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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2012
publié le 16 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les obligations sociales de service public et les scans énergétiques, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations et l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

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7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les obligations sociales de service public et les scans énergétiques, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations et l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57, § 4, modifié par le décret du 19 décembre 2008;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 4.1.20, 4.1.22, modifié par le décret du 8 juillet 2011, l'article 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011, l'article 4.3.2/1, inséré par le décret du 16 mars 2012, et les articles 6.1.2, 7.5.1 et 8.4.1 Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations et l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 mai 2012;

Vu l'avis du "Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt" (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 3 juillet 2012;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 4 juillet 2012;

Vu l'avis du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 5 juillet 2012;

Vu l'avis n° 51.896/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté relatif à l'Energie

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012, le point 38° est remplacé par la disposition suivante : "38° scan énergétique : un audit qui, sur la base d'une visite sur place, donne une première idée de la situation énergétique en du potentiel d'économie d'énergie au niveau de l'enveloppe du bâtiment, du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage, des appareils électriques et du comportement, et par lequel la facture énergétique peut être contrôlée lors de la première visite en fonction de l'optimisation sur la base de, entre autres, une comparaison des fournisseurs; des primes pour des investissements économes d'énergie peuvent être expliquées et des ampoules économiques, une douchette économique, des feuilles réfléchissantes pour radiateurs, des coquilles isolantes pour tuyauterie, des bourrelets autocollants, un minuteur pour un ballon d'eau, un distributeur de courant avec commutateur peuvent être installés aux endroits où cela est jugé utile et des radiateurs peuvent être désaérés, ou une visite de contrôle permettant d'effectuer ces mesures économisant l'énergie et d'autres mesures;".

Art. 2.A l'article 5.2.2, § 3, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : "Le gestionnaire du réseau de distribution mentionne également dans cette lettre, pour autant que celle-ci s'adresse aux clients non protégés, les frais globaux sur base annuelle pour l'électricité et/ou le gaz d'une famille avec une consommation moyenne, calculée tant au tarif du gestionnaire du réseau de distribution qu'au tarif le plus bas des fournisseurs commerciaux.".

Art. 3.L'article 5.3.12 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Au moins une fois par an, les gestionnaires du réseau de distribution transmettent aux clients domestiques qu'ils approvisionnent un aperçu transparent des dettes globales pour la consommation d'électricité non payée et pour les frais liés aux factures de consommation d'électricité non payées qu'ils ont auprès du gestionnaire du réseau de distribution.".

Art. 4.L'article 5.4.13 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Au moins une fois par an, les gestionnaires du réseau de distribution transmettent aux clients domestiques qu'ils approvisionnent une aperçu transparent des dettes globales pour la consommation de gaz naturel non payée et pour les frais liés aux factures de consommation de gaz naturel non payées qu'ils ont auprès du gestionnaire du réseau de distribution.".

Art. 5.L'article 5.5.2 du même arrêté est renuméroté article 5.5.1.

Art. 6.A l'article 5.5.7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° après que le gestionnaire du réseau de distribution ou la VREG constate que la fourniture d'électricité ou de gaz a été injustement débranchée."; 2° au paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase "aux points 1° et 2°" est remplacé par le membre de phrase "à l'alinéa premier, 1°, 2° et 4°";3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le rebranchement de l'alimentation en électricité ou en gaz naturel a lieu dans : 1° les cinq jours ouvrables suivant la demande d'un client domestique dans les cas, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° et 3°;2° les cinq jours ouvrables suivant la décision de la commission consultative locale, dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°; 3° les 24 heures dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 4°." 4° il est ajouté un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Les dispositions, visées aux paragraphes 1er, 4° et 2, 3°, s'appliquent par analogie aux clients non domestiques.".

Art. 7.L'article 5.5.8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 5.5.8. Chaque semaine, les gestionnaires du réseau de distribution transmettent les données des clients domestiques qui ont été récemment débranchés et rebranchés, ventilées selon électricité et gaz naturel.

Les gestionnaires du réseau de distribution transmettent annuellement au plus tard le 1er octobre, une liste de tous les points d'accès domestiques qui sont fermés, ventilés selon électricité et gaz naturel.

Chaque semaine, les gestionnaires du réseau de distribution transmettent au CPAS une liste des débranchements envisagés de clients domestiques, ventilés selon électricité et gaz naturel, pour lesquels ils ont constaté que la décision conditionnelle de débranchement de la commission consultative locale n'a pas été respectée.".

Art. 8.Dans le titre V, chapitre V, du même arrêté est insérée une section VIII, comprenant l'article 5.5.9, rédigée comme suit : "Section VIII. - Débranchement de l'alimentation en électricité et en gaz naturel par un blocage de chargement Art. 5.5.9. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut débrancher l'alimentation en électricité ou en gaz naturel à distance pour des points d'accès avec un compteur à budget, comme alternative pour un débranchement physique sur place, que par un blocage dans les cas, visés à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa premier, 2° à 8° inclus, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.".

Art. 9.A l'article 5.6.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : "7° à offrir à tous les clients domestiques la possibilité de demander des informations et de présenter des plaintes relatives à la fourniture et la facturation d'électricité ou de gaz naturel, d'enregistrer ces plaintes et de faire rapport à la VREG conformément à la méthode stipulée par la VREG, dans le cadre de l'exécution de sa mission telle que visée à l'article 3.1.3, 1°, d), du Décret sur l'Energie;" 2° il est ajouté les points 9° à 10° inclus, rédigés comme suit : "9° à prévoir un numéro de téléphone direct, accessible pendant les heures de bureau, et une adresse e-mail réservée aux collaborateurs CPAS, aux sociétés de logement social et aux Centres d'Aide sociale générale, pour des demandes d'information dans le cadre de l'accompagnement des clients du fournisseur; "10° à refuser aucun client domestique, sauf sur la base des motifs de refus suivants : a) le fournisseur se limite à un marché d'écoulement géographiquement délimité;b) le client est raccordé à une zone de réseau de distribution qui n'est pas encore approvisionnée par le fournisseur;c) le fournisseur ne livre qu'aux certains segments de clients;d) le fournisseur est actif comme société coopérative et ne livre qu'aux associés; e) le client domestique ou un de ses membres de ménage domiciliés à la même adresse, a encore des dettes non réglées auprès du fournisseur."; 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'alinéa premier, 10°, le Ministre peut stipuler des motifs de refus supplémentaires.".

Art. 10.A l'article 5.6.2, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° de prévoir une procédure de traitement de dettes sur laquelle il est fait rapport à la VREG conformément à la méthode stipulée par la VREG, dans le cadre de l'exécution de sa mission, telle que visée à l'article 3.1.3., 1°, e), du Décret sur l'Energie."

Art. 11.L'article 5.6.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 5.6/3. Annuellement, le gestionnaire du réseau de distribution transmet aux clients non protégés, auxquels il fournit et qui sont libres de dettes, un aperçu du prix coûtant indicatif sur base annuelle facturé par des fournisseurs, y compris le prix coûtant facturé par le gestionnaire du réseau de distribution.

Le Ministre peut arrêter les modalités concernant la forme et le contenu de cet aperçu indicatif.".

Art. 12.L'article 5.6.4 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.A l'article 5.7.1, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots "chaque fois" sont remplacés par le membre de phrase "si d'application";2° au point 1°, le point d) est remplacé par la disposition suivante : "d) le nombre de plans de paiement et le montant de paiement moyen par mois, ventilés selon : 1) les plans de paiement pour lesquels un premier amortissement a été prévu dans l'année calendaire concernée; 2) les plans de paiement pour lesquels au moins un amortissement devait être effectué dans l'année calendaire concernée, quelle que soit l'année calendaire dans laquelle le plan de paiement a été démarré;"; 3° au point 1°, le point f) est remplacé par ce qui suit : " f) la dette moyenne non réglée au moment que les plans de paiement ont été conclus, des plans de paiement qui ont été démarrés dans l'année calendaire concernée;"; 4° au point 1°, les points i) à k) compris sont remplacés par ce qui suit : i) le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié, ventilé selon électricité et gaz;j) le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié dans le cadre d'un non paiement, ventilé selon électricité et gaz;k) le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié, ventilé selon électricité et gaz; 2° au point 1°, il est ajouté un point l) ainsi rédigé : l) le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié dans le cadre de non-paiement, ventilé selon électricité et gaz;"; 6° au point 2°, il est ajouté un point m), rédigé comme suit : "m) le nombre de rebranchements de l'alimentation en électricité après le déménagement d'un client débranché;"; 7° au point 3°, n) les mots « dans le cadre de non-paiement » sont insérés entre les mots « mise en demeure » et les mots « a été envoyée »;8° au point 3°, le point o) est remplacé par la disposition suivante : "o) le nombre de plans de paiement et le montant de paiement moyen par mois, ventilés selon : 1) les plans de paiement pour lesquels un premier amortissement a été prévu dans l'année calendaire concernée, ventilés par clients protégés et clients non protégés; 2) les plans de paiement pour lesquels au moins un amortissement devait être effectué dans l'année calendaire concernée, quelle que soit l'année calendaire dans laquelle le plan de paiement a été démarré, ventilés par clients protégés et clients non protégés;"; 9° au point 3° sont ajoutés les points w) à z) inclus ainsi rédigés : "w) le nombre de dossiers qui a été transmis à la commission consultative locale avec la demande de débranchement de la fonction de limiteur de courant électrique (10 ampère) dans le compteur à budget; "x) le nombre de dossiers qui a été traité à la commission consultative locale avec la demande de débranchement de la fonction de limiteur de courant électrique (10 ampère) dans le compteur à budget; y) le nombre de clients domestiques pour lesquels un dossier de débranchement du limiteur de courant électrique a été traité à la commission consultative locale et qui y étaient présents ou représentés;z) le nombre de décisions de la commission consultative locale sur la demande de débranchement du limiteur de courant électrique, ventilées par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilées par la nature de la décision : 1) avis au détriment du client;2) avis en faveur du client; 3) avis conditionnel;"; 10° au point 4°, a) le membre de phrase "5°, 6°, 7° et 8°,"est remplacé par le membre de phrase " à l'alinéa premier, 5°, 7° et 8°";11° au point 4°, b) le membre de phrase "5°, 6°, 7° et 8°,"est remplacé par le membre de phrase " à l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4°"; 12° au point 4°, j) le membre de phrase "l'article 5.4.5" est remplacé par le membre de phrase "l'article 5.4.9"; 13° au point 4°, k) le membre de phrase "l'article 5.4.5" est remplacé par le membre de phrase "l'article 5.4.8"; 14° il est ajouté au point 4° un point m), rédigé comme suit : "m) le nombre de rebranchements de l'alimentation en gaz naturel après le déménagement d'un client débranché;"; 15° au point 5°, k) les mots "dans le cadre d'un non paiement" sont insérés entre les mots "mise en demeure" et les mots "a été envoyée";16° au point 5°, le point l) est remplacé par la disposition suivante : "l) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois, ventilés selon;1) les plans de paiement pour lesquels un premier amortissement a été prévu dans l'année calendaire concernée, ventilés par clients protégés et clients non protégés; 2) les plans de paiement pour lesquels au moins un amortissement devait être effectué, quelle que soit l'année calendaire dans laquelle le plan de paiement a été démarré, ventilé par clients protégés et clients non protégés;"; 17° au point 5°, o), le membre de phrase "5°, 6°, 7° et 8°," est remplacé par le membre de phrase "à l'alinéa premier, 5°, 7° et 8°".

Art. 14.A l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 septembre 2011, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 15.A l'article 6.4.1/9, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° un client avec un compteur à budget actif pour l'électricité ou le gaz naturel;". 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : "5° un client qui habite une habitation ou un bâtiment loué par un office de location sociale.".

Art. 16.Les articles 7.2.7 à 7.2.13 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 sont abrogés.

Toutefois, ces dispositions restent d'application aux demandes, visées à l'article 7.2.13 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, qui sont été introduites auprès de la "Vlaams Energieagentschap" avant l'entrée en vigueur du présent article. La date de la poste fait foi comme date d'introduction de la demande. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations et l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

Art. 17.A l'article 20, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations et l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, la date "15 novembre 2012" est remplacée par la date "15 avril 2013". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 18.L'article 4.3.2/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Art. 19.Les articles 2 et 11 entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions.

L'article 16 entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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