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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 octobre 2023
publié le 16 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en ce qui concerne une flexibilité supplémentaire dans l'affectation du personnel dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour

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autorite flamande
numac
2023046889
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16/11/2023
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06/10/2023
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6 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en ce qui concerne une flexibilité supplémentaire dans l'affectation du personnel dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 12, article 139/1, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 145, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 24 juin 2022, et § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 24 juin 2022, article 150, § 2, alinéa 1er, article 152, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 15 février 2019, et § 2, alinéa 1er ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 52.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 21 juin 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.093/1/V le 9 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Les centres de soins résidentiels et centres de court séjour sont confrontés en permanence à de sérieuses difficultés afin de recruter suffisamment de personnel soignant. La situation actuelle du marché du travail ne s'est, au cours de l'année écoulée, pas encore améliorée au point de résoudre la problématique du recrutement de personnel soignant. - Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, une flexibilité supplémentaire dans les normes de personnel financées a été prévue afin de maintenir à niveau l'encadrement du personnel et de soutenir le personnel soignant. - Le présent arrêté vient d'une part prolonger certaines mesures de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022. Quelques mesures supplémentaires sont d'autre part prévues.

Initiateur : Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 54°, les mots « d'aides-soignants » sont remplacés par le membre de phrase « d'aides-soignants, d'aides-soignants pour l'afflux indirect » ;2° il est inséré un point 58° /1, rédigé comme suit : « 58° /1 aide-soignant pour l'afflux indirect : le membre du personnel qui aspire au poste d'aide-soignant et suit à cet effet un parcours de formation qualifiant dans le cadre du canal d'entrée structurel pour les secteurs des soins et de l'aide sociale visé dans l'accord cadre intersectoriel du 1er juillet 2022 sur le canal d'entrée structurel pour les secteurs des soins et de l'aide sociale, et qui sont définis dans des conventions collectives du travail ou dans les protocoles visés dans la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en exécution de l'accord précité ;».

Art. 2.A l'article 429 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour doivent disposer de leurs propres infirmiers ou aides-soignants salariés ou statutaires » sont remplacés par le membre de phrase « Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour disposent de leurs propres infirmiers, aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirect salariés ou statutaires » ;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Un centre de soins résidentiels, le cas échéant le centre de court séjour correspondant, peut également disposer d'aides-soignants pour l'afflux indirect. L'aide-soignant pour l'afflux indirect est pris en considération pour le calcul des interventions visées aux articles 484, 487 et 488, selon les conditions suivantes : 1° le membre du personnel n'est pas suffisamment qualifié pour être employé en tant qu'aide-soignant, et : a) est un membre du personnel qui est déjà un travailleur salarié ou statutaire de la structure dans une autre fonction et suit un parcours de formation dans une formation qualifiante d'aide-soignant à temps plein d'une durée maximale d'un an et demi ;b) ou est un nouvel emploi qui entame une formation qualifiante d'aide-soignant à temps plein d'une durée maximale d'un an et demi au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de recrutement ; le parcours de formation dans le cadre du canal d'afflux structurel, visé aux points a) et b) peut exceptionnellement, de commun accord entre l'employeur et l'employé et à la demande de l'employé, également être intégré à temps partiel ; 2° le membre du personnel est recruté dans les liens d'un contrat à durée indéterminée ;3° pendant le parcours de formation, le membre du personnel reçoit une rémunération du centre de soins résidentiels, le cas échéant du centre de court séjour correspondant, conformément aux conditions fixées dans les conventions collectives de travail sectorielles applicables, ou conformément aux conditions de rémunération en vigueur dans les administrations locales ;4° pendant le parcours de formation, le membre du personnel a le droit de s'absenter de son travail les jours de cours, les jours de placement et pendant la période d'examens, avec maintien de la rémunération payée par le centre de soins résidentiels en temps normal ;5° la période durant laquelle le membre du personnel est absent pour suivre des cours, passer des examens et effectuer des placements est pris en considération comme journées ou heures assimilées ;6° le centre de soins résidentiels, le cas échéant le centre de court séjour correspondant, fournit au membre du personnel du coaching et de l'accompagnement sur le lieu du travail ;7° le membre du personnel est désigné par le centre de soins résidentiels, le cas échéant par le centre de court séjour correspondant, en tant qu'aide-soignant dès que la formation qualifiante a été achevée avec fruit et que le membre du personnel est enregistré en tant qu'aide-soignant.A partir de ce moment, le membre du personnel cesse d'être un aide-soignant pour l'afflux indirect ; 8° Les prestations suivantes entrent en considération : a) les prestations en tant qu'aide-soignant pour l'afflux indirect d'un membre du personnel qui est déjà un travailleur salarié ou statutaire de la structure dans une autre fonction, entrent en considération à partir de la date de début de la formation qualifiante d'aide-soignant pour l'afflux indirect ;b) ou les prestations en tant qu'aide-soignant pour l'afflux indirect du membre du personnel recruté en tant que nouvel emploi peuvent être admissibles jusqu'à un maximum de six mois avant le début de la formation qualifiante d'aide-soignant. Par « nouvel emploi » au sens des points 1° et 8°, on entend : le collaborateur n'était pas occupé, quelle que soit la fonction, en tant que travailleur salarié ou statutaire dans la structure concernée au cours des trois mois précédant le recrutement ; ».

Art. 3.A l'article 430, § 1er, 2°, b), 3°, b), 4°, b), 5°, b) et 6°, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le mot « aides-soignants » est remplacé par les mots « aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirect ».

Art. 4.L'article 431, premier alinéa du même arrêté est complété par la phrase suivante : « L'obligation précitée ne s'applique pas aux aides-soignants pour l'afflux indirect. ».

Art. 5.A l'article 432 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 2021 et 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « d'aides-soignants » sont remplacés par le membre de phrase « d'aides-soignants, assistés le cas échéant par des aides-soignants pour l'afflux indirect, » ;2° à l'alinéa 2, le mot « aide-soignant » est remplacé par le membre de phrase « un aide-soignant, assisté le cas échéant par des aides-soignants pour l'afflux indirect, » ;3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour correspondants, qui accueillent en moyenne, pendant la période de référence, dix résidents des catégories de dépendance B, C, Cd ou D visées à l'article 425 et qui accueillent en moyenne, par rapport au nombre moyen d'entités agréées, au moins 40 % de résidents des catégories de dépendance B, C, Cd ou D visées à l'article 425, disposent en moyenne, pendant la période de référence, d'au moins cinq équivalents temps plein de personnel salarié ou statutaire, infirmiers, aides-soignants, aides-soignants pour l'afflux indirect ou personnel de réactivation, dont au moins deux équivalents temps plein infirmiers.Les intérimaires infirmiers visés à l'article 475, § 3, alinéa 1er, sont également pris en considération. Pour la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, le personnel infirmier indépendant, visé à l'article 475, § 3, alinéa 2, 1°, le personnel infirmier, visé à l'article 475, § 3, alinéa 2, 2°, les aides-soignants intérimaires, visés à l'article 475, § 3, alinéa 3, 1°, et les aides-soignants indépendants, visés à l'article 475, § 3, alinéa 3, 2°, sont également pris en considération. Pour la période de facturation du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, les aides-soignants, visés à l'article 475, § 3, alinéa 3, 3°, sont également pris en considération. » ; 4° à l'alinéa 4, remplacé par le point 3°, les phrases « Pour la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, le personnel infirmier indépendant, visé à l'article 475, § 3, alinéa 2, 1°, le personnel infirmier, visé à l'article 475, § 3, alinéa 2, 2°, les aides-soignants intérimaires, visés à l'article 475, § 3, alinéa 3, 1°, et les aides-soignants indépendants, visés à l'article 475, § 3, alinéa 3, 2°, sont également pris en considération.Pour la période de facturation du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, les aides-soignants, visés à l'article 475, § 3, alinéa 3, 3°, sont également pris en considération. » sont supprimées.

Art. 6.A l'article 452, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, le point 2° /2 est remplacé par ce qui suit : « 2° /2 une copie des contrats d'entreprise conclus avec le personnel indépendant visé à l'article 475, § 3, alinéa 2, 1° et alinéa 3, 2°, ou de la convention de prêt de personnel salarié auprès d'une autre structure de soins, visée à l'article 475, § 3, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, 3°, une copie des factures sur lesquelles figurent le nombre d'heures prestées par les membres du personnel visés à l'article 475, § 3, alinéa 2, 1° et 2° et alinéa 3, 2° et 3°, dans les structures de soins ainsi que les preuves de paiement. L'agence peut également demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié ; ».

Art. 7.A l'article 453, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « des aides-soignants » sont remplacés par les mots « des aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirect » ;2° au point 2° /2, phrase introductive, le membre de phrase « et pour l'ensemble des coordinateurs BelRAI » est inséré entre les mots « collaborateurs logistiques dans les soins » et les mots « par personne » ;3° au point 2° /2, c), d) et e), le membre de phrase « article 487, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « article 487, § 2, alinéa 6, du présent arrêté ».

Art. 8.A l'article 474, 2°, du même arrêté, les mots « les prestations irrégulières et les prestations inconfortables des praticiens de l'art infirmier et des membres du personnel soignant » sont remplacés par le membre de phrase « les prestations irrégulières et les prestations inconfortables des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et des aides-soignants pour l'afflux indirect ».

Art. 9.A l'article 475, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « Pour la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 » est remplacé par le membre de phrase « Pour la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 » ;2° à l'alinéa 3, le membre de phrase « Pour la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 » est remplacé par le membre de phrase « Pour la période de facturation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 » ;3° à l'alinéa 3, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le personnel soignant salarié auprès d'une autre structure de soins sur la base d'une convention de prêt entre le centre de soins résidentiels et la structure de soins auprès de laquelle l'aide-soignant est salarié.» ; 4° à l'alinéa 7, les mots « ou membres du personnel soignant » sont insérés entre les mots « praticiens de l'art infirmier » et le mot « liés ».

Art. 10.A l'article 478 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2020, 16 juillet 2021 et 1er juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, 5° et 6°, paragraphe 3, alinéa 1er, 2° et 3°, et paragraphe 4, 2°, d), les mots « personnel soignant » sont remplacés par les mots « aides-soignants et aides-soignants pour l'afflux indirect » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, le mot « aide-soignant » est remplacé par les mots « aide-soignant et aide-soignant pour l'afflux indirect » ;3° au paragraphe 4, 2°, c), les mots « aide-soignant » sont remplacés par les mots « aide-soignant ou aide-soignant pour l'afflux indirect » ;

Art. 11.A l'article 479, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, la date « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date « 31 décembre 2024 ».

Art. 12.A l'article 480 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « A l'alinéa 1er, on entend par personnel de soins les praticiens de l'art infirmier, les aides-soignants, les aides-soignants pour l'afflux indirect, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes et le personnel de réactivation.» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 5 existant, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 6, et au paragraphe 4, les mots « membre du personnel soignant » sont remplacés par les mots « aide-soignant ou aide-soignant pour l'afflux indirect » ;3° au paragraphe 4, les mots « aides-soignants » sont remplacés par les mots « aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirect ».

Art. 13.A l'article 481, § 2 du même arrêté, les mots « personnel soignant » sont remplacés par les mots « aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirect ».

Art. 14.A l'article 482, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, la date « 31 décembre 2023 » est chaque fois remplacée par la date « 31 décembre 2024 ».

Art. 15.A l'article 483, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3 du même arrêté, les mots « des aides-soignants » sont remplacés par les mots « des aides-soignants ou des aides-soignants pour l'afflux indirect ».

Art. 16.A l'article 487 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018, 16 juillet 2021 et 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et des aides-infirmiers » sont remplacés par le membre de phrase « des aides-soignants et des aides-soignants pour l'afflux indirect » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, la date « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date « 31 décembre 2024 » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans la situation visée au paragraphe 1er, l'intervention s'élève à 100 % de (coût du personnel présent + (du coût salarial d'un équivalent temps plein d'un collaborateur logistique dans les soins, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein de collaborateurs logistiques dans les soins + le coût salarial d'un équivalent temps plein d'un coordinateur BelRAI, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein de coordinateurs BelRAI) - coût du personnel financé), avec un maximum de 15 % du coût du personnel financé.» ; 4° dans le paragraphe 2, il est inséré un alinéa entre les alinéas 4 et 5, rédigé comme suit : « Le coût salarial pour un équivalent temps plein d'un coordinateur BelRAI, visé à l'alinéa 1er, s'élève à 63 080,60 euros.» ; 5° au paragraphe 2, à l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, les mots « collaborateurs logistiques dans les soins » sont supprimés ;6° au paragraphe 2, il est ajouté un point 4° à l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, rédigé comme suit : « 4° le nombre d'équivalents temps plein de coordinateurs BelRAI visé à l'alinéa 1er est limité à un maximum de 0,5, multiplié par le nombre de jours facturés des résidents au cours de la période de référence, divisé par le nombre de jours au cours de la période de référence, divisé par 100.» ; 7° au paragraphe 2, il est ajouté un point 4° à l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, rédigé comme suit : « 4° les prestations des collaborateurs logistiques dans les soins qui sont recrutés en tant que nouvel emploi, mais doivent encore suivre une formation comme visé au point 3°, peuvent être admissibles pour les données à communiquer visées à l'article 453, § 1er, alinéa 1er, 2° /2, jusqu'à maximum six mois avant le début de la formation.Par dérogation au point 3°, b) et d), le collaborateur logistique dans les soins qui est recruté en tant que nouvel emploi ne doit pas encore être activement inscrit dans les six mois qui précèdent le début de la formation. Le collaborateur logistique dans les soins qui est recruté en tant que nouvel emploi entame au plus tard dans les six mois une formation, comme mentionné au point 3°.

Par « nouvel emploi » on entend dans le présent article : le collaborateur n'était pas occupé, quelle que soit la fonction, en tant que travailleur salarié ou statutaire dans la structure concernée au cours des trois mois précédant le recrutement. » ; 8° au paragraphe 2, alinéa 6, 3°, a), les mots « par l'Autorité flamande » sont supprimés ;9° au paragraphe 2, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 6 et 7 existants, rédigés comme suit : « A la demande suffisamment motivée du centre de soins résidentiels, le cas échéant du centre de court séjour correspondant, le fonctionnaire dirigeant peut consentir une dérogation aux formations visées à l'alinéa 7, 3°, a) et b), si la formation faisant l'objet de la demande de dérogation se situe dans le domaine ou la discipline des soins aux personnes, des soins de santé ou du bien-être dans un établissement d'enseignement ou de formation reconnu. Le coordinateur BelRAI est admissible à l'intervention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le coordinateur BelRAI est occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que personnel salarié ou statutaire selon l'indemnité de coût salarial qui correspond au contenu de la fonction tel que convenu dans les conventions collectives de travail et les protocoles entre syndicats et employeurs dans le secteur privé et public, visés à l'article 428 ;2° la fonction de coordinateur BelRAI peut être assumée par un ou par plusieurs membres du personnel ;3° le contrat détermine pour combien d'heures par semaine le membre du personnel concerné est dispensé pour la fonction de coordinateur BelRAI. Le ministre peut déterminer des missions et priorités politiques supplémentaires du coordinateur BelRAI. » ; 10° au paragraphe 2, à l'alinéa 7 existant qui devient l'alinéa 10, les mots « à l'alinéa 4 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 7 et 9 ».

Art. 17.A l'article 488 du même arrêté, les mots « aides-infirmiers » sont remplacés par les mots « aides-soignants et aides-soignants pour l'afflux indirect ».

Art. 18.Les articles 667/2 et 667/3 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé.

Art. 19.Les articles 19 et 19/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, en ce qui concerne une flexibilité supplémentaire dans l'affectation du personnel dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour.

Art. 20.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, en ce qui concerne une flexibilité supplémentaire dans l'affectation du personnel dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour est abrogé.

Art. 21.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, la date « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date « 1er janvier 2025 » ;2° au point 3, le membre de phrase « 3 » est abrogé ;3° au point 3°, la date « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date « 1er janvier 2027 ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 22.L'article 7, 2°, l'article 16, 3° à 6°, l'article 16, 9° à 10° produisent leurs effets le 1er juillet 2023. L'article 5, 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2022, à l'exception de l'article 16, 7° à 8°, et des articles 18 à 21.

Art. 23.Le ministre flamand ayant la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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