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Décret du 17 juillet 2026
publié le 09 octobre 2026

Décret réglant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert d'équipements militaires, d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions

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autorite flamande
numac
2026007119
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09/10/2026
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17/07/2026
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17 JUILLET 2026. - Décret réglant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert d'équipements militaires, d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET réglant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert d'équipements militaires, d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions CHAPITRE 1er. - Cadre général et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret est cité comme : le Décret sur le commerce des armes du 17 juillet 2026.

Art. 3.Le présent décret prévoit la transposition partielle des directives suivantes : 1° la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ;2° la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;3° la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;4° la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l'Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673. Le présent décret prévoit l'exécution partielle des règlements suivants : 1° le règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;2° le règlement (UE) 2025/41 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux mesures concernant l'importation, l'exportation et le transit des armes à feu, des parties essentielles et des munitions, portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies sur les armes à feu).

Art. 4.Dans le présent décret, on entend par : 1° autres produits liés à la défense : les produits, y compris les logiciels et les technologies, qui ne figurent pas sur la liste commune des équipements militaires de l'UE et qui sont spécialement conçus ou adaptés à un usage militaire, ou qui sont principalement conçus, destinés ou utilisés à cette fin ;2° mesures restrictives de l'UE : mesures restrictives adoptées par l'Union en vertu de l'article 29 du TUE ou de l'article 215 du TFUE ;3° destinataire : la personne physique ou morale située dans le pays de destination, qui est légalement responsable de la réception des marchandises et qui, le cas échéant, les transmet à l'utilisateur final ;4° certificat : le certificat, visé à l'article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ;5° arme à feu civile : une arme à feu destinée à un usage autre que militaire, à l'exception des armes à feu automatiques et des armes à feu dont le calibre est classé comme militaire par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives ;6° produits liés à la défense : tout produit figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'UE ;7° pays tiers : tout pays, à l'exception des Etats membres de l'EEE et de la Suisse ;8° transit : le transport de marchandises qui sont exclusivement introduites sur le territoire belge afin d'être transportées vers un autre pays tiers via ce territoire ;9° utilisateur final : la dernière personne physique ou morale connue qui, au moment de la décision relative à la demande d'autorisation, utilisera les marchandises ;10° partie essentielle : tout élément supplémentaire ou de remplacement fabriqué spécifiquement pour une arme à feu et soumis au test prescrit par la loi : a) le canon ;b) la boîte de culasse ;c) les parties supérieure et inférieure de la carcasse ;d) la glissière ;e) le barillet ;f) la culasse mobile ou le bloc de culasse ;11° carte européenne d'armes à feu : la carte européenne d'armes à feu, visée dans l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux Cartes européennes d'armes à feu ;12° exportateur : la personne physique ou morale qui a le droit de décider de l'exportation ou du transfert des marchandises et qui, le cas échéant, a conclu un contrat avec le destinataire ou l'utilisateur final ;13° liste commune des équipements militaires de l'UE : la liste commune des équipements militaires de l'UE, adoptée par le Conseil le 24 février 2025, à laquelle s'applique la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires ;14° position commune 2008/944/PESC : la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires ;15° biens sensibles : les produits liés à la défense repris au Registre des Nations unies sur les armes classiques, à l'inclusion des marchandises reprises dans les catégories optionnelles des armes légères et de petit calibre ;16° rechargement : le déchargement de marchandises d'un moyen de transport, suivi de leur rechargement sur ce même moyen de transport ;17° AIEA : l'Agence internationale de l'énergie atomique ;18° programme interne de conformité : mesures et procédures permanentes, efficaces, appropriées et proportionnées qui sont adoptées par les exportateurs afin de favoriser le respect des dispositions et des objectifs du présent décret, ainsi que des conditions des autorisations adoptées en application de celui-ci ;19° certificat d'importation international : document délivré par les autorités du pays de destination, dans lequel celles-ci confirment avoir été informées de l'entrée des marchandises sur leur territoire, n'y voir aucune objection et que les marchandises, une fois importées, relèvent de la réglementation appliquée par ces autorités ;20° importation : toute entrée de marchandises provenant de pays tiers sur le territoire belge.On entend également par importation : a) le stockage temporaire ;b) le placement dans une zone franche ou un entrepôt douanier ;c) le placement sous procédure de suspension ;d) la mise en libre pratique telle que visée dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;21° pays de destination : pays vers lequel les marchandises sont transférées, exportées ou transitent depuis la Belgique ;22° pays d'utilisation finale : pays où au moment de la décision relative à la demande d'autorisation, se situera l'utilisation finale connue des marchandises ;23° matériel à usage militaire : produits liés à la défense, autres produits liés à la défense et matériel de maintien de l'ordre ;24° munitions : l'ensemble de la pièce ou ses éléments, y compris l'étui, l'amorce, la poudre propulsive, les balles et les projectiles, utilisés dans une arme à feu ;25° pièces non essentielles : les pièces figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont la nature et l'importance sont limitées par rapport aux produits liés à la défense dans lesquels ils sont intégrés ;26° matériel de maintien de l'ordre : biens spécifiquement conçus ou adaptés pour le maintien de l'ordre ou le contrôle des émeutes ;27° transfert : le déplacement de marchandises du territoire d'un Etat membre de l'EEE ou de la Suisse vers le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE ou de la Suisse ;28° transbordement : le transbordement de marchandises d'un moyen de transport à un autre ;29° transaction : importation, exportation, transit et transfert ;30° exportation : toute sortie de marchandises du territoire belge vers un pays tiers, y compris la sortie de marchandises pour lesquelles une déclaration en douane est requise et la sortie de marchandises après leur entreposage dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle de type I ou un entrepôt franc, tels que visés dans le règlement n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;31° Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives : la commission, créée par la convention pour la reconnaissance réciproque des armes à feu portatives, approuvée par la loi du 20 janvier 1971 portant approbation de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexe I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;32° règlement n° 258/2012 : le règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;33° règlement 2025/41 : le règlement (UE) 2025/41 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux mesures concernant l'importation, l'exportation et le transit des armes à feu, des parties essentielles et des munitions, portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies sur les armes à feu) ;34° Registre des Nations unies sur les armes classiques : le Registre des Nations unies sur les armes classiques, établi en 1991 par la résolution 46/36 L des Nations unies ;35° arme à feu : une arme portative pourvue d'un canon qui propulse une charge, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur explosif et qui est conçue ou peut être transformée à cette fin ;36° armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité commerciale ou professionnelle consiste, en tout ou en partie, en : a) la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation, la modification ou la transformation d'armes à feu ou de leurs pièces essentielles, ou b) la fabrication, le commerce, l'échange, la modification ou la transformation de munitions ;37° Arrangement de Wassenaar : la consultation internationale informelle sur le contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de produits et technologies à double usage, instituée par la déclaration finale de la réunion à Wassenaar le 19 décembre 1995 ;38° jour ouvrable : chaque jour, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 35°, il est question de la possibilité de transformer l'objet si celui-ci, muni d'un propulseur explosif, est capable de propulser une charge, une balle ou un projectile, et s'il répond aux critères suivants : 1° il a la même forme qu'une arme à feu ;2° il est possible, de par sa conception ou son matériau, de le transformer en arme à feu.

Art. 5.Le Gouvernement flamand établit une liste du matériel de maintien de l'ordre nécessitant une autorisation.

Lors de l'établissement de la liste, visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand tient particulièrement compte du risque que le matériel de maintien de l'ordre soit utilisé à des fins de répression interne.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer les autorisations, les autorisations préalables et les certificats, visés dans le présent décret, si les demandeurs ont leur domicile ou leur siège social en Région flamande.

Si le demandeur d'une autorisation, d'une autorisation préalable ou d'un certificat, visés dans le présent décret, n'a ni domicile ni siège social en Belgique, le Gouvernement flamand peut octroyer une autorisation, une autorisation préalable ou un certificat si la transaction a lieu sur le territoire de la Région flamande. § 2. Le demandeur d'une autorisation, d'une autorisation préalable ou d'un certificat, visés dans le présent décret, peut être une personne physique ou une personne morale. En ce qui concerne les armes à feu civiles, les pièces essentielles et les munitions, le demandeur peut également être une association de personnes.

Si le demandeur d'une autorisation, d'une autorisation préalable ou d'un certificat, visés dans le présent décret, n'a ni domicile ni siège social en Belgique, il désigne un représentant dont le domicile ou le siège social est établi en Région flamande.

Dans le cas, visé à l'alinéa 2, le représentant du demandeur d'une autorisation dispose de l'autorisation préalable, visée à l'article 9, § 1er.

Dans le cas, visé à l'alinéa 2, toute partie impliquée dans une opération d'importation, d'exportation ou de transit prévue, dont le domicile ou le siège social est situé en Région flamande, informe le représentant des obligations, visées dans le présent décret.

La désignation d'un représentant, visée à l'alinéa 2, n'est pas nécessaire si une autorisation préalable n'est pas obligatoire conformément à l'article 9, § 7, alinéas 1er et 2. § 3. Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° transitaire : si celle-ci diffère de l'exportateur et du transporteur, la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui agit lors du transit comme agent maritime, expéditeur, commissionnaire de transport ou agent en douane ;2° importateur : la personne physique ou morale qui a le droit de décider de l'exportation ou du transfert des marchandises en Région flamande et qui, le cas échéant, a conclu un contrat avec le destinataire ou l'utilisateur final ;3° transporteur : si celle-ci diffère de l'exportateur ou de l'importateur, la personne physique ou la personne morale qui effectue le transport. Les personnes suivantes sont solidairement responsables de la demande d'autorisations ainsi que de la transmission de notifications et de déclarations : 1° lors de l'importation et du transfert en Région flamande : a) l'importateur ;b) le transporteur ;2° lors de l'importation et du transfert depuis la Région flamande : a) l'exportateur ;b) le transporteur ;c) la personne qui détient les marchandises sur le territoire belge, si celle-ci est différente du transporteur ;3° en cas de transit : a) l'exportateur ;b) le transporteur ;c) le transitaire. Les demandeurs et les utilisateurs de l'autorisation sont légalement responsables de la transaction.

Art. 7.Lors du traitement d'une demande d'autorisation, telle que visée dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut exiger la présentation de tous les documents pertinents afin d'obtenir des informations utiles sur la transaction envisagée.

Lors du traitement d'une demande d'autorisation préalable ou d'un certificat, tels que visés dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut exiger la présentation de tous les documents pertinents afin d'obtenir des informations utiles sur le demandeur. CHAPITRE 2. - Equipements militaires Section 1re. - Principes généraux


Art. 8.Les transactions de produits liés à la défense et de matériel de maintien de l'ordre sont interdites si leur utilisation, leur production, leur développement ou leur transaction sont interdits en vertu des obligations et engagements internationaux de la Région flamande et de la Belgique.

L'importation et le transfert de produits liés à la défense et de matériel de maintien de l'ordre vers la Région flamande sont interdits si leur détention est interdite, conformément à l'article 3, § 1er, et à l'article 22 de la loi sur les armes du 8 juin 2006.

Si les obligations et engagements internationaux ou la loi sur les armes du 8 juin 2006 visés aux alinéas 1er et 2, autorisent néanmoins les transactions portant sur les marchandises, visées aux alinéas 1er et 2, à des fins bien déterminées, une licence individuelle est requise conformément aux articles 16, 17, 23 ou 25.

Le Gouvernement flamand établit une liste des produits liés à la défense et du matériel de maintien de l'ordre pour lesquels les transactions visées aux alinéas 1er et 2, sont interdites. La liste mentionne également les fins pour lesquelles les transactions sont néanmoins autorisées par les obligations et engagements internationaux ou par la loi sur les armes du 8 juin 2006, visés aux alinéas 1er et 2, conformément à l'alinéa 3.

Art. 9.§ 1er. Toute personne visée à l'article 6, § 1er et § 2, qui souhaite exporter ou transférer définitivement en dehors de la Région flamande des produits liés à la défense ou du matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 5, et qui utilise à cette fin une licence générale ou globale, est titulaire d'une autorisation préalable pour exercer ces activités. § 2. Le Gouvernement flamand accorde l'autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, si le demandeur de cette autorisation démontre toute la fiabilité et la moralité requises pour exercer des activités relatives aux produits liés à la défense ou au matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 5.

Pour juger de la moralité visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand tient compte des faits punissables commis par le demandeur de l'autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, constatés dans un procès-verbal ou ayant donné lieu à une condamnation pénale ou une mesure prévoyant l'extinction de l'action publique.

Si le demandeur de l'autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, est une personne morale, l'alinéa 2 s'applique à chaque administrateur, gérant, commissaire de la personne morale, ainsi qu'à chaque membre du conseil de direction ou du conseil de surveillance compétent pour les transactions.

Dans le cadre de l'enquête de moralité, le Gouvernement flamand peut demander également l'avis des instances suivantes : 1° le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le demandeur de l'autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, est établie ;2° la Sûreté de l'Etat ;3° l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances ;4° le SPF Economie ;5° le ministère de la Défense ;6° la police. Le Gouvernement flamand peut décider de mener également l'enquête de moralité à l'égard du demandeur d'une licence individuelle d'exportation, de transit ou de transfert depuis la Région flamande.

Lors de l'évaluation de la fiabilité, visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand tient compte du programme interne de conformité du demandeur. Le Gouvernement flamand refuse d'accorder l'autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, s'il existe des motifs fondés de supposer que le demandeur ne dispose pas des moyens et procédures proportionnés et appropriés faisant partie du programme interne de conformité, afin de satisfaire aux dispositions du présent décret.

Si le demandeur de l'autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, est une personne morale, celle-ci désigne un membre de la direction qui est personnellement responsable de l'importation, de l'exportation, du transit et du transfert. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative à la demande et à l'octroi de l'autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, ainsi que ses modalités. § 4. L'autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, est valable trois ans à compter de la date de sa délivrance. § 5. Le Gouvernement flamand peut subordonner cette autorisation aux conditions et restrictions suivantes : 1° une restriction à certaines activités d'exportation ou de transfert ;2° une restriction à certaines marchandises ou catégories de marchandises ;3° une modification du programme interne de conformité du demandeur. § 6. Le titulaire d'une autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, informe le Gouvernement flamand des événements suivants, survenus après l'octroi de l'autorisation préalable : 1° un changement pertinent de l'activité industrielle relative aux produits liés à la défense ou au matériel de maintien de l'ordre, tels que visés à l'article 5, ou dans l'organisation interne du titulaire de l'autorisation préalable ;2° un changement d'adresse du lieu où se trouvent les données relatives aux produits liés à la défense ou au matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 5. § 7. Par dérogation au paragraphe 1er, le titulaire d'un certificat n'a pas besoin d'autorisation préalable et peut, sur la base de cette autorisation, exporter ou transférer définitivement des produits liés à la défense ou du matériel de maintien de l'ordre, tels que visés à l'article 5.

L'autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, n'est pas non plus requise dans les cas suivants : 1° le fournisseur est un organisme public ou une entité relevant des forces armées d'un autre Etat membre de l'EEE, de la Suisse ou de l'OTAN ;2° le fournisseur est l'UE, l'OTAN, l'ONU, l'AIEA ou toute autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre, dans le cadre de l'exercice de ses tâches ;3° le transfert est lié à une aide humanitaire en cas de catastrophe ou s'inscrit dans le cadre d'un don d'urgence ;4° il s'agit d'un transfert vers le Royaume des Pays-Bas ou le Grand-Duché de Luxembourg ;5° le transfert est nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de coopération de l'UE visant le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse ;6° le transfert est nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de coopération intergouvernemental européen ou international auquel la Belgique participe, en vue du développement, de la production et de l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, s'il s'agit de l'une des coopérations suivantes : a) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse ;b) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des Etats membres de l'OTAN ;c) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;d) une coopération entre des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;7° le transfert est nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de coopération international européen ou intergouvernemental auquel la Belgique ne participe pas, en vue du développement, de la production et de l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, s'il s'agit de l'une des coopérations suivantes : a) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des Etats membres de l'OTAN ;b) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;c) une coopération entre des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar. Le Gouvernement flamand établit une liste des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar auxquels s'appliquent respectivement l'alinéa 2, 6° et 7°.

Tout demandeur d'une autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, qui est agréé en tant qu'armurier conformément aux articles 5 à 7 de la loi sur les armes du 8 juin 2006, est dispensé de l'autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, laquelle est limitée aux armes à feu et aux munitions visées dans l'agrément.

Art. 10.Lors de l'octroi d'un certificat aux demandeurs ayant leur domicile ou leur siège social en Région flamande, le Gouvernement flamand évalue la fiabilité des demandeurs sur la base de l'ensemble des éléments suivants : 1° l'expérience avérée du demandeur dans le domaine des activités de défense.A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte de l'ensemble des éléments suivants : a) le respect des restrictions à l'exportation par le demandeur ;b) les condamnations judiciaires en la matière ;c) l'autorisation de fabriquer ou de commercialiser des produits liés à la défense ;d) la présence de personnel dirigeant expérimenté ;2° l'activité industrielle pertinente du demandeur dans le domaine des produits liés à la défense au sein de l'EEE, à savoir sa capacité à intégrer des systèmes et des sous-systèmes ;3° la désignation d'un membre de la direction du demandeur personnellement responsable des transferts et des exportations ;4° une déclaration écrite signée par le membre de la direction visé au point 3°.Dans cette déclaration, le membre de la direction indique que le demandeur : a) prendra toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'ensemble des conditions et restrictions spécifiques relatives à l'utilisation finale et à l'exportation de chaque pièce ou produit spécifique acheté(e) ;b) fournit aux autorités compétentes, dans le cadre des demandes et des enquêtes, avec toute la diligence requise, des informations détaillées sur les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous les produits que l'entreprise a exportés, transférés ou acquis au titre d'une licence générale délivrée par un autre Etat membre ;5° une description du programme interne de conformité du demandeur, signée par le membre de la direction visé au point 3°.Cette description comprend des informations à propos de l'ensemble des éléments suivants : a) les ressources organisationnelles, humaines et techniques nécessaires à la gestion des transferts et des exportations ;b) la structure de responsabilité hiérarchique ;c) les procédures d'audit interne ;d) les mesures de sensibilisation et de formation destinées au personnel ;e) les mesures de sécurité physiques et techniques ;f) l'enregistrement et la traçabilité des transferts et des exportations. Dans le cadre de cette évaluation, le Gouvernement flamand peut également solliciter l'avis des instances suivantes : 1° le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le demandeur du certificat est établi ;2° la Sûreté de l'Etat ;3° l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances ;4° le SPF Economie ;5° le ministère de la Défense ;6° la police ;7° les instances compétentes des autres Etats membres de l'EEE. Le Gouvernement flamand peut subordonner le certificat à l'ensemble des conditions et restrictions suivantes : 1° une restriction à certains produits liés à la défense ou à certaines catégories de produits liés à la défense ;2° une restriction à certaines activités d'exportation ou de transfert ;3° une modification du programme interne de conformité du demandeur. Le titulaire d'un certificat informe le Gouvernement flamand des événements suivants, survenus après l'octroi du certificat : 1° un changement pertinent de l'activité industrielle relative aux produits liés à la défense ou dans l'organisation interne du titulaire du certificat ;2° un changement d'adresse du lieu où se trouvent les données relatives aux produits liés à la défense reçus. Le certificat est valable pendant une période de trois ans à compter de sa date de délivrance.

Le Gouvernement flamand publie une liste des titulaires d'un certificat sur le site web de l'Autorité flamande.

Dès que la Suisse délivrera elle aussi des certificats, les dispositions du présent article s'appliqueront également à ces certificats.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi du certificat et définit les modalités relatives à celui-ci.

Art. 11.Si les équipements militaires sont des armes à feu, des pièces essentielles de celles-ci ou des munitions, l'article 33 et l'article 47, § 3, du présent décret, ainsi que l'article 12, paragraphe 1er, b), et paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2025/41, s'appliquent.

Art. 12.Il existe trois types d'autorisation, à savoir : 1° la licence générale ;2° la licence globale ;3° la licence individuelle. Les licences globales et individuelles sont valables pendant une période de trois ans à compter de leur date de délivrance. Une prolongation d'une durée identique de trois ans est possible pour les licences globales et individuelles, si, à la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation, la valeur autorisée et la quantité ou le poids autorisés des marchandises n'ont pas encore été entièrement importés ou exportés ou n'ont pas encore entièrement transités ou été transférés.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de prolongation.

En cas de transit, la durée de validité de l'autorisation ne dépasse pas celle de l'autorisation d'importation ou de l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination.

Le titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transfert temporaire procède à un nouveau transfert, à une nouvelle exportation ou à une nouvelle importation des marchandises pendant la durée de validité de l'autorisation.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi des autorisations et définit les modalités relatives à celles-ci. Section 2. - Autorisations de transfert depuis la Région flamande et

d'exportation d'équipements militaires

Art. 13.Une autorisation est nécessaire dans les cas suivants : 1° le transfert de produits liés à la défense depuis la Région flamande ;2° l'exportation de produits liés à la défense et de matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 5 du présent décret ;3° le transfert depuis la Région flamande et l'exportation de produits liés à la défense et de matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 8, alinéa 3, du présent décret ;4° l'exportation d'autres produits liés à la défense si le Gouvernement flamand a informé la personne, visée à l'article 6, § 3, alinéa 2, 2°, du présent décret, qu'il existe un motif de préoccupation concernant la transaction sur la base de l'un des critères de 1 à 4, visés à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC. Si une personne telle que visée à l'article 6, § 3, alinéa 2, 2°, du présent décret a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il existe un motif de préoccupation sur la base de l'un des critères 1 à 4, visés à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC, elle en informe le Gouvernement flamand, qui décide si l'exportation en question est soumise à autorisation.

L'article 52 du présent décret reste pleinement en vigueur.

Aucune autorisation n'est requise pour les cas suivants de transfert de produits liés à la défense depuis la Région flamande : 1° le fournisseur ou le destinataire est un organisme public ou une entité relevant des forces armées d'un autre Etat membre de l'EEE, de la Suisse ou de l'OTAN ;2° le fournisseur est l'UE, l'OTAN, l'AIEA, l'ONU ou toute autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre dans le cadre de l'exercice de ses tâches ;3° le transfert est lié à une aide humanitaire en cas de catastrophe ou s'inscrit dans le cadre d'un don d'urgence ;4° il s'agit d'un transfert vers le Royaume des Pays-Bas ou le Grand-Duché de Luxembourg ;5° le transfert est nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de coopération de l'UE visant le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse ;6° le transfert est nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de coopération international européen ou intergouvernemental auquel la Belgique participe, en vue du développement, de la production et de l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, s'il s'agit de l'une des coopérations suivantes : a) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse ;b) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des Etats membres de l'OTAN ;c) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;d) une coopération entre des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar. Le Gouvernement flamand établit une liste des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar auxquels s'applique l'alinéa 4, 6°.

Le Gouvernement flamand peut suspendre la possibilité d'une exonération visée à l'alinéa 4, dans toutes les situations suivantes : 1° il existe une menace pour l'ordre public, la sécurité ou les intérêts essentiels de la Région flamande ou de la Belgique en matière de sécurité ;2° il est nécessaire de se conformer aux obligations et engagements internationaux de la Région flamande et de la Belgique, ou à une mesure restrictive générale prise par le Gouvernement flamand.

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut délivrer une licence générale de transfert, d'exportation ou des deux à la fois pour chacun des cas suivants : 1° il s'agit de l'un des destinataires suivants : a) un destinataire faisant partie des forces armées d'un Etat membre de l'EEE, de la Suisse, d'un Etat membre particulier de l'OTAN ou d'un pays particulier participant à l'Arrangement de Wassenaar ;b) un destinataire issu du secteur de la défense dans l'un des pays visés au point a), qui effectue un achat pour les forces armées de ce pays ;2° le transfert ou l'exportation est nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de coopération intergouvernemental européen ou international visant le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense ou du matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 5, entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse ;3° le transfert ou l'exportation est nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de coopération intergouvernemental européen ou international auquel la Belgique participe, en vue du développement, de la production et de l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense ou du matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 5, s'il s'agit de l'une des coopérations suivantes : a) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des Etats membres de l'OTAN ;b) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;c) une coopération entre des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;4° le transfert ou l'exportation est nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de coopération intergouvernemental européen ou international auquel la Belgique ne participe pas, en vue du développement, de la production et de l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense ou du matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 5, s'il s'agit de l'une des coopérations suivantes : a) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des Etats membres de l'OTAN ;b) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;c) une coopération entre des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;5° le transfert ou l'exportation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat industriel transfrontalier structuré, s'il s'agit de l'un des partenariats suivants : a) un partenariat entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse ;b) un partenariat entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des Etats membres de l'OTAN ;c) un partenariat entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;d) un partenariat entre des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar. L'alinéa 1er, 1° à 3°, ne s'applique pas aux transferts exonérés, tels que visés à l'article 13, alinéa 4, 1°, 5° et 6°.

Le Gouvernement flamand établit une liste des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar auxquels s'appliquent respectivement l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 5°.

A des fins de transfert, le Gouvernement flamand peut également délivrer une licence générale pour chacun des cas suivants : 1° le destinataire est titulaire d'un certificat ;2° le transfert des produits liés à la défense est temporaire et a pour but la démonstration, l'évaluation ou l'exposition ;3° le transfert des produits liés à la défense est temporaire et s'inscrit dans le cadre d'une opération d'entretien ou de réparation, si la personne chargée de cet entretien ou de cette réparation est le fournisseur d'origine des produits liés à la défense ;4° il s'agit d'un transfert vers le Royaume des Pays-Bas ou le Grand-Duché de Luxembourg ;5° le transfert s'inscrit dans le cadre d'une situation d'urgence résultant d'une situation de crise, au cours de laquelle se produisent des événements préjudiciables. A l'alinéa 4, 5°, on entend par « situation de crise » les situations suivantes survenant dans un Etat membre de l'EEE ou en Suisse : 1° une situation qui dépasse clairement l'ampleur d'événements préjudiciables de la vie quotidienne et qui constitue une menace ou un obstacle grave pour la vie et la santé de personnes ;2° une situation ayant des conséquences importantes sur des biens matériels de grande valeur ou nécessitant la prise de mesures pour subvenir aux besoins essentiels de la population ;3° les conflits armés et les guerres ;4° une situation dans laquelle on s'attend à ce qu'un événement préjudiciable se produise dans un avenir très proche. Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 5°, et à l'alinéa 4, 1°, 4° et 5°, le Gouvernement flamand n'accorde en aucun cas la licence générale pour le transfert de biens sensibles.

Dans le cas, visé à l'alinéa 4, 2°, à l'issue de la démonstration, de l'évaluation ou de l'exposition, l'utilisateur de l'autorisation retransfère les produits liés à la défense dans la Région flamande dans leur état d'origine, sans qu'aucun composant ni logiciel n'ait été retiré, copié ou diffusé, à l'exception des dommages résultant de l'utilisation normale de ces biens. Dans ce cas, les produits liés à la défense en question ne font pas partie d'un processus de production et l'utilisateur de l'autorisation ne les utilise pas pour leur destination prévue, sauf dans une mesure minimale aux fins d'une démonstration, d'une évaluation ou d'une exposition effectives.

Dans le cas, visé à l'alinéa 4, 3°, l'entretien ou la réparation peut s'accompagner d'une amélioration fortuite des produits d'origine, à condition que cela n'augmente pas les capacités fonctionnelles des produits et n'entraîne pas l'apparition de fonctions nouvelles ou supplémentaires. § 2. Une licence générale ne peut être utilisée pour le transfert définitif de produits liés à la défense s'il est établi, au moment du transfert prévu, que l'utilisation finale de ces produits aura lieu dans un pays tiers, sauf dans les cas suivants : 1° l'utilisateur final fait officiellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'EEE, de la Suisse, d'un Etat membre particulier de l'OTAN ou d'un pays particulier participant à l'Arrangement de Wassenaar ;2° le pays d'utilisation finale est un Etat membre particulier de l'OTAN ou un pays particulier participant à l'Arrangement de Wassenaar ;3° l'exportation, consécutive au transfert, est nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de coopération intergouvernemental européen ou international visant le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse ;4° l'exportation, consécutive au transfert, est nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de coopération intergouvernemental européen ou international auquel la Belgique participe, en vue du développement, de la production et de l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, s'il s'agit de l'une des coopérations suivantes : a) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des Etats membres de l'OTAN ;b) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;c) une coopération entre des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;5° l'exportation, consécutive au transfert, est nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de coopération intergouvernemental européen ou international auquel la Belgique ne participe pas, en vue du développement, de la production et de l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, s'il s'agit de l'une des coopérations suivantes : a) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des Etats membres de l'OTAN ;b) une coopération entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;c) une coopération entre des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;6° l'exportation, consécutive au transfert, est nécessaire à la mise en oeuvre d'un partenariat industriel transfrontalier structuré, s'il s'agit de l'un des partenariats suivants : a) un partenariat entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse ;b) un partenariat entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des Etats membres de l'OTAN ;c) un partenariat entre des Etats membres de l'EEE ou la Suisse et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;d) un partenariat entre des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;7° le transfert concerne des pièces non essentielles de biens non sensibles, que le destinataire intègre entièrement dans son propre produit. Le Gouvernement flamand établit une liste des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar auxquels s'appliquent respectivement l'alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°. § 3. Les licences générales précisent les produits liés à la défense, le matériel de maintien de l'ordre ou les catégories de produits, ainsi que les catégories d'acquéreurs auxquelles elles s'appliquent. § 4. Le Gouvernement flamand publie les licences générales sur le site web de l'Autorité flamande. § 5. Toute personne qui satisfait aux conditions de la licence générale peut, après approbation par le Gouvernement flamand d'une demande d'enregistrement, utiliser cette licence générale. A cette fin, l'utilisateur d'une licence générale remet au Gouvernement flamand les documents attestant qu'il remplit les conditions, visées au paragraphe 3.

En cas de transfert temporaire, l'utilisateur de la licence générale retransfère les produits liés à la défense dans la Région flamande au plus tard trois ans après le transfert temporaire.

Le Gouvernement flamand peut établir un ordre de priorité dans le cas où une transaction relèverait de plusieurs licences générales.

Le Gouvernement flamand refuse l'enregistrement dans tous les cas suivants : 1° il existe des motifs fondés de supposer que la personne qui souhaite s'enregistrer ne dispose pas des moyens et procédures proportionnés et appropriés faisant partie du programme interne de conformité, afin de satisfaire aux dispositions du présent décret ;2° la personne qui souhaite s'enregistrer ne remplit pas les conditions d'enregistrement. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'enregistrement. § 6. Sauf dans les cas suivants, la Région flamande reconnaît les certificats délivrés par un autre Etat membre de l'EEE ou par la Suisse : 1° il existe un risque considérable que le titulaire du certificat ne respecte pas les conditions liées à la licence générale ;2° il existe une menace potentielle pour l'ordre public, la sécurité ou les intérêts essentiels de la Région flamande ou de la Belgique en matière de sécurité. Dans les cas exceptionnels, visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand en informe l'autre Etat membre de l'EEE ou la Suisse et demande à cet autre Etat membre de vérifier la situation.

Si, à la suite de la vérification effectuée par l'autre Etat membre de l'EEE ou par la Suisse, des doutes persistent, le Gouvernement flamand peut suspendre l'utilisation de la licence générale, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, en application de l'article 51, à l'égard du titulaire du certificat en question. § 7. Le Gouvernement flamand évalue chaque année les destinations et les destinataires pour lesquels les licences générales d'exportation, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, peuvent être utilisées.

A la suite de cette évaluation, le Gouvernement flamand peut exclure le recours aux licences générales d'exportation pour certaines destinations ou certains destinataires.

Art. 15.§ 1er. Les personnes, visées à l'article 6, § 1er et § 2, peuvent demander une licence globale pour : 1° le transfert d'une quantité indéterminée de certains produits, ou de certaines catégories de produits liés à la défense vers un ou plusieurs destinataires particuliers situés dans un ou plusieurs Etats membres de l'EEE ou en Suisse ;2° l'exportation d'une quantité indéterminée de certains produits liés à la défense, de matériel de maintien de l'ordre, tels que visés à l'article 5, ou de catégories de produits vers un ou plusieurs destinataires particuliers situés dans un ou plusieurs pays tiers. Une personne peut demander une licence globale dans les cas suivants : 1° il s'agit d'un cas non visé à l'article 14, § 1er ;2° il s'agit d'un cas visé à l'article 14, § 1er, mais le demandeur ne remplit pas les conditions fixées dans la licence générale ;3° le Gouvernement flamand n'a pas encore adopté de licence générale pour le transfert ou l'exportation conformément à l'article 14, § 1er. § 2. La licence globale précise les produits liés à la défense, le matériel de maintien de l'ordre, tels que visés à l'article 5, ou les catégories de produits, ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires auxquels elle s'applique. § 3. Le Gouvernement flamand refuse d'accorder une licence globale s'il juge sur la base de motifs fondés que le demandeur ne dispose pas des moyens et procédures proportionnés et appropriés faisant partie d'un programme interne de conformité, afin de satisfaire aux dispositions du présent décret. § 4. Le demandeur d'une licence globale remplit, pour tous les destinataires, les conditions visées à la section 8.

Art. 16.Les personnes visées à l'article 6, § 1er et § 2, peuvent demander une licence individuelle pour un transfert ou une exportation spécifique d'une quantité déterminée d'équipements militaires spécifiés, en un ou plusieurs envois vers un destinataire déterminé.

Dans les cas suivants, seule une licence individuelle peut être demandée : 1° la demande concerne un transfert ou une exportation de produits liés à la défense et de matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 8, alinéa 3 ;2° elle est nécessaire pour sauvegarder les intérêts essentiels en matière de sécurité de la Région flamande ou du Royaume de Belgique ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique ;3° elle est nécessaire afin de satisfaire aux obligations et engagements internationaux de la Région flamande et de la Belgique ;4° l'utilisation de la licence générale et de la licence globale n'est pas autorisée en application de l'article 14, § 5, alinéa 4, et de l'article 15, § 3 ;5° le demandeur ne fournit pas la preuve, visée à l'article 14, § 5, alinéa 1er, et ne peut pas utiliser une licence globale telle que visée à l'article 15, § 1er ;6° la demande concerne l'exportation d'un autre produit lié à la défense tel que visé à l'article 13, alinéa 1er, 4°. Section 3. - Autorisations de transit d'équipements militaires


Art. 17.§ 1er. Une licence individuelle est requise pour le transit définitif et temporaire, avec transbordement ou rechargement des marchandises suivantes : 1° le matériel de maintien de l'ordre tel que visé à l'article 5 du présent décret et les produits liés à la défense ;2° les produits liés à la défense et le matériel de maintien de l'ordre tels que visés à l'article 8, alinéa 3, du présent décret ;3° d'autres produits liés à la défense si le Gouvernement flamand a informé la personne, visée à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, du présent décret, qu'il existe un motif de préoccupation concernant la transaction sur la base de l'un des critères de 1 à 4, visés à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC. Si une personne, visée à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, du présent décret a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il existe un motif de préoccupation sur la base de l'un des critères 1 à 4, visés à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC, elle en informe le Gouvernement flamand, qui décide si une autorisation est requise pour le transit en question.

Sous réserve du paragraphe 2, l'obligation d'autorisation, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas au transit dans les cas suivants : 1° le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN ou un pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;2° le fournisseur des marchandises est l'UE, l'OTAN, l'AIEA, l'ONU ou toute autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre dans le cadre de l'exercice de leurs tâches ;3° les marchandises appartiennent aux forces armées ou aux services publics d'un Etat membre de l'EEE, de la Suisse, d'un Etat membre de l'OTAN ou d'un pays participant à l'Arrangement de Wassenaar et sont réservées à leur utilisation exclusive ;4° le transfert est lié à une aide humanitaire en cas de catastrophe ou s'inscrit dans le cadre d'un don d'urgence. Le Gouvernement flamand établit une liste des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar auxquels s'applique l'alinéa 2, 1° et 3°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, une autorisation est exigée si les personnes, visées à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, du présent décret, ou d'autres personnes impliquées dans le transit prévu, ont connaissance, soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire du Gouvernement flamand, ou devraient en avoir connaissance en déployant des efforts raisonnables, des cas suivants : 1° au moment du transit, une suspension ou un retrait, tel que visé à l'article 51 du présent décret, ou une mesure restrictive générale, telle que visée à l'article 52 du présent décret, est en vigueur ;2° les équipements militaires sont destinés ou peuvent être destinés à commettre : a) des génocides ;b) des crimes contre l'humanité ;c) des violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949, des attaques dirigées contre des biens à caractère civil ou des civils protégés en tant que tels, ou d'autres crimes de guerre au sens des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie ;3° le transit est contraire ou risque d'être contraire aux obligations internationales de la Région flamande et de la Belgique ou aux régimes internationaux en matière de non-prolifération ou de désarmement auxquels la Région flamande et la Belgique sont parties ;4° le transit est susceptible de constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique, ou pour les intérêts essentiels en matière de sécurité de la Région flamande et de la Belgique, ou d'autres Etats membres de l'EEE, de la Suisse, de l'OTAN, de pays amis ou alliés, comme le prévoit le cinquième critère de l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, une autorisation est requise si les personnes, visées à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, ou d'autres personnes impliquées dans le transit envisagé, ont connaissance, par elles-mêmes, ou par l'intermédiaire du Gouvernement flamand, ou devraient avoir connaissance en déployant des efforts raisonnables, que les équipements militaires sont ou pourraient être destinés à un pays faisant l'objet, au moment du transit prévu, d'un embargo sur les armes ou d'autres mesures restrictives de l'ONU, de l'UE ou de l'OSCE. § 3. Aucune autorisation n'est requise pour le transit sans transbordement ni rechargement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une autorisation est toutefois requise pour le transit sans transbordement ni rechargement si les personnes, visées à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, ou d'autres personnes impliquées dans le transit prévu, ont connaissance, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire du Gouvernement flamand, ou devraient avoir connaissance en déployant des efforts raisonnables, des cas visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 4°, et alinéa 2. § 4. Si les personnes, visées à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, ou d'autres personnes impliquées dans le transit prévu ont des motifs raisonnables de soupçonner que ce transit relève de l'un des cas, visés au paragraphe 2, elles en informent le Gouvernement flamand. § 5. Si, dans le cadre d'un transit traversant plusieurs régions, la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale a déjà pris une décision concernant l'autorisation de transit, cette décision s'applique également au transit sur le territoire de la Région flamande. Section 4. - Critères applicables au transfert, à l'exportation ou au

transit

Art. 18.Le Gouvernement flamand examine les demandes d'autorisation d'exportation ou de transit sur la base des critères, visés à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC. Le Gouvernement flamand refuse d'accorder l'autorisation d'exportation ou de transit dans les cas, visés à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC.

Art. 19.Le Gouvernement flamand communique aux autres Etats membres de l'UE les refus d'octroi d'autorisations d'exportation et de transit fondés sur les critères, visés à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC, ainsi que les motifs de ces refus.

Avant d'octroyer une autorisation qui a été refusée par un ou plusieurs Etats membres de l'UE au cours des trois dernières années pour une exportation ou un transit essentiellement identique, le Gouvernement flamand consulte cet Etat membre ou ces Etats membres.

Si, à l'issue de la consultation, le Gouvernement flamand décide tout de même d'accorder une autorisation, il en informe le ou les Etats membres à l'origine du ou des refus et fournit une motivation détaillée.

Dès que la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein ou la Suisse auront accès au système d'échange d'informations de l'UE relatif aux autorisations, les alinéas 1er et 2 s'appliqueront également à ces pays.

Les refus et les consultations, visés aux alinéas 1er et 2, restent confidentiels, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la position commune 2008/944/PESC.

Art. 20.Si, au moment de statuer sur une demande d'autorisation de transfert globale ou individuelle, telle que visée aux articles 15 et 16 du présent décret, le Gouvernement flamand constate que l'utilisation finale des marchandises a lieu dans un pays tiers, il examine la demande sur la base des critères, visés à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC. Le Gouvernement flamand peut, sur cette base, refuser l'autorisation globale ou individuelle de transfert, ou la subordonner à des conditions ou restrictions relatives à l'utilisation finale ou à l'exportation, visées à l'article 30, § 1er et § 2, du présent décret.

L'article 19 s'applique au cas, visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut décider de ne pas examiner la demande d'autorisation de transfert sur la base des critères, visés à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC, s'il n'existe aucune menace manifeste pour les droits de l'homme, la paix, la sécurité et la stabilité.

Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand peut refuser d'octroyer l'autorisation de transfert sans examiner la demande sur la base des critères, visés à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC : 1° il existe un risque manifeste que les marchandises en question soient détournées de leur destination déclarée, ou il existe un risque manifeste que ces marchandises soient de nouveau exportées ou transférées dans des conditions indésirables ;2° il existe un risque manifeste que les marchandises en question constituent une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique, ou pour les intérêts essentiels de sécurité des autorités suivantes : a) la Région flamande et la Belgique ;b) d'autres Etats membres de l'UE ou la Suisse ;c) des Etats membres de l'OTAN ;d) les pays amis ou alliés visés au critère n° 5 de l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC. Section 5. - Autorisations d'importation de produits liés à la défense

et de matériel de maintien de l'ordre

Art. 21.Une autorisation est requise pour l'importation temporaire et définitive des marchandises suivantes : 1° les biens sensibles ;2° les produits liés à la défense et le matériel de maintien de l'ordre constituant une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ;3° les produits liés à la défense et le matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 8, alinéa 3. Le Gouvernement flamand arrête la liste des marchandises, visées à l'alinéa 1er, 2°.

L'obligation d'autorisation pour l'importation des marchandises, visées à l'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas si cette importation s'inscrit dans le cadre d'une opération de l'UE, de l'OTAN, de l'ONU, de l'AIEA ou de toute autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre.

Art. 22.Une licence globale est requise pour l'importation d'une quantité indéterminée des marchandises, visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2°, provenant d'un ou de plusieurs expéditeurs bien déterminés situés dans un ou plusieurs pays.

La licence globale, visée à l'alinéa 1er, précise les produits liés à la défense, le matériel de maintien de l'ordre ou les catégories de produits, ainsi que les expéditeurs auxquels elle s'applique.

Art. 23.Les personnes, visées à l'article 6, § 1er et § 2, peuvent demander une licence individuelle pour l'importation spécifique d'une quantité déterminée des marchandises, visées à l'article 21, alinéa 1er, 1°, en un ou plusieurs envois, d'un expéditeur déterminé. Dans le cas visé à l'article 21, alinéa 1er, 3°, une licence individuelle constitue la seule option possible.

Art. 24.Toute demande d'importation est rejetée par le Gouvernement flamand dans les cas suivants : 1° il existe un risque manifeste que les marchandises soient détournées de leur destination déclarée, ou qu'elles soient de nouveau exportées ou transférées dans des conditions indésirables ;2° il existe un risque manifeste que les marchandises constituent une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique. Section 6. - Autorisations relatives au transfert vers la Région

flamande de produits liés à la défense et de matériel de maintien de l'ordre

Art. 25.Aucune autorisation n'est requise pour le transfert vers la Région flamande, sauf pour le transfert vers la Région flamande de produits liés à la défense et de matériel de maintien de l'ordre, tels que visés à l'article 8, alinéa 3. Dans ce cas, une licence individuelle est requise. Il s'agit d'une autorisation valable pour un cas spécifique de transfert vers la Région flamande d'une quantité déterminée de ces marchandises, en un ou plusieurs envois, provenant d'un expéditeur déterminé.

Art. 26.Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand rejette la demande de licence individuelle telle que visée à l'article 25 : 1° il existe un risque manifeste que les marchandises soient détournées de leur destination déclarée, ou qu'elles soient de nouveau exportées ou transférées dans des conditions indésirables ;2° il existe un risque manifeste que les marchandises constituent une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique. Section 7. - Contrôle préalable de l'utilisation finale d'équipements

militaires

Art. 27.Pour toute demande de licence globale ou individuelle, et jusqu'à ce qu'une décision soit prise à ce sujet, le demandeur communique au Gouvernement flamand toutes les informations dont il dispose, ou dont il doit disposer en déployant des efforts raisonnables, concernant l'utilisateur final et l'utilisation finale des marchandises.

Si le demandeur d'une autorisation d'exportation, de transit ou de transfert à partir de la Région flamande dispose d'informations concernant un changement de finalité ou de destination, ou concernant l'exportation ou la réexportation des marchandises pendant la durée de validité d'une licence générale, globale ou individuelle, il en informe le Gouvernement flamand.

Art. 28.§ 1er. Le demandeur d'une autorisation individuelle d'exportation, de transit ou de transfert à partir de la Région flamande joint à la demande une déclaration de l'utilisateur final.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la déclaration de l'utilisateur final : § 2. La déclaration de l'utilisateur final, visée au paragraphe 1er, comprend également l'engagement de celui-ci à demander l'autorisation du Gouvernement flamand en cas de réexportation dans l'un des cas suivants : 1° l'utilisation finale ou l'utilisateur final suscitent des inquiétudes quant à une modification indésirable de la finalité ou de la destination, ou à une réexportation indésirable ;2° il s'agit de biens sensibles ;3° la politique de contrôle des exportations et l'efficacité du système de contrôle des exportations du pays de destination ou du pays d'utilisation finale suscitent des inquiétudes. L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque le pays de destination finale est un Etat membre de l'EEE ou la Suisse. Si le pays de destination finale est un Etat membre de l'OTAN ou un pays participant à l'Arrangement de Wassenaar, le Gouvernement flamand peut également exempter les transactions avec ce pays de l'obligation, visée à l'alinéa 1er. § 3. Le demandeur d'une autorisation individuelle d'exportation ou d'une autorisation individuelle de transit joint à sa demande, le cas échéant, un certificat d'importation international, une copie de l'autorisation d'importation ou tout autre document attestant que les autorités compétentes du pays de destination ont autorisé l'importation de ces marchandises.

Si le pays d'origine exige une autorisation d'exportation pour les marchandises, le demandeur d'une autorisation individuelle de transit joint à sa demande une copie de cette autorisation d'exportation ou tout autre document attestant que les autorités compétentes du pays d'origine ont autorisé l'exportation de ces marchandises.

Si le pays d'origine ou le pays de destination n'exige pas d'autorisation d'exportation ou d'importation, le demandeur joint à sa demande un document attestant que l'exportation ou l'importation est possible sans autorisation préalable du pays d'origine ou du pays de destination.

Si une autorisation de transit est requise conformément à l'article 17, § 1er à § 3, les alinéas 2 à 3 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1° le transit s'effectue dans le cadre de l'exercice des tâches de l'UE, de l'OTAN, de l'ONU, de l'AIEA ou de toute autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre ;2° le transfert est lié à une aide humanitaire en cas de catastrophe ou s'inscrit dans le cadre d'un don d'urgence.

Art. 29.Le Gouvernement flamand peut exiger, pour chaque licence globale ou individuelle relative à une transaction, des garanties supplémentaires concernant l'utilisation finale. Section 8. - Dispositions communes à toutes les transactions

d'équipements militaires

Art. 30.§ 1er. Afin de garantir le respect des dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution, le Gouvernement flamand peut assortir l'utilisation des autorisations, visées aux sections 2, 3, 5 et 6 de conditions et de restrictions.

Les conditions et restrictions, visées à l'alinéa 1er, peuvent porter sur les éléments suivants : 1° l'utilisation finale des marchandises ;2° la réexportation ou l'exportation après transfert des marchandises ;3° le transport et le dédouanement des marchandises ;4° le contrôle physique des marchandises ;5° le rapport sur l'utilisation de l'autorisation, visé à l'article 54. § 2. En ce qui concerne le transfert de composants tel que visé dans la liste commune des équipements militaires de l'UE, le Gouvernement flamand tient compte du caractère sensible du transfert lorsqu'il définit les conditions et les restrictions applicables.

Un transfert n'est pas considéré comme sensible dans les cas suivants : 1° le service compétent estime qu'il s'agit de pièces non essentielles ;2° la nature des pièces, compte tenu de l'utilisation finale éventuelle des équipements dans lesquels ils sont intégrés, ne soulève aucune préoccupation sur la base des critères visés à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC. Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand ne peut subordonner la délivrance d'une autorisation à des conditions ou à des restrictions : 1° à l'exception des pièces de biens sensibles, le transfert non sensible de pièces si les demandeurs prouvent que le destinataire intègre ces pièces dans son propre produit et qu'il ne peut pas, à un stade ultérieur, les transférer ou les exporter en tant que tels, sauf à des fins d'entretien ou de réparation ;2° le transfert s'inscrit dans le cadre d'un programme de coopération intergouvernemental européen ou international auquel l'Etat belge participe. § 3. Le Gouvernement flamand communique au demandeur les conditions et restrictions, visées au paragraphe 1er, au plus tard au moment de la délivrance de l'autorisation.

Le demandeur de l'autorisation signale immédiatement au destinataire toute restriction concernant l'utilisation finale des équipements ou leur réexportation ou exportation après le transfert. § 4. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives aux conditions et restrictions, visées au paragraphe 1er.

Art. 31.Les demandeurs d'une licence individuelle ou globale concernant des marchandises qui ont été précédemment transférées depuis un autre Etat membre de l'EEE ou depuis la Suisse, ou importées depuis un pays tiers, et assorties de conditions de transfert ou d'exportation, joignent une déclaration à leur demande. Dans cette déclaration, ils confirment avoir respecté les conditions de transfert ou d'exportation. Le cas échéant, ils précisent également qu'ils ont obtenu du pays d'origine l'autorisation requise pour la transaction. CHAPITRE 3. - Armes à feu civiles, pièces essentielles et munitions Section 1re. - Principes généraux


Art. 32.§ 1er. Les transactions d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions sont interdites si leur utilisation, leur production, leur développement ou leur transaction sont interdits en vertu des obligations et engagements internationaux de la Région flamande et de la Belgique.

L'importation et le transfert d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions vers la Région flamande sont interdits si leur détention est interdite, conformément à l'article 3, § 1er, et à l'article 22 de la loi sur les armes du 8 juin 2006. § 2. Si la loi sur les armes du 8 juin 2006 ou les obligations et engagements internationaux autorisent néanmoins les transactions d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions à des fins bien précises, une licence individuelle est requise, conformément aux articles 35, 38 ou 41 du présent décret. § 3. Le Gouvernement flamand établit la liste des armes à feu civiles, des pièces essentielles et des munitions pour lesquelles les transactions sont interdites.

La liste, visée à l'alinéa 1er, précise également les finalités pour lesquelles les transactions sont autorisées par la réglementation qui leur est applicable.

Art. 33.Le Gouvernement flamand n'autorise les transactions d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions que dans les cas suivants : 1° le demandeur est autorisé, en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006 et de ses décrets d'exécution, à détenir ou à acquérir l'arme à feu, la partie essentielle ou les munitions ;2° toutes les caractéristiques essentielles des armes à feu civiles, des pièces essentielles et des munitions sont connues. A l'alinéa 1er, 2°, on entend par caractéristiques essentielles : 1° la nature ;2° la catégorie ;3° la marque ;4° le modèle ;5° le calibre ;6° le numéro de série. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut autoriser, dans les cas suivants, l'exportation, le transit ou le transfert sans indication des numéros de série, à condition que le demandeur les communique au Gouvernement flamand au plus tard deux jours ouvrables avant chaque envoi, sur la base de l'autorisation accordée : 1° les armes à feu civiles, les pièces essentielles ou les munitions ont été commandées auprès du fabricant et sont encore en cours de production ;2° le demandeur acquerra les armes à feu civiles, les pièces essentielles ou les munitions dans le cadre d'une vente aux enchères ou d'un salon.

Art. 34.§ 1er. Une autorisation est requise pour l'importation, l'exportation et le transfert, temporaires ou définitifs, ainsi que pour les cas de transit, visés à l'article 41, de toutes les catégories et de tous les types d'armes à feu civiles, ainsi que de leurs pièces essentielles et de leurs munitions, lorsque leur détention ou leur acquisition est soumise à autorisation conformément à la loi sur les armes du 8 juin 2006.

Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, les types d'autorisations suivants peuvent être demandés : 1° une licence individuelle ;2° une licence ouverte. Les licences individuelles, telles que visées à l'alinéa 2, 1°, sont valables un an à compter de la date de leur octroi. En cas d'exportation, de transit ou de transfert à partir de la Région flamande, la durée de validité ne dépasse pas celle de la licence ou de l'autorisation concernant l'entrée des marchandises, au sens de l'article 2, 19), du règlement (UE) n° 2025/41, ou le transfert vers le pays de destination.

Les licences ouvertes, telles que visées à l'alinéa 2, 2°, sont valables pendant trois ans.

Une prolongation d'une durée identique est possible pour les licences individuelles, si, à la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation, la valeur autorisée et la quantité ou le poids autorisés des marchandises n'ont pas encore été entièrement importés ou exportés ou n'ont pas encore entièrement transités ou été transférés.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de prolongation.

La licence individuelle ou, dans le cas de la licence ouverte, le document mentionnant l'autorisation, doit accompagner l'arme à feu jusqu'à sa destination. Lors du transfert, le demandeur présente l'autorisation ou le document, le cas échéant, à chaque demande des autorités d'autres Etats membres de l'EEE ou de la Suisse.

Le titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transfert temporaire procède à un nouveau transfert, à une nouvelle exportation ou à une nouvelle importation des marchandises pendant la durée de validité de l'autorisation.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi des autorisations, ainsi que les modalités relatives aux autorisations et aux notifications, visées aux articles 35 à 41. § 2. Le Gouvernement flamand établit une liste des armes à feu civiles, des pièces essentielles et des munitions pour lesquelles aucune autorisation n'est requise en cas de transaction, car elles ne constituent pas une menace directe pour l'ordre public ou la sécurité publique, et communique cette liste aux autres Etats membres de l'EEE. Dès que la Suisse échangera également les listes, telles que visées à l'alinéa 1er, par le biais des systèmes d'information de l'UE, les dispositions du présent article s'appliqueront elles aussi à la Suisse.

La liste, visée à l'alinéa 1er, ne comprend pas d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions dont la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer sur les armes ou ses arrêtés d'exécution interdisent la détention ou l'acquisition, ou soumettent celles-ci à une autorisation, telle que visée dans la loi précitée. Section 2. - Autorisations pour le transfert d'armes à feu civiles, de

pièces essentielles et de munitions

Art. 35.Une licence individuelle est requise pour le transfert d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions. La licence individuelle s'applique à chaque fois à un transfert spécifique d'une quantité déterminée d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions spécifiées, effectué en un ou plusieurs envois vers un destinataire bien déterminé.

Art. 36.§ 1er. Par dérogation à l'article 35, les chasseurs, les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques, et qui sont titulaires de la carte européenne d'armes à feu, peuvent, sans autorisation, transférer les objets suivants depuis et vers les Etats membres de l'EEE ou la Suisse pendant la durée de leurs activités : 1° l'arme à feu ou les armes à feu mentionnées dans la carte européenne d'armes à feu ;2° les pièces essentielles correspondantes ;3° 800 cartouches au maximum s'il s'agit d'un chasseur ;4° 1 200 cartouches au maximum s'il s'agit d'un tireur sportif. Pour bénéficier de l'exonération, visée à l'alinéa 1er, les personnes concernées démontrent, sur la base d'une invitation ou de tout autre justificatif, qu'elles transfèrent effectivement les armes à feu afin de participer aux activités, visées à l'alinéa 1er. § 2. Les titulaires d'une carte européenne d'armes à feu peuvent, sans autorisation mais sur la base d'une notification préalable, transférer l'arme à feu ou les armes à feu mentionnées dans la carte européenne d'armes à feu, ainsi que leurs pièces essentielles, depuis et vers des Etats membres de l'EEE ou la Suisse, pendant la durée de l'une des activités suivantes : 1° une démonstration ;2° une exposition sans vente ;3° un entretien ;4° une évaluation ;5° une réparation. Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, les titulaires de la carte européenne d'armes à feu présentent un justificatif attestant qu'ils transfèrent effectivement les armes à feu aux fins des activités, visées à l'alinéa 1er.

Art. 37.Par dérogation à l'article 35, les armuriers titulaires d'un agrément, conformément à la loi sur les armes du 8 juin 2006, peuvent obtenir une licence ouverte leur permettant de transférer temporairement, pendant trois ans et après notification préalable, depuis et vers les Etats membres de l'EEE et la Suisse, des armes à feu civiles, des pièces essentielles et des munitions, pour la durée de l'une des activités suivantes : 1° une démonstration ;2° une exposition sans vente ;3° un entretien ;4° une évaluation ;5° une réparation. Les armuriers titulaires d'un agrément peuvent, conformément à la loi sur les armes du 8 juin 2006, obtenir une licence ouverte leur permettant de transférer pendant trois ans et après notification préalable, des armes à feu civiles, des pièces essentielles et des munitions à un autre armurier établi dans un pays de l'EEE ou en Suisse.

Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, les armuriers présentent un justificatif attestant qu'ils transfèrent effectivement les marchandises aux fins des activités, visées à l'alinéa 1er. Section 3. - Autorisations pour l'importation et l'exportation d'armes

à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions

Art. 38.Une licence individuelle est requise pour l'importation et l'exportation d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions. La licence individuelle s'applique à chaque fois à une importation ou à une exportation spécifiques d'une quantité déterminée d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions spécifiées, effectuées en un ou plusieurs envois vers un destinataire bien déterminé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les titulaires d'une carte européenne d'armes à feu ou les armuriers agréés peuvent importer les marchandises sans autorisation dans les cas, visés à l'article 12, paragraphe 1er, a) et c), du règlement n° 2025/41, dans les conditions visées à l'article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement précité.

Art. 39.Par dérogation à l'article 38 du présent décret, les titulaires de la carte européenne d'armes à feu peuvent, sans autorisation, sur la base d'une notification préalable, importer ou exporter temporairement, au titre d'effets personnels accompagnés, l'arme à feu ou les armes à feu mentionnées dans la carte européenne d'armes à feu, leurs parties essentielles ainsi que la quantité de munitions, visée à l'article 9, paragraphe 1, a), i), troisième tiret, du règlement n° 258/2012, pour la durée de l'une des activités suivantes : 1° la chasse ;2° le tir sportif ;3° la reconstitution d'événements historiques. Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, les titulaires de la carte européenne d'armes à feu présentent un justificatif attestant qu'ils importent ou exportent effectivement les armes à feu aux fins des activités, visées à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 38, les titulaires de la carte européenne d'armes à feu peuvent, sans autorisation et sur la base d'une notification préalable, importer ou exporter temporairement l'arme à feu ou les armes à feu mentionnées dans la carte européenne d'armes à feu, ainsi que leurs pièces essentielles, pour la durée de l'une des activités suivantes : 1° une démonstration ;2° une exposition sans vente ;3° un entretien ;4° une évaluation ;5° une réparation. Dans le cas, visé à l'alinéa 3, les titulaires de la carte européenne d'armes à feu présentent un justificatif attestant qu'ils importent ou exportent effectivement les armes à feu aux fins des activités, visées à l'alinéa 1er.

Pour les personnes qui ont leur lieu de résidence en Belgique, les alinéas 1er et 3 s'appliquent également si elles sont uniquement titulaires d'une autorisation de détention des armes à feu en question, en vertu de l'article 11 de la loi sur les armes du 8 juin 2006.

Dans les cas visés aux alinéas 1er 3, les marchandises sont réimportées dans un délai de 24 mois suivant la notification, visée aux alinéas 1er et 3.

Art. 40.Par dérogation à l'article 38, les titulaires de la licence ouverte, visée à l'article 37 peuvent, sur la base de celle-ci, importer et exporter temporairement, après notification préalable, des armes à feu civiles, des pièces essentielles et des munitions pour la durée de l'une des activités suivantes : 1° une démonstration ;2° une exposition sans vente ;3° un entretien ;4° une évaluation ;5° une réparation ;6° un stockage temporaire. Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, les titulaires de la licence ouverte, visée à l'alinéa 1er, présentent un justificatif attestant qu'ils importent et exportent effectivement les marchandises aux fins des activités, visées à l'alinéa 1er. Section 4. - Autorisations pour le transit d'armes à feu civiles, de

pièces essentielles et de munitions

Art. 41.§ 1er. Une licence individuelle est requise pour le transit définitif et temporaire, avec transbordement ou rechargement d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions.

Sous réserve du paragraphe 2, l'obligation d'autorisation, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas au transit dans les cas suivants : 1° le pays d'origine est un Etat membre de l'EEE ou la Suisse, un Etat membre de l'OTAN ou un pays participant à l'Arrangement de Wassenaar, ou le pays de destination est un Etat membre de l'OTAN ou un pays participant à l'Arrangement de Wassenaar ;2° le fournisseur des marchandises est l'UE, l'OTAN, l'AIEA, l'ONU ou toute autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre dans le cadre de l'exercice de leurs tâches ;3° les marchandises appartiennent aux forces armées ou aux services publics d'un Etat membre de l'EEE, de la Suisse, d'un Etat membre de l'OTAN ou d'un pays participant à l'Arrangement de Wassenaar et sont réservées à leur utilisation exclusive ;4° le transit est lié à une aide humanitaire en cas de catastrophe ou s'inscrit dans le cadre d'un don d'urgence ;5° le transit s'effectue dans le cadre d'une exportation en provenance d'un autre Etat membre de l'UE pour laquelle cet Etat membre a déjà délivré une autorisation d'exportation. Le Gouvernement flamand établit une liste des Etats membres de l'OTAN et des pays participant à l'Arrangement de Wassenaar auxquels s'applique l'alinéa 2, 1° et 3°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans les cas, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, une autorisation est exigée si les personnes, visées à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, du présent décret, ou d'autres personnes impliquées dans le transit prévu, ont connaissance, par elles-mêmes, ou par l'intermédiaire du Gouvernement flamand, ou devraient en avoir connaissance en déployant des efforts raisonnables, des cas suivants : 1° au moment du transit, une suspension ou un retrait, tels que visés à l'article 51 du présent décret, ou une mesure restrictive générale, telle que visée à l'article 52 du présent décret, sont en vigueur ;2° les armes à feu civiles, les pièces essentielles et les munitions sont destinées ou peuvent être destinées à commettre : a) des génocides ;b) des crimes contre l'humanité ;c) des violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949, des attaques dirigées contre des biens de caractère civil ou des civils protégés en tant que tels, ou d'autres crimes de guerre au sens des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie ;3° le transit est contraire ou risque d'être contraire aux obligations internationales de la Région flamande et de la Belgique ou aux régimes internationaux en matière de non-prolifération ou de désarmement auxquels la Région flamande et la Belgique sont parties ;4° le transit pourrait constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique, ou pour les intérêts essentiels de sécurité des autorités suivantes : a) la Région flamande et la Belgique ;b) d'autres Etats membres de l'UE ou la Suisse ;c) des Etats membres de l'OTAN ;d) les pays amis ou alliés visés au critère n° 5 de l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, une autorisation est requise si les personnes, visées à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, ou d'autres personnes impliquées dans le transit envisagé, ont connaissance, par elles-mêmes, ou par l'intermédiaire du Gouvernement flamand, ou devraient avoir connaissance en déployant des efforts raisonnables, que les armes à feu civiles, les pièces essentielles et les munitions sont ou pourraient être destinées à un pays faisant l'objet, au moment du transit prévu, d'un embargo sur les armes ou d'autres mesures restrictives de l'ONU, de l'UE ou de l'OSCE. § 3. Aucune autorisation n'est requise pour le transit sans transbordement ni rechargement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une autorisation est toutefois requise pour le transit sans transbordement ni rechargement si les personnes, visées à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, ou d'autres personnes impliquées dans le transit prévu, ont connaissance, par elles-mêmes, ou par l'intermédiaire du Gouvernement flamand, ou devraient avoir connaissance en déployant des efforts raisonnables, des cas, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 4°, et alinéa 2. § 4. Si les personnes, visées à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, ou d'autres personnes impliquées dans le transit prévu, ont des motifs raisonnables de soupçonner que le transit relève de l'un des cas, visés au paragraphe 2, elles en informent le Gouvernement flamand. § 5. Si, dans le cadre d'un transit à travers plusieurs régions, la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale a déjà pris une décision concernant la licence de transit, cette décision s'applique également au transit sur le territoire de la Région flamande. Section 5. - Conditions et critères


Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement flamand tient compte de l'article 10 du règlement n° 258/2012 lors du traitement des demandes d'exportation ou de transit.

Le Gouvernement flamand tient compte de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 24 du règlement 2025/41 lors du traitement des demandes d'importation. § 2. Le Gouvernement flamand refuse les demandes d'exportation ou de transit dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 1er, a), du règlement n° 258/2012. § 3. Si les marchandises faisant l'objet d'une demande se trouvent dans d'autres Etats membres, le Gouvernement flamand se concerte avec les autres Etats membres concernés.

Si les Etats membres, visés à l'alinéa 1er, formulent une objection à l'exportation ou au transit dans un délai de dix jours ouvrables, le Gouvernement flamand rejette la demande.

Art. 43.Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand rejette toute demande d'autorisation d'importation : 1° il existe un risque manifeste que les marchandises en question soient détournées de leur destination déclarée, ou qu'elles soient de nouveau exportées ou transférées dans des conditions indésirables ;2° il existe un risque manifeste que les marchandises en question constituent une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique.

Art. 44.§ 1er. Afin de garantir le respect des dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution, le Gouvernement flamand peut assortir l'utilisation des autorisations, visées aux articles 35, 37, 38, 40 et 41, § 1er à § 3, de conditions et de restrictions.

Les conditions et restrictions, visées à l'alinéa 1er, peuvent porter sur les éléments suivants : 1° l'utilisation finale des marchandises ;2° la réexportation ou l'exportation après transfert des marchandises ;3° le transport et le dédouanement des marchandises ;4° le contrôle physique des marchandises ;5° le rapport sur l'utilisation de l'autorisation, visé à l'article 55. § 2. Le Gouvernement flamand communique au demandeur les conditions et restrictions, visées au paragraphe 1er, au plus tard au moment de la délivrance de l'autorisation.

Le demandeur signale immédiatement au destinataire toute restriction concernant l'utilisation finale des marchandises ou leur réexportation ou exportation après le transfert. § 3. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à l'imposition des conditions et restrictions, visées au paragraphe 1er.

Art. 45.Pour chaque demande d'autorisation de transfert des marchandises depuis la Région flamande, le demandeur joint l'un des documents suivants : 1° un document attestant l'autorisation préalable pour le transfert délivrée par l'autre Etat membre ;2° un document attestant que l'autre Etat membre n'exige pas d'autorisation préalable pour le transfert. Section 6. - Contrôle préalable de l'utilisation finale des armes à

feu civiles, des pièces essentielles et des munitions

Art. 46.Pour toute demande d'autorisation de transaction, et jusqu'à ce qu'une décision soit prise à ce sujet, le demandeur communique au Gouvernement flamand toutes les informations dont il dispose, ou dont il doit disposer en déployant des efforts raisonnables, concernant l'utilisateur final et l'utilisation finale des marchandises.

Si le demandeur d'une autorisation d'exportation, de transit ou de transfert à partir de la Région flamande dispose d'informations concernant un changement de finalité ou de destination, ou concernant l'exportation ou la réexportation des marchandises pendant la durée de validité de l'autorisation, il en informe le Gouvernement flamand.

Art. 47.§ 1er. Le demandeur d'une autorisation individuelle d'exportation ou de transit joint à sa demande, le cas échéant, l'un des documents suivants : 1° un certificat d'importation international ;2° une copie de l'autorisation d'importation ;3° un document autre que ceux visés aux points 1° et 2°, attestant que les autorités compétentes du pays de destination ont autorisé l'importation des armes à feu civiles, des pièces essentielles ou des munitions. Si cette autorisation ne ressort pas d'un document, tel que visé à l'alinéa 1er, le demandeur joint une déclaration de l'utilisateur final à la demande d'autorisation.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la déclaration de l'utilisateur final, visée à l'alinéa 2.

En cas de soupçon de destination différente lors de l'exportation, le Gouvernement flamand demande au pays d'entrée des marchandises un accusé de réception des marchandises expédiées en question. § 2. La déclaration de l'utilisateur final, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, comprend l'engagement de celui-ci à demander l'autorisation du Gouvernement flamand en cas de réexportation dans l'un des cas suivants : 1° l'utilisation finale ou l'utilisateur final suscitent des inquiétudes quant à une modification indésirable de la finalité ou de la destination, ou à une réexportation indésirable ;2° la politique de contrôle des exportations et l'efficacité du système de contrôle des exportations du pays de destination ou du pays d'utilisation finale suscitent des inquiétudes. L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque le pays de destination finale est un Etat membre de l'EEE ou la Suisse. Si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN ou un pays participant à l'Arrangement de Wassenaar, le Gouvernement flamand peut également exempter les transactions avec ce pays de l'obligation, visée à l'alinéa 1er. § 3. Sauf dans les cas, visés à l'article 7, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, du règlement n° 258/2012, le demandeur joint à chaque demande d'autorisation définitive ou temporaire un document attestant de l'autorisation des éventuels pays de transit. Cette disposition ne s'applique pas aux pays de transit qui sont des Etats membres de l'EEE ou la Suisse.

Si, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant une demande écrite d'autorisation des autorités compétentes dans les pays de transit, le Gouvernement flamand n'a reçu aucune objection au transit, l'autorisation est présumée accordée. § 4. Si le pays d'origine exige une autorisation d'exportation pour les marchandises, le demandeur d'une autorisation individuelle de transit joint à sa demande une copie de cette autorisation d'exportation ou tout autre document attestant que les autorités compétentes du pays d'origine ont autorisé l'exportation de ces marchandises.

Si le pays d'origine ou le pays de destination n'exige pas d'autorisation d'exportation ou d'importation, les demandeurs joignent à leur demande un document attestant que l'exportation ou l'importation est possible sans cette autorisation préalable. § 5. Si une autorisation de transit est requise conformément à l'article 41, § 1er à § 3, le paragraphe 4 ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° le transit s'effectue dans le cadre de l'exercice des tâches de l'UE, de l'OTAN, de l'ONU, de l'AIEA ou de toute autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre ;2° le transit est lié à une aide humanitaire en cas de catastrophe ou s'inscrit dans le cadre d'un don d'urgence.

Art. 48.Le Gouvernement flamand peut exiger, pour chaque transfert, importation, exportation ou transit, des garanties supplémentaires concernant l'utilisation finale. CHAPITRE 4. - Dispositions communes à toutes les transactions Section 1re. - Droit d'audition


Art. 49.Le Gouvernement flamand informe le titulaire ou le demandeur d'une autorisation, d'une autorisation préalable ou d'un certificat de son droit de présenter des moyens de défense et de demander à être entendu dans les cas suivants : 1° le Gouvernement flamand a l'intention de refuser une autorisation, une autorisation préalable ou un certificat, ou d'en interdire l'utilisation conformément à l'article 53, ou encore de le/la suspendre, de le/la retirer, d'en restreindre l'utilisation ou d'en modifier les conditions par voie de mesure individuelle, conformément à l'article 51 ;2° le Gouvernement flamand décide de refuser une autorisation, une autorisation préalable ou un certificat. Le Gouvernement flamand fixe les modalités du droit d'audition, visé à l'alinéa 1er. Section 2. - Traitement des données


Art. 50.Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le service et le ministre compétents traitent les données à caractère personnel suivantes en vertu de l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données dans le cadre de la gestion du dossier relatif à une autorisation, conformément à l'article 14, § 1er, à l'article 15, § 1er, aux articles 16 et 17, § 1er à § 3, aux articles 22 et 23, aux articles 25, 35, 37, 38, alinéa 1er, aux articles 40, 41, § 1er à § 3, du présent décret, d'une notification, telle que visée à l'article 17, § 4, à l'article 27, à l'article 36, § 2, aux articles 39, 40, 41, § 4, et l'article 46 du présent décret, des déclarations, visées à l'article 28, § 1er, à l'article 31 et à l'article 47, § 1er, du présent décret, ou de l'échange d'informations, visé à l'article 19 du présent décret : 1° le nom, les coordonnées, le statut juridique et la signature des personnes suivantes : a) le demandeur, le déclarant et l'utilisateur de l'autorisation ;b) les représentants des demandeurs ;c) le destinataire ;d) l'utilisateur final ;e) les personnes de contact au sein des services auxquels le Gouvernement flamand demande conseil ;2° le numéro de registre national ou les numéros d'entreprise des demandeurs, des déclarants et des titulaires d'une autorisation, ou de leurs représentants ;3° la profession ou la fonction du demandeur ou du représentant ;4° les données à caractère personnel autres que celles visées aux points 1° à 3°, que le demandeur d'une autorisation indique dans la demande ou la notification. Le service et le ministre compétents traitent les données à caractère personnel suivantes, sur la base de l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données, dans le cadre d'un certificat, tel que visé à l'article 10 ou d'une autorisation préalable, telle que visée à l'article 9, § 1er : 1° le nom, les coordonnées, le statut juridique et la signature des personnes suivantes : a) le demandeur et l'utilisateur d'un certificat ou d'une autorisation préalable ;b) les représentants des demandeurs ;c) les personnes de contact au sein des services auxquels le Gouvernement flamand demande conseil ;d) les administrateurs, gérants, commissaires, membres du conseil de direction ou du conseil de surveillance, le cas échéant ;2° le numéro de registre national ou les numéros d'entreprise des demandeurs et des utilisateurs d'un certificat ou d'une autorisation préalable, ou de leurs représentants ;3° la profession ou la fonction du demandeur ou de son représentant ;4° les données pénales du demandeur et de tous les administrateurs, gérants, commissaires, membres du conseil de direction ou du conseil de surveillance, le cas échéant, de l'entreprise ou du représentant ;5° les données à caractère personnel autres que celles visées aux points 1° à 4°, que le demandeur d'une autorisation préalable ou d'un certificat indique dans la demande. Le service compétent peut échanger toutes les informations relatives aux autorisations, aux autorisations préalables et aux certificats, y compris les données à caractère personnel, avec l'ensemble des instances suivantes : 1° les services des autres régions, compétents en matière de réglementation de transactions d'équipements militaires, d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions ;2° l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances ;3° le Service fédéral des armes du SPF Justice ;4° la Sûreté de l'Etat ;5° le Banc d'épreuves des armes à feu ;6° le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne concernée est établie ;7° la police fédérale et locale ;8° le gouverneur de la province dans laquelle la personne concernée est établie ;9° les autorités internationales et étrangères compétentes en matière d'octroi d'autorisations ou de contrôle de l'application des règles et de poursuites. Le service et le ministre compétents traitent les données à caractère personnel, visées aux alinéas 2 à 4, après notification, aux fins du contrôle du commerce d'équipements militaires, d'armes à feu civiles et de munitions, par le biais du traitement des autorisations, des autorisations préalables, des certificats et des notifications, ainsi que par le biais du contrôle et de l'application des règles, visés à la section 3.

Le service et le ministre compétents sont les responsables du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'application de l'alinéa 3. Section 3. - Contrôle postérieur et contrôle de l'application

Sous-section 1re. - Suspensions, retraits, restrictions et modification des conditions

Art. 51.§ 1er. Dans tous les cas suivants, le Gouvernement flamand peut suspendre les autorisations, autorisations préalables et certificats octroyés sur la base du présent décret, en restreindre l'utilisation ou en modifier les conditions, par l'application d'une mesure générale d'une durée initiale maximale de six mois et d'une mesure individuelle d'une durée indéterminée, à moins que le Gouvernement flamand ne fixe une autre durée pour cette mesure individuelle : 1° les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou les conditions et restrictions, visées à l'article 30, § 1er, et à l'article 44, § 1er, n'ont pas été prises en compte ;2° depuis l'octroi d'une autorisation, les circonstances ont changé, ce qui a une incidence importante sur l'évaluation, visée aux articles 18, 20, 24, 26, 42, § 1er et § 2, et à l'article 43 ;3° des raisons de sécurité, d'ordre public ou de sûreté l'exigent ;4° il ressort de nouvelles informations que le Gouvernement flamand les a initialement accordées à tort. Le Gouvernement flamand peut également retirer les autorisations, les autorisations préalables et les certificats, visés à l'alinéa 1er, au moyen d'une mesure générale ou individuelle dans les cas visés à l'alinéa 1er. § 2. Si des circonstances exceptionnelles exigent des mesures urgentes, le Gouvernement flamand peut suspendre provisoirement, pour une période maximale de soixante jours, la validité des autorisations, autorisations préalables et certificats en cours délivrés sur la base du présent décret.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure applicable à la suspension, au retrait, à la restriction d'utilisation ou à la modification des conditions, telles que visées au paragraphe 1er et à l'alinéa 1er, du présent paragraphe. § 3. Dans tous les cas suivants, le Gouvernement flamand peut révoquer les autorisations, les autorisations préalables et les certificats délivrés sur la base du présent décret : 1° l'utilisateur a cessé ou modifié ses activités ;2° l'utilisateur n'a pas fait usage de l'autorisation, de l'autorisation préalable ou du certificat pendant au moins un an. Dès qu'un utilisateur d'une autorisation, d'une autorisation préalable ou d'un certificat délivrés sur la base du présent décret signale qu'il n'en fait plus usage et que le Gouvernement flamand accepte cette notification par écrit, les obligations, visées dans le présent décret, cessent de s'appliquer à compter de la date de dépôt de la notification.

Art. 52.§ 1er. Si des circonstances surviennent ou sont survenues dans un pays et que ces circonstances sont susceptibles d'entraîner une violation des critères, visés à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC ou à l'article 42, § 1er et § 2, le Gouvernement flamand peut, pour une période maximale de six mois, refuser tout transfert, exportation ou transit avec ce pays en tant que pays de destination ou d'utilisation finale.

Dans la décision, visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand précise les utilisateurs finaux ou catégories d'utilisateurs finaux, ainsi que les catégories d'équipements militaires et d'armes à feu civiles, de pièces essentielles ou de munitions auxquels la mesure s'applique.

Le Gouvernement flamand peut néanmoins autoriser le transfert, l'exportation et le transit si le pays en question est le pays de destination, mais pas le pays d'utilisation finale. § 2. Après approbation par la Commission européenne, le Gouvernement flamand peut, pour une période maximale de six mois, refuser toute importation d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions dans les cas visés à l'article 14 du règlement n° 2025/41.

Dans la décision, visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand précise à quelles catégories d'armes à feu civiles, de pièces essentielles ou de munitions, la mesure s'applique. § 3. Le Gouvernement flamand évalue chaque mesure qu'il adopte en application des paragraphes 1er ou 2, si la situation à l'origine de cette mesure évolue.

Si le Gouvernement flamand le juge nécessaire au vu de la situation actuelle dans le pays concerné, il peut prolonger ou adapter la mesure, visée au paragraphe 1er ou 2, chaque fois pour une période maximale de six mois. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre pour imposer, prolonger ou modifier une mesure telle que visée aux paragraphes 1er et 2.

Le Gouvernement flamand signale au Parlement flamand, immédiatement après la décision, toute adoption, prolongation, non-prolongation ou modification d'une mesure, telle que visée aux paragraphes 1er et 2, et publie cette adoption, prolongation, non-prolongation ou modification sur le site internet de l'Autorité flamande.

Art. 53.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut refuser toute autorisation, toute autorisation préalable ou tout certificat, ou en interdire l'utilisation pour une période d'un mois à six mois, s'il existe des éléments indiquant que le demandeur ou le titulaire d'une autorisation commet ou a commis l'un des actes suivants : 1° une transaction ou une tentative de transaction sans autorisation requise ;2° une transaction ou une tentative de transaction interdite ;3° une transaction ou une tentative de transaction contraire aux conditions d'utilisation de l'autorisation octroyée ou aux autres dispositions du présent décret ou de ses dispositions d'exécution ;4° la communication d'informations inexactes ou incomplètes lors d'une demande d'autorisation ;5° ne pas fournir de renseignements ni de documents, ou fournir des renseignements ou des documents inexacts ou incomplets ;6° une infraction qui n'est pas directement liée à l'application du présent décret, mais qui est susceptible d'avoir une incidence importante sur celle-ci. Le Gouvernement flamand fixe la procédure pour l'exclusion temporaire des demandeurs, visée à l'alinéa 1er. § 2. En cas d'enquête préliminaire pénale concernant les irrégularités, visées au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut prolonger la mesure d'exclusion jusqu'à ce que l'instance compétente se prononce sur l'ouverture d'une procédure pénale.

Si l'instance compétente ouvre une procédure pénale pour les irrégularités, visées au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut prolonger la mesure d'exclusion jusqu'à ce qu'une décision relative à la procédure soit coulée en force de chose jugée. § 3. Le Gouvernement flamand peut limiter la mesure d'exclusion, visée au paragraphe 1er, à certaines activités d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert, ainsi qu'à certaines catégories de marchandises telles que visées dans le présent décret.

Sous-section 2. - Rapport

Art. 54.§ 1er. Les utilisateurs des autorisations, visés dans le présent décret, en font rapport au Gouvernement flamand sur la base des registres, visés aux paragraphes 2 et 3. § 2. Les utilisateurs de licences générales et globales, telles que visées aux articles 14, 15 et 22 tiennent, pour chaque autorisation utilisée, un registre de leurs transactions qui contient l'ensemble des éléments suivants : 1° la description des produits liés à la défense et de leur catégorie, ainsi que du matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 5 ;2° la quantité et la valeur des produits liés à la défense et du matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 5 ;3° les dates de la transaction ;4° le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ;5° l'utilisation finale et l'utilisateur final des produits liés à la défense et du matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 5 ;6° la preuve que l'utilisateur de l'autorisation en a respecté les conditions et restrictions ;7° la preuve que l'utilisateur de l'autorisation a communiqué au destinataire des produits liés à la défense et du matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 5, les informations relatives aux restrictions d'utilisation finale ou d'exportation après transfert qui sont liées à l'autorisation. Dans le cas des licences globales telles que visées aux articles 15 et 22, les utilisateurs de la licence globale tiennent à jour, pour chaque destinataire, le registre visé à l'alinéa 1er. § 3. Les utilisateurs de licences individuelles telles que visées aux articles 16, 17, 23, 25, 35, 38 et 41 du présent décret tiennent, pour chaque autorisation utilisée, un registre contenant les éléments suivants : 1° la quantité et la valeur des marchandises effectivement importées, exportées, en transit ou transférées ;2° les dates des envois sur la base de l'autorisation accordée ;3° la preuve que l'utilisateur de l'autorisation a respecté les conditions et restrictions d'utilisation liées aux autorisations accordées sur la base de l'article 30, § 1er, ou de l'article 44, § 1er, du présent décret ;4° la preuve que l'utilisateur de l'autorisation a communiqué au destinataire des produits les informations relatives aux restrictions d'utilisation finale, à la réexportation ou à l'exportation après transfert qui sont liées à l'autorisation ;5° le cas échéant, les données, visées à l'article 33, alinéa 1er, 2°, du présent décret. § 4. Les personnes visées aux paragraphes 2 et 3, conservent les relevés originaux ainsi que les documents et autorisations originaux correspondants pendant dix ans et les présentent, sur demande, au service compétent. § 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure, la forme et les modalités relatives au rapport.

Art. 55.§ 1er. Le Gouvernement flamand présente chaque année un rapport au Parlement flamand sur l'application du présent décret. Ce rapport comprend les éléments suivants : 1° les données relatives aux importations, aux exportations et au transit flamands ;2° les données relatives aux transferts flamands ;3° les données relatives aux importations, aux exportations et au transit au niveau européen et mondial ;4° les modifications éventuelles de la réglementation et des procédures en Région flamande ;5° les initiatives et embargos internationaux et européens ;6° les mesures imposées en application de l'article 52, § 2. Dans le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand rend compte au Parlement flamand de l'utilisation des licences générales, visées à l'article 14, § 1er, et des licences globales, visées à l'article 15, § 1er, et à l'article 22.

Pour chaque licence générale telle que visée à l'article 14, § 1er, et pour chaque licence globale telle que visée à l'article 15, § 1er, et à l'article 22, le Gouvernement flamand fournit un aperçu de la valeur totale, en euros, des transferts, importations et exportations effectués. Le Gouvernement flamand classe ces données dans les catégories suivantes : 1° l'Etat membre de destination ;2° la catégorie du destinataire ;3° le pays d'utilisation finale, s'il diffère du pays de destination ;4° la catégorie de l'utilisateur final, si elle diffère de celle du destinataire ;5° la catégorie des produits liés à la défense en cas de transfert ou des produits liés à la défense et du matériel de maintien de l'ordre, visés à l'article 5, en cas d'exportation. Pour chaque licence générale, visée à l'article 14, le Gouvernement flamand fournit, outre les éléments, visés à l'alinéa 2, un aperçu du nombre de ses utilisateurs. § 3. Dans le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand présente au Parlement flamand un rapport portant sur les éléments suivants : 1° les refus et les octrois de licences individuelles autres que les autorisations, visées au paragraphe 2 ;2° les refus et octrois de prolongations d'autorisations. Le Gouvernement flamand établit l'aperçu, visé à l'alinéa 1er, par pays et indique à chaque fois la valeur totale en euros.

Dans le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand indique, pour chaque autorisation ou prolongation accordée ou refusée concernant le pays en question, les données suivantes : 1° la catégorie des équipements militaires, des armes à feu civiles, de leurs pièces essentielles ou de leurs munitions ;2° le pays d'utilisation finale, s'il diffère du pays de destination ;3° les catégories de destinataires ;4° les catégories d'utilisateurs finaux, s'ils diffèrent des destinataires ;5° la valeur en euros de l'exonération, de l'autorisation ou du refus ;6° le cas échéant, le ou les critère(s), visé(s) à l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC ou aux articles 42 et 43 du présent décret, sur la base duquel ou desquels l'autorisation ou la prolongation a été refusée ;7° le cas échéant, les données, visées à l'article 33, alinéa 1er, 2°, du présent décret. § 4. Chaque mois, le Gouvernement flamand publie un rapport présentant un aperçu des autorisations et des prolongations accordées et refusées au cours du mois écoulé. Le rapport contient les données identiques à celles visées au paragraphe 3, alinéa 3.

Sous-section 3. - Confidentialité

Art. 56.Les informations contenues dans les documents administratifs transmis ou établis dans le cadre du présent décret, sont confidentielles, à l'exception des informations rendues publiques dans le cadre du rapport, visé à l'article 55.

Sous-section 4. - Contrôle et sanction

Art. 57.Le Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023 s'applique, en ce compris le chapitre 10, sections 4 et 10 du décret précité, au contrôle de l'application du présent décret, du règlement n° 258/2012, du règlement 2025/41, et de leurs arrêtés d'exécution.

Les dispositions, visées dans la présente sous-section, ne portent pas préjudice aux compétences des officiers et agents de police judiciaire ainsi que des membres du personnel de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances.

Art. 58.Le Gouvernement flamand désigne des membres du personnel ou des entités de l'administration en tant qu'instance de réparation, telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023.

Le Gouvernement flamand désigne des membres du personnel ou des entités de l'administration en tant qu'instance verbalisante, telle que visée à l'article 2, 3°, du décret précité.

Art. 59.§ 1er. A l'exception des cas, visés au paragraphe 2, l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de marchandises dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits en vertu de l'article 8, alinéa 1er, et de l'article 32, § 1er, alinéa 1er, ainsi que toute tentative en ce sens, sont passibles d'une peine de niveau 4.

Le juge inflige une amende à titre de peine complémentaire. Par dérogation à l'article 52, § 1er, du Code pénal, le montant de cette amende est compris entre 6 000 euros et 6 000 000 euros pour l'infraction commise, ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure. Sans préjudice de l'application de l'article 60 du Code pénal, ces amendes sont doublées en cas de récidive.

Les infractions ou tentatives d'infractions suivantes sont punies d'une peine de niveau 3 : 1° l'importation et le transfert vers la Région flamande de marchandises dont l'importation et le transfert vers la Région flamande sont interdits en vertu de l'article 8, alinéa 2, et de l'article 32, § 1er, alinéa 2, du présent décret ;2° l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de marchandises sans autorisation valable, lorsqu'une telle autorisation est requise en vertu du présent décret, du règlement n° 258/2012 ou du règlement 2025/41 ;3° l'importation, l'exportation, le transit et le transfert d'une manière contraire aux conditions d'utilisation prévues par l'autorisation octroyée. Le juge inflige une amende à titre de peine complémentaire. Par dérogation à l'article 52, § 1er, du Code pénal, le montant de cette amende est compris, dans les cas, visés à l'alinéa 3, entre 2 000 euros et 2 000 000 euros pour l'infraction commise, ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure. Sans préjudice de l'application de l'article 60 du Code pénal, ces amendes sont doublées en cas de récidive. § 2. Les actes suivants constituent des infractions s'ils sont commis en violation d'un embargo ou d'une mesure restrictive de l'ONU, de l'UE ou de l'OSCE : 1° importer, exporter, faire transiter ou transférer des équipements militaires, des armes à feu civiles, des pièces essentielles et des munitions sans autorisation valable ;2° enfreindre les conditions d'une autorisation relative à des transactions d'équipements militaires, d'armes à feu civiles, de pièces essentielles et de munitions, lorsque, en l'absence de cette autorisation, la transaction constitue une violation d'un embargo ou d'une autre mesure restrictive de l'ONU, de l'UE ou de l'OSCE ;3° une tentative visant à commettre les actes, visés aux points 1° et 2° ;4° commettre, par négligence grave, les actes visés aux points 1° et 2°. Les personnes physiques qui commettent une infraction, telle que visée à l'alinéa 1er, sont punies d'une peine de niveau 4. Le juge inflige une amende à titre de peine complémentaire. Par dérogation à l'article 52, § 1er, du Code pénal, le montant de cette amende est compris entre 6 000 euros et 6 000 000 euros pour l'infraction commise, ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure.

Sans préjudice de l'application de l'article 60 du Code pénal, ces amendes sont doublées en cas de récidive.

Les personnes physiques qui commettent une infraction, telle que visée à l'alinéa 1er, sont punies d'une peine de niveau 4. Le juge inflige une amende à titre de peine complémentaire. Par dérogation à l'article 52, § 1er, du Code pénal, cette amende s'élève à : 1° 40 000 000 d'euros maximum ;2° 5 pour cent du chiffre d'affaires mondial total de la personne morale au cours de l'exercice précédant celui pendant lequel l'infraction a été commise, ou au cours de l'exercice précédant la décision d'imposition de l'amende, si ce montant est supérieur à celui visé au point 1°. § 3. Outre les peines, visées aux paragraphes 1er et 2, le juge peut prononcer à l'encontre des personnes morales et des personnes physiques une interdiction, d'une durée maximale de dix ans, d'exercer, même pour le compte d'autrui, des activités d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert, telles que visées au présent décret, ou l'une de ces activités, pour toutes ou certaines catégories de marchandises telles que visées au présent décret. § 4. Les actes suivants sont assimilés à une tentative de commettre une infraction au sens du paragraphe 1er : 1° expédier, transporter, acquérir ou détenir des marchandises dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits en vertu du présent décret, ou pour lesquels une autorisation est requise, dans le but manifeste de les importer, de les exporter, de les faire transiter ou de les transférer d'une manière contraire aux dispositions du présent décret et à ses dispositions d'exécution ;2° fournir des informations erronées ou incomplètes lors d'une demande d'autorisation dans le but manifeste d'importer, d'exporter, de faire transiter ou de transférer des marchandises d'une manière contraire aux dispositions du présent décret, du règlement n° 258/2012 et du règlement 2025/41, ainsi qu'à leurs dispositions d'exécution.

Art. 60.§ 1er. Pour les infractions ou tentatives d'infractions, visées à l'article 59, § 1er et § 2, l'instance verbalisante peut infliger les sanctions administratives alternatives suivantes : 1° une amende d'au moins 1 200 euros et d'au maximum 1 200 000 euros, ou le double de la valeur des marchandises en question, si ce montant est supérieur, pour les infractions, visées à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et d'au moins 400 euros et d'au maximum 400 000 euros, ou le double de la valeur des marchandises en question, si ce montant est supérieur, pour les infractions, visées à l'article 59, § 1er, alinéa 3 ;2° l'interdiction, pendant une durée maximale d'un an, d'effectuer, même pour le compte d'autrui, des transactions ou l'une des transactions, telles que visées dans le présent décret, portant sur l'ensemble ou certaines catégories de biens. Pour les infractions, visées à l'article 59, § 2, le montant maximum de l'amende infligée aux personnes morales s'élève à 40 000 000 d'euros ou, si ce montant est supérieur, à 5 % du chiffre d'affaires mondial total de la personne morale au cours de l'exercice précédant celui pendant lequel l'infraction a été commise, ou au cours de l'exercice précédant la décision d'imposition de l'amende.

Les infractions au présent décret, au règlement n° 258/2012 et au règlement 2025/41, ainsi que de leurs dispositions d'exécution, autres que celles visées à l'article 59, § 1er et § 2, sont sanctionnées par une amende administrative exclusive d'un montant minimum de 200 euros et de maximum 80 000 euros, ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure.

Les montants, visés au présent article, sont automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à 50 cents. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à 50 cents. L'indice de base est celui de l'année 2026. § 2. L'instance verbalisante peut imposer, en tout ou en partie, l'interdiction d'exercer les activités, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, avec sursis de son exécution pendant une période probatoire d'au minimum un an et d'au maximum trois ans. L'article 34 du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023 s'applique par analogie.

Art. 61.Lors du choix de la peine ou de la mesure et de leur sévérité pour les infractions, visées à l'article 59, § 1er et § 2, du présent décret, le juge et l'instance verbalisante peuvent considérer les circonstances suivantes comme des circonstances aggravantes, si elles ne constituent pas un élément constitutif de l'infraction : 1° l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle telle que visée à l'article 1er, point 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ;2° au moment de commettre l'infraction, l'auteur a utilisé des documents faux ou falsifiés ;3° l'infraction a été commise par un prestataire de services professionnel en violation de ses obligations professionnelles ;4° l'infraction a été commise par un agent de la fonction publique dans l'exercice de ses fonctions ou par une autre personne exerçant une fonction publique ;5° l'infraction a généré un avantage financier considérable, était susceptible d'en générer un ou a permis, directement ou indirectement, d'éviter des dépenses considérables, à condition que ces avantages ou dépenses puissent être déterminés ;6° l'auteur a détruit des éléments de preuve ou a intimidé des témoins ou des plaignants ;7° la personne physique ou morale a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des infractions relevant de l'article 59, § 1er et § 2. Lors du choix de la peine ou de la mesure et de leur sévérité pour les infractions, visées à l'article 59, § 1er et § 2, le juge et l'instance verbalisante peuvent considérer les circonstances suivantes comme des circonstances atténuantes : 1° l'auteur fournit à l'autorité compétente des informations qu'elle n'aurait pas pu obtenir autrement, en aidant à identifier les autres auteurs ou à les traduire en justice ;2° l'auteur fournit à l'autorité compétente des informations qu'elle n'aurait pas pu obtenir autrement, en l'aidant à trouver des éléments de preuve.

Art. 62.Le Fonds d'Amendes liées au Trafic d'Armes, créé en vertu de l'article 48/1 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, tel qu'en vigueur au (...), ci-après dénommé « le Fonds », est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 15 du Code flamand des finances publiques du 29 mars 2019.

Les recettes suivantes sont allouées au Fonds : 1° les recettes issues des sanctions, visées à l'article 73 du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, qui découlent de l'application du présent décret ;2° les recettes issues des amendes administratives, visées à l'article 24, § 2, de l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention). Le Gouvernement flamand utilise le fonds pour les fins suivantes : 1° le contrôle du respect du présent décret ;2° l'exécution du présent décret ;3° veiller au respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution par l'industrie de la défense flamande, les armuriers et les détenteurs d'armes. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 63.Le Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, modifié par le décret du 30 juin 2017 et du 8 juin 2018 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2019, est abrogé.

Art. 64.L'article 14, § 1er, alinéa 4, 4°, entre en vigueur au moment de l'abrogation par le Gouvernement flamand de l'article 13, alinéa 4, point 4°.

Art. 65.§ 1er. Les autorisations et confirmations écrites délivrées dans le cadre du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 restent valables jusqu'à l'expiration de la durée de validité prévue par le décret précité ou ses arrêtés d'exécution.

Les autorisations préalables et les certificats délivrés dans le cadre du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 restent valables tant qu'ils ne dépassent pas, au total, la durée de validité maximale prévue à l'article 9, § 4, et à l'article 10, alinéa 5, du présent décret. § 2. Si le Gouvernement flamand prévoit, en application du présent décret, des licences générales qui remplacent celles prévues en exécution du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, l'enregistrement effectué conformément au décret précité est considéré comme un enregistrement au sens de l'article 14, § 5, du présent décret.

Art. 66.Le présent décret entre en vigueur le 31 décembre 2027.

Le Gouvernement flamand peut arrêter une date d'entrée en vigueur antérieure à la date, visée à l'alinéa 1er.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, M. DIEPENDAELE. _______ Note (1) Session 2025-2026 Documents : - Projet de décret : 846 - N° 1 + Addendum - Rapport de l'audience : 846 - N° 2 à 3 - Amendements : 846 - N° 4 à 6 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 846 - N° 7 - Rapport : 846 - N° 8 - Amendements après introduction du rapport : 846 - N° 9 et 10 - Articles adoptés par la séance plénière en première lecture : 846 - N° 11 - Texte adopté en séance plénière : 846 - N° 12 Annales - Discussion et adoption : séance du 15 juillet 2026.

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