suit : - au § 1er, alinéa 1er, le passage « 7° à 9° » est remplacé par « 7° à 10° »; - le § 3, alinéa 2, est complété par la disposition suivante : « ni aux primes pour terrains de camping, établissements hôteliers ou maisons de vacances mentionnées aux articles 36, 37 et 38. »

Art. 47.Modification de l'article 24 du décret relatif à l'infrastructure Dans l'article 24, § 2, alinéa 3, la date du « 30 septembre » est remplacée par la date du « 15 septembre ».

Art. 48.Demande de primes pour terrains de camping, établissements hôteliers ou maisons de vacances Au chapitre Ier, la section 5 est complétée par une sous-section 3 comprenant l'article 24bis et libellée comme suit : « Sous-section 3. - Procédure de demande de primes pour terrains de camping, établissements hôteliers ou maisons de vacances Article 24bis Primes pour terrains de camping, établissements hôteliers ou maisons de vacances § 1er. Par dérogation aux articles 19 à 23, les règles suivantes s'appliquent à la demande des primes mentionnées aux articles 36 à 38 : Le demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande d'octroi d'une prime, accompagnée des documents suivants : 1° des données d'identité du demandeur;2° le titre de propriété ou une copie du contrat de bail, de bail emphytéotique ou du contrat de louage à domaine congéable relatif au bien immeuble concerné;3° une description détaillée des travaux envisagés ainsi que la preuve de l'utilité et du besoin;4° la preuve de l'éventuelle déductibilité de la TVA;5° la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par la prime de la Communauté germanophone et le remboursement de la prime sont assurés;6° les devis ou le cahier des charges avec estimation détaillée des coûts. Après réception de l'accusé de réception de la demande complète, le demandeur peut commencer les travaux sans perdre le droit à une prime. § 2. Le Gouvernement statue sur la demande et octroie, le cas échéant, sa promesse pour un montant de prime maximal. Le cas échéant, celui-ci sera adapté sur la base du décompte final. »

Art. 49.Terrains de camping L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 36.Par dérogation aux articles 1, 4, 14, 16 et 18, § 2, le Gouvernement octroie, pour des projets d'infrastructure relatifs à des terrains de camping, des primes remboursables aux conditions prévues à l'article 39 dans les 10 ans de leur liquidation.

Seuls les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° à 10°, entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une prime pour terrains de camping. Pour les projets dont le coût total est inférieur ou égal à 500.000 EUR, cette prime représente 30 % du montant total des dépenses acceptables, à concurrence de 50.000 EUR. Pour les projets dont le coût total est supérieur à 500.000 EUR, cette prime est de 100.000 EUR. Pour un même terrain de camping, une autre prime ne pourra être accordée que lorsqu'au moins trois huitièmes de la prime précédente auront été remboursés. »

Art. 50.Etablissements hôteliers L'article 37 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 37.Par dérogation aux articles 1, 4, 14, 16 et 18, § 2, le Gouvernement octroie, pour des projets d'infrastructure relatifs à des établissements hôteliers, des primes remboursables aux conditions prévues à l'article 39 dans les 10 ans de leur liquidation.

Seuls les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° à 9°, entrent en ligne de compte, et uniquement pour des établissements hôteliers et d'hébergement qui disposent d'un bain et d'un WC dans chaque chambre. Pour les projets dont le coût total est inférieur ou égal à 500.000 EUR, cette prime représente 30 % du montant total des dépenses acceptables, à concurrence de 50.000 EUR. Pour les projets dont le coût total est supérieur à 500.000 EUR, cette prime est de 100.000 EUR. Pour un même établissement hôtelier, une autre prime ne pourra être accordée que lorsqu'au moins trois huitièmes de la prime précédente auront été remboursés. »

Art. 51.Maisons de vacances L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 38.Par dérogation aux articles 1, 4, 14, 16 et 18, § 2, le Gouvernement octroie, pour des projets d'infrastructure relatifs à des maisons de vacances, des primes remboursables aux conditions prévues à l'article 39 dans les 10 ans de leur liquidation.

Seuls les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1°et 3° à 9°, entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une prime.

La prime pour maisons de vacances n'est octroyée que lorsque - le demandeur n'est pas une société commerciale; - le coût total du projet est au moins égal à 25.000 EUR; - la maison de vacances est au moins classée dans la catégorie « 3 épis » ou répondra au moins aux conditions de classement dans cette catégorie après l'achèvement des travaux pour lesquels la prime est demandée.

La prime pour maisons de vacances s'élève à 7.500 EUR. Cette prime n'est accordée qu'une fois par maison de vacances autonome. Des primes sont octroyées à un demandeur pour maximum cinq maisons de vacances. Des cohabitants sont considérés comme un seul demandeur. »

Art. 52.Remboursement des primes pour hôtels, campings et maisons de vacances Dans le même décret, il est inséré un article 38bis, libellé comme suit : « Article 38bis Remboursement des primes pour hôtels, campings et maisons de vacances Avant le 31 octobre de chaque année, et au plus tard avant le 31 octobre de la troisième année calendrier suivant la liquidation du montant total des primes visées aux articles 36 à 38, le bénéficiaire rembourse au moins un huitième de la prime, majoré de 1,5 % du solde effectif de la dette avant paiement de la tranche correspondante.

Des intérêts de retard au taux légal sont dus dès que le retard de paiement de la tranche dépasse 30 jours calendrier. »

Art. 53.Modification de l'arrêté du 4 février 2003 Les articles 22 et 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 février 2003 portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure sont abrogés. CHAPITRE IX. - Pouvoirs locaux

Art. 54.Dotation communale L'article 30 du décret-programme du 21 mars 2005 est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, l'année « 2007 » est remplacée par « 2008 »;2° il est complété par les alinéas suivants : « Lorsque le calcul prévu au premier alinéa implique qu'une commune recevrait plus de 80 % du montant moyen par habitant, la dotation est limitée à ce montant.C'est le nombre d'habitants au 1er janvier 2007 qui sert pour le calcul.

Les moyens excédentaires sont répartis entre les communes ayant les montants les plus bas par habitant. D'abord, la commune ayant le montant le plus bas par habitant reçoit la différence par rapport à la commune avec le montant par habitant immédiatement supérieur. Ensuite, chaque commune reçoit la différence par rapport à la commune ayant le montant immédiatement supérieur. » CHAPITRE X. - Fonds budgétaires

Art. 55.Modification du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone L'article 1er du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Il est créé un Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables. Il correspond à un fonds budgétaire conformément à l'article 45 de la législation sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. § 2. Le Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables peut disposer de recettes émanant de l'accomplissement des missions du fonds et dans la mesure où, de par leur spécificité, elles ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre fonds budgétaire, en particulier : 1° le remboursement des participations ou crédits consentis à « Ostbelgieninvest » ou à d'autres sociétés commerciales;2° le remboursement, par la société régionale du logement, des prêts consentis aux société agréées;3° les primes remboursées en vertu du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;4° la part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées pour remplir les missions du fonds;5° les bénéfices, intérêts ou plus-values produits par la gestion de ces moyens financiers. § 3. Dans la mesure où les dépenses éventuelles, de par leur spécificité, ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre fonds budgétaire, les moyens financiers du Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables peuvent être utilisés pour : 1° le paiement des primes accordées en vertu du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;2° le paiement de participations ou crédits à des sociétés commerciales;3° le paiement de prêts ou avances à des organismes, associations sans but lucratif ou autres pouvoirs organisateurs de services prestés pour ordre de la Communauté. § 4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne un comptable. § 5. Chaque année, le Gouvernement rend rapport de la gestion du fonds au Parlement dans le cadre de la présentation du budget. »

Art. 56.Modification du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone Les articles 2 et 3 du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone, modifiés par le décret-programme du 7 janvier 2002, sont abrogés. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 57.Dispositions transitoires Le présent décret est applicable aux demandes relatives aux primes visées aux articles 36 à 38 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure pour lesquelles, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, aucune promesse ferme n'a encore été obtenue, le droit à une prime restant maintenu, même si les travaux ont déjà été entamés avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 58.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception - des articles 1, 24, 33, 34, 35, 39 et 40, lesquels produisent leurs effets le 1er janvier 2007; - de l'article 42, lequel produit ses effets le 9 juin 2006; - de l'article 54, lequel entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 25 juin 2007.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux.

B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme.

O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents parlementaires. - Proposition de décret 98, n° 1. - Propositions d'amendement 98, n° 2-6. - Rapport 98, n° 7. - Proposition d'amendement au texte adopté par la commission 98, n° 8.

Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 25 juin 2007.

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