publié le 28 mars 2013
Extrait de l'arrêt n° 22/2013 du 28 février 2013 Numéro du rôle : 5365 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 11, § 3, alinéa 1 er , 2°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuel La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonct(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 22/2013 du 28 février 2013 Numéro du rôle : 5365 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, de la
loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/06/2006
pub.
09/06/2006
numac
2006009449
source
service public federal justice
Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 218.341 du 8 mars 2012 en cause de Jean Pierre Bleyen contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 mars 2012, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 5, § 4, 2°, de la loi précitée du 8 juin 2006 s'applique aussi bien à l'appréciation de la recevabilité de la demande de personnes visant à exercer des activités d'armurier ou d'intermédiaire ou à exercer une profession impliquant la détention d'armes à feu qu'à l'appréciation de la condition que doit remplir une personne qui introduit une demande de détention d'une arme à feu ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, juncto l'article 5, § 4, 2°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après : la loi sur les armes).
B.2.1. En vertu de l'article 11, § 1er, de la loi sur les armes, la détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers qui ne disposent pas d'une autorisation préalable, délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant, après avis du chef de corps de la police locale. Cette autorisation n'est accordée qu'à certaines conditions prescrites au paragraphe 3 du même article, notamment celle de ne pas avoir été condamné comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions visées à l'article 5, § 4, 1° à 4°, de la loi sur les armes.
Ledit article 5, § 4, de la loi détermine les personnes dont les demandes d'agrément en tant qu'armurier ou en tant qu'intermédiaire sont irrecevables. Au 2°, b), de cette disposition, sont mentionnées les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis l'une des infractions prévues aux articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal.
B.2.2. La liste mentionnée à l'article 5, § 4, 2°, b), a entre-temps été remplacée par l'article 4, 2°, de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer modifiant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (Moniteur belge, 22 août 2008, première édition) et comprend à l'heure actuelle les infractions prévues aux articles 101 à 135quinquies, 136bis à 140, 193 à 226, 233 à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, 372 à 377, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488bis, 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal. Cette modification a été justifiée comme suit : « La liste des infractions au Code pénal pour lesquelles une personne condamnée est irrecevable pour introduire une demande d'autorisation de détention d'arme à feu est élargie à tous les délits où il est question de violence et d'abus de confiance » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0474/001, p. 5).
B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi sur les armes avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où cette disposition traite les armuriers, les intermédiaires ou toute autre personne exerçant une profession impliquant la détention d'armes à feu de la même manière que les personnes qui souhaitent détenir une arme à feu dans un autre but. Pour les deux catégories de personnes, une condamnation pour l'une des infractions énumérées à l'article 5, § 4, 2°, de la loi sur les armes entraîne en effet toujours l'irrecevabilité de la demande d'autorisation en vue de détenir une arme à feu, tant lorsque cette condamnation porte sur une infraction violente que lorsqu'elle porte sur une infraction d'abus de confiance.
B.4. La Cour ne peut critiquer un traitement identique que si deux catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes, font l'objet du même traitement sans qu'apparaisse une justification raisonnable.
B.5. Par l'adoption de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer en cause, le législateur entendait mettre la législation sur les armes en concordance avec la directive européenne du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu et répondre à un certain nombre de critiques adressées à la législation existante, résultant notamment : « - de la multiplication des catégories d'armes, au contenu parfois obscur; - du morcellement de compétences entre plusieurs autorités investies d'un pouvoir décisionnel; - de dispositions peu respectueuses des impératifs liés à la sécurité publique, telles que le maintien d'armes à feu en vente libre, l'absence de traçabilité suffisante ou d'encadrement strict de la profession d'armurier ou de fabricant d'armes » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/003, p. 4).
B.6. En ce qui concerne plus particulièrement les conditions auxquelles une autorisation de détention d'armes peut être obtenue, telles qu'elles résultent de la disposition visée par la question, le législateur entendait éviter toute forme d'arbitraire et de subjectivité, dans la mesure où ces conditions, bien que n'étant pas nouvelles, n'étaient, pour certaines d'entre elles, pas correctement appliquées (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 26).
Quant à l'article 5 auquel l'article 11 renvoie, son adoption a été justifiée comme suit dans l'exposé des motifs : « Cette disposition permet de satisfaire à la réglementation européenne, en partant d'une disposition analogue dans la législation sur les entreprises de gardiennage ( loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001000715 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage fermer modifiant la loi du 10 avril 1990). [...] Enfin, l'article 5 apporte quelques modifications aux critères d'agrément existants dans le but de réduire au minimum les risques pour l'ordre public. Ainsi, l'accès à la profession est désormais aussi interdit aux personnes qui, pour les délits énumérés dans la liste existante, ont été condamnés à une peine privative de liberté inférieure à trois mois. A cette liste sont ajoutés les délits incompatibles, visés dans les législations apparentées sur le gardiennage privé et les détectives privés, lesquelles interdisent à leur tour l'accès aux dites professions aux personnes condamnées pour infraction à la législation sur les armes. Enfin, il est également tenu compte du fait que les personnes morales qui sollicitent un agrément comme armurier peuvent avoir été elles-mêmes condamnées pour les délits cités, possibilité qui existe depuis peu » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, pp. 22-23).
B.7. Sur la base de la lecture conjointe des articles 11, § 3, et 5, § 4, 2°, b), de la loi sur les armes, tels qu'ils étaient libellés avant leur modification par la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, une autorisation de détention d'armes est refusée aux personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues par les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal.
Ces infractions correspondent à celles qui figurent, comme causes d'exclusion de l'agrément en tant qu'armurier, à l'article 1er, § 2, 2°, b), de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi du 30 janvier 1991 (Moniteur belge, 21 septembre 1991) et par l'article 6 de la loi du 10 janvier 1999 (Moniteur belge, 26 février 1999).
L'exposé des motifs de la loi précitée du 30 janvier 1991 modifiant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer atteste la volonté du législateur de n'accorder aucune autorisation à un particulier dont l'intégrité est douteuse, ce qui doit être préalablement contrôlé : « Les articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer n'organisent aucun contrôle préalable à l'exercice d'une activité économique liée aux armes et aux munitions. Cette situation ne permet aucune vérification de l'honorabilité du particulier et ne permet pas à l'autorité d'écarter un particulier dont l'intégrité est mise en doute de ce secteur commercial dont l'impact sur la sécurité publique n'est pas à démontrer » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 978/1, p. 2).
Il a été ajouté que les demandes d'agrément introduites par des personnes ayant fait l'objet de décisions judiciaires pour des faits qui mettent en cause leur capacité à exercer ces activités sont en principe rejetées sans examen (ibid., p. 3).
B.8.1. Il résulte de ce qui précède que la mesure refusant une autorisation de détention d'armes à feu à la personne qui a été condamnée pour une des infractions visées à l'article 5, § 4, 2°, b), de la loi sur les armes, parmi lesquelles, comme en l'espèce, l'infraction de faux en écritures et usage de faux, répond au souci du législateur d'éviter qu'une autorisation soit accordée à des personnes qui ont été condamnées pour des faits faisant apparaître que l'auteur ou le complice est une personne indigne de confiance pour posséder une autorisation de détention d'armes. La circonstance que les personnes qui souhaitent détenir une arme à feu, pour un autre motif que les armuriers, les intermédiaires et les personnes qui doivent être en possession d'une arme à feu en raison de leur profession, ne détiennent pas de telles armes dans un but de lucre ne modifie rien à ce constat.
B.8.2. Bien que l'impossibilité d'introduire encore une demande d'autorisation de détention d'armes implique une certaine restriction de la vie privée, elle ne rend pas impossible l'exercice d'activités de chasse. En vertu de l'article 12 de la loi sur les armes, cette possibilité est ouverte aux personnes ayant été condamnées pour l'une des infractions énumérées à l'article 5, § 4, 1° à 4°, de la loi sur les armes, même si ces personnes ne peuvent employer pour cela qu'un nombre limité d'armes à feu.
Le législateur a justifié ce régime plus favorable par le fait que ces catégories de personnes constituent un groupe de détenteurs d'armes avec lesquels les autorités ne rencontrent aucune difficulté, à la différence des personnes qui achètent des armes à feu sans aucune forme de contrôle, ni du motif légitime, ni de leur aptitude à manipuler l'arme (Doc. parl., 2005-2006, DOC 51-2263/003, p. 5).
B.9. Compte tenu de l'objectif de protection de la sécurité publique que le législateur entendait poursuivre, la mesure n'est pas sans justification raisonnable.
La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 février 2013.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt