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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 octobre 2022
publié le 21 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, en ce qui concerne une flexibilité supplémentaire dans l'affectation du personnel dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour

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autorite flamande
numac
2022042835
pub.
21/12/2022
prom.
14/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, en ce qui concerne une flexibilité supplémentaire dans l'affectation du personnel dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 52 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 49, § 3/2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 139/1, inséré et modifié par le décret du 18 juin 2021, article 145, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, article 148, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, article 150, § 2, alinéa 1er, et article 152, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 15 février 2019, et § 2, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 14 juin 2022. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis 2022/073 le 19 juillet 2022. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.115/1 le 27 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour sont confrontés à de graves besoins en personnel. D'une part, il y a la pénurie de personnel soignant sur le marché de l'emploi, ce qui rend très difficile l'embauche des infirmiers et/ou des aides-soignants nécessaires. En outre, la crise du COVID-19 a également eu un impact sévère sur le personnel, de nombreuses structures ayant dû ou devant faire face à une grave pénurie de personnel. - le présent arrêté prévoit certaines flexibilisations dans les normes du personnel financées afin de pouvoir maintenir l'encadrement du personnel (déploiement d'infirmiers indépendants, d'infirmiers employés dans une autre structure de soins, d'aides-soignants intérimaires et d'aides-soignants indépendants) et de soutenir le personnel soignant (déploiement de collaborateurs logistiques dans les soins). Il prolonge également la dérogation selon laquelle certaines sanctions sévères ne sont pas appliquées en cas de pénurie de personnel.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er.A l'article 431 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mai 2021 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel de réactivation doivent disposer au moins de l'une des qualifications suivantes ou d'une qualification y étant assimilée par l'autorité compétente : 1° master of science en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie ;2° graduat en kinésithérapie, à condition que ce diplôme a été obtenu avant le 1er novembre 2002 et que l'agrément en qualité de kinésithérapeute a été demandé avant le 1er septembre 2019 ;3° bachelier en logopédie et en audiologie ;4° master of science en sciences de l'orthophonie et de l'audiologie ;5° bachelier en ergothérapie ;6° master of science en sciences ergothérapeutiques ;7° bachelier en sciences de la réadaptation sociale ;8° bachelier en sciences de la nutrition et de la diététique ;9° graduat en orthopédagogie ;10° graduat en accompagnement orthopédagogique ;11° bachelier en orthopédagogie ;12° bachelier en orthopédie ;13° bachelier en pédagogie du jeune enfant ;14° master of science en sciences pédagogiques ;15° master of science en psychologie ;16° bachelier en psychologie appliquée ;17° graduat en travail social ;18° graduat en travail socioculturel ;19° bachelier en travail social ;20° master of science en travail social ;21° master of science en travail social et en politique sociale ;22° bachelier en sciences familiales ;23° master of science en gestion, soins et politique en gérontologie ;24° bachelier en gérontologie psychosociale après avoir suivi une formation de bachelier de spécialisation ;25° bachelier en soins buccaux ;26° master of arts en musique, orientation diplômante musicothérapie ;27° master of arts en danse ;28° master of arts en drame ;29° bachelier en thérapie créative après avoir suivi une formation de bachelier de spécialisation ;30° master of arts en théologie et sciences religieuses ;31° master of arts en théologie protestante et études religieuses ;32° master of arts en religions du monde ;33° master of arts en société, droit et religion ;34° master of arts en sciences morales ;35° master of arts en philosophie et sciences morales ;36° master of arts en philosophie ;37° bachelier en technologie des soins ;38° bachelier en gestion du bien-être et de la vitalité ;39° bachelier en sciences de santé appliquées ;40° bachelier en sports et exercice ;41° master of science en éducation physique et en sciences du mouvement ;42° bachelier en podologie.» ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa 2, on entend par bachelier : un bachelier après une formation de bachelier à orientation professionnelle.Une formation académique de bachelier n'est pas éligible. ».

Art. 2.A l'article 432, alinéa 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Le personnel infirmier intérimaire visé à l'article 475, § 3, est également pris en considération.» est remplacée par la phrase « Les intérimaires infirmiers visés à l'article 475, § 3, alinéa 1er, sont également pris en considération. » ; 2° la phrase suivante est ajoutée : « Pour la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 sont également pris en compte le personnel infirmier indépendant visé à l'article 475, § 3, alinéa 2, 1°, le personnel infirmier visé à l'article 475, § 3, alinéa 2, 2°, les intérimaires aides-soignants visés à l'article 475, § 3, alinéa 3, 1°, et le personnel soignant indépendant visé à l'article 475, § 3, alinéa 3, 2°.».

Art. 3.A l'article 432, alinéa 4, du même arrêté, modifié par le présent arrêté, la phrase « Pour la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, sont également pris en compte le personnel infirmier indépendant visé à l'article 475, § 3, alinéa 2, 1°, le personnel infirmier visé à l'article 475, § 3, alinéa 2, 2°, les intérimaires aides-soignants visés à l'article 475, § 3, alinéa 3, 1° et le personnel soignant indépendant visé à l'article 475, § 3, alinéa 3, 2° » est abrogée.

Art. 4.A l'article 433, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « une entreprise de travail intérimaire agréée » sont remplacés par les mots « une agence de travail intérimaire agréée » ;2° à l'alinéa deux, les mots « entreprise de travail intérimaire » sont chaque fois remplacés par les mots « agence de travail intérimaire » ;3° à l'alinéa 2, les mots « le personnel intérimaire » sont remplacés par les mots « les travailleurs intérimaires » ;4° il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Le travailleur intérimaire employé au centre de soins de jour par l'intermédiaire de l'agence de travail intérimaire précitée travaille sous l'autorité du centre de soins de jour.Un emploi dans le cadre d'externalisation de projet ou de promotion de projet en tant qu'infirmier ne relève pas du champ d'application du présent article. ».

Art. 5.L'article 452, alinéa 1er, du même arrêté est complété par les points 2° /1 et 2° /2, rédigés comme suit : « 2° /1 une copie des contrats conclus avec les agences de travail intérimaire visées à l'article 475, § 3, alinéas 1er et 3, 1°, une copie des factures indiquant le nombre d'heures prestées par les membres du personnel visés à l'article 475, § 3, alinéas 1er et 3, 1°, dans la structure de soins ainsi que les preuves de paiement. L'agence peut également demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié ; 2° /2 une copie des contrats d'entreprise conclus avec le personnel indépendant visé à l'article 475, § 3, alinéa 2, 1° et alinéa 3, 2°, ou de la convention de prêt de personnel infirmier salarié auprès d'une autre structure de soins, visée à l'article 475, § 3, alinéa 2, 2°, une copie des factures sur lesquelles figurent le nombre d'heures prestées par les membres du personnel visés à l'article 475, § 3, alinéa 2, 1° et 2° et alinéa 3, 2°, dans la structure de soins ainsi que les preuves de paiement.L'agence peut également demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié ; ».

Art. 6.A l'article 452, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par le présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2° /1, le membre de phrase « les agences de travail intérimaire visées à l'article 475, § 3, alinéas 1er et 3, 1°, une copie des factures mentionnant le nombre d'heures de travail des membres du personnel, visés à l'article 475, § 3, alinéas 1er et 3, 1°, dans la structure de soins » est remplacée par la phrase « les agences de travail intérimaire visées à l'article 475, § 3, alinéa 1er, une copie des factures mentionnant le nombre d'heures de travail des membres du personnel visés à l'article 475, § 3, alinéa 1er, dans la structure de soins » ;2° le point 2° /2 est abrogé.

Art. 7.A l'article 453, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, f), le membre de phrase « alinéas 11 et 12 » est inséré entre le membre de phrase « l'article 475, § 3, » et le membre de phrase « § 4 » ;2° au point 2°, h) le mot « intérimaire » est remplacé par les mots « travailleur intérimaire » ;3° il est inséré les points 2° /1 et 2° /2, rédigés comme suit : « 2° /1 les données suivantes pour l'ensemble des accompagnateurs habitat et vie par personne : a) les nom et prénom ;b) le numéro NISS ;c) le nombre de jours prestés et/ou assimilés visés à l'article 473, § 4, alinéa 2, du présent arrêté ;d) le nombre de jours non assimilés visés à l'article 473, § 4, alinéa 2, du présent arrêté ;e) le nombre d'heures prestées et/ou assimilées visées à l'article 473, § 4, alinéa 2, du présent arrêté ;f) la qualification professionnelle ;g) le statut : salarié ou statutaire ;h) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si l'emploi a pris fin : la date de début et, le cas échéant, la date de fin ;2° /2 les données suivantes pour l'ensemble des collaborateurs logistiques dans les soins par personne : a) les nom et prénom ;b) le numéro NISS ;c) le nombre de jours prestés et/ou assimilés visés à l'article 487, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;d) les jours non assimilés visés à l'article 487, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;e) le nombre d'heures prestées et/ou assimilées visées à l'article 487, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;f) la qualification professionnelle ;g) le statut : salarié ou statutaire ;h) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si l'emploi a pris fin : la date de début et, le cas échéant, la date de fin ;».

Art. 8.A l'article 453, § 1er, alinéa 1er, 2°, f), du même arrêté, modifié par le présent arrêté, les mots « alinéas onze et douze » sont remplacés par les mots « alinéas 8 et 9 ».

Art. 9.A l'article 473, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le nombre d'accompagnateurs habitat et vie ETP visés à l'alinéa 1er est déterminé de la manière suivante : 1° pour la période d'emploi à temps plein : l'équivalent temps plein par trimestre tx = ((P/(P+NP)) x (d1/d2)), où : a) P : le nombre de jours prestés et le nombre de jours assimilés dans le trimestre tx ;b) NP : le nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx ;c) d1 : le nombre de jours d'emploi à temps plein ;d) d2 : le nombre de jours dans le trimestre ;2° l'équivalent temps plein pour les membres du personnel employés à temps partiel : l'équivalent temps plein par trimestre tx = (P/H), où : a) P : le nombre d'heures prestées et/ou assimilées au cours du trimestre, à l'exclusion du nombre d'heures d'emploi à temps plein ;b) H : le nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour ;3° l'équivalent temps plein pendant la période de référence est déterminé à l'aide des résultats du calcul visé aux points 1° et 2°, et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx pendant la période de référence divisée par le nombre de trimestres pendant la période de référence.».

Art. 10.A l'article 475 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018 et 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « comme praticien de l'art infirmier en tant qu'intérimaire » sont remplacés par les mots « comme infirmier ou aide-soignant en tant qu'intérimaire » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les centres de soins résidentiels, avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, qui sont confrontés à un manque de personnel infirmier et ne pouvant engager immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire, peuvent utiliser temporairement les services de praticiens de l'art infirmier en tant qu'intérimaires fournis par une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente.

Pour la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour associés, qui sont confrontés à un manque de personnel infirmier et ne pouvant recruter immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire, peuvent utiliser temporairement le personnel suivant : 1° personnel infirmier indépendant lié à la structure de soins par un contrat d'entreprise ;2° le personnel infirmier travaillant comme salarié dans une autre structure de soins sur la base d'un contrat de prêt entre le centre de soins résidentiels et la structure de soins où l'infirmier travaille comme salarié. Pour la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour associés, qui sont confrontés à un manque d'aides-soignants et ne pouvant recruter immédiatement d'aides-soignants salariés ou statutaires, peuvent utiliser temporairement : 1° les services d'aides-soignants intérimaires fournis par une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente ;2° les aides-soignants indépendants liés à la structure de soins par un contrat d'entreprise. Une mesure temporaire telle que visée aux alinéas 1er à 3 ne dispense pas la structure de soins de son obligation de mettre à disposition son propre personnel salarié et statutaire dans les plus brefs délais.

L'embauche de personnel soignant par l'intermédiaire d'une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente se fait dans les limites du cadre légal relatif au dialogue social.

Le travailleur intérimaire qui est mis à la disposition du centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé, par l'intermédiaire d'une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente, en application du paragraphe 3, 1°, travaille sous l'autorité du centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé. Un emploi dans le cadre d'externalisation de projet ou de promotion de projet ne relève pas du champ d'application du présent article.

Le déploiement de praticiens de l'art infirmier liés par un contrat d'entreprise ou par un accord de prêt avec un autre structure de soins se fait dans les limites du cadre légal des accords entre les partenaires sociaux.

La structure prouve à la première demande de l'agence qu'il lui était impossible de recruter immédiatement du personnel salarié ou statutaire et qu'elle poursuit activement la recherche de son propre personnel salarié et statutaire.

L'agence peut demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié.

Un praticien de l'art infirmier ou un aide-soignant tel que visé aux alinéas 1er à 3 peut être pris en compte pour une moyenne de 38 heures par semaine au maximum.

L'équivalent temps plein par trimestre tx dans les cas mentionnés aux alinéas 1er à 3 est égal à U/D, où : 1° U : le nombre d'heures prestées au cours du trimestre ;2° D : le nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour. L'équivalent temps plein pendant la période de référence est déterminé à l'aide des résultats de la formule visée à l'alinéa 11, et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence, divisée par le nombre de trimestres au cours de la période de référence. ».

Art. 11.A l'article 475, § 3, du même arrêté, modifié par le présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 6, les mots « l'alinéa 1er et » sont insérés entre les mots « en application de » et le nombre de phrase « l'alinéa 3, 1° » ;2° il est inséré les alinéas 13 et 14, rédigés comme suit : « Par travailleur intérimaire visé aux alinéas 1er, 3 et 6, il faut entendre un travailleur intérimaire tel que visé au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.L'autorité de l'employeur sur le travailleur temporaire est transférée de l'agence de travail intérimaire au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé.

Par externalisation de projet ou promotion de projet visée à l'alinéa 6, il faut entendre un emploi dans lequel un travailleur d'une agence d'externalisation de projet ou d'une agence de travail intérimaire organisant l'externalisation de projet est mis temporairement à la disposition d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant d'un centre de court séjour associé, pour une courte ou longue durée, et dans lequel l'autorité qui revient normalement à l'employeur, telle que visée à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, n'est pas transférée au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé, mais continue d'être exercée par l'agence d'externalisation de projet ou l'agence de travail intérimaire organisant l'externalisation de projet. ».

Art. 12.A l'article 475 du même arrêté, modifié par le présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « ou aide-soignant » sont abrogés ;2° au paragraphe 3, les alinéas 2, 3 et 7 sont abrogés ;3° au paragraphe 3, aux alinéas 4, 10 et 11 existants, qui deviennent les alinéas 2, 7 et 8, les mots « jusqu'au troisième inclus » sont supprimés ;4° au paragraphe 3, à l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « et alinéa 3, 1° » sont supprimés ;5° au paragraphe 3, à l'alinéa 10 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots « ou aide-soignant » sont supprimés ;6° au paragraphe 3, à l'alinéa 12 existant, qui devient l'alinéa 9, le mot « onzième » est remplacé par le mot « huitième » ;7° au paragraphe 3, à l'alinéa 13 existant, qui devient l'alinéa 10, le membre de phrase « mentionnés aux premier, troisième et sixième alinéas » est remplacé par les mots « mentionnés aux alinéas 1er et 4 » ;8° au paragraphe 3, à l'alinéa 14 existant, qui devient l'alinéa 11, les mots « le sixième alinéa » sont remplacés par les mots « l'alinéa 4 ».

Art. 13.A l'article 479 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le présent article ne s'applique pas aux interventions relatives à la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. ».

Art. 14.A l'article 479 de l' même arrêté, modifié du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 15.A l'article 480, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les mots « provenant d'une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente » sont insérés entre les mots « avec un contrat d'intérimaire » et les mots « ou comme directeur ».

Art. 16.A l'article 482 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, les mots « een aantal van bachelors » sont remplacés par les mots « een aantal bachelors » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus, un certain nombre de bacheliers en art infirmier qui remplissent la norme pour les infirmiers mentionnée aux articles 429 et 430 est financé selon les coûts salariaux d'un bachelier en art infirmier, dans la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus, indépendamment de l'existence d'un manque de personnel tel que mentionné à l'article 479 ou à l'article 483, § 2.Le nombre de bacheliers en art infirmier ainsi financés s'élève au maximum à 30 % de la norme théorique pour les praticiens de l'art infirmier visée à l'article 476, § 1er. ».

Art. 17.A l'article 482 du même arrêté, modifié par le présent arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 18.A l'article 487 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus, l'intervention supplémentaire est déterminée comme une incitation à des efforts de soins supplémentaires, indépendamment de l'existence d'un manque de personnel tel que mentionné à l'article 479 ou 483, § 2.Toutes les autres dispositions de l'alinéa 1er restent applicables. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « de (coût du personnel présent » est remplacé par le membre de phrase « de (coût du personnel présent + (du coût salarial d'un équivalent temps plein d'un collaborateur logistique dans les soins, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein de collaborateurs logistiques dans les soins) » ;3° au paragraphe 2 sont ajoutés les alinéas 4 à 7, rédigés comme suit : « Les coûts salariaux d'un équivalent temps plein collaborateur logistique dans les soins, visé à l'alinéa 1er, est de 44 638,94 euros. Le nombre d'équivalents temps plein collaborateurs logistiques dans les soins, visés à l'alinéa 1er est déterminé de la manière suivante : 1° pour la période d'emploi à temps plein : l'équivalent temps plein par trimestre tx = ((P/(P+NP)) x (d1/d2)), où : a) P : le nombre de jours prestés et le nombre de jours assimilés dans le trimestre tx ;b) NP : le nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx ;c) d1 : le nombre de jours d'emploi à temps plein ;d) d2 : le nombre de jours dans le trimestre ;2° l'équivalent temps plein pour les membres du personnel employés à temps partiel : l'équivalent temps plein par trimestre tx = (P/H), où : a) P : le nombre d'heures prestées et/ou assimilées au cours du trimestre, à l'exclusion du nombre d'heures d'emploi à temps plein ;b) H : le nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour ;3° l'équivalent temps plein pendant la période de référence est déterminé à l'aide des résultats du calcul visé aux points 1° et 2°, et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx dans la période de référence divisée par le nombre de trimestres dans la période de référence. Les collaborateurs logistiques dans les soins peuvent bénéficier de l'intervention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'ils remplissent toutes les conditions suivantes : 1° le collaborateur logistique dans les soins est occupé en tant que nouvel emploi ou en tant qu'extension de contrat au plus tôt à partir du 1er juillet 2021.Le collaborateur logistique dans les soins n'est pas employé comme remplaçant en fin de carrière ; 2° le collaborateur logistique dans les soins est occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée selon l'indemnité de coût salarial qui correspond au contenu de la fonction tel que convenu dans les conventions collectives de travail et les protocoles entre syndicats et employeurs dans le secteur privé et public, visés à l'article 428 ;3° le collaborateur logistique répond à l'une des conditions de formation suivantes : a) les formations admissibles et déterminées par le ministre en appliquant les critères suivants, sont les suivantes : le collaborateur logistique a complété la formation et a acquis un diplôme, un certificat, une attestation ou une certification professionnelle dans les formations à déterminer par le ministre dans le domaine ou la discipline des soins aux personnes, des soins de santé ou du bien-être dans un établissement d'enseignement ou de formation reconnu par l'Autorité flamande ;b) les formations admissibles et déterminées par le ministre en appliquant les critères suivants, sont les suivantes : le collaborateur logistique est activement inscrit à l'une des formations à déterminer par le ministre dans le domaine ou la discipline des soins aux personnes, des soins de santé ou du bien-être dans un établissement d'enseignement ou de formation reconnu par l'Autorité flamande ;c) le collaborateur logistique dans les soins a obtenu au moins 60 crédits au niveau d'une formation de bachelier à orientation professionnelle dans les disciplines des soins de santé ou du travail socio-éducatif ou a obtenu au moins 60 crédits au niveau d'une formation de graduat en travail socio-éducatif ou 2 modules de la formation art infirmier de l'enseignement professionnel supérieur ;d) le collaborateur logistique est activement inscrit à une formation d'infirmier ou d'aide-soignant ;e) le collaborateur logistique a réussi un parcours EVC contenant des compétences d'assistant logistique en soins ou s'y rapportant dans un centre de test EVC reconnu par l'Autorité flamande, tel que stipulé à l'article 6 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises et a acquis une certification professionnelle.Le ministre détermine la preuve de qualification professionnelle donnant droit à l'emploi de collaborateur logistique dans les soins.

La structure prouve, à la première demande de l'agence, qu'il est satisfait aux conditions visées à l'alinéa 4 et fournit les pièces justificatives nécessaires pour le justifier. ».

Art. 19.A l'article 487, § 1er, du même arrêté, modifié par le présent arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 20.A l'article 497, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « alinéas 1er et 3, 1° » est inséré entre le membre de phrase « et § 3, » et le membre de phrase « présents dans le centre de soins résidentiels ».

Art. 21.A l'article 497, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « et alinéa 3, 1° » est abrogé.

Art. 22.La Partie 2, livre 5, du même arrêté est complétée par les articles 667/2 et 667/3, rédigés comme suit : «

Art. 667/2.Par dérogation à l'article 454, alinéa 1er, pour la période de facturation 2023, l'agence vérifie le 17 octobre 2022 si le questionnaire électronique visé à l'article 453 a été transmis pour tous les trimestres.

Par dérogation à l'article 454, alinéa 2, le montant de l'intervention intégrale relative à la période de facturation 2023 est réduit de 25 % si le questionnaire électronique visé à l'article 453 n'a pas été reçu par l'agence le 31 octobre 2022.

Par dérogation à l'article 454, alinéa 3, l'agence remet à la structure de soins, entre le 31 octobre et le 14 novembre, le montant et le calcul de l'intervention pour des soins dans un centre de soins résidentiel ou un centre de court séjour pour la période de facturation 2023.

Art. 667/3.Par dérogation à l'article 456, alinéa 1er, l'agence vérifie, pour la période de facturation 2023, le 17 octobre 2022 si le questionnaire électronique visé à l'article 453 a été transmis pour tous les trimestres.

Par dérogation à l'article 456, § 2, alinéa 2, le montant de l'intervention intégrale relative à la période de facturation 2023 est réduit de 25 % si le questionnaire électronique visé à l'article 453 n'a pas été reçu par l'agence le 31 octobre 2022.

Par dérogation à l'article 456, § 2, alinéa 3, l'agence remet à la structure de soins, entre le 31 octobre et le 14 novembre, le montant et le calcul de l'intervention pour des soins dans le centre de soins de jour relatifs à la période de facturation 2023. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé

Art. 23.Au chapitre 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, il est inséré avant l'article 19, qui devient l'article 19/2, un nouvel article 19 et un article 19/1, rédigés comme suit : «

Article 19.Par dérogation à l'article 5, § 2, alinéa 3, après la fin de la période de référence du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 inclus, l'agence vérifie le 17 octobre 2022 si le questionnaire électronique a été fourni pour tous les trimestres. Si les données mentionnées au paragraphe 1er ne sont toujours pas fournies le 30 octobre 2022 au plus tard, l'agence peut exiger le remboursement des interventions provisoires mentionnées à l'article 8.

Article 19/1.Par dérogation à l'article 8, § 3, alinéa 1er, pour la communication des données relatives à la période de référence du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 inclus, si la structure a communiqué les données mentionnées à l'article 5, § 1er, la structure peut encore modifier ces données jusqu'à 30 jours après le jour où la structure a reçu le calcul de l'agence. L'agence fournit le calcul à la structure entre le 31 octobre 2022 et le 14 novembre 2022. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2022, à l'exception : 1° des articles 4, 4° et 11, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ;2° des articles 14, 17 et 19, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ;3° des articles 3, 6, 8, 12 et 21, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 25.Le ministre flamand ayant la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Pour la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, absente Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE

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