Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 13 août 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers

source
service public federal finances
numac
2012003250
pub.
13/08/2012
prom.
03/08/2012
ELI
eli/arrete/2012/08/03/2012003250/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 AOUT 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté le projet d'arrêté royal ci-joint, préparé pour l'exécution des articles 61 à 69 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. Ces articles ont pour objet la mise en place d'une taxe sur les titres au porteur qui a été introduite dans le titre IV du Code des droits et taxes divers.

Ce projet a comme objectif : - de déterminer le bureau auquel la taxe sur les titres au porteur doit être payée; - de notifier les éléments qui doivent être mentionnés dans la déclaration; - de définir la durée pendant laquelle la déclaration doit être conservée par le redevable de l'impôt en vue d'un éventuel contrôle; - de notifier les éléments à reprendre sur le reçu de dépôt qui doit être remis par le débiteur de l'impôt au dépôt des titres; - de régler la manière et les conditions d'un éventuel remboursement de l'impôt.

Comme le projet entre en vigueur avec effet rétroactif, le Conseil d'Etat a signalé qu'une disposition transitoire devrait être introduite pour les débiteurs qui n'ont émis et livré aucun reçu de dépôt.

A cet effet, un article 2 a été intégré dans le projet qui stipule que les reçus de dépôt qui ont été délivrés avant la date de publication de l'arrêté royal sont considérés comme conformes à l'article 223, § 2, de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

Avis 50.826/1 du 10 janvier 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 janvier 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers', a donné l'avis suivant : 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que « cet arrêté doit, sans délai, fixer les règles d'application de la taxe sur les titres au porteur, instaurée par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012, de sorte que les mesures d'exécution doivent entrer en vigueur à la même date ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à examiner la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. La loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer 'portant des dispositions diverses' a établi une taxe sur les titres au porteur.Les articles 61 à 69 de cette loi insèrent les règles requises à cet effet dans le Code des droits et taxes divers (ci-après également : Code).

Le projet soumis pour avis a pour objet de fixer des mesures d'exécution dans ce cadre. Une série de dispositions sont ainsi insérées dans le titre IV de l'« arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers » (1) et en particulier les mesures suivantes (voir l'article 1er du projet) : - la détermination du bureau compétent pour la perception des taxes (article 222, en projet); - la détermination des éléments qui doivent figurer dans la déclaration et les règles relatives à l'introduction et à la conservation de la déclaration (article 223, § 1er, en projet); - l'obligation de délivrer un reçu (article 223, § 2, en projet); - la fixation des règles relatives à la demande de remboursement (article 223bis, en projet).

Les nouvelles mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2012, en même temps que les dispositions qui en constituent le fondement juridique (article 2 du projet).

FONDEMENT JURIDIQUE 4. Le préambule du projet indique que le fondement juridique se trouve dans les articles 171, § 1er, alinéa 2, 171, § 3, et 173 du Code des droits et taxes divers.5. Conformément à l'article 171, § 3, du Code, le Roi détermine les éléments à faire connaître dans la déclaration, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent.Cette disposition procure un fondement juridique aux articles 222 et 223, § 1er, en projet.

L'article 223, § 2, en projet, impose au redevable de la taxe sur les titres de délivrer un reçu à toute personne qui dépose des titres et précise les mentions qui doivent y figurer. Selon le délégué, il s'agit d'une pièce qui est nécessaire pour le contrôle de la perception (2). Cette disposition peut par conséquent également trouver un fondement juridique dans l'article 171, § 3, du Code.

L'article 173, alinéa 2, du Code, qui charge le Roi de déterminer le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement, procure un fondement juridique à l'article 223bis. 6. Il s'ensuit que le préambule ne doit pas mentionner l'article 171, § 1er, alinéa 2, du Code comme fondement juridique, tandis que la référence à l'article 173 peut être précisée. EXAMEN DU TEXTE Article 1er 7. L'article 222 en projet désigne le sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles comme étant le (seul) bureau compétent. L'article 223, § 1er, alinéa 1er, 5°, en projet, fait état du « receveur dont le redevable relève » et donne par conséquent à penser que plusieurs bureaux pourraient être compétents. Dans un souci de sécurité juridique, mieux vaut ici aussi faire mention « du bureau compétent ».

Article 2 8. L'article 2 du projet dispose que les nouvelles mesures « entre[nt] en vigueur le » (3) 1er janvier 2012. Pour autant que cet arrêté royal soit adopté et publié dans le Moniteur belge (4) largement avant le dernier jour ouvrable du mois de février, cette rétroactivité ne pose pas de problème, sauf en ce qui concerne l'article 223, § 2, en projet.

Ce paragraphe impose au redevable de la taxe sur les titres au porteur de délivrer un reçu à toute personne qui dépose des titres en vue de leur conversion et ce au plus tard au moment du dépôt des titres. En ajoutant cette dernière condition, on instaure une obligation qu'il fallait respecter à partir du 1er janvier 2012. Il faut prévoir une disposition transitoire pour les redevables qui n'ont pas établi et délivré de reçu conformément aux prescriptions figurant dans le projet.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre, J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, L. Denys, assesseur de la section de législation, Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Madame A. Somers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier, G. Verberckmoes, Le président.

M. Van Damme. _______ Notes (1) Il s'agit de l'arrêté royal du 3 mars 1927, dont le nouvel intitulé est fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 'transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution'.Le texte néerlandais de l'intitulé du projet fait erronément référence à « de Uitvoeringsbesluiten van het Wetboek diverse rechten en taksen », ce qui peut être une source de confusion. (2) Si ce reçu peut être nécessaire pour le contrôle de la perception, il faudra - comme dans l'article 223, § 1er, alinéa 2, relatif à la déclaration - aussi prévoir que la personne qui dépose des titres doit conserver cette pièce pendant une certaine période.(3) Lire « produisent leurs effets le ».(4) L'article 171, § 1er, alinéa 1er, du Code dispose que la taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel le dépôt a eu lieu.Les nouvelles mesures étant entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (voir l'article 69, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer), les premiers paiements devront avoir lieu au plus tard le dernier jour ouvrable de février 2012. Il faut cependant laisser un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles et s'y conformer.

3 AOUT 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits et taxes divers, notamment les articles 171, § 1er, alinéa 2, 171, § 3 et 1722;

Vu l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, notamment le titre IV;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que cet arrêté doit, sans délai, fixer les règles d'application de la taxe sur les titres au porteur, instaurée par la loi portant des dispositions diverses du 28 décembre 2011, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012, de sorte que les mesures d'exécution doivent entrer en vigueur à la même date;

Vu l'avis 50.826/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le titre IV de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogé par l'article 22 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « Titre IV - Taxe sur les titres au porteur

Art. 222.La taxe sur les titres au porteur et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés au sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles.

Art. 223.§ 1er. La déclaration prévue par l'article 171 du code est dressée en double exemplaire et contient les éléments suivants : 1° le mois auquel elle se rapporte;2° la dénomination et l'adresse complète du redevable;3° le nombre total d'opérations par catégorie;4° la base d'imposition et le montant des taxes devenues exigibles au cours du mois auquel la déclaration se rapporte;5° le montant qui est versé ou viré au compte courant postal du bureau compétent. L'original de la déclaration est déposé au bureau compétent au jour du paiement et le double de la déclaration est conservé par le redevable, pendant six ans à compter du même jour. § 2. Au plus tard au moment du dépôt des titres, le redevable de la taxe sur les titres au porteur est tenu de délivrer à toute personne qui dépose des titres en vue de leur conversion un reçu indiquant : 1° le nom de la personne qui dépose les titres;2° le nom du redevable de la taxe;3° la valeur des titres qui sont déposés;4° le montant de la taxe due.

Art. 223bis.§ 1er. Les remboursements autorisés par l'article 1722 du code sont effectués en mains de la personne qui a acquitté la taxe.

Ils doivent être demandés au directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines de Bruxelles. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.

Le remboursement est subordonné à la production des documents justifiant de l'existence de la cause de remboursement. ».

Art. 2.Les reçus délivrés lors du dépôt de titres avant la date de publication du présent arrêté sont considérés comme conformes à l'article 223, § 2, de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers.

A défaut de reçu, si nécessaire, toute personne qui a déposé des titres en vue de leur conversion avant la date de publication du présent arrêté peut faire valoir tout moyen de preuve, à l'exception du serment.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

^