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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 octobre 2023
publié le 08 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand réglant les frais pour l'organisation des élections locales et provinciales

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autorite flamande
numac
2023046766
pub.
08/11/2023
prom.
06/10/2023
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6 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les frais pour l'organisation des élections locales et provinciales


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, article 37, § 7, et article 38, § 7, inséré par le décret du 30 juin 2017, article 39, alinéa 2, modifié par le décret du 30 juin 2017, article 40, § 7, inséré par le décret du 30 juin 2017, articles 129, 153 et 261, § 2, modifié par le décret du 30 juin 2017, et § 3, inséré par le décret du 30 juin 2017.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 31 juillet 2023. - Le Conseil d'Etat a été sollicité le 19 septembre 2023, avec la demande de rendre un avis dans un délai de 30 jours, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a décidé le 22 septembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.§ 1er. Le montant de l'indemnité pour le président du bureau principal communal, de district urbain, de district provincial et de province est fixé à 133 euros, et le montant de l'indemnité pour le secrétaire et les assesseurs de ces bureaux est fixé à 89 euros.

Le montant de l'indemnité pour le magistrat, visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, du décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, ou son suppléant, est fixé à 110 euros.

Le jeton de présence des membres des bureaux de vote et de dépouillement est fixé à 50 euros. § 2. Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions détermine les modalités de demande de paiement des jetons de présence visés au paragraphe 1er, alinéa 3, et des indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er et 2, ainsi que les formulaires à utiliser à cet effet.

Art. 2.§ 1er. Le président, le secrétaire et les assesseurs des bureaux principaux et des bureaux de vote et de dépouillement ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de la population.

L'indemnité de déplacement prévue à l'alinéa 1er est fixée à 0,4237 euro par kilomètre parcouru. Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions peut adapter ce montant, en tenant compte d'une modification éventuelle du montant de l'indemnité kilométrique pour les voyages de service accordée aux membres du personnel de l'Autorité flamande. § 2. Les ayants droit, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, déposent auprès de la province où ils siègent leur déclaration de créance dans les trois mois qui suivent les élections. A cet effet, ils utilisent le formulaire fixé par le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions.

Art. 3.§ 1er. Les électeurs suivants ont droit à un remboursement de leurs frais de déplacement, étant entendu que seuls les trajets intérieurs sont pris en compte : 1° les électeurs qui, le jour des élections, ne résident plus dans la commune où ils peuvent voter ;2° les travailleurs salariés ou appointés qui exercent leur profession à l'étranger ou dans une autre commune que celle où ils peuvent aller voter, et les membres de leur famille qui habitent sous le même toit ;3° les étudiants qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils peuvent voter ;4° les personnes qui se trouvent en traitement dans un établissement hospitalier ou de santé situé dans une commune autre que celle où elles peuvent voter. § 2. Les électeurs, visés au paragraphe 1er, qui font usage des moyens de transport de la Société nationale des Chemins de Fer belges ont droit à un billet de train gratuit, deuxième classe, aller-retour, sur présentation de leur lettre de convocation.

La Société nationale des Chemins de Fer belges facture à la province les frais résultant des déplacements effectués par les électeurs précités, à l'aide du code provincial SNCB figurant sur les lettres de convocation des électeurs en question.

Aux fins des alinéas 1er et 2, chaque province conclut un accord avec la Société nationale des Chemins de Fer belges. § 3. Les électeurs, visés au paragraphe 1er, qui utilisent un moyen de transport autre que le train, ont droit à une indemnité de déplacement au même tarif, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, pour les trajets intérieurs.

Les électeurs visés à l'alinéa 1er demandent le paiement de leur indemnité de déplacement moyennant le formulaire mis à disposition à cet effet par le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions. Ils font parvenir ce formulaire à la province dans laquelle ils ont voté, dans les trois mois qui suivent les élections.

Art. 4.Chaque province souscrit auprès d'une compagnie d'assurances autorisée unepolice d'assurance destinée à couvrir les dommages corporels et matériels résultant des accidents survenus à l'assuré lors de l'exercice de sa fonction ou sur le chemin aller-retour de son domicile au lieu où siège son bureau, ou lors de l'accomplissement de tâches dans le cadre des élections.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes visées à l'alinéa 1er, qui sont régies par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclues de la couverture visée à l'alinéa 1er.

La police couvre également la responsabilité civile résultant des dommages causés par le fait ou la faute de l'assuré à des tiers dans l'exercice de la mission de cet assuré ou sur le chemin aller-retour du domicile de cet assuré au lieu où siège son bureau.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

Dans le présent article, on entend par : 1° le chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu où siège son bureau : le chemin du travail, tel que mentionné à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;2° l'assuré : a) le magistrat, visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, ou son suppléant ;b) le président, le secrétaire et les assesseurs des bureaux principaux de province, des bureaux principaux de district provincial, des bureaux principaux communaux, des bureaux principaux de district urbain, des bureaux de vote et de dépouillement, y compris les assesseurs suppléants qui sont convoqués spécialement par le président du bureau pour lequel ils sont désignés ;c) les personnes, visées aux points a) et b), ainsi que les membres du personnel de l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agence de l'Administration intérieure », et des administrations locales et provinciales chargées de missions à l'occasion des élections, pour la couverture du risque visé à l'alinéa 3.

Art. 5.En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances de la province couvrant en tout ou en partie les mêmes risques que la police, visée à l'article 4, la police d'assurance conclue par la province en exécution de l'article 4 n'aura effet qu'à titre supplétif à l'égard de ces assurances.

Art. 6.La police d'assurance mentionnée à l'article 4 du présent arrêté prend cours : 1° pour le bureau principal communal : à la date de la première réunion, visée à l'article 86, alinéa 1er, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 ;2° pour le bureau principal de district urbain : à la date de la première réunion, visée à l'article 99, 2°, du décret précité ;3° pour le bureau principal du district provincial : à la date de la première réunion, visée à l'article 100, 2°, du décret précité ;4° pour le bureau de vote : au moment visé à l'article 126, alinéa 1er, du décret précité ;5° pour le bureau de dépouillement : au moment visé à l'article 150, alinéa 1er, du décret précité ;6° pour le magistrat, visé à l'article 24, alinéas 1er et 2 du décret précité, ou son suppléant : à partir du premier jour auquel il commence à exercer les missions visées à l'article 39, alinéa 2, du décret précité. La couverture expire : 1° pour le bureau, visé à l'alinéa 1er, 1° à 5° : à la date à laquelle le bureau en question a accompli l'ensemble de ses missions ;2° pour le magistrat, visé à l'article 24, alinéas 1er et 2 du décret précité, ou son suppléant : au moment où il a accompli l'ensemble de ses missions.

Art. 7.§ 1er. Toutes les dépenses électorales, visées à l'article 261, § 3, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, qui sont effectuées par les bureaux de vote et de dépouillement et par les bureaux principaux communaux et les bureaux principaux de district urbain sont payées directement par la commune. § 2. Toutes les dépenses électorales, visées à l'article 261, § 3, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, qui sont effectuées par le magistrat, visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, du décret précité, ou par son suppléant, et par les bureaux principaux du district provincial et les bureaux principaux de province sont préfinancées par la province. Le magistrat précité, ou son suppléant, et les présidents des bureaux principaux font parvenir leurs factures et comptes accompagnés des pièces justificatives nécessaires à la province après les élections.

Chaque province répartit les frais totaux des dépenses électorales, visées à l'article 261, § 3, du décret précité, du magistrat, visé à l'alinéa 1er, ou de son suppléant, entre les communes qui appartiennent au canton judiciaire pour lequel le magistrat, visé à l'alinéa 1er, est responsable, au prorata du nombre d'électeurs inscrits.

Chaque province répartit les frais totaux des dépenses électorales, visées à l'article 261, § 3, du décret précité, d'un bureau principal du district provincial, entre les communes appartenant à ce district provincial, au prorata du nombre d'électeurs inscrits. Lors de cette répartition, les frais liés à l'impression et à l'envoi des bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux ne sont répartis qu'entre les communes où le vote est exprimé sur papier.

Chaque province répartit les frais totaux des dépenses électorales, visées à l'article 261, § 3, du décret précité, d'un bureau principal de province, entre les communes appartenant à cette province, au prorata du nombre d'électeurs inscrits.

Chaque province réclame les frais auprès des communes, après la répartition entre les communes, visées aux alinéas 2, 3 et 4. A cet effet, la députation prend une décision et en informe les communes concernées par lettre recommandée dans les trente jours de la décision, et fait parvenir à la commune un état détaillé, en mentionnant tous les éléments suivants : 1° les dépenses totales par bureau principal ou par canton ;2° la clé de répartition appliquée ;3° les dépenses à payer par la commune ;4° les avances éventuellement reçues ;5° le montant restant à payer ou à récupérer lorsque la commune doit payer moins que l'avance qu'elle a éventuellement déjà payée. § 3. La députation peut décider de demander une avance aux communes, en tenant compte de l'ampleur des dépenses lors des élections précédentes et du mode de répartition, visé au paragraphe 2, alinéas 2, 3 et 4. § 4. Lorsque les communes d'un canton judiciaire, d'un district provincial ou d'une province se sont mises d'accord entre elles sur une propre répartition des dépenses électorales communales, le paragraphe 2 n'est pas d'application.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 réglant les frais pour l'organisation des élections locales et provinciales est abrogé.

Art. 9.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des chances, B. SOMERS

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