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Arrêté Ministériel du 20 février 2024
publié le 05 avril 2024

Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et des isoloirs et le matériel électoral des bureaux de vote dans les communes votant avec crayon et papier

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autorite flamande
numac
2024002832
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05/04/2024
prom.
20/02/2024
moniteur
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Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires etrangeres et Justice


20 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et des isoloirs et le matériel électoral des bureaux de vote dans les communes votant avec crayon et papier


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, article 123, § 1er, alinéa 1er, et article 149, modifié par le décret du 27 octobre 2023 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la politique des villes, article 16, alinéa 1er, et article 18, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 janvier 2024 ; - Le 9 février 2024, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 12 février 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE :

Article 1er.Le local de vote et l'isoloir réservés au vote avec crayon et papier sont agencés conformément au présent arrêté.

Art. 2.Le local de vote est agencé conformément à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

L'emplacement des membres du bureau de vote dans le local de vote est tel que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau de vote. L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est tel que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement du vote. L'emplacement des urnes est tel que les électeurs sortant de l'isoloir les aperçoivent immédiatement, et que les membres du bureau de vote puissent les voir clairement.

Les éventuelles ruptures de niveaux au rez-de-chaussée sont pourvues d'un plan incliné en un matériau antidérapant, pour que les locaux de vote soient accessibles à tous. L'inclinaison du plan incliné précité s'élève au maximum aux pourcentages suivants : 1° 10% pour une rupture de niveau jusqu'à dix centimètres ;2° 5% pour une rupture de niveau de plus de dix centimètres. Le texte de l'article 132, §§ 3 et 4, et des articles 221 à 248 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est affiché dans le local de vote.

Dans le local de vote, une loupe est mise à disposition des électeurs.

Un électeur handicapé peut se faire accompagner par un chien d'assistance dans le local de vote.

Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à garantir le secret du vote.

Art. 4.Dans un immeuble réservé au vote, dans lequel se trouvent au maximum cinq locaux de vote, la commune met à disposition au moins un isoloir spécialement conçu pour les électeurs handicapés. Dans un immeuble réservé au vote, dans lequel se trouvent plus de cinq locaux de vote, au moins un isoloir spécialement conçu pour les électeurs handicapés est mis à disposition par cinq locaux de vote.

Les isoloirs visés à l'alinéa 1er sont placés dans les locaux de vote ou à proximité immédiate de ceux-ci. Les isoloirs précités qui ne se trouvent pas au rez-de-chaussée sont accessibles par ascenseur. Une chaise est disponible à proximité immédiate de chaque isoloir spécialement conçu. Dès l'entrée du bâtiment une signalisation claire est prévue à l'aide de pictogrammes universels afin de permettre aux personnes qui souhaitent faire usage de l'isoloir spécialement conçu, de retrouver facilement l'emplacement de cet isoloir.

L'isoloir visé à l'alinéa 1er répond aux conditions suivantes : 1° un espace de mouvement libre d'au moins cent cinquante centimètres de diamètre est prévu devant l'isoloir ;2° un espace de mouvement libre d'au moins cent cinquante centimètres de diamètre est prévu dans l'isoloir ;3° l'isoloir contient une table-bureau accessible aux fauteuils roulants dont le plateau se trouve à une hauteur de quatre-vingts à quatre-vingt-cinq centimètres au maximum.La table-bureau a une largeur d'un mètre et une profondeur d'au moins soixante centimètres.

Sous la surface d'écriture, il y a un espace libre d'au moins septante à septante-cinq centimètres.

Art. 5.Chaque isoloir est muni d'un crayon de vote identique de couleur rouge, fixé à l'isoloir au moyen d'une chaînette d'au moins cinquante cm de longueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la chaînette dans l'isoloir visé à l'article 4, alinéa 1er, a une longueur minimale d'un mètre.

Chaque bureau de vote dispose d'une quantité suffisante de crayons de vote pour remplacer immédiatement les crayons usés, défectueux ou à tailler.

Art. 6.Le bureau de vote reçoit pour chaque conseil à élire une urne à sa disposition. Chaque urne est non transparente, suffisamment solide, fermable et suffisamment large en fonction du nombre d'électeurs de la section de vote. La face supérieure de l'urne présente une fente assez grande pour y introduire le bulletin de vote plié.

L'urne destinée aux bulletins de vote des élections communales est pourvue d'une étiquette blanche portant la lettre G. L'urne destinée aux bulletins des élections provinciales est pourvue d'une étiquette verte portant la lettre P. L'urne destinée aux bulletins des élections directes des membres du conseil de l'aide sociale est pourvue d'une étiquette bleue portant la lettre O. Si le bulletin de vote pour une élection est si grand qu'il est impossible de déposer tous les bulletins de vote pour cette élection dans l'urne disponible, le bureau de vote peut être doté de deux urnes pour cette élection, qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er. Ensemble, les deux urnes précitées sont suffisamment grandes par rapport au nombre d'électeurs de la section de vote.

Art. 7.Le bureau de vote dispose des timbres suivants : 1° deux timbres dateurs portant le nom de la commune et la date de l'élection ;2° un timbre portant la mention « A voté par procuration » ;3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ».

Art. 8.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote de sa commune un exemplaire des enveloppes suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : 1° une enveloppe portant les mentions « procès-verbal du bureau de vote » et « à sceller » ;2° une enveloppe portant la mention « liste et documents des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont néanmoins voté » ;3° une enveloppe portant les mentions « deux listes de pointage » et « à sceller » ;4° une enveloppe portant la mention « lettres de désignation des témoins » ;5° une enveloppe portant la mention « procurations, attestations y afférentes et liste des mandataires » ;6° une enveloppe portant la mention « enveloppe pour le président du bureau principal communal : formulaire pour le paiement des jetons de présence » ;7° une enveloppe portant les mentions « à sceller » et « enveloppe pour le juge de paix ».Cette enveloppe contient : a) la liste des candidats assesseurs absents et arrivés trop tard, et les documents y afférents ;b) la liste des personnes expulsées du local de vote.».

Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote de sa commune pour chaque élection un exemplaire des enveloppes suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : 1° une enveloppe portant les mentions « formulaire avec le nombre de bulletins de vote » et « à sceller » ;2° une enveloppe portant la mention « bulletin de vote type » ;3° une enveloppe portant les mentions « bulletins de vote repris » et « à sceller » ;4° une enveloppe portant les mentions « bulletins de vote inutilisés » et « à sceller » ;5° si le collège des bourgmestre et échevins le décide : un emballage scellable pour les bulletins de vote utilisés, portant la mention « à sceller ».L'emballage peut contenir tous les bulletins de vote issus d'une seule urne.

Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont destinées aux pièces pour les élections communales sont de couleur blanche ou portent la lettre G. Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont destinées aux pièces pour les élections provinciales sont de couleur verte ou portent la lettre P. Les enveloppes mentionnées à l'alinéa 2 qui sont destinées aux pièces pour les élections directes des membres du conseil de l'aide sociale sont de couleur bleue ou portent la lettre O. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote de sa commune : 1° deux exemplaires des listes de pointage actualisées ;2° un exemplaire à remplir du procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote avec vote sur papier, contenant les instructions pour le président, dont les modèles sont fixés dans les formulaires suivants : a) formulaire A45 pour les communes organisant les élections communales et provinciales et ayant plus d'un bureau de vote.Le formulaire précité est repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ; b) formulaire A46 pour les communes organisant les élections communales et provinciales et les élections des conseils CPAS.Le formulaire précité est repris à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ; c) formulaire A48 pour les communes à un seul bureau de vote.Le formulaire précité est repris à l'annexe 4, jointe au présent arrêté ; 3° le formulaire A49a, contenant la liste des candidats assesseurs qui étaient absents ou sont arrivés trop tard sans motif légitime d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local de vote. Le formulaire précité est repris à l'annexe 5, jointe au présent arrêté ; 4° le formulaire A50, contenant la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont néanmoins voté. Le formulaire précité est repris à l'annexe 6, jointe au présent arrêté ; 5° le formulaire A52, contenant la liste des électeurs qui ont exercé une procuration pour un autre électeur.Le formulaire précité est repris à l'annexe 7, jointe au présent arrêté ; 6° les formulaires G51, P51 et, le cas échéant, O51 pour la constatation du nombre de bulletins de vote comptabilisés dans les urnes.Les formulaires précités sont repris aux annexes 8, 9 et 10, jointes au présent arrêté.

Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition de chaque bureau de vote de sa commune le matériel de bureau nécessaire.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 20 juillet 2018 arrêtant l'agencement des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote dans les communes votant avec crayon et papier est abrogé.

Bruxelles, le 20 février 2024.

La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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