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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mars 2012
publié le 15 mai 2012

Arrêté du Gouvernement flamand portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures

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autorite flamande
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2012035528
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15/05/2012
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16/03/2012
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eli/arrete/2012/03/16/2012035528/moniteur
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16 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures


Le Gouvernement flamand, Vu le décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, notamment les articles 4, 15, § 5, alinéa cinq, les articles 20, 51, 54, 56, 60, 62, 63, 66, 70, 78, 84, 10°, les articles 98, 109, 121, 123, 134, 149, 158, 161, 174, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 199 et 262;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des Affaires intérieures;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 janvier 2012;

Vu l'avis n° 50.919/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 février 2012;

Considérant que le décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 charge le Gouvernement flamand de missions en vertu des articles susmentionnés;

Considérant qu'il est nécessaire en vue d'une organisation méthodique et d'un bon déroulement des élections, que le acteurs concernés, dont les bureaux principaux, les communes et les provinces mais également les candidats éventuels, puissent le plus tôt possible disposer des arrêtés d'exécution nécessaires, dont les modèles et formulaires; qu'ils sont informés à court délai des règles complémentaires en vue de l'organisation des élections; que cela exige un mode de travail souple qui peut être atteint par la délégation au Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, de sorte que ce dernier puisse immédiatement prendre les arrêtés nécessaires et fixer les modèles, formulaires et instructions;

Considérant que, en vue du bon déroulement de ces élections, il faut prendre d'urgence les arrêtés d'exécution nécessaires à l'exécution des articles concernés du décret portant organisation des élections locales et provinciales;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret portant organisation des élections locales et provinciales : le décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures.

Art. 2.Le Ministre arrête les instructions, modèles et formulaires relatifs à l'organisation des élections communales, des élections des conseils des districts urbains, des élections du conseil de l'aide social et des élections provinciales.

Art. 3.En exécution de l'article 4 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires en vue du bon déroulement des élections. Il peut également confier les tâches requises au gouverneur provincial.

Art. 4.En application de l'article 15, § 5, alinéa cinq, du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre arrêté le mode dont les administrations communales traitent, conservent et transmettent la notification des déclarations d'inaptitude et de leur abrogation, en cas de modification de domicile.

Art. 5.En exécution de l'article 20 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre peut autoriser d'autres modes de notification que la lettre recommandée par laquelle il peut être demandé au bourgmestre d'obtenir un exemplaire digital de la liste des candidats aux élections.

Art. 6.En exécution de l'article 51 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant la date des élections et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

Art. 7.En exécution de l'article 54 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre arrête le modèle de la lettre de convocation.

Art. 8.En exécution de l'article 56 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre détermine le modèle de la procuration.

Art. 9.En exécution de l'article 60 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre fixe les caractères autorisés dans un nom de liste.

Art. 10.En exécution de l'article 62 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre peut interdire, la mention d'un nom de liste qui a été utilisé par un parti politique représenté par au moins trois membres au Parlement flamand et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure en vue du renouvellement des parlements au niveau européen, fédéral et régional, sur demande motivée de ce parti politique. Le Ministre publie la liste des noms de liste dont l'utilisation est interdite au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection.

Le Ministre peut interdire l'utilisation des noms de liste figurant aux listes des candidats à l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé pour les élections communales et les élections des districts urbains.

Art. 11.En exécution de l'article 63 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre attribue, par tirage au sort, un numéro d'ordre commun au nom de liste protégé immédiatement après le dépôt des propositions de protection et publie les noms de liste et les numéros d'ordre communs au Moniteur belge dans un délai de quatre jours; le Ministre envoie une liste mentionnant les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les noms de liste réservés aux numéros, le(s) prénom(s), nom et adresse des personnes et de leurs suppléants qui ont été désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif et qui sont habilités à authentifier les listes de candidats aux présidents des bureaux principaux de district provincial établis au chef-lieu de la province.

Art. 12.En exécution de l'article 66 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre communique aux présidents des bureaux principaux communaux les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les noms de liste réservés aux différents numéros, le(s) prénom(s), nom et adresse des personnes et de leurs suppléants, qui ont été désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Art. 13.En exécution de l'article 70 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre fixe le mode selon lequel les listes des candidats doivent être déposées.

Art. 14.En exécution de l'article 78 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre arrêté les modèles de l'acte de présentation, de l'acte rectificatif et de la déclaration individuelle écrite et signée, telle que visée à l'article 73 du décret portant organisation des élections locales et provinciales.

Art. 15.En exécution de l'article 84, 10°, du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre arrêté les modèles de l'acte de présentation et de l'acte rectificatif.

Art. 16.En exécution de l'article 109 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre publie le tableau des listes formant groupe au Moniteur belge

Art. 17.En exécution de l'article 121 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre arrêté le modèle du bulletin de vote.

Art. 18.En exécution de l'article 123, § 1er, du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre arrêté le modèle de l'aménagement du local de vote et des isoloirs.

Art. 19.En exécution de l'article 98 et 123, § 3, du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre fixe les instructions destinées aux électeurs.

Art. 20.En exécution de l'article 134 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre peut modifier l'heure de fermeture des bureaux de vote.

Art. 21.En exécution de l'article 149 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre arrête les modalités auxquelles les procès-verbaux visés au même article, ainsi que les listes, les enveloppes à soufflet, les enveloppes, les formulaires, les scellés et les urnes doivent satisfaire.

Art. 22.En exécution de l'article 158 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre arrête les modalités auxquelles les procès-verbaux, le tableau et les enveloppes visés à la Partie 3, Titre 4, doivent satisfaire.

Art. 23.En exécution de l'article 161 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre arrête le mode dont le président du bureau principal transmet au Gouvernement flamand par voie électronique le total des bulletins de vote déposés, le total des bulletins de vote valables et le total des bulletins de vote blancs et nuls, ainsi que le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat.

Art. 24.En exécution de l'article 161 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre peut autoriser les présidents des bureaux principaux à communiquer des résultats partiels par voie électronique, et il en fixe les conditions.

Art. 25.En exécution de l'article 174 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre fixe les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents relatifs aux élections communales et aux élections des districts urbains.

Art. 26.En exécution de l'article 189 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre fixe les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents relatifs aux élections provinciales.

Art. 27.En exécution de l'article 190 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre peut indexer les montants visés à l'article 190 du décret précité.

Art. 28.En exécution de l'article 191 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre peut indexer les montants visés à l'article 191 du décret précité.

Art. 29.En exécution de l'article 192 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre communique les montants maximums que les listes et les candidats aux élections des conseils peuvent dépenser.

Art. 30.En exécution de l'article 196 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre fournit les formulaires de déclaration de dépenses électorales des partis politiques et de l'origine des fonds.

Art. 31.En exécution de l'article 197 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre fournit les formulaires sur lesquels les rapports sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques sont rédigés.

Art. 32.En exécution de l'article 199 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre fournit les formulaires de déclaration des dépenses électorales des listes et des candidats et de l'origine des fonds.

Art. 33.En exécution de l'article 262 du décret portant organisation des élections locales et provinciales, le Ministre peut habiliter les observateurs issus d'organisations internationales reconnues ou délégués par d'autres pays à suivre toutes les opérations électorales.

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des Affaires intérieures, est abrogé.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 36.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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