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Arrêté Royal du 26 avril 2017
publié le 18 mai 2017

Arrêté royal fixant les épreuves auxquelles sont soumises les diverses armes et modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1924 approuvant le nouveau règlement général du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017012105
pub.
18/05/2017
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26/04/2017
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26 AVRIL 2017. - Arrêté royal fixant les épreuves auxquelles sont soumises les diverses armes et modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1924 approuvant le nouveau règlement général du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, l'article 9, 1° et 5°, et l'article 11, remplacé par la loi du 10 août 1923 et modifié par la loi du 21 avril 2016;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1924 approuvant le nouveau règlement général du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège;

Vu la communication à la Commission européenne, réf. 2014/0361/B, le 23 juillet 2014, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 60.783/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Convention : la convention pour la reconnaissance réciproque des armes à feu portatives approuvée par la loi du 20 janvier 1971 portant approbation de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969; 2° C.I.P. : Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives établie par la Convention; 3° banc C.I.P.: banc d'épreuves des armes à feu reconnu par la C.I.P.; 4° Banc : le banc C.I.P. établi à Liège; 5° armurier : toute personne physique ou morale répondant aux articles 2, 1°, et 5, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;6° substances explosives : les produits compris dans la classe A, 1ère ou 3ème catégorie, de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;7° munitions : les produits compris dans la classe B, 2e ou 6e catégorie, de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 précité;8° munitions du commerce : munitions fabriquées industriellement en grandes quantités, par chargement de douilles de substances explosives et éventuellement d'une balle, de billes ou d'un projectile, dont le calibre est répertorié dans le règlement de la Convention, en conditionnements élémentaires de plusieurs unités et destinées à la vente par un armurier;9° munitions particulières : les munitions dont le calibre n'est pas repris au règlement de la Convention et dont la contenance en substances explosives répond aux tables de chargement du fabricant;10° arme à feu : arme à canon portative pouvant être chargée d'au moins une substance explosive en poudre libre ou contenue dans une munition, qui peut être mise à feu;11° pièce soumise à l'épreuve : pièce d'origine ou de remplacement identique, conçue pour une arme à feu, essentielle à son fonctionnement, soumise à de fortes sollicitations mécaniques lors du tir et répertoriée dans le règlement de la Convention ou, à défaut, reprise à l'annexe 1redu présent arrêté;12° armes : les armes à feu, les pièces soumises à l'épreuve ainsi que les munitions;13° armes conventionnelles : les armes à feu et les pièces soumises à l'épreuve répertoriées dans le règlement de la Convention ainsi que les munitions du commerce;14° armes non conventionnelles : les armes à feu et les pièces soumises à l'épreuve qui lui sont adaptées, répertoriées en annexe 1redu présent arrêté, fabriquées à l'unité ou en nombre réduit, et qui ne sont pas répertoriées dans le règlement de la Convention;15° ministre: ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

Art. 2.Les armes conventionnelles sont soumises à une épreuve ou une inspection initiale selon le cas, réalisée au Banc selon les prescriptions du règlement de la Convention.

Les armes à feu et les pièces soumises à l'épreuve ayant réussi l'épreuve conformément à l'alinéa 1er sont marquées des poinçons appropriés suivants : 1° les poinçons prescrits par le règlement de la Convention selon le type d'épreuve;2° le poinçon d'identification du Banc mentionné à l'annexe 2 du présent arrêté;3° le poinçon relatif à la lettre annale mentionnée à l'annexe 3 du présent arrêté ou de l'année complète en quatre chiffres. L'arme à feu ou la pièce soumise à l'épreuve refusée est uniquement marquée du poinçon d'identification du Banc mentionné à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les conditionnements élémentaires des munitions du commerce ayant réussi l'inspection portent l'empreinte du poinçon prévu par le règlement de la Convention.

Art. 3.Sont reconnues, les épreuves, les inspections et les poinçonnages réalisées sur des armes conventionnelles selon les prescriptions du règlement de la Convention par un banc C.I.P. Sont exemptes d'épreuve initiale au Banc selon l'article 2, alinéas 1er et 2, les armes conventionnelles ayant été, selon le cas, éprouvées ou inspectées et comportant les poinçonnages adéquats selon la disposition de l'alinéa 1er.

Art. 4.Les armes non conventionnelles avec leurs munitions particulières sont soumises à une épreuve initiale au Banc selon l'une des procédures spécifiques décrites en annexe 4 du présent arrêté.

L'arme à feu et les pièces soumises à l'épreuve précitées ayant réussi l'épreuve sont marquées des poinçonnages adéquates suivantes : 1° le calibre sur chaque canon s'il en fait défaut;2° le poinçon d'identification du Banc mentionné à l'annexe 2 du présent arrêté;3° le poinçon relatif à la lettre annale mentionné à l'annexe 3 du présent arrêté ou de l'année complète en quatre chiffres;4° le poinçon relatif au type d'épreuve répertorié en annexe 5 du présent arrêté. L'épreuve d'une arme non conventionnelle avec ses munitions particulières, peut être refusée si leurs spécificités ne la permettent pas.

L'arme à feu ou la pièce n'ayant pas réussi l'épreuve ou dont celle-ci a été refusée est uniquement marquée du poinçon d'identification du Banc mentionné à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 5.Toute arme à feu, conventionnelle ou non, non éprouvée ou dépourvue de poinçons selon l'article 2, 3 ou 4 ou sur laquelle, après son épreuve initiale, une modification a été opérée au niveau d'au moins une pièce soumise à l'épreuve répertoriée dans le règlement de la Convention ou, à défaut, en annexe 1redu présent arrêté, est présentée au Banc pour subir une épreuve. Le Banc peut refuser l'exécution de l'épreuve si les adaptations apportées ne la permettent pas. Le refus est motivé. Le Banc peut modifier les poinçons initiaux.

Une présentation au Banc n'est pas requise lorsqu'une pièce soumise à l'épreuve de l'arme à feu a uniquement été remplacée par une pièce identique éprouvée selon les dispositions de l'article 2, de l'article 3 ou de l'article 4.

Art. 6.Les armes au sens de l'article 1er, 12°, importées, qui ne répondent pas à l'article 3 ou soumises à l'article 4, sont présentées au Banc dans les deux semaines de leur entrée sur le territoire.

L'importateur avise le Banc dans les trois jours de leur entrée sur le territoire. Le Banc donne acte de la réception de cet avis.

Art. 7.Les canons manométriques et leurs dispositifs de fermeture sont soumis à une seule épreuve.

La pression d'épreuve doit être au moins de 30 % supérieure à celle développée par la plus forte charge de cartouche du commerce de même calibre.

Après épreuve, ils sont marqués du poinçon d'acceptation repris à l'annexe 6 du présent arrêté.

Art. 8.Le Banc fait réaliser au moins deux modèles physiques et digitaux du poinçon d'identification du Banc mentionné à l'annexe 2 du présent arrêté et des poinçons spécifiques à l'épreuve répertoriés aux annexes 5 et 6 du présent arrêté.

Il prend les mesures nécessaires pour protéger les modèles contre le vol et la violation de leur intégrité.

Art. 9.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 30 juin 1924 approuvant le nouveau règlement général du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège sont abrogées : 1° le titre V, comportant les articles 20 à 42, remplacé par l'arrêté royal du 26 février 1968 et modifié par les arrêtés royaux des 4 octobre 1977 et 14 septembre 1992;2° le titre VI, comportant les articles 43 et 44, remplacé par l'arrêté royal du 26 février 1968;3° le titre VII, comportant l'article 45, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 1976;4° le titre VIII, comportant les articles 46 à 49, remplacé par l'arrêté royal du 26 février 1968;5° l'annexe, remplacée par l'arrêté royal du 26 février 1968.

Art. 10.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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