publié le 10 août 2012
Arrêté ministériel relatif à la manière de laquelle les administrations communales doivent traiter, conserver et transmettre les avis de condamnation, d'internement et de déclaration d'incompétence
AUTORITE FLAMANDE
Gouvernance publique
19 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel relatif à la manière de laquelle les administrations communales doivent traiter, conserver et transmettre les avis de condamnation, d'internement et de déclaration d'incompétence
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,, Vu le décret portant organisation des élections provinciales du 8 juillet 2011, notamment l'article 15, § 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, notamment l'article 4, Arrête :
Article 1er.Si la commune reçoit un avis de notification, tel que visé à l'article 15, § 5, décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le collège des bourgmestre et échevins enregistre le contenu de l'avis dans le fichier dans lequel sont inscrites les personnes qui sont exclues du droit de vote ou dont le droit de vote a été suspendu.
Si l'avis de notification mentionne que l'exclusion ou la suspension du droit de vote a pris fin, le collège des bourgmestre et échevins enlève immédiatement toutes les données relatives à cette personne du fichier visé à l'alinéa premier.
Art. 2.L'article 189 du Décret communal s'applique aux avis de notification visés à l'article 15, § 5, du décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.
Le collège des bourgmestre et échevins conserve les avis en application des mêmes règles que celles appliquées à toute autre correspondance adressée à la commune.
Art. 3.En dérogation à l'article 2, alinéa deux, le collège des bourgmestre et échevins envoie, si une personne exclue du droit de vote ou dont le droit de vote a été suspendu, a changé de de domicile, les avis de notification, visés à l'article 15, § 5, du décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, qu'il a reçus à la commune où la personne a son nouveau domicile.
Art. 4.En dérogation à l'article 2, alinéa deux, le collège des bourgmestre et échevins envoie, si la commune reçoit un avis de notification, tel que visé à l'article 15, § 5, du décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, sur la personne qui ne réside plus dans cette commune, cet avis immédiatement à la commune où la personne a son nouveau domicile.
Bruxelles, le 19 juillet 2012.
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS