publié le 12 juillet 2017
Décret spécial portant modification du Décret provincial du 9 décembre 2005 et du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011
30 JUIN 2017. - Décret spécial portant modification du Décret provincial du 9 décembre 2005 et du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret spécial portant modification du Décret provincial du 9 décembre 2005 et du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011
Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 5 du Décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 juillet 2011, dans le paragraphe 1er, le nombre « 63 » est remplacé par le nombre « 31 » et le nombre « 72 » est remplacé par le nombre « 36 ».
Art. 3.Dans la partie 2 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le titre 16, comprenant les articles 101 à 109 inclus, est abrogé.
Art. 4.L'article 113 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 113.Les témoins, visés à l'article 112, sont également désignés de plein droit pour assister aux opérations du bureau principal provincial. Parmi le groupe des témoins des listes portant le même nom et le même numéro de liste dans différents districts provinciaux d'une même province, seul un témoin du groupe peut assister aux réunions du bureau principal provincial. ».
Art. 5.Dans la partie 3, titre 5, chapitre 3, section 1re, du même décret, l'intitulé « Sous-section 1. Répartition des sièges dans les districts provinciaux où il n'a pas été fait usage du droit de groupement de listes » est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 179 du même décret, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 7.Dans la partie 3, titre 5, section 1re, du même décret, la sous-section 2 qui comprend l'article 181, est abrogée.
Art. 8.Dans l'article 219 du même décret, le point 3° est abrogé.
Art. 9.L'article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 juin 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 1127 - N° 1 - Rapport : 1127 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1127 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 juin 2017.