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Arrêté Ministériel du 06 juillet 2012
publié le 23 juillet 2012

Arrêté ministériel fixant l'aménagement des locaux de vote et du matériel électoral pour les bureaux de vote dans les communes utilisant un système de vote numérique

source
autorite flamande
numac
2012035814
pub.
23/07/2012
prom.
06/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/06/2012035814/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Gouvernance publique


6 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel fixant l'aménagement des locaux de vote et du matériel électoral pour les bureaux de vote dans les communes utilisant un système de vote numérique


Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Vu le Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, notamment l'article 123, § 1er et l'article 149;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, notamment les articles 18, 21 et 22, Arrête :

Article 1er.Le local de vote où un système de vote numérique est utilisé, est aménagé par le collège des bourgmestre et échevins selon les descriptions reprises dans le présent arrêté.

Art. 2.Le local de vote est aménagé selon le modèle repris en annexe 1re.

L'emplacement du bureau de vote dans le local de vote est tel que les électeurs entrants passent immédiatement le long du bureau de vote.

L'emplacement des isoloirs par rapport au bureau de vote est tel que les membres du bureau de vote voient le déroulement du vote.

L'emplacement de l'urne est tel que les électeurs sortant de l'isoloir peuvent la voir immédiatement, et que les membres du bureau de vote peuvent la voir clairement.

Les différences de niveau au rez-de-chaussée sont pourvues d'une pente de 6 % au maximum en matériel antidérapant, de sorte que les locaux de vote sont accessibles à tous.

Les instructions pour les électeurs, visées à l'arrêté ministériel du 13 juin 2012 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur pour les élections simultanées des conseils communaux, des conseils de districts urbains, pour les élections directes des conseils de l'aide sociale et les élections des conseils provinciaux, ainsi que le texte de l'article 132, § § 3 et 4, et des articles 221 à 254 inclus du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 sont apposés au local de vote.

Toutes les listes des candidats pour chacune des élections sont affichées dans chaque local de vote, sur un tableau prévu à cet effet.

Ces listes sont également affichées dans chaque isoloir.

Dans le local de vote, une loupe est mise à disposition des électeurs.

Dans le local de vote, les instructions pour le président du bureau de vote, un exemplaire du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 et un exemplaire du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012 peuvent être consultés par les membres du bureau de vote.

Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à garantir le scrutin secret.

Art. 4.Dans chaque bâtiment où le vote est organisé, la commune met à disposition au moins un isoloir spécialement aménagé en faveur des électeurs ayant une incapacité physique. Ces isoloirs sont placés dans les locaux de vote ou à proximité immédiate. Une chaise est également disponible à proximité immédiate. Dès l'entrée du bâtiment, une signalisation claire est prévue afin de permettre aux personnes qui souhaitent en faire usage, de retrouver facilement l'endroit de cet isoloir.

L'isoloir, visé à l'alinéa premier, dispose : 1° d'une marge de manoeuvre ayant un diamètre de 1,5 m;2° d'une table dont le dessus se situe à une hauteur de 80 cm, et qui a une largeur de 1 m et une profondeur de 60 cm.L'espace en dessous du plan de travail doit rester libre.

Art. 5.Dans chaque local de vote, il est installé un système de vote conformément aux dispositions de l'article 10, alinéas premier et deux du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012.

Art. 6.Le bureau de vote disposera des timbres suivants : 1° deux timbres à date portant le nom de la commune et la date du scrutin;2° un timbre portant la mention « A voté par procuration »;3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ».

Art. 7.Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote dans sa commune un exemplaire des enveloppes suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : 1° une enveloppe portant les mentions : « procès-verbal du bureau de vote » et « à sceller »;2° une enveloppe portant la mention : « liste et documents des électeurs qui n'étaient pas repris sur les listes de contrôle mais qui ont bien voté »;3° une enveloppe portant les mentions : « deux listes de contrôle » et « à sceller »;4° une enveloppe portant la mention : « lettres de désignation des témoins »;5° une enveloppe portant la mention : « procurations et les attestations y afférentes »;6° une enveloppe portant la mention : « enveloppe destinée au président du bureau principal de canton : formulaire pour le paiement des jetons de présence »;7° une enveloppe portant les mentions : « bulletins de vote rendus inutilisables » et « à sceller »;8° une enveloppe portant les mentions : « votes d'essai » et « à sceller »;9° une enveloppe portant les mentions : « à sceller » et « enveloppe pour le juge de paix.Cette enveloppe contient : a) la liste des électeurs qui ne se sont pas présentés et les documents y afférents;b) la liste des assesseurs qui ne se sont pas présentés et qui se sont présentés trop tard et les documents y afférents;c) la liste des personnes expulsées du local de vote »;10° une boite, une enveloppe ou un sachet scellable ayant un contenu minimal de 15 dm3 et portant les mentions « bulletins de vote », le nom du bureau de vote et « à sceller »;11° une enveloppe portant la mention « carte d'urgence et codes pour le rescanning » et le nom du bureau de vote.

Art. 8.Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote de sa commune : 1° deux exemplaires actualisés des listes de contrôle;2° le formulaire A50, à savoir la liste des électeurs qui n'étaient pas repris sur les listes de contrôle, mais qui ont bien voté;3° le formulaire A49, à savoir la liste des électeurs qui étaient repris sur la liste de contrôle, mais qui n'ont pas voté, la liste des candidats assesseurs qui étaient absents ou arrivaient trop tard sans motif légitime d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local de vote;4° le formulaire Ae44, à savoir le formulaire de demande du paiement des jetons de présence, repris en annexe 2, jointe au présent arrêté;5° les instructions pour le président en vue de la mise en service des appareils, telles qu'établies par l'administrateur général de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure).

Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met le matériel de bureau nécessaire à disposition des bureaux de vote. Ce matériel comprend au moins du matériel d'écriture, du papier, des cordes, une paire de ciseaux, du scotch, du matériel d'apposition de scellés, des tampons encreurs, de l'encre identique et des matériaux d'emballage appropriés.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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