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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 14 octobre 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes et l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu

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service public federal justice
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14/10/2010
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10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes et l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'assurer la traçabilité des armes à feu en circulation dans notre pays, telle qu'elle est prescrite par plusieurs instruments juridiques inter- et supranationaux.

Un de ces instruments est la directive européenne sur les armes 91/477/CEE, modifiée par la directive 2008/51/CE, qui est entrée en vigueur le 28 juillet 2010. Il en découle que notre pays, afin de satisfaire à ses obligations internationales, doit prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour régler notamment la traçabilité des armes à feu et la gratuité de la carte européenne des armes à feu. Il s'agit indiscutablement d'une affaire courante, vu les formalités préparatoires datant du début de 2010.

Par le présent arrêté, la directive européenne précitée n'est transposée que partiellement dans le droit belge. Une autre partie importante était déjà transposée dans la Loi sur les armes même et encore une autre fait partie des compétences des régions. Pour une transposition complète au niveau fédéral, il manque encore, comme le Conseil d'Etat l'a fait remarquer, la reprise de quelques définitions ainsi que le principe du marquage des munitions, qui devraient se retrouver dans la Loi sur les armes ou dans la loi de 1888 sur le banc d'épreuves. Une révision de cette dernière est actuellement en préparation.

Le Conseil consultatif des armes, dans lequel siègent toutes les parties intéressées, a émis un avis favorable et le projet a été adapté aux remarques formulées.

Actuellement, les armes à feu en circulation dans notre pays ne sont traçables que dans une mesure limitée : ce qu'achètent et vendent les armuriers est enregistré manuellement dans leurs registres et ce qui est acheté et vendu par des particuliers résidant dans notre pays se retrouve généralement à la banque de données du Registre central des armes (RCA). Les obligations internationales auxquelles notre pays s'est engagé exigent toutefois une traçabilité complète des armes à feu en circulation dans notre pays.

Cela signifie tout d'abord que les armes à feu qui sont mises sur le marché belge doivent être enregistrées à la source, avant même qu'elles se retrouvent chez un armurier. Puisque les fabricants et les importateurs sont déjà obligés de présenter leurs armes pour un contrôle de qualité (« l'épreuve légale ») auprès du banc d'épreuves des armes à feu à Liège avant qu'elles ne puissent être mises sur le marché, le banc d'épreuves s'occupera également de leur premier enregistrement au RCA (art. 8, alinéa 1er et 2). Le banc d'épreuves se fera rembourser les frais par les présentateurs, de sorte que cela ne coûte rien à l'Etat.

Des exceptions sont prévues pour les armes à feu en vente libre et pour les armes à feu destinées à l'exportation, alors que des règles spéciales s'appliqueront aux armes à feu de seconde main (art. 8, alinéas 4 et 5).

En ce qui concerne les armes à exporter, l'avis du Conseil d'Etat contient une remarque critique qui toutefois est basée sur une lecture erronée de la directive européenne : le fait que l'on se limite à l'enregistrement des armes qui viendront sur le marché dans notre pays trouve bien une base dans le texte, à l'article 4.1 qui impose des devoirs aux Etats membres relatifs aux armes à feu mises sur le marché. Il ne peut s'agir que de leur propre marché. L'article 4.2 qui concerne toutes les armes à feu fabriquées, se rapporte au marquage des armes qui est en tout cas garanti par l'application de numéros de série et d'autres éléments par les fabricants. L'article 4.4 concerne l'enregistrement de toutes les armes à feu visées par la directive, c'est-à-dire uniquement les armes à feu sur le marché belge.

Une autre remarque du Conseil d'Etat concerne la compétence du directeur du banc d'épreuves de déterminer quelles armes qui ne doivent pas être éprouvées, doivent quand-même lui être présentées pour contrôle avant d'être enregistrées. Le texte précise maintenant qu'il doit faire une appréciation au cas par cas et qu'à cette fin, il se basera sur sa connaissance du secteur armurier, sur l'historique de l'armurier importateur des armes, sur le fait que le pays d'origine des armes est membre ou non du traité dit CIP (et que par conséquent, les armes sont déjà éprouvées par un banc d'épreuves équivalent étranger), ou encore sur l'existence d'un document objectif et fiable décrivant les caractéristiques des armes.

En outre, les ventes par des particuliers à des personnes qui n'ont pas besoin d'une autorisation, qui ne sont ni chasseur ni tireur sportif et qui ne tiennent pas de registres, doivent également être enregistrées. Il ne s'agit que d'un nombre très limité : nous pensons par exemple à la vente à l'étranger par un ressortissant belge de son arme à un étranger, ou la vente par un particulier de son arme à un service de l'autorité. Les particuliers concernés devront « immédiatement » (en principe dans les huit jours) informer les gouverneurs de ces ventes (art. 3). Si le gouverneur constate une irrégularité, il la corrigera encore si c'est possible en conformité avec la réglementation. Dans ce cas, l'enregistrement ne sera pas remis en cause. Dans l'autre cas, il devra dénoncer le délit commis.

Une autre affaire administrative qui, notamment en vue d'une traçabilité correcte, nécessite encore une règlementation claire, est celle des armes et des détenteurs d'armes dont le statut change. Il est prévu un règlement administratif pour toutes les quatre situations possibles où des armes ou leurs détenteurs changent de statut légal (art. 5). Ce règlement est déjà appliqué dans la pratique et ne contient pas de nouveautés.

Le nouveau paragraphe 3 se rapporte à la situation suivante.

La perte de la qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier fait en sorte que l'intéressé n'est plus autorisé à bénéficier de l'exemption de l'obligation d'autorisation dont il bénéficiait sur cette base. Si l'intéressé souhaite toutefois conserver l'arme concernée, il doit introduire une demande en vue de l'obtention d'une autorisation de détention auprès du gouverneur compétent pour son lieu de résidence. Cela peut se faire soit immédiatement, soit seulement après l'écoulement de la période de trois ans de détention passive à laquelle il a droit en application de l'article 13, alinéa 2, de la Loi sur les armes. Si l'autorisation est délivrée, le document modèle 9 pour cette arme doit être renvoyé au gouverneur qui adaptera l'enregistrement dans le RCA. Si l'intéressé ne perd pas sa qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier, mais s'il y a un intérêt, il lui est également possible de demander sur une base volontaire une autorisation de détention pour l'arme concernée, ce selon la même procédure. Cet intérêt peut, par exemple, consister en la volonté d'un tireur sportif de pouvoir également utiliser son arme à des fins professionnelles, ou celle d'un garde particulier de pouvoir également utiliser son arme pour la chasse ou le tir aux clays.

Le nouveau paragraphe 4 se rapporte à la situation suivante.

L'obtention de la qualité particulière de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier fait naître la possibilité de pouvoir continuer à conserver l'arme soumise à autorisation (pour laquelle l'intéressé est titulaire d'une autorisation de détention) sur la base de cette qualité. Cela est uniquement possible si l'arme concernée satisfait aux conditions posées pour la qualité applicable (armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, armes conçues pour le tir sportif, ...). Le titulaire de l'autorisation en informe le gouverneur compétent pour son lieu de résidence et lui fournit les justificatifs nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il satisfait à toutes les conditions, il échange l'autorisation pour un document modèle 9 et adapte l'enregistrement dans le RCA. La remarque du Conseil d'Etat que le modèle 9 a été créé pour l'enregistrement de la cession d'une arme ne porte pas préjudice au fait que ce document existant est le plus adéquat pour cette situation. Dès lors, par extension, il peut également être utilisé ici.

Le nouveau paragraphe 5 se rapporte à la situation suivante.

Le détenteur d'une arme en vente libre qu'il souhaite destiner au tir en dehors de manifestions historiques ou folkloriques demande préalablement à cet effet une autorisation de détention au gouverneur compétent pour son lieu de résidence. S'il satisfait à toutes les conditions et s'il souhaite continuer à détenir l'arme en sa qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier, il en informe le gouverneur et lui fournit les justificatifs nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il satisfait à toutes les conditions, il délivre un document modèle 9 et adapte l'enregistrement dans le RCA. Ce qui a été dit ci-dessus sur l'utilisation du modèle 9 vaut également ici.

Le nouveau paragraphe 6 se rapporte à la situation suivante.

Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme en vente libre destinée au tir en dehors de manifestations historiques ou folkloriques qui ne souhaite plus utiliser cette arme à cette fin ou qui perd sa qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier peut continuer à conserver cette arme en vente libre sans pouvoir continuer à l'utiliser pour le tir sportif. Il en informe le gouverneur compétent pour son lieu de résidence et lui renvoie l'autorisation ou le document modèle 9. Le gouverneur adapte l'enregistrement dans le RCA sans toutefois supprimer l'arme.

Dans le cadre de la directive européenne modifiée en 2008, il faut en même temps rendre la carte européenne des armes à feu gratuite. Cela se fait en remplaçant l'article qui prévoyait une redevance par l'unique partie qui doit en être gardée (art. 9). En ce qui concerne la carte européenne d'armes à feu, il est prévu encore une autre modification afin de mettre le texte en concordance avec la loi : il n'est en effet plus question de l'obligation pour les étrangers titulaires de la carte d'envoyer celle-ci avant leur visite pour un visa (art. 10).

A leur demande, il est donné accès au RCA aux services régionaux compétents depuis 2003 pour le contrôle des importations et exportations d'armes. Ainsi, ils seront capables de contrôler eux-mêmes si quelqu'un qui veut exporter une arme la détient bien de manière légale (art. 6). Dans ce même article traitant du RCA et suite à la suggestion en ce sens du Conseil d'Etat, il est stipulé sans équivoque que de chaque arme à feu sont enregistrées les données nécessaires afin de garantir une traçabilité efficace comme elle est requise par la directive européenne.

Ensuite, l'art. 2 abroge un document devenu obsolète qui, lorsqu'il n'était pas encore possible d'imposer des mesures de sécurité aux détenteurs particuliers d'armes, était délivré en même temps que l'autorisation et qui contenait des conseils à ce sujet.

Enfin, l'article 11 stipule que l'arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2010 de sorte qu'il existe suffisamment de clarté quant au moment où le banc d'épreuves commence à enregistrer. Cependant, les dispositions favorables au citoyen et n'imposant pas de nouvelles obligations (les articles 1er, 2, 9 et 10), en particulier la gratuité de la carte européenne d'armes à feu, sont dotées d'un effet rétroactif jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la directive européenne.

A l'exception de ce qui a été expliqué ci-dessus, le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 48.502/2/V du 3 août 2010.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

AVIS 48.502/2/V DU 3 AOUT 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil, d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Justice, le 5 juillet 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, Sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes, l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu et l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales 1. Comme l'indique le rapport au Roi, le projet d'arrêté contient diverses dispositions tendant à transposer dans le droit fédéral la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Il y a lieu, à cet égard, d'observer ce qui suit : a) Le fonctionnaire délégué a communiqué au Conseil d'Etat un tableau indiquant, pour chacune des dispositions de la directive 2008/51/CE, soit les textes de droit interne qui, à son estime, en assurent déjà la transposition, soit les dispositions qui doivent encore être prises à cette fin - en particulier celles qui figurent dans le projet d'arrêté.Ce tableau est accompagné de quelques commentaires. En outre, le fonctionnaire délégué écrit ceci : « il est à noter que notre nouvelle législation satisfait déjà à la plupart des dispositions de la directive telle que modifiée en 2008 et qu'il fallait surtout combler certaines lacunes au niveau des enregistrements au RCA, ainsi que prévoir la gratuité de la carte européenne d'armes à feu ».

Sans doute bon nombre de dispositions de la directive 2008/51/CE sont-elles transposées, soit d'ores et déjà par des textes en vigueur, soit par des dispositions figurant dans l'arrêté en projet.

Cependant, outre ce qui sera dit dans les observations particulières, ce dispositif ne suffit pas - ou, en tout cas, ne suffit pas de manière certaine - à assurer totalement la transposition de la directive 2008/51/CE. Ainsi tout spécialement : - la transposition de la directive 2008/51/CE n'est pas assurée pour plusieurs des définitions que celle-ci a insérées à l'article 1er de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

L'on pense ainsi, pour ne prendre qu'un exemple significatif à la définition nouvelle de l'« arme à feu » que la directive 2008/51/CE a insérée à l'article la, § 1er, de la directive 91/477/CEE. On notera en particulier, à cet égard, que, dans la mesure où la notion de l'« arme à feu » est utilisée à de nombreuses reprises dans la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après : « la loi sur les armes » (1)), il incombe au législateur d'intégrer dans cette loi la définition nouvelle qu'en donne le droit européen.

Le Conseil d'Etat ne peut suivre la thèse du fonctionnaire délégué tendant à suggérer qu'il ne serait pas nécessaire de modifier le droit interne pour transposer les dispositions de la directive 2008/51/CE introduisant de nouvelles définitions qui « ne se trouvent pas dans la loi », du fait que « les termes utilisés doivent être interprétés comme dans la directive ». En effet, lorsqu'une directive définit une notion aux fins de sa mise en oeuvre, il incombe aux Etats membres de prendre les dispositions contraignantes nécessaires pour que cette définition puisse être appliquée en droit interne d'une manière suffisamment claire, précise et certaine pour les destinataires de la norme, et non pas seulement de déclarer que le droit interne est à interpréter conformément à la directive; - la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège et les mesures prises pour son exécution (2) contribuent sans conteste à transposer la disposition qui, à l'article 4, § 2, de la directive 91/477/CEE, inséré par la directive 2008/51/CE, impose le marquage des armes à feu.

La question se pose cependant de savoir si elles garantissent bien, avec le degré de certitude imposé par le droit européen,. que, comme l'exige d'article 4, § 2, nouveau de la directive 91/477/CEE, chaque arme à feu est effectivement soumise, au moment de sa fabrication, à obligation de marquage que prescrit ce texte. Ceci mériterait d'être vérifié d'un point de vue technique. Quoi qu'il en soit, il s'indiquerait, en tout cas dans un souci de sécurité juridique, que le législateur modifie la loi du 24 mai 1888 pour éviter toute discussion ou ambiguïté sur ce point.

En outre, il conviendrait de revoir les textes en la matière pour consacrer, conformément à l'alinéa 3 de l'article 4, § 2, de la directive 91/477/CEE, inséré par la directive 2008/51/CE, l'obligation d'assurer le « marquage de chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes »; - les dispositions qui, dans la loi sur les armes et l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant cette loi - avec, concernant ce dernier, les modifications qu'y apporte le projet d'arrêté -, organisent l'inscription des armes à feu dans le registre central des armes contribuent dans une large mesure à transposer l'article 4, § 4, alinéa 1er, de la directive 91/477/CEE, inséré parla directive 2008/51/CE. Toutefois, ces dispositions - qu'il s'agisse des dispositions existantes ou des modifications qu'y apporte le projet d'arrêté - ne reflètent pas à suffisance toutes les obligations qu'impose le texte européen : d'une part, elles sont en défaut de prescrire l'obligation de conserver durant au moins vingt ans les données figurant dans le registre; d'autre part, elles ne garantissent pas de manière systématique que celui-ci contient, pour chaque arme à feu enregistrée, toutes les données dont l'article 4, § 4, alinéa 1er, de la directive 91/477/CEE impose la mention dans le registre.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence. b) En vue de se conformer à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la directive 2008/51/CE, l'arrêté en projet doit être introduit par un article 1er nouveau indiquant que ledit arrêté transpose partiellement cette directive.2. Le projet d'arrêté complète la liste des informations que contient le registre central des armes. II ne peut être perdu de vue qu'une liste exhaustive des informations que contient le registre central des armes est fixée par l'article 29 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes.

Il conviendrait donc de compléter cette disposition pour tenir compte des dispositions nouvelles qu'introduit l'arrêté en projet.

Observations particulières Préambule Dans l'alinéa 1er du préambule, compte tenu de ce qui sera dit dans l'observation sur l'article 8, il n'y a pas lieu de viser l'article 3, § 2, de la loi sur les armes.

Par contre, dans le même alinéa, outre l'article 35, 2°, 3°, 6° et 7°, de la loi sur les armes, il convient de mentionner aussi l'article 12, alinéa 3, de cette loi, qui procure un fondement légal à plusieurs dispositions en projet.

Dispositif Article 2 1. L'article 24, alinéa 1er, en projet vise, notamment, l'hypothèse où une arme à feu est cédée à une personne qui n'est pas agréée comme collectionneur ou musée. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi, dans ce membre de phrase, il n'est pas fait mention des cas où une arme à feu est cédée à une personne qui n'est pas agréée à un autre titre en vertu de la loi sur les armes, en particulier en qualité d'armurier.

Le texte sera réexaminé et, le cas échéant, revu en conséquence. 2. Selon l'article 24, alinéa 2, en projet, le service armes du gouverneur, qui est chargé d'encoder dans le registre central des armes les données auxquelles se rapporte cette disposition, est tenu de vérifier « si aucune irrégularité n'a été commise ». II résulte des explications du fonctionnaire délégué que l'intention des auteurs du texte est ce sens que les données recueillies ne peuvent être encodées au registre central des armes s'il apparaît qu'une irrégularité a été commise.

La question se pose de savoir s'il est bien pertinent et proportionné de prévoir que n'importe quelle irrégularité est de nature à empêcher que les données recueillies soient encodées au registre central des armes. Quid, par exemple, si l'irrégularité est établie dans le chef de celui qui cède l'arme à feu concernée, mais ne l'est pas dans le chef du cessionnaire ? Le texte sera réexaminé, et le cas échéant, revu en conséquence.

Article 3 1. Le texte à l'examen est appelé à figurer dans le chapitre VIII de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, lequel chapitre est relatif, selon les termes de son intitulé, aux « mesures destinées à la constatation des ventes et cessions des armes à feu et des munitions ». Or, le texte à l'examen règle des situations étrangères à l'hypothèse d'une cession d'armes à feu ou de munitions.

Il convient donc de l'insérer dans un chapitre distinct - qui pourrait être un chapitre nouveau - de l'arrêté royal du 20 septembre 1991. 2. Plusieurs dispositions contenues dans le texte à l'examen - figurant, en l'occurrence, à l'article 25, § 3, alinéa 1er, et § 5, en projet - sont formulées en ce sens qu'elles tendent à fixer des cas dans lesquels une autorisation de détention d'une arme à feu doit ou peut être demandée. Ce faisant, tantôt le projet d'arrêté confirme une solution résultant de la loi sur les armes (3) et tantôt il donne aux personnes qu'il vise la faculté de demander volontairement une autorisation dans des, hypothéses dans lesquelles la loi ne prescrit pas l'obligation d'être titulaire d'une autorisation (4).

Ces dispositions sont critiquables.

En effet : a) d'une part, il n'y a pas lieu pour le Roi de confirmer ou de rappeler dans un arrêté des solutions résultant de dispositions de nature législative;b) d'autre part la loi sur les armes fixe elle-même les cas dans lesquels la procédure d'autorisation de détention d'une arme à feu est applicable, et ne contient aucune disposition prévoyant - ou habilitant le Roi à prévoir - qu'un particulier puisse demander volontairement une autorisation dans des hypothèses qu'elle n'a pas prévues. Le texte en projet sera revu en conséquence. 3. Les dispositions qui sont appelées à former le paragraphe 4 et le paragraphe 5 de l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 prévoient la délivrance d'un « document modèle n° 9 » (5). Ce document est destiné à être délivré dans l'hypothèse de la cession d'une arme à feu.

Or, comme indiqué dans l'observation n° 1, la disposition à l'examen règle des situations étrangères à l'hypothèse d'une cession d'armes à feu.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence (6).

Article 5 1. L'obligation d'encodage d'un numéro d'identité national au registre central des armes que prévoit l'article 29/1 en projet est prescrite, d'après les termes de la première phrase de l'alinéa 1 er, pour « chaque arme à feu qui sera mise en circulation en Belgique ».En outre, selon la troisième phrase de l'alinéa 1er, « cette obligation ne vaut pas pour les armes qui sont exportées par le fabricant ou l'importateur après l'épreuve légale ».

L'exception ainsi envisagée pour les armes qui sont exportées par le fabricant ou l'importateur après l'épreuve légale ne trouve aucun fondement dans les dispositions de la directive 91/477/CEE - en particulier l'article 4, § 1° et § 4, alinéa 1er - qui imposent l'enregistrement des armes à feu.

Le texte sera revu en conséquence. 2. Il résulte des explications du fonctionnaire délégué que le pouvoir que l'alinéa 4 de l'article 2911 en projet donne au directeur du banc d'épreuves de déterminer quelles armes doivent lui être physiquement présentées est à exercer au cas par cas. Le texte gagnerait à mieux faire ressortir cette intention.

En outre, il conviendrait d'indiquer dans l'arrêté en projet les critères sur base desquels le directeur du banc d'épreuves est chargé d'exercer le pouvoir qui lui est reconnu.

Article 8 L'article à l'examen a pour effet de rendre applicables aux armes factices, qui, par hypothèse, ne sont pas des armes à feu (7), diverses dispositions de la loi sur les armes - en l'occurrence les articles 5, 7 et 19, 2° - conçues pour s'appliquer aux armes à feu.

Selon le fonctionnaire délégué, l'article à l'examen trouve son fondement légal dans l'article 3, § 2, de la loi sur les armes (8), plus particulièrement dans le point 1° de cette disposition, qui répute armes en vente libre, notamment, les armes factices « non soumises à une réglementation spéciale ».

Force est toutefois de constater que l'article 3, § 2,1°, de la loi sur les armes ne confère aucune habilitation au Roi, et notamment n'habilite pas à rendre applicables aux armes factices des dispositions de cette loi conçues pour s'appliquer aux armes à feu. En réputant armes en vente libre les armes factices « non soumises à une réglementation spéciale », cette disposition de la loi sur les armes n'a d'autre objet que d'Indiquer que, si et tant qu'elles ne sont pas soumises à une réglementation spéciale - trouvant son fondement, par hypothèse, dans une autre disposition que l'article 3, § 2, 1°, de la loi sur les armes -, les armes factices sont réputées être en vente libre.

Précédemment, une disposition spéciale de la loi sur les armes, qui formait son article 34, permettait au Roi d'étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu - et donc notamment aux armes factices - l'application de certains articles de cette loi, en l'occurrence les articles 5 à 7,10 à 22 et 33. Toutefois, sur base du constat que cette disposition n'était pas admissible au regard des principes gouvernant les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer l'a abrogée (9).

L'article à l'examen est donc dépourvu de fondement légal. En conséquence, il doit être omis.

La chambre était composée de : MM. : M. Hanotiau, président de chambre;

Ph. Quertainmont, Mme S. Guffens, conseillers d'Etat, Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur-chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le Président, M. Hanotiau. _______ Note (1) Voir l'article 46 de cette loi.(2) Voir spécialement l'arrêté royal du 30 juin 1924 portant règlement général du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège.(3) Voir en ce sens : - l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, en projet, en tant qu'il se rapporte à l'hypothèse où un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier qui perd cette qualité entend conserver une arme soumise à autorisation après la période de trois ans visée à (article 13, alinéa 2, de la loi sur les armes; - l'article 25, § 5, en projet. (4) Voir en ce sens : - l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, en projet, en tant qu'il se rapporte à l'hypothèse où un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier qui perd cette qualité entend conserver une arme soumise à autorisation avant l'expiration de la période de trois ans visée à l'article 13, alinéa 2, de la loi sur les armes; - l'article 25, § 3, alinéa 1er, 2°, en projet. (5) Le modèle de ce document est annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 1991. (6) Voir déjà, pour une observation analogue, l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat 41.204/2/V, donné le 6 septembre 2006 sur le pro, et devenu l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port d'armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (observation n° 2, a), sur les articles 17 et 18 de ce projet d'arrêté. (7) Voir la définition de l'« arme factice » que donne l'article 2, 9°, de la loi sur les armes.(8) Ceci explique la mention de cette disposition à l'alinéa 1er du préambule du projet d'arrêté.(9) Les développements de la proposition devenue la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer contiennent le passage suivant : 'L'article 34 de la loi sur les armes habilite le Roi à étendre, en tout ou en partie, aux armes autres que les armes à feu, le champ d'application des articles 5 à 7, 10 à 22 et 33.La proposition prévoit cependant de supprimer cet article. Nous estimons en effet que ces dispositions doivent être la prérogative du pouvoir législatif et nous nous inscrivons ainsi dans le prolongement du point de vue que le Conseil d'Etat a formulé dans son avis sur l'avant-projet de la loi sur les armes : « La section de législation n'aperçoit pas comment les habilitations s'articulent. Plus fondamentalement, ces dispositions, en tant qu'elles permettraient au Roi d'étendre le champ d'application, voire, comme semble envisager l'article 35, d'en modifier l'objet, ne sont pas admissibles au regard des principes qui gouvernent les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif' (cfr. Doc. parl., Chambre n° 51-2263/1, p. 76) » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, n° 474/1, p. 12).

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes et l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les articles 12, alinéa 3, et 35, 2°, 3°, 6° et 7°;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu;

Vu l'avis du Conseil consultatif des armes, donné le 14 janvier 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 mars 2010;

Vu l'avis 48.502/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Art. 2.L'article 9bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996, est abrogé.

Art. 3.L'article 24 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 octobre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 24.Les personnes non agréées qui cèdent une arme à feu soumise à autorisation ou une pièce de celle-ci soumise à l'épreuve légale à une personne qui n'a pas dû présenter d'autorisation de détention à cette fin, au nom de qui aucun avis de cession comme visé à l'article 25 ne devait être établi ou qui n'est pas agréée comme armurier, collectionneur ou musée doivent immédiatement renvoyer l'autorisation ou l'avis de cession à leur nom au gouverneur compétent pour leur résidence et lui communiquer l'identité du cessionnaire.

Le service armes du gouverneur encode les données recueillies au Registre central des armes et vérifie si aucune irrégularité n'a été commise. Si possible, les irrégularités sont rectifiées, sinon le gouverneur agit comme la loi le prescrit. »

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre VIII du même arrêté, les mots « , ainsi que le changement du titre de détention » sont insérés entre les mots « et cessions » et « des armes à feu ».

Art. 5.L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par les paragraphes 3 à 6 rédigés comme suit : « § 3. Si le gouverneur délivre une autorisation à une personne en vertu de l'article 13, alinéa 2, de la Loi sur les armes, l'intéressé renvoie le document modèle n° 9 pour cette arme au gouverneur qui adapte l'enregistrement au Registre central des armes. § 4. Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme qui a la qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier et qui veut conserver cette arme sur cette base, le fait savoir au gouverneur compétent pour sa résidence et lui en fournit les preuves nécessaires.

Si le gouverneur constate qu'il satisfait à toutes les conditions, il échange l'autorisation contre un document modèle n° 9 qui, par extension, peut être utilisé à cette fin, et il adapte l'enregistrement au Registre central des armes. § 5. Le chasseur, le tireur sportif ou le garde particulier qui veut destiner une arme à feu en vente libre au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques le fait savoir au gouverneur et lui en fournit les preuves nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il est satisfait à toutes les conditions, il délivre un document modèle n° 9 qui, par extension, peut être utilisé à cette fin. Il enregistre l'arme au Registre central des armes. § 6. Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme à feu en vente libre destinée au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, qui ne veut plus utiliser cette arme à cette fin, ou le chasseur, le tireur sportif ou le garde particulier qui perd cette qualité et qui veut continuer à détenir une arme à feu en vente libre sans pouvoir l'utiliser encore pour le tir sportif, le fait savoir au gouverneur compétent pour sa résidence et lui renvoie l'autorisation ou le document modèle n° 9. Le gouverneur adapte l'enregistrement au Registre central des armes sans pour autant rayer l'arme. ».

Art. 6.A l'article 28 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux du 17 juin 2002 et du 29 décembre 2006, est complété par les mots : « , ainsi qu'aux fonctionnaires mandatés des services régionaux compétents pour l'importation et l'exportation d'armes.»; 2° la disposition est complétée par un alinéa, rédigé comme suit : « De chaque arme à feu sont enregistrés et conservés le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de la personne qui acquiert ou détient l'arme, sauf si l'arme se trouve chez un armurier agréé qui l'a reprise dans son registre conformément à l'article 23.Les données enregistrées sont conservées durant au moins vingt ans. »

Art. 7.L'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par le 10°, rédigé comme suit : « 10° les données visées aux articles 24 et 29/1. »

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit : «

Art. 29/1.En vue de la traçabilité des armes à feu, le banc d'épreuves des armes à feu encode un numéro d'identité national unique pour chaque arme à feu qui sera mise en circulation en Belgique au registre central des armes. Il y encode également les caractéristiques de l'arme et l'identité du fabricant ou de l'importateur. Cette obligation ne vaut pas pour les armes qui sont exportées par le fabricant ou l'importateur après l'épreuve légale.

Elle ne vaut pas non plus pour les armes à feu en vente libre.

Si l'arme à feu est soumise à l'épreuve légale en Belgique et si le fabricant ou l'importateur confirme immédiatement qu'elle sera mise en circulation en Belgique, le banc d'épreuves des armes à feu encode les données visées à l'alinéa précédent au registre central des armes après avoir procédé à l'épreuve légale.

Si le fabricant ou l'importateur ne décide qu'ultérieurement si l'arme à feu sera mise en circulation en Belgique, il en transmet ces données avant toute cession au banc d'épreuves des armes à feu qui les encode au registre central des armes.

Si l'arme à feu ne doit pas être éprouvée en Belgique, le directeur du banc d'épreuves est habilité à déterminer au cas par cas et sur base de sa connaissance du secteur des armes, de l'historique de l'agrément de l'intéressé, de l'origine des armes dans un pays membre ou non de la Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et du Règlement, faite à Bruxelles le 1er juillet 1969, et l'existence ou non d'un document émanant d'un tiers indépendant donnant lieu à des doutes quant à l'exactitude des données, quelles armes devront lui être physiquement présentées. Les armes de seconde main doivent être présentées dans tous les cas. Au cas où les armes ne doivent pas être physiquement présentées, le fabricant ou l'importateur fournira au banc d'épreuves une liste détaillée et certifiée conforme sur l'honneur, reprenant toutes les caractéristiques techniques des armes. Le banc d'épreuves des armes à feu encode les données au registre central des armes. »

Art. 9.L'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le vol, la perte ou la destruction de la carte doit être communiqué au gouverneur qui l'a délivrée, ainsi qu'à la police locale de la résidence. »

Art. 10.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le titulaire d'une carte européenne délivrée par un autre état membre de l'Union européenne qui souhaite séjourner temporairement en Belgique avec des armes à feu doit pouvoir justifier la raison de la présence temporaire de ses armes sur le territoire belge. ».

Art. 11.Les articles 1er, 2, 9 et 10 du présent arrêté produisent leurs effets le 28 juillet 2010. Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2010.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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