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Arrêté Royal du 09 décembre 2019
publié le 16 décembre 2019

Arrêté royal modifiant ou abrogeant divers arrêtés d'exécution ensuite de l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

source
service public federal finances
numac
2019042701
pub.
16/12/2019
prom.
09/12/2019
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eli/arrete/2019/12/09/2019042701/moniteur
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9 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant ou abrogeant divers arrêtés d'exécution ensuite de l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui vous est soumis par le gouvernement vise essentiellement à adapter ou abroger certaines dispositions des arrêtés d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers et du Code des droits de succession, afin de les mettre en concordance avec les nouvelles dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (dénommé ci-après "Code du recouvrement") introduit par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer, et avec les modifications légales apportées par ladite loi aux codes fiscaux précités.

En effet, le Code du recouvrement établit un ensemble de règles qui harmonisent les procédures de recouvrement en matière d'impôts sur les revenus, de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes diverses, de droits de mise au rôle et de créances non fiscales. Dans les codes fiscaux concernés, les dispositions relatives au recouvrement sont dès lors en règle abrogées par la loi précitée du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement.

Par ailleurs, cette même loi transfère les dispositions afférentes à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et à la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances, du livre IIbis du Code des droits de succession vers le livre II du Code des droits et taxes divers, et remplace en matière de taxes diverses la contrainte administrative par la reprise de la dette fiscale à un registre de perception et recouvrement, titre exécutoire général et établi de manière automatisée.

Le chapitre 1er du présent projet d'arrêté royal modifie l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers afin : - d'y substituer, en ce qui concerne les taxes diverses, la notion de "registre de perception et recouvrement" à la notion de "contrainte", compte tenu que le registre de perception et recouvrement constitue désormais le titre exécutoire pour le recouvrement des taxes diverses. - d'y transférer les dispositions d'exécution relatives à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et à la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances jusqu'à présent contenues dans l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, à la suite du transfert des dispositions légales afférentes à ces taxes du Code des droits de succession vers le Code des droits et taxes divers. A cette occasion, des adaptations techniques sont apportées, des dispositions d'exécution en matière de restitution de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances sont introduites, et de nouveaux modèles de déclaration et de demande de restitution de ces taxes sont établis ; - de se référer désormais aux dispositions du Code du recouvrement (articles 15 à 17) en ce qui concerne la manière dont est effectué le paiement des taxes diverses après que ces taxes soient reprises à un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire.

Concernant spécifiquement l'article 13 en projet, il convient de préciser que si le redevable est décédé, le registre de perception et recouvrement ne peut pas être établi au nom d'un défunt. Dans un tel cas, le registre de perception et recouvrement doit être établi au nom des héritiers du de cujus. Toutefois, lors de la création du registre de perception et recouvrement, l'administration n'est pas toujours en mesure d'identifier les héritiers du de cujus. Ce n'est que lors d'une phase ultérieure que la tâche incombe à l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Selon le cas, cette tâche peut être de plus ou moins longue durée. En d'autres termes, afin de garantir la validité du registre de perception et recouvrement dans une telle hypothèse, et de lui permettre de produire ses effets juridiques (notamment à l'égard de la prescription de la dette) au moment de sa création, il convient d'y préciser qu'il est à charge de la succession du de cujus, par l'ajout du mot "succession".

Par ailleurs, le point 8 de l'avis 66.593/3 du 25 octobre 2019 du Conseil d'Etat n'est pas suivi dans la mesure où si le paiement d'une taxe visée au livre II du Code des droits et taxes divers a lieu sur le compte du centre de perception (compte spécifique) après la reprise de ladite taxe au registre de perception et recouvrement, ce paiement est automatiquement transféré au compte financier "Perception et Recouvrement" et permet donc d'apurer la dette valablement. Par ailleurs, le même système est d'application pour les précomptes professionnel et mobilier dans une optique d'harmonisation des procédures, qui constitue d'ailleurs le but premier du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

En effet, les précomptes non enrôlés sont payés conformément à l'article 140 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'article 43 de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, donc sur des comptes spécifiques - déterminés par le Ministre des finances ou son délégué. Par contre, les précomptes qui ont fait l'objet d'un enrôlement - a contrario - sont à payer sur le compte "Perception et Recouvrement". Il n'est disposé nulle part que le paiement sur le compte visé ne se fait qu'après envoi de l'avertissement-extrait de rôle, qui est le pendant de l'avis de perception et recouvrement pour le registre de perception et recouvrement pour en ce qui concerne les taxes diverses. A contrario, si on détermine un délai réglementaire et que le contribuable paie sur le compte financier "Perception et Recouvrement" avant l'expiration de ce délai, le transfert automatique n'aura pas lieu vers le compte spécifique et son paiement viendra s'imputer sur les dettes existantes dans le compte "Perception et Recouvrement", ou restera en attente à défaut de dettes à apurer.

Le chapitre 2 abroge, dans l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, les articles 2, 2bis, 2ter, 8quater et 8quinquies afférents à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et à la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances, et modifie l'article 2quater, à la suite du transfert des dispositions légales afférentes à ces taxes du Code des droits de succession vers le Code des droits et taxes divers. En outre, ce chapitre abroge les annexes 2 et 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1936, afférentes à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et à la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances.

Le chapitre 3 du présent arrêté modifie l'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus afin de se référer désormais aux dispositions du Code du recouvrement (articles 15 à 17) en ce qui concerne la manière dont est effectué, sauf si des dispositions en disposent autrement, le paiement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Il abroge en outre les articles 12 et 13 de l'arrêté royal précité du 8 juillet 1970 compte tenu que les règles en matière de prescription et de poursuites de ces taxes sont désormais contenues dans le Code du recouvrement.

Le chapitre 4 modifie les articles 81, § 3 et 83 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée afin de remplacer, dans ces dispositions, la référence à l'article 89 du Code de la TVA - à l'avenir abrogé - par la référence à l'article similaire du Code du recouvrement (article 19, § 2, alinéa 1er).

Le chapitre 5 modifie les articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afin de se référer désormais aux dispositions du Code du recouvrement (articles 15 à 17) en ce qui concerne la manière dont est effectué le paiement de la taxe, des intérêts, des amendes et des frais visés dans ces dispositions.

Le chapitre 6 modifie l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) en vue : - de se référer désormais aux dispositions du Code du recouvrement en ce qui concerne la manière dont est en règle effectué le paiement des impôts sur les revenus et des précomptes (article 139 de l'AR/CIR 92) et dont est assuré le recouvrement de l'impôt des non- résidents sur les plus-values d'immeubles en cas de défaut de paiement (article 177 de l'AR/CIR 92), et en ce qui concerne l'amende pour défaut de versement de la retenue dans le cadre de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non fiscales d'un entrepreneur ou sous-traitant (nouvel article 207 de l'AR/CIR 92) ; - d'y abroger les dispositions d'exécution en matière de poursuites (articles 146 à 163, et 167 à 175 de l'AR/CIR 92) non encore abrogées par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non-fiscales, ainsi que celles en matière de responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non fiscales d'un entrepreneur ou sous-traitant (articles 208 à 210 de l'AR/CIR 92), désormais contenues dans l'arrêté royal d'exécution du Code du recouvrement.

Le chapitre 7 modifie ou abroge diverses dispositions de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, étant donné que la manière dont doit en règle être effectué le paiement des créances fiscales et non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, est désormais déterminée aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement.

L'article 43 modifie l'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers, compte tenu de l'abrogation des articles 63bis, alinéa 3 du Code de la TVA, 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et 12 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour le recouvrement de ces créances, c'est dorénavant le receveur visé à l'article 75, alinéa 2 du Code du recouvrement qui peut introduire une demande d'information au Point de contact central des comptes et contrats financiers.

L'arrêté en projet entre en vigueur le 1er janvier 2020, soit à la même date que le Code du recouvrement, à l'exception de l'article 21 qui abroge l'article 2bis de l'arrêté royal du 31 mars 1936, qui se référait à une annexe abrogée par l'article 12 de l'arrêté royal du 18 juillet 2019 modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis, J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 66.593/3 DU 25 OCTOBRE 2019 SURUN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT OU ABROGEANT DIVERS ARRETES D'EXECUTION ENSUITE DE L'INTRODUCTION DU CODE DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCE DES CREANCES FISCALES ET NON FISCALES'...

Le 19 septembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 25 octobre 2019, sur un projet d'arrêté royal `modifiant ou abrogeant divers arrêtés d'exécution ensuite de l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 15 octobre 2019.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers, assesseur, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 octobre 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a essentiellement pour objet de modifier une série d'arrêtés d'exécution fiscaux afin d'adapter ou de conformer leurs dispositions au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (ci-après : Code du recouvrement) et aux modifications apportées aux codes fiscaux par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer `introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales'.Le projet adapte plus particulièrement l'arrêté royal du 3 mars 1927 `portant exécution du Code des droits et taxes divers' (chapitre 1er), l'arrêté royal du 31 mars 1936 `portant règlement général des droits de succession' (chapitre 2), l'arrêté royal du 8 juillet 1970 `portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus' (chapitre 3), l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 `relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée' (chapitre 4), l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 `relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée' (chapitre 5) et l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) (chapitre 6).

En outre, le projet adapte également l'arrêté royal du 17 février 2019 `exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales' (chapitre 7) et l'arrêté royal du 7 avril 2019 `désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers' (chapitre 8).

Les dispositions transitoires font l'objet du chapitre 9 du projet.

A l'instar du Code du recouvrement (1), l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2020 (article 47, alinéa 1er), à l'exception de l'article 21 qui produit ses effets le 23 août 2019 (article 47, alinéa 2).

Fondement juridique 4. Pour un grand nombre de dispositions de l'arrêté en projet, il pourrait suffire de faire référence à l'article 108 de la Constitution, combiné avec (les dispositions pertinentes de) la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer `introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales'.De toute évidence, les auteurs du projet ont toutefois choisi de désigner d'abord des fondements juridiques explicites et de ne se référer qu'ensuite au pouvoir général d'exécution lorsqu'un fondement juridique explicite fait défaut. 5.1. Le délégué a transmis le tableau suivant des dispositions procurant le fondement juridique : (2)

Artikel KB

Grondslag

1

215, KB 03/03/1927; 125, § 3, W.DRT

2

220/6, KB 03/03/1927; 158/4, § 1, tweede lid, W.DRT

3

221, KB 03/03/1927; 171, § 3, W.DRT

4

2241, KB 03/03/1927; 179/1, vierde lid, W.DRT

5

2244, KB 03/03/1927; verwijzing naar artikel 224 1

6

225, KB 03/03/1927; 1873, derde lid W.DRT

7

228, KB 03/03/1927; 199, derde lid, W.DRT

8

2407octies, KB 03/03/1927;/ 20114 , derde lid, WDRT

9

2407duodecies tot 2407quaterdecies, KB 03/03/1927; 20125 en 20127, tweede lid, W.DRT

10

2407quinquiesdecies tot 2407septiesdecies, KB 03/03/1927; 20134 en 20136, tweede lid, W.DRT

11

Opheffing van artikel 2409, KB 03/03/1927; 108 GW

12

Opheffing van de § 2 van artikel 24011, KB 03/03/1927; 108 GW

13

24012, KB 03/03/1927; 203 1, W.DRT

14

24013, KB 03/03/1927; 203 1, W.DRT

15

24014, KB 03/03/1927; 20139, W.DRT + 108 GW

16

20125, W.DRT

17

20127, W.DRT

18

20134, W.DRT

19

20136, tweede lid, W.DRT

20

2, KB 31/03/1936; 161septies, W. Succ.R opgeheven door art. 109, W. 13.04.2019

21

2bis, KB 31/03/1936; 161, W. Succ.R

22

2ter, KB 31/03/1936; 161septies, W. Succ.R opgeheven door art. 109, W. 13.04.2019

23

2quater, KB 31/03/1936; W. Succ.R + 108 GW

24

8quater, KB 31/03/1936; 161septies, W. Succ.R opgeheven door art. 109, W. 13.04.2019

25

8quinquies, KB 31/03/1936; 161septies, W. Succ.R opgeheven door art. 109, W. 13.04.2019

26

Bijlage 2, KB 31/03/2019; 161septies, W. Succ.R opgeheven door art. 109, W. 13.04.2019

27

Bijlage 4, KB 31/03/2019; 161septies, W. Succ.R opgeheven door art. 109, W. 13.04.2019

28

8, KB 8/7/1970; 29, alinéa 2, WIGB

29

12, KB 8/7/1970; hernomen in art. 23, § 1, WMGI, art. 300, § 1, WIB 92

30

13, KB 8/7/1970; art. 300 WIB 92

31

81, KB 4; art. 76, § 1, Btw-Wetboek

32

83, KB 4; art. 76, § 1, Btw-Wetboek

33

9, KB 24; art. 54 Btw-Wetboek

34

10, KB 24; 54 Btw-Wetboek;

35

11, KB 24; 54 Btw-Wetboek;

36

139, KB WIB 92; 250 et 300, § 1 WIB 92

37

146 tot 147; 148 tot 163; 167 tot 171; 172 tot 175, KB WIB 92; art. 300, § 1 WIB 92

38

177, § 3 KB WIB 92; 301, tweede lid, WIB 92

39

393, WIB 92, vanaf 1.1.2020

40

210, KB WIB 92; 393, § 2, tweede lid, WIB 92

41

233, KB WIB 92; 300 et 469, eerste lid, WIB 92

42

Hfst 1, KB 17/02/2019; art. 152 van de programmawet van 25.12.2017

43

46, KB 17/02/2019; art. 152 van de programmawet van 25.12.2017 + art. 3, § 3, Domaniale wet 22.12.1949)

44

47, KB 17/02/2019; art. 152 van de programmawet van 25.12.2017 + art. 23/1, W. 21.02.2003)

45

1, § 1, eerste lid, KB 07/04/2019; art. 7, tweede lid, van wet van 8 juli 2018

46

/

47

/

48

/


5.2. Ce tableau appelle les observations suivantes. 5.2.1. L'article 158/4, § 1er, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers est invoqué à titre de fondement juridique de l'article 2 de l'arrêté en projet. Cette disposition a été insérée dans ce code par l'article 13 de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer `instaurant une taxe sur les comptes-titres'. Entre-temps, la Cour constitutionnelle a toutefois annulé cette loi par l'arrêt n° 138/2019 du 17 octobre 2019, en maintenant certes les "effets des dispositions annulées pour la taxe qui est due pour les périodes de référence se terminant avant le 30 septembre 2019 ou à cette date" (3) . Par conséquent, cette disposition ne peut pas procurer de fondement juridique à l'arrêté en projet. 5.2.2. L'article 171, § 3, du Code des droits et taxes divers est invoqué à titre de fondement juridique de l'article 3 de l'arrêté en projet, qui concerne la taxe sur les titres au porteur. Cette disposition a été insérée dans ce code par l'article 66 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer `portant des dispositions diverses', mais cet article a été annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 12/2015 du 5 février 2015. L'annulation de l'article concerné implique qu'il ne peut plus procurer de fondement juridique. 5.2.3. A titre de fondement juridique de l'article 4 de l'arrêté en projet, il est fait référence à l'article 1791, alinéa 4, du Code des droits et taxes divers. Or, cette disposition ne contient pas de délégation expresse au Roi lui permettant de déterminer le bureau compétent.

On peut toutefois invoquer l'article 37 de la Constitution à titre de fondement juridique. Selon cette disposition, le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution, appartient au Roi.

Il en découle qu'il revient au Roi de régler l'organisation et le fonctionnement des services de l'administration. 5.2.4. Dès lors que l'article 183octies du Code des droits et taxes divers ne contient pas davantage de délégation expresse au Roi, on recourra également, pour l'article 5, au pouvoir que le Roi tire de l'article 37 de la Constitution. 5.2.5. Pour l'article 6 de l'arrêté en projet, le délégué fait référence à l'article 1873, alinéa 3, du Code des droits et taxes divers. Il convient cependant de viser plus spécifiquement l'article 1873, § 1er, alinéa 4. 5.2.6. Quant à l'article 8 de l'arrêté en projet, on ne peut invoquer à titre de fondement juridique l'article 20114, alinéa 3, du Code des droits et taxes divers. En effet, cette disposition habilite uniquement le Roi à déterminer la forme et le contenu de la déclaration.

Or, ici aussi, l'article 37 de la Constitution peut être invoqué utilement. 5.2.7. Pour l'abrogation du régime des amendes administratives majorées (articles 11 et 12 de l'arrêté en projet - articles 2409 et 24011, § 2, de l'arrêté royal du 3 mars 1927), un fondement juridique peut être trouvé dans l'article 84, alinéa 2, du Code du recouvrement, qui charge le Roi de fixer l'échelle des amendes administratives et de régler les modalités d'application de celles-ci. 5.2.8. L'article 23 de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec les articles 42 et 151 du Code des droits de succession. 5.2.9. Le fondement juridique de l'article 29 de l'arrêté en projet est procuré par l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 23, § 1er, du Code du recouvrement. 5.2.10. Le fondement juridique de l'article 30 de l'arrêté en projet se trouve à l'article 108 de la Constitution, combiné avec la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer. 5.2.11. Le fondement juridique de l'article 37 de l'arrêté en projet peut être situé dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer. 5.2.12. Le fondement juridique du chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019, à savoir l'article 152 de la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, étant abrogé à partir du 1er janvier 2020 par l'article 134 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer, le fondement juridique de l'article 42 de l'arrêté en projet doit être recherché dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer.

Une observation analogue doit être formulée à l'égard de l'article 43 de l'arrêté en projet. Si le fondement juridique de la disposition à abroger se trouve à l'article 3, § 3, de la loi domaniale du 22 décembre 1949, qui habilite le Roi à déterminer les modalités de paiement des créances non fiscales, cette habilitation disparaîtra toutefois à partir du 1er janvier 2020 consécutivement au remplacement de l'article 3 de la loi domaniale par l'article 112 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer. L'abrogation est en effet une conséquence de la disparition du fondement juridique de cette disposition. 5.2.13. Le fondement juridique de l'article 44 de l'arrêté en projet doit être situé dans l'article 23/1 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer `créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances'. 5.2.14. Le tableau fourni par le délégué ne mentionne pas de fondement juridique pour le régime transitoire inscrit à l'article 46 de l'arrêté en projet. Cet article reproduit quasi littéralement l'article 138 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer (4), à la différence que si l'article 138, 2°, dispose que la loi n'est pas applicable à "la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur", l'article 46, 2°, précise toutefois que l'arrêté envisagé n'est pas applicable à "la contrainte administrative en matière de taxes diverses visées au livre II du Code des droits et taxes divers (...)".

A moins d'y être spécifiquement habilité, le Roi ne peut pas déroger à la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer, une contrainte peut également être décernée pour le recouvrement des droits d'écriture visés au livre Ier du Code des droits et taxes divers (voir l'article 2025 du Code des droits et taxes divers). On n'aperçoit dès lors pas pourquoi il est dérogé à l'article 138 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer et quel pourrait en être le fondement juridique.

Le projet ne paraît au demeurant pas contenir de dispositions concernant les droits qui font l'objet du livre Ier du Code des droits et taxes divers, ce qui semble anormal dès lors que des contraintes peuvent également être décernées à cet effet.

D'une manière générale, il est du reste déconseillé d'inscrire dans un régime d'exécution des dispositions qui rappellent purement et simplement une norme supérieure (5) . En l'occurrence, l'article 138 du Code du recouvrement règle déjà suffisamment la transition de l'ancien régime au nouveau.

L'article 46 de l'arrêté en projet doit donc être supprimé. Cet article est superflu dans la mesure où il reproduit purement et simplement l'article 138 du Code du recouvrement et il paraît dépourvu de fondement juridique dans la mesure où il déroge à cette disposition législative. 6. Compte tenu de l'examen incomplet du fondement juridique effectué par les auteurs du projet, le Conseil d'Etat se doit de rappeler une fois de plus que ce n'est pas par hasard que l'examen du fondement juridique constitue l'un des trois points que la loi lui impose de toujours examiner, même dans le cas d'avis demandés selon la procédure d'urgence, et ce dans l'intérêt même du demandeur d'avis.Il convient que celui-ci collabore lui aussi à ce contrôle essentiel en soumettant des projets d'arrêté dont le préambule mentionnera toutes les dispositions nécessaires procurant un fondement juridique, mais pas plus. Dans des cas complexes, il est en outre souhaitable d'inclure d'initiative dans le dossier une table des fondements juridiques. (6) Examen du texte Préambule 7. La mention dans le préambule des dispositions procurant le fondement juridique sera mise en conformité avec ce qui a été observé au point 5. Chapitre 1er - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers Article 1er à 8 8. Les articles 1er à 8 du projet visent à modifier l'arrêté royal du 3 mars 1927 `portant exécution du Code des droits et taxes divers' en ce qui concerne le paiement des taxes qui font l'objet du livre II du Code des droits et taxes divers.(7) Le paiement de ces taxes est réglé dans les diverses parties du livre II du Code des droits et taxes divers. Il s'agit entre autres du mode de paiement (" par versement ou par virement au compte [courant postal] du bureau [compétent] ") et de la date limite de paiement. (8) Ainsi, après sa modification (article 1er du projet), l'article 215 de l'arrêté royal du 3 mars 1927 s'énoncerait comme suit : "La taxe sur les opérations de bourse et les reports et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II du Code des droits et taxes divers." Bien que la date limite de paiement soit déjà réglée par le Code des droits et taxes divers (voir l'article 125, § 1er, alinéa 1er, du Code), cette formulation pourrait donner l'impression, à tort, que l'on entend déroger à la loi en laissant courir le délai de paiement jusqu'au moment où le montant dû est inscrit au registre de perception et recouvrement et est rendu exécutoire.

Il résulte en outre de cette formulation que jusqu'à l'inscription au registre et la déclaration de sa force exécutoire, le paiement peut être effectué de manière habituelle, à savoir par versement ou virement au compte du bureau compétent. On n'aperçoit toutefois pas comment le débiteur peut savoir à partir de quel moment précis le montant dû a été inscrit dans le registre et rendu exécutoire. En vertu de l'article 20139, § 3, du Code des droits et taxes divers, l'inscription de la dette fiscale au registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, mais force est de constater qu'il peut s'écouler un certain temps entre le moment de l'inscription effective de la dette au registre (et la déclaration de sa force exécutoire par l'administrateur ou son délégué) et le moment où ce fait est porté à la connaissance de l'intéressé par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement. (9) On adaptera dès lors la formulation des articles 1er à 8 du projet. Au demeurant, cette observation vaut également pour les articles 2407terdecies, 2407sexiesdecies, 24011 et 24013, en projet, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 (respectivement les articles 9, 10, 12 et 14 du projet).

Chapitre 6 - Modification de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 Article 36 9. A l'article 36, mais également dans l'intitulé du chapitre 6 du projet, on mentionnera la date de l'arrêté royal à modifier (27 août 1993). Article 41 10. La modification qui fait l'objet de l'article 41 du projet implique que l'article 210ter de l'AR/CIR 92 est rendu applicable aux taxes additionnelles visées, mais pas l'article 210bis.Ce n'est pas logique puisqu'en vertu de l'article 210ter " [l]'avis visé à l'article 210bis (...) doit être établi conformément au modèle arrêté par le Ministre des Finances ". Dans ce contexte, le fait de rendre uniquement l'article 210ter applicable est dénué de sens.

Chapitre 8 - Modification de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers Article 45 11. Dans le texte néerlandais de l'article 45, 2°, du projet, on remplacera " a) " par " b) ".12. Toujours dans le texte néerlandais de l'article 45, on alignera la numérotation des points de l'énumération sur celle de la version française.On remplacera donc le deuxième " 2° " par " 3° " et le " 3° " sera remplacé par " 4° ".

Le greffier, A. TRUYENS Le président J. BAERT _______ Notes (1) En principe, la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer entre en vigueur le 1er janvier 2020, mais le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (article 139 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer).Lors de la rédaction du présent avis, on a considéré que l'entrée en vigueur ne sera pas avancée. (2) Lorsque le délégué fait uniquement référence, dans le tableau, à l'article 108 de la Constitution, il vise manifestement l'article 108 de la Constitution, combiné avec la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer. (3) Voir C.C., 22 mars 2018, n° 155/2018, B.3.1. (4) L'objectif du régime transitoire est commenté en ces termes dans la proposition dont il est issu : " Afin d'assurer la sécurité juridique et l'efficacité pratique des actes déjà posés par l'administration et d'éviter les contestations lorsqu'il existait déjà un titre exécutoire avant l'entrée en vigueur de la loi, la mesure transitoire édictée par le présent article maintient la survie des dispositions légales et réglementaires telles qu'elles existaient avant cette entrée en vigueur (...). " (Doc. parl., Chambre, 2018-19, n° 54-3625/001, p.135). (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 80, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (6) Voir le Vade-mecum sur la procédure d'avis devant la section de législation, 2019, I.E.2.a, p. 18 (à consulter sur www.consetat.be > Procédure > Section de législation). (7) Il s'agit de règles spécifiques s'écartant du règlement général inscrit à l'article 15 du Code du recouvrement.(8) Voir les articles 125, § 1er, alinéas 1er et 2, 1791, alinéas 1er et 3, 183octies, alinéas 1er et 2, 1873, § 1er, alinéas 1er et 3, 197, alinéa 5, 199, alinéa 2, et 20113, alinéa 2 (combiné avec l'article 20114, alinéa 1er), du Code des droits et taxes divers.(9) Comparer avec le texte à remplacer - qui résulte de la modification par l'article 5 de l'arrêté royal du 17 février 2019 `exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales', qui entrera en vigueur le 1er décembre 2019 -, qui se réfère quant à lui à la signification de la contrainte. 9 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant ou abrogeant divers arrêtés d'exécution ensuite de l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108 ;

Vu la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, l'article 23/1, inséré par la loi du 26 mars 2018 ;

Vu la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les articles 2, 6° et 7, alinéa 2 ;

Vu la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;

Vu le Code des droits et taxes divers, les articles 125, § 3, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 source service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, 1873, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, 199, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 avril 2003 et modifié par la loi du 19 décembre 2006,20125, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer, 20127, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer, 20134, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer, 20136, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer, 20139, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer, et 2031, remplacé par la loi du 25 décembre 2017 ;

Vu le Code des droits de succession, les articles 42, modifié par l'arrêté royal n° 9 du 3 juillet 1939, la loi du 14 août 1947, l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et les lois du 22 décembre 1989 et 7 mars 2002, et 151 modifié par les lois du 11 juillet 1960, 2 mai 2002 et 11 juillet 2018 ;

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les articles 2, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer, et 29, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 25 avril 2014 ;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les articles 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 17 décembre 2012 et 30 juillet 2018, et 76, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 26 novembre 2009 et 25 avril 2014 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 250, 300, § 1er, remplacé par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer, 301, alinéa 2, 393, remplacé par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer, 412bis, modifié par la loi du 11 février 2019 et 469, alinéa 1er, modifié par les lois du 19 avril 2014 et 25 avril 2014 ;

Vu le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, les articles 23, § 1er, et 84, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ;

Vu l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;

Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers ;

Vu l'avis n° 173/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 8 novembre 2019 ;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 26 septembre 2019 sur base des articles 5, § 1er, et 7, alinéa 2, de la loi précitée du 8 juillet 2018 ;

Vu l'avis n° 66.593/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il s'agit uniquement d'un arrêté d'exécution d'une législation existante et que cet arrêté n'a aucun impact budgétaire, ni l'avis de l'Inspecteur des Finances, ni l'accord du Ministre du Budget ne doivent être demandés ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers

Article 1er.Dans l'article 215 de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots ",avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers," sont remplacés par les mots "avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers".

Art. 2.Dans l'article 2241 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 février 2006, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 17 février 2019, les mots "avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers" sont remplacés par les mots "avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers".

Art. 3.L'article 2244 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2019, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2244.La taxe annuelle sur les participations bénéficiaires et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau déterminé par l'article 2241, alinéa 1er, 1° et 2° pour la perception de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance."

Art. 4.Dans l'article 225 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 juin 1993, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 17 février 2019, la phrase liminaire commençant par les mots "La taxe sur l'épargne" et se terminant par les mots "où sont établis :" est remplacée par la phrase suivante : "La taxe sur l'épargne à long terme et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau où sont établis : ".

Art. 5.L'article 228 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 228.La taxe d'affichage, et le cas échéant, les amendes, sont acquittées, avant que ces taxe et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par un versement ou par un virement au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué."

Art. 6.Dans l'article 2407octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2012 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers" sont remplacés par les mots "avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers".

Art. 7.Dans le livre II du même arrêté, il est inséré un titre XII, comportant les articles 2407duodecies à 2407quaterdecies, rédigé comme suit : "TITRE XII - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif

Art. 2407duodecies.La déclaration de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif est établie sur papier conformément au modèle repris à l'annexe 4 du présent arrêté. Elle indique : 1° l'année d'imposition ;2° la dénomination, le siège statutaire et le cas échéant, le numéro d'entreprise ou un autre numéro attribué par le Service public fédéral Finances, de l'organisme déclarant ;3° la date de constitution de cet organisme ;4° la base imposable totale ;5° le montant de la taxe due. Si l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la base imposable est détaillée par compartiment au pied de la déclaration.

Lorsque le total des montants nets placés en Belgique est exprimé en une devise étrangère, il est indiqué : a) le cours de conversion en euro, à la date du 31 décembre de l'année précédente ou, le cas échéant, le dernier cours précédant le 31 décembre.Le cours de conversion est, s'il y a lieu, déterminé conformément à l'arrêté royal du 14 septembre 1992 fixant les modalités de conversion en euro des sommes exprimées en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs ; b) la contre-valeur en euro du total des montants nets placés en Belgique.

Art. 2407terdecies.La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les intérêts et amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par versement ou virement au compte financier du service désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

La dénomination, le numéro d'entreprise et le siège statutaire de l'organisme de placement collectif au moment du paiement ainsi que l'année d'imposition pour laquelle le paiement est effectué, sont mentionnés sur le formulaire de virement ou de versement.

Art. 2407quaterdecies.§ 1er. La demande de restitution de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, des intérêts et amendes est établie, conformément au modèle figurant à l'annexe 5 du présent arrêté. § 2. La restitution de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, des intérêts et amendes est effectuée à la personne qui a acquitté la taxe.

La restitution est demandée au fonctionnaire dirigeant du service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué. Ce fonctionnaire accuse réception de la demande le jour où elle lui parvient.

La restitution est subordonnée à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement.".

Art. 8.Dans le livre II du même arrêté, il est inséré un titre XIII, comportant les articles 2407quinquiesdecies à 2407septiesdecies, rédigé comme suit : "TITRE XIII - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurances

Art. 2407quinquiesdecies.La déclaration de à la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances est établie sur papier conformément au modèle repris à l'annexe 6 du présent arrêté. Elle indique : 1° l'année d'imposition ;2° la dénomination, le siège statutaire et le cas échéant le numéro d'entreprise ou un autre numéro attribué par le Service public fédéral Finances, de l'entreprise déclarante ;3° la date de constitution de cette entreprise ;4° la base imposable ;5° le montant de la taxe due.

Art. 2407sexiesdecies.La taxe annuelle sur les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intérêts et amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par versement ou virement au compte financier du service désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

La dénomination, le siège statutaire et le numéro d'entreprise de l'entreprise d'assurances au moment du paiement ainsi que l'année d'imposition pour laquelle le paiement est effectué, sont mentionnés sur le formulaire de virement ou de versement.

Art. 2407septiesdecies.§ 1er. La demande de restitution de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances, des intérêts et amendes est établie sur papier, conformément au modèle figurant à l'annexe 7 du présent arrêté. § 2. La restitution de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances, des intérêts et amendes est effectuée à la personne qui a acquitté la taxe.

La restitution est demandée au fonctionnaire dirigeant du service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué. Ce fonctionnaire accuse réception de la demande le jour où elle lui parvient.

La restitution est subordonnée à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement.".

Art. 9.L'article 2409 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 24011 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 240/12, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers" sont remplacés par les mots "avant que ces taxes ne soient reprises au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers".

Art. 12.L'article 240/13 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 février 2019, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 240/13.Le paiement des taxes diverses est, après que ces taxes soient reprises au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, effectué conformément à ce qui est prévu aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.".

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24014 rédigé comme suit : "

Art. 24014.En matière de taxes diverses, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers au nom du redevable intéressé.

Lorsque le redevable est décédé, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement au nom de celui-ci, précédé du mot "Succession".".

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 1 au présent arrêté.

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 6 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 7 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession

Art. 18.L'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2004, est abrogé.

Art. 19.L'article 2bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1997, est abrogé.

Art. 20.L'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1997, est abrogé.

Art. 21.A l'article 2quater, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " dans les déclarations annuelles des biens des associations sans but lucratif, de la taxe sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances et de la taxe sur les centres de coordination" sont remplacés par les mots " et dans les déclarations à la taxe compensatoire des droits de succession" ;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot "onderhandsche" est remplacé par le mot "onderhandse".

Art. 22.L'article 8quater du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, est abrogé.

Art. 23.L'article 8quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 février 2019, est abrogé.

Art. 24.L'annexe 2 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession est abrogé.

Art. 25.L'annexe 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 26.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 27.Dans le Titre premier du même arrêté, le Chapitre III, comportant l'article 12, est abrogé.

Art. 28.Dans le Titre premier du même arrêté, le Chapitre IV, comportant l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1994, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Art. 29.A l'article 81, § 3 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, les mots "par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code" sont remplacés par les mots "par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;b) dans l'alinéa 4, les mots "par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code" sont remplacés par les mots "par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 30.A l'article 83 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 3, les mots "par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code" sont remplacés par les mots "par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;b) dans l'alinéa 5, les mots "par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code" sont remplacés par les mots "par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales". CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 31.Dans l'article 9 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 32.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 33.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales". CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 34.Dans l'article 139 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 35.Dans le chapitre III, section V du même arrêté, sont abrogées : 1° la sous-section I, comportant les articles 146 et 147 ;2° la sous-section II, comportant les articles 148 à 163 ;3° la sous-section IV, comportant les articles 167 à 171 ;4° la sous-section V, comportant les articles 172 à 175.

Art. 36.Dans l'article 177, § 3 du même arrêté, les mots "est établi et recouvré par l'administration des contributions directes, conformément aux dispositions du même code" sont remplacés par les mots "est établi par l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus conformément aux dispositions du même code, et est recouvré conformément au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 37.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section XIII est remplacé par ce qui suit : "Section XIII.- Respect de l'obligation de retenue pour les dettes fiscales et non fiscales dues par un entrepreneur ou sous-traitant".

Art. 38.L'article 210 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 210.Lorsque le versement imposé par l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales n'a pas été effectué, l'amende visée à l'article 393 du Code des impôts sur les revenus 1992 est réduite, pour trois infractions au maximum, au huitième, au quart ou à la moitié de l'amende selon qu'il s'agit respectivement d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième infraction à condition que celui qui n'a pas effectué le versement ait conclu un contrat avec un entrepreneur qui, au moment de la conclusion du contrat, n'avait pas de dettes fiscales et non fiscales, et qu'au moment de la constatation de l'infraction, cet entrepreneur : 1° soit, n'avait plus de dettes fiscales et non fiscales; 2° soit, ait encore des dettes fiscales et non fiscales et que celui qui n'a pas effectué le versement, ait effectué celui-ci à la demande de l'administration dans le délai fixé par elle, et que la preuve de ce versement soit produite.".

Art. 39.Dans l'article 233 du même arrêté, les mots "133, 136 à 176 et 207 à 230" sont remplacés par les mots "133, 136 à 144/7, 210bis, 210ter et 225 à 230". CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales

Art. 40.Le chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, comportant les articles 1 à 4, est abrogé.

Art. 41.L'article 46 du même arrêté est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 47 du même arrêté, les mots "au chapitre 1er" sont remplacés par les mots "aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales". CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers

Art. 43.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est remplacé par ce qui suit : "a) le receveur visé à l'article 75, alinéa 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;2° dans le b) les mots "du même Code" sont remplacés par les mots " du Code des impôts sur les revenus 1992 " ;3° le d) est abrogé ;4° le j) est abrogé. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 21 produit ses effets le 23 août 2019.

Art. 45.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté royal.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, DE CROO

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