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Décret du 20 septembre 2007
publié le 04 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2007033093
pub.
04/01/2008
prom.
20/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/20/2007033093/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, notamment les articles 2, 10°, 6, § 1er, 5°, et 12;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut, pour renforcer la sécurité juridique, mettre le plus rapidement possible les catégories d'armes mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs en concordance avec le libellé de l'arrêté ministériel du 15 mars 2007 déterminant la liste des armes à feu conçues pour le tir sportif, pour lesquelles les titulaires d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'obligation d'autorisation;

Sur la proposition de la Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs est remplacé par la disposition suivante : « Les armes dont la détention et l'utilisation nécessitent une licence correspondante sont classées dans l'une des catégories suivantes : 1° les pistolets conçus spécifiquement pour le tir sportif, à cinq coups maximum de calibre 22;2° les armes à feu à un coup à canon rayé dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm;3° les armes à feu à deux canons juxtaposés ou superposés dont la longueur totale est supérieure à 60 cm.»

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le jury chargé d'évaluer les épreuves pour les armes mentionnées à l'article 2, 1°, du présent arrêté se compose comme suit : 1° un représentant de la zone de police Weser-Göhl ou Eifel;2° un représentant de la Fédération régionale de tir à la perche de l'Est de la Belgique (RSFO);3° un représentant de la Fédération des tireurs à la cible de l'Est de la Belgique (OSV) titulaire d'un titre valable de moniteur ou directeur de tir;4° un ou plusieurs représentants du Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2. Le jury chargé d'évaluer les épreuves pour les armes mentionnées à l'article 2, 2°, du présent arrêté se compose comme suit : 1° un représentant de la zone de police Weser-Göhl ou Eifel;2° un représentant de la Fédération de tir sportif qui a le tir au pistolet dans son domaine d'activité et est titulaire d'un titre valable de moniteur ou directeur de tir;3° un ou plusieurs représentants du Gouvernement de la Communauté germanophone. § 3. Le jury chargé d'évaluer les épreuves pour les armes mentionnées à l'article 2, 3°, du présent arrêté se compose comme suit : 1° un représentant de la zone de police Weser-Göhl ou Eifel;2° un représentant de la Fédération de tir sportif qui a le tir au pigeon d'argile dans son domaine d'activité et est titulaire d'un titre valable de moniteur ou directeur de tir;3° un ou plusieurs représentants du Gouvernement de la Communauté germanophone. § 4. Lors des épreuves, aucun membre du jury ne peut être ou avoir été marié avec le candidat, être son parent ou allié en ligne directe ou par adoption, ou être son parent collatéral jusqu'au troisième degré ou son allié collatéral jusqu'au deuxième degré, même si le mariage par lequel cette alliance est établie n'existe plus. »

Art. 3.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mai 2007.

Eupen, le 20 septembre 2007.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs.

Eupen, le 20 septembre 2007.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

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