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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 22 juin 2007

Arrêté royal relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2007000532
pub.
22/06/2007
prom.
03/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/03/2007000532/moniteur
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3 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 141, alinéa 2, et 149, alinéa 2;

Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, notamment l'article 27;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des finances, donné le 12 décembre 2005;

Vu le protocole n° 173/2 du 18 janvier 2006 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 30 mai 2006;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis n° 41.666/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° membre du personnel : toute personne visée à l'article 1er, 2° à 5°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique;2° armement : toutes les armes, individuelles, collectives ou particulières, y compris celles visées au point 6°, dont sont dotés les membres du personnel ainsi que leurs munitions et leurs accessoires;3° armement individuel : l'armement attribué nominativement à un membre du personnel;4° armement collectif : l'armement, non attribué nominativement, mis temporairement à la disposition d'un membre du personnel;5° armement particulier : l'armement, ni individuel, ni collectif, nécessaire à l'exécution de missions particulières;6° moyens incapacitants : les moyens contenant un produit temporairement incapacitant, ininflammable tant dans sa composition que lors de sa projection et ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, ainsi que leurs accessoires;7° Ministre : le Ministre de l'Intérieur.

Art. 2.Les compétences attribuées par le présent arrêté au Ministre sont, pour ce qui concerne les membres des Services d'enquêtes des Comités permanent P et R, exercées, respectivement, par le Comité permanent P et le Comité permanent R. Les compétences attribuées aux autres autorités ou fonctionnaires visés au présent arrêté sont, pour ce qui concerne les membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, exercées par les autorités désignées à cet effet dans les règlements d'ordre intérieur de ces services.

TITRE II. - L'armement CHAPITRE Ier. - L'armement

Art. 3.L'armement des fonctionnaires de police comprend l'armement individuel, l'armement collectif et l'armement particulier.

L'armement des agents de police est exclusivement constitué de moyens incapacitants.

L'armement des membres du cadre administratif et logistique visés à l'article 138, § 1er, 3°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est exclusivement constitué de moyens incapacitants.

Les membres du cadre administratif et logistique chargés de l'accueil dans un complexe de police peuvent être équipés d'un moyen incapacitant.

Art. 4.L'armement individuel comprend : 1° les armes à feu courtes, de type pistolet semi-automatique, de calibre n'excédant pas 9 mm;2° les armes de frappe droites rétractables;3° les moyens incapacitants.

Art. 5.L'armement collectif comprend : 1° les armes à feu longues semi-automatiques, de calibre n'excédant pas 9 mm;2° les armes de frappes droites rigides ou souples;3° les moyens incapacitants.

Art. 6.L'armement particulier est déterminé par le Ministre.

Art. 7.L'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R est déterminé, respectivement, par le Comité permanent P et le Comité permanent R. CHAPITRE II. - Acquisition de l'armement

Art. 8.L'acquisition de l'armement ainsi que la détermination de la quantité de l'armement collectif minimal sont effectuées conformément aux normes techniques et aux directives fixées par le Ministre.

Art. 9.L'acquisition de l'armement collectif est subordonnée à l'autorisation préalable, selon le cas, du : - bourgmestre ou du collège de police; - commissaire général ou de son délégué, sur avis du directeur général dont dépend la direction ou le service concerné.

Art. 10.Les fonctionnaires de police peuvent, moyennant autorisation accordée par le Ministre, disposer d'un armement particulier. La demande, dûment motivée, doit être introduite auprès du Ministre, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police après avis du chef de corps ou par le commissaire général ou son délégué après avis du directeur général dont dépend le fonctionnaire de police concerné.

La délivrance de cette autorisation est subordonnée à la réussite d'une formation spécifique relative au maniement de l'armement particulier visé. L'attestation de réussite de la formation précitée est reprise au dossier personnel de chaque membre du personnel concerné.

L'autorisation est suspendue par le chef de corps ou par le commissaire général lorsque l'intérêt du service ou l'intérêt général l'exige. Le retrait de l'autorisation est, dans les mêmes circonstances, de la compétence du Ministre.

Si le fonctionnaire de police change de service ou de corps ou s'il cesse définitivement d'exercer les missions pour lesquelles l'autorisation a été délivrée, cette dernière devient sans objet dans son chef.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre édicte des directives particulières pour l'armement de la direction des unités spéciales. CHAPITRE III. - Détention, port et transport de l'armement

Art. 11.L'armement est porté ou transporté en service conformément aux instructions données, selon le cas, par le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général, en rapport avec l'exécution du service ou les obligations imposées aux membres du personnel.

La détention, le port et le transport de l'armement, à seules fins logistiques, peuvent également être effectués par les membres du cadre administratif et logistique moyennant le respect des dispositions de sécurité applicables en cette matière.

Art. 12.Les aspirants issus du recrutement externe ne peuvent détenir, porter ou transporter l'armement réglementaire que dans le cadre de leur formation, de leur entraînement ainsi que durant les stages, suivant les directives fixées par le directeur général de l'appui et de la gestion de la police fédérale.

Art. 13.Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général peut donner à un membre du personnel sur lequel il exerce l'autorité fonctionnelle l'autorisation écrite et temporaire de porter l'armement individuel en dehors du service.

L'autorisation de porter l'armement individuel en dehors du service en mentionne, outre sa période de validité, les modalités pratiques.

Art. 14.Sauf le cas visé à l'article 13, le port de l'armement en dehors du service est interdit. Néanmoins, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général peut édicter des directives particulières pour ce qui concerne le trajet du domicile vers le lieu de travail et vice versa. Le fait de faire ce déplacement en uniforme implique la possibilité de porter l'armement individuel.

Art. 15.L'autorisation de porter son armement individuel en dehors du service ne permet cependant pas au membre du personnel, lorsqu'il bénéficie d'une absence planifiée prolongée, de conserver son arme à domicile pendant cette période. Dans ce cas, le membre du personnel doit obligatoirement rentrer son armement individuel et ce, conformément aux instructions respectives du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général dont il dépend fonctionnellement.

Les instructions visées à l'alinéa premier comprennent également les procédures à suivre pour assurer la remise ou la reprise de l'armement des membres du personnel dont l'absence survient de manière impromptue. CHAPITRE IV. - Retrait de l'armement par mesure de sécurité

Art. 16.Quand la détention ou le port de l'armement par un membre du personnel présente un danger pour ce dernier ou pour un tiers, tout supérieur fonctionnel peut lui retirer provisoirement son armement.

Endéans les 24 heures, le retrait de l'armement fait l'objet d'une information urgente adressée, selon le cas, au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général dont dépend fonctionnellement le membre du personnel concerné au moment du retrait. Cette information doit être complétée, dans les deux jours ouvrables, par un rapport dûment motivé émanant du médecin du travail consulté à cet effet. Ce dernier se prononce, d'une part, sur le risque que représente le maintien de l'armement dans le chef du membre du personnel concerné et, d'autre part, sur l'aptitude de ce membre du personnel dans la fonction occupée ou une fonction qu'il pourrait temporairement occuper compte tenu de sa situation, conformément à la législation sur la surveillance de la santé des travailleurs.

Le membre du personnel concerné dispose de deux jours ouvrables suivant l'émission du rapport visé à l'alinéa deux pour faire une déclaration écrite reprenant les éléments éventuels qu'il désire porter à la connaissance de l'autorité de décision. En cas de refus ou d'impossibilité dans le chef du membre du personnel concerné de remplir une déclaration écrite, l'autorité qui a décidé du retrait provisoire de l'armement annexe un document attestant de ce refus ou de cette impossibilité.

Après avoir reçu le rapport du médecin du travail, l'autorité visée à l'alinéa 2 confirme ou infirme le retrait et notifie sa décision au membre du personnel. En cas de confirmation du retrait, cette notification mentionne la durée estimée de ce retrait ou les circonstances de nature à emporter la restitution de l'armement.

L'autorité qui a décidé du retrait de l'armement est seule habilitée à décider de sa restitution.

TITRE III. - Signalement des incidents

Art. 17.Indépendamment des enquêtes judiciaires ou administratives, les membres du personnel sont tenus de signaler sans délai à l'autorité fonctionnelle dont ils relèvent tout incident de tir ainsi que tout vol, toute perte ou toute détérioration de l'armement qui leur a été remis.

Le Ministre fixe les modalités pratiques relatives aux communications des incidents de tir.

TITRE IV. - Formation

Art. 18.Le Ministre définit les conditions relatives à la formation et à l'entraînement en matière d'emploi de l'armement.

TITRE V. - Entreposage et garde de l'armement

Art. 19.Le membre du personnel est tenu d'assurer l'entretien régulier de l'armement qu'il détient et de prendre toute mesure destinée à en garantir la bonne conservation et le bon fonctionnement.

Le membre du personnel qui détient cet armement est tenu de le conserver dans un lieu sécurisé, hors de portée des tiers, conformément aux instructions, selon le cas, du chef de corps, du commissaire général, du directeur général, du directeur ou du chef de service. Le Ministre peut déterminer des modalités générales en la matière.

Art. 20.Sauf les exceptions visées aux articles 13 et 14, l'armement qui n'est pas emporté en mission est entreposé en un lieu sécurisé dans une infrastructure abritant le lieu de travail et ce, conformément aux directives du Ministre.

L'armement laissé dans un véhicule non surveillé ne peut être visible de l'extérieur. De plus, le membre du personnel met en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour en prévenir le vol.

Art. 21.Les écoles de police et les services de police auxquels a été délivré, en application des articles 6, 7 et 33 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, un agrément de détention d'une collection d'armes à des fins didactiques prennent toutes les mesures nécessaires à la sécurité de celles-ci. Ces armes ne peuvent en aucun cas servir à des fins autres que didactiques.

TITRE VI. - Commission de l'armement policier

Art. 22.Une commission de l'armement policier est créée au sein de la direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale.

Elle exerce ses missions à l'égard de la police locale, de la police fédérale et de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Les Comités permanents P et R décident librement de l'utilité de lui demander un avis.

Art. 23.La commission de l'armement policier examine les demandes d'armement particulier visé à l'article 10 ainsi que toute proposition en matière d'armement. Elle transmet à cet égard un avis circonstancié au Ministre.

La commission de l'armement policier propose au Ministre toute adaptation des normes techniques rendue nécessaire par l'évolution des technologies ou des connaissances scientifiques relatives à la maîtrise des risques liés à l'utilisation de l'armement.

Art. 24.La commission de l'armement policier est présidée par le directeur de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de la direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale et comprend deux membres de la police fédérale et deux membres de la police locale. Ces derniers sont désignés sur proposition de la Commission permanente de la police locale.

Le président invite aux travaux de la commission les experts nécessaires ainsi que les représentants des services concernés. Le directeur du service interne de prévention et de protection au travail de la direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale est repris à titre permanent parmi les experts.

TITRE VII. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales

Art. 25.A l'exception du port en service d'une arme personnelle dûment autorisé, lequel reste réglementaire durant une période maximale de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et du port du revolver pour lequel une période transitoire de 10 ans est prévue, l'armement des services de police doit répondre au prescrit du présent arrêté endéans les six ans suivant la date d'entrée en vigueur précitée.

Toute nouvelle acquisition d'armement s'effectue conformément au prescrit du présent arrêté et aux normes techniques applicables au moment de l'établissement du cahier des charges.

Art. 26.L'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, est remplacé par le texte suivant : « 3° les membres du cadre administratif et logistique des services de police désignés par Nous; ».

Art. 27.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les mots « 2° à 6° » sont remplacés par les mots « 2° à 4° et 6° »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Pour les services visés à l'article 1er, 5°, cette compétence est exercée, respectivement, par le Comité permanent de contrôle des services de police et le Comité permanent de contrôle des services de renseignements.».

Art. 28.Sauf pour l'application de l'article 25, sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 10 avril 1995 réglant l'armement de la police communale;2° l'arrêté ministériel du 25 novembre 1994 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de la gendarmerie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 1999;3° l'arrêté ministériel du 2 février 1996 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains militaires du corps administratif et logistique de la gendarmerie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes;4° l'arrêté ministériel du 14 juillet 2000 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de la police judiciaire près les parquets et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes.

Art. 29.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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