publié le 06 juillet 2023
Arrêté du Gouvernement flamand portant transfert des secrétaires du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études et modifiant et abrogeant divers arrêtés relatifs au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études et au statut juridique des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes
12 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant transfert des secrétaires du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études et modifiant et abrogeant divers arrêtés relatifs au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études et au statut juridique des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences, article 3, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2 ; - le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, article 10, modifié par le décret du 17 mars 2023, article 16, article 17, article 19, modifiés par le décret du 9 décembre 2016, article 45, article 49, modifiés par les décrets du 24 février 2017 et du 17 mars 2023, article 52, modifié par le décret du 17 mars 2023, et article 63, modifié par le décret du 17 mars 2023 ; - le décret du 17 mars 2023 modifiant le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études et le statut juridique des juges administratifs, articles 2, 10, 36 et 38.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 22 décembre 2022 ; - la Commission de contrôle flamande (VTC) a rendu l'avis n° 2023/009 le 17 janvier 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.305/1 le 21 avril 2023, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - l'Autorité de protection des données a décidé, lors de sa séance du 27 avril 2023, de faire référence à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Transfert des secrétaires du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études au Service des Juridictions administratives (« Dienst van de Bestuursrechtscolleges »)
Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, en abrégé AHOVOKS : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » ; 2° le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études : le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études, visé à l'article II.285 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
Art. 2.Les membres du personnel de l'AHOVOKS qui ont été désignés en tant que secrétaires du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études et sont repris dans l'annexe jointe au présent arrêté sont transférés d'office au Service des Juridictions administratives.
Le membre du personnel contractuel repris au point 2° de l'annexe jointe au présent arrêté est soumis au même contrat de travail que le jour précédant son transfert, à condition qu'une annexe à son contrat de travail ait été signée par le Service des Juridictions administratives, l'AHOVOKS et le membre du personnel concerné. Il peut toutefois également choisir de conclure un nouveau contrat de travail avec le Service des Juridictions administratives.
Si le membre du personnel contractuel a été nommé fonctionnaire à l'AHOVOKS avant le transfert, le transfert s'effectue de la même manière que pour le membre du personnel statutaire repris au point 1° de l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes
Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 février 2021 et du 29 octobre 2021, il est inséré un point 14°, rédigé comme suit : « 14° Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur) : la base de données visée à l'article IV.90 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ».
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021, le membre de phrase « le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » est inséré entre le membre de phrase « 12 juillet 2013, » et le membre de phrase « le décret du 25 avril 2014 ».
Art. 5.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021, les mots « ou à la Base de données de l'Enseignement supérieur » sont insérés entre les mots « au guichet environnement » et les mots « sont également inclus ».
Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, la requête pour les recours visés à l'article 112/1 comprend une description factuelle et une motivation des réclamations invoquées. ».
Art. 7.Dans l'article 17, § 2, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase « et sauf pour les recours visés à l'article 112/1 du présent arrêté » est inséré entre les mots « différends électoraux ou de mandat » et le membre de phrase « , le greffier permet ».
Art. 8.Dans l'article 21 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, l'indemnité de témoin dans les recours visés à l'article 112/1 s'élève au maximum aux frais de transport, calculés de la manière la plus avantageuse. ».
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une partie 4/1 qui se compose des articles 112/1 à 112/25, rédigée comme suit : « Partie 4/1. Différends en matière de décisions sur la progression des études Chapitre 1er. Champ d'application
Art. 112/1.La présente partie s'applique aux recours pour lesquels le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études est compétent en application du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
Chapitre 2. Procédure Section 1ère. L'introduction d'une requête
Art. 112/2.En même temps que l'introduction de la requête, le requérant envoie une copie de la requête pour information au défendeur par envoi sécurisé.
L'envoi de la copie visée à l'alinéa 1er n'implique pas de désignation définitive du défendeur et ne fait pas produire les effets des délais.
Art. 112/3.Une requête irrecevable peut être remplacée pendant le délai de recours par une nouvelle requête confirmant explicitement le retrait de la requête précédente.
Art. 112/4.Le requérant peut joindre à la requête les pièces justificatives qu'il estime nécessaires.
Après l'introduction de la requête, le requérant ne peut joindre au dossier des pièces à conviction inventoriées complémentaires que s'il ne disposait pas encore de ces pièces au moment où la requête a été introduite.
Le cas échéant, le requérant fournit immédiatement au défendeur une copie des pièces à conviction inventoriées complémentaires qu'il a introduites. Section 2. Procédure abrégée
Sous-section 1ère. Généralités
Art. 112/5.Dès qu'un recours est enregistré, il est transmis au président du Collège.
Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut examiner d'office si le recours peut être traité selon la procédure simplifiée.
Sous-section 2. Procédure simplifiée
Art. 112/6.§ 1er. Un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée si le Collège est manifestement incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour prendre connaissance du recours. § 2. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit le constat qu'à première vue, le Collège est manifestement incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour prendre connaissance du recours.
Le greffier notifie immédiatement le constat aux parties et leur soumet un calendrier de procédure accordant aux parties un délai d'au moins deux jours ouvrables pour introduire une note justificative à ce sujet. § 3. Après l'expiration du délai d'introduction d'une note justificative, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut prendre l'affaire en considération sans procédure ultérieure.
Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que le Collège est manifestement incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour prendre connaissance du recours, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté. Section 3. Annulation
Sous-section 1ère. Le calendrier de procédure
Art. 112/7.§ 1er. Le greffier notifie le calendrier de procédure à toutes les parties. Le calendrier de procédure comprend au moins : 1° les délais d'introduction des pièces de la procédure, du dossier administratif et des pièces à conviction complémentaires ;2° le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;3° le lieu, le jour et le moment de la séance durant laquelle la demande en annulation sera traitée ;4° la composition de la chambre compétente. Les délais visés au point 1° sont d'au moins 96 heures. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le greffier notifie un calendrier de procédure simplifiée à toutes les parties en cas de recours direct concernant l'adaptation du crédit d'apprentissage visée à l'article II.285, alinéa 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. Le calendrier de procédure simplifiée comprend au moins : 1° les délais d'introduction des pièces de la procédure, du dossier administratif et des pièces à conviction complémentaires ;2° le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;3° la composition de la chambre compétente. Les délais visés au point 1° sont d'au moins 96 heures. § 3. En même temps que la notification mentionnée aux paragraphes 1er et 2, le greffier notifie la copie de la requête au défendeur conformément à l'article 19.
Sous-section 2. La préenquête Section 1ère La note de réponse du défendeur
Art. 112/8.§ 1er. Le défendeur introduit une note de réponse, un dossier administratif et des pièces à conviction supplémentaires et inventoriées éventuelles dans le délai d'échéance défini dans le calendrier de procédure visé à l'article 112/7.
Dans le même délai que celui mentionné à l'alinéa 1er, le défendeur fournit au requérant, par voie du moyen de communication le plus diligent, une copie de la note de réponse qu'il a introduite, du dossier administratif qu'il a introduit et, le cas échéant, des pièces à conviction qu'il a introduites. Le délai de remise de la copie au requérant ne s'applique pas sous peine de déchéance. § 2. Le dossier administratif visé au paragraphe 1er contient au moins les documents suivants : 1° une copie de la décision contestée sur la progression des études ;2° le cas échéant, les copies d'examen ou le rapport de stage du requérant, ou le rapport sur l'examen d'aptitude en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude ; 3° le dossier composé en raison du recours interne visé à l'article II.283, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, y compris la requête relative au recours interne ; 4° les dispositions réglementaires fixées par la direction qui étaient d'application à la décision contestée, parmi lesquelles en tout cas le règlement des études et des examens et, le cas échéant, d'autres textes de nature réglementaire comme la fiche ECTS, le règlement du stage, le guide des études et le vadémécum. Section 2. La note de réponse en retour ou note explicative du
requérant
Art. 112/9.Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans le délai d'échéance défini dans le calendrier de procédure visé à l'article 112/7.
Lorsque le défendeur n'a pas introduit de note de réponse, le requérant peut introduire une note explicative dans le délai d'échéance visé à l'alinéa 1er.
Dans le même délai que celui mentionné à l'alinéa 1er, le requérant fournit au défendeur, par voie du moyen de communication le plus diligent, une copie de la note de réponse en retour ou de la note explicative qu'il a introduite. Le délai de remise de la copie au défendeur ne s'applique pas sous peine de déchéance.
Sous-section 3. Témoins
Art. 112/10.§ 1er. La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu introduit lors de la préenquête une requête séparée, qui est motivée.
La chambre décide de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin.
La chambre peut également convoquer des témoins d'office. § 2. Le cas échéant, la chambre entend les témoins.
Sous-section 4. Experts
Art. 112/11.§ 1er. Les parties peuvent, soit dans la requête par laquelle le recours est introduit, soit dans leurs notes qui y suivent, demander de manière motivée de désigner des experts. La chambre prend une décision en ce qui concerne la requête par arrêt. La chambre peut également ordonner d'office une expertise par arrêt.
Lorsqu'une expertise est ordonnée, l'arrêt mentionne la mission des experts et le délai dans lequel le rapport d'expertise est introduit auprès du greffe.
Le greffier notifie l'arrêt aux parties et, le cas échéant, aux experts qui sont désignés dans l'arrêt. § 2. Les experts disposent d'un délai de quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'arrêt, visé au paragraphe 1er, pour faire savoir au greffier s'ils acceptent leur mission.
Lorsque les experts acceptent la mission, le greffier leur transmet une copie du dossier administratif.
Art. 112/12.Dans les quinze jours qui suivent le jour auquel les experts ont accepté leur mission, visée à l'article 112/11, ils communiquent aux parties par envoi sécurisé le lieu, le jour et l'heure où et à laquelle ils commenceront leurs activités d'expert.
Le greffier et, le cas échéant, les parties transmettent aux experts les pièces qui sont nécessaires à l'exécution de leur mission.
Art. 112/13.Les experts transmettent leur pré-rapport aux parties avant d'introduire leur rapport d'expertise définitif auprès du greffe. Pendant un délai de trente jours au maximum, qui prend cours le lendemain de la remise du pré-rapport, les parties peuvent transmettre des remarques en ce qui concerne ce pré-rapport aux experts par une lettre ordinaire, un fax ou un e-mail. Les experts reprennent les remarques éventuelles ainsi que leurs points de vue à ce sujet dans leur rapport définitif. Ils évaluent leur état de frais et honoraires de manière circonstanciée et joignent cette évaluation en annexe à leur rapport.
Les experts signent leur rapport.
Les experts transmettent l'original du rapport d'expertise définitif au greffe et une copie aux parties.
Art. 112/14.La chambre peut entendre les experts afin d'obtenir des explications et des clarifications en ce qui concerne leur rapport.
Art. 112/15.La chambre peut, pour des motifs graves et par arrêt, mettre un terme à la mission des experts et assurer leur remplacement après les avoir entendus.
Le greffier notifie l'arrêt aux experts et aux parties.
Sous-section 5. Séance
Art. 112/16.§ 1er. Le président de la chambre fixe, le cas échéant, par disposition : 1° les noms des parties qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels elles seront entendues, lorsque la chambre a décidé d'entendre une partie ;2° les noms des témoins et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque la chambre a décidé d'entendre un témoin ;3° les noms des experts convoqués par la chambre ; 4° le lieu, le jour et le moment de la séance où le recours direct concernant l'adaptation du crédit d'apprentissage visée à l'article II.285, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 est traité ;
L'alinéa 1er, 4°, concerne le cas, visé à l'article 31/2 du décret, où le Collège estime que le traitement en séance est nécessaire à l'examen de l'affaire ou que l'une des parties demande expressément et de manière motivée à être entendue. § 2. Le greffier informe les parties, et le cas échéant les témoins ou experts, par écrit du contenu de la disposition visée au paragraphe 1er.
Art. 112/17.Par dérogation au calendrier de procédure visé à l'article 112/7, la chambre peut prendre l'affaire en considération au moment où l'affaire est en état si les parties, en application de l'article 16, alinéa 6, du décret, renoncent d'un commun accord au traitement du recours en séance.
Art. 112/18.§ 1er. Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance. § 2. Le greffier indique sur la feuille de séance la date, l'heure de début et l'heure de fin de l'examen de l'affaire, les actes de procédure accomplis, les noms des parties et de leurs conseils et leur présence ou absence, la composition de la chambre et le nom du greffier. Le président de la chambre, les assesseurs et le greffier signent la feuille de séance. § 3. Le président de la chambre clôt les débats et prend l'affaire en considération.
Art. 112/19.La partie qui rend plausible qu'elle maîtrise insuffisamment la langue de la procédure peut se faire assister séance tenante par un traducteur-interprète. Le greffier en établit un procès-verbal.
Le président de la chambre désigne le traducteur-interprète parmi la liste des traducteurs-interprètes assermentés qui est à disposition au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.
Les frais du traducteur-interprète sont à charge du Collège.
Sous-section 6. Délibération et jugement
Art. 112/20.Dans un délai d'ordre de vingt jours qui prend cours le lendemain du jour de l'inscription du recours dans le registre définitif visé à l'article 17 § 2, la chambre où l'affaire est en instance rend un arrêt.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours contre une décision visée à l'article I.3, 69°, h), du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, la chambre où l'affaire est en instance rend un arrêt dans un délai d'ordre de trente jours calendrier, qui prend cours le lendemain du jour de l'inscription du recours dans le registre définitif visé à l'article 17, § 2.
Art. 112/21.L'arrêt est dûment motivé, conformément à l'article 32, alinéa 2, du décret, et mentionne les données suivantes : 1° les noms des parties, le domicile qu'elles ont choisi et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;2° la convocation des parties et de leurs conseils, ainsi que leur éventuelle présence lors de la séance ;3° le jugement en séance publique, la date de ce jugement et les noms des juges administratifs qui en ont délibéré.
Art. 112/22.Le Collège peut d'office invoquer des moyens qui ne sont pas repris dans la requête, ou d'office invoquer des exceptions, pour autant qu'elles concernent l'ordre public.
Art. 112/23.Le greffier appose sur la publication, après la partie dispositive de l'arrêt, la formule exécutoire suivante : « Les ministres et les administrations, chacun en ce qui les concerne, assurent l'exécution du présent arrêt. ».
Art. 112/24.Le greffier notifie une copie de l'arrêt aux parties.
Le greffier transmet immédiatement au service compétent de l'Autorité flamande, visé à l'article IV.91, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, une copie de l'arrêt par lequel il est fait droit au recours direct en adaptation du crédit d'apprentissage visé à l'article II.285, alinéa 2, du même code.
Sous-section 7. Suspension des activités
Art. 112/25.A l'égard des recours inscrits pendant le mois de juillet ou août dans le registre définitif visé à l'article 17, § 2, le défendeur peut demander au Collège de tenir compte d'un manque d'effectifs motivé dans l'établissement, à la suite des vacances annuelles du personnel.
Si le Collège juge le manque d'effectifs motivé, il prend l'une des mesures suivantes : 1° il suspend pendant 21 jours calendrier au maximum les délais visés à l'article 112/20 ;2° le délai à fixer par le Collège conformément à l'article 44/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) du décret n'expire pas plus tôt que le lendemain du jour où suffisamment de membres du personnel sont présents pour pouvoir reconstituer de manière régulière un jury.
Art. 10.Dans l'article 116 du même arrêté, le membre de phrase « la Ministre flamande ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions » est remplacé par le membre de phrase « la ministre flamande qui a le contentieux administratif dans ses attributions, la ministre flamande qui a l'environnement et la nature dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant transfert du personnel de certaines juridictions administratives flamandes au Service des Juridictions administratives et fixant le statut de ce personnel et des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes
Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant transfert du personnel de certaines juridictions administratives flamandes au Service des Juridictions administratives et fixant le statut de ce personnel et des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, entre le membre de phrase « suppléant, » et les mots « visé à », est inséré le membre de phrase « , ou l'assesseur » ; 2° le point 7° est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études, institué par l'article II.285 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; ».
Art. 12.Dans le chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 1ère est complété par les mots « et des assesseurs ».
Art. 13.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et d'assesseurs » sont insérés entre les mots « effectifs et complémentaires » et les mots « est au moins ».
Art. 14.L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge administratif effectif demande les congés pour prestations à temps partiel au président de la juridiction administrative flamande auprès de laquelle il est nommé, conformément à l'article 63, alinéa 1er, du décret. ».
Art. 15.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° congé pour prestations à temps partiel.» 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le juge administratif effectif, conformément à l'article 63, alinéa 1er, du décret, peut bénéficier d'un congé pour prestations à temps partiel à titre de faveur pendant toute sa carrière, et les prestations de travail peuvent être réduites à un maximum de 80 % d'un emploi à temps plein en application de ce congé.».
Art. 16.Au chapitre 3 du même arrêté, il est ajouté une section 8, comportant l'article 34/1, rédigée comme suit : « Section 8. Indemnisation du juge administratif complémentaire et de l'assesseur du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études
Art. 34/1.§ 1er. L'indemnité du juge administratif complémentaire, visée à l'article 52, alinéa 4, du décret, qui dirige une séance du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études, s'élève forfaitairement à 125 euros (100 %) par recours direct en adaptation du crédit d'apprentissage, visé à l'article II.285, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui est traité pendant cette séance.
Pour tous les autres recours, le juge administratif complémentaire qui dirige une séance du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études reçoit une indemnité forfaitaire de 375 euros (100 %) par recours traité pendant cette séance. § 2. L'indemnité de l'assesseur, visée à l'article 52, alinéa 4, du décret, qui participe à une séance du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études, s'élève forfaitairement à 75 euros (100 %) par recours traité pendant cette séance. § 3. Si un recours est ajourné ou fait l'objet de plusieurs séances, une seule séance est prise en compte pour déterminer les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2.
Les indemnités, visées aux paragraphes 1er et 2, suivent l'évolution de l'indice, tel que visé dans la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indemnité à 100 % est liée à l'indice pivot, tel qu'il est applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. ».
Art. 17.Au chapitre 3 du même arrêté, il est ajouté une section 9, comportant l'article 34/2, rédigée comme suit : « Section 9.
Disponibilité de l'assesseur du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études Art. 34/2 L'assesseur se tient à la disposition des séances du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études L'obligation de disponibilité implique au minimum la participation régulière de l'assesseur aux séances du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 relatif à certaines règles de fonctionnement concernant le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études compétent pour l'enseignement supérieur est abrogé.
Art. 19.Les articles 27, 28, 29 et 34 du décret du 17 mars 2023 modifiant le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études et le statut juridique des juges administratifs entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception de l'alinéa 1er du présent article, qui entre en vigueur le 1er juin 2023.
Art. 20.La ministre flamande qui a le contentieux administratif dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR
Annexe. Transfert des secrétaires du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études au Service des Juridictions administratives tel que visé à l'article 3 1° transfert des membres du personnel statutaires de l'AHOVOKS, visé à l'article 3
nom
prénom
rang
grade
échelle de traitement
Thijs
Melissa
A1
adjoint du directeur
A111
2° transfert du membre du personnel contractuel de l'AHOVOKS, visé à l'article 3, alinéa 2
nom
prénom
rang
grade
échelle de traitement
Fourneau
Gilles
A1
adjoint du directeur
A111
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 portant transfert des secrétaires du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études et modifiant et abrogeant divers arrêtés relatifs au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études et au statut juridique des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes. Bruxelles, le 12 mai 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR