publié le 19 avril 2022
Arrêté royal relatif au banc d'épreuves des armes à feu
10 MARS 2022. - Arrêté royal relatif au banc d'épreuves des armes à feu
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018040258 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu fermer portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu, les articles 3, alinéa 1er, 1°, 4, alinéa 1er, 5, alinéa 2, 7, alinéa 2, 6, 10, § 2, alinéa 2, 11 et 19, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 30 juin 1924 portant règlement général du Banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège ;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 approuvant les taux des rétributions pour l'accomplissement des missions du Banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège déterminés par la Commission administrative ;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 2017 fixant les épreuves auxquelles sont soumises les diverses armes et modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1924 approuvant le nouveau règlement général du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 28 avril 2016, le 5 novembre 2018 et le 7 novembre 2018 ;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 11 juillet 2016 et le 19 mars 2020 ;
Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés le 14 octobre 2016 et le 19 mars 2020 ;
Vu le protocole d'accord n° 125 du 19 octobre 2021 conclu au sein du Comité de secteur IV ;
Vu l'avis 67.960/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 12 octobre 2020, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Convention : la convention pour la reconnaissance réciproque des armes à feu portatives approuvée par la loi du 20 janvier 1971 portant approbation de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ; 2° C.I.P. : la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives établie par la Convention ; 3° banc C.I.P. : un banc d'épreuves des armes à feu reconnu par la C.I.P. ; 4° arme à feu : en ce qui concerne l'épreuve, une arme pouvant être chargée d'au moins une substance explosive en poudre libre ou contenue dans une cartouche, qui peut être mise à feu ;5° pièce soumise à l'épreuve : une pièce d'origine ou de remplacement identique, conçue pour une arme à feu, essentielle à son fonctionnement, soumise à de fortes sollicitations mécaniques lors du tir et répertoriée dans le cadre du règlement de la Convention ou reprise à l'annexe 1redu présent arrêté ;6° armes : les armes à feu, les pièces soumises à l'épreuve ainsi que les cartouches ;7° armes conventionnelles : les armes à feu et les pièces soumises à l'épreuve répertoriées dans le cadre du règlement de la Convention ainsi que les cartouches du commerce ;8° armes non conventionnelles : les armes à feu et les pièces soumises à l'épreuve qui lui sont adaptées, répertoriées en annexe 1redu présent arrêté, fabriquées à l'unité ou en nombre réduit, et qui ne sont pas répertoriées dans le cadre du règlement de la Convention ;9° cartouches du commerce : cartouches fabriquées industriellement en grandes quantités, par chargement de douilles de substances explosives et éventuellement d'une balle, de billes ou d'un projectile, dont le calibre est répertorié dans le cadre du règlement de la Convention, en conditionnements élémentaires de plusieurs unités et destinées à la vente par un armurier.
Art. 2.Ne tombent pas sous l'application du chapitre 6 du présent arrêté : 1° : les cartouches utilisées par les services de police ;2° les armes qui se trouvent sur le territoire national avec une autorisation temporaire dans le cadre de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer sur les armes. CHAPITRE 2. - LOCALISATION DU BANC D'EPREUVES
Art. 3.Le banc d'épreuves est établi à Liège. CHAPITRE 3. - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU BANC D'EPREUVES
Art. 4.Le Conseil d'Administration veille à l'exercice correct des activités du banc d'épreuves.
Art. 5.Le Conseil d'Administration est en charge du contrôle de la gestion financière et comptable du banc d'épreuves.
Le Conseil d'Administration transmet le projet de budget pour approbation au ministre ayant l'Economie dans ses attributions et au ministre ayant la Justice dans ses attributions, chacun pour ce qui relève de sa compétence distincte.
Art. 6.Le Conseil d'Administration dresse chaque année le rapport annuel sur les activités du banc d'épreuves pour l'année antérieure.
Art. 7.Le Conseil d'Administration peut décider de créer des conseils consultatifs dans le cadre des activités du banc d'épreuves.
Art. 8.Le Conseil d'Administration fait procéder tous les deux ans à un audit externe de sécurité du banc d'épreuves et à un audit annuel interne du système de management de la qualité.
Art. 9.Les membres du Conseil d'Administration peuvent toujours accéder aux locaux du banc d'épreuves, en tenant compte des procédures internes définies par les organes du banc d'épreuves.
Art. 10.§ 1er. Un jeton de présence est alloué par réunion aux membres du Conseil d'Administration dont le montant est fixé comme suit: 1° 400 euros au président du Conseil d'Administration ;2° 250 euros aux membres indépendants du Conseil d'Administration. Un jeton de présence de 250 euros est alloué par réunion aux commissaires du gouvernement nommés par le Roi.
Le nombre de jetons de présence alloués par personne sera limité à 15 par année. § 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont indexés annuellement le 1er janvier.
L'indexation s'effectuera pour la première fois le 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté avec comme référence l'indice des prix à la consommation du mois précédent l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les indemnités des frais de déplacement des membres du Conseil d'Administration et des commissaires du gouvernement sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. CHAPITRE 4. - LE DIRECTEUR
Art. 11.Le directeur est responsable de la surveillance du fonctionnement général du banc d'épreuves dans le respect de la règlementation en vigueur.
Le directeur est chargé plus spécifiquement du respect de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018040258 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu fermer portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu et ses arrêtés d'exécution.
Au moins chaque semestre, le directeur dresse un rapport sur l'exercice de ses compétences dans le cadre du fonctionnement général du banc d'épreuves. Ce rapport est soumis au Conseil d'Administration.
Art. 12.Le directeur prend part aux groupes de travail relatifs aux matières afférentes aux missions légales du banc d'épreuves, en particulier aux groupes de travail au sein desquels la réglementation nationale ou internationale est préparée, s'il est commissionné par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions ou le ministre ayant la Justice dans ses attributions, chacun pour ce qui est de sa compétence distincte.
Si c'est souhaitable, le directeur compose une délégation pour participer aux groupes de travail.
Art. 13.Le directeur est nommé par Nous sur proposition conjointe du ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant la Justice, après consultation du Conseil d'Administration.
Art. 14.Le directeur bénéficie de l'avantage de l'échelle de traitement NA42, comme déterminé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Le Conseil d'Administration décide de l'attribution d'autres avantages éventuels au directeur.
Les règles qui s'appliquent aux fonctions de management de l'autorité fédérale servent de ligne directrice à cet égard.
Art. 15.Le directeur est évalué sur base annuelle par le Conseil d'Administration.
Art. 16.En cas de motif grave qui compromet le bon fonctionnement du banc d'épreuves, le Conseil d'Administration peut suspendre le directeur.
La décision motivée de suspension est signifiée dans les deux jours ouvrables au directeur et au ministre ayant l'Economie dans ses attributions et au ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Art. 17.Le directeur est démis par Nous sur proposition conjointe du ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Art. 18.Quand le directeur est démis ou lorsque son mandat n'est pas renouvelé, il a droit à une indemnité de départ, excepté dans l'éventualité où il bénéficierait d'une pension de retraite ou de revenus professionnels et sauf s'il a été révoqué pour motif grave.
L'indemnité de départ s'élève à un douzième du traitement annuel indexé du directeur, multiplié par le nombre d'années prestées en tant que directeur du banc d'épreuves, avec un maximum de six ans.
L'indemnité est versée au prorata sur base mensuelle. CHAPITRE 5. - DES PROTOCOLES D'ACCORD
Art. 19.Le banc d'épreuves peut, dans l'intérêt de son bon fonctionnement, conclure des protocoles d'accord avec les autorités ou les institutions.
Le banc d'épreuves conclut un protocole d'accord avec le service public fédéral Justice, la police fédérale et le Collège des cours et tribunaux en matière d'inventaires et du transport des armes destinées notamment à la destruction dans le cadre de l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. CHAPITRE 6. - LES EPREUVES ET LES INSPECTIONS
Art. 20.Les armes conventionnelles sont soumises à une épreuve préalable ou une inspection en fonction du cas, réalisée au banc d'épreuves selon les prescriptions du règlement de la Convention.
Les armes à feu et leurs pièces soumises à l'épreuve et l'ayant réussi conformément à l'alinéa 1er sont marquées avec les poinçons appropriés suivants : 1° les poinçons prescrits par le règlement de la Convention selon le type d'épreuve ;2° le poinçon d'identification du banc d'épreuve mentionné en annexe 2 au présent arrêté ;3° le poinçon reprenant le symbole annal mentionné en annexe 3 au présent arrêté ou le poinçon reprenant l'année complète en quatre chiffres. L'arme à feu ou la pièce soumise à l'épreuve refusée est uniquement marquée du poinçon d'identification du banc d'épreuves mentionné en annexe 2 au présent arrêté.
Les conditionnements élémentaires des cartouches ayant réussi l'inspection portent l'empreinte du poinçon prévu par le règlement de la Convention.
Art. 21.Les épreuves, les inspections et les poinçons effectués sur les armes conventionnelles selon les prescriptions du règlement de la Convention par un banc C.I.P., sont reconnus.
Les armes conventionnelles qui, selon le cas, ont été éprouvées ou inspectées et marquées des poinçonnages adéquats conformément à la disposition de l'alinéa 1er, sont exemptées de l'épreuve préalable ou de l'inspection en fonction du cas, auprès du banc d'épreuve.
Art. 22.Les armes non-conventionnelles avec leurs cartouches particulières sont soumises à une épreuve préalable auprès du banc d'épreuves selon une des procédures spécifiques décrites en annexe 4 au présent arrêté.
L'arme à feu et les pièces précitées soumises à l'épreuve et ayant réussi celle-ci, sont marquées avec les poinçons appropriés suivants : 1° le calibre sur chaque canon s'il en fait défaut ;2° le poinçon d'identification du banc d'épreuves mentionné à l'annexe 2 du présent arrêté ;3° le poinçon reprenant le symbole annal mentionné en annexe 3 au présent arrêté ou le poinçon reprenant l'année complète en quatre chiffres ;4° le poinçon relatif au type d'épreuve répertorié en annexe 5 du présent arrêté. L'épreuve d'une arme non conventionnelle avec ses cartouches particulières, peut être refusée si leurs spécificités ne la permettent pas.
L'arme à feu ou la pièce n'ayant pas réussi l'épreuve ou dont celle-ci a été refusée est uniquement marquée du poinçon d'identification du banc d'épreuves mentionné à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 23.Toute arme à feu, conventionnelle ou non, non éprouvée ou dépourvue de poinçons selon les articles 20, 21 et 22 ou sur laquelle, après son épreuve initiale, une modification a été opérée au niveau d'au moins une pièce soumise à l'épreuve reprise dans le règlement de la Convention ou en annexe 1redu présent arrêté est présentée au banc d'épreuves pour subir une épreuve. Le banc d'épreuves peut refuser l'exécution de l'épreuve si les adaptations apportées ne le permettent pas. Le refus est motivé. Le banc d'épreuves peut modifier les poinçons initiaux.
La présentation au banc d'épreuves n'est pas exigée quand une pièce de l'arme à feu soumise à l'épreuve a été uniquement remplacée par une pièce identique éprouvée selon les dispositions des articles 20, 21 et 22.
Art. 24.Les armes importées qui ne répondent pas aux articles 20, 22 et 23, à l'exclusion des armes conventionnelles ayant été déjà éprouvées ou inspectées en fonction du cas par un Banc C.I.P. conformément à l'article 21, sont présentées au banc d'épreuves des armes à feu à Liège dans les deux semaines de leur entrée sur le territoire pour être éprouvées ou inspectées en fonction du cas.
Art. 25.Les canons manométriques et leurs dispositifs de fermeture sont soumis à une seule épreuve.
La pression d'épreuve est au moins de 30 % supérieure à celle développée par la plus forte charge de cartouche du commerce de même calibre.
Après épreuve, ils sont marqués du poinçon d'acceptation repris à l'annexe 6 du présent arrêté.
Art. 26.Le banc d'épreuves fait réaliser au moins deux modèles physiques et digitaux du poinçon d'identification du banc d'épreuves mentionné à l'annexe 2 du présent arrêté et des poinçons spécifiques à l'épreuve répertoriés aux annexes 5 et 6 du présent arrêté. CHAPITRE 7. - FACTURATION DES FRAIS DE JUSTICE
Art. 27.Les frais de justice en matière pénale, visés à l'article 10, § 2, de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018040258 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu fermer portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu, sont repris dans un état des dépenses, introduit trimestriellement auprès du bureau central frais de justice auprès du Service public fédéral Justice. Ils mentionnent la référence de chaque envoi d'armes à détruire, quel service les a délivrées à quelle date, l'arrondissement dont elles proviennent, un inventaire des armes concernées et une déclaration du jour de la destruction de l'arme en question. Pour chaque envoi, le montant forfaitaire des frais est également mentionné, sans et avec T.V.A., facturé par le banc d'épreuves pour chaque envoi, conformément au protocole d'accord et au tarif fixé par le Roi. CHAPITRE 8. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 28.L'arrêté royal du 30 juin 1924 portant règlement général du Banc d'épreuves des armes à feu, établi à Liège, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 26 avril 2017, est abrogé, à l'exception des articles 9 et 10.
Art. 29.L'arrêté royal du 29 mars 2012 approuvant les taux des rétributions pour l'accomplissement des missions du Banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège déterminés par la Commission administrative est abrogé un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 30.L'arrêté royal du 26 avril 2017 fixant les épreuves auxquelles sont soumises les diverses armes et modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1924 approuvant le nouveau règlement général du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège est abrogé.
Art. 31.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 10 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE
Pour la consultation du tableau, voir image