publié le 16 juillet 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
11 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'article 108, 2°, remplacé par la loi du 24 juin 2013 portant des dispositions diverses en matière de pensions;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses ;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 25 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 avril 2013;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est important que les dispositions du présent arrêté peuvent assurer une exécution rapide de l'article 108, 2° de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses tel que modifié par l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 portant des dispositions diverses en matière de pension;
En effet, l'Office national des Pensions n'est pas en mesure de prendre une décision concernant un certain nombre de demandes de pension anticipée à défaut de cet arrêté. Dans l'intérêt de ces personnes, cette incertitude doit être enlevée le plus vite possible;
Pour d'autres personnes concernées, il est important que les modifications prévues par le présent arrêté sont portées le plus rapidement possible à leur connaissance afin qu'elles puissent, le cas échéant, prendre une initiative afin de préserver leur droit à une pension anticipée;
Vu l'avis n° 53.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre 2 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'article 3 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs salariés, qui, avant le 28 novembre 2011, ont conclu, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, avec leur employeur, une convention individuelle écrite de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 60 ans peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, si, selon le cas, les conditions suivantes sont remplies : 1° cette convention a été conclue dans le cadre d'un règlement de travail communiqué conformément à l'article 15, dernier alinéa de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail avant le 28 novembre 2011, d'une convention collective de travail déposée conformément à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires avant le 2 mars 2012, d'un règlement de pension au sens de l'article 3, § 1er, 9°, de la loi du 28 avril 2003 en vigueur avant le 28 novembre 2011, de dispositions légales ou règlementaires ou de dispositions y assimilées;2° ils satisfont au plus tard le 31 décembre 2012 aux conditions du règlement de travail, de la convention collective de travail, du règlement de pension, des dispositions légales ou règlementaires ou des dispositions y assimilées. Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, outre la copie de la convention individuelle écrite de départ anticipée, la copie du règlement de travail ou la copie de la convention collective de travail ou la copie du règlement de pension ou la référence aux dispositions légales et règlementaires ou la copie des dispositions qui y sont assimilées. § 2. Les travailleurs salariés, qui, avant le 1er janvier 2010, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont démissionné au plus tôt à l'âge de 55 ans ou ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant cette même date, une convention individuelle écrite de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 55 ans peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, si cette démission ou cette convention s'inscrit dans le cadre d'une convention collective de travail ou d'un règlement de pension visé à l'article 61, § 1er, de la loi du 28 avril 2003, en vue de la perception, avant l'âge de 60 ans et avant le 1er janvier 2010, des prestations prévues par la loi du 28 avril 2003.
Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, la copie de la démission ou de la convention individuelle écrite de départ anticipée ainsi que la copie de la convention collective de travail ou du règlement de pension. § 3. Les travailleurs salariés, qui, avant le 1er janvier 2010, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont démissionné après une carrière de 35 ans au sens de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant cette même date, une convention individuelle écrite de départ anticipé après une carrière de 35 ans au sens de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, si cette démission ou cette convention s'inscrit dans le cadre d'une convention collective de travail ou d'un règlement de pension visé à l'article 61, § 1er de la loi du 28 avril 2003, en vue de la perception, avant l'âge de 60 ans et avant le 1er janvier 2010, des prestations prévues par la loi du 28 avril 2003.
Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, la copie de la démission ou de la convention individuelle écrite de départ anticipée ainsi que la copie de la convention collective de travail ou du règlement de pension. ».
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 4.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO