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Arrêté De La Communauté Germanophone du 01 mars 2012
publié le 14 juin 2012

Arrêté du Gouvernement portant retrait définitif partiel du classement du Knoppenburg et de ses environs à Raeren

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2012202986
pub.
14/06/2012
prom.
01/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/01/2012202986/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement portant retrait définitif partiel du classement du Knoppenburg et de ses environs à Raeren


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, article 16;

Vu l'arrêté ministériel wallon du 17 novembre 1989 classant le Knoppenburg;

Vu la proposition formulée le 9 décembre 2010 par le Ministre compétent en matière de Protection des monuments de retirer partiellement le classement du Knoppenburg;

Vu l'avis favorable émis le 31 janvier 2011 par la Commission royale des Monuments et des Sites de la Communauté germanophone;

Vu l'avis favorable rendu le 27 avril 2011 par le collège communal de Raeren;

Vu l'avis favorable émis le 20 décembre 2011 par le collège provincial de Liège quant au retrait partiel du classement des façades et de la toiture de l'aile ouest du Knoppenburg;

Considérant qu'aucun avis n'a été rendu par le Gouvernement de la Région wallonne; qu'en application de l'article 7 du décret sur le patrimoine, cela revient à approuver le classement;

Vu l'avis négatif émis par Sebastian Kreusch et Ernst Mennicken, architectes mandatés par le propriétaire du Knoppenburg, monsieur Falk-Dietrich Kübler;

Considérant que de lourdes modifications intervenues depuis le classement du Knoppenburg le 17 novembre 1989 ont fortement porté atteinte à la valeur monumentale du bâtiment;

Considérant que les seules parties non encore modifiées sont les tours, que celles-ci doivent être remaniées mais que, jusqu'à présent, il ne faut signaler aucun dommage au bâtiment;

Considérant que des travaux lourds n'ont pas encore été effectués aux façades de l'aile gauche des bâtiments d'exploitation, bien qu'ici aussi des fenêtres aient été déplacées du côté gauche (avec vue sur la ferme);

Considérant que toutes les autres parties bâties, surtout le corps de logis et l'aile droite des dépendances agricoles, ont subi de lourdes transformations, de sorte que les volumes d'origine ont presque totalement disparu;

Considérant que le corps de logis, à l'exception de sa façade arrière déjà partiellement couverte de crépi, ne se trouve plus dans son état d'origine : - la façade principale a été détruite et reconstruire en blocs "poroton"; - les parements en pierre bleue de l'ensemble du corps de logis sont un puzzle de tous les anciens parements, la cannelure sur la face interne de l'intrados ne se retrouve pas toujours à l'intérieur et n'est pas continue à chaque fenêtre, de sorte que l'on ne peut plus déterminer où ces pierres se trouvaient à l'origine; - l'entablement en pierre bleue de la porte d'entrée, situé en-dessous de l'oriel, a été complètement remplacé; - il ne subsiste aucun volume de l'aménagement intérieur du bâtiment.

Ni les murs ni les plafonds ne sont historiques; - toute trace des fenêtres a disparu, seules quelques vieilles portes subsistent, leur appartenance à la maison étant sujette à caution; - le toit du corps de logis a été enlevé, le nouveau toit n'a pas été conçu de manière à permettre la remise en place des lucarnes d'origine ou la repose du vitrage; - l'ancienne haute cheminée située à gauche de la façade a elle aussi été enlevée il y a des années et remplacée par une nouvelle cheminée, courte et en brique avec un manteau simple en pierre bleue;

Considérant que l'aile droite des dépendances agricoles, à l'exception du pignon de droite, ne se trouve plus dans son état d'origine : - le fenêtrage côté cour (à l'origine, alignement vertical de 3 fois 2 fenêtres) a été modifié (actuellement : alignement vertical de 6 fois 1 fenêtre à égale distance); - de nouvelles ouvertures ont été pratiquées sur la face arrière de l'aile latérale; - l'accès côté cour a été modifié;

Considérant que le Knoppenburg, avec le paysage environnant (allée de châtaigners, parc et étangs) constitue encore et toujours un ensemble harmonieux présentant une certaine valeur pour la protection du patrimoine;

Considérant dès lors que l'effet de la protection doit être retiré seulement pour les parties bâties irrémédiablement transformées, le corps de logis et l'aile latérale droite, et maintenu pour le restant;

Considérant que l'avis favorable émis par le collège communal de Raeren est motivé par le fait que l'on a tout à gagner d'un retrait partiel du classement, lequel permettrait la réalisation de travaux au Knoppenburg;

Considérant que l'avis favorable émis par le collège provincial de Liège quant au retrait partiel du classement des façades et de la toiture de l'aile ouest du Knoppenburg est motivé par le fait que la proposition d'un retrait partiel du classement est justifiée par les différentes modifications apportées audit bâtiment, lesquelles portent fortement atteinte à sa valeur monumentale;

Considérant que les architectes mandatés par le propriétaire motivent comme suit leur avis négatif : - il n'y a pas eu de transformations notoires du Knoppenburg sans permis d'urbanisme valable; - les "modifications massives" seraient dès lors des modifications réalisées en accord avec l'autorité compétente; - la Commission royale des Monuments et des Sites de la Communauté germanophone, qui fait aussi partie des autorités compétentes, n'a manifestement pas remis d'avis négatif quant aux travaux réalisés réglementairement; - le retrait partiel du classement, tel qu'envisagé, serait dû à des manquements de l'autorité compétente au cours des 20 dernières années;

Considérant qu'il faut faire remarquer à propos de ces arguments - qu'ils se rapportent aux permis d'urbanisme délivrés, que la protection du patrimoine et l'aménagement du territoire sont deux compétences distinctes avec des réglementations différentes et relevant de différentes autorités; - qu'en région de langue allemande, c'est le CWATUPE dans sa version du 31 décembre 1993 qui était applicable en matière de protection du patrimoine jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'aucun accord de coopération n'a pu être conclu entre la Communauté germanophone et la Région wallonne pour couvrir la période allant de cette date à l'entrée en vigueur du nouveau décret sur le patrimoine; - que le nouveau décret sur le patrimoine, entré en vigueur le 1er décembre 2009, prescrit l'obtention d'un permis de patrimoine pour réaliser des travaux de modification à des bâtiments classés, et ce indépendamment des réglementations en matière d'aménagement du territoire; - que toutefois la Commission royale des Monuments et des Sites de la Communauté germanophone, tant sur la base du CWATUPE dans sa version du 31 décembre 1993 que sur la base de l'actuel décret sur le patrimoine, est un organe purement consultatif et qu'un permis d'urbanisme et/ou de patrimoine peut être accordé malgré un avis négatif de cet organe;

Considérant que les architectes mandatés par le propriétaire motivent leur avis négatif par le fait que les aspects significatifs de la protection du patrimoine, tels que l'importance historique du monument et l'unité que forment le bâtiment et son contexte paysager, ont été négligés;

Considérant qu'il faut faire remarquer à propos de cet argument - que le volume bâti digne d'être classé et les éléments caractéristiques du paysage culturel, tels que l'allée de châtaigners et le parc, restent respectivement classés comme monument et comme paysage, malgré le retrait partiel du classement; - que tout bien classé dispose d'une zone de protection qui sert à le protéger d'influences négatives découlant de travaux dans les environs; - que l'originalité et la conservation du volume bâti historique sont des éléments essentiels pour justifier ou non qu'un bien est digne d'être classé et qu'un classement n'est plus justifié si le volume d'origine a été irrémédiablement modifié;

Considérant que les architectes mandatés par le propriétaire motivent comme suit leur avis négatif : - le propriétaire actuel souhaite remettre en état le volume bâti et jette ainsi les bases pour une future conservation; - dans son avis du 20 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type avis prom. 20/12/2010 pub. 27/12/2010 numac 2010018435 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, la Commission royale des Monuments et des Sites a également attiré l'attention sur le fait que déclasser des constructions historiques longtemps négligées constituait un mauvais signal; - le corps de logis a été remis en état à l'automne 2010 en respectant le prescrit du permis d'urbanisme; - le retrait partiel du classement représente un obstacle financier supplémentaire pour le propriétaire;

Considérant qu'il faut faire remarquer à propos de ces arguments - que jusqu'à présent, le propriétaire actuel n'a pas donné l'impression de conserver le volume bâti; - qu'en ce qui concerne le manoir, les travaux réalisés ne consistaient pas en une restauration mais en une reconstruction; - que la Commission royale des Monuments et des Sites a, en date du 20 décembre 2010, rendu un avis négatif quant au retrait complet du classement; que cet avis a été suivi en ce sens que le déclassement complet a été transformé en un retrait partiel; - que la Commission royale des Monuments et des Sites a, en date du 31 janvier 2011, rendu un avis positif à propos de la proposition de retrait partiel du classement; - que les travaux réalisés au corps de logis dérogent au permis d'urbanisme; - qu'une subsidiation pour la remise en état de monuments n'est pas justifiée lorsqu'il ne s'agit pas de conserver le volume bâti;

Considérant que les architectes mandatés par le propriétaire motivent comme suit leur avis négatif : - l'organe consultatif, à savoir la Commission royale des Monuments et des Sites qui a rendu un avis clairement négatif en date du 20 décembre 2010, estime lui aussi que le Knoppenburg n'a pas irrémédiablement perdu sa valeur en tant que monument; - le retrait partiel du classement du Knoppenburg, tel que souhaité, constituerait une conclusion peu glorieuse et regrettable des deux dernières décennies de son histoire architecturale; - un maintien du classement pourrait en revanche représenter un nouveau départ exemplaire;

Considérant qu'il faut faire remarquer à propos de ces arguments - que l'avis négatif rendu le 20 décembre 2010 par la Commission royale des Monuments et des Sites se rapportait au retrait complet du classement; que cette commission a toutefois, en date du 31 janvier 2011, marqué son accord pour un retrait partiel étant donné que le bâti originel des parties à déclasser n'existe plus; - que la protection du patrimoine a pour but de conserver le volume bâti historique et que, si celui-ci est irrémédiablement perdu, une application logique de la protection du patrimoine implique une suppression du classement, d'autant que le déclassement n'affecte pas le bâti historique conservé du Knoppenburg;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Protection des monuments, Arrête :

Article 1er.Dans l'article unique, alinéa 2, de l'arrêté ministériel wallon du 17 novembre 1989 classant le Knoppenburg, les mots "des ailes est et ouest (à l'exception de l'annexe basse à l'ouest) ainsi que les façades et toitures du corps de logis (à l'exception des annexes basses des deux côtés)" sont remplacés par les mots "de l'aile est".

Art. 2.Le Ministre compétent en matière de Protection des monuments est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 1er mars 2012.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS

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