publié le 07 août 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la composition des commissions d'agrément des professions paramédicales, des infirmiers et aides-soignants, des kinésithérapeutes, des sages-femmes et modifiant la description des tâches de la Commission de planification flamande
21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la composition des commissions d'agrément des professions paramédicales, des infirmiers et aides-soignants, des kinésithérapeutes, des sages-femmes et modifiant la description des tâches de la Commission de planification flamande
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 101/2, inséré par le décret du 24 juin 2022.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 avril 2024. - Le 21 mai 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 27 mai 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023 et 31 août 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « trois membres » sont remplacés par les mots « deux membres minimum et quatre membres maximum » ;2° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° deux membres minimum et quatre membres maximum, pouvant attester d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine politique de l'Enseignement et étant choisis pour leur compétence dans le domaine dont la commission d'agrément est chargée.Ils sont proposés par le domaine politique de l'Enseignement, y compris le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs. » 3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad » sont remplacés par les mots « domaine politique de l'Enseignement, y compris le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs ».
Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les mots « Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad » sont remplacés par les mots « domaine politique de l'Enseignement, y compris le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs ».
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des praticiens de l'art infirmier, à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019, 12 mai 2023 et 31 août 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « six membres » sont remplacés par les mots « quatre membres minimum et six membres maximum » et les mots « à l'article 45 » sont remplacés par les mots « aux articles 45, 46/1 et 46/2 ».2° au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, les mots « trois membres » sont remplacés par les mots « deux membres minimum et trois membres maximum » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, les mots « trois membres » sont remplacés par les mots « deux membres minimum et trois membres maximum » ;4° le paragraphe 1/2, alinéa 1er, est complété par les mots « ou par le domaine politique de l'Enseignement » ;5° au paragraphe 1/2, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit : « Les membres proposés par le domaine politique de l'Enseignement ne doivent pas être porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets visés à l'article 45, 46/1 ou 46/2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, ni d'un agrément d'un titre professionnel particulier et d'une qualification professionnelle particulière, mais peuvent également démontrer leur qualification sur la base d'expérience dans le domaine politique de l'Enseignement.» ; 6° au paragraphe 1/2, l'alinéa 2 existant, qui devient alinéa 3, est complété par les mots « ou par le domaine politique de l'Enseignement » ;7° le paragraphe 1/2 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Les membres proposés par le domaine politique de l'Enseignement ne doivent pas être porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets visés à l'article 45, 46/1 ou 46/2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, ni d'un enregistrement comme aide-soignant, mais peuvent également démontrer leur qualification sur la base d'expérience dans le domaine politique de l'Enseignement.» ; 8° au paragraphe 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « associations et organisations professionnelles » sont remplacés par les mots « associations professionnelles ou le domaine politique de l'Enseignement ».
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2023 et 31 août 2023, est abrogé.
Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 portant agrément de kinésithérapeutes et reconnaissance des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq » ;2° au paragraphe 1er, 2° les mots « de six membres kinésithérapeutes » sont remplacés par le membre de phrase « du même nombre de membres kinésithérapeutes que le nombre de qualifications professionnelles particulières visées à l'arrêté royal du 25 avril 2014 établissant la liste des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes, » et le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq » ;3° au paragraphe 1er, 3°, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq » et le membre de phrase « par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad « (Conseil interuniversitaire flamand) » est remplacé par le membre de phrase « par le domaine politique, y compris le Conseil interuniversitaire flamand » ;4° au paragraphe 1er, 4°, les mots « de six membres kinésithérapeutes titulaire d'une qualification professionnelle particulière et » sont remplacés par le membre de phrase « du même nombre de membres kinésithérapeutes que le nombre de qualifications professionnelles particulières visées à l'arrêté royal du 25 avril 2014 établissant la liste des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes, », le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq » et le membre de phrase « par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand) » est remplacé par le membre de phrase « par le domaine politique, y compris le Conseil interuniversitaire flamand » ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand) » est remplacé par le membre de phrase « par le domaine politique, y compris le Conseil interuniversitaire flamand ».
Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase « par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand) » est remplacé par le membre de phrase « par le domaine politique, y compris le Conseil interuniversitaire flamand ».
Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017 portant agrément du titre professionnel de sage-femme, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « 3 membres sages-femmes » est remplacé par les mots « deux membres sages-femmes minimum et trois membres sages-femmes maximum » et le nombre « 7 » est remplacé par le mot « cinq » ;2° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° deux membres sages-femmes minimum et trois membres sages-femmes maximum, pouvant attester d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine politique de l'Enseignement.Elles sont proposées par le domaine politique de l'Enseignement, y compris le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs ; » 3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Conseil flamand des universités et instituts supérieurs » sont remplacés par les mots « domaine politique de l'Enseignement, y compris le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs ».
Art. 8.Dans l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à la planification de l'offre médicale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les mots « entre autres » sont insérés entre le membre de phrase « groupes de titres professionnels particuliers, » et les mots « sur la base ».
Art. 9.Le ministre flamand qui a les soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS