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Arrêté Ministériel du 30 mai 2012
publié le 19 juin 2012

Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales

source
autorite flamande
numac
2012035659
pub.
19/06/2012
prom.
30/05/2012
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eli/arrete/2012/05/30/2012035659/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Gouvernance publique


30 MAI 2012. - Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales


Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Vu le décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, article 121;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, article 17bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par la loi du 16 juin 1989 et par le décret du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1995, abrogé pour ce qui concerne les élections provinciales, communales et de district urbain par l'arrêté ministériel du 18 août 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, article 17;

Considérant qu'il est nécessaire en vue d'une organisation méthodique et d'un bon déroulement des élections, que les bulletins soient imprimés à temps et que par conséquent les prescriptions pour les bulletins de vote soient connues à temps;

Vu l'arrêté ministériel du 18 août 2006 fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote pour les élections communales et provinciales et pour les élections de C.P.A.S. du 8 octobre 2006, Arrête :

Article 1er.Le bulletin de vote pour les élections communales est établi conformément au modèle I, joint en annexe 1re au présent arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur blanche.

Le bulletin de vote pour les élections provinciales est établi conformément au modèle II, joint en annexe 2 au présent arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur verte.

Le bulletin de vote bilingue pour les élections communales est établi conformément au modèle III, joint en annexe 3 au présent arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur blanche.

Le bulletin de vote bilingue pour les élections du conseil de l'aide sociale est établi conformément au modèle IV, joint en annexe 4 au présent arrêté. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale, ce bulletin de vote est de couleur bleue.

Le bulletin de vote bilingue pour les élections provinciales est établi conformément au modèle V, joint en annexe 5 au présent arrêté.

Ce bulletin de vote est de couleur verte.

Art. 2.Le format des bulletins de vote doit toujours être identique dans une même conscription électorale et pour une même élection.

Le bulletin de vote est imprimé en simple face et pourvu de l'emblème en filigrane, joint en annexe 6 au présent arrêté.

Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général de l'Agence de l'Administration intérieure peut décider de manière motivée que les bulletins de vote ne porteront pas de filigrane ou un autre filigrane, à condition que les bulletins de vote utilisés dans une même circonscription et pour une même élection soient identiques.

Art. 3.La largeur du bulletin de vote pour les élections, visées à l'article 1er, est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3 la largeur du bulletin de vote pour les élections communales et provinciales avec au maximum trois listes peut être de 18 cm.

Art. 5.La hauteur du bulletin de vote pour les élections, visées à l'article 1er, est déterminée en fonction du nombre de membres à élire : 1° 25 cm lorsque le nombre de membres est inférieur à dix-neuf;2° 34 cm lorsque le nombre de membres est de dix-neuf à vingt-cinq;3° 50 cm lorsque le nombre de membres est de vingt-six à quarante et un;4° 68 cm lorsque le nombre de membres est supérieur à quarante et un.

Art. 6.L'administrateur général de l'Agence de l'Administration intérieure peut accorder des dérogations aux dimensions, visées aux articles 3, 4 et 5.

Art. 7.La députation met la quantité de papier électoral requise pour le vote à la disposition du président de chaque bureau principal.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 18 août 2006 fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote pour les élections communales et provinciales et pour les élections de C.P.A.S. du 8 octobre 2006, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mai 2012.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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