publié le 08 octobre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand portant transfert du personnel de certaines juridictions administratives flamandes au Service des Juridictions administratives et fixant le statut de ce personnel et des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes
16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant transfert du personnel de certaines juridictions administratives flamandes au Service des Juridictions administratives et fixant le statut de ce personnel et des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et l'article 87, § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 ;
Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, notamment l'article 9, deuxième alinéa, l'article 49, § 5, l'article 52, quatrième alinéa, l'article 53, deuxième alinéa, 2°, l'article 54, § 2, premier alinéa, l'article 57, l'article 61, l'article 62, cinquième alinéa, l'article 63, premier alinéa, et l'article 93 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif au statut des membres du « Milieuhandhavingscollege » (Cour environnementale de la Région flamande) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 portant organisation du Conseil pour les Contestations d'Autorisations ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 février 2014 ;
Vu le protocole n° 334.1082 du 21 mars 2014 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande - Région flamande ;
Vu l'avis 55.877/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° juge administratif : le juge administratif effectif, complémentaire ou suppléant, visé à l'article 2, 3°, du décret ;2° envoi sécurisé : une des façons de notification suivantes, visées à l'article 2, 8°, du décret : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;3° décret : le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;4° le Service des Juridictions administratives : le Service des Juridictions administratives, visé à l'article 6 du décret ;5° premier président : le président de l'assemblée générale, visé à l'article 2, 6°, du décret ;6° autorité disciplinaire : les instances, visées à l'article 59 du décret ; 7° juridiction administrative flamande : une des instances suivantes, visées à l'article 2, 1°, du décret : a) la Cour environnementale de la Région flamande, créée par l'article 16.4.19, § 1er, premier alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (DABM) ; b) le Conseil pour les Contestations d'Autorisations, créé par l'article 4.8.1. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; c) le Conseil des Contestations électorales, créé par l'article 202 du Décret du 8 juillet 2011 portant organisation des élections locales et provinciales.8° président : le président de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 4°, du décret. Pour l'application du VPS : 1° l'entité « Service des Juridictions administratives » est considérée comme une entité, telle que mentionnée à l'article I 2, 3°, du VPS ;2° le premier président est considéré comme un manager de ligne, tel que visé à l'article I 2, 10°, du VPS. CHAPITRE 2. - Transfert des greffiers et du personnel d'appui de certaines juridictions administratives flamandes au Service des Juridictions administratives flamandes Section 1re. - Conseil pour les Contestations d'Autorisations
Art. 2.Les membres du personnel du Conseil pour les Contestations d'Autorisations, visé à l'article 2, 1°, b) du décret, repris dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, sont transférés au Service des Juridictions administratives flamandes.
Art. 3.Les membres du personnel nommés à titre définitif qui, par application de l'article 2, sont transférés du Conseil pour les Contestations d'Autorisations au Service des Juridictions administratives flamandes, conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leurs droits à la promotion et leurs prétentions à la promotion, ainsi que le traitement et l'échelle de traitement à la date du transfert, les allocations, les indemnités, et les avantages sociaux auxquels ils avaient droit conformément à la réglementation existante au moment de leur transfert, dans la mesure où les conditions d'octroi restent inchangées et pour autant que les membres du personnel continuent à remplir ces conditions.
Aux membres du personnel contractuels qui, par application de l'article 2, sont transférés du Conseil pour les Contestations d'Autorisations au Service des Juridictions administratives flamandes, est offert un contrat de travail avec maintien des droits contractuels dont ils bénéficiaient lorsqu'ils étaient employés par le Conseil pour les Contestations d'Autorisations. En ce qui concerne les allocations, indemnités et avantages sociaux, ce maintien ne vaut que dans la mesure où les conditions d'octroi restent inchangées et pour autant que les membres du personnel continuent à remplir ces conditions. Section 2. - Cour environnementale de la Région flamande
Art. 4.Les membres du personnel du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie des services de l'Autorité flamande, repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, qui, conformément à l'article 16.4.22 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont mis à la disposition de la Cour environnementale de la Région flamande, visée à l'article 2, 1°, a) du décret, sont transférés au Service des Juridictions administratives flamandes.
Art. 5.Le membre du personnel nommé à titre définitif qui, par application de l'article 4, est transféré du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie au Service des Juridictions administratives flamandes, conserve sa qualité, son grade, son ancienneté administrative et pécuniaire, ses droits à la promotion et ses prétentions à la promotion, ainsi que le traitement et l'échelle de traitement à la date du transfert, les allocations, les indemnités, et les avantages sociaux auxquels il a droit en vertu de la réglementation existante au moment de son transfert, dans la mesure où les conditions d'octroi restent inchangées et pour autant que le membre du personnel continue à remplir ces conditions.
Au membre du personnel contractuel qui, par application de l'article 4, est transféré du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie au Service des Juridictions administratives flamandes, est offert un contrat de travail avec maintien des droits contractuels existants qu'il possède auprès du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie. En ce qui concerne les allocations, indemnités et avantages sociaux, ce maintien ne vaut que dans la mesure où les conditions d'octroi restent inchangées, et pour autant que le membre du personnel continue à remplir ces conditions. CHAPITRE 3. - Fixation du statut des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes Section 1re. - Nomination des juges administratifs effectifs et
complémentaires
Art. 6.L'appel à candidatures aux fonctions de juges administratifs effectifs et complémentaires est au moins publié au Moniteur belge.
L'appel règle les modalités de candidature et le délai de dépôt des candidatures.
Une candidature est présentée par envoi sécurisé. Le délai de dépôt des candidatures est de trente jours calendaires au minimum. Section 2. - Droits et devoirs déontologiques
Art. 7.Le juge administratif s'engage de manière active et constructive à réaliser la mission et les objectifs de la juridiction administrative flamande.
Le juge administratif exerce sa fonction loyalement et correctement.
Il respecte la dignité personnelle et agit sans discrimination dans ses relations avec les autres et dans les contacts avec le public.
Art. 8.Le juge administratif jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de sa fonction.
Il est interdit au juge administratif de rendre publics des faits si ceux-ci constituent une atteinte aux droits et libertés du citoyen, plus particulièrement à la vie privée.
Art. 9.Il est interdit au juge administratif de solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de sa fonction, des dons, gratifications ou avantages liés à sa fonction.
Art. 10.Le juge administratif est au courant du développement des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.
Le juge administratif est obligé de suivre une formation si celle-ci s'avère nécessaire pour un meilleur exercice de sa fonction ou un meilleur fonctionnement de la Juridiction administrative flamande. Section 3. - Régime des congés
Art. 11.Le juge administratif effectif demande les congés, visés dans la présente section, au premier président.
Art. 12.§ 1er. Le juge administratif effectif a droit à un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables, selon les nécessités de la juridiction administrative flamande. Le juge administratif effectif a droit, dans les limites des 35 jours ouvrables, à un congé de 4 jours ouvrables sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé.
Outre le congé annuel de 35 jours ouvrables, le juge administratif effectif âgé de 55 ans ou plus a droit au nombre suivant de jours ouvrables de congé supplémentaires : 1° à partir de 55 ans : un jour ouvrable ;2° à partir de 57 ans : deux jours ouvrables ;3° à partir de 59 ans : trois jours ouvrables ;4° à partir de 60 ans : quatre jours ouvrables ;5° à partir de 61 ans : quatre jours ouvrables. Au cumul et report de jours de congé de vacances s'applique par analogie la disposition du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. § 2. Lorsqu'un juge administratif effectif n'a pas pu prendre ses jours de congé de vacances pour cause de maladie ou d'accident du travail avant qu'il ne prenne sa retraite, ces jours de congé lui sont payés. § 3. Lorsqu'un juge administratif effectif entre en service ou démissionne définitivement de sa fonction ou de son mandat auprès de la juridiction administrative flamande au cours de l'année, son congé de vacances est réduit proportionnellement pendant l'année en cours. § 4. Le nombre de jours de vacances est réduit au prorata du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.
Art. 13.Le juge administratif effectif est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre.
En compensation des jours de vacances, visés au premier alinéa, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le juge administratif effectif est en congé dans la période comprise entre Noël et le Nouvel An.
Art. 14.Le juge administratif effectif ne bénéficie que des congés de longue durée suivants : 1° congé de maternité et congé d'accueil ;2° interruption de carrière dans le cadre des soins palliatifs, pour l'assistance ou des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou pour le congé parental ;3° congé de maladie, congé en cas d'accident du travail, ou pour maladie professionnelle. Aux congés de longue durée, visés au premier alinéa, s'appliquent par analogie les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.
Art. 15.Le juge administratif effectif a droit à un congé de circonstance conformément aux dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Section 4. - Evaluation du premier président et des juges
administratifs effectifs
Art. 16.Le premier président et le juge administratif effectif sont évalués sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° leur description de fonction, qui comprend les domaines de performance et les compétences requises ;2° les objectifs prévus pour la période d'évaluation concernée.
Art. 17.L'évaluation consiste en un entretien et un rapport auxquels est liée une procédure contradictoire, telle que fixée dans la présente section.
Si l'évalué est absent pendant la période d'évaluation, l'évaluation se fait de préférence oralement, sinon par écrit.
Art. 18.§ 1er. L'évaluation est consignée dans un rapport établi par le premier président ou par le collège d'évaluation. Le cas échéant, le rapport comprend le jugement final « insuffisant ». Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation. § 2. L'évalué peut formuler ses remarques sur le rapport d'évaluation descriptif final.
L'évalué renvoie le rapport d'évaluation avec ses remarques éventuelles dans les quinze jours calendaires suivant sa réception.
Art. 19.Les faits défavorables sont constatés par écrit, de préférence après un entretien. Le premier président ou le juge administratif effectif à évaluer peut formuler des remarques sur le document. Le premier président ou le juge administratif effectif renvoie le document avec ses remarques éventuelles dans les quinze jours calendaires suivant sa réception.
Art. 20.§ 1er. Dans le présent article, on entend par commission de recours en matière d'évaluation la commission de recours, visée à l'article 55 du décret. Cette commission de recours compte au moins trois membres. Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des voix. § 2. Le premier président ou le juge administratif effectif forme le recours contre le jugement « insuffisant », visé à l'article 55 du décret, par envoi sécurisé auprès de la commission de recours. Le recours mentionne l'exposé des griefs. § 3. La commission de recours en matière d'évaluation entend le premier président ou le juge administratif effectif avant de prendre une décision.
Sauf en cas d'empêchement légitime, le premier président ou le juge administratif effectif comparaît personnellement. Pour sa défense, le premier président ou le juge administratif effectif peut se faire assister par une personne de son choix, ou, en cas d'empêchement légitime, il peut se faire représenter par cette personne de son choix.
Si le premier président ou le juge administratif effectif, quoique régulièrement convoqué par envoi sécurisé, mentionnant les motifs de la convocation et précisant le lieu et la date de comparution, ne comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est censé renoncer à son recours. La décision prise avant le recours devient dans ce cas la décision définitive. § 4. La commission de recours en matière d'évaluation prend une décision motivée sur l'attribution ou non de l'évaluation définitive « insuffisant » dans un délai de trente jours calendaires après la réception du recours.
La commission de recours en matière d'évaluation informe le premier président ou le juge administratif effectif de la décision au moyen d'un envoi sécurisé transmis dans les quinze jours calendaires de la décision en question.
Art. 21.La commission de recours en matière d'évaluation établit un règlement d'ordre intérieur. Section 5. - Régime disciplinaire et mesure d'ordre
Sous-section 1re. - Procédure disciplinaire et mesure d'ordre
Art. 22.L'action disciplinaire est indépendante de la procédure pénale et de la procédure civile.
Art. 23.La procédure disciplinaire est engagée dans les six mois après que l'autorité disciplinaire a pris connaissance des faits.
L'autorité disciplinaire est habilitée à poser tout acte utile afin d'examiner les faits.
Art. 24.Lorsque plus d'un fait est reproché au premier président et au juge administratif effectif, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et qu'au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau fait est reproché au premier président et au juge administratif effectif au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue. S'il y a une corrélation entre les deux faits, ce nouveau manquement à une obligation professionnelle est toutefois traité et jugé pendant la procédure en cours.
Art. 25.Une peine disciplinaire ne peut être imposée qu'après avoir entendu le premier président ou le juge administratif effectif ou qu'après l'avoir dûment convoqué.
Art. 26.§ 1er. L'autorité disciplinaire prononce la mesure d'ordre, visée à l'article 62 du décret, pour une période de trois mois au plus. Cette mesure peut être prolongée pour des périodes de trois mois au plus jusqu'à la décision finale. La mesure peut impliquer la retenue de maximum 20 % de la rémunération brute.
Aucune mesure d'ordre ne peut être prise sans avoir entendu ou avoir dûment convoqué le premier président ou le juge administratif effectif concerné selon la procédure, visée à l'article 28, § 1er et § 2, alinéas deux à quatre, du présent arrêté.
Par dérogation au troisième alinéa, une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans avoir entendu le premier président ou le juge administratif effectif dans les cas suivants: 1° en cas d'extrême urgence ;2° si les faits sur la base desquels la mesure envisagée est prise en considération, peuvent faire l'objet d'une simple constatation immédiate par l'autorité compétente et s'il n'existe pas de pouvoir d'appréciation ;3° si le premier président ou le juge administratif effectif à l'encontre de qui la mesure est prise en considération, ne peut être atteint dans un délai raisonnable. Dans ce cas, le premier président ou le juge administratif effectif est immédiatement entendu après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Cette mesure d'ordre provisoire échoit après dix jours calendaires, à moins que l'autorité disciplinaire n'ait sanctionné cette mesure dans ce délai.
Le premier président ou le juge administratif effectif est entendu chaque fois une prolongation de la mesure d'ordre provisoire est envisagée. La convocation à cet effet mentionne les données donnant lieu à la mesure de prolongation. § 2. Si une peine disciplinaire avec retenue de traitement est prononcée à l'encontre du premier président ou du juge administratif effectif à l'encontre de qui une mesure d'ordre avec retenue de traitement est prononcée, la peine disciplinaire produit au plus tôt ses effets le jour auquel la mesure d'ordre a pris effet.
Le montant du traitement qui est retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement découlant de la peine disciplinaire avec retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu par mesure d'ordre est supérieur au montant de la perte de traitement résultant de la sanction disciplinaire, la différence est payée à l'intéressé.
Les montants retenus sont payés à l'intéressé si la mesure d'ordre n'est pas suivie par une peine disciplinaire ou une condamnation pénale en raison des mêmes faits ou si l'action pénale est annulée ou a abouti à un non-lieu ou un classement sans suite.
Art. 27.§ 1er. Le premier président ou le juge administratif effectif est convoqué par envoi sécurisé mentionnant la raison de la convocation, les faits imputés, le lieu et le délai de consultation du dossier ainsi que la date et le lieu de la comparution. § 2. Le dossier disciplinaire est transmis au moins quinze jours calendaires avant la date de comparution au premier président ou au juge administratif effectif concerné et de la personne de son choix.
Le premier président ou le juge administratif effectif peut recevoir gratuitement une copie du dossier disciplinaire.
Le premier président ou le juge administratif effectif peut se faire assister ou représenter devant l'autorité disciplinaire par une personne de son choix.
Sauf demande contraire expresse du premier président ou du juge administratif effectif, l'audition est à huis clos.
L'autorité disciplinaire peut ordonner la comparution personnelle du premier président ou du juge administratif effectif.
Si le premier président ou le juge administratif effectif, quoique convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est censé renoncer à son audition. § 3. L'autorité disciplinaire prononce la peine disciplinaire dans un délai de trente jours calendaires de l'audition effective ou envisagée avec le premier président ou le juge administratif effectif.
Art. 28.Le greffe notifie la décision motivée de l'autorité disciplinaire, par envoi sécurisé, au premier président ou au juge administratif effectif concerné dans un délai de quinze jours calendaires à compter du prononcé de la décision.
La décision fait mention du droit de former un recours et du délai et de la procédure à respecter.
Lorsque la procédure disciplinaire est la conséquence directe d'une plainte, le plaignant est informé du dispositif de la décision.
Sous-section 2. - Procédure de recours
Art. 29.§ 1er. Dans le présent article, on entend par commission de recours en matière disciplinaire : la commission de recours, visée aux articles 60 et 62 du décret.
Cette commission de recours compte au moins trois membres. Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des voix. § 2. Le premier président et le juge administratif effectif forment le recours, par envoi sécurisé, contre la peine disciplinaire prononcée, visée à l'article 60 du décret ou contre la mesure d'ordre, visée à l'article 62 du décret, devant la commission de recours. § 3. La commission de recours en matière disciplinaire entend le premier président ou le juge administratif effectif avant de prendre une décision.
Sauf en cas d'empêchement légitime, le premier président ou le juge administratif effectif comparaît personnellement. Pour sa défense, le premier président ou le juge administratif effectif peut se faire assister par une personne de son choix, ou, en cas d'empêchement légitime, il peut se faire représenter par cette personne de son choix.
Si le premier président ou le juge administratif effectif, quoique convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est censé renoncer à son audition. Le prononcé avant le recours devient dans ce cas le prononcé définitif. § 4. La commission de recours en matière disciplinaire prend une décision dans les trente jours calendaires après l'audition devant la commission de recours.
La commission de recours en matière disciplinaire peut confirmer la peine disciplinaire, imposer une peine disciplinaire plus légère ou ne pas imposer de peine.
La commission de recours en matière disciplinaire notifie la décision au premier président ou au juge administratif effectif par envoi sécurisé dans les quinze jours calendaires de la décision en question.
Art. 30.La commission de recours en matière disciplinaire établit un règlement d'ordre intérieur.
Sous-section 3. - La radiation des peines disciplinaires
Art. 31.A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée aux conditions fixées au deuxième alinéa. La radiation n'a d'effet que pour l'avenir.
La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : 1° un an pour le blâme ;2° deux ans pour la retenue de traitement ;3° trois ans pour la suspension disciplinaire. Section 6. - Mise à la retraite
Art. 32.Le premier président prend l'avis du service médical, visé à l'article 53, deuxième alinéa, 2°, du décret, lorsque le juge administratif effectif, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables. Section 7. - Indemnisation du président et du juge administratif
effectif du Conseil des Contestations électorales
Art. 33.L'indemnité du président du Conseil des Contestations électorales, visée à l'article 52, quatrième alinéa, du décret, s'élève forfaitairement à 155 euros (100%) par séance de l'Assemblée générale. Le montant suit l'évolution de l'indice, tel que visé à l'article VII 9 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.
Art. 34.L'indemnité du juge administratif complémentaire du Conseil des Contestations électorales, visée à l'article 52, quatrième alinéa, du décret, s'élève forfaitairement à 125 euros (100%) par séance de la juridiction administrative flamande. Le montant suit l'évolution de l'indice, tel que visé à l'article VII 9 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 35.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif au statut des membres du « Milieuhandhavingscollege » (Cour environnementale de la Région flamande), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 portant organisation du Conseil pour les Contestations d'Autorisations.
Art. 36.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er novembre 2014 : 1° les articles 1er à 12, les articles 49 à 63, l'article 64,1°, les articles 65 à 67, l'article 68 pour ce qui est de l'article 16.4.24, premier alinéa, les articles 72, 73, 75, les articles 84 à 88, et les articles 91 à 93 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ; 2° le présent arrêté.
Art. 37.Les articles 13 à 48, l'article 64, 2°, l'article 68 pour ce qui est de l'article 16.4.24, deuxième et troisième alinéas, les articles 69 à 71, l'article 74, les articles 76 à 83, les articles 89, 90, 94 et 95 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 38.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS
Annexe 1re. Liste nominative des membres du personnel du Conseil des Contestations d'Autorisations qui sont transférés au Service des Juridictions administratives flamandes, telle que visées à l'article 2
Nom
Numéro de personnel
Qualité
Rang
Grade
Cardoen, Bram
232770
contractuel
A1
adjoint du directeur
Huang, Heidi
232816
contractuel
A1
adjoint du directeur
Joppen, Lieselotte
232769
contractuel
A1
adjoint du directeur
Swankaert, Marieke
236332
contractuel
C1
Collaborateur
Van Aerschot, Benjamin
235488
contractuel
C1
Collaborateur
Hendrycks, Joachim
237901
contractuel
C1
Collaborateur
Parent, Thibault
232771
contractuel
A1
adjoint du directeur
Rooms, Jelleke
232814
contractuel
A1
adjoint du directeur
Van Buggenhout, Ilke
215931
contractuel
A1
adjoint du directeur
Versluys, Jonathan
232772
contractuel
B1
spécialiste
Clybouw, Edouard
218338
autorisé
A2
conseiller
Denys, Steven
235067
contractuel
A2
conseiller
Güngör, Birgül
219956
fonctionnaire
B1
spécialiste
Pettens, Hildegard
231530
fonctionnaire
A1
adjoint du directeur
Rommes, Geert
232962
contractuel
B1
spécialiste
Samyn, Stephanie
234189
contractuel
B1
spécialiste
Schils, Chantal Irma Reinhilde
209134
fonctionnaire
D1
assistant
Van Aken, Ingrid
233074
contractuel
A1
adjoint du directeur
Van Noten, Sofie
234300
contractuel
A1
adjoint du directeur
Verschueren, Ben
233067
contractuel
A1
adjoint du directeur
Vissers, Katrien
232753
fonctionnaire
A1
adjoint du directeur
Willems, Katrien
231591
contractuel
A1
adjoint du directeur
Nicosia, Emilie
237916
Contractuel
A1
adjoint du directeur
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant transfert du personnel de certaines juridictions administratives flamandes au Service des Juridictions administratives et fixant le statut de ce personnel et des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes.
Bruxelles, le 16 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS
Annexe 2. Liste nominative des membres du personnel du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande, qui, conformément à l'article 16.4.22 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont mis à la disposition de la Cour environnementale de la Région flamande, et qui sont transférés au Service des Juridictions administratives flamandes tel que visé à l'article 4
Nom
Numéro de personnel
Qualité
Rang
Grade
Vercaemer, Xavier
228493
contractuel
A2
conseiller
Voets, Bart
228472
statutaire
B1
spécialiste
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant transfert du personnel de certaines juridictions administratives flamandes au Service des Juridictions administratives et fixant le statut de ce personnel et des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes.
Bruxelles, le 16 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS