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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 10 octobre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux espèces, aux dommages causés aux espèces, aux armes, à la pêche et à la chasse, abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles

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autorite flamande
numac
2024009175
pub.
10/10/2024
prom.
19/07/2024
ELI
eli/arrete/2024/07/19/2024009175/moniteur
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux espèces, aux dommages causés aux espèces, aux armes, à la pêche et à la chasse, abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, article 11, article 12 ; - le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, article 3, § 1er, 1° et 3° ; - le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, article 5, article 7, article 7/1, article 12, article 13, article 19, article 22, article 32/2, article 33, 4° ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 10.2.4, § 5, article 16.1.2, alinéa 1er, f), et article 16.4.27, alinéa 3 ; - le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 13, § 1er et § 6, article 16duodecies, 2°, article 51, article 52, article 56 ; - le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, articles 6 et 9 ; - le Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014, articles 5 et 6.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 29 juin 2022. - Le « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature) a rendu un avis le 23 novembre 2023. - La commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/134 le 14 novembre 2023. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 24 mars 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu un avis le 6 mars 2024.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le présent dossier s'inscrit dans le cadre de la note d'orientation Environnement et Aménagement du Territoire 2019-2014. Le présent arrêté modificatif concerne le domaine politique Environnement, Aménagement du territoire et Nature, ISE nature et biodiversité, OS 2 : Une politique et une gestion efficaces des espèces. - Le présent arrêté modificatif rassemble divers ajustements de la législation flamande relative aux espèces, à la chasse et à la pêche fluviale, ainsi que de législations connexes. - Les ajustements sont principalement d'ordre technique (ajouts, clarifications, corrections), entraînant un impact relativement mineur, et ne changent pas de manière significative le principe de base de la législation actuelle. L'objectif est d'améliorer la clarté et l'applicabilité de la législation ou d'en éliminer les lacunes.

Simultanément, un certain nombre de dispositions sont adaptées à la suite de modifications dans la réglementation au niveau fédéral, du Benelux ou européen. Le présent arrêté apporte également quelques corrections et ajustements techniques et met à jour la législation. - En outre, un système de gestion continue des plans de chasse est introduit. Ces ajustements permettent d'optimiser la précision, la consultation et l'adaptation des plans de chasse, de clarifier la procédure de modification des plans de chasse, ainsi que d'introduire la numérisation et de réduire la charge administrative pour les pouvoirs publics et le détenteur du droit de chasse. - Une modification est apportée à la réglementation relative à la consultation publique des plans de gestion de la nature, exemptant les domaines militaires non accessibles au public de la consultation. - Enfin, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines est abrogé dans son intégralité.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents de l'Agence de la Nature et des Forêts et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'indemnité pour des dommages causés par le gibier ou pour des dommages causés par des espèces protégées et portant modification du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er janvier 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale ; - l'arrêté du Gouvernement flamand portant la prévention, la surveillance et la lutte contre la peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les sangliers en exécution du Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014 ; - l'arrêté sur les conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014 ; - l'arrêté relatif à l'administration de chasse du 25 avril 2014 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles ; - le décret KLIP du 14 mars 2008 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009 fixant les modalités d'enregistrement et portant entrée en vigueur du décret du 14 mars 2008 portant libération et échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juin 2014, 27 novembre 2015 et 9 mars 2018, le point 2° est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° soit être réalisé sur la base d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques délivré en application de la législation sur l'aménagement du territoire après avis de l'agence et sous réserve d'une dérogation conformément à l'article 10, le cas échéant ; ».

Art. 2.Le même arrêté est complété par un article 7bis rédigé comme suit : « Le gouverneur peut imposer une interdiction de captage des eaux de surface afin de prévenir les dommages causés à la végétation protégée en raison d'une sécheresse persistante, pour la durée de cette sécheresse, et après avis conforme de l'Institut et de la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau. Seules les zones vulnérables d'un point de vue spatial conformément à l'article 1.1.2., 10° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sont concernées. L'interdiction de captage ne s'applique pas aux captages effectués à l'aide de pompes de prairie en vue d'abreuver le bétail et aux captages d'eau destinés à la consommation humaine.

Dans le présent article on entend par captage : le prélèvement d'eau dans la voie navigable par quelque moyen que ce soit.

Dans le présent article on entend par eaux de surface : la définition appliquée dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, article 1.1.3. § 2, 3°. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents de l'Agence de la Nature et des Forêts et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes

Art. 3.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents de l'Agence de la Nature et des Forêts et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes, le membre de phrase « un fusil à canon rayé, d'un calibre minimum de 5,6 mm, développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 mètres de la bouche du canon » est remplacé par le membre de phrase « un fusil à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 pouces anglais et les munitions correspondantes développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 mètres de la bouche du canon, éventuellement muni d'un silencieux ou d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique, des sources lumineuses artificielles ou des dispositifs d'éclairage de l'animal ou de tout autre instrument pour le tir de nuit ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 4.L'annexe XXII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 5.L'annexe XXVIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe XXXI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe XXXIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté relatif aux espèces du 15 mai 2009

Art. 8.A l'article 1er des points 24° et 25° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 24° service de taxi : un service de taxi pour animaux sauvages, dont les activités principales sont la collecte ou la capture et le transport ultérieur d'animaux sauvages nécessitant des soins, ainsi que le transport et la remise en liberté d'animaux sauvages revalidés ; 25° responsable des soins aux animaux : la personne responsable des soins aux animaux au sein d'un centre d'accueil.».

Art. 9.A l'article 22, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, à l'article 31/3, alinéa 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, à l'article 31/7, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, et à l'article 31/9, 2° et 5°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, de l'arrêté relatif aux espèces du 15 mai 2009, les mots « du site internet de l'agence » sont remplacés par le membre de phrase « du site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ».

Art. 10.A l'article 22, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, à l'article 31/7, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, à l'annexe 3, points 3.5 et 3.7, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, et à l'annexe 3/1, point 3/1.4, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, du même arrêté, le membre de phrase « le site internet www.natuurenbos.be de l'agence » est remplacé par le membre de phrase « le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ».

Art. 11.A l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, du 27 novembre 2015 et du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « une autorisation relative à la nature » sont remplacés par les mots « une autorisation » ;2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les plans de gestion de la nature visés à l'article 16ter du décret du 21 octobre 1997 et approuvés conformément à l'article 16octies, ainsi que les plans de gestion visés à l'article 107, alinéa 1er, du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, pour des activités spécifiques explicitement reprises dans ce plan, qui nécessitent également une dérogation en vertu des dispositions du présent arrêté, le cas échéant aux conditions et charges mentionnées dans le plan ;» ; 3° les points 6° et 7° sont abrogés.

Art. 12.Le même arrêté est complété par un article 27bis, rédigé comme suit : « Outre le statut protecteur découlant des dispositions d'interdiction visées à la section 2, le ministre peut imposer une interdiction de captage des eaux de surface afin de prévenir les dommages causés aux espèces protégées et à leurs habitats par une sécheresse prolongée, pour la durée de cette sécheresse, et après avis conforme de l'Institut et de la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau. Seules les zones vulnérables d'un point de vue spatial conformément à l'article 1.1.2., 10° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire sont concernées, et dans la mesure où l'espèce protégée est incluse dans un arrêté du Gouvernement flamand fixant les objectifs de conservation et les priorités pour une zone de protection spéciale désignée. L'interdiction de captage ne s'applique pas aux captages effectués à l'aide de pompes de prairie en vue d'abreuver le bétail et aux captages d'eau destinés à la consommation humaine.

Dans le présent article, on entend par captage : le prélèvement d'eau dans la voie navigable par quelque moyen que ce soit.

Dans le présent article, on entend par eaux de surface : la définition appliquée dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, article 1.1.3. § 2, 3°. ».

Art. 13.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est complété par le membre de phrase suivant : « , en particulier pour les espèces auxquelles s'appliquera le règlement de gestion » ;2° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 le cas échéant, les dérogations à accorder aux restrictions de l'annexe 3/1, qui sont accordées aux fins de ces mesures, ou les ajouts et modifications à apporter à l'annexe 3/1 du présent arrêté, en particulier pour les espèces auxquelles s'appliquera le règlement de gestion ;».

Art. 14.L'article 31/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation à l'article 31/2, points 1°, 3° et 5°, l'agence peut accorder une dérogation aux installations agréées pour l'accueil d'animaux en vue de la détention et de l'échange de spécimens d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Toutes les conditions suivantes doivent toujours être remplies : 1° les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sont conservées et manipulées en permanence dans un environnement fermé, et toutes les mesures appropriées sont prises pour empêcher leur reproduction ;2° l'activité pour laquelle une dérogation est demandée est menée par du personnel ayant une expérience avérée des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ou des espèces étroitement apparentées ;3° le transport vers et depuis l'environnement fermé est effectué dans des conditions définies dans la dérogation et qui rendent impossible la fuite des espèces exotiques envahissantes ;4° les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sont marquées ou, si nécessaire, identifiées d'une autre manière efficace en utilisant des méthodes qui ne causent pas de douleur, de détresse ou de souffrance évitables ;5° le risque de fuite, de propagation ou de déplacement est efficacement maîtrisé, compte tenu de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de propagation de l'espèce, de l'activité et de l'environnement fermé prévu, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents ;6° le demandeur d'une dérogation met en place un système de surveillance permanente et un plan d'urgence, y compris un plan d'éradication, en cas de fuite ou de propagation de spécimens.Le demandeur soumet le plan d'urgence à l'approbation de l'agence. En cas de fuite ou de propagation, le demandeur met immédiatement en oeuvre le plan d'urgence et en informe sans délai l'agence.

Dans une demande de dérogation, le demandeur fournit tous les documents nécessaires pour permettre à l'agence d'évaluer si les conditions visées à l'alinéa 1er, sont remplies.

La dérogation est limitée au nombre de spécimens envahissants ne dépassant pas la capacité de l'environnement fermé.

La dérogation ne peut être accordée pour les spécimens d'espèces exotiques envahissantes relevant de l'article 16, 2.a et 2.b du règlement (UE) n° 1143/2014.

Toutefois, la dérogation peut être accordée pour les spécimens d'espèces exotiques envahissantes relevant des articles 19 et 31, 4 du règlement (UE) n° 1143/2014. ».

Art. 15.L'article 31/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Un règlement de gestion peut imposer des restrictions supplémentaires sur la mise en oeuvre de la lutte dans le temps, les moyens de lutte, les personnes qui peuvent effectuer la lutte et le traitement des cadavres, en particulier pour les espèces auxquelles s'appliquera le règlement de gestion, définis à l'annexe 3/1. ».

Art. 16.L'article 31/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Un règlement de gestion peut imposer des restrictions supplémentaires sur la mise en oeuvre de la lutte dans le temps, les moyens de lutte, les personnes qui peuvent effectuer la lutte et le traitement des cadavres, en particulier pour les espèces auxquelles s'appliquera le règlement de gestion, comme indiqué à l'annexe 3/1. ».

Art. 17.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour être agréé comme centre d'accueil, le centre d'accueil doit remplir les conditions suivantes : 1° le centre d'accueil est créé sur initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif ;2° le siège du centre d'accueil est situé en Région flamande ;dans le cas d'une nouvelle initiative, le centre d'accueil est situé dans une région qui n'est pas couverte par un centre d'accueil agréé existant et où il existe donc un besoin d'expansion substantielle de la capacité d'accueil d'animaux sauvages. Pour ce faire, le chef de l'agence établit une carte des régions dans lesquelles une capacité d'accueil supplémentaire est nécessaire. Cette carte est reprise sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ; 3° le centre d'accueil répond aux conditions de fonctionnement énoncées à l'annexe 4 ;4° le centre d'accueil respecte la législation belge sur les associations et les sociétés. Afin d'obtenir un agrément en tant que centre d'accueil, la demande doit contenir les données suivantes : 1° les nom et adresse du centre d'accueil ;2° les nom et prénom du gestionnaire et du responsable des soins aux animaux ;3° les statuts de l'association visée à l'alinéa 1er, 1° ;4° la décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'association, visée à l'alinéa 1er, 1°, d'introduire une demande d'agrément ;5° à la première demande : la preuve de trois années de fonctionnement dans le domaine de l'accueil, des soins et de la revalidation d'animaux sauvages blessés et nécessitant des soins.Cette demande doit être étayée au moyen des documents justificatifs nécessaires, notamment un rapport d'activité des trois dernières années et un rapport financier des trois dernières années civiles ; 6° les qualifications et l'expérience du gestionnaire et du responsable des soins aux animaux.Le responsable des soins aux animaux doit être titulaire d'un diplôme de bachelier en soins aux animaux ou d'un niveau d'études équivalent, ou avoir une expérience équivalente. A la première demande, celle-ci est complétée par un rapport de stage d'au moins quatre mois effectué par le responsable des soins aux animaux dans un centre d'accueil agréé ; 7° une énumération et un plan des équipements présents ;8° une convention écrite avec un vétérinaire dans laquelle ce dernier s'engage à exercer une surveillance régulière et à poser tous les actes vétérinaires nécessaires. L'agrément peut être prolongé. La demande de prolongation de l'agrément doit être introduite auprès de l'agence au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Les données personnelles précitées sont, conformément à l'article 5 du Règlement général sur la protection des données, uniquement conservées dans une forme identifiable pendant dix ans, comme stipulé à l'article 2262bis du Code civil. Une fois ce délai de conservation écoulé, toutes les données personnelles sont supprimées et seules les données non identifiables sont conservées à des fins statistiques. ».

Art. 18.A l'article 34, alinéa 2, point 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, le membre de phrase « le gestionnaire du centre d'accueil agréé » est remplacé par le membre de phrase « le gestionnaire ou le responsable des soins aux animaux du centre d'accueil agréé ».

Art. 19.L'article 38, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « La subvention de fonctionnement annuelle peut également être augmentée d'un montant correspondant à 50 % des coûts prouvés de l'emploi d'un vétérinaire, jusqu'à un montant maximum de 15 000 euros.

Ce montant doit être consacré à l'assistance permanente d'un vétérinaire sur place dans le centre d'accueil, conformément aux normes de qualité nécessaires visées à l'annexe 4, A, 10°. La présence du vétérinaire au centre d'accueil est consignée dans un registre qui doit pouvoir être consulté à tout moment par l'agence.

Art. 20.A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'échelle des traitements d'un collaborateur administratif à la Région flamande » sont remplacés par les mots « l'échelle de traitement dans le grade d'expert de la Région flamande » ;2° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le centre d'accueil est agréé par l'agence ;» ; 3° au paragraphe 2, les points 2° et 3° sont abrogés ;4° au paragraphe 2, 4°, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante » : 5° au paragraphe 2, 5°, le nombre « 600 » est remplacé par le nombre « 1500 » ;

Art. 21.Dans l'article 40, paragraphe 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un rapport d'activité sur l'année écoulée, indiquant clairement que le centre d'accueil continue de remplir les conditions d'éligibilité à l'agrément et à la subvention. Ce rapport est établi conformément au modèle du chef de l'agence, qui peut être consulté sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ; ».

Art. 22.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant les articles 40/1 à 40/9, rédigé comme suit : « Chapitre 5/1 Exploitation de services de taxi pour animaux sauvages Section 1re Agrément de services de taxi pour animaux sauvages


Art. 40/1.Les services de taxi pour animaux sauvages peuvent être agréés par l'agence pour une période maximale de trois ans.

Art. 40/2.Pour être agréé comme service de taxi pour animaux sauvages, le service de taxi doit remplir les conditions suivantes : 1° le service de taxi a été créé sur initiative privée ;2° le siège du service de taxi est établi en Région flamande ;3° le service de taxi a conclu un accord de coopération avec un ou plusieurs centres d'accueil agréés, mentionnant au moins les éléments suivants : a) la manière dont le service de taxi signale une intervention préalablement au centre d'accueil ;b) la manière dont le centre d'accueil assure un flux d'informations optimal sur le bien-être des animaux, la législation, l'épidémiologie, les mesures de quarantaine et la biosécurité à l'intention du service de taxi ;4° le service de taxi respecte les conditions de fonctionnement énumérées à l'annexe 4, points A, 10°, B et D, qui s'appliquent également aux centres d'accueil pour animaux sauvages. Afin d'obtenir un agrément en tant que service de taxi, la demande doit contenir les données suivantes : 1° les nom et adresse du service de taxi ;2° les nom et prénom du coordinateur ;3° les statuts de l'association visée à l'alinéa 1er, 1° ;4° la décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'association, visée à l'alinéa 1er, 1°, d'introduire une demande d'agrément ;5° les qualifications et l'expérience du coordinateur en matière de capture, de gestion et de transport d'animaux sauvages ;6° un accord de coopération écrit avec un ou plusieurs centres d'accueil agréés. L'agrément peut être prolongé. La demande de prolongation de l'agrément doit être introduite auprès de l'agence au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Art. 40/3.Le coordinateur veille à ce que les activités du service de taxi soient menées dans le respect de toutes les obligations légales, en particulier les réglementations relatives à la conservation de la nature, à la chasse, à la pêche fluviale et au bien-être des animaux.

Après audition préalable du gestionnaire, l'agrément peut être retiré à tout moment s'il apparaît que : 1° la reconnaissance a été obtenue sur la base de fausses déclarations ou de faux documents ;2° le coordinateur ou le service de taxi ne respecte pas ou plus les conditions imposées ;3° le coordinateur est condamné pour des infractions aux réglementations relatives à la conservation de la nature, à la chasse, à la pêche fluviale et au bien-être des animaux.

Art. 40/4.§ 1er. Les services de taxi agréés peuvent déroger aux dispositions suivantes pour la capture, la gestion, le transport ou la remise en liberté de spécimens d'espèces protégées, à condition qu'il s'agisse d'animaux blessés ou nécessitant des soins et qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante : 1° les articles 10, 12, 16 et 17.La possibilité de dérogation à l'article 12 concerne l'interdiction de posséder ou de transporter des spécimens d'espèces protégées ; 2° Les articles 19, 23, 26 et 29 du décret sur la chasse. § 2. Les collaborateurs doivent être en possession d'une pièce d'identité délivrée par le service de taxi. Cette pièce d'identité est personnelle et nominative.

Art. 40/5.§ 1er. Les animaux sont transférés directement de l'endroit de découverte vers un centre d'accueil agréé, en privilégiant le centre d'accueil le plus rapidement accessible, même s'il ne s'agit pas du centre d'accueil avec lequel le service de taxi a conclu un accord de coopération. Cela n'exclut pas la possibilité que certains animaux soient transportés dans un autre centre d'accueil, par exemple si ce dernier dispose d'une expertise ou d'une infrastructure spécifique qui favoriserait le rétablissement de l'animal. § 2. Le service de taxi tient un registre où sont conservées les données suivantes : a) les animaux apportés par centre d'accueil, en indiquant la date et le lieu où ils ont été recueillis ;b) les animaux remis en liberté par centre d'accueil, en indiquant la date et le lieu de la remise en liberté. Sans préjudice de l'obligation d'établir des rapports réguliers, le registre doit être consultable par l'agence à tout moment. § 3. Les animaux qui décèdent pendant le transport sont tout de même transférés au centre d'accueil.

Art. 40/6.Au plus tard le 31 mars de l'année civile suivant l'année civile à laquelle la demande se rapporte, le service de taxi fournit à l'agence les documents suivants : 1° un rapport d'activité sur l'année écoulée, indiquant clairement que le service de taxi continue de remplir les conditions d'éligibilité à l'agrément.Ce rapport est établi conformément au modèle du chef de l'agence, qui peut être consulté sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ; 2° une copie du registre des animaux sauvages transportés au cours de l'année civile écoulée ;3° une copie du registre des pièces d'identification délivrées. Section 2 Subventionnement de services de taxi pour animaux sauvages


Art. 40/7.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux services de taxi agréés. ».

Art. 23.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, il est inséré un article 40/8, rédigé comme suit : «

Art. 40/8.§ 1er. Chaque service de taxi agréé peut prétendre à une subvention de fonctionnement annuelle de 4 500 euros.

La subvention ne peut être accordée que si le service de taxi étend de manière substantielle la zone d'activité géographique du ou des centres d'accueil avec lesquels il a conclu un accord de coopération à une région qui n'est couverte ni par les centres d'accueil agréés ni par un autre service de taxi agréé. Pour ce faire, le chef de l'agence établit une carte des régions dans lesquelles une capacité d'accueil supplémentaire est nécessaire. Cette carte est reprise sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence. § 2. Les montants sont indexés annuellement selon la formule suivante, l'indice étant basé sur l'indice santé. (montant x nouvel indice)/indice du 1er juin 2004. ».

Art. 24.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, il est inséré un article 40/9, rédigé comme suit : «

Art. 40/9.§ 1er. Le service de taxi introduit une demande de subvention auprès de l'agence avant le 31 août de l'année civile précédant l'année civile à laquelle la demande se rapporte. § 2. La demande comprend : 1° la preuve de l'agrément ;2° une carte indiquant clairement la zone d'activité du service de taxi ;3° un numéro de compte du service de taxi sur lequel la subvention peut être versée. § 3. L'agence notifie au service de taxi la décision du ministre concernant l'octroi de la subvention et le montant de celle-ci dans un délai de 90 jours.

La subvention est payée comme suit : 1° 90 % à la signature de la décision d'octroi de la subvention ;2° 10 % après la présentation des documents visés à l'article 40/6.».

Art. 25.Dans l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 42 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La bague de patte fermée visée à l'article 41, § 1er, 1°, doit répondre aux conditions fixées par le ministre et qui portent sur les caractéristiques et la qualité de la bague afin d'éviter les fraudes. ».

Art. 27.Dans l'article 48, alinéa 1er, 2°, b), du même arrêté, les mots « au chef provincial de l'agence de la Nature et des Forêts » sont remplacés par les mots « à l'agence ».

Art. 28.A l'article 51, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « au chef provincial de l'agence de la province où le concours de chant, l'exposition ou les activités ont lieu » est remplacé par les mots « à l'agence ».

Art. 29.A l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre la ligne

Phoca vitulina

phoque veau marin

X


et la ligne

Plecotus austriacus

oreillard gris

X


la ligne suivante est insérée :

Canis aureus

chacal doré

X

X


2° entre la ligne

Carduelis carduelis

chardonneret élégant

X


et la ligne

Ardeola ralloides

crabier chevelu

X


la ligne suivante est insérée :

Corvus corax

grand corbeau

X


3° entre la ligne

Rhodeus sericeus amarus

bouvière

X

X


et la ligne

Alosa fallax

alose feinte

X

X


la ligne suivante est insérée :

Anguilla anguilla

anguille d'Europe

X

X


».

Art. 30.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A le point 1° est abrogé ;2° au point A, 13°, entre le mot « pièges » et les mots « qui ne sont pas suffisamment sélectifs » est inséré le membre de phrase « , pièges-cages et pièges à ressort » ;3° au point A le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants dont la détention est autorisée, utilisés de manière non sélective ;» ; 4° au point C le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les filets de tenderie ou leurs piquets de détente : les filets pouvant être tendus dans un cadre donné et ayant un maillage compris entre 11 et 29 mm, mesuré sur le fil de noeud à noeud, et constitués de fibres synthétiques, artificielles ou naturelles, le fil étant composé de deux à huit brins torsadés ou tissés ;» ; 5° au point C sont ajoutés des points 4° à 6°, rédigés comme suit : « 4° lacets et collets : tous les types de lacets ou de collets dans le but d'attraper, de retenir ou de mettre à mort des animaux ;5° pièges à ressort : les pièges fonctionnant avec un système de ressort et équipés de mécanismes à levier mobiles, à l'exception : a) des pièges en X, pièges de terre et pièges à appâts pour la possession et l'utilisation par les professionnels de la lutte contre les rats musqués, conformément aux conditions incluses dans un règlement de gestion approuvé ;b) des pièges sélectifs à souris et à rats équipés d'un seul mécanisme à levier mobile, dont la base ne dépasse pas 20 x 10 cm ;c) les pièges sélectifs à taupes ;6° les poisons interdits et les appâts empoisonnés ou tranquillisants interdits : toutes sortes de substances toxiques ou de préparations à base de ces substances, dont l'agrément et la détention autorisée ont déjà expiré et dont l'utilisation peut servir à mettre à mort des animaux, ainsi que les poisons et les appâts empoisonnés ou tranquillisants qui ne sont pas conservés dans leur emballage d'origine.».

Art. 31.A l'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3.3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'utilisation d'armes à feu visées à l'alinéa 1er, 1°, n'est autorisée qu'aux personnes en possession d'un permis de chasse valable conformément à la réglementation flamande en matière de chasse. Il est interdit de porter les armes à feu visées à l'alinéa 1er, 1°, dans toutes les situations suivantes : 1° le test d'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;2° l'analyse de sang indique une concentration d'alcool d'au moins 0,5 gramme par litre de sang ;3° la personne est en état d'ivresse ou dans un état similaire, notamment à la suite de l'utilisation de drogues ou de médicaments.» ; 2° au point 3.3, alinéa 6, le membre de phrase « l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, » est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa 1er, 3° et 4°, » ; 3° le point 3.3, alinéa 6, 3°, est complété par les phrases suivantes : « Si la cage est opérationnelle, le contrôle quotidien est effectué au plus tard une heure après le coucher officiel du soleil. Ce contrôle quotidien peut également être effectué par le biais d'une surveillance électronique. » ; 4° le point 3.3, alinéa 6, 4°, est complété par la phrase suivante : « Le numéro de téléphone à indiquer se trouve sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence. » ; 5° le point 3.5, alinéa 4, 5°, le membre de phrase « , et qui est également raisonnablement accessible » est ajouté ;

Art. 32.A l'annexe 3/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3/1.2, est complété par la phrase suivante : « Pour la lutte contre les oiseaux aquatiques exotiques, l'utilisation d'armes à feu, d'armes à air comprimé et d'armes à gaz comprimé n'est autorisée qu'entre le lever et le coucher officiels du soleil au cours de la période allant du 15 août au 30 septembre. » ; 2° au point 3/1.3, 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) les armes à air et à gaz comprimé utilisant des munitions d'un diamètre d'au moins 4,5 millimètres et développant à l'impact une énergie minimale de 17 J à 35 mètres de la bouche du canon. Pour les espèces dont le poids moyen d'un animal adulte est supérieur à deux kilogrammes, des munitions d'un diamètre minimal de 6,35 millimètres, développant à l'impact une énergie minimale de 17 J à 35 mètres de la bouche du canon, sont utilisées. La liste de ces espèces est publiée sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ; » ; 3° le point 3/1.3, 5°, a), est complété par la phrase suivante : « Si la cage est opérationnelle, le contrôle quotidien est effectué au plus tard une heure après le coucher officiel du soleil. Ce contrôle quotidien peut également être effectué par le biais d'une surveillance électronique. » ; 4° le point 3/1.3, 5°, c), est complété par la phrase suivante : « Le numéro de téléphone à indiquer se trouve sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence. » ; 5° au point 3/1.3, 6°, le membre de phrase « dans les 24 heures après leur installation » est remplacé par le membre de phrase « dans les 24 heures suivant la capture » ; 6° le point 3/1.3 est complété par des points 7° et 8°, rédigés comme suit : « 7° la lutte à l'aide de pièges s'effectue dans des lieux ou des zones dans lesquels les fonctionnaires habilités à contrôler le respect du présent arrêté peuvent pénétrer sans autorisation de perquisition ou mandat de perquisition et qui sont raisonnablement accessibles ; 8° l'utilisation d'armes à feu, à air et à gaz comprimé n'est autorisée qu'aux personnes en possession d'un permis de chasse valable conformément à la réglementation flamande en matière de chasse. L'utilisation d'armes à feu n'est autorisée que pour lutter contre les espèces exotiques de mammifères, oiseaux, amphibiens et reptiles. Le port d'armes à feu, à air et à gaz comprimé est interdit dans les situations suivantes : a) le test d'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;b) l'analyse de sang indique une concentration d'alcool d'au moins 0,5 gramme par litre de sang ;c) la personne est en état d'ivresse ou dans un état similaire, notamment à la suite de l'utilisation de drogues ou de médicaments.» ; 7° le point 3/1.6 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si l'autorisation écrite de lutte donnée par le propriétaire, le locataire, l'exploitant ou l'occupant ou les occupants du terrain sur lequel le contrôle doit être effectué prévoit la capture mais non la mise à mort des animaux, ceux-ci peuvent être détenus dans des structures d'accueil d'animaux conformément aux dispositions de l'article 31/5, § 3. ».

Art. 33.A l'annexe 4 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A, 1°, le membre de phrase « , ou collabore avec un service de taxi pour animaux sauvages » est ajouté ;2° au point A, 2°, le membre de phrase « téléphone et, éventuellement d'un répondeur ou téléphone mobile » est remplacé par le membre de phrase « téléphone avec répondeur ou téléphone mobile avec messagerie vocale active » ;3° au point A, 3°, le mot « compétent » est abrogé ;4° le paragraphe A est complété par des points 9° et 10°, rédigés comme suit : « 9° le centre d'accueil soutient l'autorité pour la réalisation de prélèvements lors de l'accueil d'animaux sauvages nécessitant des soins dans le cadre de la politique de lutte contre les maladies chez les animaux sauvages mise en place par l'agence, ainsi que pour les mesures préventives à prendre lors de l'accueil d'animaux sauvages nécessitant des soins dans le cadre de la politique de lutte contre les maladies chez les animaux sauvages mise en place par l'agence.10° le centre d'accueil ou, le cas échéant, le service de taxi répond aux normes de qualité nécessaires décrites par le chef de l'agence. Les normes de qualité sont énumérées sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence. Si le chef de l'agence ajoute ou modifie des normes de qualité nécessaires, le centre d'accueil doit s'y conformer dans le délai fixé par le chef de l'agence. Le respect des normes de qualité est documenté dans le rapport d'activité tel que visé à l'article 40, § 4, 2°. » ; 5° au point B, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les animaux capturés doivent être transportés dans un lieu approprié pour être remis en liberté ou, si nécessaire, dans un centre d'accueil agréé pour y être soignés.Une autorisation préalable doit toujours être obtenue du propriétaire et, le cas échéant, de l'utilisateur sur le terrain duquel les animaux sont remis en liberté.

Les animaux appartenant à une espèce non indigène envahissante telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, doivent être transportés sans délai vers une structure en vue de leur euthanasie, sauf si une dérogation a été accordée au centre d'accueil telle que visée à l'article 31/5, § 3 ; » ; 6° au point D, le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6° les animaux appartenant à une espèce non indigène ou à une espèce domestiquée, ou les animaux indigènes provenant d'une saisie qui ne peuvent plus prendre leur place dans la nature, ne peuvent être remis en liberté dans la nature.Ces animaux doivent être placés dans un endroit adapté. Les animaux appartenant à une espèce non indigène envahissante telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, doivent être transportés vers une structure en vue de leur euthanasie, sauf si une dérogation a été accordée au centre d'accueil telle que visée à l'article 31/5, § 3 ; ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'Arrêté sur les dommages causés par certaines espèces du 3 juillet 2009

Art. 34.Dans l'article 1er de l'Arrêté sur les dommages causés par certaines espèces du 3 juillet 2009, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018, les points 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit : « 7° Personne lésée : celui qui, au moment de l'apparition des dommages causés par le gibier ou des dommages causés par une espèce protégée, est exploitant ou utilisateur du bien sinistré, sur la base d'un titre de propriété, un bail, un contrat de bail ou d'utilisation écrit. En ce qui concerne les dommages causés par le gibier ou les dommages causés par une espèce protégée à des terrains destinés à l'agriculture ou à l'horticulture, aux cultures ou récoltes sur ces terrains ou aux animaux utiles à l'agriculture, la personne lésée doit pouvoir démontrer qu'elle est enregistrée pour les parcelles concernées sur la base du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. En ce qui concerne les dommages causés par le gibier ou les dommages causés par une espèce protégée au bétail, la personne lésée doit pouvoir démontrer qu'elle est enregistrée pour les animaux concernés sur la base de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ; 8° bétail : bovins, porcins, équidés, ovins, mouflons, caprins, bouquetins, alpagas, guanacos, lamas, cervidés, volailles, ratites et lapins, ainsi que les chiens destinés à la garde des troupeaux.».

Art. 35.A l'article 4, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, les mots « aux animaux utiles à l'agriculture » sont remplacés par les mots « au bétail ».

Art. 36.A l'article 12, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, les mots « aux animaux utiles à l'agriculture » sont remplacés par les mots « au bétail ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

Art. 37.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 4°, 5°, 8°, 9° et 10° sont abrogés ;2° il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° pêche de nuit : la pêche pratiquée entre deux heures après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à deux heures avant l'heure officielle du lever du soleil.».

Art. 38.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. La pêche est soumise aux restrictions suivantes : 1° il est interdit de pêcher au cours de la période du 16 avril au 31 mai ;2° il est interdit de pêcher entre deux heures après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à deux heures avant l'heure officielle du lever du soleil ;3° il est interdit de pêcher des salmonidés du 1er octobre au 28 février.Tout salmonidé capturé par hasard est relâché immédiatement et prudemment dans les eaux de provenance. 4° dans les eaux suivantes, l'utilisation de poissons pour amorce est interdite toute l'année et les poissons capturés sont immédiatement et prudemment relâchés dans les eaux de provenance : a) le Zwalin et les cours d'eau affluents qui se jettent dans le Zwalin ;b) l'Ijse et les cours d'eau affluents qui se jettent dans l'Ijse, à l'exclusion des étangs reliés à l'Ijse et des étangs reliés aux cours d'eau affluents qui se jettent dans l'Ijse. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, il est permis de pêcher pendant la période du 16 avril au 31 mai dans les eaux cochées de la colonne « poissons en période de frai » de l'annexe 3 du présent arrêté. Tout poisson capturé est relâché immédiatement et prudemment dans les eaux de provenance. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, la pêche à la mouche avec des appâts artificiels d'une longueur maximale totale de 2 centimètres est autorisée dans toutes les eaux au cours de la période du 16 avril au 31 mai. Tout poisson capturé est relâché immédiatement et prudemment dans les eaux de provenance.

Dans le présent paragraphe, on entend par pêche à la mouche : la technique de pêche utilisant le poids de la ligne pour lancer l'appât, la mouche artificielle. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, il est permis de pêcher entre deux heures après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à deux heures avant l'heure officielle du lever du soleil dans les eaux cochées de la colonne « pêche de nuit » de l'annexe 3 au présent arrêté. Tout poisson capturé est relâché immédiatement et prudemment dans les eaux de provenance. Un pêcheur ne peut pas être en possession de poissons capturés en dehors de la période de pêche de nuit. L'utilisation de poissons pour amorce et d'appâts artificiels d'une longueur totale de plus de 2 cm est interdite. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, il est permis de pêcher l'anguille à la vermée dans toutes les eaux pendant toute l'année. Aucune autre ligne ne peut être utilisée pendant la vermée.

L'utilisation d'un filet ou d'une boîte est autorisée pour capturer les anguilles capturées à la vermée. ».

Art. 39.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'utilisation de poissons pour amorce au cours de la période du 1er mars au 31 mai ; ».

Art. 40.Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° espèces de poissons marins : pour les espèces de poissons marins, les tailles minimales sont les tailles minimales de référence de conservation fixées à l'annexe V, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil.» ; 2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Par dérogation aux paragraphes 1er et 5, par dérogation à l'article 12, § 2 et § 4, et sans préjudice de l'application du paragraphe 3, 3°, un pêcheur peut transporter et garder en sa possession durant la pêche un nombre illimité d'espèces de poissons marins morts tout au long de l'année, aussi bien durant la journée que lors de la pêche de nuit. Pendant la pêche de nuit, il est interdit d'utiliser des espèces de poissons marins comme poissons pour amorce.

A l'alinéa 1er, on entend par poissons marins : les espèces de poissons dont la reproduction a lieu en mer, à l'exception de l'anguille. ».

Art. 41.Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° au moins un mois à l'avance, l' autorisation est demandée à l'agence.Cette autorisation est présentée par le responsable du concours à la première demande des officiers de police judiciaire et des superviseurs chargés de veiller au respect des règles de pêche fluviale ; » ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Sur demande présentée en temps utile, l'autorisation visée à l'alinéa 1er, 1°, est octroyée de manière standard par l'agence, sauf dans les cas suivants : 1° le demandeur n'a pas encore rempli les conditions d'autorisations précédentes concernant l'enregistrement des poissons capturés ;2° plusieurs demandes ont été introduites pour des concours se déroulant au même endroit et au même moment.Dans ce cas, une concertation est organisée entre les demandeurs concernés afin de trouver un autre endroit ou un autre moment pour les concours.

L'agence peut être assistée dans cette tâche par une association halieutique qui joue un rôle de coordinateur au niveau de la Flandre.

Si aucun consensus n'est atteint lors de cette concertation, l'autorisation est accordée sur la base de l'ordre de priorité décroissant suivant : a) concours internationaux rassemblant des participants de plus d'un pays ;b) concours nationaux rassemblant des participants de plus d'une province ;c) concours locaux rassemblant des participants de la même province ;d) le concours rassemblant le plus grand nombre de participants.» ; 3° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 12, § 2, article 13, alinéa 1er, 8°, et à l'article 15, § 1er et § 2, les poissons peuvent être conservés toute l'année, sans restriction de quantité, dans une bourriche durant un concours qui remplit les conditions visées au paragraphe 1er.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de l'application de l'article 9, 1°, les participants à un concours sont exemptés de la possession d'un grand permis de pêche. Toutefois, ils doivent être en possession d'un permis de pêche ordinaire pour la durée du concours. ».

Art. 42.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « étangs de pêche auxquels » sont remplacés par les mots « eaux auxquelles ».

Art. 43.L'annexe 3 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant la prévention, la surveillance et la lutte contre la peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les sangliers en exécution du Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014

Art. 44.Aux articles 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant la prévention, la surveillance et la lutte contre la peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les sangliers en exécution du Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014, le membre de phrase « sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence » est remplacé par le membre de phrase « le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'Arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014

Art. 45.A l'article 7, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016, à l'article 12, alinéas 1er et 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016, à l'article 24, § 1er, alinéa 2, à l'article 28, alinéa 2, à l'article 37, alinéas 2 et 3, à l'article 44, § 2, alinéa 1er, à l'article 47, § 2, alinéa 1er, et à l'article 50, § 1er, de l'Arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014, le membre de phrase « le site web www.natuurenbos.be de l'agence » est remplacé à chaque fois par le membre de phrase « le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ».

Art. 46.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour vérifier la légalité des permis de chasse et des licences de chasse, le commissaire d'arrondissement se base sur les données fournies dans la demande, les données de la plate-forme numérique de l'Autorité flamande, les données du Registre national, les données du casier judiciaire et les données des bases de données sur les armes. ».

Art. 47.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 48.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016, à l'alinéa 3, les phrases « Cela ne s'applique pas à la situation visée à l'article 9, en ce qui concerne les documents énoncés à l'alinéa 2, 3° et 4°. Les personnes se trouvant dans cette situation sont bel et bien tenues de joindre les documents en question au formulaire de demande. » sont remplacées par les phrases « Cela ne s'applique pas dans la situation visée à l'article 9, pour le document visé à l'alinéa 2, 4°. Les personnes se trouvant dans cette situation sont toutefois tenues de joindre le document en question au formulaire de demande. ».

Art. 49.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016, le membre de phrase « Les personnes suivantes sont exemptées de la soumission de l'extrait, visé à l'article 7, alinéa premier, 2°, et du certificat, visé à l'article 7, alinéa premier, 4° » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, les personnes suivantes joignent toujours un certificat tel que visé à l'article 7, alinéa 2, 4°, à leur demande d'obtention d'un permis de chasse ».

Art. 50.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 4°, le membre de phrase « , et avant le 1er juillet 2024, et à condition que le titulaire dispose d'un permis de chasse flamand valable pour la saison de chasse précédant celle pour laquelle le permis de chasse est demandé » est ajouté ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Si la Région wallonne ou les pays, visés à l'alinéa 3, reconnaissent d'autres preuves de réussite à l'examen de chasse que le certificat de réussite à l'examen de chasse valable en Région flamande ou qu'une preuve équivalente de réussite à l'examen de chasse, visé à l'alinéa 1er, l'équivalence, visée à l'alinéa 3, s'applique uniquement si le permis de chasse a été délivré sur la base d'un certificat de réussite à l'examen de chasse valable en Région flamande ou d'une preuve équivalente de réussite à l'examen de chasse, visé à l'alinéa 1er, sauf pour les personnes dispensées de présenter un certificat d'examen de chasse dans le pays ou la région de délivrance du permis de chasse. ».

Art. 51.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Le commissaire d'arrondissement refuse de délivrer un permis de chasse ou une licence de chasse aux personnes suivantes : 1° les personnes suspendues, privées ou déclarées déchues du droit de posséder ou de porter des armes pour la durée de cette mesure ;2° les personnes âgées de moins de 18 ans ;3° les personnes condamnées pour une infraction à l'article 29 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 pour le lâcher de sangliers. Le permis de chasse ou la licence de chasse est définitivement refusé ; 4° les personnes condamnées pour une infraction à l'article 29 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et à ses arrêtés d'exécution, autre que celle visée au point 3.Le permis de chasse ou la licence de chasse est refusé pour une période de 12 mois après une première condamnation, pour une période de cinq ans après une deuxième condamnation et définitivement après une troisième condamnation ; 5° les personnes condamnées pour avoir intentionnellement capturé ou tiré sur des spécimens vivant dans la nature d'espèces dont le tir ou la capture n'est pas autorisé en vertu du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et ses arrêtés d'exécution.Le permis de chasse ou la licence de chasse est refusé pour une période de 12 mois après une première condamnation, pour une période de cinq ans après une deuxième condamnation et définitivement après une troisième condamnation ; 6° les personnes condamnées pour un délit de chasse commis au moyen d'armes prohibées, en bande, de nuit, au moyen d'engins prohibés ou à l'aide de véhicules à moteur.Le permis de chasse ou la licence de chasse est définitivement refusé ; 7° les personnes condamnées pour un délit de chasse, autre que ceux visées aux points 3, 4, 5 ou 6.Le permis de chasse ou la licence de chasse est refusé pendant une période de 12 mois suivant la condamnation ; 8° les personnes qui n'ont pas respecté les obligations pénales à la suite d'une condamnation pour délit de chasse.Le permis de chasse ou la licence de chasse est définitivement refusé ; 9° les personnes condamnées pour une infraction à l'article 10, § 1er, à l'article 16 ou à l'article 31/2, 7°, de l'arrêté relatif aux espèces du 15 mai 2009.Le permis de chasse ou la licence de chasse est refusé pour une période de 12 mois après une première condamnation, pour une période de cinq ans après une deuxième condamnation et définitivement après une troisième condamnation ; 10° les personnes condamnées pour un délit impliquant des actes de violence ou de rébellion.Le permis de chasse ou la licence de chasse est définitivement refusé ; 11° les personnes qui ont été totalement ou partiellement déchues des droits visés à l'article 123sexies du Code pénal, pour la durée de cette mesure ;12° les personnes identifiées comme auteurs dans un procès-verbal dressé par un verbalisateur pour les faits constatés tels que visés aux points 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10°.Cette disposition ne s'applique que dans l'attente du jugement du tribunal. ».

Les délais visés à l'alinéa 1er aux points 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, commencent à courir à partir du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée. ».

Art. 52.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Le commissaire d'arrondissement peut refuser de délivrer un permis de chasse ou une licence de chasse aux personnes suivantes : 1° les personnes déchues par condamnation de l'un des droits visés à l'article 31, 1° à 5°, du Code pénal ;2° les personnes condamnées pour vol, escroquerie, faux en écriture ou abus de confiance.Le permis de chasse ou la licence de chasse peut être définitivement refusé ; 3° les personnes dont le comportement inadéquat, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'elles pourraient faire un usage malveillant des armes ;4° les personnes auxquelles, en application du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et de ses arrêtés d'exécution, une amende administrative a été infligée pour infraction à l'article 29 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 pour le lâcher de sangliers.Le permis de chasse ou la licence de chasse peut être définitivement refusé ; 5° les personnes auxquelles, en application du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales sur la politique de l'environnement et de ses arrêtés d'exécution, une amende administrative a été infligée pour infraction à l'article 29 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, autre que celle visée au point 4.Le permis de chasse ou la licence de chasse peut être refusé pour une période de 12 mois après une première amende administrative, pour une période de cinq ans après une deuxième amende administrative et définitivement après une troisième amende administrative ; 6° les personnes auxquelles, en application du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et de ses arrêtés d'exécution, une amende administrative a été infligée pour avoir intentionnellement capturé ou tiré sur des spécimens vivant dans la nature d'espèces dont le tir ou la capture n'est pas autorisé en vertu du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et ses arrêtés d'exécution.Le permis de chasse ou la licence de chasse peut être refusé pour une période de 12 mois après une première amende administrative, pour une période de cinq ans après une deuxième amende administrative et définitivement après une troisième amende administrative ; 7° les personnes auxquelles, en application du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et de ses arrêtés d'exécution, une amende administrative a été infligée pour délit de chasse, autre que ceux visés aux points 4, 5 ou 6.Le permis de chasse ou la licence de chasse peut être refusé pendant une période de 12 mois suivant l'amende administrative ; 8° les personnes auxquelles, en application du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et de ses arrêtés d'exécution, une amende administrative a été infligée pour infraction à l'article 10, § 1er, à l'article 16 ou à l'article 31/2, 7°, de l'arrêté relatif aux espèces du 15 mai 2009.Le permis de chasse ou la licence de chasse peut être refusé pour une période de 12 mois après une première amende administrative, pour une période de cinq ans après une deuxième amende administrative et définitivement après une troisième amende administrative ; 9° les personnes identifiées comme auteurs dans un rapport de constat ou dans un procès-verbal dressé par un verbalisateur pour les faits constatés tels que visés aux points 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°. Cette disposition ne s'applique que dans l'attente de la décision administrative.

Les délais visés à l'alinéa 1er aux points 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, commencent à courir à partir du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée. Les délais visés à l'alinéa 1er, aux points 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont des délais maximaux. ».

Art. 53.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016, dans le paragraphe 2 l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Une copie de la décision de retrait ou de refus est remise par le commissaire d'arrondissement au gouverneur de la province en question, au chef de zone de la zone de police locale et à l'entité régionale chargée du contrôle du respect du présent arrêté. ».

Art. 54.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « Collège de Maintien environnemental » sont à chaque fois remplacés par les mots « Collège de Maintien » ;2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si le domicile de la personne à laquelle une amende administrative a été infligée n'est pas situé en Région flamande, la copie visée à l'alinéa 2, est remise au commissaire d'arrondissement de la province du Brabant flamand.».

Art. 55.L'article 22 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour vérifier l'agrément et le subventionnement de l'UGC, l'agence se base sur les données fournies dans la demande, les données de la plate-forme numérique de l'Autorité flamande, les données du Registre national et les données de la Banque-Carrefour des Entreprises. ».

Art. 56.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Le plan de chasse peut être consulté via un lien sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence et auprès du commissaire d'arrondissement. ».

Art. 57.A l'article 50 du même arrêté, il est ajouté au paragraphe 3 un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour vérifier les inscriptions à l'examen de chasse, l'agence se base sur les données fournies dans la demande, les données de la plate-forme numérique de l'Autorité flamande, les données du Registre national, les données du casier judiciaire et les données des bases de données sur les armes. ».

Art. 58.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard cinq jours avant la date de l'examen, les candidats valablement inscrits sont convoqués par une communication personnelle indiquant la date, le lieu et l'heure de l'examen et, le cas échéant, des instructions supplémentaires pour l'examen. ».

Art. 59.Dans l'article 59/1, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase « avant le 1er novembre » est remplacé par le membre de phrase « avant le 15 octobre ».

Art. 60.L'article 59/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59/3.Avant le 1er décembre de l'année civile précédant l'année civile à laquelle le budget se rapporte, le ministre approuve le budget transmis par l'agence, ou le ministre renvoie le budget à l'agence en lui demandant de l'adapter en concertation avec le comité central. Dans ce dernier cas, l'agence transmet au ministre un budget ajusté avant le 15 décembre de l'année civile précédant l'année civile à laquelle le budget se rapporte, et le ministre approuve le budget avant le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile à laquelle le budget se rapporte. ».

Art. 61.Dans l'article 59/4, § 2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase « conformément aux dispositions de l'article 62, alinéas premier et deux. » est remplacé par le membre de phrase « conformément aux alinéas 1er et 2. ».

Art. 62.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 2016 et 14 décembre 2018, est inséré un chapitre 5/2, composé de l'article 59/5, rédigé comme suit : « Chapitre 5/2. Offre de services numériques

Art. 59/5.L'Autorité flamande met à disposition une plate-forme numérique pour la réception et le traitement des obligations administratives du décret sur la chasse et de ses arrêtés d'exécution.

La plate-forme numérique est axée sur le principe de la collecte de données uniques. Le principe de la collecte de données unique n'est garanti que si la personne concernée dispose d'un numéro de registre national belge, d'un numéro BIS ou d'un numéro d'entreprise belge. Si une application ou une notification nécessite des données disponibles au sein de l'Autorité flamande, les données sont extraites de la source authentique. Si une demande ou une notification nécessite des données disponibles auprès d'une autre autorité belge, l'Autorité flamande établit une connexion numérique avec la source authentique.

Si une connexion numérique est établie, les données sont récupérées dans la source authentique. En l'absence de connexion numérique, le citoyen doit ajouter ses données à la demande ou à la notification.

Tous les services de l'Autorité flamande compétents en matière de chasse introduisent dans la plate-forme numérique les données des processus pour lesquels ils sont compétents.

Tous les services de l'Autorité flamande qui sont responsables de la chasse traitent les données des processus dont ils sont responsables dans la plate-forme numérique. Les services de l'Autorité flamande responsables de la chasse peuvent traiter les données de la plate-forme numérique pour tous les processus pour lesquels ils sont compétents.

Les services d'autres autorités belges peuvent traiter les données de la plate-forme numérique pour tous les processus liés à la chasse pour lesquels ils sont compétents. Pour ce faire, l'autorité concernée demande les données au chef de l'agence. Le chef de l'agence peut limiter ou refuser la demande de données par une décision motivée. ».

Art. 63.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 2016 et 14 décembre 2018, il est inséré un article 61/1, rédigé comme suit : «

Art. 61/1.Dans les cas où le présent arrêté prévoit que l'autorité compétente adresse ses communications au citoyen par courrier recommandé, l'autorité compétente peut également envoyer cette correspondance par courrier électronique avec accusé de réception, si elle dispose de l'adresse électronique du correspondant et à condition qu'il ne s'agisse pas de la délivrance de certificats. Si aucun accusé de réception de cet e-mail n'est reçu, un courrier recommandé est envoyé après une semaine et le délai de réponse ultérieur est réduit d'une semaine. ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté sur les conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014

Art. 64.A l'article 8, alinéa 2, à l'article 14, § 3, alinéa 3, à l'article 19, alinéa 5, à l'article 29, alinéas 1er et 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2016, à l'article 34, alinéa 5, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2016, à l'article 42, alinéa 1er, à l'article 47, alinéa 5, à l'article 57, alinéa 4, et à l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté sur les conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014, le membre de phrase « le site web www.natuurenbos.be de l'agence » est remplacé à chaque fois par le membre de phrase « le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ».

Art. 65.A l'article 7, paragraphe 3, du même arrêté, la phrase suivante « Le chef de l'agence prend la décision de suspendre la chasse sur avis du directeur provincial concerné de l'agence » est remplacée par la phrase « Le chef de l'agence prend la décision de suspendre la chasse sur avis de la commission de gestion du gibier rendu par procédure écrite et dans un délai de deux jours ouvrables.

Si la commission de gestion du gibier ne rend pas un avis dans ce délai, le chef de l'agence peut prendre une décision autonome. ».

Art. 66.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, au point 2°, les mots « au service provincial de » sont remplacés par le mot « à » et au point 3°, les mots « le service provincial de » sont abrogés.2° il est ajouté un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit : « Afin d'assurer la compatibilité avec les activités d'autres utilisateurs, l'organisateur de la gestion du gibier ou son mandataire prend la mesure suivante pour la chasse ou la lutte par arme à feu dans les zones dotées d'un règlement d'accessibilité approuvé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles, et dans les zones accessibles aux piétons de manière illimitée, conformément à l'article 12octies, § 1er, alinéa 2, 3° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel : des panneaux d'avertissement de l'activité sont placés aux accès à la zone dans laquelle se déroule l'activité.Les panneaux sont placés au plus tard la veille du jour où l'activité a lieu et sont retirés au plus tôt après la fin de l'activité et au plus tard le lendemain du jour où l'activité a lieu. Le modèle du panneau d'avertissement est établi par l'agence et mis à disposition sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence.

Art. 67.A l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'interdiction visée à l'alinéa 2, 2° et 3°, ne s'applique pas à la pratique de la chasse particulière et la lutte contre les sangliers, à condition que les instruments soient autorisés par la loi sur les armes du 8 juin 2006. Le ministre fixe les modalités relatives à la détention et à l'utilisation de ces instruments. ».

Art. 68.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.Pour l'exercice de tout type de chasse ou de lutte, il est interdit de porter une arme dans l'une des situations suivantes : 1° le test d'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;2° l'analyse de sang indique une concentration d'alcool d'au moins 0,5 gramme par litre de sang ;3° la personne est en état d'ivresse ou dans un état similaire, notamment à la suite de l'utilisation de drogues ou de médicaments.».

Art. 69.A l'article 13 du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Les boîtes à fauves ou pièges-cages sont contrôlés quotidiennement.

Tous les animaux capturés appartenant aux espèces pour lesquelles l'utilisation de pièges est autorisée sont enlevés dès que possible et au moins une fois par jour. La mise à mort de ces animaux peut avoir lieu à la fois entre l'heure officielle du lever du soleil et l'heure officielle du coucher du soleil et entre l'heure officielle du coucher du soleil et l'heure officielle du lever du soleil. Tous les animaux capturés autres que les espèces pour lesquelles l'utilisation de pièges est autorisée sont immédiatement remis en liberté sur place. Si la cage est opérationnelle, le contrôle quotidien est effectué au plus tard une heure après le coucher officiel du soleil. Ce contrôle quotidien peut également être effectué par le biais d'une surveillance électronique.

Les boîtes à fauves ou pièges-cages sont identifiés à l'aide d'une plaquette étanche sur laquelle figurent lisiblement le numéro de téléphone de l'agence ainsi que, le cas échéant, le numéro du permis de chasse du poseur de piège. Le numéro de téléphone à indiquer se trouve sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence. ».

Art. 70.A l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, » est remplacé par le membre de phrase « les soixante jours suivant le tir, ».

Art. 71.A l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2016, le membre de phrase « dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, » est remplacé par le membre de phrase « dans les soixante jours suivant le tir, ».

Art. 72.A l'article 47, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, » est remplacé par le membre de phrase « les soixante jours suivant le tir, ».

Art. 73.Les articles 54 et 55 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 54.Le ministre établit des zones de gestion de la faune en vue de la concertation sur la gestion du sanglier et d'autres espèces de grand gibier. Le ministre détermine les espèces de grand gibier autres que le sanglier devant faire l'objet d'une concertation et, le cas échéant, quelles zones de gestion de la faune et pour quelle période.

Pour chaque zone de gestion de la faune, l'agence organise et coordonne une concertation annuelle avant le 1er mai entre les représentants des UGC agréées qui ont une zone d'action dans la zone de gestion de la faune, les représentants des gardes champêtres particuliers dans la zone de gestion de la faune, les représentants des acteurs privés et publics qui possèdent ou gèrent des terrains dans la zone de gestion de la faune ayant un impact significatif sur la gestion de la faune, les représentants des organisations agricoles actives dans la zone de gestion de la faune et les représentants des provinces dans lesquelles la zone de gestion de la faune est située.

La concertation est basée sur les données mesurées annuellement selon les indicateurs déterminés par le ministre pour les dommages à l'intérieur de la zone de gestion de la faune.

La concertation est menée en vue de parvenir à un consensus sur l'objectif de population de sangliers et, le cas échéant, d'autres espèces de grand gibier dans la zone de gestion de la faune en question et sur l'approche à adopter à l'égard des sangliers et, le cas échéant, d'autres espèces de grand gibier pour atteindre l'objectif de population. La concertation porte au minimum sur l'adoption de mesures préventives, sur les aspects spatiaux et temporels de la chasse et des actions de gestion conjointes, ainsi que sur le soutien logistique de l'approche.

Le consensus atteint à la suite de la concertation est soumis à l'agence et publié sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence. Le consensus est contraignant pour la zone de gestion de la faune pendant la saison de chasse suivante.

Art. 55.§ 1er. Afin d'assurer une approche équilibrée du sanglier et, le cas échéant, d'autres espèces de grand gibier, les UGC agréées organisent et coordonnent une consultation annuelle avant le 1er juillet avec les représentants des acteurs privés et publics qui possèdent ou gèrent des terrains dans leur zone d'action UGC ayant un impact significatif sur la gestion de la faune sauvage, avec les représentants des gardes champêtres particuliers de la zone d'action UGC, avec les représentants des organisations agricoles actives dans leur zone d'action UGC, et avec les représentants des communes dans lesquelles leur zone d'action UGC est située.

La concertation est basée sur les données mesurées annuellement selon les indicateurs déterminés par le ministre pour les dommages à l'intérieur de la zone d'action UGC. La concertation est menée en vue de parvenir à un consensus sur l'approche du sanglier et, le cas échéant, d'autres espèces de grand gibier dans la zone d'action UGC en question. La concertation porte au minimum sur l'adoption de mesures préventives, sur les aspects spatiaux et temporels de la chasse et des actions de gestion conjointes.

Le consensus atteint à la suite de la concertation est soumis à l'agence et publié sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence. Le consensus est contraignant pour la zone d'action UGC pendant la saison de chasse concernée. Le consensus est subordonné au consensus atteint au niveau d'une zone de gestion de la faune telle que visée à l'article 54, et exécutoire pour ce consensus. § 2. Si plusieurs UGC agréées souhaitent organiser une concertation commune, celle-ci peut remplacer la concertation par zone d'action UGC visée au paragraphe 1er.

Afin d'optimiser la concertation, le chef de l'agence peut déterminer une entité géographique autre que la zone d'action UGC dans laquelle la concertation visée au paragraphe 1er a lieu. Cette autre entité géographique est valable pour un cycle de concertation et la saison de chasse correspondante est tacitement prolongée et peut être conditionnelle. En conséquence, le chef de l'agence désigne la personne en charge de l'organisation et de la coordination. ».

Art. 74.L'article 56 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Les analyses de ces mesures sont publiées sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence. ».

Art. 75.A l'article 62 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le label doit être apposé de telle sorte qu'il ne puisse être enlevé sans être endommagé et qu'il ne soit pas possible de le réutiliser.

Les labels endommagés sont considérés comme non valables. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles

Art. 76.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Cette consultation n'est pas requise lorsque le plan de gestion porte exclusivement sur des domaines militaires non accessibles au public. »; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « L'annonce est publiée d'une des manières suivantes : » est remplacé par le membre de phrase « L'annonce est publiée de toutes les manières suivantes : » ;3° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « En la soumettant à l'autorité locale pour qu'elle soit publiée dans les canaux d'information communaux.L'autorité locale assure la publication de l'annonce, au moins sur son site internet, dans un délai d'une semaine ; ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 77.L'arrêté ministériel du 31 octobre 2014 fixant un modèle de carte numérique est abrogé.

Art. 78.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, est abrogé.

Art. 79.Les articles 2, 12, 19, 20 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

L'article 61 et l'article 77 entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 62.

Art. 80.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR


Pour la consultation du tableau, voir image


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