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Loi du 28 décembre 2011
publié le 30 décembre 2011

Loi portant des dispositions diverses

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2011021115
pub.
30/12/2011
prom.
28/12/2011
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28 DECEMBRE 2011. - Loi portant des dispositions diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Budget CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

Art. 2.L'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, remplacé en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 133.Sauf pour les services visés à l'article 2, 2° à 4°, pour lesquels elle entre en vigueur au 1er janvier 2014, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le Roi peut, sur proposition du ministre du Budget et du ministre de tutelle, faire entrer en vigueur les dispositions de la présente loi avant le 1er janvier 2014 pour chaque service visé à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2012 pour les services visés dans cet alinéa.".

Art. 3.L'article 135 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5 et remplacé en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 135.Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables du SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir du 1er janvier 2010, aux comptables du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale, à partir du 1er janvier 2011 aux comptables du SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement et à partir du 1er janvier 2012 aux comptables du SPF Justice, SPF Intérieur, SPP Politique scientifique, Ministère de la Défense et à la Police fédérale et Fonctionnement intégré, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales.".

Art. 4.L'article 136 de la même loi, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer6, est remplacé par ce qui suit :" "

Art. 136.Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 enregistreront dans le système comptable, dans les cinq années comptables après la date d'entrée en vigueur de la loi en ce qui concerne le service concerné, toutes leurs immobilisations ainsi que les données y relatives, conformément aux classes bilantaires du plan comptable général visé à l'article 5.

L'évaluation visée à l'article 16 des immobilisations dans le système comptable est établie selon un plan que les services établissent et publient en même temps que leur compte annuel.

Toutes les immobilisations des sous-classes 27, 28 et 29 font l'objet d'une évaluation et d'un rapport lors de la première présentation d'un bilan de la comptabilité générale complète.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 137 rédigé comme suit : "

Art. 137.Les comptes annuels de l'Etat fédéral, visés à l'article 110, seront établis, en 2015, par le ministre du Budget sur la base des données comptables fournies par tous les services en ce qui concerne l'exercice comptable 2014.

La consolidation s'effectue sur tous les comptes. Les comptes "immobilisations" seront toutefois consolidés en fonction de leur disponibilité et compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 136.". CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Art. 6.L'article 11 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "En considération de l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par dérogation au premier alinéa, l'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2012 seulement pour ce qui concerne l'abrogation des articles 5, alinéa 4, 9 et 17 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

La date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la présente loi en tant que cet article abroge les articles 14 et 15 de la loi du 29 octobre 1846 précitée est fixée au 1er janvier 2013.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Art. 7.L'article 22 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Justice, SPF Intérieur, SPP Politique scientifique, au Ministère de la Défense et à la Police fédérale et Fonctionnement intégré à partir du 1er janvier 2012.". CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements

Art. 8.L'article 15 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5, remplacé en dernier lieu par la loi-programme du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 15.Les articles du présent chapitre sont applicables aux services visés à l'article 2, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.". CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 9.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2009.

TITRE 3. - Santé publique CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 10.L'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1, est complété par un paragraphe 2ter rédigé comme suit : " § 2ter. La base de remboursement des spécialités pharmaceutiques avec une classe de plus-value 3 ne dépend de la base de remboursement de leurs spécialités de référence que lors de l'inscription de ces spécialités sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables."

Art. 11.L'article 40, § 1er, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 22 décembre 2003 et du 26 mars 2007 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est complété comme suit : "Pour l'année 2012, l'objectif budgétaire annuel global est fixé à 25.627.379 milliers EUR."

Art. 12.L'article 191, alinéa 1er, 15° septies, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 19 décembre 2008 et 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Le 1er avril 2012, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.

La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2010 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l' article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article, au 1er janvier 2012.

Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2012, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2012, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2010 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2012. La diminution proposée peut être au maximum de 20 p.c. par spécialité. Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement.

Si un demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2012, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements de spécialités dont il est responsable au 1er janvier 2012, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables.

Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2012, sont diminués de 1,95 p.c.

Le Ministre adapte à compter du 1er avril 2012 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office."

Art. 13.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 et modifié par les lois du 27 décembre 2006, du 21 décembre 2007, du 8 juin 2008, du 19 décembre 2008, du 22 décembre 2008, du 23 décembre 2009 et du 29 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : "Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012."; 2° au cinquième alinéa, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée comme suit : "et avant le 1er mai 2013 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012";3° au septième alinéa, dans la première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2011" et les mots "sont versées";4° le huitième alinéa est complété par la phrase suivante : "Pour 2012, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2012 et le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2012" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2012". 5° le dixième alinéa est complété par la phrase suivante : "Pour 2012 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2011."; 6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : "Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2012.".

Art. 14.A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : "Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2011.".

TITRE 4. - Mobilité CHAPITRE UNIQUE. - Badges d'identification d'aéroport

Art. 15.Dans l'article 8 de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "31 décembre 2011" sont remplacés par les mots "31 mars 2012".

TITRE 5. - Finances CHAPITRE 1er. - Caisse nationale des Calamités

Art. 16.Pour l'année 2011, un montant de 11.860.300 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du livre II, titre V, du Code des droits et taxes divers, est affecté au financement de la Caisse nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.B. CHAPITRE 2. - Lutte contre la fraude fiscale et mesures pour une meilleure perception des impôts Section 1re. - Impôts sur les revenus

Art. 17.L'article 322, § 3, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer8, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans le seul but de respecter les obligations du présent paragraphe, les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne et la Banque Nationale de Belgique ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques pour identifier les clients.".

Art. 18.Dans le titre VII, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 339/1 rédigé comme suit : "

Art. 339/1.Sans préjudice de l'application de l'article 314bis, les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application de la législation concernant les impôts sur les revenus, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration qui a l'établissement ou le recouvrement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante.".

Art. 19.Dans l'article 340 du même Code, remplacé par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1, les mots "ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution" sont insérés entre les mots "Pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt" et les mots ", l'administration peut".

Art. 20.L'article 368 du même Code, abrogé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 368.A défaut d'avis de perception des précomptes professionnel et mobilier perçus autrement que par rôle, l'action en restitution de ces précomptes indûment versés au Trésor se prescrit par cinq ans à compter du premier janvier de l'année pendant laquelle ces précomptes ont été versés.".

Art. 21.Dans l'article 423, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par la loi du 27 avril 2007, les mots "et en matière d'intérêts et de frais y afférents" sont insérés entre les mots "précompte mobilier" et les mots "a le même rang".

Art. 22.L'article 445 du même Code, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 15 mars 1999, et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 2, l'amende, enrôlée simultanément avec le précompte auquel elle se rapporte, est établie et recouvrée suivant les règles applicables en matière de précompte mobilier et de précompte professionnel.". Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 23.L'article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 5 septembre 2001, 28 janvier 2004, 7 décembre 2006 et 26 novembre 2009, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration qui a l'établissement ou le recouvrement de cette taxe dans ses attributions, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante.". Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 24.L'article 20 est applicable aux précomptes professionnel et mobilier versés à partir du 1er janvier 2011. CHAPITRE 3. - Modifications en matière d'impôts sur les revenus Section 1re. - Revenus mobiliers

Art. 25.A l'article 22, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 24 décembre 1993, 30 mars 1994, 24 décembre 2002, 17 mai 2004 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : "1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et de la cotisation visée à l'article 174/1"; 2° dans l'alinéa 2, les mots "et 3° quater," sont remplacés par les mots "3° quater et 3° quinquies, ou s'il est soumis à la cotisation visée à l'article 174/1,".

Art. 26.L'article 37, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois du 17 mai 2004 et du 16 juillet 2008, est complété par les mots "et la cotisation visée à l'article 174/1".

Art. 27.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2°, f, est remplacé par ce qui suit : "f) les sommes définies comme dividendes par les articles 187 et 209, en cas de partage total ou partiel d'une société résidente ou étrangère;"; 2° le 2° bis est remplacé par ce qui suit : "2° bis au taux de 15 p.c., les revenus de capitaux et de biens mobiliers, autres que les intérêts et les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7° ;"; 3° il est inséré un 2° ter, rédigé comme suit : "2° ter au taux de 21 p.c. : a) les intérêts visés à l'article 269, alinéa 1er, 1° bis ;b) les dividendes visés à l'article 269, alinéas 2 et 3; c) les sommes définies comme dividendes par l'article 186, en cas d'acquisition d'actions ou parts propres par une société résidente ou étrangère;"; 4° le point 3° bis est abrogé; 5° au point 3° ter, les mots "au taux de 10, 15, 20 ou 25 p.c.," sont remplacés par les mots "au taux de 10, 15, 21 ou 25 p.c.,"; 6° il est inséré un 3° quinquies, rédigé comme suit : "3° quinquies au taux de 15 p.c., les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, dans la mesure où ils excèdent les limites fixées au 5° dudit article;".

Art. 28.Dans le titre II, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré une sous-section III intitulée "Cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers", comportant un article 174/1 rédigé comme suit : "

Art. 174/1.§ 1er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net s'élève à plus de 13.675 euros.

Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui excède le montant total net de 13.675 euros.

Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article 22, § 1er.

Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 p.c. et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, 3° quinquies, ne sont pas soumis à cette cotisation.

Pour apprécier si cette limite de 13.675 euros est dépassée, les dividendes et les intérêts sur lesquels la cotisation n'est pas applicable sont comptabilisés en premier lieu. Toutefois, les dividendes visés à l'article 171, 2°, f, ne doivent pas être comptés. § 2. Les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261 doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique en identifiant les bénéficiaires des revenus.

Lorsque le bénéficiaire des revenus opte pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du précompte mobilier, le montant de ces revenus n'est pas communiqué au point de contact central.

Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes physiques sur la base des informations dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, complétées éventuellement par les données communiquées au point de contact central qui n'ont pas été déclarées.

Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé, les informations nécessaires en vue de l'application correcte du présent article en ce qui concerne les revenus susvisés à l'administration fiscale opérationnelle compétente qui le demande.

Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers communiqués pendant une période imposable, dépasse 13.675 euros, le point de contact central transmet automatiquement les informations concernant ce contribuable à l'administration fiscale opérationnelle compétente.

Le Roi détermine les modalités de transmission de l'information au point de contact central par les redevables du précompte mobilier et aux administrations fiscales opérationnelles par le point de contact central. § 3. Les retenues à la source de la cotisation sont réglées par les dispositions applicables dans le titre VI en matière de précompte mobilier sauf s'il y est dérogé.

Le Roi peut déterminer des règles particulières relatives aux retenues à la source de la cotisation.

Les dispositions du titre VII sont applicables à la cotisation sauf s'il y est dérogé.".

Art. 29.A l'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "autres que les dividendes," sont remplacés par les mots "autres que les intérêts et les dividendes,"; 2° à l'alinéa 1er, il est inséré un 1° bis rédigé comme suit : "1° bis à 21 p.c. pour les intérêts autres que ceux visés aux 4° et 5° ;"; 3° le 2° bis est remplacé par ce qui suit : "2° bis à 10 p.c. en ce qui concerne les sommes définies comme dividendes par les articles 187 et 209 en cas de partage total ou partiel d'une société résidente ou étrangère;"; 4° à l'alinéa 1er, il est inséré un 2° ter rédigé comme suit : "2° ter à 21 p.c. en ce qui concerne les sommes définies comme dividendes par l'article 186, en cas d'acquisition d'actions ou parts propres par une société résidente ou étrangère;"; 5° à l'alinéa 1er, 3°, les mots "au taux de 10, 15, 20 ou 25 p.c.," sont remplacés par les mots "au taux de 10, 15, 21 ou 25 p.c.,"; 6° l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : "5° à 15 p.c. pour les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, dans la mesure où ils excèdent les limites fixées au 5° dudit article."; 7° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le taux de 25 p.c. est toutefois réduit à 21 p.c. pour les dividendes d'actions ou parts représentatives d'apports en numéraire effectués en 1982 ou en 1983 pour la réalisation d'opérations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, et cotées à une bourse de valeurs mobilières lorsque la société débitrice des revenus a renoncé irrévocablement à reporter sur les revenus distribués aux actions ou parts dont il s'agit : - l'économie d'impôt résultant de l'exonération prévue en la matière à l'impôt des sociétés; - le complément éventuel de revenus résultant de l'exonération en cause dont ont bénéficié, le cas échéant, les sociétés à la constitution ou à l'augmentation du capital desquelles la société intéressée a directement ou indirectement participé."; 8° dans la phrase liminaire de l'alinéa 3, les mots "15 p.c." sont remplacés par les mots "21 p.c."; 9° à l'alinéa 5, les mots "Le taux de 15 p.c. prévu à l'alinéa 2, 2°, " sont remplacés par les mots "Le taux de 21 p.c. prévu à l'alinéa 2"; 10° à l'alinéa 11, les mots "à l'alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots "à l'alinéa 2"; 11° dans la phrase liminaire de l'alinéa 12, les mots "le taux de 15 p.c." sont remplacés par les mots "le taux de 21 p.c.".

Art. 30.Dans l'article 276 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots "et du crédit d'impôt" sont remplacés par les mots ", du crédit d'impôt et de la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1.".

Art. 31.Dans le titre VI, chapitre II, du même Code, il est inséré une section IIIbis intitulée "Cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers" qui comporte un article 284/1, rédigé comme suit : "

Art. 284/1.Lorsque la retenue à la source de la cotisation visée l'article 174/1 dépasse le montant dû de la cotisation, le trop-perçu est imputé sur l'impôt des personnes physiques et le cas échéant remboursé au contribuable.".

Art. 32.L'article 286, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 17 mai 2004 et 27 avril 2007, est complété par les mots "et la cotisation visée à l'article 174/1".

Art. 33.L'article 313 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 juillet 1994, 16 avril 1997, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 15 décembre 2004 et 28 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 313.Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques sont tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, ainsi que les revenus divers visés à l'article 90, 6° et 11°, sauf s'il s'agit des intérêts et des dividendes visés à l'article 171, 2° ter, qui ont subi la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1.

Le précompte mobilier et la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1 dus sur de tels revenus non déclarés ne peuvent être imputés sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitués.".

Art. 34.A l'article 412, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "15 p.c." sont remplacés par les mots "21 p.c."; 2° au 2°, les mots "10 p.c." sont remplacés par les mots "4 p.c.".

Art. 35.L'article 465 du même Code est complété par les mots "à l'exception de la cotisation visée à l'article 174/1".

Art. 36.A l'article 519 du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots "aux articles 171, 2° bis, a, et 269, alinéa 1er, 1°, " sont remplacés par les mots "aux articles 171, 2° bis, et 2° ter, a, et 269, alinéa 1er, 1° et 1° bis,".

Art. 37.Le titre X du même Code est complété par un article 534 rédigé comme suit : "

Art. 534.Par dérogation aux articles 171, 2° bis, a, et 269, alinéa 1er, 1° bis, le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier sont fixés à 15 p.c. pour les revenus des bons d'Etat émis et souscrits pendant la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011.

Ces revenus n'entrent pas en ligne de compte pour la soumission à la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers de 4 p.c. visée à l'article 174/1 ni pour apprécier si la limite de 13.675 euros visée au même article est dépassée.

L'article 178 est applicable au montant repris dans l'alinéa précédent.".

Art. 38.La présente section s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012. Section 2. - Autres modifications

Art. 39.L'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 36.§ 1er. Les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu'en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire.

Dans les cas qu'Il détermine, le Roi peut fixer des règles d'évaluation forfaitaire de ces avantages. § 2. L'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition visé à l'article 65 est calculé en appliquant un pourcentage-CO2 à 6/7 de la valeur catalogue du véhicule mis gratuitement à disposition.

Par valeur catalogue, il faut entendre la valeur facturée, options et taxe sur la valeur ajoutée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.

Le pourcentage de base CO2 s'élève à 5,5 p.c. pour une émission de référence-CO2 de 115 g/km pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au gaz naturel et pour une émission de référence-CO2 de 95 g/km pour les véhicules à moteur alimenté au diesel.

Le Roi détermine chaque année l'émission de référence-CO2 en fonction de l'émission CO2 moyenne de l'année qui précède la période imposable par rapport à l'émission CO2 moyenne de l'année de référence 2011 selon les modalités qu'Il fixe. L'émission CO2 moyenne est calculée sur la base de l'émission CO2 des véhicules visés à l'article 65 qui sont nouvellement immatriculés.

Lorsque l'émission du véhicule concerné dépasse l'émission de référence précitée, le pourcentage de base est augmenté de 0,1 p.c. par gramme de CO2, avec un maximum de 18 p.c.

Lorsque l'émission du véhicule concerné est inférieure à l'émission de référence précitée, le pourcentage de base est réduit de 0,1 p.c. par gramme de CO2, avec un minimum de 4 p.c.

Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 g/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 g/km.

L'avantage ne peut jamais être inférieur à 820 euros par an.

Lorsque l'avantage n'est pas consenti à titre gratuit, l'avantage à prendre en considération est celui qui est déterminé conformément aux alinéas précédents, diminué de l'intervention du bénéficiaire de cet avantage.".

Art. 40.L'article 66, § 5, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 4°, ce forfait ne peut être supérieur à l'éventuel avantage résultant de l'utilisation de ce véhicule imposé dans le chef du contribuable, le cas échéant majoré de l'intervention visée à l'article 36, § 2, dernier alinéa.".

Art. 41.A l'article 145/24 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer et modifié par les lois des 5 août 2003, 31 juillet 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 27 avril 2007, 27 mars 2009 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : A. 1° le § 1er, alinéa 2, est complété par le d) rédigé comme suit : "d) sont visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, 6° et 7°, pour autant que les dépenses concernent des travaux effectués dans le cadre d'un contrat conclu après le 27 novembre 2011."; 2° § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : "La réduction d'impôt est égale à : - 30 p.c. des dépenses réellement payées visées à l'alinéa 1er, 5°, lorsqu'elles concernent des travaux effectués dans le cadre d'un contrat conclu après le 27 novembre 2011; - 40 p.c. des autres dépenses réellement payées visées à l'alinéa 1er."; 3° dans le § 1er, alinéa 5, les mots "dans le cadre d'un contrat conclu le 27 novembre 2011 au plus tard "sont insérés entre les mots" effectuées" et"à une habitation";4° le § 2 est abrogé; 5° dans le § 3, alinéa 2, les mots "40 p.c." sont remplacés par les mots "30 p.c.";

B. le § 1er, alinéas 1er à 5, tel que modifié par A, 1°, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable pour l'isolation du toit d'une habitation dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;c) concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède de moins de cinq ans le début de ces travaux. La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. des dépenses réellement payées visées à l'alinéa 1er.

Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder par période imposable 2.000 euros par habitation. Toutefois, ce montant est majoré de 600 euros dans la mesure où cette majoration concerne exclusivement une réduction d'impôt reportée pour des dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique.

Lorsque le montant total de la réduction d'impôt et des réductions d'impôt reportées excède la limite visée à l'alinéa 4, l'excédent relatif à la partie reportable des réductions reportées peut être reporté.".

Art. 42.A l'article 156bis, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° l'excédent reporté conformément à l'article 145/24, § 1er, alinéa 5, de la réduction relative aux dépenses effectivement payées pendant les périodes imposables 2010 à 2012 en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 145/24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 4° à 7°, tel qu'il était applicable pour la période imposable pendant laquelle les dépenses ont été payées."; 2° le 3° est abrogé.

Art. 43.L'article 198, alinéa 1er, 9°, du même Code, abrogé par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : "9° les frais de véhicules visés à l'article 65, à concurrence de 17 p.c. de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition visé à l'article 36, § 2;".

Art. 44.Dans l'article 205, § 2, alinéa 1er, 8°, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois des 28 avril 2003, 12 mai 2005, 11 mai 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les mots "alinéa 1er, 4°, 8° et 9° " sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 4° et 8° ".

Art. 45.L'article 205quater, § 5, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, est remplacé par ce qui suit : " § 5. Le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 4 ne peut être supérieur à 3 p.c.".

Art. 46.Dans l'article 207, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les mots "à l'article 198, alinéa 1er, 12° " sont remplacés par les mots "à l'article 198, alinéa 1er, 9° et 12° ".

Art. 47.L'article 223, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois des 10 mars 1999, 28 avril 2003, 15 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 11 mai 2007, est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° d'un montant équivalant à 17 p.c. de l'avantage de toute nature, visé à l'article 36, § 2, résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition.".

Art. 48.A l'article 225, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, sur les cotisations, primes, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, alinéa 1er, 2°, sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°, et sur le montant équivalant à 17 p.c. de l'avantage de toute nature, visé à l'article 223, alinéa 1er, 4° ;".

Art. 49.L'article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 10 mars 1999, 28 avril 2003, 15 décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 11 mai 2007 et 22 décembre 2008, est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° sur un montant équivalant à 17 p.c. de l'avantage de toute nature, visé à l'article 36, § 2, résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition.".

Art. 50.A l'article 247 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 mai 2007 et 22 décembre 2008, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, en ce qui concerne les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 234, alinéa 1er, 3°, les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 234, alinéa 1er, 5°, et le montant équivalant à 17 p.c. de l'avantage de toute nature, visé à l'article 234, alinéa 1er, 6° ;".

Art. 51.Le titre X du même Code est complété par un article 535 rédigé comme suit : "

Art. 535.L'article 145/24, § 2, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, reste applicable aux habitations pour lesquelles le certificat visé à l'alinéa 5 de ladite disposition a été délivré au plus tard le 31 décembre 2011.

Les certificats visés à l'article 145/24, § 2, alinéa 5, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, qui ont été délivrés dans la période du 1er janvier 2012 au 29 février 2012 par l'administration régionale compétente, par une institution agréée par le Roi pour l'année calendrier 2011 ou par une institution ou une administration compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sont censés être délivrés le 31 décembre 2011 pour l'application de cet article, à condition que la demande pour obtenir le certificat ait été introduite au plus tard le 31 décembre 2011 auprès de cette administration ou institution.

L'article 178 est applicable aux montants repris dans l'article 145/24, § 2, alinéa 7, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.".

Art. 52.L'article 41, A, 1° à 3°, est applicable aux dépenses payées en 2012.

L'article 41, A, 5°, est applicable aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2012.

Les articles 39, 40, 43, 44 et 46 à 50 sont applicables aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2012.

Les articles 41, A, 4°, 45 et 51 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013.

L'article 41, B, est applicable aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2013.

L'article 42 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014." CHAPITRE 4. - Modifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée Section 1re. - Assujettissement et déductions

Art. 53.Dans l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "les notaires," et les mots "et les huissiers de justice" sont abrogés.

Art. 54.Dans l'article 49 du même Code, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° la manière dont les déductions et régularisations sont opérées et calculées lorsqu'une personne perd la qualité d'assujetti ou lorsque, étant un assujetti, des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des déductions;". Section 2. - Télévision payante

Art. 55.Dans le tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la rubrique IX, remplacée par l'arrêté royal du 24 août 2005, est abrogée.". Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 56.Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2012. CHAPITRE 5. - Modifications en matière d'accises

Art. 57.Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, la loi-programme du 27 décembre 2004, la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer3, la loi du 20 juillet 2006, la loi du 26 novembre 2006 et la loi-programme du 27 décembre 2006, les §§ 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit : a) pour les cigarettes : - droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces; - droit d'accise spécial : 9,0381 euros par 1 000 pièces; b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer : - droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme; - droit d'accise spécial : 9,5000 euros par kilogramme. § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à nonante-cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes de la classe de prix correspondant au prix moyen pondéré, sans pouvoir être inférieur à 128 euros par 1.000 pièces pour l'ensemble de l'accise et de l'accise spéciale et sans dépasser le montant de l'accise globale appliquée aux cigarettes appartenant à la classe de prix correspondant au prix moyen pondéré.

Le montant de 128 euros par 1.000 pièces est augmenté de 3 euros par 1.000 pièces tous les ans au 1er février. § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), et de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur à nonante pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer de la classe de prix correspondant au prix moyen pondéré, sans pouvoir être inférieur à 43 euros par kilogramme pour l'ensemble de la fiscalité précitée, et sans pouvoir dépasser le montant de la fiscalité globale appliquée aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix correspondant au prix moyen pondéré.

Le montant de 43 euros par kilogramme est augmenté de 2 euros par kilogramme tous les ans au 1er février.

Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, ainsi que de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur au montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigares appartenant à la classe de prix la plus demandée.". CHAPITRE 6. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 58.A l'article 121 du Code des droits et taxes divers, modifié par la loi du 7 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "0,70 pour mille" sont remplacés par les mots "0,90 pour mille";b) au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "1,70 pour mille" sont remplacés par les mots "2,20 pour mille"; c) aux § 1er, alinéa 2, et § 2, les mots "0,50 p.c." sont remplacés par les mots "0,65 p.c.".

Art. 59.Dans l'article 122, 1°, du même Code, les mots "0,70, 1,70 pour mille ou 0,50 p.c." sont remplacés par les mots "0,90, 2,20 pour mille ou 0,65 p.c.".

Art. 60.Dans l'article 124 du même Code, les mots "500 EUR," et "750 EUR." sont remplacés respectivement par les mots "650 EUR," et "975 EUR."

Art. 61.Le titre IV du livre II du même Code, abrogé par la loi du 19 juin 1959 et renuméroté par la loi du 19 décembre 2006, est rétabli sous le titre "Taxe sur les titres au porteur" et comprend les articles 167 à 173.

Art. 62.Dans le titre IV, rétabli par l'article 62, il est inséré un article 167 rédigé comme suit : "

Art. 167.Il est établi une taxe sur la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs conformément à la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 portant suppression des titres au porteur, à l'exception des titres au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de ladite loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6, qui viennent à échéance avant le 1er janvier 2014.".

Art. 63.Dans le même titre, il est inséré un article 168 rédigé comme suit : "

Art. 168.Le taux de la taxe est fixé à : - 1 p.c. pour les conversions effectuées au cours de l'année 2012; - 2 p.c. pour les conversions effectuées au cours de l'année 2013.".

Art. 64.Dans le même titre, il est inséré un article 169 rédigé comme suit : "

Art. 169.La taxe due est calculée à la date du dépôt : a) pour les valeurs mobilières admises au marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, sur le dernier cours établi avant la date du dépôt;b) pour les titres de créances non admis au marché réglementé, sur le montant nominal du capital de la créance;c) pour les parts des organismes de placement à nombre variable de parts, sur la dernière valeur d'inventaire calculée avant la date du dépôt;d) dans les autres cas, sur la valeur comptable, non compris les intérêts, des titres au jour du dépôt, à estimer par celui qui fait convertir les titres. Lorsque la valeur des titres à convertir est libellée en monnaie étrangère, elle est convertie en euro sur la base du cours de change vendeur à la date du dépôt.".

Art. 65.Dans le même titre, il est inséré un article 170 rédigé comme suit : "

Art. 170.La taxe est acquittée : 1° par les intermédiaires professionnels lorsque les titres au porteur sont inscrits sur un compte de titres suite à leur dépôt par le titulaire; 2° par les sociétés émettrices lorsque les titres sont déposés en vue de leur conversion en titres nominatifs.".

Art. 66.Dans le même titre, il est inséré un article 171 rédigé comme suit : "

Art. 171.§ 1er. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel le dépôt a eu lieu.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. § 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Lorsque la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.

Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration visée au § 1er est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros. § 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au § 1er, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi.".

Art. 67.Dans le même titre, il est inséré un article 172 rédigé comme suit : "

Art. 172.Les intermédiaires et les sociétés émettrices sont tenus, à peine d'une amende de 250 euros à 2.500 euros par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.".

Art. 68.Dans le même titre, il est inséré un article 173 rédigé comme suit : "

Art. 173.La taxe est remboursée : 1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel la conversion donnait ouverture;2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification de la base imposable sur laquelle la taxe a été primitivement liquidée. Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement.

Il n'est pas donné suite aux demandes de remboursement dont le montant est inférieur à 5 euros par déclaration.".

Art. 69.Les articles 58 à 60 sont applicables aux opérations de bourse effectuées à partir du 1er janvier 2012.

Les articles 61 à 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2012. CHAPITRE 7. - Modifications de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4

Art. 70.Dans le titre VII de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4, complété par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer6, le chapitre VI, comportant les articles 147 à 154, est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions du titre VII, chapitre VI, de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4, restent applicables aux dépenses effectivement payées pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1. le véhicule doit être commandé avant le 28 novembre 2011.La preuve de la commande est apportée par l'introduction du bon de commande avant le 5 janvier 2012; 2. au plus tard au 31 décembre 2011, une facture d'acompte doit avoir été émise d'un montant au moins égal : - au double de la réduction sur facture en application de l'article 147, § 1er, alinéa 3, de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4; - à la réduction sur facture en application de l'article 147, § 1er, alinéa 2, de cette loi-programme; 3. les documents visés au point 1 doivent être introduits par le fournisseur visé à l'article 147, § 1er, alinéa 4, de la même loi-programme au service compétent du Service public fédéral Finances. Avant le 5 janvier 2012, les documents visés au point 2 doivent également être envoyés par la même personne au même service.

Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté royal du 8 juin 2007 fixant les règles pour l'octroi d'une réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre et un véhicule diesel équipé d'origine d'un filtre à particules, les pièces justificatives y mentionnées doivent être jointes aux demandes de remboursement visées à l'article 3 dudit arrêté qui sont envoyées, à partir du 1er janvier 2012, au service compétent du Service public fédéral Finances.

Art. 71.L'article 70 est applicable aux dépenses effectivement payées à partir du 1er janvier 2012 pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre, à l'exception de l'article 70, alinéa 3, qui entre en vigueur au 1er janvier 2012. CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses

Art. 72.Dans l'article 43, § 5, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les mots "fixé forfaitairement à 15 %" sont remplacés par les mots "fixé forfaitairement à 18 p.c.".

Art. 73.L'article 72 est applicable aux options sur actions offertes à partir du 1er janvier 2012. CHAPITRE 9. - Modification de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer3

Art. 74.L'article 45 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer3 est abrogé.

TITRE 6. - Dotations CHAPITRE UNIQUE. - Dotations aux Membres de la Famille royale

Art. 75.Par dérogation aux articles 2 et 4 de la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, la dotation à Sa Majesté la Reine Fabiola est fixée à 1.460.263 euros pour l'année 2012.

Art. 76.Par dérogation aux articles 2, 3, 3bis et 5 de la loi du 7 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent : 1° la dotation à Son Altesse Royale le Prince Philippe est fixée à 934.461 euros pour l'année 2012; 2° la dotation à Son Altesse Royale la Princesse Astrid est fixée à 323.241 euros pour l'année 2012; 3° la dotation à Son Altesse Royale le Prince Laurent est fixée à 310.745 euros pour l'année 2012.

TITRE 7. - Emploi CHAPITRE 1er. - Titres-services

Art. 77.A l'article 3 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : "Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités par rapport à l'obligation de l'engagement des chômeurs complets indemnisés, des bénéficiaires de l'allocation d'insertion et des bénéficiaires du revenu d'intégration." CHAPITRE 2. - Cotisation de responsabilisation pour cause de chômage économique

Art. 78.A l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "et qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction" sont supprimés; 2° un nouvel alinéa est inséré, entre le quatrième et le cinquième alinéa, rédigé comme suit : "Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la formule et les paramètres avec lesquels la cotisation est calculée.". 3° dans l'ancien cinquième alinéa, devenant le sixième alinéa, les mots "Le montant de la cotisation est fixé suivant la formule suivante :" sont remplacés par les mots "En dérogation au cinquième alinéa, le montant de la cotisation pour les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction est calculé selon la formule suivante :". CHAPITRE 3. - Modifications chômage avec complément d'entreprise Section 1re. - Suppression du système de prépension à mi-temps

Art. 79.A l'article 132, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales tel que dernièrement modifié par la loi du 6 juin 2010, les mots "ou un travailleur âgé qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail à mi-temps, dans le cadre d'une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire" sont supprimés.

Art. 80.L'article 46 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer9 portant des dispositions sociales est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 46 reste d'application pour : 1° les travailleurs qui, avant cette date, bénéficiaient des dispositions de cette mesure;2° les travailleurs qui, avant le 20 novembre 2011, ont conclu avec leur employeur un accord pour réduire leur prestation de travail à mi-temps pour autant que la prépension à mi-temps débute avant le 1er juillet 2012.

Art. 81.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures sur la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : "Le travailleur est admis dans le système de prépension à mi-temps si : 1° la prépension à mi-temps débute avant le 1er janvier 2012; 2° le travailleur a, avant le 20 novembre 2011, conclu avec son employeur un accord pour réduire ses prestations de travail à mi-temps pour autant que la prépension à mi-temps débute avant le 1er avril 2012.".

Art. 82.A l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit : "Le travailleur est admis dans le système de prépension à mi-temps si : 1° la prépension à mi-temps débute avant le 1er janvier 2012; 2° le travailleur a, avant le 20 novembre 2011, conclu avec son employeur un accord pour réduire ses prestations de travail à mi-temps pour autant que la prépension à mi-temps débute avant le 1er avril 2012.". Section 2. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 83.A l'article 132 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales tel que dernièrement modifié par la loi du 6 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit : "Quelle que soit sa dénomination dans les lois, les arrêtés, les conventions individuelles ou collectives ou tout autre document, cette indemnité complémentaire est appelée un complément d'entreprise.". 2° dans l'ancien troisième alinéa, qui est devenu le quatrième alinéa, les mots "la prépension" sont remplacés par les mots "le chômage avec complément d'entreprise". CHAPITRE 4 - Entrée en vigueur

Art. 84.Ce titre entre en vigueur le 1er janvier 2012.

TITRE 8. - Pensions CHAPITRE 1er. - Pensions du secteur public Section 1re. - Augmentation de l'âge de la pension

Art. 85.L'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par la loi du 21 mai 1991, est remplacé par l'article suivant : "

Art. 46.§ 1er. Peuvent être admises à la pension le 1er jour du mois qui suit celui de leur 62e anniversaire ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si elle est postérieure, les personnes qui : 1° peuvent faire valoir au moins 40 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le régime des agents de l'Etat;2° et ont terminé leur carrière après le 31 décembre 1976 et peuvent faire valoir des services admissibles postérieurs à cette date à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à l'exclusion des bonifications pour études et des périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à une pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés ou dans un autre régime de pension légal belge sont également prises en considération.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'âge de 62 ans est remplacé par : - 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années de services déterminés conformément à l'alinéa 1er, 1° ; - 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément à l'alinéa 1er, 1°. § 2. Par dérogation au § 1er, l'âge est fixé : 1° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : - à 60 ans et 6 mois pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 38 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ; - à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°. 2° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : - à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 39 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ; - à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°. 3° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : - à 61 ans et 6 mois pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ; - à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°. § 3. La condition fixée au § 1er, alinéa 1er, 1°, ne doit pas être remplie par la personne qui a atteint l'âge de 65 ans. § 4. Les paragraphes 1er à 3 ne sont pas applicables : 1° aux personnes dont les services ont pris fin à la suite de la sanction disciplinaire la plus grave prévue par leur statut ou, si elles n'ont pas de statut ou si celui-ci ne comporte pas un régime disciplinaire, à la suite d'un licenciement pour motif grave les privant de leur emploi sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis, et pour autant que ce licenciement, s'il a été contesté judiciairement, ait été reconnu valable par les juridictions compétentes et qu'aucune indemnité n'ait été accordée à l'intéressé;2° aux militaires obligés de quitter l'armée par l'effet des articles 19, 31, 32 ou 33 du Code pénal ou de l'article 5 du Code pénal militaire. Lorsqu'une personne a terminé sa carrière dans les conditions prévues à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement elle preste à nouveau des services admissibles, seuls les services accomplis à partir de la reprise de fonction peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi et le calcul de la pension de retraite. § 5. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte des services qui ont été pris en compte pour l'octroi d'une pension du régime des travailleurs salariés en vertu de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer0 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.

Art. 86.A l'article 51 de la même loi, remplacé par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les mots "60e" sont remplacés par les mots "62e"; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : "Pour l'intéressé qui conformément à l'article 46, §§ 1er ou 2, peut prétendre à une pension de retraite avant l'âge de 62 ans, l'âge mentionné à l'alinéa 3 est remplacé par l'âge à partir duquel il peut conformément à ces paragraphes prétendre à une pension de retraite."

Art. 87.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les âges et les montants prévus à l'article 5 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

Art. 88.Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, les conditions d'âge et de durée de services visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions s'appliquent, à toute personne dont la pension est visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux âges préférentiels de mise à la pension prévus : - pour le personnel roulant de la SNCB Holding; - pour la police intégrée; - pour les militaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui se trouvaient à la date du 28 novembre 2011 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue, sont mises à la retraite le premier jour du mois qui suit celui de leur soixantième anniversaire.

L'alinéa 3 est également applicable aux personnes qui ont demandé avant le 28 novembre 2011 à être placées dans une situation visée à ce même alinéa.

Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des situations qui donnent lieu à application des alinéas 3 et 4.

Art. 89.Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les régimes de pension du secteur public. En ce qui concerne les régimes dont le tantième est différent de 1/60e, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et adopté avant le 1er mars 2012, les dérogations et les modalités d'allongement de la carrière de 60 à 62 ans.

Toutes les demandes de pensions visées à l'alinéa 1er sont suspendues dans l'attente de la publication de cet arrêté.

Art. 90.Toute personne qui, à un moment donné, remplit les conditions d'âge et de durée de services pour obtenir une pension de retraite avant l'âge de 62 ans conserve le bénéfice de cet avantage quelle que soit par la suite la date de prise de cours effective de sa pension.

Art. 91.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter, abroger et modifier les dispositions légales relatives aux pensions du secteur public pour les adapter à l'augmentation progressive de l'âge et de la durée des services fixés par l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 précitée, tel qu'il est modifié par la présente loi.

Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les âges de mise à la retraite prévus à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.

Art. 92.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 et s'applique uniquement aux pensions qui prennent cours à partir de cette date. Section 2. - Adaptation des tantièmes applicables

Art. 93.Dans le livre 1er de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il est inséré un titre IIIbis intitulé "Tantièmes applicables".

Art. 94.Dans le titre IIIbis inséré par l'article 93, il est inséré un article 52/1, rédigé comme suit : "

Article 52/1.Le présent titre s'applique aux pensions visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.".

Art. 95.Dans le même titre IIIbis, il est inséré un article 52/2 rédigé comme suit : "

Art. 52/2.Lorsque dans le calcul d'une pension de retraite interviennent des services prestés après le 31 décembre 2011, les éventuels tantièmes plus favorables que le tantième 1/48e rattachés à ces services, sont remplacés par le tantième 1/48e.".

Art. 96.Dans l'article 5, § 2, de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer5 réglant la pension de certains mandataires et de celle de leurs ayants droit, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales et diverses, est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "Pour les services prestés après le 31 décembre 2011, la fraction reprise à l'alinéa 1er est remplacée par : a x 3,75 x t /180 x 12".

Art. 97.Dans la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : "

Art. 24/1.§ 1er. Les personnes qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base des articles 20 et 21. Elles ont néanmoins droit au bénéfice des tantièmes 1/20e et 1/30e prévus à l'article 24 pour les services prestés jusqu'au 31 décembre 2011. Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, ces tantièmes sont remplacés par le tantième 1/48e. § 2. Le montant de la pension calculée suivant les règles fixées au paragraphe 1er ne pourra pas être inférieur au montant qui aurait été obtenu si l'ensemble des services ecclésiastiques avait été pris en considération à raison du tantième 1/48e.".

Art. 98.L'article 27 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 1965, est remplacé par l'article suivant : "

Art. 27.Les ministres des autres cultes qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public et qui ont obtenu leur démission de l'autorité ecclésiastique compétente, ont droit à une pension conformément au chapitre Ier du présent titre.

Toutefois, pour l'application de l'article 8, le tantième 1/60e est remplacé par le tantième 1/50e.

L'article 22, alinéa 3, est applicable aux pensions allouées en vertu de la présente section.".

Art. 99.Les articles 28 à 30 de la même loi sont abrogés.

Art. 100.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Les personnes qui avaient atteint l'âge de 55 ans le 1er janvier 2012, conservent le bénéfice du mode de calcul qui leur était applicable à la date du 31 décembre 2011. Section 3. - Limitation de l'admissibilité des périodes d'absence, de

congés et d'interruption de carrière

Art. 101.L'article 2quater de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, est complété par les alinéas suivants rédigés comme suit : "Sans préjudice à l'application de l'alinéa 1er, les périodes d'interruption de carrière ou de réduction de prestations visées aux articles 2 et 2ter ainsi que des périodes de retrait temporaire d'emploi pour interruption de carrière visées à l'article 2bis, postérieures au 31 décembre 2011, ne sont prises en considération pour le droit et le calcul de la pension qu'à concurrence de 12 mois maximum sur l'ensemble de la carrière.

Toutefois, lorsque la demande a été introduite antérieurement au 28 novembre 2011, les périodes d'interruption de carrière ou de réduction de prestations visées aux articles 2 et 2ter ainsi que les périodes de retrait temporaire d'emploi pour interruption de carrière visées à l'article 2bis, postérieures au 31 décembre 2011 et liées à cette demande, ne sont pas visées par la limitation à 12 mois prévue à l'alinéa 2.

En cas d'interruption de carrière à mi-temps ou à 1/5e temps, prise postérieurement au 31 décembre 2011 par une personne âgée de 55 ans ou plus, la limite de 60 mois fixée à l'alinéa 1er est augmentée de respectivement 24 ou 60 mois.".

Art. 102.Dans l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 précité, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 relative aux pensions du secteur public, sont insérés les articles 2sexies et 2septies rédigés comme suit : "

Art. 2sexies.Les périodes d'interruption de carrière ou de réduction de prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental et pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, ne tombent pas sous l'application des articles 2 à 2quater.

Art. 2septies.Pour les personnes qui réduisent de manière volontaire, leurs prestations jusqu'au 4/5e d'une occupation à temps plein, ces périodes d'absence ou de congé sont assimilées à des services effectifs lorsqu'elles se situent après le 31 décembre 2011.

L'alinéa 1er s'applique uniquement à la réduction de prestations dans le cadre de l'interruption de carrière.

Les périodes assimilées conformément à l'alinéa 1er ne peuvent excéder cinq ans sur l'ensemble de la carrière.".

Art. 103.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter aux dispositions de l'arrêté n° 442 du 14 août 1986 précité toute modification qu'il juge nécessaire ou utile pour les mettre en concordance avec les modifications apportées par les articles 101 et 102 de la présente loi ou pour régler des situations spécifiques non envisagées par ces mêmes dispositions. Dans ce cadre, il peut modifier, compléter ou abroger celles-ci.

Art. 104.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2012. Section 4. - Calcul de la pension sur les dix dernières années de la

carrière

Art. 105.Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, les pensions visées à l'article 38, 1° et 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et à l'article 80 de la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public, sont, à partir du 1er janvier 2012, calculées sur la base d'un traitement de référence égal au traitement moyen des dix dernières années de la carrière ou de toute la durée si celle-ci est inférieure à dix ans.

Le Roi est chargé de modifier dans les différents textes légaux et réglementaires, toutes les dispositions qui font référence à la moyenne des traitements des cinq dernières années de la carrière pour les remplacer par la moyenne des dix dernières années de la carrière.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au minimum garanti visé à l'article 121 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 portant des dispositions sociales et diverses.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toute mesure pour assurer aux titulaires des pensions les plus basses un taux de pension qui ne pourra être inférieur à un montant qu'Il détermine.

Art. 106.L'article 105 entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Toutefois, cet article n'est pas applicable aux personnes qui, au 1er janvier 2012, ont atteint l'âge de 50 ans ou, s'il s'agit d'une pension de survie, lorsque l'ayant droit ou un des ayants droit a atteint cet âge au 1er janvier 2012. CHAPITRE 2. - Pension anticipée

Art. 107.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Par dérogation à l'article 2, § 1er, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la pension peut prendre cours anticipativement au choix et à la demande de l'intéressé. La date de prise de cours choisie ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a introduit sa demande ni : 1° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1erjanvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;2° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014;3° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015; 4° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2016."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3, est remplacé par ce qui suit : "La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au paragraphe 1er est soumise à la condition que l'intéressé prouve une carrière constituée d'un nombre déterminé d'années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal n° 50, d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, de tout autre régime légal belge ou de tout régime étranger qui relève du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique.La condition de carrière requise est : 1° d'au moins 38 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;2° d'au moins 39 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014; 3° d'au moins 40 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, 1° si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 40 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2014;2° si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015;3° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2016, a) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans; b) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans.".

Art. 108.Le Roi prendra, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures transitoires pour les travailleurs salariés dont le préavis débute avant le 1er janvier 2012 et qui prend fin après le 31 décembre 2012 ainsi que pour les travailleurs qui ont conclu avec leur employeur en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, avant le 28 novembre 2011, une convention de départ anticipé venant à échéance à l'âge de 60 ans, pour autant qu'à ce moment, ces travailleurs aient une carrière d'au moins 35 ans.

Art. 109.Les dispositions des articles 107 et 108 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.

Art. 110.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux

Art. 111.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le paragraphe 2 est abrogé au 31 décembre 2011. Le paragraphe 2 reste d'application aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans.

Art. 112.Dans l'article 5 du même arrêté, les paragraphes 2 à 6 sont abrogés au 31 décembre 2011. Les paragraphes 2 à 6 restent d'application : 1° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans, pour le calcul de l'intégralité de leur pension;2° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, uniquement pour le calcul de la pension afférente aux périodes antérieures au 1er janvier 2012.

Art. 113.Le Roi prendra, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures transitoires pour les travailleurs visés à l'article 2, § 2, 1° jusqu'au 3° inclus du même arrêté précité et qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.

Art. 114.Les dispositions des articles 111 à 113 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.

Art. 115.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012. CHAPITRE 4. - Pensions des journalistes et de l'aviation

Art. 116.L'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2008, est abrogé au 31 décembre 2011 mais reste d'application : 1° aux travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans, pour le calcul de l'intégralité de leur pension;2° à l'exception de son article 3, aux travailleurs qui, au 31 décembre 2011, n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, uniquement pour le calcul de la pension afférente aux périodes antérieures au 1er janvier 2012. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des mesures transitoires pour les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 117.L'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est abrogé au 31 décembre 2011 mais reste d'application : 1° aux travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans, pour le calcul de l'intégralité de leur pension;2° aux travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, uniquement pour le calcul de la pension afférente aux périodes antérieures au 1er janvier 2012.

Art. 118.Le Roi prendra, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures transitoires pour les travailleurs visés à l'article 117.

Art. 119.Le Roi prendra, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures particulières relatives aux cotisations spéciales prévues par les arrêtés royaux du 3 novembre 1969 et du 27 juillet 1971 précités.

Art. 120.Les dispositions des articles 116 à 118 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.

Art. 121.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012. CHAPITRE 5. - Périodes assimilées

Art. 122.Pour le calcul de la pension de travailleur salarié, le Roi détermine, par dérogation à l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités particulières d'attribution et de calcul pour les périodes assimilées à des périodes de travail qui se situent à partir du 1er janvier 2012 et se rapportent : 1° aux périodes de chômage de la troisième période;2° aux périodes de prépensions attribuées avant l'âge de 60 ans, à l'exception des prépensions dans le cas d'une entreprise en difficultés ou en restructuration ainsi que celles prises en exécution de la convention collective de travail n° 96 du 20 février 2009 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008;3° aux périodes de crédit-temps pour fin de carrière prises avant l'âge de 60 ans;4° aux périodes de crédit-temps pour fin de carrière prises après l'âge de 60 ans, à l'exception de 2 ans si le crédit-temps est pris à mi-temps et de 5 ans si le crédit-temps est pris à 1/5e;5° aux périodes d'interruption de carrière volontaire complète ou partielle et de crédit-temps, hors le crédit-temps avec motifs et les congés thématiques.En cas d'une diminution du travail d'1/5e temps, l'assimilation pourra être comptabilisée en jours.

Art. 123.Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par : a) chômage de la troisième période;b) crédit-temps avec motifs;c) congés thématiques;d) crédit-temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5e réservé aux travailleurs de 50 ans ou plus;2° la manière dont les informations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 122 sont communiquées à l'Office national des Pensions.

Art. 124.L'article 122 n'est pas applicable aux personnes que se trouvaient à la date du 28 novembre 2011 dans une position de prépension, de périodes d'interruption de carrière volontaire complète ou partielle et de crédit-temps et de crédit temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5 réservées au travailleur de 50 ans ou plus, ni aux personnes que ont demandé l'accès à une de ces périodes avant le 28 novembre 2011.

Art. 125.Les dispositions des articles 122 et 123 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.

Art. 126.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012. CHAPITRE 6. - Disposition confirmative

Art. 127.§ 1er. Les arrêtés pris en application des articles 87, 89, 91, alinéa 2, 103, 105, alinéa 4, 113, 116, 118, 119 et 123 peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. § 2. Les pouvoirs attribués au Roi par les articles visés au § 1er expirent le 30 avril 2012. A défaut de confirmation par la loi avant le 31 juillet 2012, les arrêtés pris en vertu de ces articles sont censés n'avoir jamais produit leurs effets.

Les arrêtés qui auront été confirmés comme prévu par l'alinéa 1er, ne pourront être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

TITRE 9. - Indépendants

Art. 128.A l'article 45 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création des guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : " § 3. "Par dérogation aux dispositions du § 1er, les agréments des guichets-entreprises, attribués au 9 septembre 2008, restent valables jusqu'au 9 septembre 2013 ou pour la durée de l'agrément actuel, sous les conditions qui étaient d'application le jour de l'agrément.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Pour le Ministre des Pensions, absent : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Pour le Ministre du Budget, absent : La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-1952/001. - Amendements, 53-1952/002 à 008. - Rapports, 53-1952/009 à 011.- Texte adopté par les commissions, 53-1952/012. - Avis du Conseil d'Etat, 53-1952/013. - Amendements, 53-1952/014. - Rapports complémentaires, 53-1952/015 et 016. - Texte adopté par les commissions, 53-1952/017.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1952/018.

Compte rendu intégral : 22 décembre 2011.

Sénat.

Documents. 5 - 1408 - 2011/2012 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements. nos 3 et 4 : Rapports.

N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 23 décembre 2011.

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