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Arrêté Royal du 14 avril 2009
publié le 24 avril 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions

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service public federal justice
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14 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 35, 1°;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions;

Vu l'avis du Conseil consultatif des armes, donné le 28 mai 2008;

Vu l'avis 46.078/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 1er, comportant l'article 1er, rédigé comme suit : « CHAPITRE 1er. - Définitions ».

Art. 3.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par les 9°, 10° et 11° rédigés comme suit : « 9° « particulier », personne non agréée qui détient légalement une ou plusieurs armes soumises à autorisation ou des munitions pour ces armes ou collectionneur agréé qui détient au maximum 30 armes soumises à autorisation ou des munitions pour ces armes; 10° « arme non chargée », arme dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile, ni cartouche qu'elle puisse tirer;11° « dispositif de verrouillage sécuritaire », dispositif qui d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique et d'autre part, qui, une fois fixé à une arme à feu, l'empêche de tirer.»

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2, comportant les articles 2 à 9, rédigé comme suit : « CHAPITRE 2. - Conditions de sécurité lors du stockage et de la collection d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes ».

Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, le mot « arrêté » est remplacé par le mot « chapitre ».

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les personnes agréées ou autorisées » sont remplacés par les mots « Les personnes agréées et les particuliers »;2° dans l'alinéa 2, les mots « et 10 » sont remplacés par les mots « et 9 »;3° le même article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, d'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également être prises.En cas de contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par les personnes compétentes visées à l'article 7 du présent arrêté.

L'évaluation visée à l'alinéa précédent peut aussi avoir lieu au préalable sur base de documentation technique démontrant l'équivalence des mesures de sécurité qui sont encore à prendre. »

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « l'article 3 » sont remplacés par les mots « l'article 4 ».

Art. 8.Dans le même arrêté, à la place des articles 10 et 11, qui deviennent les articles 16 et 17, il est inséré un chapitre 3, comportant les articles 10 à 15, rédigé comme suit : « CHAPITRE 3. - Conditions de sécurité lors de la détention et l'exposition à la résidence, et le transport d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par des particuliers

Art. 10.Le présent chapitre s'applique aux particuliers. Ils doivent, pour les activités visées avec des armes soumises à autorisation, prendre les mesures de sécurité visées au présent chapitre.

Par dérogation à l'alinéa premier, d'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également être prises. En cas de contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par les personnes compétentes visées à l'article 7 du présent arrêté.

L'évaluation visée à l'alinéa précédent peut aussi avoir lieu au préalable sur base de documentation technique démontrant l'équivalence des mesures de sécurité qui sont encore à prendre.

Art. 11.§ 1er. Les armes soumises à autorisation et les munitions pour ces armes sont conservées à la résidence en respectant les mesures de sécurité générales visées au § 2. En outre, en fonction du nombre d'armes conservées à la résidence, les mesures de sécurité particulières visées au § 3 à § 5 doivent être respectées. Le particulier qui, en acquérant des armes supplémentaires, tombe dans la classe supérieure à celle dans laquelle il se trouvait, prend les mesures de sécurité de cette classe supérieure pour toutes les armes et munitions qu'il conserve. § 2. Les mesures de sécurité suivantes sont prises dans tous les cas : 1° les armes sont non chargées;2° les armes et les munitions sont constamment hors de portée d'enfants;3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble;4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'une arme ou des munitions s'y trouvent;5° il est interdit de laisser des outils pouvant faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire à proximité des lieux où des armes sont stockées. Le 1° ne s'applique pas aux armes ayant été autorisées en vertu de l'article 11, § 3, 9°, d), de la Loi sur des armes. § 3. Les particuliers qui stockent une à cinq armes soumises à autorisation prennent au moins une des mesures de sécurité suivantes : 1° installer un dispositif de verrouillage sécuritaire;2° l'enlèvement et la conservation séparée d'une pièce essentielle au fonctionnement de l'arme;3° la fixation de l'arme à un point fixe avec une chaîne. § 4. Les particuliers qui stockent six à dix armes soumises à autorisation les conservent dans une armoire verrouillée et construite dans un matériau solide, qu'on ne peut forcer facilement et qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'elle contient une arme ou des munitions. § 5. Les particuliers qui stockent onze à trente armes soumises à autorisation les conservent dans un coffre à armes conçu à cette fin, fermé par un mécanisme qui ne peut être ouvert qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique. Le coffre à armes et les munitions se trouvent dans un local dont tous les accès et fenêtres sont dûment fermés. Les clés du coffre à armes, ainsi que celles du local où se trouvent le coffre à armes et les munitions ne sont pas laissées sur les serrures et se trouvent toujours à un endroit sûr, hors de portée d'enfants et de tiers et auquel seul le propriétaire a facilement accès. § 6. Les dispositions des § 3 à § 5 ne s'appliquent pas au particulier qui satisfait aux mesures de sécurité visées à l'article 4 du présent arrêté. § 7. Les dispositions des § 3 à § 5 ne s'appliquent pas au particulier qui conserve ses armes dans un local ou dans des locaux dont les accès répondent aux normes visées à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 12.Par dérogation à l'article 11, un particulier peut exposer à sa résidence des armes longues soumises à autorisation et autorisées pour la chasse. Les conditions suivantes doivent être respectées : 1° les armes sont non chargées;2° elles sont rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement;3° elles sont solidement attachées au meuble d'étalage gardé verrouillé dans lequel elles sont exposées au moyen d'une chaîne, d'un câble métallique ou d'un dispositif similaire de manière qu'on ne peut les enlever facilement;4° elles ne sont pas exposées avec des munitions qu'elles peuvent tirer et elles ne sont pas immédiatement accessibles ensemble avec ces munitions.

Art. 13.Lors de son entretien, une arme à feu est manipulée dans les conditions de sécurité suivantes : 1° l'arme non chargée est tenue dans une direction de sécurité tout au long de la manipulation;2° le magasin ou le chargeur est vidé;3° la détente n'est activée que si l'arme pointe une direction de sécurité.

Art. 14.L'article 8 du présent arrêté s'applique aux particuliers.

Art. 15.Un particulier ne peut transporter une arme soumise à autorisation que si les conditions suivantes sont respectées : 1° l'arme est non chargée et les magasins transportés sont vides;2° l'arme est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à son fonctionnement;3° l'arme est transportée à l'abri des regards, hors de portée, dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé;4° les munitions sont transportées dans un emballage sûr et dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé;5° si le transport s'effectue en voiture, les valises ou les étuis contenant l'arme et les munitions sont transportées dans le coffre du véhicule fermé à clé.Cette disposition ne s'applique pas sur le terrain de chasse; 6° le véhicule ne reste pas sans surveillance.»

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4, comportant les articles 16 et 17, rédigé comme suit : « CHAPITRE 4. - Dispositions finales ».

Art. 10.A l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 mai 1998 et 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2, 10°, le mot « courtes » est inséré entre les mots « armes à feu » et « visées par »;2° au point 2, 16°, les mots « sans préjudice de l'article 552, 2°, du Code pénal » sont abrogés.

Art. 11.Les particuliers visés au chapitre 3 disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour prendre les mesures de sécurité visées à l'article 11, § 3, § 4 et § 5. Les autres mesures de sécurité reprises dans ce chapitre doivent cependant être prises à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 avril 2009.

Art. 13.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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