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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 2023
publié le 14 juin 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'installation obligatoire de panneaux solaires photovoltaïques sur les superficies de toit

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14/06/2023
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17/02/2023
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17 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'installation obligatoire de panneaux solaires photovoltaïques sur les superficies de toit


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.22/2, alinéa 4, inséré par le décret du 8 juillet 2011, remplacé par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 7 mai 2021, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 24 février 2017 et 17 décembre 2021, article 7.7.3, inséré par le décret du 23 novembre 2022, article 8.2.1, 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, et article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 16 décembre 2022 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.845/3 le 25 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, il est inséré un point 47° /3/1, rédigé comme suit : « 47° /3/1 superficie de toit horizontale : pour l'application du titre VI, chapitre VII, la superficie de la projection des dimensions extérieures de la construction couverte sur un plan horizontal ; ».

Art. 2.Dans l'article 6.4.1/1/2, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2022 et 2 décembre 2022, le membre de phrase « ou l'article 12.3.36 » est inséré entre le membre de phrase « 6.4.1/1/2, § 1er, alinéa 5 » et le membre de phrase « La date ».

Art. 3.Le titre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, est complété par un chapitre VII, comprenant les articles 6.7.1 à 6.7.10, rédigé comme suit : « Chapitre VII. Obligation PV pour les gros clients Section Ire. - Dispositions générales

Art. 6.7.1. Pour l'application du présent chapitre, la superficie de toit horizontale est calculée comme la somme des superficies de toit horizontales de tous les bâtiments alimentés par le même point de prélèvement. Le ministre peut arrêter les modalités relatives aux conditions auxquelles un bâtiment doit satisfaire pour l'application du présent chapitre.

Les installations basées sur l'énergie solaire et les technologies d'énergie renouvelable qui ont été mises hors service ou sont mises hors service ne sont pas prises en considération pour satisfaire à l'obligation visée aux sections II et III. Pour l'application du présent chapitre, la date de mise en service de l'installation est la date de la déclaration recevable et déclarée complète de l'installation opérationnelle au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, au gestionnaire du réseau de transmission d'électricité, au gestionnaire de réseaux fermés de distribution et aux gestionnaires des réseaux, visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'Electricité. Lorsque la notification visée au présent alinéa, n'est pas requise, la date de mise en service indiquée sur la notification recevable au VREG vaut comme date de mise en service de l'installation. Lorsqu'une notification au VREG n'est pas non plus requise, le ministre peut arrêter les modalités concernant ce qui est considéré comme la date de mise en service de l'installation.

Lorsque, pour l'application du présent chapitre, des données sont transmises à la VEKA par des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires de bâtiments, des clients d'électricité de ces bâtiments, des gestionnaires de réseau, le gestionnaire du réseau de transmission, les gestionnaires d'un réseau fermé de distribution et les gestionnaires des réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'Electricité, ces données sont transmises par voie électronique.

Dans le présent chapitre, le point de prélèvement est identifié par le code EAN de prélèvement du raccordement au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transmission, à un réseau fermé de distribution, au réseau de transport local d'électricité et aux réseaux, visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'Electricité. Section II. - Obligation PV pour les gros clients

Art. 6.7.2. La VEKA peut demander la superficie de toit horizontale et d'autres données nécessaires à suivre et à contrôler les obligations visées au présent chapitre, auprès des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires de bâtiments, ou auprès des clients d'électricité de ces bâtiments, dont la quantité brute d'électricité qui a été prélevée au même point de prélèvement est supérieure à 1 GWh par année calendaire à partir de l'année 2021.

Les propriétaires, emphytéotes ou superficiaires des bâtiments ou les clients transmettent les données demandées, visées à l'alinéa 1er, dans les soixante jours après le jour auquel ils ont reçu la demande de la VEKA, visée à l'alinéa 1er.

Art. 6.7.3. § 1er. Au plus tard le 30 juin 2025, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service sur les bâtiments raccordés à un point de prélèvement dont la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 1 Gwh pendant l'année calendaire 2021. Si la quantité brute d'électricité prélevée à un point de prélèvement ne dépasse 1 GWh qu'à partir de l'année calendaire 2022, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service au plus tard le 1er janvier de la quatrième année calendaire suivant l'année calendaire dans laquelle la quantité brute d'électricité prélevée à un point de prélèvement dépasse 1 GWh.

Si la superficie de toit horizontale des bâtiments au point de prélèvement dont la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 1 GWh augmente en raison de la mise en service de nouveaux bâtiments raccordés à ce point de prélèvement ou du raccordement de bâtiments existants à ce point de prélèvement, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service au plus tard le 1er janvier de la quatrième année calendaire suivant la mise en service des nouveaux bâtiments ou le raccordement des bâtiments existants, en tenant compte de la nouvelle superficie de toit horizontale. Si la superficie de toit horizontale des bâtiments au point de prélèvement dont la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 1 GWh change en raison de la démolition et de la reconstruction des bâtiments ou du remplacement du toit des bâtiments raccordés à ce point de prélèvement, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service en tenant compte de la superficie de toit horizontale nouvelle ou rénovée.

L'obligation visée aux alinéas 1er et 2, peut être remplie par la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments raccordés à un point de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, sur les terres marginales, sur d'autres bâtiments, sur des abris-garages ou abris vélos sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2, ou par la mise en service de panneaux solaires flottants sur le propre site.

Si un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire possède plusieurs propres sites en Région flamande, il peut remplir les obligations visées au présent chapitre en installant la quantité de panneaux solaires photovoltaïques, visée au paragraphe 2, sur les bâtiments ou sur les terres marginales, les abris-garages ou les abris vélos sur les propres sites en Région flamande, ou en installant des panneaux solaires flottants sur les propres sites en Région flamande.

Les panneaux solaires photovoltaïques mis en service après le 1er janvier 2023 sur le propre site d'un propriétaire, d'un emphytéote ou d'un superficiaire en Région flamande sont pris en compte pour remplir l'obligation, visée aux alinéas 1er et 2, pour les autres propres sites du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire.

L'obligation visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années calendaires précédentes au point de prélèvement est inférieure de plus de 10 % à 1 GWh. Par dérogation à cette disposition, l'obligation visée aux alinéas 1er et 2 reste applicable s'il n'y a pas eu de consommation d'électricité au point de prélèvement dans au moins une des trois années calendaires précédentes.

L'obligation visée aux alinéas 1er et 2 est imposée respectivement au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire des bâtiments. S'il y a plusieurs propriétaires, emphytéotes ou superficiaires des bâtiments, ils sont tenus in solidum de remplir l'obligation. § 2. La puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques visés au paragraphe 1 est de : 1° à partir du 30 juin 2025, au moins 12,5 watt-crête par mètre carré de superficie de toit horizontale ;2° à partir du 1er janvier 2030, au moins 18,75 watt-crête par mètre carré de superficie de toit horizontale ;3° à partir du 1er janvier 2035, au moins 25 watt-crête par mètre carré de superficie de toit horizontale. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte de l'article 6.7.4, § 3, pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques.

La puissance crête, visée à l'alinéa 1er, est plafonnée à 35 % de la quantité brute d'électricité prélevée dans l'année calendaire dans laquelle la quantité brute d'électricité prélevée donne lieu pour la première fois à l'obligation visée au paragraphe 1er, exprimée en kWh, divisée par 900 heures de pleine charge. Le kilowatt-crête obtenu par le calcul susmentionné est arrondi au nombre entier supérieur.

La puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques est également limitée en fonction de la puissance d'injection maximale encore raccordable au point de prélèvement de plus de 1 GWh. La puissance d'injection maximale encore raccordable au point d'accès résulte d'une étude du réseau électrique soumise par le gestionnaire du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de transport local. Il est également tenu compte de la puissance d'injection déjà occupée par la production d'électricité existante au moment de l'étude de réseau précitée au point d'accès en question ou de la puissance de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables au point d'accès en question qui sont mises en service vers la date limite de mise en service des installations requises pour satisfaire à l'obligation PV pour les gros clients, visée au présent chapitre. La puissance d'injection maximale encore raccordable obtenue par le calcul précité est divisée par 0,7 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques à installer. La puissance crête à installer, obtenue par le calcul précité, est arrondie au nombre entier supérieur.

Art. 6.7.4. § 1er. Par dérogation à l'article 6.7.3, un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire de bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2, ou une société liée à lui, telle que visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, peut également installer les technologies d'énergie renouvelable suivantes derrière le même point de prélèvement : 1° une nouvelle éolienne ou un repowering d'une éolienne.En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne est prise en compte ; 2° une nouvelle installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz s'il ne s'agit pas de biométhane ;3° une nouvelle pompe à chaleur.Dans le cas d'une pompe à chaleur, seule la part d'énergie renouvelable de la production de chaleur est prise en compte.

Les technologies d'énergie renouvelable visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont mises en service au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est installée afin de répondre au renforcement progressif visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service pour la première fois telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034.

L'éolienne ou l'installation de cogénération, visée à l'alinéa 1er, a au moins une puissance nominale qui génère une quantité d'électricité équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions visées à l'article 6.7.3, § 2. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques. Pour déterminer la quantité d'électricité équivalente, la VEKA utilise la puissance crête des panneaux solaires à installer et 900 heures de pleine charge, la puissance nominale d'un projet éolien et 2610 heures de pleine charge, et la puissance nominale d'une installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz, s'il ne s'agit pas de biométhane, et 8150 heures de pleine charge. L'éolienne ou l'installation de cogénération est mise en service après le 1er janvier 2023.

La technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, peut être utilisée dans les cas suivants. Si, à un point de prélèvement, la quantité brute d'électricité prélevée ne dépasse 1 GWh qu'à partir de l'année calendaire 2026, la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, est mise en service au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service pour la première fois telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034.

La technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, extrait de l'environnement une quantité d'énergie au moins équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions mentionnées à l'article 6.7.3, § 2. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques. Le ministre peut déterminer la méthode de calcul pour parvenir à cette équivalence. La pompe à chaleur est mise en service après le 1er janvier 2023.

Le Gouvernement flamand évalue les technologies d'énergie renouvelable visées à l'alinéa 1er au plus tard le 30 juin 2025. § 2. Par dérogation à l'article 6.7.3, un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire de bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2 peut également remplir l'obligation de cette section en participant lui-même ou par le biais d'une société liée à lui telle que visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations à un projet relatif à l'installation : 1° de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos ;2° de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques flottants ;3° de nouvelles éoliennes ou d'un repowering d'une éolienne.En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne est prise en compte ; 4° d'une nouvelle installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz s'il ne s'agit pas de biométhane. La participation, visée à l'alinéa 1er, est contractée au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030, une convention de participation peut être conclue pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement. Si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034, une convention de participation peut être conclue pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, au plus tard le 1er janvier 2035.

La participation, visée à l'alinéa 1er, se fait dans un des projets suivants en Région flamande dans le but d'installer : 1° de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos ;2° de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques flottants ;3° de nouvelles éoliennes ou d'un repowering d'une éolienne.En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance norminale supplémentaire après le repowering de l'éolienne est prise en compte ; 4° d'une nouvelle installation de cogénération. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, lors de la participation à des projets visés à l'alinéa 3, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques.

La participation aux nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur la puissance crête qui répond aux conditions visées à l'article 6.7.3, § 2.

La participation à de nouvelles éoliennes, au repowering d'une éolienne ou à une installation de cogénération, visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur une puissance nominale dans cette technologie qui génère une quantité d'électricité équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions visées à l'article 6.7.3, § 2. Pour déterminer la quantité d'électricité équivalente, la VEKA utilise la puissance crête des panneaux solaires à installer et 900 heures de pleine charge, la puissance nominale d'un projet éolien et 2610 heures de pleine charge, et la puissance nominale d'une installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz, s'il ne s'agit pas de biométhane, et 8150 heures de pleine charge.

Le participant contribue au projet pour un montant d'au moins 800 euros par kilowatt-crête de puissance de panneaux solaires à installer, telle que visée à l'article 6.7.3, § 2. Par dérogation à cette disposition, pour les conventions de participation conclues à partir du 1er juillet 2025, le participant contribue au projet pour un montant d'au moins 750 euros par kilowatt-crête de puissance de panneaux solaires à installer, telle que visée à l'article 6.7.3, § 2, et pour les conventions de participation conclues après le 1er janvier 2030, le participant contribue au projet pour un montant d'au moins 700 euros par kilowatt-crête de puissance de panneaux solaires à installer, telle que visée à l'article 6.7.3, § 2.

Les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont mis en service après le 1er janvier 2023 et au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont installés de manière à répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, l'installation doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont installés de manière à répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, l'installation doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034. Les installations de projet installées en exécution d'une autre obligation découlant du présent arrêté ne sont pas éligibles au respect des dispositions visées au présent paragraphe.

En cas de participation telle que visée à l'alinéa 1er, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire soumet à la VEKA une convention de participation entre le participant et l'exécuteur du projet. La convention de participation précitée contient une interdiction d'aliéner la participation sous quelque forme que ce soit au cours des 15 premières années suivant la mise en service de l'installation de projet. La puissance crête ou la puissance nominale faisant l'objet de la convention de participation précitée ne peut être prise en compte qu'une seule fois pour répondre aux obligations visées aux sections II et III et aux autres obligations découlant du présent arrêté. La convention de participation précitée dispose d'un numéro unique et est enregistrée par l'exécuteur du projet, qui met la liste des participants et les numéros de participation à la disposition de la VEKA. En cas de participation à un projet visant le repowering d'une éolienne, tel que visé à l'alinéa 3, 3°, la convention de participation indique que la participation du participant porte sur la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne.

La VEKA peut arrêter des modalités pour la mise en oeuvre et le contrôle de la participation visée à l'alinéa 1er. § 3. Lors de l'application du renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, il est tenu compte : 1° pour l'application du renforcement progressif des conditions à partir du 1er janvier 2030 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est au plus tard le 1er janvier 2029 : a) de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, pour satisfaire à l'obligation de l'article 6.7.3, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° ; b) de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques auxquels les conventions de participation ont contribué au plus tard le 1er janvier 2029 ;c) de la puissance crête équivalente, calculée sur la base de la puissance nominale réellement mise en service de la technologie de production d'énergie renouvelable visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, et des heures de pleine charge visées au paragraphe 1er, alinéa 3. 2° pour l'application du renforcement progressif des conditions à partir du 1er janvier 2035 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est au plus tard le 1er janvier 2034 : a) de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, pour satisfaire à l'obligation de l'article 6.7.3, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° et 2° ; b) de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques auxquels les conventions de participation ont contribué au plus tard le 1er janvier 2034 ;c) de la puissance crête équivalente, calculée sur la base de la puissance nominale réellement mise en service de la technologie de production d'énergie renouvelable visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, et des heures de pleine charge visées au paragraphe 1er, alinéa 3 ;d) de la puissance crête équivalente calculée sur la base de la quantité équivalente d'énergie extraite de l'environnement telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 5, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er. Art. 6.7.5. § 1er. La VEKA peut, à la demande du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un report pour les bâtiments qui seront démolis et reconstruits ou dont la toiture sera remplacée. Le report est accordé pour la superficie de toit horizontale des bâtiments qui sont démolis ou dont la toiture est remplacée. Dans sa demande, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire démontre qu'un ou plusieurs des bâtiments sont démolis et reconstruits ou qu'un ou plusieurs des toits sont remplacés. Dans les 60 jours suivant le jour auquel la VEKA a reçu la demande précitée, elle informe le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire de la décision relative à la demande de report. Le report commence à partir de la signification de la décision et est de cinq ans.

En cas de démolition en vue d'une reconstruction, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la signification de la décision de report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques liés à la démolition.

En cas de remplacement de la toiture, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard deux ans après la signification de la décision de report, une offre signée pour le remplacement de la toiture. § 2. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, les articles 6.7.3 et 6.7.4 ne s'appliquent pas à la partie de la toiture qui n'est pas reconstruite.

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la notification de la démolition prévue à la VEKA, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition. L'exception échoit si la personne physique ou morale qui est le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire d'un bâtiment qui est démoli en tout ou en partie sans reconstruction ne soumet pas à la VEKA le permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition dans un délai de trois ans à compter de la notification. L'exception échoit également si, dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, le bâtiment n'a pas été démoli. Section III. - Obligation PV pour les organisations publiques

Art. 6.7.6. Par dérogation aux articles 6.7.2 à 6.7.5, les dispositions de la présente section s'appliquent aux organisations publiques visées à l'article 7.7.3, § 1er, alinéa 3, du Décret Energie du 8 mai 2009, qui sont le seul propriétaire, emphytéote ou superficiaire des bâtiments situés derrière le point de prélèvement visé à l'article 6.7.7, alinéa 1er.

Art.6.7.7. La VEKA peut demander aux organisations publiques qui sont le seul propriétaire, emphytéote ou superficiaire de bâtiments, ou aux clients d'électricité de ces bâtiments, la superficie de toit horizontale et d'autres données nécessaires pour suivre et contrôler les obligations visées au présent chapitre, avec une quantité brute d'électricité prélevée supérieure à 250 MWh par année calendaire à partir du 1er janvier 2021 qui est prélevée au même point de prélèvement. La quantité brute d'électricité prélevée précitée est d'au moins 100 MWh par année calendaire à partir du 1er janvier 2026.

Les propriétaires, emphytéotes ou superficiaires des bâtiments ou les clients transmettent les données demandées, visées à l'alinéa 1er, dans les soixante jours après le jour auquel ils ont reçu la demande de la VEKA, visée à l'alinéa 1er.

Art. 6.7.8. § 1er. Au plus tard le 30 juin 2025, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service sur les bâtiments raccordés à un point de prélèvement dont la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 250 MWh pendant l'année calendaire 2021. Si la quantité brute d'électricité prélevée à un point de prélèvement ne dépasse 250 MWh qu'à partir de l'année calendaire 2022, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service au plus tard le 1er janvier de la quatrième année calendaire suivant l'année calendaire dans laquelle la quantité brute d'électricité prélevée à un point de prélèvement dépasse 250 MWh. Si la quantité brute d'électricité prélevée à un point de prélèvement dépasse 100 MWh à partir de l'année calendaire 2026, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service au plus tard le 1er janvier de la quatrième année calendaire suivant l'année calendaire dans laquelle la quantité brute d'électricité prélevée à un point de prélèvement dépasse 100 MWh.

Si la superficie de toit horizontale des bâtiments au point de prélèvement dont la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 250 MWh augmente en raison de la mise en service de nouveaux bâtiments raccordés à ce point de prélèvement ou du raccordement de bâtiments existants à ce point de prélèvement, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service au plus tard le 1er janvier de la quatrième année calendaire suivant la mise en service des nouveaux bâtiments ou le raccordement des bâtiments existants, en tenant compte de la nouvelle superficie de toit horizontale. Si la superficie de toit horizontale des bâtiments au point de prélèvement dont la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 250 MWh change en raison de la démolition et de la reconstruction des bâtiments ou du remplacement du toit des bâtiments raccordés à ce point de prélèvement, des panneaux solaires photovoltaïques sont mis en service en tenant compte de la superficie de toit horizontale nouvelle ou rénovée. Pour la quantité brute d'électricité prélevée à partir de l'année calendaire 2026, le seuil visé au présent alinéa est abaissé à 100 MWh.

L'obligation visée aux alinéas 1er et 2, peut être remplie par la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments raccordés à un point de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, sur les terres marginales, sur d'autres bâtiments, sur des abris-garages ou abris vélos sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2, ou par la mise en service de panneaux solaires flottants sur le propre site.

Si une organisation publique possède plusieurs propres sites en Région flamande, elle peut remplir les obligations visées au présent chapitre en installant la quantité de panneaux solaires photovoltaïques, visée au paragraphe 2, sur les bâtiments ou sur les terres marginales, les abris-garages ou les abris vélos sur les propres sites en Région flamande, ou en installant des panneaux solaires flottants sur les propres sites en Région flamande. Les panneaux solaires photovoltaïques mis en service après le 1er janvier 2023 sur un propre site d'un propriétaire, d'un emphytéote ou d'un superficiaire en Région flamande sont pris en compte pour remplir l'obligation, visée aux alinéas 1er et 2, pour les autres propres sites du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire.

L'obligation visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années calendaires précédentes au point de prélèvement est inférieure de plus de 10 % à 250 MWh. Si, à un point de prélèvement, la quantité brute d'électricité prélevée dépasse 100 MWh à partir de l'année calendaire 2026, l'obligation de mettre en service des panneaux solaires photovoltaïques au plus tard le 1er janvier de la quatrième année calendaire suivant l'année calendaire au cours de laquelle la consommation d'électricité à un point de prélèvement dépasse 100 MWh ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années calendaires précédentes au point de prélèvement est inférieure de plus de 10 % à 100 MWh. Par dérogation au présent alinéa, l'obligation visée aux alinéas 1er et 2 reste applicable s'il n'y a pas eu de consommation d'électricité au point de prélèvement dans au moins une des trois années calendaires précédentes.

L'obligation visée aux alinéas 1er et 2 est imposée à l'organisation publique qui est le seul propriétaire, emphytéote ou superficiaire des bâtiments, respectivement. Si plusieurs organisations publiques sont les seuls propriétaires, emphytéotes ou superficiaires des bâtiments, elles sont tenues in solidum de remplir l'obligation. § 2. La puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques visés au paragraphe 1 est de : 1° à partir du 30 juin 2025, au moins 12,5 watt-crête par mètre carré de superficie de toit horizontale ;2° à partir du 1er janvier 2030, au moins 18,75 watt-crête par mètre carré de superficie de toit horizontale ;3° à partir du 1er janvier 2035, au moins 25 watt-crête par mètre carré de superficie de toit horizontale. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte de l'article 6.7.8, § 3, pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques.

La puissance crête, visée à l'alinéa 1er, est plafonnée à 35 % de la quantité brute d'électricité prélevée dans l'année calendaire dans laquelle la quantité brute d'électricité prélevée donne lieu pour la première fois à l'obligation visée au paragraphe 1er, exprimée en kWh, divisée par 900 heures de pleine charge. Le kilowatt-crête obtenu par le calcul précité est arrondi à un nombre entier.

La puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques est également limitée en fonction de la puissance d'injection maximale encore raccordable au point de prélèvement de plus de 250 MWh ou de 100 MWh à partir de 2026. La puissance d'injection maximale encore raccordable au point d'accès résulte d'une étude du réseau électrique soumise par le gestionnaire du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de transport local. Il est également tenu compte de la puissance d'injection déjà occupée par la production d'électricité existante au moment de l'étude de réseau précitée au point d'accès en question ou de la puissance de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables au point d'accès en question qui sont mises en service vers la date limite de mise en service des installations requises pour satisfaire à l'obligation PV pour les gros clients, visée au présent chapitre. La puissance d'injection maximale encore raccordable obtenue par le calcul précité est divisée par 0,7 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques à installer. La puissance crête à installer, obtenue par le calcul précité, est arrondie au nombre entier supérieur.

Art. 6.7.9. § 1er. Par dérogation à l'article 6.7.8, une organisation publique telle que visée à l'article 6.7.6 peut également installer les technologies d'énergie renouvelable suivantes derrière le même point de prélèvement : 1° une nouvelle éolienne ou un repowering d'une éolienne.En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance nominale supplémentaire après repowering de l'éolienne est prise en compte ; 2° une nouvelle installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz s'il ne s'agit pas de biométhane ;3° une nouvelle pompe à chaleur.Dans le cas d'une pompe à chaleur, seule la part d'énergie renouvelable de la production de chaleur est prise en compte.

Les technologies d'énergie renouvelable visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont mises en service au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034.

L'éolienne ou l'installation de cogénération, visée à l'alinéa 1er, a au moins une puissance nominale qui génère une quantité d'électricité équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions visées à l'article 6.7.8, § 2. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques. Pour déterminer la quantité d'électricité équivalente, la VEKA utilise la puissance crête des panneaux solaires à installer et 900 heures de pleine charge, la puissance nominale d'un projet éolien et 2610 heures de pleine charge, et la puissance nominale d'une installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz, s'il ne s'agit pas de biométhane, et 8150 heures de pleine charge. L'éolienne ou l'installation de cogénération visée à l'alinéa 1er est mise en service après le 1er janvier 2023.

La technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, peut être utilisée dans les cas suivants. Si, à un point de prélèvement, la quantité brute d'électricité prélevée ne dépasse 100 MWh qu'à partir de l'année calendaire 2026, la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, est mise en service au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service pour la première fois telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034.

La technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, 3°, extrait de l'environnement une quantité d'énergie au moins équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions mentionnées à l'article 6.7.8, § 2. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques. Le ministre peut déterminer la méthode de calcul pour parvenir à cette équivalence. La pompe à chaleur est mise en service après le 1er janvier 2023.

Le Gouvernement flamand évalue les technologies d'énergie renouvelable visées à l'alinéa 1er au plus tard le 30 juin 2025. § 2. Par dérogation à l'article 6.7.8, une organisation publique qui est le propriétaire, emphytéote ou superficiaire de bâtiments tels que visés à l'article 6.7.7, peut également remplir l'obligation prévue dans la présente section en participant à un projet d'installation : 1° de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos ;2° de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques flottants ;3° de nouvelles éoliennes ou d'un repowering d'une éolienne.En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne est prise en compte ; 4° d'une nouvelle installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz s'il ne s'agit pas de biométhane. La participation, visée à l'alinéa 1er, est contractée au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030, une convention de participation peut être conclue pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement. Si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034, une convention de participation peut être conclue pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, au plus tard le 1er janvier 2035.

La participation, visée à l'alinéa 1er, se fait dans un des projets suivants en Région flamande dans le but d'installer : 1° de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos ;2° de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques flottants ;3° de nouvelles éoliennes ou d'un repowering d'une éolienne.En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne est prise en compte ; 4° d'une nouvelle installation de cogénération. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, lors de la participation à des projets visés à l'alinéa 3, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques.

La participation aux nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur la puissance crête qui répond aux conditions visées à l'article 6.7.8, § 2.

La participation à de nouvelles éoliennes, au repowering d'une éolienne ou à une installation de cogénération, visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur une puissance nominale dans cette technologie qui génère une quantité d'électricité équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions visées à l'article 6.7.8, § 2. Pour déterminer la quantité d'électricité équivalente, la VEKA utilise la puissance crête des panneaux solaires à installer et 900 heures de pleine charge, la puissance nominale d'un projet éolien et 2610 heures de pleine charge, et la puissance nominale d'une installation de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz, s'il ne s'agit pas de biométhane, et 8150 heures de pleine charge.

Le participant contribue au projet pour un montant d'au moins 800 euros par kilowatt-crête de puissance de panneaux solaires à installer, telle que visée à l'article 6.7.8, § 2. Par dérogation à cette disposition, pour les conventions de participation conclues à partir du 1er juillet 2025, le participant contribue au projet pour un montant d'au moins 750 euros par kilowatt-crête de puissance de panneaux solaires à installer, telle que visée à l'article 6.7.8, § 2, et pour les conventions de participation conclues après le 1er janvier 2030, le participant contribue au projet pour un montant d'au moins 700 euros par kilowatt-crête de puissance de panneaux solaires à installer, telle que visée à l'article 6.7.8, § 2.

Les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont mis en service après le 1er janvier 2023 et au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont installés de manière à répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, l'installation doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont installés de manière à répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, l'installation doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034. Les installations de projet installées en exécution d'une autre obligation découlant du présent arrêté ne sont pas éligibles au respect des dispositions visées au présent paragraphe.

En cas de participation telle que visée à l'alinéa 1er, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire soumet à la VEKA une convention de participation entre le participant et l'exécuteur du projet. La convention de participation précitée contient une interdiction d'aliéner la participation sous quelque forme que ce soit au cours des 15 premières années suivant la mise en service de l'installation de projet. La puissance crête ou la puissance nominale faisant l'objet de la convention de participation précitée ne peut être prise en compte qu'une seule fois pour répondre aux obligations visées aux sections II et III et aux autres obligations découlant du présent arrêté. La convention de participation précitée dispose d'un numéro unique et est enregistrée par l'exécuteur du projet, qui met la liste des participants et les numéros de participation à la disposition de la VEKA. En cas de participation à un projet visant le repowering d'une éolienne, tel que visé à l'alinéa 3, 3°, la convention de participation indique que la participation du participant porte sur la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne.

La VEKA peut arrêter des modalités pour la mise en oeuvre et le contrôle de la participation visée à l'alinéa 1er. § 3. Lors de l'application du renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, il est tenu compte : 1° pour l'application du renforcement progressif des conditions à partir du 1er janvier 2030 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est au plus tard le 1er janvier 2029 : a) de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, pour satisfaire à l'obligation de l'article 6.7.8, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° ; b) de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques auxquels les conventions de participation ont contribué au plus tard le 1er janvier 2029 ;c) de la puissance crête équivalente, calculée sur la base de la puissance nominale réellement mise en service de la technologie de production d'énergie renouvelable visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, et des heures de pleine charge visées au paragraphe 1er, alinéa 3. 2° pour l'application du renforcement progressif des conditions à partir du 1er janvier 2035 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est au plus tard le 1er janvier 2034 : a) de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, pour satisfaire à l'obligation de l'article 6.7.8, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° et 2° ; b) de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques auxquels les conventions de participation ont contribué au plus tard le 1er janvier 2034 ;c) de la puissance crête équivalente, calculée sur la base de la puissance nominale réellement mise en service de la technologie de production d'énergie renouvelable visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, et des heures de pleine charge visées au paragraphe 1er, alinéa 3 ;; d) de la puissance crête équivalente calculée sur la base de la quantité équivalente d'énergie extraite de l'environnement telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 5, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er. Art. 6.7.10. § 1er. La VEKA peut, à la demande du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un report pour les bâtiments qui seront démolis et reconstruits ou dont la toiture sera remplacée. Le report est accordé pour la superficie de toit horizontale des bâtiments qui sont démolis ou dont la toiture est remplacée. Dans sa demande, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire démontre qu'un ou plusieurs des bâtiments sont démolis et reconstruits ou qu'un ou plusieurs des toits sont remplacés. Dans les 60 jours suivant le jour auquel la VEKA a reçu la demande précitée, elle informe le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire de la décision relative à la demande de report. Le report commence à partir de la signification de la décision et est de cinq ans.

En cas de démolition en vue d'une reconstruction, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la signification de la décision de report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques liés à la démolition.

En cas de remplacement de la toiture, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard deux ans après la signification de la décision de report, une offre signée pour le remplacement de la toiture. § 2. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, les articles 6.7.8 et 6.7.9 ne s'appliquent pas à la partie de la toiture qui n'est pas reconstruite.

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment sans reconstruction, l'organisation publique qui est le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire du bâtiment soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la notification de la démolition prévue, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition. L'exception échoit si la personne physique ou morale qui est le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire d'un bâtiment qui est démoli en tout ou en partie sans reconstruction ne soumet pas à la VEKA le permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition dans un délai de trois ans à compter de la notification.

L'exception échoit également si la démolition n'a pas été effectuée dans les cinq ans suivant la notification de la démolition prévue.

Art. 4.Dans l'article 7.4.3, § 4, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, le membre de phrase « Le Ministre peut prolonger le délai visé à l'alinéa premier, 1° » est remplacé par le membre de phrase « La VEKA peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er, 1° ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, il est inséré un article 12.3.36, rédigé comme suit : « Art. 12.3.36. Par dérogation à l'article 3.1.52, § 1er, alinéa 5, en cas d'enregistrement de nouvelles installations de production décentralisée d'une puissance CA maximale de 10 kVA, entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2023, les compteurs numériques sont installés dans les 180 jours après l'enregistrement de la nouvelle installation. ».

Art. 6.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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