publié le 18 octobre 2012
Extrait de l'arrêt n° 91/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5323 En cause : le recours en annulation de l'article 175, 5°, du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et portant modif La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 91/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5323 En cause : le recours en annulation de l'article 175, 5°, du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale », introduit par Joris Van Hauthem.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 février 2012 et parvenue au greffe le 27 février 2012, Joris Van Hauthem, demeurant à 1750 Lennik, Scheestraat 21, a introduit un recours en annulation de l'article 175, 5°, du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale » (publié au Moniteur belge du 25 août 2011). (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité B.1. Le Gouvernement flamand fait valoir que le recours est tardif parce qu'il est en réalité dirigé contre la réglementation qui existait précédemment et qui a été reprise de l'ancienne réglementation fédérale, sans que le but ait été de légiférer à nouveau dans cette matière.
Selon le Gouvernement flamand, le requérant ne justifie en outre pas d'un intérêt à l'appui de son recours.
B.2. La disposition attaquée fait partie de l'article 175 du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale » (ci-après : le décret du 8 juillet 2011) qui dispose : « Les dispositions visées aux articles 165 à 174 inclus s'appliquent par analogie aux élections pour les conseils de district urbain, étant entendu que : 1° le terme ' bureau principal communal ' soit interprété comme ' bureau principal de district urbain ';2° le terme ' secrétariat communal ' soit interprété comme ' secrétariat du district urbain ';3° le terme ' élections communales ' soit interprété comme ' élections urbaines ';4° le terme ' commune ' soit interprété comme ' district urbain '; 5° l'article 166, premier alinéa soit interprété comme ' Le bureau principal de district urbain divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3, 4, etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. ' ».
Le premier alinéa de l'article 166, auquel la disposition attaquée fait référence, dispose : « Le bureau principal communal divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 4 1/2; etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire ».
B.3. La disposition attaquée et le premier alinéa cité ci-dessus de l'article 166 du décret du 8 juillet 2011 portent sur la manière dont le nombre de sièges à pourvoir, respectivement pour les élections des conseils de district et pour celles des conseils communaux seront répartis entre les listes ou les partis participants en fonction du nombre de suffrages obtenus par ces partis ou par ces listes, en vue d'une représentation proportionnelle.
A cet égard, il est fait à chaque fois appel à une série de diviseurs, le résultat électoral de chaque parti ou liste (c'est-à -dire le total des votes valables émis en faveur de ce parti ou de cette liste) étant successivement divisé par un dénominateur progressif. Le « système D'Hondt » utilise une série de diviseurs ayant comme dénominateurs successifs 1, 2, 3, 4, etc. Le « système Imperiali » utilise une série de diviseurs ayant comme dénominateurs successifs 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 4 1/2; etc. Dans les deux systèmes, le premier siège est attribué au parti ou à la liste qui a obtenu le quotient le plus élevé et les sièges suivants - autant qu'il y en a à répartir - sont ensuite attribués au parti ou à la liste ayant le quotient suivant, classé en ordre décroissant.
B.4.1. Le requérant se prévaut de sa qualité de conseiller communal de la commune de Lennik.
Il fait également valoir qu'il est « politiquement actif, tant au niveau national qu'au niveau local ».
B.4.2. Le requérant critique non pas le « système Imperiali » qui, en vertu de l'article 166 du décret du 8 juillet 2011, est utilisé pour les élections communales, mais le « système D'Hondt », tel qu'il est utilisé, en vertu de la disposition attaquée, pour les élections de conseils de district urbain.
La commune de Lennik, où le requérant est conseiller communal, n'est pas subdivisée en districts urbains, étant donné que de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent uniquement être créés dans les communes de plus de 100 000 habitants, conformément à l'article 41, alinéa 3, de la Constitution.
Le requérant ne fait pas valoir qu'il est candidat ou électeur ou qu'il pourrait l'être avec un degré raisonnable de probabilité dans une commune où des élections de conseils de district urbain sont organisées.
Il n'expose pas davantage en quoi l'utilisation du « système D'Hondt » pour les élections des conseils de district urbain, conformément à la disposition attaquée, pourrait l'affecter défavorablement.
B.5. L'on n'aperçoit pas en quoi le requérant, par les qualités et griefs qu'il fait valoir, justifie d'un intérêt personnel et direct suffisant à son recours contre une disposition dont il ne démontre pas que l'annulation lui procurerait un avantage.
B.6. Le recours est irrecevable, à défaut de l'intérêt du requérant requis par la Constitution et par l'article 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 juillet 2012.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt