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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2018
publié le 26 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la consultation populaire provinciale

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autorite flamande
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2019010976
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26/02/2019
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30/11/2018
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30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la consultation populaire provinciale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, les articles 204, alinéa quatre, 211, § 1er, 3° et 7°, et § 3, premier alinéa, 214bis et 214quater, insérés par le décret du 6 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant les règles de procédure applicables à l'organisation d'un référendum provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 fixant le modèle du formulaire portant la demande d'organisation d'un référendum ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 2009 déterminant le modèle de formulaire de procuration à utiliser lors de la consultation populaire provinciale ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 juin 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, rendu le 26 septembre 2018 ;

Vu l'avis 64.473/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Règles de procédure de la consultation populaire provinciale Section 1re. - Organisation et déroulement de la consultation

populaire provinciale Sous-section 1re. - Répartition sur les sections de vote des participants potentiels à la consultation populaire provinciale

Article 1er.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins répartit les participants potentiels à la consultation populaire provinciale en sections de vote. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins attribue un numéro d'ordre à chaque section de vote, en commençant par le numéro 1. Cette répartition en sections de vote, y compris leurs noms, est transmise au gouverneur de province.

Le collège des bourgmestre et échevins désigne un local de vote distinct pour chaque section de vote. Plusieurs locaux de vote peuvent être installés dans un même bâtiment.

Sous-section 2. - Envoi des listes des participants aux bureaux

Art. 2.Au plus tard trente jours avant la consultation populaire provinciale, le collège des bourgmestre et échevins transmet par lettre recommandée ou contre récépissé au président du bureau principal provincial et à la députation, deux extraits de la liste des participants potentiels à la consultation populaire provinciale, établie par section de vote, que le bourgmestre et le directeur général ont déclarés authentiques.

Au plus tard vingt-sept jours avant la consultation populaire provinciale, le président du bureau principal provincial transmet par lettre recommandée ou contre récépissé au président du bureau principal communal, une copie de la liste des participants potentiels à la consultation populaire provinciale, établie par section de vote.

Le jour de la consultation populaire provinciale ou le jour précédent, le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque président de bureau de vote la liste des participants potentiels à la consultation populaire provinciale de sa section de vote. Cette liste contient les modifications apportées en application de l'article 210, § 1er, troisième alinéa du Décret provincial du 9 décembre 2005.

Sous-section 3. - Composition, organisation et fonctionnement du bureau principal provincial, des bureaux principaux communaux, des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement

Art. 3.Le bureau principal provincial est composé d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire.

Le bureau principal provincial est situé dans la capitale de la province et est présidé par le président du tribunal de première instance ou, en son absence, par le magistrat qu'il désigne.

Le président du bureau principal provincial désigne les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire qui font partie de son bureau parmi les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui sont âgés d'au moins dix-huit ans le jour de la consultation populaire provinciale. Le secrétaire n'a pas voix délibérative lors de la prise de décision du bureau principal provincial. Le président du bureau principal provincial informe immédiatement les intéressés et la députation de la désignation.

Le bureau principal provincial est composé au plus tard vingt-sept jours avant le jour de la consultation populaire provinciale.

Les membres du bureau principal provincial ont droit à une indemnité égale à celle visée à l'article premier, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 réglant les frais de l'organisation des élections locales et provinciales.

Art. 4.Le bureau principal communal est composé d'un président, d'un président suppléant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Le président suppléant fait fonction de quatrième assesseur, à moins qu'il ne remplace le président. S'il remplace le président, le président suppléant est remplacé en tant que quatrième assesseur par un assesseur suppléant.

Au plus tard le trente-cinquième jour précédant le jour de la consultation populaire provinciale, le collège des bourgmestre et échevins désigne un président et un président suppléant du bureau principal communal parmi les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui sont âgés d'au moins dix-huit ans le jour de la consultation populaire provinciale. Le collège des bourgmestre et échevins informe immédiatement les intéressés et la députation de la désignation.

Le président du bureau principal communal désigne les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire qui font partie de son bureau parmi les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui sont âgés d'au moins dix-huit ans le jour de la consultation populaire provinciale. Le secrétaire n'a pas voix délibérative lors de la prise de décision du bureau principal. Le président du bureau principal communal informe immédiatement les intéressés et le collège des bourgmestre et échevins de la désignation.

Le bureau principal communal est composé au plus tard vingt-sept jours avant le jour de la consultation populaire provinciale. Si la liste des participants potentiels à la consultation populaire provinciale dans la commune se compose d'une seule section de vote, le bureau principal communal agit également comme seul bureau de vote.

Les membres du bureau principal communal ont droit à une indemnité égale à celle visée à l'article premier, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 réglant les frais de l'organisation des élections locales et provinciales.

Art. 5.§ 1er. Le bureau de vote est situé dans le local désigné conformément à l'article 1er, § 2, deuxième alinéa pour la section de vote par le collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins communique les adresses des bureaux de vote au président du bureau principal communal. Un seul bureau de vote est installé par section de vote. Les bureaux de vote siègent dans la commune. § 2. Dans les communes n'ayant pas plus d'une section de vote, les votes sont comptés par le bureau de vote unique, qui remplit dès lors la fonction de bureau de dépouillement unique.

Dans les communes ayant deux ou trois sections de vote, le dépouillement des votes pour les différentes sections est effectué par le bureau principal communal, qui remplit dès lors la fonction de bureau de dépouillement unique.

Dans les communes ayant plus de trois sections de vote, un bureau de dépouillement est installé par sept mille participants potentiels à la consultation populaire provinciale.

Art. 6.Au plus tard cinq jours avant la consultation populaire provinciale, le président du bureau principal communal procède à un tirage au sort pour désigner, pour tous les bureaux de dépouillement, les bureaux de vote dont ils doivent examiner les bulletins de vote.

Les bureaux de dépouillement siègent dans la commune et se situent dans les locaux désignés par le collège des bourgmestre et échevins.

Le collège des bourgmestre et échevins communique les adresses des bureaux de dépouillement au président du bureau principal communal. Le président du bureau principal communal communique immédiatement par lettre recommandée aux présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement, le lieu où le bureau de dépouillement doit remplir sa mission et désigne le local où lui-même siégera afin de réceptionner le procès-verbal visé à l'article 22.

Le président du bureau principal communal communique immédiatement par lettre recommandée aux présidents des bureaux de vote le lieu où se réunira le bureau de dépouillement qui recevra les bulletins de vote de leur bureau.

Art. 7.Sous réserve de l'article 5, § 2, premier et deuxième alinéas, chaque bureau de dépouillement est composé d'un président, de trois assesseurs, de trois assesseurs suppléants et d'un secrétaire.

Sous réserve de l'article 5, § 2, premier et deuxième alinéas, le président du bureau principal communal désigne le président, les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement parmi les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui sont âgés d'au moins dix-huit ans le jour de la consultation populaire provinciale. Il le fait au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour de la consultation populaire provinciale.

Sous réserve de l'article 5, § 2, premier et deuxième alinéas, le président du bureau principal communal désigne au moins un président suppléant qui remplacera le président dans un bureau de dépouillement dont le président est absent le jour du scrutin. Les présidents suppléants sont désignés conformément à l'alinéa deux.

Le secrétaire est nommé par le président du bureau de dépouillement parmi les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui sont âgés d'au moins dix-huit ans le jour de la consultation populaire provinciale. Il n'a pas voix délibérative dans les prises de décision du bureau.

Art. 8.Le président du bureau principal communal informe les intéressés de leur désignation. Il les invite en outre à venir remplir leur fonction au jour fixé. En cas d'empêchement, ils en informent le président dans les trois jours suivant la réception de la notification.

Conformément à l'article 7, deuxième alinéa, le président du bureau principal communal doit prévoir le remplacement immédiat de ceux qui lui font part, dans les trois jours de la réception de la notification, d'un motif d'empêchement.

Le président du bureau principal communal transmet la liste de la composition des bureaux de dépouillement au secrétariat communal.

Cette liste sera déposée à l'inspection du public au secrétariat communal, où toute personne qui en fait la demande peut en obtenir une copie gratuite.

Le président du bureau principal communal transmet aux présidents des bureaux de dépouillement la composition de leur propre bureau de dépouillement.

Art. 9.Sous réserve de l'article 4, alinéa quatre, chaque bureau de vote se compose d'un président, de trois assesseurs, de trois assesseurs suppléants et d'un secrétaire.

Sous réserve de l'article 4, alinéa quatre, le président du bureau principal communal désigne le président, les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote parmi les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui sont âgés d'au moins dix-huit ans le jour de la consultation populaire provinciale.

Il le fait au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour de la consultation populaire provinciale.

Sous réserve de l'article 4, alinéa quatre, le président du bureau principal communal désigne au moins un président suppléant qui remplacera le président dans un bureau de vote dont le président est absent le jour du scrutin. Les présidents suppléants sont désignés conformément à l'alinéa deux.

Le secrétaire est nommé par le président du bureau de vote parmi les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui sont âgés d'au moins dix-huit ans le jour de la consultation populaire provinciale. Il n'a pas voix délibérative dans les prises de décision du bureau.

Art. 10.Le président du bureau principal communal informe les intéressés de leur désignation. Il les invite en outre à venir remplir leur fonction au jour fixé. En cas d'empêchement, ils en informent le président dans les trois jours suivant la réception de la notification.

Conformément à l'article 9, deuxième alinéa, le président du bureau principal communal doit prévoir le remplacement immédiat de ceux qui lui font part, dans les trois jours de la réception de la notification, d'un motif d'empêchement.

Le président du bureau principal communal transmet la liste de la composition des bureaux de vote au secrétariat communal. Cette liste sera déposée à l'inspection du public au secrétariat communal, où toute personne qui en fait la demande peut en obtenir une copie gratuite.

Le président du bureau principal communal transmet aux présidents des bureaux de vote la composition de leur propre bureau de vote.

Sous-section 4. - Convocation

Art. 11.§ 1er. Le gouverneur de province ou le fonctionnaire désigné par lui veille à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie au plus tard quinze jours avant la consultation populaire provinciale une lettre de convocation à chaque participant potentiel à la consultation populaire provinciale, à la résidence qu'ils ont à ce moment. Les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui n'ont pas reçu de lettre de convocation ou ne l'ont plus en leur possession pourront en retirer un duplicata au secrétariat communal, et ce jusqu'à midi du jour de la consultation populaire provinciale.

La convocation mentionne les données suivantes : 1° la date à laquelle aura lieu la consultation populaire provinciale ;2° la ou les questions de la consultation populaire provinciale ;3° les heures d'ouverture et de fermeture du bureau de vote ;4° le bureau de vote dans lequel le participant potentiel peut voter ;5° les nom, prénom(s), sexe et résidence principale du participant potentiel à la consultation populaire provinciale, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des participants ;6° le texte intégral des articles 211 et 213 du Décret provincial du 9 décembre 2005. La convocation mentionne que la participation à la consultation populaire provinciale n'est pas obligatoire. § 2. Au plus tard vingt jours avant la consultation populaire provinciale un avis de convocation à la consultation populaire provinciale est rendu public dans la province par affichage à la maison provinciale, dans le bulletin d'information provincial ou via l'application web de la province. Il est également rendu public dans chaque commune de la province par affichage à la maison communale, dans le bulletin d'information communal ou via l'application web de la commune.

La publication mentionne les données visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1° à 3°, et alinéa trois, et rappelle que le participant potentiel qui n'a pas reçu de lettre de convocation ou ne l'a plus en sa possession peut en retirer un duplicata au secrétariat communal, et ce jusqu'à midi du jour de la consultation populaire provinciale.

Sous-section 5. - Etablissement du bulletin de vote

Art. 12.Le bureau principal provincial dresse le bulletin de vote conformément aux prescriptions suivantes : 1° le bulletin de vote mentionne la ou les questions de la consultation populaire ;2° au-dessous de la ou des questions se trouvent chaque fois sur une même ligne les mots « oui » et « non » ;3° les mots « oui » et « non » sont chaque fois précédés d'une case de vote ;4° les cases de vote sont noires et comportent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier ;5° le bulletin de vote est de couleur blanche ;6° tous les bulletins de vote sont absolument identiques. Le bureau principal provincial en ordonne l'impression au nombre d'exemplaires requis.

Dès que le bulletin de vote est imprimé, le président du bureau principal provincial fait parvenir aux présidents des bureaux principaux communaux les bulletins de vote requis pour la consultation populaire provinciale dans leur commune.

Art. 13.Deux jours ou un jour avant la consultation populaire provinciale, le président du bureau principal communal envoie les bulletins de vote requis pour la consultation populaire provinciale dans des enveloppes scellées au président de chaque bureau de vote.

Les enveloppes portent l'adresse et le nombre de bulletins de vote joints.

Sous-section 6. - Aménagement des locaux de vote

Art. 14.Le local de vote et les isoloirs sont aménagés conformément à l'article 123, § 1er du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.

Il y a au moins un isoloir par trois cents participants potentiels à la consultation populaire provinciale.

Sous-section 7. - Installation des bureaux de vote

Art. 15.Le président installe le bureau de vote au plus tard à 7h30.

Lorsqu'un nombre insuffisant d'assesseurs et d'assesseurs suppléants est présent, il complète le bureau de vote d'office par des participants présents.

Si le président est empêché ou absent avant ou après l'installation du bureau de vote, le président du bureau principal désigne un président suppléant conformément à l'article 9, alinéa trois.

Les membres du bureau de vote ont droit à des jetons de présence égaux à ceux visés à l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 réglant les frais de l'organisation des élections locales et provinciales.

Sous-section 8. - Vote et fin du vote

Art. 16.Les articles suivants du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'appliquent mutatis mutandis à la consultation populaire provinciale : 1° l'article 131 ;2° l'article 132, étant entendu que les mots « les électeurs » se lisent comme les mots « les participants à la consultation populaire provinciale » ;3° l'article 135, § 1er, étant entendu que les mots « les électeurs » se lisent comme les mots « les participants à la consultation populaire provinciale » ;4° l'article 136, étant entendu que les mots « les électeurs » se lisent comme les mots « les participants à la consultation populaire provinciale » ;5° l'article 137, étant entendu que les mots « l'électeur » se lisent comme les mots « le participant à la consultation populaire provinciale » et à l'exception du § 3, premier alinéa, 1° et 2° ;6° l'article 138, étant entendu que les mots « l'électeur » se lisent comme les mots « le participant à la consultation populaire provinciale » ;7° l'article 139, étant entendu que les mots « l'électeur » se lisent comme les mots « le participant à la consultation populaire provinciale » et que le participant à la consultation populaire provinciale ne puisse être obligé de voter à nouveau ;8° l'article 140, alinéa deux ;9° l'article 141, étant entendu que les mots « l'électeur » se lisent comme les mots « le participant à la consultation populaire provinciale » ;10° l'article 142 ;11° l'article 143, premier alinéa, 2°, 3° et 4°, étant entendu que les mots « les électeurs » se lisent comme les mots « les participants à la consultation populaire provinciale » ;12° l'article 146 ;13° l'article 147, 3° et 4°. Les membres du bureau de vote qui désirent participer à la consultation populaire provinciale émettent leur vote au bureau de vote où ils exercent leur mission.

Le président clôt le procès-verbal. S'il y a plus d'un bureau de vote, le procès-verbal mentionne que le président conserve l'urne et, le cas échéant, la remet au bureau de dépouillement.

Le président du bureau de vote remet contre récépissé les pièces suivantes au président du bureau de dépouillement désigné : 1° l'enveloppe scellée contenant la copie du procès-verbal du bureau de vote, visé à l'alinéa trois ;2° la liste des personnes qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont néanmoins participé à la consultation populaire provinciale, visée au premier alinéa, 11°, en ce qui concerne la référence à l'article 143, premier alinéa, 2°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ;3° l'enveloppe scellée contenant les deux exemplaires des listes de pointage, les procurations et les attestations y afférentes, visées à l'article 211 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;4° les documents reçus par le président des personnes qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont néanmoins participé à la consultation populaire provinciale, visées au premier alinéa, 5°, en ce qui concerne la référence à l'article 137, § 3 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ;5° l'enveloppe à soufflet scellée ou l'urne scellée et ses clés ;6° l'enveloppe scellée contenant le formulaire mentionné au premier alinéa, 10°, indiquant le nombre de bulletins de vote contenus dans l'enveloppe à soufflet ou dans l'urne ;7° le modèle de bulletin de vote paraphé, visé au premier alinéa, 6°, en ce qui concerne la référence à l'article 138, § 1er du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ;8° l'enveloppe scellée contenant les bulletins de vote qu'il a rendus inutilisables parce qu'endommagés ou rendus publics, visés au premier alinéa, 10°, en ce qui concerne la référence à l'article 142, § 1er du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ;9° l'enveloppe scellée contenant les bulletins de vote non utilisés, visés au premier alinéa, 10° en ce qui concerne la référence à l'article 142, § 2 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011. Sous-section 9. - Dépouillement des votes et résultat

Art. 17.Une fois le vote clôturé, le président de chaque bureau de vote transmet immédiatement un deuxième exemplaire du formulaire visé à l'article 16, premier alinéa, 10° au président du bureau principal communal.

Lorsque le président du bureau principal communal a reçu les formulaires de tous les bureaux de vote, il dresse un bilan sommaire du nombre de personnes de la commune ayant participé à la consultation populaire provinciale et en informe le président du bureau principal provincial dans les meilleurs délais.

Si le président du bureau principal provincial constate que le nombre requis de participants à la consultation populaire provinciale, visé à l'article 214 du Décret provincial du 9 décembre 2005, n'a pas été atteint, il en informe immédiatement les présidents des bureaux principaux communaux. Les présidents des bureaux principaux communaux en informent à leur tour dans les meilleurs délais les présidents des bureaux de dépouillement qu'ils ont désignés. Les bureaux de dépouillement sont immédiatement dissous par les présidents des bureaux de dépouillement. Les présidents des bureaux de dépouillement transmettent au président du bureau principal communal tous les documents qu'ils ont reçus des présidents des bureaux de vote conformément à l'article 16, alinéa quatre du présent arrêté. Dans ce cas, le procès-verbal du bureau principal provincial mentionne que le nombre requis de participants à la consultation populaire provinciale n'a pas été atteint.

Lorsque le président du bureau principal provincial constate que le nombre de participants à la consultation populaire provinciale, visé à l'article 214 du Décret communal du 9 décembre 2005, a été atteint, il est procède aussitôt au dépouillement des votes conformément aux articles 18 à 20 du présent arrêté. Le président du bureau principal provincial en informe immédiatement les présidents des bureaux principaux communaux. Les présidents des bureaux principaux communaux en informent à leur tour dans les meilleurs délais les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement qu'ils ont désignés.

Art. 18.Les articles 150 et 151 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'appliquent mutatis mutandis à la consultation populaire provinciale.

Les membres du bureau de dépouillement ont droit à des jetons de présence égaux à ceux visés à l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 réglant les frais de l'organisation des élections locales et provinciales.

Art. 19.Le président du bureau de dépouillement ouvre les enveloppes à soufflet ou les urnes avec les clés en présence des membres du bureau de dépouillement. Lui ou son mandataire compte les bulletins de vote qu'ils contiennent, sans les déplier.

Avant de procéder au dépouillement des votes, tous les bulletins des bureaux de vote dont les votes doivent être comptés par le bureau de dépouillement sont mélangés.

Art. 20.§ 1er. Le bureau de dépouillement déplie les bulletins de vote et les classe d'après les catégories suivantes : 1° catégorie 1 : bulletins de vote avec votes valables ;2° catégorie 2 : bulletins de vote blancs ou nuls ;3° catégorie 3 : bulletins de vote douteux. Les bulletins de vote suivants sont nuls : 1° les bulletins de vote sur lesquels il a été répondu à la fois par oui et par non à une ou plusieurs questions ;2° les bulletins de vote dont la forme et les dimensions ont été altérées ;3° les bulletins de vote contenant à l'intérieur un papier ou un objet ;4° les bulletins de vote que le participant a rendus reconnaissables au moyen d'un signe, d'un texte ou d'une radiation ;5° les bulletins de vote portant une marque imparfaite de vote indiquant clairement l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ;6° tous les bulletins de vote autres que ceux pouvant être utilisés en vertu du présent arrêté. § 2. Le bureau de dépouillement décide de la catégorie à laquelle appartiennent les bulletins douteux et les classe dans la catégorie 1 ou 2 visées au paragraphe 1er, premier alinéa, 1° et 2°. § 3. Les membres du bureau de dépouillement peuvent soumettre des observations au bureau de dépouillement. Les objections et les décisions y afférentes du bureau de dépouillement sont actées au procès-verbal.

Lorsque le bureau décide qu'un bulletin de vote est valable, le président inscrit « valable » sur le bulletin de vote. Ce bulletin est classé dans la catégorie 1, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°.

Si le bureau décide qu'un bulletin de vote est nul, le président inscrit « nul » sur le bulletin de vote. Ce bulletin est classé dans la catégorie 2, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 2°.

Les bulletins de vote déclarés valables ou nuls conformément aux deuxième et troisième alinéas sont paraphés par deux membres du bureau de dépouillement et placés dans une enveloppe scellée distincte après les opérations de dépouillement. § 4. Le bureau de dépouillement compte les bulletins de vote valables de la catégorie 1, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 1° et compte pour chaque question le nombre de votes pour (« oui ») et le nombre de votes contre (« non »).

Les nombres visés au premier alinéa sont actés au procès-verbal. § 5. Le bureau de dépouillement détermine le nombre de bulletins de vote blancs et nuls, et le mentionne au procès-verbal. § 6. Après le dépouillement les bulletins de vote sont placés par catégorie visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 1° et 2°, dans des enveloppes scellées distinctes. Il en va de même des bulletins de vote concernant lesquels un membre du bureau de dépouillement a fait une observation conformément au paragraphe 3, premier alinéa.

Art. 21.Le procès-verbal du bureau de dépouillement est établi pendant les opérations de dépouillement. Le rapport mentionne : 1° le nombre de bulletins de vote comptabilisés dans l'urne ;2° le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls ;3° le nombre de bulletins de vote valables ;4° le nombre de votes pour et le nombre de votes contre pour chaque question.

Art. 22.§ 1er. Si le bureau de dépouillement agit également comme bureau principal communal, le procès-verbal indique le résultat du dépouillement global des votes dans la commune. Si le bureau de dépouillement n'agit pas comme bureau principal communal, le président du bureau de dépouillement soumet un projet de procès-verbal au président du bureau principal communal.

Si le président du bureau principal communal n'approuve pas le projet de procès-verbal, il demande au président du bureau de dépouillement de compléter ou d'améliorer le projet de procès-verbal.

Ce n'est que lorsque le président du bureau principal communal approuve le projet de procès-verbal qu'il le signe et que les membres du bureau de dépouillement peuvent le signer, ce qui le rend définitif. Le président dissout ensuite son bureau de dépouillement. § 2. Le président du bureau de dépouillement transmet au président du bureau principal communal dans les vingt-quatre heures : 1° dans un emballage scellé : le procès-verbal du bureau de dépouillement, visé au paragraphe 1er, alinéa trois ;2° dans un emballage scellé : les bulletins de vote contestés, visés à l'article 20, § 6 ;3° dans un emballage scellé : les bulletins de vote non contestés, visés à l'article 20, § 6 ;4° dans un emballage : les enveloppes qu'il a reçues des présidents des bureaux de vote, visées à l'article 16, quatrième alinéa ;5° le modèle de bulletin de vote visé à l'article 16, premier alinéa, 6°, et le formulaire indiquant le nombre de votes exprimés, visé à l'article 16, premier alinéa, 10°. Les documents visés au premier alinéa sont conservés en lieu sûr à la maison communale pendant au moins un an après la consultation populaire provinciale.

Art. 23.Le président du bureau de dépouillement envoie immédiatement après le dépouillement le formulaire pour le paiement des jetons de présence au président du bureau principal communal, lequel vérifie que les données sont complètes.

Le président du bureau de dépouillement transmet dans une enveloppe scellée au juge de paix dans un délai de 3 jours après la consultation populaire provinciale une liste des candidats assesseurs absents ou arrivés en retard sans motif légal d'empêchement.

Art. 24.Dès que le bureau principal communal a reçu les résultats du dépouillement par les différents bureaux de dépouillement, il procède au dépouillement global des votes.

Le bureau principal communal établit un relevé récapitulatif contenant les données pour la commune, visées à l'article 21, et transmet ce relevé récapitulatif dans les meilleurs délais au président du bureau principal provincial.

Après que le bureau principal provincial a reçu les relevés récapitulatifs des bureaux principaux communaux, il établit un procès-verbal du dépouillement global de la consultation populaire provinciale. Le président du bureau principal provincial annonce publiquement les résultats de la consultation populaire provinciale et les communique au gouverneur de province dès qu'il est en possession du relevé récapitulatif pour toutes les communes de la province, visé au deuxième alinéa.

Art. 25.Le résultat de la consultation populaire provinciale est rendu public par le gouverneur de province par affichage à la maison provinciale, dans le bulletin d'information provincial ou via l'application web de la province.

Le gouverneur de province veille à ce que le résultat soit également rendu public dans chaque commune par affichage à la maison communale, dans le bulletin d'information communal ou via l'application web de la commune. Section 2. - Dispositions dérogatoires pour le vote numérique lors de

la consultation populaire provinciale

Art. 26.Les communes visées dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 13 juin 2012 fixant le système de vote numérique à utiliser lors des élections locales et provinciales et portant désignation des communes pouvant utiliser ce système de vote numérique, peuvent utiliser ce système de vote numérique lors de la consultation populaire provinciale.

Lorsque la consultation populaire provinciale est organisée sur la base du système de vote numérique, les règles suivantes s'appliquent : 1° par dérogation à l'article 9, premier alinéa du présent arrêté, chaque bureau de vote est composé d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire ;2° l'administration communale met à la disposition du bureau principal communal les équipements nécessaires à l'affichage des questions posées et à la gestion des résultats ;3° l'article 10, premier et deuxième alinéas, du Décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation des élections numériques s'applique mutatis mutandis, étant entendu que le mot « électeur » se lit comme les mots « participant à la consultation populaire provinciale » ;4° par dérogation à l'article 15, premier alinéa du présent arrêté, l'article 13 du Décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation des élections numériques s'applique mutatis mutandis ;5° l'article 14 du Décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation des élections numériques s'applique mutatis mutandis ;6° par dérogation à l'article 16, premier alinéa, 6° et 7° du présent arrêté, les réponses aux questions sont complétées à l'aide de l'ordinateur de vote au lieu du bulletin de vote, selon la même procédure que celle visée aux articles 16 et 17 du Décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation des élections numériques ;7° les articles 18 à 20 du Décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation des élections numériques sont applicables, étant entendu que le mot « électeur » se lit comme les mots « participant à la consultation populaire provinciale » ;8° par dérogation à l'article 16, premier alinéa, 10°, et troisième alinéa du présent arrêté, l'article 21 du Décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation des élections numériques s'applique mutatis mutandis ;9° l'article 22 du Décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation des élections numériques s'applique mutatis mutandis ;10° par dérogation à l'article 16, quatrième alinéa du présent arrêté, l'article 23, § 1er du Décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation des élections numériques s'applique mutatis mutandis ;11° l'article 24 du Décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation des élections numériques s'applique mutatis mutandis ;12° le président du bureau principal communal imprime le procès-verbal du dépouillement global lorsque les résultats de tous les bureaux de vote sont enregistrés.Les membres du bureau principal communal signent ce procès-verbal. Le président du bureau principal communal transmet ces données au président du bureau principal provincial dans les meilleurs délais.

Lorsque le nombre requis de participants à la consultation populaire provinciale, visé à l'article 214 du Décret provincial du 9 décembre 2005, a été atteint, le procès-verbal du bureau principal provincial mentionne le résultat global de la consultation populaire provinciale.

Dans le cas contraire ce procès-verbal du bureau principal provincial ne mentionne que le nombre de personnes ayant participé.

Par dérogation à l'article 16, alinéa quatre du présent arrêté, le président du bureau de vote remet contre récépissé les documents suivants au président du bureau principal communal : 1° l'enveloppe scellée avec les deux exemplaires des listes de pointage ;2° les procurations et les attestations y afférentes, visées à l'article 211 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;3° les documents qu'il a reçus des participants qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont néanmoins voté, conformément à l'article 137, § 3, premier alinéa, 3°, et deuxième ou troisième alinéas du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011. Lorsque la consultation populaire provinciale est organisée sur la base du système de vote numérique, les articles suivants du présent arrêté ne s'appliquent pas : 1° l'article 5, § 2 ;2° les articles 6 à 8 ;3° les articles 12 et 13 ;4° les articles 17 à 23 ;5° l'article 24, alinéa premier. CHAPITRE 2. - Etablissement des modèles de formulaire et d'attestation Section 1re. - Modèle de formulaire pour la tenue d'une consultation

populaire à l'initiative des habitants

Art. 27.La demande d'organisation d'une consultation populaire provinciale à l'initiative des habitants est présentée au moyen d'un formulaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 1re (a et b) au présent arrêté. Section 2. - Modèles d'attestations requises pour donner procuration à

un autre participant potentiel à la consultation populaire

Art. 28.Lors de la consultation populaire provinciale, l'exercice de la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain est démontré par l'attestation du bourgmestre, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 29.Lors de la consultation populaire provinciale, en cas de séjour temporaire à l'étranger tel que visé à l'article 211, § 1er, 7° du Décret provincial du 9 décembre 2005, l'attestation du bourgmestre, y compris la déclaration sur l'honneur, est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 au présent arrêté. Section 3. - Modèle de formulaire de procuration

Art. 30.Lors de la consultation populaire provinciale le formulaire de procuration repris dans l'annexe 4 au présent arrêté est utilisé.

Le texte intégral des articles 211 et 213 du Décret provincial du 9 décembre 2005 est imprimé au verso du formulaire de procuration. CHAPITRE 3. - Disposition de modification

Art. 31.Les articles 3 et 4, en ce qui concerne la fixation du modèle du formulaire portant la demande d'organisation d'un référendum provincial, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 fixant le modèle du formulaire portant la demande d'organisation d'un référendum, sont abrogés. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 32.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant les règles de procédure applicables à l'organisation d'un référendum provincial ;2° l'arrêté ministériel du 5 juin 2009 déterminant le modèle de formulaire de procuration à utiliser lors de la consultation populaire provinciale.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2018.

Art. 34.Le ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

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