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Décret du 08 juillet 2011
publié le 25 août 2011

Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

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25/08/2011
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08/07/2011
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8 JUILLET 2011. - Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du Décret communal du 15 juillet 2005, du Décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale 1re Partie. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Décret communal : le décret communal du 15 juillet 2005;2° Décret provincial : le décret provincial du 9 décembre 2005;3° districts urbains : les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution et le titre X du décret communal;4° Commission de contrôle des dépenses électorales : la Commission flamande de contrôle des dépenses électorales, instituée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant organisation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district.

Art. 3.Ce décret s'applique à l'organisation des élections des organes provinciaux, communaux et intracommunaux dans toutes les communes et provinces de la Région flamande, avec maintien de l'application des réglementations visées à l'article 6, § 1, VIII, premier alinéa, 4°, premier alinéa, a) et b), et article 6, § 1, VIII, premier alinéa, 4°, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le présent décret s'applique plus particulièrement à : 1° l'organisation de l'élection du conseil communal dans toutes les communes de la Région flamande;2° l'organisation de l'élection du conseil de district urbain dans toutes les communes de la Région flamande;3° l'organisation de l'élection du conseil provincial dans toutes les provinces de la Région flamande;4° l'organisation de l'élection au suffrage direct des échevins dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et dans les Fourons;5° l'organisation de l'élection au suffrage direct du conseil d'aide sociale et de l'élection du bureau permanent dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, et dans les Fourons.

Art. 4.Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des élections. Il peut à cet effet également confier les tâches requises au gouverneur provincial.

Art. 5.Le présent décret est cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011. 2e Partie. - Avant le jour des élections Titre 1. - Fixation de la date des élections

Art. 6.Les élections pour le renouvellement des conseils communaux, des conseils provinciaux et des conseils de district urbain ont lieu de plein droit tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.

Titre 2. - Détermination du nombre de représentants à élire

Art. 7.§ 1. Conformément à l'article 5, § 3, premier alinéa et à l'article 273, § 2, du Décret communal et à l'article 5, § 2, premier alinéa, du Décret provincial, le Gouvernement flamand établit, au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle les élections auront lieu, une liste incluant : 1° le nombre de conseillers communaux à élire par commune, comme visé à l'article 5, § 1, du Décret communal;2° le nombre de conseillers de district urbain à élire par district urbain, comme visé à l'article 273, § 2, du Décret communal;3° le nombre de conseillers provinciaux à élire par province et par district provincial, comme visé à l'article 5, § 1, et à l'article 6, § 1, deuxième et troisième alinéas du Décret provincial. La liste des districts provinciaux et la désignation du chef-lieu de district provincial sont établies dans le tableau joint en annexe au présent décret. § 2. La liste du nombre de conseillers à élire est publiée au Moniteur belge.

Titre 3. - Conditions d'électorat et liste électorale CHAPITRE 1. - Conditions d'électorat pour les ressortissants belges

Art. 8.Pour être électeur aux élections communales, il faut : 1° être Belge;2° être âgé de 18 ans accomplis;3° être inscrit dans les registres de la population de la commune;4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension, visés au chapitre 4 du présent titre.

Art. 9.Les conditions d'électorat, visées à l'article 8, 1° et 3°, doivent être remplies à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée.

Les conditions d'électorat, visées à l'article 8°, 2° et 4°, doivent être remplies à la date des élections.

Art. 10.L'électeur communal qui remplit les conditions d'électorat visées à l'article 8 est également un électeur provincial et un électeur urbain. L'électeur du district urbain doit être domicilié dans le district urbain concerné pour pouvoir participer aux élections du conseil de district urbain. CHAPITRE 2. - Conditions d'électorat pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne

Art. 11.Conformément à l'article 1bis, § 1, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne peuvent également acquérir la qualité d'électeur communal et d'électeur urbain, s'ils répondent aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° à 4° inclus, et s'ils ont manifesté, conformément à l'article 12, avant le 1er août de l'année pendant laquelle se tiennent les élections ordinaires des conseils communaux et urbains, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique.

Art. 12.§ 1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, visée au chapitre 5, les personnes visées à l'article 11 doivent, conformément à l'article 1bis, § 2, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite rédigée selon le modèle déterminé par le ministre de l'Intérieur, mentionnant : 1° leur nationalité;2° l'adresse de leur résidence principale. Conformément à l'article 1bis, § 2, dixième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les demandes introduites pendant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste électorale et expirant le jour de l'élection pour laquelle elles ont été rédigées, sont déclarées irrecevables. § 2. Conformément à l'article 1bis, § 2, sixième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions d'électorat.

Lorsque tel est le cas, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie sa décision de l'inscrire sur la liste électorale.

Mention de l'inscription est portée aux registres de la population, conformément à l'article 1bis, § 2, septième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, selon les modalités fixées par le Roi. § 3. Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre condition d'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie, conformément à l'article 1bis, § 2, huitième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste électorale. § 4. Conformément à l'article 1bis, § 2, neuvième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les décisions relatives à l'inscription ou au refus d'inscription sur la liste électorale sont rédigées selon les modèles fixés par le ministre de l'Intérieur. § 5. Conformément à l'article 1bis, § 2, onzième alinéa, à l'article 1bis, § 4 et à l'article 86 de la loi électorale communale, toute personne ayant été agréée en qualité d'électeur peut, en dehors de la période visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, déclarer renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.

Le cas échéant, elle ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections communales ou urbaines en prévision desquelles elle avait été inscrite en cette qualité. § 6. Conformément à l'article 1bis, § 2, douzième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou qu'il n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique. CHAPITRE 3. - Conditions d'électorat pour les ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne

Art. 13.Conformément à l'article 1ter et à l'article 86 de la loi électorale communale, les ressortissants de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne peuvent également acquérir la qualité d'électeur communal et d'électeur urbain, lorsqu'ils répondent aux autres conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° à 4° inclus.

Art. 14.§ 1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, visée au chapitre 5, les personnes visées à l'article 13 doivent, conformément à l'article 1ter, 1°, et à l'article 86 de la loi électorale communale, introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite rédigée selon le modèle fixé par arrêté royal qui a été déterminé après concertation au sein du conseil des ministres, mentionnant : 1° leur nationalité;2° l'adresse de leur résidence principale;3° une déclaration, par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste électorale d'une autre commune, il lui sera demandé de produire cette attestation. § 2. Les personnes visées à l'article 13 doivent, conformément à l'article 1ter, 2° et à l'article 86 de la loi électorale communale, pouvoir faire valoir au moment de l'introduction de leur demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique, couvertes par un séjour légal. § 3. Article 12, § 1, deuxième alinéa, et § 2 à § 6 inclus, sont d'application aux personnes visées à l'article 13. CHAPITRE 4. - Suspension et exclusion

Art. 15.§ 1. Conformément à l'article 6 du Code électoral général, les personnes qui ont été interdites à perpétuité de l'exercice du droit de vote par condamnation sont définitivement exclues de l'électorat et ne peuvent pas être admises au vote § 2. Conformément à l'article 7 du Code électoral général, sont frappées de la suspension des droits électoraux et ne sont pas admises au vote tant que l'incapacité persiste : 1° les personnes déclarées juridiquement incapables, les personnes sous statut de minorité prolongée par application de l'article 487bis du Code civil et les personnes internées par application des dispositions mentionnées sous les chapitres I à VI inclus de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacés par l'article 1 de la loi du 1er juillet 1964.L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'incapacité judiciaire, la minorité prolongée ou lors de la mise en liberté définitive de la personne internée; 2° les personnes exclues par condamnation pour une durée déterminée de l'exercice du droit de vote;3° les personnes mises à la disposition du gouvernement par application de l'article 380bis, 3°, du Code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1 de la loi du 1er juillet 1964. L'incapacité électorale des personnes visées au premier alinéa, 3°, cesse lorsque la mise à la disposition du gouvernement prend fin. § 3. Les personnes définitivement exclues d'électorat ou frappées de la suspension des droits électoraux sont inscrites par ordre alphabétique dans un fichier. Ce fichier est en permanence maintenu à jour par le collège des bourgmestre et échevins. Seules les mentions visées au paragraphe 5, deuxième alinéa y figurent pour chacune de ces personnes. Les données des personnes frappées de la suspension des droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin.

Le contenu du fichier ne peut pas être communiqué à des tiers. § 4. Conformément à l'article 8 du Code électoral général, l'article 87 du Code pénal n'est pas d'application aux cas d'incapacité visés aux paragraphes 1 et 2. § 5. Conformément à l'article 13 du Code électoral général, les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population au moment de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes condamnations ou tous internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.

La notification indique : 1° les prénom(s), nom, adresse, lieu et date de naissance, et lieu de résidence du condamné ou de l'interné;2° la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;3° l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits prend fin. Les parquets des cours et tribunaux notifient également la date à laquelle l'internement a pris fin.

Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.

Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Gouvernement flamand détermine la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront. § 6. Conformément à l'article 1bis, § 2, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 86 de la loi électorale communale, les notifications visées au paragraphe 5 sont effectuées par les parquets et greffes concernés des cours et tribunaux, à la demande explicite des autorités communales, lorsque ces dernières ont constaté que la personne, comme visée à l'article 11 ou à l'article 13, ayant demandé son inscription sur la liste électorale, est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exclusion ou de suspension visée aux paragraphes 1 et 2.

Les notifications visées au premier alinéa sont transmises dans les dix jours suivant la réception de la demande émise par les autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai. CHAPITRE 5. - Fixation des listes électorales

Art. 16.§ 1. Le collège des bourgmestre et échevins établit une liste des électeurs communaux le 1er août de l'année durant laquelle a lieu le renouvellement ordinaire des conseils communaux.

Sur cette liste des électeurs communaux figure toute personne qui remplit les conditions d'électorat.

La liste des électeurs communaux est utilisée pour le renouvellement ordinaire des conseils communaux. § 2. Pour le renouvellement ordinaire des conseils de district urbain, la liste des électeurs communaux est subdivisée en fonction des districts urbains. Un exemplaire de cette liste est immédiatement procuré au collège de district urbain. § 3. La liste des électeurs communaux belges figurant sur la liste des électeurs communaux est utilisée pour le renouvellement ordinaire des conseils provinciaux. § 4. Pour chaque personne remplissant les conditions d'électorat, la liste électorale indique les prénom(s), noms, date et lieu de naissance, lieu de résidence principale et numéro d'identification visé à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Pour les électeurs agréés en cette qualité, en vertu des articles 11 à 14 inclus, la liste électorale mentionne leur nationalité. En outre, la lettre « G » figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu des articles 11 et 12, et la lettre « V » en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu des articles 13 et 14.

La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

Art. 17.§ 1. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste électorale est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ne sont plus inscrits aux registres de la population d'une commune belge sont rayés de la liste électorale. § 2. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste. § 3. Si la notification visée à l'article 15, § 6, parvient aux autorités communales après l'établissement de la liste électorale, l'intéressé est rayé de cette liste.

Art. 18.A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la Cour Appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur communal. CHAPITRE 6. - Publication des listes électorales

Art. 19.Le 1er août de l'année pendant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par la voie d'une affiche, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation ou de recours prévue aux titres 6 et 7 de la 2e partie. L'affichage se fait aux valves de la maison communale.

Art. 20.§ 1. Dès que la liste électorale est établie, le collège des bourgmestre et échevins délivre un exemplaire électronique gratuit aux personnes qui en font la demande par lettre recommandée ou par tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand et permettant de déterminer avec certitude la date de l'envoi, et qui s'engagent par écrit à déposer une liste de candidats aux élections communales ou aux élections dans le district électoral où la commune est située.

Sur demande explicite, une version papier unique peut être obtenue.

Qui ne dépose pas de liste de candidats, ne peut pas faire usage de la liste électorale, fut-ce à des fins électorales. § 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir contre paiement du prix coûtant un exemplaire électronique unique de la liste électorale, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au paragraphe 1, premier alinéa.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie, au moment de la remise de la demande d'un exemplaire électronique de la liste électorale, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste électorale, fut-ce à des fins électorales. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut délivrer des exemplaires de la liste électorale à d'autres personnes qu'à celles qui en ont fait la demande conformément au paragraphe 1, premier alinéa, ou au paragraphe 2, premier alinéa. Les personnes, qui ont reçu un exemplaire de la liste électorale, peuvent uniquement l'utiliser à des fins électorales.

Les exemplaires des listes électorales délivrés en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent exclusivement être utilisés à des fins électorales. Cette restriction s'applique aussi à la période qui se situe entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection. § 4. Les paragraphes 1 à 3 inclus sont d'application correspondante aux élections des conseils de district urbain, étant entendu que : a) le terme « collège des bourgmestre et échevins » soit interprété comme » collège du district urbain »;b) le terme « bourgmestre » soit interprété comme « président du collège du district urbain »;c) le terme « commune » soit interprété comme « district urbain ».

Art. 21.Au plus tard le 31 août de l'année où se tiennent les élections, le collège des bourgmestre et échevins envoie un exemplaire électronique de la liste des électeurs communaux, de la liste des électeurs provinciaux et de la liste des électeurs urbains au gouverneur de la province ou à son délégué. Ces listes sont divisées en sections de vote, conformément à l'article 23.

Art. 22.Lorsqu'une des actions suivantes, constituant une violation de l'article 20, est imputée à une personne, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, cette personne sera punie conformément à l'article 238 : 1° délivrer des exemplaires ou des copies de la liste électorale à des personnes qui ne sont pas autorisées à les recevoir;2° utiliser des données de la liste électorale à des fins autres qu'électorales. Titre 4. - Répartition des électeurs en sections de vote

Art. 23.§ 1. Si le vote a lieu de façon manuelle et qu'il n'y a pas plus de 800 électeurs, ces électeurs constituent une section de vote.

S'il y a plus d'électeurs, ils sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote comptant au moins 150 et au plus 800 électeurs. § 2. Pour les élections provinciales et les élections urbaines, la division en sections de vote est la même que celle qui est utilisée pour les élections communales. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins attribue un nom à chaque section de vote. Ce nom est composé du nom de la commune, suivi d'un numéro d'ordre commençant par le chiffre 1. Cette division en sections de vote et leurs dénominations sont communiquées au gouverneur de la province.

Le collège des bourgmestre et échevins désigne un local de vote distinct pour chaque section de vote. Différents locaux de vote peuvent être aménagés à l'intérieur d'un même bâtiment.

Titre 5. - Envoi des listes électorales aux bureaux

Art. 24.Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste deux extraits certifiés conformes par le bourgmestre et le secrétaire de la liste électorale, dressée par section de vote, au président du bureau principal de canton.

Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le président du bureau principal de canton envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal communal, qu'il a désigné pour chaque commune du canton, conformément à l'article 37, § 2.

Le président du bureau principal de canton envoie à chaque président d'un bureau de vote les listes électorales de son bureau de vote.

Art. 25.Dans les communes où se tiennent des élections de conseils de district urbain, le collège des bourgmestre et échevins envoie, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au moins trente-cinq jours avant les élections, en dehors des extraits visés à l'article 24, deux extraits supplémentaires déclarés conformes de la liste électorale, établie par district urbain et par section de vote, au président du bureau principal de canton.

Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le président du bureau principal de canton envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal du district urbain, qu'il a désigné pour chaque district urbain, conformément à l'article 38, § 2.

Art. 26.Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales envoient les documents suivants directement aux présidents des bureaux de vote, dès qu'ils ont été désignés : 1° la liste des personnes qui, après l'établissement de la liste électorale, doivent en être rayées pour l'une des raisons suivantes : a) parce qu'elles ont perdu la nationalité belge;b) parce qu'elles ont été rayées des registres de la population en Belgique à la suite d'une mesure de radiation d'office ou d'un départ à l'étranger;c) parce qu'elles sont décédées;2° les notifications qui leur ont été communiquées conformément à l'article 15, § 5, après l'établissement de la liste électorale;3° les modifications effectuées à la liste électorale à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 30, ou des arrêts de la cour d'appel visés à l'article 33, § 7. Titre 6. - Réclamation contre les listes électorales devant le collège des bourgmestre et échevins

Art. 27.§ 1. A partir de la date à laquelle la liste électorale doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste électorale, ou pour laquelle les mentions prescrites indiquées sur cette liste s'avèrent inexactes, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection. § 2. A partir de la date à laquelle la liste électorale doit être arrêtée, toute personne qui remplit les conditions d'électorat peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection introduire une réclamation contre l'inscription, la radiation ou l'omission de noms de ladite liste ou contre une inexactitude dans les mentions prescrites.

Art. 28.§ 1. La réclamation est introduite devant le collège des bourgmestre et échevins qui a arrêté la liste électorale. A cette fin, le requérant rédige une demande qu'il envoie, avec les pièces justificatives dont il entend faire usage, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au secrétaire communal ou à un fonctionnaire mandaté à cet effet par le secrétaire communal.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de réception dans un registre séparé et d'en donner récépissé, ainsi que des pièces produites à l'appui. Pour chaque réclamation, il est constitué un dossier et les pièces versées sont numérotées, paraphées et inscrites avec leur numéro d'ordre sur l'inventaire qui est joint à chaque dossier. § 2. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être introduite de façon verbale. Elle sera reçue par le secrétaire communal ou par son délégué. Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation en dresse sur le champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire. Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe le procès-verbal et en remet une copie au comparant après lui en avoir donné lecture. Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prescrites au paragraphe 1, deuxième alinéa. § 3. L'administration communale joint gratuitement au dossier une copie de tous les documents officiels en sa possession et que le requérant produit pour justifier une modification de la liste électorale.

L'administration communale joint d'office au dossier une copie de tous les documents officiels en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal rédigé conformément au paragraphe 2.

Art. 29.§ 1. Le rôle des réclamations mentionne le lieu, la date et l'heure de la séance au cours de laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.

Ce rôle des réclamations est affiché au moins vingt-quatre heures avant la séance à la maison communale, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant et, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée. Cette notification mentionne explicitement et en toutes lettres, comme stipulé à l'article 31, deuxième alinéa, que l'appel contre la décision à prendre peut seulement être interjeté en séance. § 2. Pendant le délai prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, le dossier des réclamations et le rapport visés à l'article 30, deuxième alinéa, sont tenus à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.

Art. 30.Le collège des bourgmestre et échevins statue sur chaque réclamation dans un délai de quatre jours, à compter de l'introduction de la demande ou du procès-verbal, visé à l'article 28, § 2, et en tout cas, avant le septième jour précédant celui des élections.

Il statue en séance publique sur le rapport d'un membre du collège et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.

Art. 31.Une décision motivée, mentionnant les noms du rapporteur et des membres présents, est rendue séparément pour chaque affaire. Cette décision est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires, à signer, s'ils le désirent, dans le registre spécial visé au premier alinéa, une déclaration d'appel.

Les parties défaillantes sont censées accepter la décision du collège.

A défaut d'une déclaration d'appel signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé au premier alinéa et exécution est donnée sur-le-champ à la décision modifiant la liste électorale.

La décision du collège est déposée au secrétariat communal, où chacun peut en prendre connaissance et en recevoir une copie gratuite.

L'appel contre la décision du collège est suspensif de toute modification de la liste électorale.

Art. 32.Si sa demande d'inscription en tant qu'électeur est refusée, le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne peut, conformément à l'article 1bis, § 3, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, faire valoir, dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 12, § 3, ses éventuelles objections au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste. Le collège se prononce dans les huit jours suivants la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Le premier alinéa est aussi d'application, conformément à l'article 1ter, deuxième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, aux ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

Titre 7. - Recours contre les listes électorales auprès de la Cour d'appel

Art. 33.§ 1. Conformément à l'article 27 du Code électoral général, le bourgmestre envoie, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la décision du collège, comme stipulé à l'article 30, contre récépissé ou par lettre recommandée, une copie déclarée conforme des décisions du collège contre lesquelles un recours a été introduit, ainsi que tous les documents intéressants les litiges, à la Cour d'appel.

Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour d'appel dans les cinq jours suivant la réception du dossier et au plus tard le vendredi qui précède les élections. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire. § 2. Si la cour ordonne une enquête, elle peut, conformément à l'article 28 du Code électoral général, déléguer à cette fin un juge de paix. § 3. Si l'enquête a lieu devant la Cour, le greffier informe les parties, conformément à l'article 29 du Code électoral général, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du jour fixé et des faits à prouver. § 4. Conformément à l'article 30 du Code électoral général, les témoins peuvent comparaître volontairement, sans perdre leur droit à l'indemnité de témoin. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle. En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle. Les peines comminées contre les témoins défaillants sont toutefois appliquées sans réquisition du ministère public par la Cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête. § 5. Conformément à l'article 31 du Code électoral général, aucun témoin ne peut être interpellé dans le cadre d'une enquête électorale, en application de l'article 937 du Code judiciaire. § 6. Conformément à l'article 32 du Code électoral général, les débats devant la Cour sont publics. § 7. A l'audience publique, le président de la chambre donne, conformément à l'article 33 du Code électoral général, la parole aux parties, qui peuvent se faire représenter et assister par un avocat.

Après avoir entendu le procureur général en son avis, la Cour statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique. Cet arrêt est déposé au greffe de la Cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous les moyens disponibles, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel, ainsi qu'à toutes les autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt lorsque celui-ci implique une modification de la liste électorale. § 8. Conformément à l'article 34 du Code électoral général, il est statué sur le recours, tant en l'absence qu'en présence des parties.

Tous les arrêts de la Cour sont réputés contradictoires. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 34.§ 1. La requête introduite par plusieurs requérants contient, conformément à l'article 35 du Code électoral général, une seule élection de domicile. A défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant. § 2. Conformément à l'article 36 du Code électoral général, l'indemnité (taxe) des témoins est réglée comme en matière pénale. § 3. Conformément à l'article 37 du Code électoral général, les parties font l'avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais aussi les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions. § 4. Conformément à l'article 38 du Code électoral général, les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent chacune sur quelques chefs, les dépenses peuvent être proportionnellement compensées.

Si les prétentions des parties ne sont pas manifestement infondées, la Cour peut ordonner que les frais soient en tout ou en partie à la charge de l'Etat. § 5. Conformément à l'article 39 du Code électoral général, les greffiers des cours d'appel envoient une copie des arrêtés à l'administration communale.

Art. 35.§ 1. Si le collège maintient sa décision de refuser l'inscription sur la liste électorale d'un ressortissant non Belge d'un autre Etat de l'Union européenne, comme visé à l'article 32, cette personne peut, conformément à l'article 1bis, § 3, du deuxième au quatrième alinéa inclus, et à l'article 86 de la loi électorale communale, interjeter appel contre cette décision devant la Cour d'appel, dans un délai de huit jours suivant la notification du refus.

L'appel est introduit par le biais d'une requête adressée au procureur général auprès de la Cour d'appel. Le procureur général en informe immédiatement le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de l'introduction de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception. § 2. Conformément à l'article 1bis, § 3, cinquième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'article 33, § 2 à § 8 inclus et l'article 34 sont d'application au recours d'un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 36.Conformément à l'article 1ter, deuxième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'article 35 s'applique également aux ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

Titre 8. - Composition des bureaux principaux CHAPITRE 1. - Le bureau principal communal

Art. 37.§ 1. Un bureau principal communal est constitué dans chaque commune. Dans les communes où la liste électorale consiste en une seule section de vote, l'unique bureau de vote fait également office de bureau principal communal.

Le bureau principal communal est composé d'un président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. § 2. Dans les communes chefs-lieux d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal communal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par lui.

Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal communal est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par ses soins.

Si le même magistrat est appelé à présider un bureau principal communal et un bureau principal cantonal, ou un bureau principal de district provincial ou un bureau principal provincial, il sera remplacé en tant que président du bureau principal communal par le magistrat désigné par lui.

Dans les communes qui ne sont pas chef-lieu de canton ou d'arrondissement judiciaire, le président du bureau principal communal est nommé par le juge de paix parmi les électeurs de la commune dans l'ordre déterminé ci-après : 1° les magistrats de l'ordre judiciaire;2° les stagiaires judiciaires;3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;4° les notaires;5° les huissiers de justice;6° les membres du personnel de l''administration fédérale, des communautés et des régions, des provinces, des communes et des centres publics d'aide sociale;7° le personnel enseignant.Si cela s'avère nécessaire, d'autres personnes peuvent également être désignées parmi les électeurs de la commune.

Les autorités qui emploient les personnes visées au quatrième alinéa, 6° et 7°, communiquent les prénom(s) et nom, l'adresse et la profession de ces personnes aux administrations de la commune où elles ont établi leur résidence principale. Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, le président du bureau principal communal désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, lorsqu'il doit se rendre dans une autre commune pour y voter. § 3. Le président du bureau principal communal choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau. § 4. Le président du bureau principal communal choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. § 5. Le bureau principal communal doit être constitué au moins 27 jours avant l'élection. § 6. Le président, les membres et les témoins du bureau principal communal prêtent le serment suivant : « Je jure de respecter les obligations de la législation électorale. » Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent le serment entre les mains du président, avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau constitué.

Le président ou les membres nommés pendant les opérations en remplacement d'un membre empêché prêtent ledit serment avant d'entrer en fonctions.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment. CHAPITRE 2. - Le bureau principal urbain

Art. 38.§ 1. Un bureau principal de district urbain est constitué dans chaque district urbain.

Le bureau principal de district urbain est composé d'un président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. § 2. Le président du bureau principal de district urbain est nommé par le président du tribunal de première instance parmi les catégories d'électeurs communaux visées à l'article 37, § 2, quatrième alinéa.

Les autorités qui emploient les personnes visées à l'article 37, § 2, quatrième alinéa, 6° et 7°, communiquent les prénom(s) et nom, l'adresse et la profession de ces personnes aux administrations de la commune où elles ont établi leur résidence principale. Les administrations communales transmettent ces données aux administrations de district urbain. § 3. Le président du bureau principal de district urbain choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau. § 4. Le président du bureau principal de district urbain choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. § 5. Le bureau principal de district urbain doit être constitué au moins 27 jours avant l'élection. § 6. L'article 37, § 6, est d'application correspondante au bureau principal de district urbain. CHAPITRE 3. - Le bureau principal cantonal

Art. 39.§ 1. Un bureau principal cantonal est constitué dans le chef-lieu de chaque canton électoral.

Le bureau principal cantonal est composé d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. § 2. Si le chef-lieu d'un canton électoral est simultanément le chef-lieu d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal cantonal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par ses soins.

Si le chef-lieu du canton électoral est simultanément le chef-lieu d'un canton judiciaire, le bureau principal cantonal est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par ses soins.

Dans tous les autres cas, le bureau principal cantonal est présidé par le juge de paix du canton judiciaire où est situé le chef-lieu du canton électoral ou, à défaut, par un suppléant désigné par ses soins. § 3. Le président du bureau principal cantonal choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau. § 4. Le président du bureau principal cantonal choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. § 5. Le bureau principal cantonal doit être constitué au moins 40 jours avant l'élection. § 6. L'article 37, § 6 est d'application correspondante au bureau principal cantonal. CHAPITRE 4. - Le bureau principal de district provincial

Art. 40.§ 1. Un bureau principal de district provincial est constitué dans le chef-lieu de chaque district provincial.

Le bureau principal de district provincial est composé d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. § 2. Si le chef-lieu du district provincial est simultanément le chef-lieu d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal de district provincial est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par lui.

Dans tous les autres cas, le bureau principal de district provincial est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par lui.

Le président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations au sein du district provincial et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient requérir.

Lorsque le district provincial se compose d'un seul canton électoral, le bureau principal de district provincial siège en même temps comme bureau principal cantonal. § 3. Le président du bureau principal de district provincial choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau. § 4. Le président du bureau principal de district provincial choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. § 5. Le bureau principal de district provincial doit être constitué au moins 27 jours avant l'élection. § 6. L'article 37, § 6, est d'application correspondante au bureau principal de district provincial. CHAPITRE 5. - Le bureau principal provincial

Art. 41.Le bureau principal de district provincial qui est situé dans le chef-lieu de la province siège également comme bureau principal provincial.

Titre 9. - Composition des bureaux électoraux et des bureaux de dépouillement CHAPITRE 1. - Détermination du nombre de bureaux de vote et de bureaux de dépouillement

Art. 42.Les bureaux de vote sont situés dans les locaux qui ont été désignés à cet effet par le président du bureau principal communal.

Par section de vote, il est aménagé un bureau de vote. Les bureaux de vote siègent dans la commune ou, le cas échéant, dans le district urbain. Les bureaux de vote sont chargés des opérations électorales pour les élections communales, urbaines et provinciales.

Les bureaux de dépouillement siègent à la commune ou, le cas échéant, au district urbain.

Dans les communes ou districts urbains où il y a trois ou plus de trois bureaux de vote, le dépouillement est effectué par des bureaux de dépouillement séparés. Dans les communes comptant moins de trois bureaux de vote, le bureau principal communal fait également office de bureau de dépouillement.

Chaque bureau de dépouillement compte les bulletins de vote de maximum trois bureaux de vote.

Dans chaque commune, les opérations de dépouillement sont attribuées à un ou plusieurs bureaux, notamment les bureaux G, P et le cas échéant S. Les bureaux G dépouillent les bulletins pour l'élection du conseil communal. Les bureaux P dépouillent les bulletins de vote pour l'élection du conseil provincial. Les bureaux S dépouillent les bulletins de vote pour l'élection du conseil de district urbain.

Art. 43.Cinq jours avant l'élection et après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal communal procède à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront examinés par chaque bureau de dépouillement. Les témoins désignés pour assister à la réunion du bureau principal cantonal peuvent y être présents.

Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés à cet effet par le président du bureau principal communal. Le président avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs du lieu de réunion du bureau de dépouillement où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera pour recevoir le tableau des résultats, conformément à l'article 158, § 1. Le président du bureau principal communal réunit les tableaux des résultats et en donne un récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.

Il avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement qui doit recevoir les bulletins de vote de leur bureau. CHAPITRE 2. - Etablissement des listes des personnes pouvant être désignées

Art. 44.§ 1. Durant le deuxième mois qui précède celui des élections, le collège des bourgmestre et échevins établit deux listes. Dans les communes où se tiennent des élections urbaines, le collège établit des listes par district urbain.

Une première liste est établie comme mentionné à l'article 37, § 2, quatrième alinéa. Cette liste sert à désigner successivement les personnes suivantes : 1° les présidents des bureaux de dépouillement;2° les présidents des bureaux de vote;3° les assesseurs ou assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement. Une seconde liste reprend les électeurs de la section de vote, à raison de douze personnes par bureau de vote. Cette liste sert à désigner les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote.

Elle ne peut comprendre les personnes qui figurent déjà sur la liste visée au deuxième alinéa. § 2. Les listes visées au paragraphe 1 sont envoyées au plus tard le trente-troisième jour précédant l'élection au président du bureau principal cantonal. CHAPITRE 3. - Composition des bureaux de dépouillement

Art. 45.Les bureaux de dépouillement sont composés d'un président, d'un secrétaire, et de deux à quatre assesseurs et assesseurs suppléants en fonction du nombre de conseillers à élire : 1° deux assesseurs et deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à dix-neuf;2° trois assesseurs et trois assesseurs suppléants lorsqu'il y a dix-neuf à vingt-sept conseillers à élire;3° quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est supérieur à vingt-sept. Le secrétaire est nommé par le président du bureau de dépouillement parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Il n'a pas voix délibérative.

Les candidats ne peuvent pas faire partie du bureau de dépouillement.

Art. 46.Au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection, le président du bureau principal cantonal désigne les personnes suivantes : 1° les présidents des bureaux de dépouillement;2° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement. Les personnes visées au premier alinéa sont désignées conformément à la liste visée à l'article 44, § 1, deuxième alinéa.

Art. 47.Le président du bureau principal cantonal notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et aux autorités communales. CHAPITRE 4. - Composition des bureaux de vote

Art. 48.Les bureaux de vote sont composés du président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire.

Art. 49.§ 1. Au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection, le président du bureau principal cantonal désigne les personnes suivantes : 1° les présidents des bureaux de vote;2° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote. § 2. Les présidents sont désignés conformément à la liste déterminée à l'article 44, § 1, deuxième alinéa.

Le président du bureau principal cantonal informe aussitôt les présidents et les autorités communales de leur désignation.

Le président du bureau principal cantonal pourvoit immédiatement au remplacement des personnes qui l'ont informé, dans les trois jours suivant la réception de l'avis, d'un motif d'empêchement. § 3. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés conformément à la liste déterminée à l'article 44, § 1, troisième alinéa.

Après la désignation des assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau principal cantonal les en informe par lettre recommandée à la poste et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils doivent en aviser le président dans les trois jours suivant la notification.

Le président pourvoit à leur remplacement, conformément à la liste déterminée à l'article 44, § 1, troisième alinéa. § 4. Le secrétaire est nommé par le président du bureau de vote parmi les électeurs de la commune. Pour les élections urbaines, le secrétaire est nommé par le président du bureau de vote parmi les électeurs du conseil du district urbain. Il ne dispose pas du droit de vote. § 5. Les candidats ne peuvent pas faire partie du bureau de vote.

Art. 50.Le président du bureau principal cantonal délivre au secrétariat communal une liste indiquant la composition des bureaux de vote. Cette liste sera déposée à l'inspection du public au secrétariat communal.

Le président du bureau principal cantonal envoie la même liste au président du bureau principal communal et, le cas échéant, aux présidents des bureaux principaux de district urbain. Le président du bureau principal communal ou, le cas échéant, du bureau principal de district urbain, délivre des copies de la liste des membres des bureaux de vote de la commune à toute personne qui en fait la demande.

Ces copies sont gratuites.

Titre 10. - Convocation des électeurs

Art. 51.Vingt jours au moins avant les élections, le Gouvernement flamand fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant la date des élections et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale, et ce, jusqu'à douze jours avant l'élection.

Art. 52.Le gouverneur de la province, ou le fonctionnaire désigné par ses soins veillent à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie, au moins quinze jours à l'avance, une lettre de convocation à tous les électeurs, à leur lieu de résidence actuel.

Art. 53.Les électeurs qui n'ont pas reçu leur lettre de convocation pourront la retirer au secrétariat communal, et ce, jusqu'au jour de l'élection à midi. Il est fait mention de ce droit dans le communiqué prévu à l'article 51.

Art. 54.La lettre de convocation mentionne également les données suivantes : 1° le jour et le local où l'électeur doit voter;2° les mandataires à élire;3° les heures d'ouverture et de fermeture du bureau de vote;4° les conditions de remboursement des frais de voyage des électeurs qui n'habitent plus dans la commune où ils figurent sur la liste électorale;5° les prénom(s), nom, sexe, date de naissance et résidence principale de l'électeur, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste électorale;6° le texte intégral de l'article 56, de l'article 135, § 2, et de l'article 138, § 3, troisième alinéa. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de la lettre de convocation.

Art. 55.Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, par le biais d'un affichage à la maison communale.

L'affiche mentionne les dispositions visées à l'article 54, premier alinéa, 1° à 4° inclus. Elle rappelle aussi que l'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat communal, et ce, jusqu'au jour du scrutin à midi.

Titre 11. - Délivrance d'une procuration

Art. 56.§ 1. Un électeur peut mandater un autre électeur pour voter en son nom. La personne qu'il désigne en tant que mandataire doit, pour la même élection, être elle-même agréée en qualité d'électeur.

Un mandataire ne peut émettre par élection qu'un seul vote par procuration. § 2. Les électeurs suivants peuvent donner une procuration : 1° l'électeur qui, pour des raisons médicales, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté.Cette incapacité est attestée par un certificat médical. Les médecins qui sont candidats à l'élection ne peuvent pas délivrer un tel certificat; 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger, ainsi que les membres de sa famille ou de sa suite qui y résident avec lui;cette impossibilité doit être attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend; b) se trouve dans le Royaume au jour du scrutin, mais est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Cette impossibilité visée doit être attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend; 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille qui habitent avec lui.L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population; 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté à la suite d'une mesure judiciaire.Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés; 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses; 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;7° l'électeur qui pour des raisons autres que celles visées aux points 1° à 6° inclus, est absent de son domicile le jour de l'élection en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et qui se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de son domicile ou par son mandataire, après présentation des pièces justificatives nécessaires, ou, si l'électeur se trouve dans l'impossibilité de présenter une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur.Le Gouvernement flamand détermine le modèle de la déclaration sur l'honneur que l'électeur doit produire, ainsi que le modèle du certificat qui doit être délivré par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour précédant celui de l'élection. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le modèle de la procuration. Le formulaire de procuration est délivré gratuitement au secrétariat communal. § 4. Le constituant de procuration et le mandataire signent tous deux le formulaire de procuration.

Titre 12. - Les conditions d'éligibilité

Art. 57.Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection.

Art. 58.Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal ou conseiller de district urbain, il faut être électeur et conserver les conditions d'électorat visées à l'article 8 ou 11, et ne pas se trouver en situation de suspension ou d'exclusion, comme visées à l'article 15, § 1 et § 2.

Les personnes suivantes ne sont pas éligibles : 1° conformément à l'article 65, deuxième alinéa, 2° et à l'article 113 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, à la suite d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat membre;2° les personnes qui, sans préjudice de l'application du point 1°, ont été condamnées, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243, et 245 à 248 inclus du Code pénal, commise dans l'exercice d'une fonction communale.Cette inéligibilité prend fin douze ans après la condamnation.

Art. 59.Pour pouvoir être élu et rester conseiller provincial, il faut être électeur et conserver les conditions d'électorat visées à l'article 8, et ne pas se trouver en situation de suspension ou d'exclusion, comme visées à l'article 15, § 1 et § 2.

Ne sont pas éligibles, les personnes qui ont été condamnées, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243, et 245 à 248 inclus du Code pénal, commise pendant l'exercice d'une fonction communale. Cette inéligibilité prend fin douze ans après la condamnation.

Titre 13. - Protection des noms de liste et attribution de numéros d'ordre

Art. 60.Chaque nom de liste est composé au plus de dix-huit caractères. Le nombre de caractères autorisé est fixé dans un arrêt du Gouvernement flamand. Le nom de liste doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.

Art. 61.Chaque formation politique au sein du Parlement flamand qui est au moins représentée par trois membres peut introduire une proposition pour la protection du nom de liste qu'elle veut mentionner dans les présentations de candidats et pour l'obtention d'un numéro d'ordre commun.

La proposition de protection du nom de liste doit être signée par au moins trois parlementaires flamands appartenant à la formation politique qui utilisera le nom de liste. Un parlementaire ne peut signer qu'une seule proposition.

La proposition de protection du nom de liste est remise le quarantième jour avant l'élection, entre dix heures et midi, au Gouvernement flamand ou à son délégué, par un parlementaire cosignataire de la proposition.

La proposition de protection du nom de liste mentionne les prénom(s), nom et adresse de la personne et de son suppléant, qui ont été désignés par la formation politique pour attester dans chaque arrondissement administratif qu'une liste de candidats est reconnue par cette formation.

Art. 62.La mention d'un nom de liste qui a été utilisé par un parti politique représenté par au moins trois membres au Parlement flamand et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure en vue du renouvellement des parlements au niveau européen, fédéral et régional, peut être interdite par le Gouvernement flamand sur demande motivée de ce parti politique. La liste des noms de liste dont l'utilisation est interdite est publiée au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection.

L'utilisation des noms de liste figurant sur les listes de candidats aux élections provinciales et dont l'usage a été prohibé peut être interdite par le Gouvernement flamand pour les élections communales et urbaines.

Art. 63.Immédiatement après le dépôt des propositions de protection, le Gouvernement flamand attribue, par tirage au sort, un numéro d'ordre commun au nom de liste protégé. Les cartels utilisent le numéro d'ordre commun du parti qui figure le premier sur le bulletin de vote.

Les noms de liste et les numéros d'ordre communs sont publiés au Moniteur belge dans un délai de quatre jours.

Le Gouvernement flamand envoie aux présidents des bureaux principaux de district provincial établis au chef-lieu de la province, une liste mentionnant les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les noms de liste réservés aux numéros, les prénom(s), nom et adresse des personnes et de leurs suppléants qui ont été désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif et qui sont habilités à authentifier les listes de candidats.

Art. 64.Les présentations de candidats qui utilisent un nom de liste protégé et un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées d'une attestation émise par le président national de la formation politique ou par la personne mandatée à cet effet par ses soins.

A défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal de district provincial écarte d'office l'utilisation du nom de liste et du numéro d'ordre commun par une liste non reconnue.

Art. 65.Les candidats, ou deux des trois premiers candidats, des listes déposées dans les bureaux principaux de district provincial établis en dehors du chef-lieu de la province, peuvent déposer, en même temps que l'acte de présentation, entre les mains du président du bureau principal de leur district provincial, une demande rédigée en double exemplaire visant à obtenir le même numéro d'ordre que celui qui sera attribué à une des listes déposées au chef-lieu de la province.

Le président qui reçoit une demande, comme visée au premier alinéa, en transmet immédiatement un exemplaire au président du bureau principal de district établi au chef-lieu de la province. Les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes présentées au chef-lieu peuvent, sur place et jusqu'au vingt-cinquième jour précédant l'élection, jusqu'à seize heures au plus tard, prendre connaissance des demandes formulées. Ils communiquent par écrit leur accord ou leur désaccord concernant l'utilisation du même numéro d'ordre.

Art. 66.A l'issue du tirage au sort visé à l'article 63, le Gouvernement flamand communique aux présidents des bureaux principaux communaux les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les noms de liste réservés aux différents numéros, les prénom(s), nom et adresse des personnes et de leurs suppléants, qui ont été désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Les présentations de candidats qui se réclament, en application de l'article 62, d'un nom de liste protégé et d'un numéro d'ordre commun, doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant désigné par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif. A défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal communal pour les élections communales écarte d'office l'utilisation du nom de liste et du numéro d'ordre commun pour les élections provinciales.

Après que les listes des candidats ont été définitivement arrêtées, conformément à l'article 92, le président du bureau principal communal procède à un tirage au sort spécial en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, en vertu de l'article 63.

Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort effectué par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 63.

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes et ensuite, aux listes incomplètes.

Le présent article s'applique également à l'élection des conseils de district urbain.

Art. 67.§ 1. Après que les listes des candidats ont été définitivement arrêtées, conformément à l'article 100, le président du bureau principal de district provincial du chef-lieu de la province procède à un tirage au sort spécial en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ont fait usage de la faculté, visée à l'article 65, et qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, en vertu de l'article 63.

Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort effectué par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 63.

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes et ensuite, aux listes incomplètes.

Le président communique immédiatement et par la voie la plus rapide le résultat de ce tirage au sort aux présidents des autres bureaux principaux de district provincial. § 2. Chaque bureau principal de district provincial procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun, en vertu du paragraphe 1 ou de l'article 63.

Les numéros qui sont attribués par ce tirage au sort commencent au numéro qui suit le dernier numéro attribué au cours du tirage au sort visé au paragraphe 1.

Titre 14. - Dépôt des listes de candidats CHAPITRE 1. - Dépôt des listes de candidats pour les élections communales

Art. 68.§ 1. Trente-trois jours au moins avant l'élection des conseils communaux, le président du bureau principal communal publie un avis stipulant : 1° qu'il recevra les actes de présentation des candidats le samedi, le vingt-neuvième jour avant l'élection ou le dimanche, le vingt-huitième jour avant l'élection, entre treize et seize heures;2° qu'il recevra les désignations des témoins pour les bureaux de vote et de dépouillement le mardi, le cinquième jour avant l'élection, entre quatorze et seize heures. La publication a lieu par le biais d'un affichage aux valves de la maison communale. § 2. Lorsque le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour les jours, visés au paragraphe 1, sont avancées de quarante-huit heures.

Art. 69.Les actes de présentation des candidats à l'élection des conseils communaux doivent être signés, soit par un conseiller communal sortant, soit par les personnes suivantes, selon la taille de la commune : 1° dans les communes de 20 000 habitants et plus, par au moins 100 électeurs communaux;2° dans celles de 10 000 à 20 000 habitants, par au moins 50 électeurs communaux;3° dans celles de 5 000 à 10 000 habitants, par au moins 30 électeurs communaux;4° dans celles de 2 000 à 5 000 habitants, par au moins 20 électeurs communaux;5° dans celles de 500 à 2 000 habitants, par au moins 10 électeurs communaux;6° dans celles de moins de 500 habitants, par au moins 5 électeurs communaux. Le chiffre de la population est le chiffre déterminé conformément à l'article 7, § 1.

Art. 70.L'acte de présentation des candidats est remis par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal communal qui en donne récépissé.

Le Gouvernement flamand fixe le mode selon lequel les listes des candidats doivent être déposées.

Art. 71.L'acte de présentation indique les prénom(s), nom, éventuel nom d'appel, date de naissance, sexe, numéro du Registre national, résidence principale et signature des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. Il mentionne également le nom de liste appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.

Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste électorale de la commune.

Art. 72.Jusqu'au moment de l'arrêt provisoire des listes de candidats par le président du bureau principal communal, les candidats présentés sont autorisés à compléter l'acte de présentation par leur signature.

Art. 73.Conformément à l'article 23,§ 1, neuvième et dixième alinéas et à l'article 97 de la loi électorale communale, les candidats non belges, qui sont ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, joignent à leur candidature une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent : 1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;2° qu'ils n'exercent pas de fonctions équivalentes à celles visées à l'article 11 du Décret communal dans un autre Etat membre de l'Union européenne;3° qu'ils ne sont pas déchus ou suspendus du droit d'éligibilité dans leur pays d'origine à la date de l'élection. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son pays d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans son pays ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.

Art. 74.Les règles de parité suivantes doivent être respectées : 1° sur une même liste, la différence entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut excéder un;2° les deux premiers candidats d'une même liste ne peuvent pas être du même sexe.

Art. 75.Une même liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.

Art. 76.Les candidats dont les noms figurent sur une même présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Art. 77.Le candidat en tête de liste peut désigner dans l'acte de présentation un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal communal prévues à l'article 81, à l'article 82, § 3, à l'article 86, à l'article 92 et à l'article 121.

Ces témoin et témoin suppléant ont le droit de faire insérer leurs remarques dans le procès-verbal.

Art. 78.Les modèles de l'acte de présentation, de l'acte rectificatif et de la déclaration individuelle écrite et signée, telle que visée à l'article 73, sont arrêtés par le Gouvernement flamand.

Art. 79.La présentation indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés.

Un électeur ne peut signer plus d'une présentation pour la même élection. L'électeur qui enfreint cette interdiction sera puni conformément à l'article 244.

Art. 80.Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.

Le candidat qui contrevient à cette interdiction sera puni conformément à l'article 244. Son nom sera rayé de toutes les listes sur lesquelles il figure.

Art. 81.S'il n'y a pas plus de candidats conseillers régulièrement présentés qu'il y a de mandats à pourvoir, le bureau principal communal les déclare élus d'office.

Le procès-verbal de l'élection dressé séance tenante et signé par les membres du bureau est immédiatement envoyé, avec les présentations, au Conseil des Contestations électorales. Des extraits du procès-verbal sont envoyés aux élus et publiés par affichage aux valves de la commune.

Art. 82.§ 1. Dans les communes de moins de 5 000 habitants, la présentation de candidats, à l'exception de la liste visée aux articles 68 à 81 inclus, peut également comporter une liste de trois candidats à la suppléance, pour le cas où l'élection se terminerait sans scrutin. § 2. La présentation de ces candidats à la suppléance indique l'ordre dans lequel ils sont présentés. Elle doit, à peine de nullité, figurer dans le même acte que la présentation des candidats conseillers. Les candidats des deux catégories doivent toutefois y être classés séparément, avec une indication précise de chaque catégorie.

Un candidat ne peut pas être présenté à la fois comme candidat conseiller et comme candidat suppléant. En cas de violation de cette disposition, le nom du candidat est rayé de la liste des candidats suppléants. § 3. Si les conseillers sont déclarés élus conformément à l'article 81, le bureau principal communal désigne, le cas échéant, les candidats suppléants, qui sont présentés conformément aux paragraphes 1 et 2, comme premier, deuxième et troisième suppléant. § 4. S'il y a plus de candidats conseillers régulièrement présentés qu'il y a de mandats à pourvoir, le bureau principal communal déclare sans suite les candidatures à la suppléance qui ont eu lieu conformément aux paragraphes 1 et 2. CHAPITRE 2. - Dépôt des listes de candidats pour les élections urbaines

Art. 83.Pour les élections des conseils de district urbain, les articles suivants de cechapitre sont d'application : 1° l'article 68, étant entendu que : a) le terme « conseils communaux » soit interprété comme « conseils de district urbain »;b) le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;c) le terme « maison communale » soit interprété comme « le siège du bureau principal de district urbain »;2° l'article 69 étant entendu que : a) le terme « conseils communaux » soit interprété comme « conseils de district urbain »;b) le terme « conseillers communaux » soit interprété comme « conseillers de district urbain »;c) le terme « communes » soit interprété comme « districts urbains »;d) le terme « électeurs communaux » soit interprété comme « électeurs de district urbain »;3° l'article 70, étant entendu que : a) le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;b) le terme « conseillers communaux » soit interprété comme « conseillers de district urbain »;4° l'article 71, étant entendu que : a) le terme « commune » soit interprété comme « district urbain »;b) le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;5° l'article 72, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;6° l'article 73, étant entendu que : a) le terme « conseiller communal » soit interprété comme « conseiller de district urbain »;b) le terme « échevin » soit interprété comme « échevin du collège de district urbain »;c) le terme « bourgmestre » soit interprété comme « président du collège de district urbain »;7° l'article 74;8° l'article 75;9° l'article 76;10° l'article 77, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;11° l'article 78;12° l'article 79;13° l'article 80;14° l'article 81, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain ». CHAPITRE 3. - Dépôt des listes de candidats pour les élections provinciales

Art. 84.Pour les élections des conseils provinciaux, les articles suivants de cechapitre sont d'application : 1° l'article 68, étant entendu que : a) le terme « conseils communaux » soit interprété comme « conseils provinciaux »;b) le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal provincial »;c) le terme « la maison communale » soit interprété comme « le siège du bureau principal du district provincial »;d) le paragraphe 1, premier alinéa, 2°, soit rayé;2° l'article 69, qui est remplacé par ce qui suit : « Les actes de présentation pour les élections provinciales doivent être signés par au moins cinquante électeurs provinciaux ou par un conseiller provincial sortant.»; 3° l'article 70, étant entendu que : a) le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;b) le terme « conseillers communaux » soit interprété comme « conseillers provinciaux »;4° l'article 71, étant entendu que : a) le terme « la commune » soit interprété comme « une commune de la province »;b) le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;5° l'article 72, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;6° l'article 74;7° l'article 75;8° l'article 76;9° l'article 77, étant entendu que la phrase « La tête de liste peut désigner, sur l'acte de présentation, un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal communal, prévues à l'article 81, à l'article 82, § 3, et à l'article 121 » soit interprétée comme « La tête de liste peut désigner, sur l'acte de présentation, un témoin et un témoin suppléant qui assisteront aux séances du bureau principal cantonal et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.»; 10° l'article 78 est remplacé par ce qui suit : « Les modèles de l'acte de présentation et de l'acte rectificatif sont arrêtés par le Gouvernement flamand.»; 11° l'article 79;12° l'article 80, à condition qu'il soit ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : « Le président du bureau principal de district provincial envoie, immédiatement après l'expiration du délai imparti pour le dépôt des listes, une copie de toutes les listes déposées au gouverneur de la province qui lui notifie les candidatures multiples au plus tard le vingt-quatrième jour avant l'élection, à seize heures. »; 13° l'article 81, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial ». Titre 15. - Examen des listes de candidats CHAPITRE 1. - Examen des listes de candidats pour les élections communales

Art. 85.Les candidats et les électeurs qui ont procédé à la remise des présentations des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de toutes les présentations déposées et à adresser par écrit leurs observations au bureau principal communal.

Ils peuvent exercer ce droit pendant le délai fixé pour le dépôt des présentations, et jusqu'à deux heures après l'expiration de ce délai.

Ils peuvent également exercer ce droit visé au premier alinéa le vingt-septième jour avant l'élection, de treize à seize heures.

Lorsque le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues ce jour-là sont avancées de quarante-huit heures.

Art. 86.Dans le cadre des élections pour le renouvellement des conseils communaux, le bureau principal communal se réunit le vingt-septième jour avant l'élection, à seize heures.

Le bureau principal communal examine : 1° si les candidats possèdent la qualité d'électeur, telle que définie aux articles 8 à 14 inclus.Il écarte également les candidats non belges de l'Union européenne, qui n'ont pas joint à leur déclaration individuelle écrite et signée le certificat visé à l'article 73; 2° si les conditions d'éligibilité visées à l'article 58 sont remplies à partir de la date à laquelle la liste électorale a été établie, à l'exception de la condition d'âge, qui doit être remplie le jour de l'élection;3° si l'acte de présentation contient toutes les données visées à l'article 71, premier alinéa;4° s'il n'y a pas trop de candidats titulaires ou de candidats suppléants;5° si les règles relatives au classement des candidats ou à la disposition de leurs noms ont été respectées;6° si les règles de la parité visées à l'article 74 ont été respectées;7° si les règles relatives aux noms de liste visées aux articles 60 et 62 ont été respectées. Après l'examen visé au deuxième alinéa, le bureau principal communal arrête provisoirement la liste des candidats.

Art. 87.Les candidats non éligibles peuvent être remplacés. Le nouveau candidat ainsi présenté prend la place du candidat radié ou de celui qui se retire. Le cas échéant, l'ordre des candidats ne peut plus être modifié.

Si une liste ne respecte pas les règles de la parité visées à l'alinéa 74, un acte rectificatif peut être déposé, après l'arrêt provisoire de la liste des candidats, auprès du président du bureau principal communal, jusqu'au vingt-quatrième jour avant le jour des élections.

L'ordre des candidats peut être modifié dans l'acte rectificatif.

L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les candidats nouvellement ajoutés.

Si les règles de la parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau principal communal écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau principal communal écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce dernier cas de figure, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes, sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau principal communal procède à la radiation de candidats d'une liste et qu'il ne maintient ou ne rétablit pas la parité, la liste en question est écartée. Lorsqu'après une radiation de candidats une liste n'est pas écartée, cette dernière est décalée vers le bas de la numérotation et perd le cas échéant son numéro d'ordre commun.

Art. 88.Lorsque le bureau principal communal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal. Un extrait du procès-verbal reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, à l'électeur ou au candidat qui a déposé l'acte où figurent les candidats écartés.

Si l'acte de présentation a été déposé par plusieurs signataires, la lettre visée au premier alinéa sera adressée au déposant qui figure en premier dans l'acte de présentation.

Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal visé au premier alinéa est également envoyé de la même manière à ce candidat.

Art. 89.Les déposants des listes de candidats admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui figurent sur ces listes de candidats, peuvent, le vingt-sixième jour avant l'élection, entre treize et seize heures, au lieu indiqué pour le dépôt des présentations, remettre au président du bureau principal communal, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.

Le président du bureau principal communal notifie immédiatement l'objection, en indiquant les motifs invoqués, par lettre recommandée, à l'électeur ou au candidat qui a déposé la présentation contestée. Si l'acte de présentation a été déposé par plusieurs signataires, la lettre sera adressée au déposant que les candidats ont désigné en premier dans l'acte de présentation.

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce dernier en sera également et directement informé de la manière visée au deuxième alinéa.

Art. 90.Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal communal a écarté certains candidats pour cause d'inéligibilité ou si une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat a été introduite conformément à l'article 89, le président de ce bureau invite l'administration communale du domicile du candidat, par voie téléphonique, par courrier électronique ou par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau, à lui envoyer sur le champ et sous pli recommandé et express, une copie certifiée conforme d'un extrait de ces documents que l'administration a en sa possession et qui sont susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.

Lorsque ce candidat, tel que visé au premier alinéa, n'est pas domicilié dans la commune depuis au moins quinze jours et que les documents susceptibles d'établir l'inéligibilité ne sont pas encore parvenus à l'administration communale, cette dernière transmet les documents à l'administration communale du domicile précédent du candidat.

Le président peut, s'il le juge nécessaire, procéder à d'autres investigations, tant par rapport à l'éligibilité du candidat mis en cause que concernant les autres irrégularités invoquées.

Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés gratuitement.

Art. 91.Les déposants de listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant l'élection, entre quatorze et seize heures, au lieu indiqué pour le dépôt des présentations, remettre au président du bureau principal communal, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste de candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause se rapporte à l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, les personnes visées au premier alinéa peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire. Cet acte rectificatif ou complémentaire est uniquement recevable lorsqu'un ou plusieurs candidats figurant sur la présentation sont écartés pour l'une des raisons suivantes : 1° les données figurant sur l'acte de présentation sont incomplètes, comme stipulé à l'article 71, premier alinéa;2° le nombre de candidats titulaires ou suppléants figurant sur l'acte de présentation est trop élevé;3° les règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms n'ont pas été respectées;4° les règles relatives à la composition équilibrée des listes de candidats, visées à l'article 74 n'ont pas été respectées;5° les règles concernant le nom de liste, visées aux articles 60 et 62 n'ont pas été respectées;6° un candidat est inéligible. L'acte rectificatif ou complémentaire ne peut pas comprendre le nom d'un nouveau candidat dans les cas mentionnés au deuxième alinéa, 1° à 5° inclus.Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de présentation qui avait été adopté dans l'acte écarté, sauf en application de l'article 87.

La réduction d'un nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants n'est possible que s'il apparaît d'un acte rectificatif ou complémentaire qu'un candidat retire sa candidature.

Les signatures valables des électeurs présentants et des candidats, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.

Art. 92.Le bureau principal communal se réunit le vingt-quatrième jour précédant l'élection, à seize heures.

Sont seuls admis à la séance, les déposants des listes ou, à leur défaut, les candidats qui ont procédé à la remise d'un document, comme visé aux articles 89 et 91, ainsi que les témoins de ces listes qui ont été désignés en application de l'article 77.

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence, soit personnelle, soit par mandataire, est une condition de recevabilité de l'appel abordée à l'article 93.

Le cas échéant, le bureau principal examine les documents reçus par le président conformément aux articles 89 à 91 inclus et il statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Le bureau principal communal rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et procède ensuite à son arrêt définitif.

Art. 93.Lorsque le bureau principal communal rejette une candidature en raison de l'inéligibilité du candidat, il en est fait mention au procès-verbal et, si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel sur le procès-verbal.

En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la procédure visée au premier alinéa doit être appliquée et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel.

Les décisions du bureau principal communal qui ne se rapportent pas à l'éligibilité des candidats ne sont pas sujettes à appel, à l'exception des décisions prises en vertu du titre 1 de la 4e partie.

Art. 94.Le président de la Cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux principaux communaux de son ressort, le vingt-troisième jour avant l'élection, entre onze et treize heures, en son Cabinet, pour y recevoir de leurs mains une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel, ainsi que tous les documents relatifs aux litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance.

Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise mentionnée au premier alinéa.

Art. 95.Conformément à l'article 125ter du Code électoral général, le président de la Cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de cette Cour, qui doit avoir lieu le vingtième jour précédant l'élection à dix heures du matin, même si ce jour s'avère être un jour férié.

La première chambre de la Cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.

A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et éventuellement à l'intimé. Tous deux peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

Après avoir entendu le procureur général en son avis, la Cour statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique. Cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé, mais déposé au greffe de la Cour où l'intéressé peut en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est porté, par courrier électronique ou par télécopie, à la connaissance du président du bureau principal communal concerné, au lieu indiqué par celui-ci.

Le dossier de la Cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au président du conseil communal.

Art. 96.Conformément à l'article 125quater du Code électoral général, les arrêts mentionnés à l'article 95 ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 97.En cas d'appel, le bureau principal communal remet les opérations prévues à l'article 92 et se réunit le vingtième jour précédant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura été informé des décisions prises par la Cour d'appel.

Art. 98.La liste des candidats conseillers est affichée sans délai aux valves de la maison communale. L'affiche reproduit en caractères gras, à l'encre noire, le nom des candidats, en la même forme que celle qui a été déterminée pour le bulletin de vote, ainsi que leurs prénom(s), profession et domicile. L'affiche reproduit également les instructions, telles qu'elles ont été fixées par le Gouvernement flamand. A partir du dix-neuvième jour précédant l'élection, le président du bureau principal communal communique la liste officielle des candidats aux candidats eux-mêmes et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils en font la demande. CHAPITRE 2. - Examen des listes de candidats pour les élections urbaines

Art. 99.Pour les élections des conseils de district urbain, les articles suivants du présent chapitre sont d'application : 1° l'article 85, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;2° l'article 86, étant entendu que : a) le terme « conseils communaux » soit interprété comme « conseils de district urbain »;b) le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;3° l'article 87, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;4° l'article 88, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;5° l'article 89, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;6° l'article 90, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;7° l'article 91, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;8° l'article 92, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;9° l'article 93, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;10° l'article 94, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;11° l'article 95, étant entendu que : a) le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;b) le terme « président du conseil communal » soit interprété comme « président du conseil de district urbain »;12° l'article 96;13° l'article 97, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;14° l'article 98, étant entendu que le terme « président du bureau principal communal » soit interprété comme « président du bureau principal de district urbain ». CHAPITRE 3. - Examen des listes de candidats pour les élections provinciales

Art. 100.Pour les élections des conseils provinciaux, les dispositions suivantes du présent chapitre sont d'application : 1° l'article 85, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;2° l'article 86, étant entendu que : a) la phrase « Lors des élections pour le renouvellement des conseils communaux » soit interprétée comme « Lors des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux »;b) le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;c) au deuxième alinéa, 1°, la deuxième phrase soit rayée;d) au deuxième alinéa, 2°, « article 58 » soit interprété comme « article 59 »;3° l'article 87, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;4° l'article 88, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;5° l'article 89, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;6° l'article 90, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;7° l'article 91, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;8° l'article 92, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;9° l'article 93, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;10° l'article 94, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;11° l'article 95, étant entendu que : a) le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;b) le terme « président du conseil communal » soit interprété comme « président du conseil provincial »;12° l'article 96;13° l'article 97, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial »;14° l'article 98, étant entendu que le terme « président du bureau principal communal » soit interprété comme « président du bureau principal de district provincial ». Titre 16. - Groupement de listes

Art. 101.Lors des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux, les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des électeurs ou des conseillers provinciaux sortants qui les ont présentés, déclarer former un groupe avec : 1° les candidats nominativement désignés des listes portant le même nom qui sont présentées dans d'autres districts provinciaux de la même province en vue d'atteindre le seuil d'autorisation de la répartition complémentaire de sièges, visée à l'article 181, § 2, troisième alinéa, 1°;2° les candidats nominativement désignés des listes portant le même nom qui sont présentées dans d'autres districts provinciaux du même arrondissement électoral provincial en vue de la répartition complémentaire de sièges, visée à l'article 181, § 2 à § 4 inclus.

Art. 102.La déclaration de groupement de listes doit être remise le jeudi, dixième jour avant celui de l'élection, entre quatorze et seize heures, au président du bureau principal provincial. Un récépissé en est délivré.

Art. 103.La déclaration de groupement de listes de candidats n'est recevable que si les candidats se sont réservé d'user du droit conféré par l'article 101 et si l'acte de présentation les y autorise. Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats titulaires ou par trois candidats titulaires de la liste, et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats titulaires ou de trois candidats titulaires de la liste ou des listes désignées.

Art. 104.Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'existe pas de groupement.

Art. 105.Les déclarations réciproques de groupement de listes peuvent être effectuées par le biais d'un seul et même acte. Si l'une des listes qui y figurent est écartée, la déclaration continue à produire ses effets pour les autres listes du groupe. S'il est constaté qu'un des candidats de la liste est inéligible, la déclaration de groupement continue à produire ses effets pour les autres candidats de la liste.

Art. 106.Les présidents des bureaux principaux de district provincial, où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent la liste des candidats, dès qu'elle a été définitivement arrêtée, au président du bureau principal provincial ou informent ce dernier que l'élection s'est terminée sans lutte. La réserve de déclaration de groupement de listes devient dans ce cas sans objet.

Art. 107.Après réception de la déclaration de groupement de listes, visée à l'article 102, le bureau principal provincial établit immédiatement, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe et transmet aux présidents des bureaux principaux de district provincial une copie des listes où figurent des candidats de leur circonscription. Les présidents des bureaux principaux de district provincial font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du district provincial.

Art. 108.Dans le tableau visé à l'article 107, il est assigné à chaque groupe de listes apparentées une lettre A, B, C, etc. dans l'ordre réservé au classement des listes sur le bulletin de vote, tel qu'il a été arrêté conformément à l'article 121 par le bureau principal de district provincial.

Art. 109.Le tableau des listes formant groupe est publié dans les quatre jours au Moniteur belge.

Titre 17. - Désignation des témoins dans les bureaux principaux, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement CHAPITRE 1. - Désignation des témoins dans les bureaux principaux

Art. 110.Dans l'acte de présentation des candidats aux élections communales, une liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal communal. Ces témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Art. 111.Dans l'acte de présentation des candidats aux élections urbaines, une liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de district urbain. Ces témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Art. 112.Dans l'acte de présentation des candidats aux élections provinciales, une liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de district provincial et des bureaux principaux cantonaux. Ces témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Art. 113.Dans la déclaration de groupement de listes visée à l'article 102, un témoin et un témoin suppléant peuvent être désignés pour l'ensemble du groupe en vue d'assister aux opérations du bureau principal provincial. A moins d'être eux-mêmes des candidats, ces témoins doivent être des électeurs dans l'un des districts provinciaux.

Les témoins, qui ont été désignés par les candidats, qui n'ont pas fait de déclaration de groupement de listes dans des districts provinciaux où d'autres candidats l'ont bien fait, pour assister aux séances du bureau principal de district provincial pendant l'arrêt provisoire des listes des candidats, pendant l'arrêt définitif des listes des candidats et pendant le dépouillement des votes, sont d'office également désignés pour assister aux opérations du bureau principal de l'arrondissement. CHAPITRE 2. - Désignation des témoins dans les bureaux de vote et de dépouillement

Art. 114.Cinq jours avant les élections, les candidats peuvent désigner autant de témoins et de témoins suppléants qu'il y a de bureaux de vote et de dépouillement. Le président reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et de dépouillement, conformément à l'article 68, § 1, premier alinéa, 2°.

Art. 115.Pour pouvoir être désignée comme témoin, la personne en question doit posséder la qualité d'électeur communal dans l'arrondissement électoral.

Art. 116.Les candidats décident pour chaque témoin, dans quel bureau de vote ou bureau de dépouillement il devra remplir sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. Cette notification est contresignée par le président du bureau principal communal.

Art. 117.Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier leur qualité d'électeur communal, soit en produisant la convocation aux élections dans leur commune, soit par le biais d'un extrait de la liste électorale.

Art. 118.Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants.

Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un seul témoin et un seul témoin suppléant par bureau de vote.

Art. 119.Si plusieurs témoins sont présentés pour le même bureau de vote et pour une même liste, le bureau principal communal écarte les témoins en surnombre par tirage au sort. Les témoins non désignés peuvent éventuellement être désignés pour d'autres bureaux de vote. Le président du bureau principal communal les en avertit aussitôt. Les tirages au sort ont lieu immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la réception des désignations de témoins, quel que soit le nombre des membres présents.

Si plusieurs témoins sont présentés pour le même bureau de dépouillement et pour une même liste, le président du bureau de dépouillement désigne par tirage au sort, pour chaque liste de candidats, sauf en cas d'accord entre les témoins, celui d'entre les témoins présents des bureaux de vote dont les urnes lui sont remises, qui doit assister aux opérations de dépouillement. Les témoins non désignés se retirent immédiatement et mention du déroulement de la procédure est faite au procès-verbal.

Art. 120.Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Titre 18. - Formule du bulletin de vote en cas de vote sur papier

Art. 121.S'il y a plus de candidats que de mandats à pourvoir, le bureau principal communal formule le bulletin de vote pour les élections des conseils communaux, le bureau principal de district urbain formule le bulletin de vote pour les élections des conseils de district urbain et le bureau principal de district provincial formule le bulletin de vote pour les élections des conseils provinciaux, immédiatement après l'arrêt des listes de candidats, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement flamand.

Art. 122.Deux jours avant ou la veille du jour de l'élection, le président du bureau principal qui a établi les bulletins de vote envoie les bulletins de vote nécessaires à l'élection, sous enveloppes cachetées, au président de chaque bureau de vote. La suscription extérieure des enveloppes indique l'adresse du destinataire et le nombre de bulletins de vote qu'elle contient.

Le président du bureau principal fait parvenir en même temps au président de chaque bureau de dépouillement, le tableau-modèle qu'il a établi et sur lequel les présidents des bureaux de dépouillement doivent remplir les résultats après le dépouillement, comme stipulé à l'article 156, du deuxième au quatrième alinéa inclus.

Titre 19. - Agencement des locaux de vote

Art. 123.§ 1. Le local de vote et les isoloirs sont installés par le collège des bourgmestre et échevins, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement flamand.

Les dimensions et la disposition peuvent être modifiées selon que l'exige l'état des locaux. § 2. Il y a au moins un isoloir par cent-cinquante électeurs. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les instructions destinées aux électeurs. Elles seront affichées dans le local de vote.

Art. 124.Pour chaque conseil à élire, une urne séparée est prévue dans le local de vote.

Art. 125.Un exemplaire du présent décret électoral et des instructions y afférentes est y déposé aux fins de consultation par les membres du bureau de vote.

Partie 3. - Le jour de l'élection Titre 1. - L'installation des bureaux de vote

Art. 126.Le président installe le bureau de vote au plus tard à 7 h 30. Lorsque les assesseurs et assesseurs suppléants présents s'avèrent en nombre insuffisant, le président procède à une désignation d'office parmi les électeurs présents. Comme preuve de leur désignation, les témoins qui se présentent doivent être munis de leur lettre de nomination, conformément à l'article 116. Le président conserve ces lettres de nomination.

Avant le début du scrutin, les témoins peuvent formuler une réclamation contre la composition du bureau de vote. Le président statue sur les réclamations. Aucun recours n'est ouvert contre cette décision.

Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de vote.

Art. 127.Si le président est empêché ou absent avant ou après l'installation du bureau de vote, ce dernier désigne parmi ses membres un président suppléant. En cas de parité des voix, c'est le membre le plus ancien qui décide.

Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de vote.

Art. 128.Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent serment entre les mains du président avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau de vote.

La formule de prestation de serment est ainsi libellée : « Je jure de garder le secret des votes ».

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonctions.

Le procès-verbal du bureau de vote fait mention de chaque prestation de serment.

Art. 129.Les membres du bureau de vote ont droit à un jeton de présence, dont le montant et les modalités sont fixés par le Gouvernement flamand.

Titre 2. - Le vote

Art. 130.L'électeur peut uniquement voter pour une élection à laquelle il a été convoqué. Il vote dans la commune et, le cas échéant, dans le district urbain, où il est inscrit sur la liste électorale.

Art. 131.Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans le cadre d'une instruction ou contestation judiciaire ou d'une enquête parlementaire.

Art. 132.§ 1. Seuls les électeurs sont admis dans le local de vote.

Et ils ne peuvent pas y rester plus longtemps que le temps nécessaire pour voter. § 2.Le président prend les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre dans le local de vote et aux abords de l'édifice où se tient l'élection. Il peut déléguer entièrement ou partiellement cette compétence à un membre du bureau de vote.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans le local de vote, ni dans la salle d'attente. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions. § 3. Seuls les membres du bureau de vote, les électeurs et les témoins ont accès au local de vote. Toute autre personne sera, par ordre du président ou de son délégué, expulsée du local de vote. Qui résiste ou rentre à nouveau peut encourir une punition en vertu de l'article 245. § 4. Le président ou son délégué peut rappeler à l'ordre toute personne qui manifeste ouvertement son approbation ou sa désapprobation dans le local de vote, ou qui perturbe la tranquillité publique. Si la personne persiste, le président ou son délégué peut la faire expulser, à condition de lui permettre de rentrer pour déposer son vote. Qui a été expulsé peut encourir une punition en vertu de l'article 245. § 5. L'ordre d'expulsion, visé aux paragraphes 3 et 4, est consigné au procès-verbal.

Art. 133.Les membres du bureau de vote et les témoins votent dans le local de vote où ils remplissent leur mandat.

Art. 134.Les électeurs sont admis au scrutin de 8 h à 13 h.

Lorsque les élections ont lieu le même jour que celles qui sont organisées en vue du renouvellement de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement européen ou du Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut modifier l'heure de fermeture des bureaux de vote.

Tout électeur se trouvant dans le local avant 13 heures, ou avant l'heure fixée par le Gouvernement flamand, conformément au deuxième alinéa, est encore admis à voter.

Art. 135.§ 1. Les électeurs se présentent au local de vote, munis de leur carte d'identité et de leur lettre de convocation. § 2. Le mandataire se présente au local de vote où le mandant aurait dû voter. Il remet au président du bureau de vote : 1° la procuration;2° l'une des attestations, mentionnées à l'article 56, § 2;3° sa carte d'identité;4° sa convocation;5° la lettre de convocation du mandant.

Art. 136.Le secrétaire coche le nom des électeurs sur la liste de pointage. Le président ou un membre désigné par lui agit de même sur le deuxième exemplaire de la liste de pointage, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.

Art. 137.§ 1. L'électeur qui figure sur la liste d'appel, mais qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité est reconnue par le bureau. § 2. Malgré l'inscription sur la liste d'appel, le bureau de vote ne peut pas admettre au vote les personnes suivantes : 1° les personnes dont le collège des bourgmestre et échevins ou la Cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit;2° les personnes qui tombent sous l'application d'une des dispositions de l'article 15, § 1 et § 2, et dont l'incapacité est établie par un document dont la loi prévoit la délivrance;3° les personnes à l'égard desquelles il serait justifié, soit par des documents, soit par leur propre aveu, qu'elles n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter;4° les personnes qui ont déjà voté ce même jour dans un autre bureau de vote ou dans une autre commune. § 3. L'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste d'appel sera uniquement admis au vote après avoir présenté soit : 1° une décision du collège des bourgmestre et échevins ordonnant son inscription sur la liste électorale;2° un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel ordonnant son inscription sur la liste électorale;3° un certificat du collège des bourgmestre et échevins confirmant que l'intéressé possède la qualité d'électeur. § 4. Les noms des électeurs non inscrits sur la liste de pointage, mais admis au vote par le bureau, sont ajoutés sur l'une et l'autre liste de pointage.

Art. 138.§ 1. Pour chaque élection à laquelle il est en droit de participer, l'électeur reçoit un bulletin de vote plié en quatre et estampillé au verso. L'endroit du cachet est déterminé par le président le jour des élections et est apposé sur un bulletin de vote modèle. Ce bulletin de vote modèle est paraphé et glissé dans une enveloppe distincte cachetée à la fin du scrutin.

L'électeur se rend immédiatement dans l'un des isoloirs. Il y formule son vote. § 2. L'électeur qui par suite d'une infirmité physique se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner ou assister par quelqu'un. Les noms des deux personnes sont alors mentionnés au procès-verbal.

Si un membre du bureau de vote ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, c'est le bureau qui statue. La décision motivée du bureau de vote est reprise au procès-verbal. § 3. L'électeur montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre, avec le cachet à l'extérieur, et le dépose dans l'urne.

Le président ou le membre désigné par lui estampille la lettre de convocation et la rend ensuite à l'électeur.

Si l'électeur a voté par procuration, le président mentionne, après le vote, sur la lettre de convocation du mandataire : « a voté par procuration ». La lettre de convocation du mandant est estampillée. Le président conserve la procuration et l'attestation y afférente et joint les deux documents au procès-verbal.

Art. 139.Il est interdit à l'électeur de déplier son bulletin en sortant de l'isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. Si l'électeur déplie son bulletin en sortant de l'isoloir, le président lui reprend le bulletin déplié, l'annule aussitôt et oblige l'électeur à voter une nouvelle fois.

Le président peut, à la demande d'un électeur, lui remettre un autre bulletin de vote, contre restitution du premier. Le cas échéant, le premier bulletin de vote est immédiatement annulé.

Sur les bulletins de vote repris, le président inscrit la mention suivante : « Bulletin de vote repris », qu'il paraphe.

Art. 140.L'électeur peut voter valablement en émettant : 1° un vote de liste, signifiant ainsi qu'il est d'accord avec l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur la liste;2° un vote nominatif, plusieurs votes nominatifs sur une même liste ou un vote de liste combiné avec un ou plusieurs votes nominatifs au sein d'une même liste, s'il veut modifier l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur la liste. La marque du vote, même imparfaitement tracée, est valable, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.

Titre 3. - Fin du vote

Art. 141.Le président du bureau de vote ferme le local une fois que le dernier électeur admis a émis son vote. Il rédige un procès-verbal unique pour l'ensemble des élections.

Art. 142.§ 1. Le président rassemble par élection les bulletins de vote qu'il a annulés parce qu'ils étaient détériorés ou rendus publics, et il mentionne leur nombre au procès-verbal. Il les insère ensuite dans une enveloppe destinée à cet effet, qu'il cachette. § 2. Le président rassemble par élection les bulletins de vote inutilisés et mentionne leur nombre au procès-verbal. Il les insère ensuite dans une enveloppe destinée à cet effet, qu'il cachette. § 3. Le président ouvre les urnes.

Le bureau de vote compte, par élection, le nombre de bulletins de vote. Le président en mentionne le nombre au procès-verbal et, par élection, sur le formulaire destiné à cet effet. Il insère ensuite les formulaires dans les enveloppes destinées à cet effet, qu'il cachette.

Les bulletins sont ensuite, par élection, remis dans l'urne ou insérés dans une enveloppe à soufflet. L'urne ou l'enveloppe à soufflet sont scellées. Les témoins peuvent également y apposer leur cachet.

Concernant les urnes, les scellés recouvrent spécifiquement la fente de l'urne.

Art. 143.Le président établit les listes suivantes : 1° sur la base des listes de pointage : une liste des électeurs qui figuraient sur les listes de pointage, mais qui n'ont pas voté.Cette liste est signée par les membres du bureau de vote; 2° une liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont quand même voté;3° une liste des candidats assesseurs qui étaient absents ou qui sont arrivés en retard sans motif légal d'empêchement;4° une liste des personnes ayant été expulsées conformément à l'article 132, § 3 et § 4. Les observations faites par les membres du bureau de vote et les témoins sont jointes aux différentes listes.

Art. 144.Le président clôture le procès-verbal. Dans les bureaux de vote où le comptage n'a pas lieu conformément à l'article 42, troisième alinéa, le procès-verbal mentionne que le président conservera l'urne et que le cas échant, il la remettra au bureau de dépouillement.

Art. 145.Le président du bureau de vote transmet les pièces suivantes, contre récépissé, au président du bureau de dépouillement désigné pour les élections communales ou, le cas échéant, au bureau de dépouillement désigné pour les élections urbaines : 1° l'enveloppe cachetée contenant l'exemplaire du procès-verbal du bureau de vote, visé à l'article 144;2° la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont quand même voté, comme mentionné à l'article 143, premier alinéa, 2°, et deuxième alinéa;3° l'enveloppe cachetée contenant deux exemplaires des listes de pointage;4° les lettres de nominations des témoins, visées à l'article 116;5° les procurations et les attestations y afférentes, visées à l'article 56, § 2;6° les documents que le président a reçus des électeurs qui ne figuraient pas sur la liste de pointage, mais qui ont quand même voté, conformément à l'article 137, § 3. Le président du bureau de vote, éventuellement accompagné des témoins, transmet, contre récépissé, l'enveloppe à soufflet cachetée ou l'urne scellée et les clés, aux présidents des bureaux de dépouillement désignés, et ce, avec : 1° l'enveloppe cachetée contenant le formulaire, visée à l'article 142, § 3;2° le bulletin de vote modèle paraphé, visé à l'article 138, § 1;3° l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote qu'il a annulés parce qu'ils avaient été détériorés ou rendus publics, visée à l'article 142, § 1;4° l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote inutilisés, visée à l'article 142, § 2. Si cela s'avère nécessaire, l'administration communale met un véhicule à la disposition du président pour transporter les enveloppes et/ou urnes susmentionnées.

Art. 146.Le président du bureau de vote envoie, immédiatement après l'élection, le formulaire pour le paiement des jetons de présence au président du bureau principal cantonal.

Art. 147.Le président du bureau de vote envoie les pièces suivantes, sous enveloppe cachetée, dans un délai de trois jours, au juge de paix du canton judiciaire : 1° la liste des électeurs, qui figuraient sur la liste de pointage, mais qui n'ont pas voté, visée à l'article 143, premier alinéa, 1°;2° éventuellement, les pièces justificatives des électeurs et assesseurs absents;3° une liste des candidats assesseurs absents ou arrivés en retard sans motif légal d'empêchement, visés à l'article 143, premier alinéa, 3°;4° une liste des personnes visées à l'article 132, § 3 et § 4.

Art. 148.Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal et dans les listes, visées à l'article 143.

Art. 149.Le Gouvernement flamand fixe les modalités auxquelles les procès-verbaux visés au présent chapitre, ainsi que les listes, les enveloppes à soufflet, les enveloppes, les formulaires, les scellés et les urnes doivent satisfaire.

Titre 4. - Comptabilisation des votes

Art. 150.Le président installe au plus tard à 14 h le bureau de dépouillement.

Si le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants présents est insuffisant, le président complète le bureau de dépouillement. Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de dépouillement.

Art. 151.Lorsque le président du bureau de dépouillement est empêché ou absent, le bureau de dépouillement désigne parmi ses membres un président suppléant. En cas de parité de voix, c'est le membre le plus ancien qui décide. Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de dépouillement.

Art. 152.Avant de remplir leur mandat, les membres prêtent le serment prescrit.

Les assesseurs et le secrétaire prêtent serment entre les mains du président avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau de dépouillement.

La formule de prestation de serment pour le président, le secrétaire et les assesseurs est ainsi libellée : « Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes ».

Le président ou l'assesseur nommé au cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'accepter son mandat.

Chaque prestation de serment est consignée au procès-verbal du bureau de dépouillement.

Art. 153.Les membres du bureau de dépouillement ont droit à un jeton de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement flamand.

Art. 154.Dès que le bureau de dépouillement est installé, les témoins sont autorisés dans le local de dépouillement.

Comme preuve de leur nomination, les témoins qui se présentent doivent être munis de leur lettre de nomination. Le président conserve les lettres de nomination.

Sauf en cas d'accord entre les témoins, le président du bureau de dépouillement désigne par tirage au sort, pour chaque liste de candidats, celui d'entre les témoins présents qui doit assister aux opérations de dépouillement. Les témoins non désignés se retirent immédiatement et il en est fait mention au procès-verbal.

Avant le commencement des opérations de dépouillement, le témoin titulaire peut être remplacé par son suppléant et réciproquement, mais le titulaire et le suppléant ne peuvent plus se relayer une fois que les opérations ont commencé.

Les témoins au bureau de dépouillement prêtent le serment suivant entre les mains du président : « Je jure de garder le secret des votes ».

Si une certaine liste n'a aucun témoin présent, le bureau admet, fût-ce au cours des opérations, le premier témoin de cette liste qui se présentera en justifiant de sa qualité.

Art. 155.§ 1. Le bureau de dépouillement entame les opérations de dépouillement dès qu'il est en possession de l'enveloppe à soufflet ou de l'urne avec les clés et des enveloppes contenant les documents y afférents qui lui sont destinées. § 2. Le président ouvre les enveloppes à soufflet ou les urnes en présence des membres du bureau de dépouillement et des témoins. Le président ou son délégué compte, sans les déplier, les bulletins de vote qu'elles contiennent.

Le nombre de bulletins de vote que contient chaque enveloppe à soufflet ou urne est mentionné dans le procès-verbal.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote que le président du bureau de vote a annulé parce qu'ils avaient été détériorés ou rendus publics, ainsi que les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés demeurent fermées. § 3. Le bureau de dépouillement déplie les bulletins de vote et les classent d'après les catégories suivantes : 1° catégorie 1 : pour chaque liste, les bulletins de vote exclusivement marqués en tête (vote de liste);2° catégorie 2 : pour chaque liste, les bulletins de vote marqués d'un ou de plusieurs votes nominatifs.A cette catégorie, appartiennent aussi tous les bulletins de vote marqués aussi bien d'un vote de liste que d'un ou plusieurs votes nominatifs dans une même liste; 3° catégorie 3 : votes blancs et votes nuls;4° catégorie 4 : votes suspects. Les bulletins de vote suivants sont nuls : 1° les bulletins de vote qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs pour des candidats figurant sur différentes listes;2° les bulletins de vote dans lesquels l'électeur a émis un vote en tête d'une liste et en même temps à côté du nom d'un ou plusieurs candidats d'une autre ou plusieurs listes;3° les bulletins de vote dont la forme et les dimensions ont été altérées;ceux qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, un texte ou une rature; 4° tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par la loi. Les bulletins de vote suivants sont valables : 1° les bulletins de vote contenant un vote de liste et un ou plusieurs votes nominatifs sur la même liste;2° les bulletins de vote portant une marque de vote imparfaitement tracée, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste. § 4. Le bureau de dépouillement décide de quelle catégorie les bulletins de vote suspects relèvent et les attribue à la catégorie 1, 2 ou 3, comme stipulé au paragraphe 3, premier alinéa, 1° à 3° inclus. § 5. Les membres du bureau de dépouillement et les témoins peuvent soumettre leurs observations au bureau de dépouillement qui décidera au sujet des bulletins de vote suspects. Les réclamations, l'avis des témoins et la décision du bureau sont actés au procès-verbal.

Lorsque le bureau décide qu'un bulletin de vote est valable, le président y appose la mention « valable ». Ce bulletin est alors classé dans la catégorie à laquelle il appartient.

Lorsque le bureau décide qu'un bulletin de vote n'est pas valable, le président y appose la mention « non valable ». Ce bulletin est ensuite classé dans la catégorie des votes non valables.

Les bulletins déclarés valables et non valables de la manière stipulée aux deuxième et troisième alinéas sont paraphés par deux membres du bureau et par un témoin, s'il est présent, et insérés dans des enveloppes distinctes et cachetées. § 6. Pour chaque liste, le bureau de dépouillement recense : 1° le nombre de bulletins de vote marqués d'un vote de liste valable, c'est-à-dire de la catégorie 1, comme mentionné au paragraphe 3, premier alinéa, 1°;2° le nombre de bulletins de vote marqués d'un ou plusieurs votes nominatifs valables, c'est-à-dire de la catégorie 2, comme mentionné au paragraphe 3, premier alinéa, 2°;3° le nombre de votes nominatifs remportés par chaque candidat. Les nombres mentionnés au premier alinéa sont repris dans le procès-verbal. § 7. Le bureau de dépouillement arrête par liste, le nombre de bulletins de vote valables, ainsi que le nombre de bulletins de vote blancs et nuls.

Les nombres mentionnés au premier alinéa sont repris dans le procès-verbal. § 8. Les bulletins de vote classés par liste dans les catégories 1 et 2, comme mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, 1° et 2°, et les bulletins de vote nuls et blancs, c'est-à-dire relevant de la catégorie 3, comme mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, 3°, sont insérés après le recensement dans des enveloppes distinctes et cachetées, tout comme les bulletins de vote au sujet desquels un membre du bureau de vote ou un témoin a émis une observation comme visée au paragraphe 5. § 9. Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal.

Art. 156.Le procès-verbal du bureau de dépouillement est rédigé pendant les opérations de dépouillement.

Les résultats du dépouillement sont consignés dans le procès-verbal dans l'ordre et selon les indications d'un tableau modèle à établir par le président du bureau principal, conformément à l'article 122.

Ce tableau mentionne : 1° le nombre de bulletins de vote trouvés dans chaque urne;2° le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls;3° le nombre de bulletins de vote valables;4° pour chacune des listes, classées d'après leur numéro d'ordre, le nombre de votes de liste et le nombre de votes nominatifs pour chaque candidat. Il est immédiatement fait un double de ce tableau.

Art. 157.§ 1. Lorsque le bureau de dépouillement fait également fonction de bureau principal, le président inscrit immédiatement les résultats du recensement des suffrages dans le procès-verbal, visé à l'article 156, premier alinéa. Le procès-verbal devient définitif après sa signature par tous les membres du bureau. Le procès-verbal fait état du résultat officiel des élections. § 2. Lorsque le bureau de dépouillement ne fait pas office de bureau principal, le président du bureau de dépouillement soumet un projet de procès-verbal et le tableau correspondant au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, au président du bureau principal de district urbain. § 3. Lorsque le président du bureau principal ne marque pas son accord sur le projet de procès-verbal et le tableau correspondant, il demande au président du bureau de dépouillement de compléter ou de rectifier le tableau et, le cas échéant, de compléter ou de rectifier le projet de procès-verbal. § 4. C'est seulement lorsque le président du bureau principal se déclare d'accord avec le projet de procès-verbal et le tableau correspondant qu'il signe les documents en question et que les membres du bureau de dépouillement et les témoins peuvent également signer le procès-verbal et le tableau, ainsi qu'un second exemplaire, ce par quoi les documents deviennent définitifs. Le président dissout ensuite son bureau de dépouillement.

Art. 158.§ 1. Le président du bureau de dépouillement procède immédiatement à la remise, contre récépissé, d'une enveloppe cachetée contenant le tableau signé, visé à l'article 157, § 4, au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, du bureau principal de district urbain. § 2. Le président du bureau de dépouillement remet au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, du bureau principal de district urbain, dans les vingt-quatre heures : 1° dans un paquet scellé : le procès-verbal du bureau de dépouillement et un second exemplaire du tableau signé par les membres du bureau de dépouillement, visé à l'article 157, § 4;2° dans un paquet scellé : les bulletins de vote contesté, visés à l'article 155, § 8;3° dans un paquet scellé : les bulletins de vote non contestés, visés à l'article 155,§ 8;4° dans un paquet : les lettres de nomination des témoins;5° dans un paquet : les enveloppes qu'il a reçues des présidents des bureaux de vote, visées à l'article 145;6° dans un paquet : le bulletin de vote modèle, visé à l'article 138, § 1, et le formulaire, visé à l'article 142 § 3. § 3. Ces documents sont conservés de manière sécurisée dans le bureau principal.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités auxquelles les procès-verbaux, le tableau et les enveloppes visés au présent chapitre doivent satisfaire.

Art. 159.Le président du bureau de dépouillement envoie, immédiatement après l'élection, le formulaire pour le paiement des jetons de présence, au président du bureau principal cantonal.

Art. 160.Après que le bureau principal communal ou, le cas échéant, le bureau principal de district urbain ont reçu les résultats du comptage dans les différents bureaux de dépouillement, il procède immédiatement au recensement général des votes en présence des membres du bureau principal et des témoins.

Le bureau principal communal dresse immédiatement le procès-verbal du recensement général des votes pour les élections provinciales. Le cas échéant, le bureau principal de district urbain dresse immédiatement le procès-verbal du recensement général des votes pour les élections communales et le procès-verbal du recensement général des votes pour les élections provinciales. Ces procès-verbaux sont signés par les membres et par les témoins.

Lorsque le bureau principal n'est pas en possession à minuit des résultats de tous les bureaux de dépouillement, le président du bureau principal peut décider que le recensement ou sa continuation est remis au lendemain matin, 9 heures. Le président du bureau principal est chargé de la conservation des tableaux visés à l'article 158, § 1.

Art. 161.Le président du bureau principal communal ou, le cas échéant, le président du bureau principal de district urbain transmet au Gouvernement flamand, par voie électronique et de la manière fixée par le Gouvernement flamand, le total des bulletins de vote déposés, le total des bulletins de vote valables et le total des bulletins de vote blancs et nuls, ainsi que le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat.

Les résultats ou les résultats partiels ne peuvent être diffusés qu'après la fermeture de tous les bureaux de vote.

Le Gouvernement flamand peut autoriser les présidents des bureaux principaux à communiquer des résultats partiels par voie électronique, et il en fixe les conditions.

Art. 162.En ce qui concerne les résultats du recensement général des élections provinciales, c'est le président du bureau principal communal ou, le cas échéant, le président du bureau principal de district urbain qui remet le procès-verbal avec les résultats au président du bureau principal provincial.

En ce qui concerne les résultats du recensement général des élections communales, c'est le président du bureau principal de district urbain qui remet le procès-verbal avec les résultats au président du bureau principal communal.

Art. 163.A la demande du président du bureau principal, le collège des bourgmestre et échevins met des membres de son personnel à la disposition du bureau principal, pour oeuvrer sous la surveillance du bureau. L'indemnité qui doit être attribuée à ces membres du personnel est fixée par le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 164.Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal.

Titre 5. - Attribution des sièges, publication des résultats et opérations de clôture CHAPITRE 1. - Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections communales par le bureau principal communal et opérations de clôture Section 1. - Répartition des sièges entre les listes

Art. 165.Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou plusieurs candidats de cette liste.

Les candidats isolés sont censés former chacun une liste distincte.

Art. 166.Le bureau principal communal divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1; 1. 1/2; 2. 2 1/2; 3. 3 1/2; 4. 4 1/2;etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

La répartition entre les listes s'opère par l'attribution à chaque liste d'autant de sièges que son chiffre électoral a fournis de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient classé. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, est le plus jeune en années de vie. Section 2. - Désignation des élus et de leurs suppléants

Art. 167.Si le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus.

Art. 168.Si le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus et le bureau principal communal ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes.

La répartition entre ces listes, visée au premier alinéa, a lieu par la continuation de l'opération visée à l'article 166, premier alinéa.

Art. 169.§ 1. Si le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à cette liste, les élus sont désignés par le bureau principal communal, sur la base des votes nominatifs et un report des votes de liste. § 2. La désignation des élus et de leurs suppléants a lieu de la façon suivante : 1° par liste, le chiffre d'éligibilité est calculé de la façon suivante : (chiffre électoral de la liste) X (nombre de sièges attribués à cette liste) nombre de sièges attribués à cette liste + 1 Les éventuelles décimales du quotient obtenu sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,5;2° le nombre de voix à reporter est calculé de la façon suivante : (nombre de bulletins de vote marqués d'un vote de liste, visés à l'article 155, § 3, premier alinéa, 1°) X (nombre de sièges attribués à cette liste) 3 Les éventuelles décimales du quotient obtenu sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,5;3° le nombre de voix visées au point 2° est reporté de la façon suivante : les bulletins de vote à attribuer sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité de cette liste mentionnée au point 1°.L'excédent éventuel est attribué de façon similaire au deuxième candidat, puis au troisième candidat et ainsi de suite, jusqu'à épuisement de tous les votes à reporter, visés au point 2°; 4° les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues, après le report des votes mentionné au point 3°.En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut. 5° les candidats non élus sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues, après un nouveau report des votes mentionné au point 3°, à commencer par le premier candidat n'ayant pas été effectivement élu.En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut. Section 3. - Publication des résultats et opérations de clôture

Art. 170.Le procès-verbal du bureau principal communal est immédiatement rédigé et signé par les membres et les témoins.

Art. 171.Le président du bureau principal communal proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants.

Immédiatement après cette proclamation, le président du bureau principal adresse au Gouvernement flamand un relevé indiquant, pour chaque liste présentée, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus.

Art. 172.§ 1. Le président du bureau principal communal envoie, dans le trois jours suivant l'élection, les documents suivants au gouverneur de la province : 1° le procès-verbal du bureau principal communal, le cas échéant, complété des procès-verbaux du recensement général des votes pour les élections communales reçus du président des bureaux principaux de district urbain, conformément à l'article 162, deuxième alinéa;2° les pièces qui lui ont été remises conformément à l'article 158, § 1 et § 2. § 2. Le président du bureau principal communal envoie au gouverneur de la province, dans les trois jours suivant l'élection : 1° le procès-verbal signé du recensement général des votes pour les élections provinciales, visé à l'article 160, deuxième alinéa;2° les pièces relatives aux élections provinciales qui lui ont été remises conformément à l'article 158, § 1 et § 2.

Art. 173.Le secrétaire communal soumet à l'inspection publique un double du procès-verbal du bureau principal communal, certifié conforme par ses membres.

L'administration communale envoie à chaque candidat qui en fait la demande un extrait de ce procès-verbal.

Art. 174.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents. CHAPITRE 2. - Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections communales par le bureau principal de district urbain et opérations de clôture

Art. 175.Les dispositions visées aux articles 165 à 174 inclus s'appliquent par analogie aux élections pour les conseils de district urbain, étant entendu que : 1° le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;2° le terme « secrétariat communal » soit interprété comme « secrétariat du district urbain »;3° le terme « élections communales » soit interprété comme « élections urbaines »;4° le terme « commune » soit interprété comme « district urbain »; 5° l'article 166, premier alinéa soit interprété comme « Le bureau principal de district urbain divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3, 4, etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire ».

Art. 176.Le président du bureau principal de district urbain envoie au gouverneur de la province, dans les trois jours suivant l'élection : 1° le procès-verbal signé du recensement général des élections communales et provinciales, visé à l'article 160, deuxième alinéa;2° les pièces relatives aux élections communales et provinciales qui lui ont été remises conformément à l'article 158, § 1 et § 2. CHAPITRE 3. - Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections provinciales par le bureau principal provincial et opérations de clôture Section 1. - Répartition des sièges entre les listes

Art. 177.Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou plusieurs candidats de cette liste.

Art. 178.Les candidats isolés sont censés former chacun une liste distincte.

Sous-section 1. - Répartition des sièges dans les districts provinciaux où il n'a pas été fait usage du droit de groupement de listes

Art. 179.§ 1. Dans les districts provinciaux où il n'a pas été fait usage du droit de groupement de listes octroyé aux candidats en vertu de l'article 101, la répartition des sièges a lieu conformément à cet article. § 2. Le bureau principal provincial divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence, pour l'ensemble des listes, d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.

La répartition entre les listes a ainsi lieu qu'un nombre de sièges égal au nombre de fois que son chiffre électoral contient le diviseur électoral est attribué à chacune des listes, sous réserve de l'application de l'article 180.

Art. 180.Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat, qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, est le plus jeune en années de vie.

Sous-section 2. - Répartition des sièges dans les districts provinciaux où il a été fait usage du droit de groupement de listes

Art. 181.§ 1. Dans les districts provinciaux où il a été fait usage du droit visé à l'article 101, le bureau principal provincial fixe, par district provincial, le diviseur électoral en divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à conférer dans le district provincial.

Le bureau principal provincial divise, pour chaque district provincial, le chiffre électoral de chaque liste admise à la répartition des sièges en vertu de l'article 178, par le diviseur électoral, sans toutefois poursuivre l'opération jusqu'aux décimales.

Le quotient entier ainsi obtenu détermine le nombre de sièges attribués lors d'une première répartition. Pour chaque liste, le bureau principal provincial inscrit en face du nombre de sièges qui lui a été attribué lors de la première répartition, le reste de la division, c'est-à-dire le nombre de voix qui n'ont pas encore été utilisées. § 2. Le bureau principal provincial arrête le chiffre électoral de chaque groupement de listes en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.

Le bureau principal provincial détermine, par circonscription électorale provinciale, en totalisant les unités des quotients établis par application du paragraphe 1, le nombre de sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la circonscription électorale provinciale, ainsi que le nombre de sièges à répartir complémentairement.

Le bureau principal provincial admet à cette répartition complémentaire tous les groupements de listes, qui satisfont aux conditions suivantes : - avoir obtenu, dans au moins un district provincial de la circonscription électorale provinciale dont le groupement fait partie, un nombre de voix qui est au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral, fixé conformément au paragraphe 1, premier alinéa.

Les listes isolées qui ont atteint ce pour cent sont également admises à la répartition complémentaire.

Le bureau principal provincial divise successivement les chiffres électoraux visés au deuxième alinéa par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement ou la liste obtiendraient si le premier des sièges encore disponibles lui était attribué.

Le bureau principal provincial classe les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des sièges à répartir complémentairement; chaque quotient utile engendre l'attribution d'un siège complémentaire au groupement ou à la liste concerné. § 3. Le bureau principal provincial procède ensuite à la désignation, par circonscription électorale provinciale, des districts provinciaux où les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.

Pour les listes isolées, la désignation est claire et nette.

L'attribution se fait en premier, en commençant par celles qui ont obtenu le quotient utile les plus élevés.

Pour les listes formant groupe, la désignation a lieu de la manière suivante.

L'ordre d'importance des quotients visés au paragraphe 2, cinquième alinéa, détermine l'ordre dans lequel chaque groupement est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.

A l'appel de chaque groupe correspond l'appel du district provincial où le groupement acquiert un siège.

A cette fin, le bureau principal provincial inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupements appelés à la répartition, les excédents de voix non représentées, visés au paragraphe 1, deuxième alinéa. Il les classe ensuite dans l'ordre de leur importance en indiquant au regard de chacun d'eux le nom du district provincial auquel il se rapporte.

Le groupe, auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats, l'obtient dans le district provincial qui figure en tête de la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite.

Si le district provincial venant en ordre utile se trouve avoir déjà été complètement pourvu, le siège revenant au groupe appelé passe au district provincial inscrit immédiatement après lui dans la même colonne et, le cas échéant, au district provincial suivant.

Si tous les sièges ont déjà été attribués dans les districts provinciaux où le groupement compte des candidats, le siège complémentaire ne pourra pas lui être attribué et le mandat laissé vacant dans le district provincial où le groupement ne compte pas de candidats sera attribué à une autre liste, conformément à l'alinéa suivant.

Lorsqu'il est constaté, l'appel des listes et la désignation des districts provinciaux ayant eu lieu, qu'au sein d'un district provincial une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y compte de candidats, le bureau principal provincial ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans le même district provincial, et poursuit les opérations indiquées au paragraphe 2; chaque nouveau quotient engendre l'attribution d'un siège au groupement ou à la liste qui compte un nombre suffisant de candidats dans le district provincial. § 4. Lorsqu'un groupe de listes apparentées a droit à plus de sièges complémentaires qu'il ne compte de listes, l'attribution d'un deuxième siège à l'une de ces listes, la première dans l'ordre indiqué au paragraphe 3, n'a lieu qu'après que chacune des autres listes du groupe a obtenu un premier siège complémentaire. Section 2. - Désignation des élus et de leurs suppléants

Art. 182.Si le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus.

Art. 183.Si le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus et le bureau principal provincial ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes.

La répartition des sièges entre ces listes a lieu par le biais de la continuation de la procédure visée à l'article 179, § 2, premier alinéa.

Art. 184.§ 1. Si le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à cette liste, les élus sont désignés par le bureau principal provincial, sur la base des votes nominatifs et d'un report des votes de liste. § 2. La désignation des élus et de leurs suppléants a lieu de la façon suivante : 1° par liste, le chiffre d'éligibilité est calculé de la façon suivante : (chiffre électoral de la liste) X (nombre de sièges attribués à cette liste) nombre de sièges attribués à cette liste + 1 Les éventuelles décimales du quotient ainsi obtenu sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,5;2° le nombre de voix à reporter est calculé de la façon suivante : (nombre de bulletins de vote marqués d'un vote de liste, visés à l'article 155, § 3, premier alinéa, 1°) X (nombre de sièges attribués à cette liste) 3 Les éventuelles décimales du quotient ainsi obtenu sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,5;3° le nombre de voix visées au point 2° est reporté de la façon suivante : les bulletins de vote à attribuer sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité de cette liste mentionnée au point 1°.L'excédent éventuel est attribué de façon similaire au deuxième candidat, puis au troisième candidat et ainsi de suite, jusqu'à épuisement de tous les votes à reporter, visés au point 2°; 4° les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues, après le report des votes visé au point 3°.En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut; 5° les candidats non élus sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues, après un nouveau report des votes mentionné au point 3°, à commencer par le premier candidat n'ayant pas été effectivement élu.En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut. Section 3. - Publication des résultats et opérations de clôture

Art. 185.Le procès-verbal du bureau principal provincial est immédiatement rédigé. Il est ensuite signé par les membres du bureau principal provincial et par les témoins.

Art. 186.Le président du bureau principal provincial proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants.

Immédiatement après cette proclamation, mentionnée au premier alinéa, le président du bureau principal adresse au Gouvernement flamand un relevé indiquant, pour chaque liste présentée, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus.

Art. 187.Le président du bureau principal provincial envoie au gouverneur de la province, dans un délai de cinq jours, le procès-verbal du bureau principal provincial, complété des procès-verbaux du recensement général des votes pour les élections provinciales, reçus des présidents des bureaux principaux communaux, conformément à l'article 162, et, le cas échéant, des présidents des bureaux principaux de district urbain.

Art. 188.Un double du procès-verbal du bureau principal provincial, certifié conforme par ses membres est déposé au greffe de la province où chacun peut en prendre inspection.

L'administration provinciale envoie à chaque candidat qui en fait la demande un extrait de ce procès-verbal.

Art. 189.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des pièces.

Partie 4. - Après le jour des élections Titre 1. - Dépenses électorales CHAPITRE 1. - Limitation et contrôle des dépenses électorales Section 1. - Dépenses de propagande électorale au niveau régional

Art. 190.Les dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale menée au niveau régional par les partis politiques ayant obtenu un numéro d'ordre commun et un nom de liste protégé en application du titre 13 de la partie 2, ne peuvent excéder 372 000,00 euros.

Pour les partis politiques qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa, mais qui présentent moins de cinquante listes portant leur numéro d'ordre commun et leur nom de liste protégé, le montant prévu au premier alinéa est réduit à 340 000,00 euros.

Les montants visés aux premier et deuxième alinéas peuvent être indexés par le Gouvernement flamand.

Les partis politiques peuvent mener leur campagne avec un ou plusieurs candidats. Section 2. - Dépenses de propagande électorale au niveau local

Art. 191.§ 1. Concernant les élections communales, urbaines et provinciales, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des listes, ne peut excéder, pour chacune des listes, par tranche : 1° jusqu'à 1 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 2,70 euros par électeur inscrit;2° de 1 001 à 5 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,10 euro par électeur inscrit;3° de 5 001 à 10 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,80 euro par électeur inscrit;4° de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,00 euro par électeur inscrit;5° de 20 001 à 40 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,10 euro par électeur inscrit;6° de 40 001 à 80 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,20 euro par électeur inscrit;7° à partir de 80 001 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,14 euro par électeur inscrit. Les montants visés au premier alinéa peuvent être indexés par le Gouvernement flamand. § 2. Concernant les élections communales, urbaines et provinciales, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale de candidats individuels, ne peut excéder pour chacun des candidats, par tranche : 1° jusqu'à 50 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,080 euro par électeur inscrit, avec un minimum de 1 250,00 euros par candidat;2° de 50 001 à 100 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,030 euro par électeur inscrit; 3° à partir de 100.001 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,015 euro par électeur inscrit.

Les montants visés au premier alinéa peuvent être indexés par le Gouvernement flamand. § 3. Si un candidat se présente sur différentes listes à la fois, les montants maximums stipulés au paragraphe 2 ne peuvent pas être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, un candidat qui se présente simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peut cumuler deux des montants maximums visés au paragraphe 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'il se présente à ces dernières élections dans un district provincial dont ne fait pas partie la commune dans laquelle il est inscrit au registre de la population. § 4. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, comme mentionné aux paragraphes 1 et 2, est arrêté conformément à l'article 16.

Art. 192.Le Gouvernement flamand communique, au plus tard quarante jours avant les élections, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les montants maximums calculés conformément à la disposition de l'article 191 que les listes et les candidats aux élections des conseils peuvent dépenser. Section 3. - Dépenses de propagande électorale

Art. 193.§ 1. Sont considérés comme dépenses de propagande électorale, toute dépense et tout engagement financier afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats et effectués pendant les trois mois précédant les élections des conseils, ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires. § 2. Sont également considérées comme des dépenses de propagande électorale, visées au paragraphe 1, les dépenses engagées par des tiers pour des partis politiques, des listes ou des candidats, à moins que ces partis politiques, listes ou candidats ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée, de cesser cette campagne et qu'ils ne font parvenir au président du bureau électoral principal une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord des tiers de cesser la campagne. Ce(s) document(s) est (sont) joint(s) aux déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, listes ou candidats. § 3. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale : 1° la prestation de services personnels non rémunérés, ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution.Il ne peut de surcroît pas s'agir d'un quotidien ou d'un périodique édité spécialement pour ou en vue des élections et les diffusions et fréquences de la publication doivent être les mêmes qu'en dehors de la période électorale; 3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions aient lieu de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;4° la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques puissent prendre part à ces émissions;5° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci : a) n'aient pas d'objectif purement électoral;b) aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en matière d'organisation.La périodicité est appréciée, soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au paragraphe 1, pendant laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de quatre ans précédant la période visée au paragraphe 1,pendant laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce type de manifestation, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales; 6° le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations.Si les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence doit être imputée au titre de dépenses électorales; 7° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce type de manifestation, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales; 8° les dépenses afférentes à la création d'applications Internet, à condition qu'elle s'opère de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale. § 4. Les dépenses et engagements financiers afférents aux biens, fournitures et services relevant de l'application du paragraphe 1 doivent être imputés aux prix du marché. Section 4. - Moyens de propagande interdits ou réglementés

Art. 194.Pendant les trois mois qui précèdent la date des élections ou en cas d'élections extraordinaires, à partir du jour de la convocation des électeurs, les partis politiques, listes ou candidats, ainsi que les tiers qui veulent faire de la propagande pour des partis politiques, des listes ou des candidats, ne peuvent pas : 1° vendre ou distribuer de cadeaux ou des gadgets;2° organiser des campagnes commerciales par téléphone;3° utiliser des panneaux ou affiches à caractère commercial;4° utiliser des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de 4 m2, 5° diffuser de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma. Pour la même période, le Gouvernement flamand fixe les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées. Section 5. - Les dons

Art. 195.§ 1. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. Les composantes peuvent également recevoir des dons de leur parti politique et inversement.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, les dons provenant de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaire de personnes morales ou d'associations de fait sont interdits.

L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Les partis politiques et leurs composantes, les listes, les candidats et les mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de don, d'une même personne physique, une somme de 500 euros maximum, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total de 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique, sous quelque forme que ce soit, ne sont pas considérés comme des dons.

Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérées comme dons effectués par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. § 2. Le parti politique, qui accepte un don en violation des dispositions visées au paragraphe 1, perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu de l'article 9 du Règlement du 23 février 2005 du Parlement flamand, serait allouée par le Commission de Contrôle des Dépenses électorales pendant les mois qui suivent la constatation de cette infraction.

Celui qui, en violation de cette disposition, fait un don à un parti politique, à une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique, ou celui qui, en sa qualité de candidat ou de mandataire politique, accepte un don, sera puni d'une amende de 26 euros à 100 000 euros.

Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, accepte un tel don au nom et pour le compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique, sera frappé de la même sanction.

Le premier livre du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, s'applique aux infractions susmentionnées.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il a désignés. Section 6. - La déclaration et le contrôle des dépenses

Sous-section 1. - Dépenses des partis politiques

Art. 196.§ 1. Les partis politiques ayant obtenu un numéro d'ordre commun et un nom de liste protégé, en application du titre 13 de la partie 2, déclarent, dans un délai de trente jours suivant les élections, leurs dépenses électorales auprès du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi. A la déclaration des dépenses est jointe une déclaration d'origine des fonds, dans le cadre de laquelle l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus est enregistrée. § 2. Les déclarations sont rédigées sur les formulaires destinés à cet effet et signées par une personne dûment mandatée par le parti politique. Ces formulaires sont mis à disposition par le Gouvernement flamand.

Art. 197.§ 1. Les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 196, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques. § 2. Les rapports sont rédigés en quatre exemplaires dans les soixante jours suivant les élections. Le président du tribunal de première instance, visé à l'article 196, en conserve deux exemplaires. Les deux autres sont envoyés au président de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.

Le rapport est établi sur des formulaires destinés à cet effet, fournis par le Gouvernement flamand.

A partir du soixantième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours pour consultation au greffe du tribunal de première instance, comme mentionné à l'article 196.

Les présidents transmettent les observations figurant sur les rapports à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.

Art. 198.Après examen des rapports et des observations faites conformément à l'article 197, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après qu'elle a reçu tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chacun d'eux.

Le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales mentionne : 1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti;2° toute infraction aux articles 190 et 194, qui peut être imputée au parti politique. Le président du Parlement flamand envoie sans délai le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales au Moniteur belge qui le publiera dans ses annexes dans les 30 jours suivant sa réception. § 4. La Commission de Contrôle des Dépenses électorales vérifie les enregistrements visés à l'article 196.

Sous-section 2. - Dépenses des listes et des candidats

Art. 199.§ 1. La tête de liste ou la personne mandatée par elle à cet effet dépose, dans les trente jours suivant la date des élections, les dépenses électorales de la liste et de chaque candidat auprès du greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune ou respectivement le district urbain ou le district provincial est situé. A la déclaration des dépenses est jointe une déclaration d'origine des fonds, dans le cadre de laquelle l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus est enregistrée. § 2. Les déclarations sont rédigées sur les formulaires destinés à cet effet et signées par la tête de liste ou par une personne dûment mandatée à cet effet par la tête de liste. Ces formulaires sont mis à disposition par le Gouvernement flamand. § 3. A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations sont accessibles pour consultation, pendant quinze jours, au greffe du tribunal de première instance. § 4. Le greffe du tribunal de première instance, visé au paragraphe 1, conserve les déclarations pendant cent vingt et un jours après la date des élections et il en envoie une copie au Conseil des Contestations électorales, si ce dernier en fait la demande.

Si aucune plainte ou réclamation n'a été introduite, comme mentionné aux articles 201 et 203, les déclarations peuvent être retirées par les candidats au cours des trois mois qui suivent la période visée au premier alinéa. CHAPITRE 2. - Sanctions Section 1. - Sanctions politiques

Art. 200.Lorsque la déclaration visée à l'article 196 n'est pas déposée, et en cas d'infraction aux interdictions stipulées à l'article 194, ou en cas de dépassement du montant maximum autorisé visé à l'article 190, et lorsque ces faits sont imputables au parti politique, le parti politique concerné perd, pendant la période subséquente fixée par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 9 du Règlement du 23 février 2005 du Parlement flamand. Section 2. - Sanctions pénales

Art. 201.§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq-cents euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales ou l'origine des fonds dans les trente jours suivant la date des élections;2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 191, § 2 et § 3;3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 194 pendant les trois mois précédant les élections;4° la tête de liste qui a sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 191, § 2 et § 3;5° la tête de liste ne disposant pas d'un numéro d'ordre commun et d'un nom de liste protégé et qui engage des dépenses de propagande électorale au niveau régional. § 2. Toute infraction mentionnée au paragraphe 1 est passible de poursuites, soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un certain intérêt.

Les plaintes anonymes ne seront pas prises en considération par le procureur du Roi. § 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes relatives aux infractions visées au paragraphe 1 expire le cent vingtième jour suivant les élections.

Le procureur du Roi envoie, dans un délai de huit jours suivant l'introduction des plaintes, une copie à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales et au Conseil des Contestations électorales, ainsi qu'aux personnes à l'encontre desquelles la plainte a été déposée.

Le procureur du Roi avise la Commission de Contrôle des Dépenses électorales et le Conseil des Contestations électorales, dans ce même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au paragraphe 1. § 4. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende allant de 50 à 500 euros. § 5. Dans le cadre des poursuites prévues au paragraphe 2, le procureur du Roi peut demander à un candidat individuel, toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne électorale.

Titre 2. - Contestations électorales CHAPITRE 1. - Réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales Section 1. - Création du Conseil des Contestations électorales

Art. 202.Dans chaque province, il est créé un Conseil des Contestations électorales.

Le Conseil siège à l'endroit qui est déterminé par le président du Conseil. Section 2. - Compétence du Conseil des Contestations électorales

Art. 203.Le Conseil statue en tant que juridiction administrative sur : 1° les réclamations contre l'élection;2° les réclamations fondées sur la violation de la réglementation relative aux dépenses électorales pour les candidats et les têtes de liste. En l'absence de réclamation, le Conseil des Contestations électorales se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et de l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, il modifie d'office, en tant que juridiction administrative, la répartition des sièges et l'ordre des élus.

Art. 204.Le Conseil des Contestations électorales ne peut annuler totalement ou partiellement l'élection qu'à la suite d'une réclamation. L'élection ne peut être annulée totalement ou partiellement par le Conseil des Contestations électorales que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.

L'annulation totale de l'élection a pour conséquence qu'elle doit être reprise ab initio en application des dispositions incluses dans le présent décret. Lorsque le Conseil des Contestations électorales décide de l'annulation partielle des élections, il indique les dispositions du présent décret qui doivent être à nouveau exécutées lors de la réélection.

Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins de vote qu'en présence des témoins désignés ou du moins dûment appelés en application des articles 110 à 113 inclus. Après la vérification, les enveloppes contenant les bulletins de vote sont recachetées en leur présence et à leur intervention.

Sans préjudice de l'application de l'article 208, § 1, deuxième alinéa, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau principal, devient définitif septante-cinq jours après le jour des élections.

Art. 205.§ 1. Un candidat élu, qui ne respecte pas les dispositions de l'article 191, § 2 et § 3, de l'article 194 ou de l'article 199, est suspendu dans l'exercice de son mandat pour une période de trois mois maximum, ou est définitivement privé de son mandat. § 2. Une tête de liste, qui ne respecte pas les dispositions de l'article 191, § 2 et § 3, de l'article 194 ou de l'article 199, sera suspendue dans l'exercice de son mandat pour une période de trois mois maximum, ou sera définitivement privée de son mandat. § 3. La suspension et la déchéance entrent en vigueur après avoir acquis force de chose jugée.

La suspension entre en vigueur au plus tôt après la prestation de serment en tant que conseiller. Pour la durée de la suspension, le conseiller se trouve en état d'empêchement, tel que visé à l'article 14 du Décret communal.

Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu. Section 3. - Composition du Conseil des Contestations électorales

Art. 206.§ 1. Le Conseil est constitué d'un président, de deux conseillers et de trois suppléants.

Ils sont nommés pour une période de six ans, prenant cours le 1er mars de l'année où ont lieu les élections. Cette période est renouvelable. § 2. Personne ne peut être nommé président ou conseiller, à moins d'apporter la preuve de sa compétence dans le domaine du droit public, des sciences politiques ou des sciences administratives.

Ne peuvent pas faire partie Conseil : 1° les personnes qui, au cours des dix ans précédant leur nomination, ont été membre ou ont posé leur candidature à l'élection : a) de la Chambre des Représentants;b) du Sénat;c) du Parlement européen;d) du Parlement flamand;e) d'un conseil communal, provincial ou de district urbain;f) d'un conseil CPAS;2° les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement;3° les conseillers et auditeurs du Conseil d'Etat. § 3. Le Gouvernement flamand publie les appels aux candidats au Moniteur belge. Les candidatures doivent être envoyées, sous peine d'irrecevabilité, par envoi recommandé, au Gouvernement flamand, dans un délai d'un (1) mois après la date de publication. § 4. Les candidats sont évalués en fonction des critères d'exclusion mentionnés au paragraphe 2. Après une comparaison de leurs curriculums, les candidats les mieux classés sont interviewés. Le Gouvernement flamand peut se faire aider au cours de la procédure de nomination par Jobpunt Vlaanderen ou par son successeur en droit. § 5. Le Gouvernement flamand nomme le président, le président suppléant, les conseillers et les conseillers suppléants. Ils entament leur fonction après avoir prêté le serment suivant entre les mains du gouverneur de la province : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction ».

Les membres du conseil doivent venir de différentes communes. Un conseiller ne peut jamais se prononcer sur un contentieux électoral se rapportant à la commune où il est lui-même domicilié. Un membre du conseil ne peut pas non plus siéger, s'il ou elle a des liens de parenté en ligne directe ou par alliance jusqu'au quatrième degré avec l'un des candidats concernés par le contentieux électoral. Dans les deux cas, le conseiller est tenu de se faire remplacer. Dès qu'une plainte a été introduite, il est interdit aux membres du conseil d'entendre individuellement une personne des parties concernées. § 6. Le Gouvernement flamand ne peut en aucune manière donner des instructions aux membres du Conseil concernant la façon dont ils exercent leur compétence. § 7. Par séance du Conseil, le président et les membres du Conseil reçoivent une indemnité forfaitaire. Le montant en est fixé par le Gouvernement flamand.

Le président et les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour suivant le régime en vigueur au sein de l'administration flamande. § 8. Les membres peuvent démissionner à tout moment. Le Gouvernement flamand ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste.

Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à leur remplacement, sauf si la révocation a été prononcée par le Gouvernement flamand. § 9. Le secrétariat du Conseil est organisé sous la direction du gouverneur de province ou du commissaire d'arrondissement qu'il a désigné à cet effet. II peut être assisté dans sa mission par le personnel mis à sa disposition à cet effet. Section 4. - Procédure du Conseil des Contestations électorales

Art. 207.Seuls les candidats sont autorisés à introduire auprès du Conseil une réclamation contre l'élection et contre les dépenses électorales qui ont été faites par les têtes de liste et par les candidats.

La réclamation est introduite par voie de requête.

Art. 208.§ 1. La réclamation doit être introduite dans un délai de trente jours, à compter de la date de signature du procès-verbal des élections.

Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite en vertu de l'article 201. § 2. La réclamation est remise contre récépissé au président du Conseil ou à son délégué, ou elle est envoyée sous pli recommandé à la poste. § 3. La réclamation mentionne : 1° le nom et le domicile du requérant.Si le requérant élit domicile chez son conseil, cela sera indiqué dans la requête; 2° la signature du requérant ou de son conseil;3° le nom et le domicile du réclamant;4° la date de la requête;5° l'objet de la réclamation, y compris une description de fait des arguments invoqués.

Art. 209.La réclamation est irrecevable lorsqu'elle ne satisfait pas aux exigences, visées aux articles 207 et 208.

Une requête irrecevable peut être remplacée, pendant le délai de réclamation, par une nouvelle requête.

Art. 210.Le requérant peut joindre à la requête les pièces à conviction qu'il estime nécessaires. Des pièces à conviction complémentaires ne pourront par la suite être jointes au dossier à la demande du requérant, que dans la mesure où ce dernier ne les connaissait pas encore au moment de l'établissement de la requête. Le cas échéant, le requérant remet, dans les plus brefs délais, une copie des pièces à conviction complémentaires au Conseil. Les pièces à conviction sont groupées et inventoriées par le requérant.

Le secrétariat du Conseil inscrit chaque réclamation, ainsi que le nombre des pièces à conviction et celui des pièces à conviction complémentaires dans un registre.

Art. 211.Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et dont il est établi qu'elle a été introduite dans le but de nuire sera sanctionnée d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. 212.Dans tous les cas où le Conseil intervient : 1° l'instruction a lieu par écrit;2° le Conseil peut de tout temps convoquer et entendre les parties;3° le Conseil correspond directement avec les autorités et les administrations soumises à sa juridiction.Le Conseil est habilité à se faire communiquer par ces autorités et administrations tous les documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles il est appelé à statuer; 4° l'instruction est contradictoire.Les parties et leurs avocats sont habilités à prendre connaissance du dossier au secrétariat du Conseil et de déposer un mémoire; 5° le Conseil ordonne, s'il y a lieu à enquête, qu'il y soit procédé, soit à l'audience, soit par celui de ses membres qu'il aura désigné à cet effet, conformément à l'article 25, du deuxième au cinquième alinéa inclus, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;6° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit susceptible de perturber l'ordre public ou les bonnes moeurs.Dans ce cas, le Conseil des Contestations électorales le déclare par décision motivée; 7° un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre du Conseil, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter leurs observations orales;8° toute décision intermédiaire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique;cette décision mentionne le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.

Art. 213.Le Conseil statue sur les réclamations. L'exposé de l'affaire par un membre du Conseil et le prononcé de la décision ont lieu en séance publique. La décision est motivée et mentionne le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, l'ensemble sous peine de nullité. Le prononcé est signé par le président et les membres du Conseil.

Le Conseil se prononce dans les quarante jours suivant l'introduction de la réclamation. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif, sans préjudice de l'application de l'article 208, § 1, deuxième alinéa.

Art. 214.Le secrétariat du Conseil porte, dans un délai de trois jours, la décision du Conseil ou le défaut d'une quelconque décision dans le délai prescrit, à la connaissance du conseil communal, provincial ou de district urbain concerné. Les réclamants en seront informés par lettre recommandée. En outre : 1° si l'élection est déclarée totalement ou partiellement nulle, la décision du Conseil est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants, visés à l'article 69, ou aux trois signataires, visés à l'article 70;2° la décision par laquelle le Conseil, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant. Une copie déclarée conforme du prononcé, du dossier administratif et des pièces de procédure se rapportant à la décision du Conseil d'annuler totalement ou partiellement les élections ou de modifier la répartition des sièges, est simultanément envoyée au premier président du Conseil d'Etat.

Dans les huit jours suivant la notification des décisions du Conseil, les personnes concernées peuvent consulter le dossier au secrétariat du Conseil.

Art. 215.§ 1. Sauf dans les cas mentionnés dans le présent décret, le délai pour l'introduction d'une réclamation auprès du Conseil est de trente jours. § 2. Les articles 207 à 214 inclus sont applicables par analogie à l'élection et à la nomination des échevins, visés à l'article 45 du Décret communal du 15 juillet 2005, étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation et que le délai mentionné prend cours à partir de la réunion d'installation du conseil communal après son renouvellement intégral. § 3. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil communal ou au conseil de district urbain.

La désignation des élus se fait conformément à l'article 219, 2°, ou au titre 5 de la partie 3.

Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants, en application de l'article 169 ou 175, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de ses pouvoirs.

En cas de réclamations contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, c'est le Conseil des Contestations électorales qui statue en application de l'article 204, deuxième alinéa et des articles 212 et 213.

Le Conseil des Contestations électorales statue dans les quarante jours à compter de la date à laquelle le Conseil a réceptionné la réclamation. Cette décision est notifiée au conseiller suppléant concerné et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit des réclamations auprès du Conseil des Contestations électorales. Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le nouveau conseiller achève le mandat de son prédécesseur. CHAPITRE 2. - Procédure de recours au Conseil d'Etat

Art. 216.Les personnes à qui la décision du Conseil doit être notifiée peuvent, dans les huit jours suivant la notification, consulter le dossier au secrétariat du Conseil et engager dans ce même délai une procédure de recours au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. L'élection ne peut être annulée totalement ou partiellement par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.

L'annulation totale de l'élection a pour conséquence qu'elle doit être reprise ab initio en application des dispositions incluses dans le présent décret. Lorsque le Conseil d'Etat décide de l'annulation partielle des élections, il indique les dispositions du présent décret qui doivent être à nouveau exécutées lors de la réélection.

Le conseiller qui a été privé de son mandat par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 205, est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.

Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du Conseil qui porte annulation totale ou partielle des élections ou modification de la répartition des sièges.

Lorsque le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas totalement ou partiellement les élections ou qui ne modifie pas la répartition des sièges.

Art. 217.L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au gouverneur de la province et au président du Conseil et du conseil communal, provincial ou de district urbain concerné.

Titre 3. - Elections extraordinaires

Art. 218.§ 1. Des élections extraordinaires sont organisées dans les cas suivants : 1° à défaut d'un ou de plusieurs suppléants;2° dans les cas visés à l'article 297, § 3, et à l'article 298, § 2, deuxième alinéa, du Décret communal;3° en cas d'annulation totale ou partielle des élections par le Conseil des Contestations électorales, conformément à l'article 204, ou par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 216. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, 1°, des élections extraordinaires peuvent être organisées en vertu d'une décision du conseil concerné ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, afin de pourvoir aux places devenues vacantes, et ce, dans un délai de cinquante jours suivant la décision du conseil concerné ou l'arrêté du Gouvernement flamand. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et août. Les élections ont toujours lieu un dimanche.

Le collège des bourgmestre et échevins établit la liste électorale à la date de la décision du conseil concerné ou de l'arrêt du Gouvernement flamand. § 3. Dans les cas visés au paragraphe 1, 2°, les électeurs des communes fusionnées ou de la partie restante de la commune sont convoqués, par arrêté du Gouvernement flamand, dans un délai de cinquante jours suivant la décision de fusion ou de scission prise par le Parlement flamand. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 1, 3°, des élections extraordinaires doivent être organisées dans un délai de cinquante jours à compter de la date d'envoi de la notification au conseil concerné de la décision d'annulation totale ou partielle, comme stipulé à l'article 204 ou 216. Le conseil concerné fixe la date des élections.

Le collège des bourgmestre et échevins établit la liste électorale à la date d'envoi de la notification au conseil concerné de la décision d'annulation, visée à l'article 204 ou 216, sauf si le Conseil des Contestations électorales ou le Conseil d'Etat est d'avis, en vertu d'une annulation partielle des élections, que la liste électorale doit être rétablie. § 5. Dès que la liste électorale est établie, l'administration communale est tenue d'en délivrer des exemplaires ou des copies aux personnes visées aux articles 20, 21 et 24 à 26 inclus.

Art. 219.Les dispositions mentionnées dans le présent décret sont d'application aux élections extraordinaires, étant entendu que : 1° les présidents et les membres des bureaux de vote soient nommés parmi les électeurs communaux par le président du bureau principal communal, ou le cas échéant, par le président du bureau principal de district urbain, comme stipulé à l'article 37, § 2, quatrième alinéa;2° s'il n'y a pas plus d'un conseiller à élire, le candidat ayant obtenu le plus de voix, soit déclaré élu.En cas de parité des voix, c'est le candidat le plus jeune qui est élu; 3° lorsqu'un groupement de listes, comme visé à l'article 101, a eu lieu, dans le cadre des élections provinciales, dans plusieurs districts provinciaux d'une même circonscription électorale provinciale, et lorsque les motifs d'annulation des élections dans un des districts provinciaux ne sont pas susceptibles de jeter le doute sur l'exactitude et la précision des résultats enregistrés dans les autres districts provinciaux, les élections dans ces districts provinciaux puissent toutefois être considérées comme valides quant aux sièges qui ont été attribués, conformément à l'article 181, § 1, lors de la première répartition, et que pour les sièges attribués, conformément à l'article 181, § 2 à § 4 inclus, lors de la seconde répartition, la décision de validation puisse être maintenue jusqu'à l'issue des nouvelles élections qui doivent avoir lieu dans le district provincial où l'annulation a été déclarée. Les déclarations de groupement de listes valablement effectuées lors des premières élections demeurent valables pour les nouvelles élections, pour autant que la composition des listes n'ait pas été modifiée. Elles ne seront donc pas renouvelées et aucune nouvelle déclaration ne sera acceptée.

Après les nouvelles élections, le bureau principal provincial procède à la répartition des sièges, comme stipulé aux articles 177, 178 et 181, pour le district provincial où les nouvelles élections ont eu lieu, ainsi que pour les districts provinciaux où des sièges complémentaires demeurent à conférer.

Art. 220.L'article 74 ne s'applique pas aux élections extraordinaires visées à l'article 218, § 1, 1°.

Partie 5. - Dispositions générales Titre 1. - Dispositions pénales CHAPITRE 1. - Dispositions pénales générales

Art. 221.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une seule de ces peines, quiconque aura, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, proposé ou promis, soit de l'argent, des valeurs ou de quelconques avantages, soit n'importe quelle forme d'aide, sous la condition d'obtenir un suffrage, une abstention ou une procuration, comme mentionnée au titre 11 de la partie 2, ou en subordonnant les avantages décrits à un certain résultat de l'élection.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté l'offre ou la promesse.

Art. 222.Sera puni des peines mentionnées à l'article 221, quiconque fait ou accepte, sous les conditions mentionnées à l'article 221, une offre ou une promesse d'emploi public ou privé.

Art. 223.Sera puni des peines mentionnées à l'article 221, quiconque aura, pour convaincre un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses avoirs.

Art. 224.Sera puni d'une amende de vingt-six à deux cents euros, quiconque aura, sous prétexte d'indemnité de déplacement ou de séjour, donné, proposé ou promis une somme d'argent ou des valeurs quelconques à des électeurs.

La peine mentionnée au premier alinéa sera également appliquée à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, proposé ou promis des comestibles ou des boissons à des électeurs. La même peine sera appliquée à l'électeur qui accepte un don, une offre ou une promesse.

Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le paiement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.

Art. 225.Sera puni en tant qu'auteur des délits visés aux articles 221 à 224 inclus, quiconque aura fourni les fonds pour les commettre, sachant à quoi ils allaient servir, ou qui aura donné mandat pour exprimer en son nom une offre, une promesse ou une menace.

Art. 226.Si, dans les cas mentionnés aux articles 221 à 225 inclus, le coupable est un fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé et l'emprisonnement, ainsi que l'amende pourront être portés au double.

Art. 227.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros, tout membre ou employé d'une commission d'assistance ou d'un comité de charité et tout membre ou employé d'une administration charitable publique, qui aura, directement ou indirectement, proposé, promis ou donné une aide permanente, temporaire ou extraordinaire à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou une abstention de vote.

Le premier alinéa s'applique aussi aux membres ou employés, visés au premier alinéa, qui auront refusé ou suspendu tout octroi d'aide, par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, quiconque réclamera une aide ou une majoration du montant d'aide, sous la menace de voter dans un certain sens.

Art. 228.Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, quiconque aura engagé, réuni ou a posté des individus, même non armés, en vue d'intimider les électeurs ou de perturber l'ordre public.

Ceux qui auront sciemment fait partie de bandes ou de groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros.

Art. 229.Ceux qui par attroupement, violence, ou menace auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros.

Art. 230.Toute irruption ou tentative d'irruption violente dans un collège électoral en vue d'entraver les opérations électorales sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros.

Si le scrutin a été violé, le maximum des peines, visées au premier alinéa, sera prononcé et elles pourront être portées au double.

Si les coupables sont porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et au paiement d'une amende de cinq cents à trois mille euros, et, dans le second cas, à une peine de réclusion de cinq à dix ans et au paiement d'une amende de trois à cinq mille euros.

Art. 231.Si les faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés visés à l'article 228, les personnes qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à mille euros.

Art. 232.Seront punies comme auteurs, les personnes qui auront directement incité à commettre les faits visés aux articles 229 et 230, soit par des dons, des promesses, des menaces, un abus d'autorité ou de pouvoir, des machinations ou des artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non qui sont vendus ou distribués.

Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, les auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros.

Art. 233.Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau de vote, soit envers l'un des membres ou l'un des témoins, ou qui, par voie de fait ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cent à mille euros.

Si le scrutin a été violé, le maximum des peines, visées au premier alinéa, sera prononcé et elles pourront être portées au double.

Si les coupables sont porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et au paiement d'une amende de deux cents à deux mille euros, et, dans le second cas, à une peine de réclusion de cinq à dix ans et au paiement d'une amende de trois mille à cinq mille euros.

Art. 234.Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui ont apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur des actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.

Art. 235.Quiconque aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, en vue de se faire inscrire sur une liste électorale, sera puni d'une amende de vingt-six à deux cents euros.

Sera également puni comme stipulé au premier alinéa, celui qui a sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le dessein de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer.

Une poursuite ne pourra toutefois être engagée que lorsque la demande d'inscription ou de radiation a été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les Cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y afférents, sont transmises par le gouverneur de la province au Ministère public, qui peut aussi les réclamer d'office.

La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.

Art. 236.Toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de l'établissement des listes électorales et qui, dans le but de faire rayer un électeur, aura sciemment fait usage de pièces ou de documents soit falsifiés par altération, omission ou addition, soit fabriqués, ou qui aura volontairement, dans le même but, reproduit inexactement, sur des listes électorales, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces et documents qui peuvent être utilisés pour l'établissement des listes, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros. Si ce délit a été commis dans le but de procurer l'électorat à un citoyen, la peine d'emprisonnement sera de huit jours à un mois et le montant de l'amende s'élèvera de cinquante à cinq cents euros.

Pour les délits mentionnés au premier alinéa, la prescription de six mois visée à l'article 246 ne commence à courir qu'à partir de la date d'envoi des listes électorales et des pièces y afférentes au gouverneur de la province ou au fonctionnaire désigné par ses soins.

Cela vaut, sans préjudice de l'application de l'article 196, deuxième alinéa, du Code électoral général, pour ce qui concerne les Fourons.

Art. 237.Tout membre d'un collège des bourgmestre et échevins, tout conseiller communal, qui aura, dans l'exercice de la juridiction électorale, soit fait rejeter indument une demande d'inscription sur les listes, soit fait ordonner indûment la radiation d'un électeur, dans son rapport, en invoquant ou en utilisant à cet effet des pièces ou documents qu'il savait être, soit falsifiés par altération, omission ou adjonction, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Une poursuite ne pourra toutefois être engagée que lorsque le recours en inscription ou en radiation aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

La prescription mentionnée à l'article 246 commencera à courir à partir de cette décision.

Art. 238.Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article 20, soit délivré des exemplaires ou copies de la liste électorale à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers, après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données de la liste électorale à des fins autres qu'électorales.

Les peines encourues par les complices des faits délictueux visés au premier alinéa ne peuvent pas excéder les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces faits délictueux.

Art. 239.La contrefaçon des bulletins de vote est punie comme faux en écriture publique.

Art. 240.Le président, l'assesseur et l'assesseur suppléant d'un bureau de dépouillement et le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant d'un bureau de vote qui ne déclare pas, dans le délai imparti, le motif de son empêchement ou qui omet, sans raison valable, de remplir la fonction qui lui a été assignée ou qui se soustrait, sans raison valable, à la désignation visée aux articles 45 à 50 inclus, ou qui met en péril, de n'importe quelle manière, par sa faute, son imprudence ou sa négligence, la mission qui lui a été confiée, sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros.

Art. 241.Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui révèle le secret du vote sera puni d'une amende de cinq cents à trois mille euros.

Art. 242.Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante à deux mille euros, tout membre d'un bureau ou tout témoin qui, lors du vote ou du décompte des bulletins, est surpris altérant frauduleusement, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou qui indique sciemment un nombre de bulletins de vote ou de voix inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il a été chargé de compter.

Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros.

Les faits visés aux premier et deuxième alinéas seront immédiatement actés au procès-verbal.

Art. 243.Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros, celui qui, hormis les cas prévus au titre 11 de la partie 2, a voté ou s'est présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur.

Sera puni des mêmes peines, celui qui, de quelque façon que ce soit, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins de vote officiels.

Sera puni d'une amende de vingt-six à mille euros : 1° celui qui a donné procuration en vertu du titre 11 de la partie 2 alors qu'il ne réunissait pas les conditions requises à cet effet;2° celui qui, ayant donné procuration, a laissé voter son mandataire, alors qu'il lui était possible d'exercer lui-même son droit de vote;3° celui qui a voté sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé ou en mesure d'exercer lui-même son droit de vote;4° celui qui a accepté ou donné plus d'une procuration en vertu du titre 11 de la partie 2.

Art. 244.Quiconque aura voté dans un collège électoral en violation des articles 8, 79 et 80 sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros.

Art. 245.Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, en portant ou en arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de cinquante à cinq cents euros.

Art. 246.La poursuite des crimes et délits, mentionnés dans le présent décret, et l'action civile seront prescrites après six mois révolus, à compter du jour où les crimes et délits ont été commis.

Art. 247.En cas de concours de différents délits mentionnés dans le présent décret, toutes les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la plus lourde peine.

En cas de concours de l'un ou de plusieurs de ces délits avec un des crimes mentionnés dans le présent décret, la peine du crime sera seule prononcée.

Art. 248.S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de réclusion par un emprisonnement d'au moins trois mois et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de vingt-six euros.

Les tribunaux peuvent prononcer séparément l'une ou l'autre des peines visées au premier alinéa, sans qu'elle puisse en aucun cas être au-dessous des peines de police. CHAPITRE 2. - Sanctions pénales relatives à l'obligation de vote

Art. 249.La participation au vote est obligatoire.

Art. 250.Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au vote peuvent communiquer leurs motifs, accompagnés des justifications requises, au juge de paix.

Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de participer au vote, les personnes qui, le jour des élections, sont privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.

Art. 251.Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge admet le fondement de ces excuses, en accord avec le procureur du Roi.

Art. 252.Dans les huit jours suivant la proclamation des noms des élus, le procureur du Roi dresse la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises. Les électeurs se présentent, sur simple convocation, devant le tribunal de police, qui, après avoir entendu le Ministère public, statue sans possibilité d'appel.

Art. 253.Une première absence non justifiée est punie, selon les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de cinq à dix euros.

En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt-cinq euros. Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.

Lorsque l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze ans et sans préjudice de l'application des dispositions pénales susmentionnées, l'électeur sera rayé des listes électorales pour dix ans. Durant cette période, il ne pourra recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction d'une autorité publique.

Dans les cas prévus par le présent article, aucun sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné.

La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois suivant la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.

Art. 254.Quiconque ne s'acquitte pas de son obligation de vote lors d'une élection provinciale, communale ou de district urbain, après avoir omis de voter lors d'une autre élection, et inversement, n'est pas en état de récidive.

Les dispositions du présent article, qui traitent de la récidive d'une absence non justifiée, sont uniquement d'application lorsque les élections sont de même nature.

Titre 2. - L'usage des langues lors des élections

Art. 255.Les autorités et tous les services chargés d'opérations de vote, comme entre autres les bureaux de vote, les bureaux de dépouillement, les bureaux principaux communaux, les bureaux principaux de district urbain, les bureaux principaux de district provincial et les bureaux principaux cantonaux, utilisent exclusivement le néerlandais pour toutes les opérations électorales.

Art. 256.Tous les documents rédigés, en contradiction avec l'article 255, intégralement ou partiellement dans une autre langue que le néerlandais, sont nuls.

Les autorités et les services visés à l'article 255 sont tenus de considérer les documents nuls comme étant inexistants, et il leur est interdit de les afficher, de les utiliser, de les compter ou de les diffuser.

Art. 257.La section néerlandaise de la Commission permanente de Contrôle linguistique a pour mission de veiller à l'application des dispositions du présent décret réglant l'usage des langues. Elle dispose à cet effet de toutes les compétences déterminées aux articles 60 et 61 des lois coordonnées sur l'usage des langues en matière administrative. Elle est de surcroît chargée de saisir immédiatement les documents, qui sont nuls en vertu de l'article 256, et de les conserver sous scellés à son siège.

Art. 258.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque enfreint les dispositions du présent décret réglant l'usage des langues.

Art. 259.Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux délits mentionnés dans le présent chapitre.

Art. 260.L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent décret réglant l'usage des langues se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.

Titre 3. - Coûts des élections

Art. 261.§ 1. Les dépenses électorales relatives au papier électoral sont à charge de la Région flamande. § 2. Sont à la charge des provinces lors d'élections ordinaires : 1° les jetons de présence et indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;3° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leur fonction.Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts. § 3. Sont à la charge des communes : 1° les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvé par le Gouvernement flamand;2° toutes les autres dépenses électorales. Titre 4. - Les observateurs

Art. 262.Les observateurs issus d'organisations internationales reconnues ou délégués par d'autres pays peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce cas admis dans les différents bureaux, sur simple présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Gouvernement flamand.

Partie 6. -Dispositions finales Titre 1. - Dispositions de modification

Art. 263.A l'article 5, § 3 premier alinéa, du Décret communal, modifié par le décret du 23 janvier 2009, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « § 3. Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections communales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune, sur la base de la concentration de la population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui avaient au 1er janvier de l'année des élections communales, leur résidence principale dans la commune concernée ».

Art. 264.Dans l'article 13, premier alinéa, l'article 16, premier alinéa, l'article 219, l'article 273, § 1, l'article 297, § 3, et l'article 298, § 2, du même décret, les mots « la loi électorale communale » sont remplacés par les mots « le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ».

Art. 265.Dans l'article 14, 6°, du même décret, inséré dans le décret du 30 avril 2009, les mots « article 85quater, § 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 » sont remplacés par les mots « article 205 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ».

Art. 266.Dans l'article 38, § 2, 7°, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, les mots « qui est remis, conformément à l'article 23 de la loi électorale communale, contre récépissé, au président du bureau de vote principal » sont remplacés par les mots « qui est remis, conformément aux articles 70 et 91 du Décret électoral local et provincial du 8juillet 2011, au président du bureau principal communal ».

Art. 267.Dans l'article 209, § 3, premier alinéa du même décret, les mots « Article 13 du Code électoral » sont remplacés par les mots « Article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ».

Art. 268.Dans l'article 213 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les mots « titre V du Code électoral » sont remplacés par les mots « chapitre 1 de la partie 5, titre 1 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 » et les mots « article 194 » par les mots « article 234 ».

Art. 269.Dans l'article 5 du Décret provincial, modifié par le décret du 30 avril 2009, le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections provinciales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers provinciaux à élire par province, sur la base de la concentration de la population des provinces. Le nombre de la population à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, qui au 1er janvier de l'année des élections provinciales, avaient leur résidence principale dans les communes des provinces concernées ».

Art. 270.Dans l'article 6, § 1, troisième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, la première phrase est abrogée.

Art. 271.Dans l'article 13, premier alinéa, l'article 16, premier alinéa et l'article 212 du même décret, les mots « la loi électorale provinciale » sont remplacés par les mots « le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ».

Art. 272.Dans l'article 202, § 3, premier alinéa, du même décret, les mots « Article 13 du Code électoral » sont remplacés par les mots « Article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ».

Art. 273.Dans l'article 206 du même décret, les mots « titre V du Code électoral » sont remplacés par les mots « chapitre 1 de la partie 5, titre 1, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 » et les mots « article 194 » par les mots « article 234 ».

Art. 274.Dans l'article 14, 3°, du même décret, inséré dans le décret du 30 avril 2009, les mots « article 85quater, § 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 » sont remplacés par les mots « article 205 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ».

Art. 275.Dans l'article 38, § 2, 7°, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, les mots « qui est remis, conformément à l'article 11 de la loi électorale provinciale, contre récépissé, au président du bureau principal du district » sont remplacés par les mots « qui est remis, conformément aux articles 84, 3° et 100, 8°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, contre récépissé, au président du bureau principal de district provincial ».

Art. 276.L'article 5, § 2, premier alinéa, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard le 1er juin de l'année durant laquelle des élections communales auront lieu, le Gouvernement flamand dresse une liste du nombre de membres à élire au conseil de l'aide sociale de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, sur la base des chiffres de la population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui avaient au 1er janvier de l'année des élections communales, leur résidence principale dans la commune concernée. »

Art. 277.Dans l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, 2°, le mot « plein » est supprimé;2° dans le premier alinéa, 4°, les mots « dans l'article 65 de la loi électorale communale » sont remplacés par les mots « dans l'article 58 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ».3° dans le deuxième alinéa, les mots « Article 65, deuxième alinéa de la loi électorale communale » sont remplacés par les mots « Article 58, deuxième alinéa du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ».

Art. 278.Dans l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, premier alinéa, les mots « introduites auprès du secrétariat du Conseil des Contestations électorales, soit par lettre recommandée à la poste, soit par lettre remise contre récépissé » sont remplacés par les mots « remises, contre récépissé ou envoyées par lettre recommandée à la poste au président du Conseil des Contestations électorales »;2° dans le § 4, deuxième alinéa, les mots « , qui confirme formellement le retrait de la requête antérieure » sont supprimés;3° dans le § 4, cinquième alinéa, les mots « article 85ter, § 6, du la loi électorale communale » sont remplacés par les mots « article 212 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 »;4° dans le § 7, le mot « trente » est remplacé par le mot « quarante »;5° le § 8, premier alinéa, est complété de la phrase suivante : « Le prononcé est signé par le président et les membres du Conseil des Contestations électorales.»; 6° dans le § 9, deuxième alinéa, sont insérés entre les mots « à la commune » et « aux élus », les mots suivants : « , au président du Conseil des Contestations électorales ».

Art. 279.L'intitulé du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district est remplacé par celui qui suit : « Décret portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand. ».

Titre 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 280.Les dispositions suivantes de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont abrogées : 1° article 1;2° article 1bis ;3° article 1ter ;4° article 2;5° article 3;6° article 4;7° article 5, premier alinéa, à l'exception des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, des Fourons et de Comines-Warmeton, la disposition réfère à l'envoi par l'administration communale de deux exemplaires de la liste des électeurs communaux au gouverneur de la province ou à son délégué;8° article 6;9° article 7;10° article 8, premier au quatrième alinéa inclus, à l'exception des communes des Fourons et de Comines-Warmeton, les dispositions relatives aux compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué;11° article 9;12° article 10;13° article 11;14° article 12;15° article 13;16° article 14;17° article 15;18° article 16;19° article 17;20° article 18;21° article 19;22° article 20;23° article 21;24° article 22;25° article 22bis ;26° article 23;27° article 23ter sauf en ce qui concerne les dispositions se rapportant aux institutions bruxelloises et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des membres du conseil de l'aide sociale à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;28° article 24;29° article 24bis ;30° article 25;31° article 26;32° article 27;33° article 28;34° article 29;35° article 30, sauf en ce qui concerne les prescriptions liées à l'établissement des bulletins de vote à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;36° article 30ter ;37° article 31;38° article 32;39° article 33;40° article 34;41° article 35;42° article 36;43° article 37;44° article 38;45° article 40;46° article 41;47° article 42;48° article 42bis ;49° article 43;50° article 44;51° article 45;52° article 46;53° article 47;54° article 48;55° article 49;56° article 50;57° article 51;58° article 52;59° article 53;60° article 54;61° article 55;62° article 56, sauf en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;63° article 57;64° article 57bis ;65° article 58;66° article 58bis ;67° article 59;68° article 60;69° article 61;70° article 62;71° article 64;72° article 65;73° article 74, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;74° article 74bis, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;75° article 75, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;76° article 76, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;77° article 76bis, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;78° article 77, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;79° article 84;80° article 84bis ;81° article 85;82° article 85bis ;83° article 85ter ;84° article 85quater ;85° article 85quinquies ;86° article 85sexies ;87° article 85septies ;88° article 85octies ;89° article 85novies ;90° article 85decies ;91° article 8 5undecies ;92° article 86;93° article 87;94° article 88;95° article 89;96° article 90;97° article 91;98° article 92;99° article 93;100° article 94;101° article 95;102° article 96;103° article 97;104° article 98;105° article 99;106° article 101;107° article 102;108° article 103;109° article 104;110° article 105;111° article 106;112° article 107;113° article 108;114° article 109;115° article 110;116° article 111;117° article 112;118° article 113;119° article 114;120° article 115;121° article 116;122° article 117.

Art. 281.Les dispositions suivantes de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer portant réglementation des élections provinciales sont abrogées : 1° article 1;2° article 1bis ;3° article 1ter ;4° article 1quater ;5° article 1quinquies ;6° article 1sexies ;7° article 2, § 1;8° article 2, § 2, premier au troisième alinéa inclus, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton, les dispositions relatives aux compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué;9° article 3;10° article 3bis, premier alinéa, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton, la disposition relative à l'envoi de deux extraits certifiés conformes de la liste électorale;11° article 3ter ;12° article 3sexies ;13° article 3septies ;14° article 3octies ;15° article 3novies, premier alinéa, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton, la disposition relative à la copie de la liste mentionnant la composition des bureaux de vote;16° article 3novies, troisième alinéa;17° article 3decies ;18° article 3undecies ;19° article 4;20° article 5, premier alinéa;21° article 5, deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton;22° article 5, quatrième au huitième alinéa inclus;23° article 8;24° article 9;25° article 9bis ;26° article 9ter ;27° article 9quater ;28° article 9quinquies ;29° article 9sexies ;30° article 9septies ;31° article 10;32° article 11, à l'exception du cinquième alinéa, pour autant qu'il réfère aux communes faisant partie de la région de langue allemande;33° article 11bis, 34° article 12;35° article 13;36° article 14;37° article 15;38° article 16;39° article 17;40° article 18;41° article 18bis ;42° article 19;43° article 20;44° article 21;45° article 21bis ;46° article 21ter ;47° article 22;48° article 23;49° article 29;50° article 32;51° article 36;52° article 37;53° article 37/1;54° article 37bis ;55° article 37ter ;56° article 37quater ;57° article 37quinques ;58° article 37sexies ;59° article 37septies ;60° article 37octies ;61° article 37novies ;62° article 37decies ;63° article 37undecies ;64° article 38;65° article 43, à l'exception des dispositions qui se rapportent à la province du Brabant wallon.

Art. 282.Le décret du 18 mai 1994 portant réglementation de l'usage des langues lors des élections est abrogé pour ce qui concerne l'organisation des élections locales et provinciales.

Art. 283.Le chapitre IIIbis du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, est abrogé.

Titre 3. - Dispositions transitoires

Art. 284.Les réclamations introduites avant le 1er mars 2012 auprès du Conseil des Contestations électorales seront traitées conformément aux dispositions portant organisation du Conseil des Contestations électorales qui sont d'application avant le 1er mars 2012.

Les réclamations introduites à partir du 1er mars 2012 auprès du Conseil des Contestations électorales seront traitées conformément aux dispositions portant organisation du Conseil des Contestations électorales qui sont d'application à partir du 1er mars 2012.

Art. 285.La disposition suivante est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 71, premier alinéa : « L'acte de présentation indique les prénom(s), nom, éventuel nom d'appel, date de naissance, sexe, numéro du registre national, profession, résidence principale et signature des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. Il mentionne également le nom de liste appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou épouse ou de son époux décédé ou épouse décédée. L'identité de l'homme-candidat, marié ou veuf, peut être suivi du nom de son épouse ou époux ou de son épouse décédée ou époux décédé. Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. ».

Titre 4. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur

Art. 286.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.

Les articles 202 à 205 inclus, les articles 207 à 217 inclus, l'article 265, l'article 274, l'article 278, l'article 280, 82° à 91° inclus, et l'article 281, 53°, entrent en vigueur le 1er mars 2012.

L'article 71, premier alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2010-2011 Documents - Projet de décret : 1084 - N° 1 - Amendements : 1084 - nos 2 à 4 inclus - Avis du Conseil d'Etat : 1084 - N° 5 - Amendements : 1084 - nos 6 et 7 - Rapport : 1084 - N° 8 - Amendements : 1084 - N° 9 - Texte adopté par la séance plénière : 1084 - N° 10 Actes - Discussion et adoption : Séance du 29 juin 2011.

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