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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2014
publié le 03 décembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes

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2014035907
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03/12/2014
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16/05/2014
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16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, notamment les articles 3, 10, 16, 17, 19, 20, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45 et 96 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011 fixant la procédure devant la Cour environnementale de la Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant le Conseil pour les contestations d'autorisations ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 janvier 2014 ;

Vu l'avis n° 55.876/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération, Arrête : PARTIE 1re. DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et institutionnelles

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° avocat : une personne qui est inscrite comme avocat à la liste des stagiaires, au tableau de l'Ordre des Avocats ou un ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne qui, selon les dispositions du Code judiciaire, est en droit d'exercer la profession d'avocat ou de porter un titre d'avocat ;2° copie : une photocopie ou une copie numérique ;3° disposition : la décision du président du Collège, du président de la chambre ou d'un juge administratif, qui a uniquement trait à des matières procédurales ;4° décision contestée : une décision telle que visée à l'article 2, 7°, du décret ;5° envoi sécurisé : un des modes de notification tels que visés à l'article 2, 8°, du décret ;6° Collège : une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, du décret ;7° décret : le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;8° règlement d'ordre intérieur : le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 11 du décret ;9° président de la chambre : le membre du Collège qui préside une chambre telle que visée à l'article 12 du décret.

Art. 2.Le siège du Collège est établi au bâtiment Ellips, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.

Cependant, le Collège peut organiser ses séances aux capitales provinciales, aux conditions, visées à son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE 2. - Procédure Section 1re. - Dispositions générales

Sous-section 1re. - Conseil

Art. 3.Un conseil qui est un avocat agit devant le Collège comme mandataire d'une partie sans qu'il doive présenter un mandat à cet effet. Sauf en cas de preuve du contraire, l'avocat est supposé être mandaté par la personne capable qu'il prétend défendre.

Un conseil qui n'est pas un avocat peut uniquement agir devant le collège comme mandataire d'une partie lorsqu'il a un mandat. Il transmet ce mandat écrit au Collège au moment où il introduit la requête et, pour les pièces d'un procès introduites plus tard ou l'assistance séance tenante, au plus tard avant la clôture des débats.

Lorsqu'un conseil qui n'est pas un avocat ne dispose pas d'un mandat écrit, la partie concernée est censée ne pas être assistée ou représentée et la pièce d'un procès concernée est censée ne pas être introduite.

Sous-section 2. - Délais

Art. 4.Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes et pièces d'un procès doivent être introduites dans les délais, visés au décret, au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, au décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, et au présent arrêté.

Art. 5.Le jour de l'acte ou l'événement qui fait produire les effets du délai, visé au présent arrêté et au chapitre 3 du présent décret, n'est pas compris dans le délai.

L'échéance est comprise dans le délai. Lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, cette échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Art. 6.Sauf en cas de preuve du contraire par le destinataire, la notification par lettre recommandée est censée avoir lieu le jour ouvrable qui tombe après la date du cachet de la poste de la lettre recommandée. La date de présentation par le service des postes s'applique, et non pas la prise de connaissance de fait de l'envoi sécurisé à un moment ultérieur. La date du cachet de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception.

La notification par remise contre récépissé est censée avoir lieu à la date du récépissé.

Les délais visés par le décret et le présent arrêté courent également pour les mineurs, les personnes déchues et d'autres personnes incapables. Le Collège peut relever la déchéance des délais lorsqu'il est certain que la représentation de ces personnes n'était pas assurée à temps avant l'échéance des délais.

Sous-section 3. - Choix de domicile

Art. 7.§ 1er. A l'exception des administrations, chaque partie choisit dans sa première pièce d'un procès un domicile en Belgique qui s'applique à tous les actes du procès suivants. § 2. Le greffier effectue toutes les notifications valablement au domicile choisi. § 3. Chaque modification du choix de domicile est explicitement portée à la connaissance du greffier, séparément avant chaque procédure et par envoi sécurisé, avec mention du numéro de rôle du recours ou de la réclamation auquel/à laquelle a trait la modification.

En cas de décès d'une partie, sauf en cas de reprise d'instance, le Collège fait toutes les notifications valablement au domicile choisi du défunt à l'attention des ayants cause communs, sans mention des noms et des qualités.

Sous-section 4. - Introduction et prise de connaissance de requêtes et de pièces d'un procès, des pièces à conviction et du dossier administratif

Art. 8.§ 1er. Les parties transmettent au Collège toutes les requêtes et pièces d'un procès par envoi sécurisé, sous peine d'irrecevabilité.

Les pièces d'un procès qui sont adressées au Collège comprennent un inventaire des pièces à conviction, qui sont numérotées conformément à cet inventaire. § 2. Le greffier peut ordonner le dépôt de copies de la requête, de pièces à conviction ou de pièces d'un procès. § 3. Le dossier administratif comprend la décision contestée, les pièces inventoriées sur la base desquelles cette décision est prise et le cas échéant une preuve de la date de la notification de la décision par l'administration au requérant. § 4. Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe des requêtes, du dossier administratif, des pièces d'un procès, des pièces à conviction et des jugements.

Art. 9.Le greffier effectue toutes les notifications par envoi sécurisé.

Lorsque la notification fait produire les effets d'un délai, le greffier fait mention du délai applicable.

Cependant, les opérations peuvent être effectuées par une lettre ordinaire, par fax ou par e-mail lorsque leur réception ne fait pas produire les effets d'un délai.

Sous-section 5. - Renonciation au recours introduit ou à la réclamation introduite

Art. 10.Lorsque le requérant renonce explicitement au recours introduit ou à la réclamation introduite par lui, la chambre fixe immédiatement la renonciation au recours ou à la réclamation par arrêt et décide le cas échéant des frais.

La renonciation tacite peut uniquement être déduite d'actes ou de certains faits qui s'accordent, dont il ressort avec certitude que le requérant souhaite renoncer à son recours. La chambre fixe immédiatement la renonciation au recours ou à la réclamation par arrêt et décide le cas échéant des frais.

Sous-section 6. - Jonction de recours ou de réclamations

Art. 11.Lorsque les recours ou réclamations sont en instance auprès de différentes chambres, le président du Collège peut, par disposition, désigner la chambre qui traitera les recours joints ou réclamations jointes.

Lorsque les recours ou réclamations sont en instance auprès de la même chambre, le président de la chambre peut joindre des recours ou des réclamations.

Sous-section 7. - La demande d'office de pièces ou d'informations auprès de parties et de tiers

Art. 12.En vue du jugement de l'affaire, le Collège peut correspondre directement avec toutes les parties, administrations et tous les tiers et leur demander toutes les informations et pièces utiles. Section 2. - Déroulement de la procédure

Sous-section 1re. - L'introduction d'une requête

Art. 13.Le recours ou la réclamation est introduite par requête.

Art. 14.La requête est datée et signée par le requérant ou son conseil.

Art. 15.La requête comprend au moins les données suivantes : 1° le nom, la qualité, le domicile ou le siège du requérant et le domicile choisi ;2° le cas échéant, le nom et l'adresse du défendeur ;3° l'objet du recours ou de la réclamation ;4° un exposé des faits et des moyens invoqués ;5° un inventaire des pièces à conviction.

Art. 16.Le cas échéant, le requérant joint les documents suivants à la requête : 1° une copie de la décision contestée ou une déclaration du requérant qu'il n'est pas en possession d'une telle copie ;2° lorsque le requérant est une personne morale et n'a pas de conseil qui est un avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;3° le mandat écrit de son conseil lorsqu'il n'est pas un avocat ;4° les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire. Sous-section 2. - L'enregistrement de la requête

Art. 17.§ 1er. Le greffier inscrit chaque requête reçue dans un registre par ordre de réception. § 2. Le greffier n'inscrit pas la requête dans le registre lorsque : 1° les pièces, visées à l'article 16, 2°, ne sont pas jointes à la requête qui émane d'une personne morale ;2° la requête n'est pas signée par le requérant ou son conseil ;3° la requête ne comprend pas de choix de domicile conformément à l'article 7, § 1er ;4° une copie de la décision contestée ou une déclaration du requérant qu'il n'est pas en possession d'une telle copie n'est pas jointe à la requête ;5° le mandat écrit, visé à l'article 16, 3°, n'est pas joint à la requête ;6° les pièces, visées à l'article 16, 4°, ne sont pas jointes à la requête ;7° un inventaire des pièces à conviction qui sont tous numérotées conformément à cet inventaire n'est pas joint à la requête. Sauf en cas de différends électoraux ou de mandat, le greffier permet, le cas échéant, au requérant de régulariser les exigences de forme, visées à l'alinéa premier, dans un délai d'échéance de huit jours qui prend cours le jour après le jour de la notification de la requête en régularisation.

Le requérant qui régularise sa requête à temps est censé l'avoir introduite à la date du premier envoi ou dépôt.

Une requête qui n'est pas régularisée, qui n'est pas régularisée complètement ou qui est régularisée tardivement est censée ne pas être introduite.

Art. 18.Après l'inscription dans le registre, le président du Collège attribue l'affaire à une chambre, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur.

Art. 19.Le greffier notifie, le cas échéant après l'application de la procédure simplifiée, visée aux articles 26 et 59, par envoi sécurisé une copie de la requête : 1° au défendeur ;2° en cas d'une décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement contestée, au bénéficiaire de la décision et au collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se situe le bien immobilier ;3° aux intéressés de l'affaire, pour autant qu'ils puissent être déterminés. Le greffier met les parties au courant, par écrit, de la composition de la chambre compétente. Section 3. - Frais

Sous-section 1re. - Droits de mise au rôle

Art. 20.Les droits de mise au rôle sont versés sur le compte du Fonds Juridictions administratives.

Lors de la notification conformément à l'article 21, § 5, alinéa premier, du décret, le greffier met la partie au courant des données du fonds, y compris du numéro de compte, qui permettent de verser les droits de mise au rôle dus.

Sous-section 2. - Indemnité de témoin

Art. 21.Il est demandé à chaque témoin, même s'il comparaît volontairement, s'il souhaite recevoir l'indemnité de témoin.

L'indemnité de témoin s'élève à 200 euros au maximum et est évaluée et accordée par la chambre.

Les frais de transport, calculés de la manière la plus avantageuse, doivent être compris dans l'indemnité de témoin.

Sous-section 3. - Expertise

Art. 22.Sauf en cas d'une décision contraire de la chambre, la partie qui a requis une expertise avance les frais et les honoraires qui sont attachés à cette expertise.

Le président de la chambre approuve ou non l'état de frais et honoraires des experts par disposition. Dans ce contexte, il peut entre autres tenir compte de la circonstance que le rapport a été introduit à temps ou non.

Sous-section 4. - Indemnité pour copies ou extraits

Art. 23.§ 1er. La notification par le greffier de copies de requêtes, de pièces d'un procès, de pièces à conviction et de jugements, prescrite par ou en vertu du décret et du présent arrêté, se fait à titre gratuit.

En dépit de ce qui est prévu à l'alinéa premier, les parties et leurs conseils peuvent additionnellement demander au greffier une copie ou un extrait de requêtes, du dossier administratif, de pièces d'un procès, de pièces à conviction et de jugements.

Des personnes autres que les personnes, visées à l'alinéa deux, peuvent demander au greffier une copie ou un extrait des jugements du Collège.

L'indemnité pour la remise ou l'envoi d'une copie ou d'un extrait s'élève à 50 centimes d'euro par page, à moins que l'alinéa premier prévoie que la remise ou l'envoi se fait à titre gratuit. Lorsque le greffier envoie la copie ou l'extrait par la poste, une indemnité supplémentaire est due qui est égale au tarif d'affranchissement au guichet d'une lettre non recommandée de format normalisé.

Le fonctionnaire urbaniste régional, le fonctionnaire dirigeant du département « Ruimte Vlaanderen » ou, lors de son absence, le mandataire de ce fonctionnaire dirigeant, qui demande la remise d'une copie ou d'un extrait d'un jugement, est exempté du paiement des indemnités, visées au présent paragraphe. § 2. Le montant dû est versé sur le compte du Fonds Juridictions administratives, avec la mention du numéro de dossier et du nom de la personne qui demande la copie ou l'extrait. Ce n'est qu'après le versement que le greffier remet la copie ou l'extrait.

Sous-section 5. - Indexation

Art. 24.Les montants qui sont dus conformément à la présente section sont indexés tous les cinq ans, au premier janvier, sur la base de l'indice ABEX, avec comme indice de base celui de janvier 2014, et avec une première indexation au 1er janvier 2019.

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche, à l'exception du montant, visé à l'article 23, § 1er, alinéa quatre, qui est arrondi au multiple de 10 cents le plus proche.

Lorsque l'arrondissement donne un montant qui est exactement la moitié d'un euro ou de dix cents, le montant est arrondi à l'unité supérieure.

PARTIE 2. AMENDE ADMINISTRATIVE ET DESSAISISSEMENT D'AVANTAGE CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Art. 25.La présente partie s'applique aux recours, visés à l'article 16.4.19, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. CHAPITRE 2. - Procédure Section 1re. - Procédure simplifiée

Art. 26.§ 1er. Après l'enregistrement d'une requête, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut, dans un délai d'ordre de trente jours après la date de l'enregistrement de la requête, examiner d'office si : 1° le recours est sans objet ;2° le recours est manifestement irrecevable ;3° le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours ;4° le recours requiert uniquement des débats succincts. § 2. Par dérogation à l'article 27, le greffier peut demander au défendeur d'introduire le dossier administratif dans un délai de quinze jours.

Lorsque le défendeur n'introduit pas de dossier administratif dans ce délai, visé à l'alinéa premier, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes. § 3. Le greffier transmet les constatations du président du Collège ou du juge administratif désigné par lui au requérant. Le requérant peut introduire une note justificative et des pièces à conviction, qui sont toutes les deux limitées à ces constatations, dans un délai d'échéance de quinze jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification de ces constatations. § 4. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut décider que l'affaire est prise en considération sans procédure ultérieure.

Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui rend immédiatement un jugement concernant l'irrecevabilité manifeste du recours, l'incompétence manifeste du Collège ou le fait que le recours est sans objet. § 5. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut convoquer les parties par disposition à comparaître à court terme pour des débats succincts. Le greffier notifie cette disposition et une copie de la requête aux parties.

Lorsque le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui est d'avis que le recours requiert uniquement des débats succincts, l'affaire est prise en considération après avoir entendu les parties. § 6. Lorsque le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que le recours est manifestement irrecevable ou sans objet, que le Collège est manifestement incompétent ou que des débats succincts suffisent, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté.

Le greffier notifie une copie de la disposition aux parties. Section 2. - Annulation

Sous-section 1re. - La préenquête Subdivision 1re. La note de réponse du défendeur

Art. 27.Le défendeur introduit une note de réponse, un dossier administratif inventorié, pour autant qu'en application de l'article 26, dans le cadre de la procédure simplifiée, il n'ait pas encore été introduit, et des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées éventuelles, dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification de la copie de la requête, visée à l'article 19.

Lorsque le défendeur n'introduit pas de dossier administratif dans ce délai, visé à l'alinéa premier, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.

Subdivision 2. La note de réponse en retour ou note explicative du requérant

Art. 28.Le greffier notifie une copie de la note de réponse au requérant, ou lui communique l'absence d'une note de réponse à temps, et transmet au requérant une copie du dossier administratif.

Art. 29.Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans un délai d'échéance de trente jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification de la copie de la note de réponse.

Lorsque le défendeur n'a pas introduit de note de réponse à temps, le greffier le communique au requérant. Dans tel cas, le requérant peut remplacer la note de réponse en retour par une note explicative.

Le requérant peut joindre des pièces à conviction inventoriées supplémentaires à la note de réponse en retour ou à la note explicative, pour autant qu'il ne pût pas encore disposer de ces pièces au moment où la requête a été introduite ou pour autant qu'elles soient nécessaires en réplique à la note de réponse du défendeur.

Subdivision 3. La dernière note du défendeur

Art. 30.Le greffier notifie une copie de la note de réponse en retour ou de la note explicative au défendeur. Lorsque le requérant n'a pas introduit de note de réponse en retour ou de note explicative à temps, le greffier met le requérant au courant de la tardiveté.

Art. 31.Le défendeur peut introduire une dernière note dans un délai d'échéance de vingt jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification de la copie de la note de réponse en retour.

Le défendeur peut joindre de nouvelles pièces à conviction inventoriées à la dernière note, visée à l'alinéa premier, pour autant que ces pièces soient nécessaires en réplique à la note de réponse en retour du requérant.

Art. 32.Le greffier notifie une copie de la dernière note au requérant.

Sous-section 2. - Témoins

Art. 33.§ 1er. La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu, introduit lors de la préenquête une requête séparée, qui est motivée.

Le président de la chambre décide de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin. Le greffier met les parties au courant, par écrit, de la décision que le témoin sera entendu ou non.

Le président de la chambre peut également convoquer des témoins d'office, par disposition. § 2. Le cas échéant, la chambre entend les témoins. § 3. Le greffier établit un procès-verbal de l'audition du témoin, qu'il signe avec le président de la chambre et le témoin entendu. Le greffier transmet le procès-verbal de l'audition du témoin aux parties.

Art. 34.Le greffier établit un procès-verbal du fait que le témoin ne comparaît pas ou refuse de venir témoigner. Le greffier transmet le procès-verbal au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le témoin devait être entendu.

Sous-section 3. - Experts

Art. 35.§ 1er. Les parties peuvent, soit dans la requête par laquelle le recours est introduit, soit dans leurs notes qui y suivent, demander de manière motivée de désigner des experts. La chambre prend une décision en ce qui concerne la requête par arrêt. La chambre peut également ordonner d'office une expertise par arrêt.

Lorsqu'une expertise est ordonnée, l'arrêt mentionne la mission des experts et le délai dans lequel le rapport d'expertise est introduit auprès du greffe.

Le greffier notifie l'arrêt aux parties et le cas échéant aux experts qui sont désignés dans l'arrêt. § 2. Les experts disposent d'un délai de quinze jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification de l'arrêt, visé au paragraphe 1er, pour faire savoir au greffier s'ils acceptent leur mission.

Lorsque les experts acceptent la mission, le greffier leur transmet une copie du dossier administratif.

Art. 36.Dans les quinze jours après le jour où les experts ont accepté leur mission, visée à l'article 35, ils communiquent aux parties par envoi sécurisé le lieu, le jour et l'heure où et à laquelle ils commenceront leurs activités d'expert.

Le greffier et le cas échéant les parties transmettent aux experts les pièces qui sont nécessaires à l'exécution de leur mission.

Art. 37.Les experts transmettent leur pré-rapport aux parties avant qu'ils introduisent leur rapport d'expertise définitif auprès du greffe. Pendant un délai de trente jours au maximum, qui prend cours le jour après le jour de la remise du pré-rapport, les parties peuvent transmettre des remarques en ce qui concerne ce pré-rapport aux experts par une lettre ordinaire, un fax ou un e-mail. Les experts reprennent les remarques éventuelles ainsi que leurs points de vue à ce sujet dans leur rapport définitif. Ils évaluent leur état de frais et honoraires de manière circonstanciée et joignent cette évaluation en annexe à leur rapport.

Les experts signent leur rapport.

Les experts transmettent l'original du rapport d'expertise définitif au greffe et une copie aux parties.

Art. 38.La chambre peut entendre les experts afin d'obtenir des explications et des clarifications en ce qui concerne leur rapport.

Le greffier établit un procès-verbal de l'audition, qu'il signe avec le président de la chambre et l'expert entendu.

Art. 39.La chambre peut, pour des motifs graves et par arrêt, mettre un terme à la mission des experts et assurer leur remplacement après les avoir entendus.

Le greffier notifie l'arrêt aux experts et aux parties.

Sous-section 4. - Faire des constatations sur place

Art. 40.Le président de la chambre, ou le juge administratif que le président de la chambre désigne à cet effet, peut d'office procéder à toutes les constatations sur place.

Le greffier convoque les parties.

Sous-section 5. - Séance

Art. 41.§ 1er. A l'issue de la préenquête, le président de la chambre fixe par disposition : 1° le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande d'annulation est traitée ;2° le délai dans lequel les parties peuvent ou leur conseil peut consulter le dossier administratif et les pièces à conviction au greffe ;3° les noms des parties qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels elles seront entendues, lorsque le président de la chambre a décidé d'entendre une partie ;4° les noms des témoins et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque le président de la chambre a décidé d'entendre un témoin ;5° le cas échéant, les noms des experts convoqués par la chambre. § 2. Le greffier notifie la disposition aux parties et témoins au moins quinze jours avant le jour de la séance.

La disposition vaut comme convocation pour les témoins et parties qui doivent comparaître en personne. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, et au moment que l'affaire est en état, le président de la chambre peut demander si les parties veulent faire appel à l'application de l'article 16, alinéa six, du décret.

Le greffier demande aux parties, le cas échéant, de transmettre leur point de vue commun.

Après concertation mutuelle, les parties communiquent leur point de vue commun dans un délai de quinze jours après la notification.

Lorsque les parties sont d'accord avec l'application de l'article 16, alinéa six, du décret, la chambre prend d'office l'affaire en considération.

A défaut d'une réponse des parties au sein du délai, visé à l'alinéa trois, les parties sont censées être d'accord avec l'application de l'article 16, alinéa six, du décret, sauf décision contraire du Collège.

Art. 42.§ 1er. Le président de la chambre déclare la séance ouverte.

Il préside la séance. § 2. Les parties ne peuvent pas déposer de pièces supplémentaires séance tenante. § 3. Le greffier établit un procès-verbal de la séance qu'il signe, avec le président de la chambre et, le cas échéant, les parties qui ont comparu en personne à la demande du président de la chambre.

Le président de la chambre clôt les débats et prend l'affaire en considération.

Art. 43.La partie qui rend plausible qu'elle maîtrise insuffisamment la langue de la procédure, peut se faire assister séance tenante par un traducteur-interprète. Le greffier en établit un procès-verbal.

Le président de la chambre désigne le traducteur-interprète de la liste des traducteurs-interprètes assermentés qui est à disposition au greffe du tribunal de première instance à Bruxelles.

Les frais du traducteur-interprète sont à charge du Collège.

Sous-section 6. - Délibération et jugement

Art. 44.Dans un délai d'ordre de soixante jours qui prend cours le jour après le jour de la clôture des débats, la chambre, où l'affaire est en instance, rend un arrêt.

Art. 45.L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa deux, du décret, et mentionne les données suivantes : 1° les noms, le domicile ou le siège des parties, le domicile choisi par eux et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;2° la convocation des parties, de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;3° le jugement en séance publique, la date de ce jugement et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.

Art. 46.Le collège peut d'office invoquer des moyens qui ne sont pas repris dans la requête, ou d'office invoquer des exceptions, pour autant qu'elles concernent l'ordre public.

Art. 47.Le greffier applique à la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, le formulaire d'exécution suivant : « Les Ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ».

Art. 48.Le greffier notifie une copie de l'arrêt aux parties. Section 3. - Incidents de procédure

Sous-section 1re. - Argument de faux

Art. 49.§ 1er. Lorsqu'une partie argue de faux une pièce qui a été présentée lors de la procédure, le président de la chambre oblige l'autre partie de confirmer si elle persiste dans son intention d'en faire usage.

Lorsque l'autre partie ne donne pas suite à cette question, visée à l'alinéa premier, ou déclare qu'elle n'en fera pas usage, le président de la chambre rejette l'argument.

Lorsque l'autre partie déclare qu'elle se servira de la pièce ultérieurement lors de la procédure, le greffier en établit un procès-verbal. § 2. Lorsque la chambre estime que la pièce arguée de faux n'a aucune influence sur son arrêt, il n'en est plus tenu compte ultérieurement.

Lorsque la chambre estime que la pièce est d'une importance essentielle pour le jugement du recours ou de la réclamation, elle suspend la procédure jusqu'à ce que le juge pénal compétent ait rendu un jugement définitif concernant le faux.

Sous-section 2. - Boucle administrative

Art. 50.Lorsque le Collège, compte tenu de tous les moyens invoqués, constate d'office que chaque illégalité dans la décision contestée peut être réparée, le Collège fixe dans son interlocutoire, visé à l'article 34, § 1er, alinéa premier, du décret, de quelle manière et dans quel délai le défendeur peut réparer ou faire réparer une illégalité.

Art. 51.Le greffier notifie l'interlocutoire aux parties, dans un délai d'ordre de quinze jours après la datation de l'interlocutoire.

Le greffier met le requérant au courant du fait que le défendeur souhaite faire usage ou non de la possibilité de réparer ou de faire réparer une illégalité dans la décision contestée.

Lorsque le défendeur procède à la réparation de l'illégalité, le greffier transmet une copie de la communication, visée à l'article 34, § 2, alinéa deux, du décret, par envoi sécurisé, au requérant.

Le requérant peut, dans un délai d'échéance de trente jours qui prend cours le jour après le jour de la notification, visée à l'alinéa trois, communiquer son point de vue, par écrit, en ce qui concerne la manière dont l'illégalité est réparée.

Le greffier communique aux parties de quelle manière le recours est traité ultérieurement. Section 4. - Requête en révision ou en rectification

Sous-section 1re. - Révision

Art. 52.§ 1er. Un recours en révision conformément à l'article 39, § 3, du décret, est uniquement recevable lorsque le recours est introduit dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours le jour après le jour où il est découvert qu'une pièce est fausse où qu'il existe une pièce retenue. § 2. Un recours en révision est introduit par une requête qui est signée par une partie ou par son conseil.

La requête est datée et comprend : 1° le nom, la qualité, le domicile ou le siège de la partie et le domicile choisi ;2° l'indication de l'arrêt dont la révision est requise ;3° une description de l'intérêt du requérant ;4° la mention des pièces décisives retrouvées qui étaient retenues par l'intervention de la partie adverse ou des pièces reconnues comme étant fausses ou déclarées fausses ;5° un inventaire des pièces à conviction. Le requérant en révision joint à la requête : 1° lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est un avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;2° le mandat écrit de son conseil lorsqu'il n'est pas un avocat ;3° les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire. Le greffier notifie une copie de la requête à l'autre partie de l'arrêt contesté.

Le recours en révision est formé auprès de la chambre qui a rendu l'arrêt contesté. L'organisation de la séance se déroule conformément aux articles 41 et 42. § 3. Lorsque le requérant en révision ne comparaît pas et n'est pas non plus représenté lors de la séance, sa demande est rejetée. § 4. L'article 44 concernant le délai de jugement, et les articles 45 et 47, concernant l'arrêt, s'appliquent. Le greffier notifie immédiatement une copie de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant la demande de révision aux parties.

Sous-section 2. - Rectification en cas d'une erreur matérielle

Art. 53.Lorsque le Collège rend un arrêt rectifiant conformément à l'article 39, § 2, du décret, le greffier notifie une copie de l'arrêt rectifiant aux parties.

PARTIE 3. DECISIONS D'AUTORISATION CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Art. 54.La présente partie s'applique aux recours qui sont introduits contre des décisions d'autorisation, des décisions de validation et des décisions d'enregistrement, telles que visées à l'article 4.8.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. CHAPITRE 2. - Procédure Section 1re. - L'introduction d'une requête

Art. 55.Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend, selon le cas, l'intitulé : 1° « requête en annulation » ;2° « requête en annulation avec demande de suspension » ;3° « requête en annulation avec demande de suspension d'extrême urgence » ;4° « demande de suspension » ;5° « demande de suspension d'extrême urgence ». Dans les cas 2° à 5° inclus, l'intitulé est le cas échéant complété par « et une demande d'ordonner des mesures provisoires ».

Art. 56.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend : 1° une description de l'intérêt du requérant ;2° en cas d'une demande de suspension, un exposé des motifs qui démontrent que la suspension est urgente ;3° en cas d'une demande de suspension d'extrême urgence, un exposé des motifs qui, selon le requérant, justifient l'urgence qui a été invoquée à l'appui de cette requête. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend en cas d'une demande d'ordonner des mesures provisoires également : 1° la description des mesures provisoires demandées ;2° l'exposé des faits qui démontrent que les mesures provisoires sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la partie qui les demande.

Art. 57.Sans préjudice de l'application de l'article 16, le requérant joint, le cas échéant, à la requête les pièces à conviction qui démontrent que : 1° la suspension est urgente ;2° la suspension est d'extrême urgence ;3° la requête a été introduite à temps.

Art. 58.En même temps que l'introduction de la requête, le requérant envoie une copie de la requête pour information au défendeur et le cas échéant au bénéficiaire de la décision contestée.

L'envoi d'une copie de la requête, visé à l'alinéa premier, n'implique pas de désignation définitive du défendeur. Il ne fait pas produire les effets des délais que le défendeur ou le bénéficiaire de la décision contestée doit prendre en compte. Section 2. - Procédure simplifiée

Art. 59.§ 1er. Après l'enregistrement d'une requête, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut, dans un délai d'ordre de trente jours après la date d'enregistrement de la requête, examiner d'office si : 1° le recours est sans objet ;2° le recours est manifestement irrecevable ;3° le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours ;4° le recours requiert uniquement des débats succincts. § 2. Par dérogation à l'article 62, alinéa premier, et à l'article 74, § 1er, alinéa premier, le greffier peut demander au défendeur d'introduire le dossier administratif dans un délai de quinze jours.

Lorsque le défendeur ne possède pas le dossier administratif, le défendeur en met au courant le greffe, immédiatement et par écrit, et il indique où se trouve le dossier administratif à sa connaissance.

Lorsque le défendeur n'introduit pas de dossier administratif ou ne communique pas au Collège qu'il ne possède pas le dossier administratif dans ce délai, visé à l'alinéa premier, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes. § 3. Le greffier transmet les constatations du président du Collège ou du juge administratif désigné par lui au requérant. Le requérant peut introduire une note justificative et des pièces à conviction, qui sont toutes les deux limitées à ces constatations, dans un délai d'échéance de quinze jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification de ces constatations. § 4. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut décider que l'affaire est prise en considération sans procédure ultérieure.

Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui rend immédiatement un jugement concernant l'irrecevabilité manifeste du recours, l'incompétence manifeste du Collège ou le fait que le recours est sans objet. § 5. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut convoquer les parties par disposition à comparaître à court terme pour des débats succincts. Le greffier notifie cette disposition et une copie de la requête aux parties.

Lorsque le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui est d'avis que le recours requiert uniquement des débats succincts, l'affaire est prise en considération après avoir entendu les parties. § 6. Lorsque le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que le recours est manifestement irrecevable ou sans objet, que le Collège est manifestement incompétent ou que des débats succincts suffisent, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté.

Le greffier notifie une copie de la disposition aux parties. Section 3. - Intervention

Art. 60.Une requête en intervention est introduite par requête, signée par le requérant en intervention ou par son conseil.

La requête est datée et comprend : 1° l'intitulé « requête en intervention », avec indication que la requête en intervention s'applique uniquement dans la procédure de suspension, uniquement dans la procédure d'annulation, ou dans les deux procédures ;2° le nom, la qualité, le domicile ou le siège du requérant en intervention et le domicile choisi ;3° la mention de l'affaire dans laquelle le requérant en intervention veut intervenir, et le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il le connaît ;4° une description de l'intérêt du requérant en intervention ;5° un inventaire des pièces à conviction, qui sont numérotées conformément à cet inventaire ;6° en cas d'intervention dans la procédure de demande de suspension, l'exposé écrit concernant la demande de suspension. Le requérant en intervention joint à la requête : 1° lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est un avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;2° le mandat écrit de son conseil lorsqu'il n'est pas un avocat ;3° les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.

Art. 61.§ 1er. La requête en intervention est introduite dans un délai d'échéance de vingt jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification de la copie de la requête, visée à l'article 19.

A défaut d'une notification, le Collège peut accorder une intervention ultérieure, lorsque cette intervention ne ralentit pas la procédure. § 2. Le greffier n'inscrit pas la requête dans le registre lorsque : 1° les pièces, visées à l'article 60, alinéa trois, 1°, ne sont pas jointes à la requête qui émane d'une personne morale ;2° la requête n'est pas signée par le requérant ou son conseil ;3° la requête ne comprend pas de choix de domicile conformément à l'article 7, § 1er ;4° la requête ne comprend pas de mention de l'affaire et du numéro de rôle, ou une déclaration que le requérant ne connaît pas le numéro de rôle ;5° le mandat écrit, visé à l'article 60, alinéa trois, 2°, n'est pas joint à la requête ;6° un inventaire des pièces à conviction qui sont tous numérotées conformément à cet inventaire n'est pas joint à la requête. Le cas échéant, le greffier permet au requérant de régulariser les exigences de forme, visées à l'alinéa premier.

Le requérant qui régularise sa requête à temps est censé l'avoir introduite à la date du premier envoi ou dépôt.

Une requête qui n'est pas régularisée, qui n'est pas régularisée complètement ou qui est régularisée tardivement est censée ne pas être introduite.

Cette régularisation a lieu au plus tard à un des moments suivants : 1° au moment de la séance où la demande de suspension est traitée ;2° au moment où l'exposé écrit, visé à l'article 75, est introduit. Section 4. - Suspension

Sous-section 1re. - La préenquête

Art. 62.Le défendeur introduit le dossier administratif inventorié dans un délai d'échéance de vingt jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification de la requête, visée à l'article 19, alinéa premier, 1°, lorsque le dossier administratif n'a pas encore été introduit en application de la procédure simplifiée, visée à l'article 59.

Dans le délai, visé à l'alinéa premier, le défendeur peut introduire une note avec des remarques concernant la suspension demandée.

Lorsque le défendeur ne possède pas le dossier administratif, le défendeur en met au courant le greffe, immédiatement et par écrit, et il indique où se trouve le dossier administratif à sa connaissance. Le greffier en requiert la communication à l'organe administratif qui détient le dossier administratif. Cet organe administratif envoie immédiatement le dossier requis au greffe.

Lorsque le défendeur n'introduit pas de dossier administratif ou ne communique pas au Collège qu'il ne possède pas le dossier administratif dans ce délai, visé à l'alinéa premier, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.

Sous-section 2. - Séance

Art. 63.Le président de la chambre fixe par disposition : 1° le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande de suspension est traitée ;2° le délai dans lequel les parties peuvent ou leur conseil peut consulter le dossier administratif et les pièces à conviction au greffe. Le greffier notifie la disposition, visée à l'alinéa premier, aux parties au moins sept jours avant le jour de la séance.

En même temps, le greffier transmet les pièces suivantes : 1° la note avec des remarques concernant la suspension demandée au requérant et aux parties éventuellement intervenantes ;2° le cas échéant, la requête recevable en intervention au requérant et au défendeur.

Art. 64.Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance.

Le greffier établit un procès-verbal de la séance, qu'il signe avec le président de la chambre.

Le président de la chambre déclare les débats clos et prend l'affaire en considération.

Sous-section 3. - Suspension d'extrême urgence ou suspension d'extrême urgence avec demande d'ordonner des mesures provisoires

Art. 65.§ 1er. Lorsque l'extrême urgence est invoquée, les articles 60 à 63 ne s'appliquent pas. § 2. Le président de la chambre fixe par disposition : 1° le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande de suspension d'extrême urgence est traitée ;2° le délai dans lequel les parties peuvent ou leur conseil peut consulter le dossier administratif et les pièces à conviction au greffe ;3° les noms des parties et le cas échéant d'un ou de plusieurs intéressés, tels que visés à l'article 20, alinéas premier et deux, du décret, qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque le président de la chambre a décidé d'entendre une partie ou un intéressé ;4° le délai dans lequel les parties et intéressés qui doivent comparaître en personne, tels que visés au point 3°, peuvent introduire une note avec des remarques concernant la suspension d'extrême urgence demandée. Le président de la chambre peut convoquer les parties et les intéressés par disposition à son hôtel, au moment fixé par lui, même les jours de fête et de jour en jour ou d'heure à heure. § 3. Le greffier notifie immédiatement la disposition, visée au paragraphe 1er, aux parties et aux intéressés, visés au paragraphe 2, 3°.

Lorsque la partie défenderesse n'a pas envoyé le dossier administratif à l'avance, elle le transmet séance tenante au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties d'en prendre connaissance. § 4. Le président de la chambre peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt.

Sous-section 4. - Arrêt où il est rendu un jugement concernant la demande de suspension ou concernant la demande de suspension d'extrême urgence, le cas échéant avec demande d'ordonner des mesures provisoires

Art. 66.L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa deux, du décret, et mentionne les données suivantes : 1° les noms, le domicile ou le siège des parties, le domicile choisi par eux et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;2° la convocation des parties, de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;3° le jugement en séance publique, la date de ce jugement et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.

Art. 67.Le greffier applique à la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, le formulaire d'exécution suivant : « Les Ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ».

Art. 68.Le greffier envoie immédiatement une copie de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant la demande de suspension en application de la présente section aux parties.

Le greffier communique en même temps aux parties le texte de la sous-section 5 de la présente section.

Sous-section 5. - Requête en poursuite

Art. 69.Lorsque le Collège a suspendu l'exécution de la décision contestée en application de la présente section, le défendeur ou la partie intervenante peut introduire une requête en poursuite de la procédure dans un délai d'échéance de quinze jours. Lorsqu'aucune requête en poursuite n'est introduite, le Collège peut selon la procédure accélérée, visée à la sous-section 6, annuler la décision contestée.

Lorsque le Collège n'a pas suspendu la décision contestée, le requérant peut introduire une requête en poursuite dans un délai d'échéance de quinze jours. Lorsque le requérant n'introduit pas de requête en poursuite, il s'applique à son égard une présomption irréfragable de désistement d'instance.

Le délai de quinze jours prend cours le jour après la notification de l'arrêt dans lequel il est rendu un jugement concernant la suspension.

Art. 70.La requête en poursuite de la procédure est introduite par envoi sécurisé.

Le greffier transmet la requête en poursuite de la procédure introduite aux autres parties par envoi sécurisé.

Sous-section 6. - Procédure accélérée

Art. 71.Lorsque le Collège a suspendu l'exécution de la décision contestée en application de la présente section et le défendeur ou la partie intervenante n'a pas introduit de requête en poursuite de la procédure dans le délai d'échéance, visé à l'article 69, alinéa premier, le greffier communique aux parties par envoi sécurisé que la chambre rendra un jugement concernant la demande d'annulation de la décision contestée.

Le défendeur ou la partie intervenante dispose d'un délai d'échéance de quinze jours, qui prend cours le jour après le jour de la communication par envoi sécurisé, visée à l'alinéa premier, pour demander d'être entendu(e).

Lorsqu'aucune de ces parties ne demande d'être entendue, la chambre peut annuler la décision contestée immédiatement.

Lorsqu'une partie demande d'être entendue, le président de la chambre convoque les parties par disposition, telle que visée à l'article 85, § 1er, à comparaître rapidement.

Après que la chambre a entendu les parties, elle rend immédiatement un jugement concernant la demande d'annulation.

Art. 72.§ 1er. Lorsque le Collège a rejeté la demande de suspension, en application de la présente section, et le requérant n'a pas introduit de requête en poursuite de la procédure dans le délai d'échéance, visé à l'article 69, alinéa deux, le greffier communique aux parties par envoi sécurisé que la chambre prononcera le désistement d'instance à l'égard du requérant, à moins que le requérant demande d'être entendu dans un délai d'échéance de quinze jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification. § 2. Lorsque le requérant ne demande pas d'être entendu, la chambre prononce le désistement d'instance.

Lorsque le requérant demande d'être entendu, le président de la chambre convoque les parties par disposition, telle que visée à l'article 85, § 1er, à comparaître rapidement.

Après que la chambre a entendu les parties, elle rend immédiatement un jugement concernant le désistement d'instance. § 3. Lorsque différents requérants ont introduit une requête en suspension commune, en application de la présente section, et une requête en poursuite de la procédure n'est introduite que par certains des requérants, les autres requérants sont censés procéder au désistement d'instance. La chambre rend un jugement concernant le désistement de ceux qui n'ont pas introduit de requête en poursuite de la procédure dans l'arrêt concernant la demande d'annulation.

Sous-section 7. - Abrogation de l'arrêt de suspension

Art. 73.§ 1er. La demande d'abrogation est introduite par requête. La requête est datée et signée par une partie ou par son conseil.

La requête comprend : 1° l'indication de l'arrêt dont l'abrogation est requise ;2° le nom, la qualité, le domicile ou le siège du requérant en abrogation et le domicile choisi ;3° un exposé des faits et des raisons dont il ressort que la suspension n'est plus justifiée ;4° un inventaire des pièces à conviction. Le requérant en abrogation joint à la requête : 1° lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est un avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;2° le mandat écrit de son conseil lorsqu'il n'est pas un avocat ;3° les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire. § 2. Le greffier notifie une copie de la requête aux autres parties.

Chaque partie peut, dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours le jour après le jour de la notification, visée à l'alinéa premier, introduire un dossier supplémentaire et une note avec des remarques concernant l'abrogation demandée.

Le greffier transmet une copie de la note avec des remarques concernant l'abrogation demandée aux autres parties. § 3. Le président de la chambre fixe par disposition le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande d'abrogation est traitée.

Le greffier notifie la disposition, visée à l'alinéa premier, aux parties au moins sept jours avant le jour de la séance. § 4. Lorsque le requérant en abrogation ne comparaît pas et n'est pas non plus représenté lors de la séance, sa demande est rejetée.

Les autres parties qui ne comparaissent pas ou ne sont pas représentées, sont censées être d'accord avec la demande. Section 5. - Annulation

Sous-section 1re. - La préenquête Subdivision 1re. La note de réponse du défendeur

Art. 74.§ 1er. Le défendeur introduit une note de réponse, un dossier administratif inventorié, pour autant qu'en application de l'article 59, § 2, dans le cadre de la procédure simplifiée, il n'ait pas encore été introduit, et des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées éventuelles, dans le délai d'échéance suivant : 1° lors d'une demande d'annulation, sans demande de suspension, dans un délai de quarante-cinq jours, qui prend cours : a) lorsque le défendeur possède le dossier administratif : à partir du jour après le jour de la notification de la copie de la requête, visée à l'article 19, alinéa premier, 1° ;b) lorsque le défendeur ne possède pas le dossier administratif : à partir de la notification par le greffier que le dossier administratif a été déposé ;c) lorsqu'il est fait application de la procédure simplifiée : à partir du jour après la notification de la disposition que le recours est traité ultérieurement selon la procédure ordinaire ;2° lors d'une demande de suspension, introduite en même temps que ou après la demande d'annulation, dans un délai de quarante-cinq jours, qui reprend : a) au cas où la suspension est ordonnée : le jour après la notification de l'arrêt dans lequel la suspension est ordonnée ;b) au cas où la demande de suspension est rejetée : le jour après la notification par le greffier de la demande en poursuite de la procédure introduite par le requérant. Une demande de suspension suspend les délais de procédure de la demande d'annulation à partir de la date de réception de la requête par le Collège jusqu'au jour après la notification de l'arrêt dans lequel la suspension est ordonnée ou de la demande en poursuite de la procédure introduite par le requérant. § 2. Lorsque le défendeur ne possède pas le dossier administratif, le défendeur en met au courant le greffe, immédiatement et par écrit, et il indique où se trouve le dossier administratif à sa connaissance.

Lorsque le défendeur n'introduit pas de dossier administratif ou ne communique pas au Collège qu'il ne possède pas le dossier administratif dans ce délai, visé au paragraphe 1er, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.

Le greffier en requiert la communication à l'organe administratif qui détient le dossier administratif. Cet organe administratif envoie immédiatement le dossier requis au greffe.

Subdivision 2. L'exposé écrit de la partie intervenante

Art. 75.§ 1er. Lors d'une demande d'annulation, sans demande de suspension, la partie intervenante dispose d'un délai d'échéance de trente jours pour introduire un exposé écrit et des pièces à conviction inventoriées éventuelles.

Le délai de trente jours prend cours le jour après la notification du jugement concernant la recevabilité de la requête en intervention. § 2. Lors d'une demande de suspension, introduite en même temps que ou après la demande d'annulation, le délai d'échéance de trente jours pour introduire l'exposé écrit reprend : 1° lorsque la suspension est ordonnée : le jour après la notification de l'arrêt dans lequel la suspension est ordonnée ;2° lorsque la demande de suspension est rejetée : le jour après la notification par le greffier de la demande en poursuite de la procédure introduite par le requérant. Subdivision 3. La note de réponse en retour ou note explicative du requérant

Art. 76.Le greffier notifie une copie de la note de réponse au requérant, ou lui communique l'absence d'une note de réponse à temps, et met le requérant également au courant du dépôt du dossier administratif.

En cas d'intervention, le greffier notifie en même temps une copie de l'exposé écrit de la partie intervenante au requérant.

Art. 77.Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans un délai d'échéance de trente jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification de la copie de la note de réponse.

Lorsque le défendeur n'a pas introduit de note de réponse à temps, le greffier le communique au requérant. Dans tel cas, le requérant peut remplacer la note de réponse en retour par une note explicative.

Le requérant peut joindre de nouvelles pièces à conviction inventoriées à la note de réponse en retour pour autant qu'il ne pût pas encore disposer de ces pièces au moment où la requête a été introduite ou pour autant qu'elles soient nécessaires en réplique à la note de réponse du défendeur.

Art. 78.Le greffier notifie une copie de la note de réponse en retour ou de la note explicative au défendeur et, en cas d'intervention, à la partie intervenante. Lorsque le requérant n'a pas introduit de note de réponse en retour ou de note explicative à temps, le greffier met le requérant au courant de la tardiveté.

Subdivision 4. La dernière note du défendeur

Art. 79.Le défendeur peut introduire une dernière note dans un délai d'échéance de vingt jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification de la copie de la note de réponse en retour du requérant.

Le défendeur peut joindre de nouvelles pièces à conviction inventoriées à la dernière note, visée à l'alinéa premier, pour autant que ces pièces soient nécessaires en réplique à la note de réponse en retour du requérant.

Subdivision 5. Le dernier exposé écrit de la partie intervenante

Art. 80.Le greffier notifie une copie de la dernière note au requérant et, en cas d'intervention, à la partie intervenante.

Art. 81.La partie intervenante peut introduire un dernier exposé écrit dans un délai d'échéance de vingt jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification de la copie de la note de réponse en retour ou de la note explicative du requérant.

Lorsque le requérant n'a pas introduit de note de réponse en retour ou de note explicative à temps, le greffier met la partie intervenante au courant de la tardiveté.

La partie intervenante peut joindre de nouvelles pièces à conviction inventoriées au dernier exposé écrit pour autant que ces pièces soient nécessaires en réplique à la note de réponse en retour du requérant.

Art. 82.Le greffier notifie une copie du dernier exposé écrit aux autres parties.

Sous-section 2. - Témoins

Art. 83.§ 1er. La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu, introduit lors de la préenquête une requête séparée, qui est motivée.

Le président de la chambre décide de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin. Le greffier met les parties au courant, par écrit, de la décision que le témoin sera entendu ou non.

Le président de la chambre peut également convoquer des témoins d'office, par disposition. § 2. Le cas échéant, la chambre entend les témoins. § 3. Le greffier établit un procès-verbal de l'audition du témoin, qu'il signe avec le président de la chambre et le témoin entendu. Le greffier transmet le procès-verbal de l'audition du témoin aux parties.

Art. 84.Le greffier établit un procès-verbal du fait que le témoin ne comparaît pas ou refuse de venir témoigner. Le greffier transmet le procès-verbal au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le témoin devait être entendu.

Sous-section 3. - Séance

Art. 85.§ 1er. A l'issue de la préenquête, le président de la chambre fixe par disposition : 1° le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande d'annulation est traitée ;2° le délai dans lequel les parties peuvent ou leur conseil peut consulter le dossier administratif et les pièces à conviction au greffe ;3° les noms des parties qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels elles seront entendues, lorsque le président de la chambre a décidé d'entendre une partie ;4° les noms des témoins et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque le président de la chambre a décidé d'entendre un témoin. § 2. Le greffier notifie cette disposition aux parties et témoins au moins quinze jours avant le jour de la séance.

La disposition vaut comme convocation pour les témoins et parties qui doivent comparaître en personne. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, et au moment que l'affaire est en état, le président de la chambre peut demander si les parties veulent faire appel à l'application de l'article 16, alinéa six, du décret.

Le greffier demande aux parties, le cas échéant, de transmettre leur point de vue commun.

Après concertation mutuelle, les parties communiquent leur point de vue commun dans un délai de quinze jours après la notification.

Lorsque les parties sont d'accord avec l'application de l'article 16, alinéa six, du décret, la chambre prend d'office l'affaire en considération.

A défaut d'une réponse des parties au sein du délai, visé à l'alinéa trois, les parties sont censées être d'accord avec l'application de l'article 16, alinéa six, du décret, sauf décision contraire du Collège.

Art. 86.§ 1er. Le président de la chambre déclare la séance ouverte.

Il préside la séance. § 2. Les parties ne peuvent pas déposer de pièces supplémentaires séance tenante. § 3. Le greffier établit un procès-verbal de la séance qu'il signe, avec le président de la chambre et, le cas échéant, les parties qui ont comparu en personne à la demande du président de la chambre.

Le président de la chambre clôt les débats et prend l'affaire en considération.

Sous-section 4. - Délibération et jugement

Art. 87.Dans un délai d'ordre de soixante jours qui prend cours le jour après le jour de la clôture des débats, la chambre, où l'affaire est en instance, rend un arrêt.

Art. 88.L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa deux, du décret, et mentionne les données suivantes : 1° les noms, le domicile ou le siège des parties, le domicile choisi par eux et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;2° la convocation des parties, de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;3° le jugement en séance publique, la date de ce jugement et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.

Art. 89.Le collège peut d'office invoquer des moyens qui ne sont pas repris dans la requête, ou d'office invoquer des exceptions, pour autant qu'elles concernent l'ordre public.

L'absence de raison manifeste ou la négligence du contrôle, par l'administration, au bon aménagement du territoire est toujours censée être un moyen d'ordre public.

Art. 90.Le greffier applique à la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, le formulaire d'exécution suivant : « Les Ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ».

Art. 91.Le greffier notifie une copie de l'arrêt aux parties et au collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se situe le bien immobilier concerné. Section 6. - Incidents de procédure

Sous-section 1re. - Argument de faux

Art. 92.§ 1er. Lorsqu'une partie argue de faux une pièce qui a été présentée lors de la procédure, le président de la chambre oblige l'autre partie de confirmer si elle persiste dans son intention d'en faire usage.

Lorsque l'autre partie ne donne pas suite à cette question, visée à l'alinéa premier, ou déclare qu'elle n'en fera pas usage, le président de la chambre rejette l'argument.

Lorsque l'autre partie déclare qu'elle se servira de la pièce ultérieurement lors de la procédure, le greffier en établit un procès-verbal. § 2. Lorsque la chambre estime que la pièce arguée de faux n'a aucune influence sur son arrêt, il n'en est plus tenu compte ultérieurement.

Lorsque la chambre estime que la pièce est d'une importance essentielle pour le jugement du recours, elle suspend la procédure jusqu'à ce que le juge pénal compétent ait rendu un jugement définitif concernant le faux.

Sous-section 2. - Boucle administrative

Art. 93.Lorsque le Collège, compte tenu de tous les moyens invoqués, constate d'office que chaque illégalité dans la décision contestée peut être réparée, le Collège fixe dans son interlocutoire, visé à l'article 34, § 1er, alinéa premier, du décret, de quelle manière et dans quel délai le défendeur peut réparer ou faire réparer une illégalité.

Art. 94.Le greffier notifie l'interlocutoire aux parties, dans un délai d'ordre de quinze jours après la datation de l'interlocutoire.

Le greffier met les parties au courant du fait que le défendeur souhaite faire usage ou non de la possibilité de réparer ou de faire réparer une illégalité dans la décision contestée.

Lorsque le défendeur procède à la réparation de l'illégalité, le greffier transmet une copie de la communication, visée à l'article 34, § 2, alinéa deux, du décret, par envoi sécurisé aux autres parties.

Les parties peuvent, dans un délai d'échéance de trente jours qui prend cours le jour après le jour de la notification, visée à l'alinéa trois, communiquer leur point de vue, par écrit, en ce qui concerne la manière dont l'illégalité est réparée.

Le greffier communique aux parties de quelle manière le recours est traité ultérieurement.

Sous-section 3. - Médiation

Art. 95.§ 1er. Lors de la préenquête, les parties peuvent demander une tentative de médiation au Collège par une requête motivée en médiation, signée par toutes les parties ou leur conseil. § 2. La requête en médiation, visée au paragraphe 1er, comprend : 1° le nom, la qualité, le domicile ou le siège des parties et le domicile choisi ;2° la mention de l'affaire dans laquelle la médiation est demandée, et le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite ;3° éventuellement l'identité de la personne qui est proposée comme médiateur externe. Les parties joignent à la demande de médiation les pièces à conviction dont il ressort qu'un médiateur externe proposé répond aux conditions, visées à l'article 42, § 2, alinéa trois, du décret.

Les parties peuvent joindre à la demande toutes les pièces à conviction qu'elles estiment utiles. § 3. Lorsqu'il n'est pas répondu aux exigences de forme, visées aux paragraphes 1er et 2, le greffier permet aux parties de régulariser la requête en médiation, dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours le jour après le jour de la notification de la requête en régularisation.

Art. 96.Lors d'une séance, les parties peuvent demander une tentative de médiation au Collège.

Le greffier établit un procès-verbal de la requête en médiation motivée, qu'il signe avec le président de la chambre et toutes les parties ou leur conseil.

Art. 97.La chambre rend un jugement par voie d'arrêt interlocutoire, visé à l'article 42, § 1er, du décret, concernant la requête en médiation.

L'arrêt interlocutoire par lequel la requête en médiation est acceptée, mentionne explicitement : 1° l'accord des parties ;2° l'identité du médiateur ;3° le contenu de la mission du médiateur ;4° le délai de la mission, qui s'élève au maximum à six mois et qui prend cours le jour après le jour de la notification, visée à l'alinéa quatre ;5° la date à laquelle l'affaire est ajournée, qui est la première date utile après l'expiration du délai, visé au point 4°. L'arrêt interlocutoire par lequel la requête en médiation est rejetée, est dûment motivé.

Le greffier signifie une copie de l'arrêt interlocutoire, visé à l'alinéa premier, aux parties et, le cas échéant, au médiateur.

Art. 98.Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours, qui prend cours le jour après le jour de la notification de l'arrêt interlocutoire, visé à l'article 97, pour faire savoir au greffier s'il accepte sa mission.

Lorsque le médiateur externe désigné accepte la mission, le greffier lui transmet une copie du dossier administratif.

Art. 99.Après la réception de la mission de médiation et du dossier administratif, et dès qu'il soit utile, le médiateur invite les parties dans un délai qu'il fixe.

Le médiateur joint à l'invitation un inventaire des pièces qui lui sont déjà transmises.

Les parties peuvent transmettre au médiateur des pièces supplémentaires qu'elles estiment utiles.

Art. 100.§ 1er. Au plus tard lors de la séance, visée à l'article 97, alinéa deux, 5°, les parties informent la chambre du résultat de la médiation. § 2. Conformément à l'article 42, § 3, du décret, la chambre peut valider l'accord de médiation ou non, ou ordonner la poursuite de la procédure juridictionnelle. § 3. Lorsque les parties n'atteignent pas d'accord, ils peuvent demander un nouveau délai de médiation.

La chambre rend un jugement par arrêt interlocutoire concernant la requête d'un nouveau délai de médiation.

L'arrêt interlocutoire par lequel la requête d'un nouveau délai de médiation est acceptée, mentionne explicitement : 1° le contenu de la mission du médiateur ;2° le nouveau délai de la mission, qui s'élève au maximum à trois mois et qui prend cours le jour après le jour de la notification de l'arrêt interlocutoire ;3° la date à laquelle l'affaire est ajournée, qui est la première date utile après l'expiration du délai, visé au point 2°. Le greffier envoie immédiatement une copie de l'arrêt interlocutoire, visé à l'alinéa deux, aux parties et au médiateur.

En application du présent paragraphe, le délai de la mission peut être prolongé chaque fois de trois mois au maximum, à la demande des parties. § 4. Lorsque la chambre ordonne par arrêt interlocutoire la poursuite de la procédure juridictionnelle, le greffier envoie immédiatement une copie du présent arrêt interlocutoire aux parties et au médiateur. § 5. La chambre peut, sur la base des informations qu'elle reçoit lors de la séance, visée au paragraphe 1er, fixer par un arrêt interlocutoire que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou plus remplies, et peut mettre un terme à la tentative de médiation.

Dans tel cas, le greffier envoie immédiatement une copie de l'arrêt interlocutoire, visé à l'alinéa premier, aux parties et au médiateur.

Sous-section 4. - Reprise d'instance

Art. 101.En cas de décès d'une des parties, la procédure, sauf en cas d'urgence, est suspendue pendant les délais d'inventaire et de délibération, visés à l'article 795 du Code civil.

Art. 102.L'ayant cause d'une partie peut, avant la clôture des débats, reprendre l'instance par une requête qui est introduite de la manière, visée à l'article 14.

L'ayant cause joint à la requête en reprise les pièces à conviction faisant ressortir la qualité d'ayant cause.

Le greffier transmet une copie de cette requête aux parties. Section 7. - Amende pour cause de recours manifestement abusif

Art. 103.Lorsque la chambre estime qu'une amende pour cause de recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant la demande d'annulation fixe à cet effet une séance à une date proche.

L'arrêt qui impose l'amende est en tout cas réputé contradictoire.

Le greffier envoie immédiatement une copie aux parties de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant l'amende pour cause de recours manifestement abusif.

Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire ayant trait à la saisie et à l'exécution s'appliquent de manière analogue à l'exécution de l'arrêt par lequel il est imposé une amende pour cause de recours manifestement abusif.

Les montants dus conformément au présent article sont indexés tous les cinq ans, au 1er janvier, conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Section 8. - Requête en révision ou en rectification

Sous-section 1re. - Révision

Art. 104.§ 1er. Un recours en révision conformément à l'article 39, § 3, du décret, est uniquement recevable lorsque le recours est introduit dans un délai d'échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours le jour après le jour où il est découvert qu'une pièce est fausse où qu'il existe une pièce retenue. § 2. Un recours en révision est introduit par une requête qui est signée par une partie ou par son conseil.

La requête est datée et comprend : 1° le nom, la qualité, le domicile ou le siège de la partie et le domicile choisi ;2° l'indication de l'arrêt dont la révision est requise ;3° une description de l'intérêt du requérant ;4° la mention des pièces décisives retrouvées qui étaient retenues par l'intervention de la partie adverse ou des pièces reconnues comme étant fausses ou déclarées fausses ;5° un inventaire des pièces à conviction, et qui sont numérotées conformément à cet inventaire. Le requérant en révision joint à la requête : 1° lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est un avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;2° le mandat écrit de son conseil lorsqu'il n'est pas un avocat ;3° les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire. Le greffier notifie une copie de la requête aux autres parties de l'arrêt contesté.

Le recours en révision est formé auprès de la chambre qui a rendu l'arrêt contesté. L'organisation de la séance se déroule conformément aux articles 85 et 86. § 3. Lorsque le requérant en révision ne comparaît pas et n'est pas non plus représenté lors de la séance, sa demande est rejetée. § 4. L'article 87 concernant le délai de jugement, et les articles 88 et 90, concernant l'arrêt, s'appliquent. Le greffier notifie immédiatement une copie de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant la demande de révision aux parties et au collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se situe le bien immobilier concerné.

Sous-section 2. - Rectification en cas d'une erreur matérielle

Art. 105.Lorsque le Collège rend un arrêt rectificatif conformément à l'article 39, § 2, du décret, le greffier notifie une copie de l'arrêt rectificatif aux parties et au collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se situe le bien immobilier concerné.

PARTIE 4. CONTESTATIONS ELECTORALES ET DIFFERENDS DE MANDAT CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Art. 106.La présente partie s'applique aux jugements pour lesquels ou décisions d'office pour lesquelles le Conseil des Contestations électorales est compétent en application : 1° du Décret communal du 15 juillet 2005 ;2° du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;3° du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ;4° du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011. CHAPITRE 2. - Procédure

Art. 107.Sans préjudice de l'application de l'article 15, 2°, la requête comprend, selon le cas, le nom de la commune concernée, du district concerné, de la province concernée ou du centre public d'aide sociale concerné.

Par dérogation à l'article 17, § 2, le requérant ne peut pas régulariser les exigences de forme après l'expiration du délai pour introduire la requête.

Par dérogation à l'article 19, alinéa premier, le greffier transmet une copie de la requête à la commune concernée, au district concerné, à la province concernée ou au centre public d'aide sociale concerné et, le cas échéant, aux candidats dont l'élection ou la position électorale est contestée.

Après la transmission de la requête, le requérant peut uniquement joindre des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées au dossier pour autant qu'il ne pût pas encore disposer de ces pièces au moment où la requête a été introduite ou pour autant qu'elles soient nécessaires en réplique à la note de réponse du défendeur. Dans tel cas, le requérant transmet immédiatement une copie des pièces à conviction supplémentaires au Collège et à la commune concernée, au district concerné, à la province concernée ou au centre public d'aide sociale concerné et, le cas échéant, aux candidats dont l'élection ou la position électorale est contestée.

Art. 108.Chaque partie, chaque candidat dont l'élection ou la position électorale est contestée, chaque mandataire dont le mandat est contesté, ou toute autre personne intéressée peut introduire une note dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours le jour après le jour de la notification de la requête. Le greffier notifie une copie de la note au requérant, et aux autres parties ou personnes concernées visées au présent alinéa.

Chaque partie ou personne concernée visée à l'alinéa premier, sauf le requérant, peut introduire des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées éventuelles dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours le jour après le jour de la notification de la requête.

Art. 109.La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu, introduit une requête séparée, qui est motivée, dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours le jour après le jour de l'enregistrement de la requête. Le président de la chambre décide par disposition de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin. Le greffier met au courant toutes les parties et toutes les personnes concernées, visées à l'article 108, alinéa premier, par écrit, de la décision que le témoin sera entendu ou non.

Le président de la chambre peut également convoquer des témoins d'office, par disposition.

Le cas échéant, la chambre entend les témoins.

Le greffier établit un procès-verbal de l'audition du témoin, qu'il signe avec le président de la chambre et le témoin entendu. Le greffier transmet le procès-verbal de l'audition à toutes les parties et toutes les personnes concernées, visées à l'article 108, alinéa premier.

Art. 110.Le greffier établit un procès-verbal du fait que le témoin ne comparaît pas ou refuse de venir témoigner. Le greffier transmet le procès-verbal au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le témoin devait être entendu.

Art. 111.§ 1er. Le président de la chambre fixe par disposition : 1° le lieu, le jour et le moment de la séance où la réclamation est traitée ;2° le délai dans lequel les parties et les personnes concernées, visées à l'article 108, alinéa premier, peuvent ou leur conseil peut consulter le dossier administratif et les pièces à conviction au greffe ;3° les noms des parties qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels elles seront entendues, lorsque le président de la chambre a décidé d'entendre une partie ;4° les noms des témoins et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque le président de la chambre a décidé d'entendre un témoin. § 2. Le greffier notifie cette disposition aux parties, aux personnes concernées et aux témoins, au moins quinze jours avant le jour de la séance.

Cette disposition vaut comme convocation pour les témoins et parties qui doivent comparaître en personne. § 3. Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance. § 4. Le traitement de chaque affaire est entamé par un rapport succinct par un juge administratif-rapporteur. Ensuite, le requérant et les autres parties ou personnes concernées et leurs conseils ont l'opportunité d'articuler leurs remarques orales. § 5. Les parties ne peuvent pas déposer de pièces supplémentaires séance tenante. § 6. Le greffier établit un procès-verbal de la séance qu'il signe, avec le président de la chambre et, le cas échéant, les parties et témoins qui ont été entendus à la demande du président de la chambre.

Le président de la chambre clôt les débats et prend l'affaire en considération.

Art. 112.§ 1er. L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa deux, du décret, et mentionne les données suivantes : 1° le cas échéant, les noms du requérant, du réclamant, des candidats dont l'élection ou la position électorale est contestée, et de leurs conseils ;2° la commune concernée, le district concerné, la province concernée ou le centre public d'aide sociale concerné ;3° le nom du rapporteur et des juges administratifs qui ont rendu le jugement ;4° le jour auquel l'arrêt est prononcé en séance publique. Le greffier applique à la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, le formulaire d'exécution suivant : « Les Ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ». § 2. Le greffier notifie une copie du jugement aux parties et aux personnes concernées, visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, et : 1° au conseiller sortant, visé à l'article 69 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, ou aux trois signataires, visés à l'article 70 du décret précité, lorsque l'élection est déclarée nulle en tout ou en partie ;2° le cas échéant, aux conseillers élus, qui perdent leur qualité d'élu, et aux suppléants élus qui perdent leur position de premier ou deuxième suppléant, lorsque la répartition des sièges entre les listes modifie l'ordre des positions des conseillers élus ou des suppléants. De la décision du Collège par laquelle les élections sont déclarées nulles, en tout ou en partie, ou la répartition des sièges est modifiée, une copie certifiée conforme du jugement, du dossier administratif et des pièces de la procédure sont envoyées en même temps au premier président du Conseil d'Etat.

Dans les huit jours après la notification des décisions du Collège, les parties et les personnes concernées peuvent consulter le dossier au greffe. § 3. Lorsque le délai, dans lequel le Collège doit décider, a expiré, l'absence d'une décision dans le délai imparti est communiquée par le greffe aux parties et aux personnes concernées, visées au paragraphe 1er, 1° et 2°. PARTIE 5. DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 113.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011 fixant la procédure devant la Cour environnementale de la Région flamande ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant le Conseil pour les contestations d'autorisations.

Art. 114.Les recours introduits ou réclamations introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités selon les règles de procédure qui s'appliquaient au moment de l'introduction du recours ou de la réclamation.

Art. 115.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 50, 51, 93 et 94.

Art. 116.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions, la Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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