publié le 14 novembre 2008
Décret relatif à la protection des monuments, ensembles et sites ainsi qu'aux fouilles
23 JUIN 2008. - Décret relatif à la protection des monuments, ensembles et sites ainsi qu'aux fouilles (1)
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° monument : un bien immeuble créé par l'homme, y compris les installations et éléments décoratifs faisant partie intégrante du bien immeuble à condition que ce bien soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique;2° ensemble : un groupement de plusieurs monuments, y compris l'espace qu'ils délimitent et le cas échéant, les abords et les éléments de ces abords, même non bâtis, à condition que le tout constitue un ensemble suffisamment cohérent permettant une délimitation topographique et soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique;3° site : un bien immeuble créé par la nature ou par l'homme et la nature, à condition qu'il constitue un ensemble suffisamment cohérent permettant une délimitation topographique et soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique;4° zone de protection : une zone visible d'un monument, d'un ensemble ou d'un site classé ou visible en même temps que ceux-ci;5° propriétaire : une personne physique ou morale de droit privé ou public titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou d'un autre droit réel sur un bien immeuble;6° petit patrimoine : les petits éléments construits, isolés ou faisant partie intégrante d'un ensemble, qui marquent le cadre de vie de leur empreinte, servent de point de repère à la population locale ou contribuent à un sentiment d'appartenance et ne sont pas classés;7° bâtiment significatif : bâtiment qui est important d'un point de vue historique et architectural mais ne fait pas l'objet d'un classement conformément au chapitre II du présent décret;8° biens archéologiques : tous les vestiges matériels souterrains ou non, y compris les vestiges paléontologiques ou leurs traces, considérés comme témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement ainsi que d'époques et de civilisations anciennes, indépendamment de leur valeur artistique;9° sondage : l'opération impliquant la modification de l'état d'un site archéologique, destinée à s'assurer de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un site archéologique ou de biens archéologiques;10° site archéologique : toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature, partiellement construite, constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique et qui est d'importance historique, archéologique, artistique, scientifique, sociale ou technique capitale;11° fouilles : l'ensemble des opérations et des travaux destinés à rechercher des biens archéologiques et éventuellement à les sauvegarder;12° découverte fortuite : la mise au jour, par le pur effet du hasard, de biens archéologiques;13° Commission : la Commission Royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites;14° collège communal : le collège communal de la commune dans laquelle se situe le monument, le site, l'ensemble, le bien archéologique, le site archéologique, le petit patrimoine ou le bâtiment significatif. CHAPITRE II. - Protection des monuments, ensembles et sites Section 1re. - Classement provisoire
Objectif du classement provisoire
Art. 2.Pour expliquer son intention de classer définitivement un monument, un ensemble ou un site, le Gouvernement prend un arrêté de classement provisoire.
Proposition de classement
Art. 3.§ 1er - La proposition de classement des monuments, ensembles et sites peut émaner 1° du Gouvernement;2° de la Commission;3° du collège communal;4° du propriétaire. § 2 - Seront annexés à la proposition : 1° un écrit mentionnant les raisons qui justifient un classement;2° une description du bien à classer;3° un plan cadastral avec délimitation du bien à classer et de sa zone de protection;4° des photos actuelles;5° lorsqu'il s'agit de propositions introduites conformément au § 1er, 1° à 3° : l'information écrite sur l'intention de proposer le classement, accompagnée de la demande au propriétaire de se rendre sur place, ainsi que le procès-verbal mentionnant le résultat de la visite des lieux du bien à classer, menée conjointement avec le propriétaire. Si le propriétaire refuse la visite des lieux, son refus est dûment consigné dans le procès-verbal et la procédure proposant le classement est poursuivie. § 3 - La proposition faite conformément au § 1er, 2° à 4°, doit être introduite auprès du Gouvernement. § 4 - La commission examine les propositions de classement faites conformément au § 1er, 1°, 3° et 4°, et peut, pour compléter la proposition, demander d'autres renseignements. Elle rend un avis dans les trente jours calendrier, qu'elle soumet au Gouvernement.
Dans des cas particulièrement urgents, le Gouvernement peut décider d'un classement provisoire sans avis de la commission. § 5 - Lorsqu'il y a proposition de classement, le Gouvernement décide dans les douze mois s'il engage la procédure en vue du classement provisoire. Si la procédure n'est pas engagée, le propriétaire et le collège communal en sont informés par écrit.
Arrêté de classement provisoire
Art. 4.L'arrêté de classement provisoire comprend 1° les restrictions imposées en vue de la conservation du monument, de l'ensemble ou du site classé;2° les prescriptions particulières pour la conservation et l'entretien;3° en annexe, un plan de situation qui fixe les limites exactes et la zone de protection du bien à classer. Les prescriptions particulières peuvent contenir notamment des limitations du droit de propriété, y compris l'interdiction totale ou conditionnée de bâtir, lotir ou clôturer.
Validité du classement provisoire
Art. 5.Le classement provisoire est valable pour douze mois au plus à dater du moment où l'arrêté pris conformément à l'article 4 devient contraignant.
Devoir d'information
Art. 6.§ 1er - Par lettre recommandée, le propriétaire notifie aux locataires et occupants actuels et futurs éventuels, au plus tard lors de la conclusion du contrat de bail ou d'exploitation, une copie de l'arrêté de classement provisoire. Si le classement provisoire intervient en cours de contrat de bail ou d'exploitation, le propriétaire transmet aux locataires et occupants l'arrêté de classement provisoire par recommandé dans les 21 jours calendrier de sa réception.
En cas de non respect du devoir d'information mentionné à l'alinéa précédent, le propriétaire est solidairement responsable de toute infraction commise par eux et de la remise en l'état initial ordonnée par le tribunal. § 2 - L'arrêté de classement provisoire est transcrit au bureau de conservation des hypothèques. Section 2. - Classement définitif
Procédure de classement définitif
Art. 7.§ 1er - En vue d'un classement définitif, l'arrêté de classement provisoire sera soumis simultanément pour avis facultatif aux personnes et institutions suivantes : 1° au propriétaire.Cette communication mentionnera expressément le devoir d'information visé à l'article 6. L'avis du propriétaire tiendra compte, le cas échéant, d'indications quant à l'acceptabilité sociale de la mesure; 2° au collège communal compétent pour publication par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal local et un toutes boîtes, dans les quinze jours calendrier de la réception de la communication, en mentionnant que toute observation doit lui parvenir dans un délai de quinze jours calendrier.Les observations doivent être adressées à la commune. Pendant toute la durée de l'affichage, le dossier complet peut être consulté auprès de l'administration communale qui se tient à disposition pour toute information complémentaire. Le collège communal transmet son rapport sur lesdites observations, en même temps que son avis, dans le délai prévu à l'alinéa 2; 3° au collège provincial;4° au Gouvernement de la Région wallonne. Le délai pour remettre les différents avis est de soixante jours calendrier et débute à la date à laquelle l'arrêté de classement provisoire a été transmis. Si aucun avis n'est rendu au terme de ce délai, la personne ou institution concernée est censée approuver le classement.
La communication au propriétaire et au collège communal est accompagnée d'une copie de l'arrêté de classement provisoire ainsi que du présent décret. § 2 - L'arrêté de classement provisoire est également transmis pour information à la commission, en vue d'un classement définitif.
Arrêté de classement définitif
Art. 8.§ 1er - Le Gouvernement décide, par arrêté, du classement définitif des monuments, ensembles et sites classés provisoirement.
Si l'arrêté de classement définitif n'est pas adopté dans le délai prévu à l'article 5, le silence du Gouvernement vaut décision implicite de ne pas classer le bien. § 2 - L'arrêté de classement définitif comprend 1° les restrictions imposées en vue de la conservation du monument, de l'ensemble ou du site classé;2° les prescriptions particulières pour la conservation et l'entretien;3° en annexe, un plan de situation qui fixe les limites exactes et la zone de protection du bien à classer. Les prescriptions particulières peuvent contenir notamment des limitations du droit de propriété, y compris l'interdiction totale ou conditionnée de bâtir, lotir ou clôturer. § 3 - La communication au propriétaire est accompagnée d'une copie de l'arrêté de classement ainsi que du présent décret et mentionne expressément le devoir d'information visé à l'article 9, § 1er. § 4 - L'arrêté de classement définitif est également transmis pour information à la commission, au collège communal compétent, au collège provincial et au Gouvernement de la Région wallonne.
Devoir d'information
Art. 9.§ 1er - Par lettre recommandée, le propriétaire notifie aux locataires et occupants actuels et futurs éventuels, au plus tard lors de la conclusion du contrat de bail ou d'exploitation, une copie de l'arrêté de classement définitif. Si le classement définitif intervient en cours de contrat de bail ou d'exploitation, le propriétaire transmet aux locataires et occupants l'arrêté de classement définitif par recommandé dans les 21 jours calendrier de sa réception.
En cas de non respect du devoir d'information mentionné à l'alinéa précédent, le propriétaire est solidairement responsable de toute infraction commise par eux et de la remise en l'état initial ordonnée par le tribunal. § 2 - L'arrêté de classement définitif est inscrit auprès du bureau de conservation des hypothèques. Section 3. - Protection offerte par le classement provisoire ou
définitif d'un monument, ensemble ou site Obligation de conservation
Art. 10.§ 1er - En plus des mesures fixées dans l'arrêté de classement et/ou des obligations y imposées, les propriétaires, les locataires et tous les occupants de monuments, ensembles ou sites provisoirement ou définitivement classés sont tenus de maintenir ceux-ci en bon état en y exécutant les travaux d'entretien nécessaires, et ne peuvent rien modifier, endommager ou détruire ni porter aucune autre atteinte, sauf permis octroyé par le Gouvernement conformément à l'article 13. § 2 - Le Gouvernement peut exiger du propriétaire d'un bien classé qu'il réalise des travaux.
Si le propriétaire néglige de réaliser les travaux nécessaires permettant de prévenir la destruction ou la dégradation d'un bien immeuble classé, la communauté, la province ou la commune peut se substituer à lui, conformément aux conditions imposées par le Gouvernement, et prendre les mesures préventives nécessaires à la conservation du bien. La commune ou la province obtient alors les subsides accordés par la communauté.
A défaut d'accord avec le propriétaire, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent récupérer par toute voie de droit les frais exposés, dans la mesure où ils l'ont été dans l'intérêt du bien. Si le bien appartient à une personne de droit privé et qu'il ne s'agit pas de petits travaux d'entretien, celle-ci peut demander que l'autorité en question acquière son bien. Dans ce cas, les frais éventuellement exposés pour les mesures de protection seront déduits du prix d'achat.
Déplacement
Art. 11.Il est interdit de déplacer en tout ou partie un bien classé, à moins que sa conservation ne l'impose. Après avoir entendu la commission et éventuellement d'autres experts, le Gouvernement décide les mesures appropriées quant à la démolition, au déplacement et à la reconstruction du monument ainsi qu'à son nouvel emplacement.
Indemnisation
Art. 12.§ 1er - Lorsqu'une interdiction de construction ou de lotissement fixée dans le classement d'un bien immeuble met un terme à l'utilisation ou l'affectation de ce bien, le propriétaire peut demander une indemnisation à charge de la communauté. L'utilisation ou l'affectation du bien classé doit déjà exister la veille de l'entrée en vigueur du classement provisoire ou la preuve doit être apportée que le changement est prévu dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du classement provisoire. Ce droit suppose que le bien, ce jour-là, était constructible et situé sur une voie de circulation suffisamment équipée pour la situation. De plus, le demandeur doit prouver qu'il a réellement essayé, par des actions claires et concrètes, d'aboutir à l'utilisation ou à l'affectation à laquelle il est mis fin.
Le droit à l'indemnisation s'ouvre au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement définitif. § 2 - Pour l'indemnisation, seule peut être prise en compte la moins-value résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir et correspondant au moins à 20% de la valeur du bien.
L'indemnisation est diminuée proportionnellement au profit que le propriétaire tire du classement du bien, voire refusée.
La communauté peut se libérer de son obligation d'indemnisation soit en rachetant le bien soit en modifiant les dispositions de l'arrêté de classement dont résulte le droit à l'indemnisation. § 3 - Une indemnisation est exclue : 1° lorsque le propriétaire a acquis le bien immeuble alors que celui-ci était déjà classé;2° lorsqu'il s'agit de l'interdiction d'apposer une enseigne, des publicités ou un éclairage sur le bien immeuble;3° lorsqu'il s'agit de l'interdiction de continuer à exploiter un établissement dangereux, insalubre ou incommode au-delà de la période d'exploitation autorisée;4° lorsque le propriétaire a lui-même demandé le classement ou a marqué expressément son accord pour ce classement. § 4 - La communauté peut exiger des bénéficiaires, de leurs ayants droit ou de leurs ayants cause le remboursement de l'indemnisation, majorée des intérêts légaux, dès que le bien immeuble n'est plus classé comme monument ou site et que le classement date de moins de 20 ans. § 5 - Les créances se prescrivent six mois après le jour où s'ouvre soit le droit à l'indemnisation, conformément au § 1er, soit le droit au remboursement, conformément au § 4.
Permis de patrimoine
Art. 13.§ 1er - Lorsque des personnes physiques ou morales souhaitent effectuer des travaux transformant un bien provisoirement ou définitivement classé ou modifiant son aspect extérieur, elles doivent au préalable demander l'accord du Gouvernement, appelé « permis de patrimoine ». Ceci vaut également pour l'apposition d'enseignes, de publicités et d'éclairage.
Comptent également parmi lesdits biens classés ceux situés dans leur zone de protection.
L'accord du Gouvernement peut être conditionné. § 2 - Il appartient au propriétaire, locataire ou occupant qui souhaite effectuer des travaux de demander par recommandé le permis de patrimoine auprès du Gouvernement en utilisant le formulaire de demande établi par celui-ci.
Lorsque le collège communal compétent reçoit une demande de permis d'urbanisme ou de permis de lotir, il informe le demandeur par écrit de son obligation d'obtenir un permis de patrimoine en application du § 1er. Une copie de cette communication est notifiée en même temps au Gouvernement. § 3 - La demande écrite d'un permis de patrimoine sera accompagnée des documents suivants : 1° le titre de propriété du bien en question;2° si le demandeur n'est pas le propriétaire, l'accord écrit du propriétaire quant aux projets de travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur du bien en question;3° une description des travaux de transformation ainsi que des photos actuelles du bien en question et des parties du bien concernées par les travaux envisagés. Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la demande de permis de patrimoine, le Gouvernement demande, le cas échéant, les documents manquants ou incomplets. Lorsque la demande est complète, le demandeur en reçoit confirmation écrite.
Après avoir confirmé que le dossier est complet, le Gouvernement demande l'avis de la commission et du collège communal dans les quinze jours calendrier. La commission et le collège communal ont un délai de trente jours calendrier suivant la notification de la demande pour émettre leur avis. Une fois ce délai écoulé, la commission ou le collège communal est censé approuver le permis de patrimoine. A partir de la notification de l'avis ou de l'expiration du délai de 30 jours, le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour rendre sa décision quant au permis de patrimoine. Si aucune décision n'est prise au terme de ce délai, le Gouvernement est censé avoir accordé le permis de patrimoine.
Si nécessaire, le Gouvernement peut, avant de prendre sa décision, rencontrer les acteurs concernés afin d'éclaircir la demande de permis de patrimoine.
Les décisions relatives aux demandes de permis de patrimoine sont notifiées au demandeur ainsi que sous forme de copie aux destinataires mentionnés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision prise par le Gouvernement, le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par recommandé. Le Gouvernement dispose d'un délai de trente jours calendrier pour statuer. § 4 - Sur invitation du Gouvernement et selon les directives de celui-ci, quiconque réalise des travaux sans permis de patrimoine ou contre les prescriptions qu'il contient est obligé, à ses frais, de remettre le bien en tout ou partie dans son état initial ou de corriger les modifications apportées. § 5 - Si les travaux ne sont pas entamés de manière significative dans les deux ans suivant la réception du permis de patrimoine, celui-ci devient caduc. Sur demande, il peut être prolongé une fois d'un an. La demande de prolongation doit être adressée au plus tard un mois avant l'échéance du permis. § 6 - Par dérogation au § 3, le Gouvernement peut, en cas d'urgence, renoncer à demander l'avis de la commission. § 7 - Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.
Expropriations
Art. 14.La communauté, la province ou la commune peuvent exproprier pour cause d'utilité publique des monuments, ensembles ou sites définitivement classés qui ne sont pas suffisamment entretenus. Dans ce cas, c'est le Gouvernement qui déclare l'utilité publique.
Si le Gouvernement procède à l'expropriation, il informe au préalable la commune concernée et la province de son intention.
L'expropriation est exécutée conformément à la procédure prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Un bien définitivement classé, exproprié en application du présent décret, peut être cédé à des personnes de droit public ou de droit privé. A cette fin, la province et la commune doivent recevoir l'autorisation du Gouvernement. L'acquéreur s'engage à utiliser le bien aux conditions énoncées dans l'acte de cession.
Un bien compris dans la zone de protection d'un monument, ensemble ou site peut également être exproprié selon la même procédure afin d'isoler, de mettre en évidence ou d'assainir un bien définitivement classé.
Effets en cas de cession de propriété
Art. 15.Les effets juridiques du classement suivent le bien en quelques mains qu'il passe.
En cas de cession de la propriété d'un monument provisoirement ou définitivement classé, d'une partie d'un ensemble ou d'un bien immeuble compris dans un site, l'officier instrumentant est tenu de mentionner dans l'acte de cession que le bien concerné est provisoirement ou définitivement classé. L'acte de cession est accompagné d'une copie de l'arrêté de classement. L'officier instrumentant informe sans délai le Gouvernement et l'administration communale concernée de l'identité et de l'adresse du nouveau propriétaire du bien classé.
Lors de la publication de la cession d'un bien classé, l'officier instrumentant est obligé de mentionner le classement de ce bien.
Rapport du classement
Art. 16.Pour rapporter le classement d'un bien immeuble, le Gouvernement suit la procédure prévue aux articles 2 à 9 .
L'article 3, § 4, alinéa 2, n'est toutefois pas applicable. Section 4. - Liste des monuments, ensembles et sites provisoirement et
définitivement classés et leurs signes distinctifs Liste des monuments, ensembles et sites provisoirement et définitivement classés
Art. 17.Pour chaque commune, le Gouvernement établit une liste des monuments, ensembles et sites provisoirement et définitivement classés et la tient à jour.
Signe distinctif
Art. 18.Les monuments, ensembles et sites définitivement classés sont pourvus d'un signe distinctif déterminé par le Gouvernement. CHAPITRE III. - Petit patrimoine et autres bâtiments significatifs Inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs
Art. 19.Le Gouvernement établit un inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs de la Communauté germanophone et le tient à jour.
L'inventaire mentionne : 1° le petit patrimoine ainsi que 2° tous les bâtiments significatifs. Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.
Inscription dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs
Art. 20.§ 1 - Ont le droit de proposer l'inscription dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs : 1° la commission et 2° les groupements villageois et les groupements d'intérêt ayant leur siège dans des localités de la région de langue allemande et 3° le collège communal. Les proposants mentionnés au § 1 introduisent leurs propositions au moyen du formulaire de demande établi par le Gouvernement. La commission examine les propositions de classement introduites conformément à l'alinéa 1, 2° et 3°. Elle rend un avis dans les nonante jours et le soumet au Gouvernement. § 2 - Le Gouvernement statue sur l'inscription dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs.
Principe de subsidiation
Art. 21.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cette fin, le Gouvernement peut octroyer des subsides forfaitaires pour la conservation intégrée du petit patrimoine et de bâtiments inscrits dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs conformément à l'article 20. La visibilité et l'accessibilité au public du petit patrimoine ainsi que la visibilité des bâtiments doivent être garanties.
Par conservation intégrée, l'on entend l'ensemble des mesures prises afin que ce patrimoine culturel 1° continue d'exister;2° soit conservé dans un environnement bâti ou naturel approprié;3° soit utilisé et 4° soit adapté aux exigences de la société. Demande de subsides
Art. 22.Le demandeur introduit une demande de subsides écrite auprès du Gouvernement. La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° une description du projet et des mesures prévues, un plan de situation ainsi que des photos actuelles du bâtiment ou du petit patrimoine concernés;2° un devis avec répartition par poste, indication des travaux aux tiers confiés à des firmes spécialisées d'une part et des travaux réalisés en régie propre et indication du coût des matériaux d'autre part;3° l'accord formel du propriétaire lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire. La demande est transmise à la commission, qui rend un avis.
Montant du subside
Art. 23.Le subside s'élève à 2.500 EUR maximum, les dépenses admissibles pouvant être prises en charge à 100%. Le subside peut aussi se rapporter uniquement à une partie des travaux mentionnés dans la demande.
Les dépenses admissibles concernent exclusivement les mesures visant la conservation intégrée visée à l'article 21. Elles comprennent aussi, le cas échéant, les honoraires et la T.V.A., si elle n'est pas déductible.
Le montant maximal du subside est fixé de manière définitive dans la décision d'octroi prise par le Gouvernement.
Le montant maximal du subside peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.
Contrôle et récupération
Art. 24.Après la fin des travaux, le demandeur transmet 1° les pièces justificatives pour les coûts admissibles;2° le permis d'urbanisme s'il est requis. Le Gouvernement fait contrôler sur place, par l'agent mandaté conformément à l'article 44, la concordance des modifications apportées avec la décision d'octroi. Si le contrôle est positif, le subside est liquidé.
Lorsqu'une infraction aux conditions d'octroi est constatée dans les deux ans suivant la liquidation d'un subside, le Gouvernement peut récupérer tout ou partie dudit subside. CHAPITRE IV. - Fouilles Section 1re. - Mesures de protection
Atlas des sites archéologiques et obligation d'autorisation
Art. 25.Le Gouvernement tient un atlas des sites archéologiques avec leurs dimensions respectives.
Lors de l'inscription d'un nouveau site archéologique, en sont informés : 1° toutes les personnes, connues comme propriétaires par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, dont les terrains se situent dans le périmètre du site archéologique.Au plus tard lors de la conclusion du contrat de bail ou d'exploitation, le propriétaire informe les locataires et occupants actuels et futurs éventuels de l'inscription du terrain comme site archéologique. Si l'inscription comme site archéologique intervient en cours de contrat de bail ou d'exploitation, le propriétaire transmet aux locataires et occupants la décision d'inscription ainsi qu'une copie de l'extrait correspondant de l'atlas des sites archéologique par recommandé dans les 21 jours calendrier de la réception de la décision. En cas de non respect de cette obligation d'information, le propriétaire est solidairement responsable de toute infraction au troisième alinéa commise par eux; 2° le collège communal compétent;3° le collège provincial;4° le Gouvernement de la Région wallonne;5° la commission. Des travaux modifiant des sites archéologiques inscrits dans l'atlas nécessitent l'autorisation préalable du Gouvernement. Seuls sont concernés les travaux qui modifient, remettent en état ou pourraient endommager les biens archéologiques. L'autorisation fixe les conditions et les obligations pour la réalisation des travaux. Section 2. - Sondages archéologiques et fouilles
Autorisation
Art. 26.Des fouilles ou des sondages archéologiques ne peuvent avoir lieu que moyennant autorisation préalable du Gouvernement ou pour son compte.
L'autorisation se rapporte à un site déterminé. Elle mentionne les bénéficiaires, les conditions et les obligations ainsi que sa durée de validité. Cette durée peut être prolongée une fois. Le Gouvernement prend sa décision dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la demande. Si le Gouvernement n'a pas pris de décision au terme de ce délai, l'autorisation est censée être accordée. Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.
Sont informés de l'octroi d'une autorisation : 1° le demandeur;2° la commission;3° le propriétaire, s'il n'est pas le demandeur.Le propriétaire informe les locataires et occupants éventuels; 4° le collège communal. Suspension, retrait
Art. 27.L'autorisation peut être suspendue ou retirée : 1° lorsque les conditions et obligations ne sont pas remplies;2° lorsqu'il appert que l'expertise scientifique ou les moyens humains et techniques mis en oeuvre sont insuffisants étant donné l'importance des découvertes. Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.
Fouilles programmées par le Ministère
Art. 28.Pour le compte du Gouvernement, le service compétent de la Communauté germanophone peut en tout temps procéder à des sondages archéologiques et à des fouilles de toute nature.
La commission en est informée.
Détecteurs
Art. 29.L'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de repérer des biens archéologiques est interdite, sauf pour les détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article 26 et en cas de mission confiée par le Gouvernement. Section 3. - Sondages archéologiques et fouilles d'utilité publique
Découvertes à l'occasion de travaux de construction
Art. 30.En cas de découvertes fortuites à l'occasion de travaux de construction, le Gouvernement peut décider qu'il est d'utilité publique 1° soit de suspendre l'exécution des travaux pour un délai maximal de soixante jours calendrier, afin de faire procéder à des sondages ou fouilles archéologiques;2° soit d'arrêter les travaux et de fixer, sur avis de la commission, les conditions et obligations nécessaires à la préservation des biens archéologiques concernés et auxquelles les travaux pourront continuer. Occupation pour cause d'utilité publique
Art. 31.Un arrêté du Gouvernement peut décider qu'il faut, pour cause d'utilité publique, occuper provisoirement un site afin d'y procéder à des sondages ou fouilles archéologiques. Sauf cas d'urgence, l'avis de la commission est requis.
L'arrêté fixe, pour chaque site, les conditions auxquelles ces mesures sont exécutées. Il détermine les personnes habilitées à réaliser les sondages et fouilles, délimite l'espace dont l'occupation est nécessaire, y compris les accès nécessaires à la réalisation des mesures, et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci.
L'arrêté est notifié par recommandé au propriétaire du site. Il est communiqué à la commission.
Dans les dix jours calendrier de la réception de la communication, le propriétaire informe par recommandé le locataire ou occupant du bien immeuble de l'adoption de cet arrêté. Ce devoir d'information est mentionné dans la communication notifiée au propriétaire.
Les sondages ou fouilles archéologiques décidés par l'arrêté peuvent commencer quinze jours calendrier après la date de la lettre de notification adressée au propriétaire.
Remise en état après occupation pour cause d'utilité publique
Art. 32.Au terme du délai d'occupation pour cause d'utilité publique mentionné à l'article 31, alinéa 2, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des travaux visés dans le même article, à moins qu'une procédure de classement ou d'expropriation du site pour cause d'utilité publique ne soit entamée.
Expropriation
Art. 33.Sur avis de la commission, le Gouvernement peut, pour cause d'utilité publique, exproprier des sites archéologiques afin de mettre au jour des biens archéologiques, de les étudier et de les mettre en valeur. L'utilité publique est déclarée par le Gouvernement.
L'expropriation est exécutée conformément à la procédure prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Section 4. - Découverte fortuite
Devoir d'information
Art. 34.§ 1er - Si des objets trouvés sous terre ou sous eau peuvent, en raison de leur situation, leur forme ou leurs caractéristiques, manifestement tomber sous l'application de ce décret en tant que bien archéologique, il faut en informer sans délai le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone, au plus tard le septième jour calendrier suivant la découverte. Ceci vaut aussi pour des objets qui, en tout ou partie, sont fortuitement apparus à la surface à la suite d'événements tels que des pluies, des labours, etc.
Dans la mesure où ils sont au courant, le découvreur, le propriétaire du terrain, le locataire ou tout autre utilisateur ainsi que, le cas échéant, le maître d'oeuvre responsable sont soumis au devoir d'information. Dès qu'il y a information réglementaire, les autres personnes susvisées sont dispensées de leur devoir d'information. Le service compétent du Ministère informe les propriétaires et utilisateurs dudit terrain, s'ils ne sont pas les découvreurs, ainsi que l'administration communale concernée. § 2 - Le lieu de la découverte ainsi que les objets trouvés doivent être maintenus en l'état jusqu'au quinzième jour calendrier suivant l'information. Cette obligation ne doit pas être respectée si le service compétent du Ministère lève cette restriction plus tôt ou permet la poursuite de travaux, ou s'il n'existe un risque immédiat pour la vie et la santé de personnes ou pour la conservation des objets trouvés. Le lieu de la découverte et les objets trouvés doivent, dans le même délai, être protégés contre des dommages, transformations et destructions, et être rendus accessibles par le propriétaire, le locataire et les autres utilisateurs, aux fins de recherche par le service compétent du Ministère.
Le délai prévu au premier alinéa peut, suivant l'importance du site archéologique, être prolongé jusqu'à trois mois au total.
Conformément à l'avis de la commission, le Gouvernement peut, le cas échéant, fixer les instructions et obligations à respecter lors des futurs travaux. Celles-ci seront communiquées au propriétaire ou à d'autres bénéficiaires d'un droit de bâtisse. En cas de non-respect, le Gouvernement peut faire cesser les travaux de construction jusqu'à ce que le respect des obligations imposées soit suffisamment garanti. Section 5. - Indemnisation
Principe
Art. 35.Une indemnisation est accordée au demandeur qui apporte la preuve de dégâts matériels, si ceux-ci résultent : 1° de la suspension ou de l'arrêt des travaux de construction, comme prévu à l'article 30;2° de l'occupation pour cause d'utilité publique prévue à l'article 31;3° de la prolongation du délai de quinze jours mentionné à l'article 34, lorsque le délai total, non compris les jours d'intempérie, est supérieur à trente jours. Le Gouvernement fixe le montant de l'indemnité et octroie celle-ci. En cas de litige, c'est le juge de paix qui fixe le montant de l'indemnité.
Aucune indemnité ne sera liquidée si le demandeur n'a pas satisfait à son devoir d'information prévu à l'article 34 ou n'y a satisfait que tardivement. CHAPITRE V. - La Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites Composition
Art. 36.§ 1er - La Commission est composée de neuf membres qui doivent justifier d'une expérience suffisante en matière de protection des monuments et sites.
Le Gouvernement désigne les membres après un appel public aux candidats. Ne peuvent être désignés membres de la commission : 1° les membres du personnel des services du Gouvernement et du Ministère de la Communauté germanophone;2° les membres du Parlement européen, du parlement fédéral, d'un parlement communautaire ou régional, d'un gouvernement, d'un conseil provincial ou communal ou du collège provincial;3° un gouverneur de province. § 2 - Le Gouvernement désigne un président et un vice-président parmi les membres de la commission.
Mandat
Art. 37.La désignation des membres de la commission vaut pour quatre ans. Si un membre doit être remplacé prématurément, le nouveau membre achève son mandat.
Missions
Art. 38.Dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone en matière de monuments et sites, y compris les fouilles, la commission remplit les missions qui lui sont imparties par des décrets et arrêtés en la matière.
A la demande du Gouvernement, elle formule des avis en matière de patrimoine culturel et de monuments et sites, y compris de fouilles.
Sans préjudice de dispositions contraires du présent décret, ces avis doivent être rendus dans les trente jours calendrier.
Informations
Art. 39.La commission reçoit toutes les informations nécessaires.
Pour remplir ses missions, elle peut inviter à ses séances toute personne dont elle estime la présence utile.
Devoir de réserve
Art. 40.Toutes les personnes assistant aux réunions de la commission sont soumises au devoir de réserve dont peut les libérer le Gouvernement, le cas échéant.
Règlement d'ordre intérieur
Art. 41.La commission se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur indique les cas dans lesquels les membres de la commission ne peuvent, en raison d'intérêts personnels, participer aux séances. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Computation des délais
Art. 42.Les délais mentionnés dans ce décret sont suspendus du 16 juillet au 14 août.
Dispositions pénales
Art. 43.Sans préjudice de l'application des mesures prévues dans la législation pénale ou dans d'autres lois ou décrets, est puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à six mois et d'une amende de 100 à 5.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement : 1° celui qui omet de respecter les prescriptions fixées par l'arrêté de classement conformément aux articles 4 et 8;2° celui qui, sans le permis de patrimoine prévu à l'article 13 ou en contravention aux prescriptions de celui-ci, apporte des transformations physiques au bien classé;3° celui qui apporte des transformations au sein d'un site archéologique repris dans l'atlas des sites archéologiques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 26 ou en contravention aux prescriptions de celle-ci;4° l'officier instrumentant qui omet de noter dans l'acte de cession que le bien concerné est provisoirement ou définitivement classé conformément à l'article 15;5° celui qui enfreint l'interdiction prévue à l'article 29 d'utiliser un détecteur électronique ou magnétique. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux contraventions mentionnées au premier alinéa.
Contrôle
Art. 44.Indépendamment des officiers de police judiciaire désignés conformément à d'autres législations, le Gouvernement peut reconnaître à des fonctionnaires et agents du Ministère de la Communauté germanophone la qualité d'officier de police judiciaire pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 43. Si nécessaire, ils agissent de concert avec des experts.
Droit d'entrée et droit à l'information
Art. 45.Après avoir averti le propriétaire, les fonctionnaires et agents visés à l'article 44 ont accès au chantier, aux bâtiments, ainsi qu'aux monuments provisoirement ou définitivement classés pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent visiter tous les lieux, même clos et couverts, où s'effectuent des sondages ou des fouilles et se faire communiquer tous les renseignements qu'ils jugent utiles, dans la mesure où les missions découlant de ce décret le nécessitent.
Lorsque l'inspection visée au premier alinéa revêt le caractère d'une visite domiciliaire, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que si l'accès leur a été refusé à plusieurs reprises, qu'il y a des indices d'infraction et qu'ils y ont été autorisés par le juge de police.
Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'alinéa précédent sera puni de huit à quinze jours d'emprisonnement et d'une amende de 50 à 300 EUR ou de l'une de ces peines seulement.
Injonctions
Art. 46.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 44 peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption des travaux, la cessation de l'utilisation du bâtiment ou de l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci ne sont pas conformes au permis de patrimoine délivré ou sont exécutés sans ledit permis. Les éventuels coûts y afférents, encourus par l'intéressé, ne sont pas dédommagés.
Sous peine de nullité, l'ordre doit être confirmé dans les cinq jours par le Gouvernement.
Le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont notifiés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au maître de l'ouvrage, à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les travaux, ou à la personne qui fait usage du bâtiment.
L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure devant le président du tribunal de première instance.
Les fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application immédiate de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, de l'ordonnance du président.
Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou de l'ordonnance du président, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois indépendamment des peines prévues à l'article 43 pour les infractions.
Abrogation
Art. 47.Sont abrogés : 1° les articles 66, 5°, et 68, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du Conseil régional wallon du18 juillet 1991;2° l'article 67 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 août 1985 et le décret du Conseil régional wallon du18 juillet 1991;3° les articles 69 et 71 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;4° l'article 70 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 août 1985;5° l'article 345 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par le décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1991 et modifié par le décret du Conseil régional wallon du 1er juillet 1993;6° les articles 346, 347 à 367, 368 à 371, 393 et 394 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par le décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1991;7° l'article 346bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par le décret du Conseil régional wallon du 9 décembre 1993, en ce qui concerne les fouilles;8° les articles 367bis et 392bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, insérés par le décret du Conseil régional wallon du 1er juillet 1993;9° les articles 232 à 252 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, insérés par le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999;10° le décret du 14 mars 1994 relatif à la Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites, modifié par le décret-programme du 23 octobre 2000 et le décret du 25 juin 2007. Modification de l'article 10 du décret relatif à l'infrastructure
Art. 48.L'article 10, alinéa 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par le décret-programme du 25 juin 2007 est complété par la disposition suivante : « , ainsi que des projets d'infrastructure prévus à l'article 39, § 3, relatifs à des bâtiments et sites classés. » Modification d'un intitulé du décret relatif à l'infrastructure
Art. 49.Dans le chapitre Ier, section 5, du même décret, l'intitulé de la sous-section 3, insérée par le décret-programme du 25 juin 2007, est complété comme suit : « et de demande de subsides pour des bâtiments et sites classés » Modification de l'article 24bis du décret relatif à l'infrastructure
Art. 50.L'article 24bis du même décret, inséré par le décret-programme du 25 juin 2007, est remplacé comme suit : « Article 24bis - Primes pour terrains de camping, établissements hôteliers ou maisons de vacances et subsides pour les bâtiments et sites classés § 1 - Par dérogation aux articles 19 à 23, les règles suivantes s'appliquent à la demande des primes mentionnées aux articles 36 à 38 ainsi qu'à la demande des subsides pour des bâtiments et sites classés lorsque le demandeur est une personne de droit privé, mentionnés à l'article 39, § 3.
Le demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande d'octroi d'une prime ou d'un subside, accompagnée des documents suivants : 1° des données d'identité du demandeur;2° le titre de propriété ou une copie du contrat de bail, de bail emphytéotique ou du contrat de louage à domaine congéable relatif au bien immeuble concerné;3° une description détaillée des travaux envisagés ainsi que la preuve de l'utilité et du besoin; 4° la preuve de l'éventuelle déductibilité de la T.V.A.; 5° la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par la prime ou le subside de la Communauté germanophone et le remboursement de la prime ou du subside sont assurés;6° les devis ou le cahier des charges avec estimation détaillée des coûts.7° dans le cas de bâtiments ou sites classés, une déclaration du demandeur certifiant qu'il est, sur demande du Gouvernement, disposé à rendre l'objet subsidié accessible au public dans le cadre des journées du patrimoine ou pendant 2 autres jours maximum par an. Après réception de l'accusé de réception de la demande complète, le demandeur peut commencer les travaux sans perdre le droit à une prime ou à un subside. § 2 - Le Gouvernement statue sur la demande et octroie, le cas échéant, sa promesse pour un montant de prime ou de subside maximal.
Le cas échéant, celui-ci sera adapté sur la base du décompte final. La promesse octroyée pour les subsides mentionnés à l'article 39 peut contenir des prescriptions autres que celles contenues dans le permis de patrimoine. » Modification de l'article 39 du décret relatif à l'infrastructure
Art. 51.L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 39 - § 1er - Dans la mesure où le permis de patrimoine l'autorise, seul le projet d'infrastructure prévu à l'article 2, alinéa 1er, 4°, entre en ligne de compte pour une subsidiation lorsqu'il s'agit de bâtiments, ensembles et sites classés ainsi que d'installations y attachées à demeure.
Seuls les monuments, ensembles et sites définitivement classés entrent en ligne de compte pour une subsidiation, sauf si la demande concerne les travaux de remise en état à réaliser d'urgence visés à l'article 22, § 1er, lesquels peuvent être effectués à des monuments, ensembles et sites classés provisoirement et être subsidiés. § 2 - Par dérogation à l'article 12, le demandeur doit être propriétaire du bien immeuble classé à subsidier.
Par dérogation à l'article 18, § 2, alinéa 3, les liquidations proportionnelles ne peuvent excéder 60 % du subside total. Le subside total ou le solde du subside n'est liquidé qu'après que le Gouvernement aura contrôlé sur place si les travaux sont conformes aux prescriptions imposées par le permis de patrimoine et aux prescriptions supplémentaires éventuellement imposées lors de la promesse de subside. § 3 - Par dérogation à l'article 16, le subside représente 40 % du montant global des dépenses admissibles entrant en ligne de compte pour une subsidiation, avec un maximum de 100.000 EUR, lorsque le demandeur est une personne physique. » Modification du décret-programme du 20 février 2006
Art. 52.L'article 32, alinéa 2, du décret-programme du 20 février 2006 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe pas de droit au paiement de subsides - inférieurs à 2.500 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 7° à 10°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure; - inférieurs à 2.500 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé ou public; - inférieurs à 750 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret, lorsque le demandeur est une personne physique; - inférieurs à 750 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 6°, du même décret. » Dispositions transitoires
Art. 53.Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont poursuivies conformément aux prescriptions valables avant l'entrée en vigueur.
Le permis de patrimoine prévu à l'article 13 n'est pas requis pour les travaux pour lesquels un permis d'urbanisme ou de lotir définitif était accordé avant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.
Intitulé abrégé
Art. 54.Ce décret sera aussi appelé « Denkmalschutzdekret » (« Décret sur le patrimoine »).
Entrée en vigueur
Art. 55.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 23 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS Notes (1) Session 2007-2008 Documents parlementaires : 115 (2007-2008) N° 1 Projet de décret 115 (2007-2008) Nos 2-4 Propositions d'amendement 115 (2007-2008) N° 5 Rapport 115 (2007-2008) N° 6 Proposition d'amendement au texte adopté par la commission. Compte rendu intégral : Discussion et vote - Séance du 23 juin 2008