Etaamb.openjustice.be
Loi du 22 décembre 2008
publié le 29 décembre 2008

Loi portant des dispositions diverses (1)

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2008021119
pub.
29/12/2008
prom.
22/12/2008
ELI
eli/loi/2008/12/22/2008021119/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Fonction publique CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 relative à la redistribution du travail dans le secteur public

Art. 2.L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les lois du 3 décembre 1997 et du 4 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : « Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application des mesures définies au titre II ou aux chapitres II et III du titre III. Cette disposition s'applique à toutes les demandes introduites à partir du 1er janvier 2009. »

Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

TITRE 3. - Intégration sociale CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer0 organique des centres publics d'action sociale

Art. 4.A l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer0 organique des centres publics d'action sociale, modifié par les lois du 12 janvier 1993, 22 décembre 2003 et 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « à peine de déchéance » sont insérés entre les mots « doit » et « être »;2° dans l'alinéa 3, les mots « soit de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent » sont abrogés;3° un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision.» CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer4 concernant le droit à l'intégration sociale

Art. 5.Dans l'article 47, § 1er, alinéa 3, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer4 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots « du jour suivant l'échéance du délai au cours duquel la décision aurait dû être notifiée au plus tard en application de l'article 21, §§ 1er et 4 » sont remplacés par les mots « de la constatation de l'absence de décision du centre dans le délai prévu à l'article 21, § 1er ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

Art. 6.Dans l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, il est inséré un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'action sociale de la commune où se trouve le logement pour lequel l'intéressé sollicite la garantie locative est compétent pour lui accorder cette aide lors de sa sortie d'une structure d'accueil au sens de l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. » TITRE 4. - Mobilité et transports CHAPITRE 1er. - Transport aérien Section 1re. - Respect des créneaux horaires

Art. 7.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne : «

Art. 14bis.§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à vingt mille euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National sans posséder de créneau horaire;2° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National entre 23 heures et 5 h 59 m, sans disposer d'un créneau horaire nocturne;3° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué à plus de deux reprises un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National à un horaire significativement différent du créneau horaire qui lui a été attribué, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien, ou qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution du créneau horaire, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien. § 2. Le Roi peut adapter l'horaire de la période nocturne visée au § 1er, 2°. »

Art. 8.L'article 35 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, l'action publique relative aux infractions pour lesquelles une amende administrative a été imposée conformément au chapitre III est éteinte. »

Art. 9.L'article 38, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Le procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal pour communiquer par écrit au fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er : 1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou;2° que des poursuites ont été entamées, ou;3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou;4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction, ou;5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction.»

Art. 10.L'article 45 de la même loi en devient l'article 52.

Art. 11.La même loi est complétée par un Chapitre III, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Amendes administratives

Art. 45.Les infractions visées aux articles 11 à 26bis, à l'article 27, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, à l'article 27, § 2, à l'article 27bis, à l'article 28 et à l'article 32 sont punissables d'une amende administrative sauf si le procureur du Roi a fait application de l'article 38, § 2, alinéa 3, points 1° à 4°.

L'amende administrative est appliquée sans préjudice d'autres sanctions administratives ou disciplinaires.

Art. 46.§ 1er. Après que le procureur du Roi ait envoyé la communication visée à l'article 38, § 2, alinéa 3, 5°, ou, en l'absence de cette communication, après le délai prévu au § 2, alinéa 3 de ce même article, le fonctionnaire de la Direction générale Transport aérien désigné par le Roi notifie à l'intéressé, au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis, par une lettre recommandée accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er : 1° les faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée;2° les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;3° qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil;4° qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter du jour ouvrable suivant cette notification pour envoyer au fonctionnaire visé ci-dessus une lettre recommandée contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d'être entendu. Le délai visé à l'alinéa 1er, 4°, commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. § 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande conforme au § 1er, 4°, le fonctionnaire visé au § 1er dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée, la date de l'audition. Cette date est comprise entre le quinzième et le trentième jour suivant le jour de l'envoi, par le fonctionnaire, de cette lettre recommandée. Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative.

L'intéressé peut, par lettre recommandée adressée au fonctionnaire visé au § 1er, solliciter une seule fois le report de la date de son audition. Ce fonctionnaire fixe dans ce cas, par lettre recommandée, une nouvelle date.

L'audition ne peut en aucun cas avoir lieu plus de soixante jours à dater de la réception de la demande visée au § 1er, 4°.

Art. 47.Au plus tôt après le délai de trente jours de l'article 46, § 1er, 4°, et, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, prend une décision relative aux faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée. Il notifie cette décision à l'intéressé par lettre recommandée.

La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les dispositions de l'article 50.

Par la meme décision que celle par laquelle il impose l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

Le Roi détermine les modalités du sursis à l'exécution.

La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois à compter du jour de sa notification.

Le délai visé à l'alinéa 5 commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

Art. 48.Les montants minimum et maximum de l'amende administrative correspondent respectivement aux montants minimum et maximum, majorés des décimes additionnels, de l'amende pénale, prévue par la présente loi, qui sanctionne le même fait.

Dans la fixation du montant de l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, tient compte de la gravité des faits et de l'éventuelle récidive.

En cas de concours d'infractions visées à l'article 45, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils ne puissent excéder le double du montant maximum de l'amende la plus forte.

Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la décision, le montant de l'amende administrative peut être diminué en dessous de son minimum.

Art. 49.Aucune amende administrative ne peut-être imposée par le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er : lorsque l'action publique relative à la même infraction est éteinte, ou; à l'encontre d'une personne qui était mineure au moment des faits, ou; plus de deux ans après le jour où le fait a été commis.

Art. 50.Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives.

Les amendes administratives perçues sont affectées au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique. »

Art. 12.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique 33 - Mobilité et Transports : Dans la colonne « Nature des recettes affectées » de la rubrique 33-3 - Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique -, est inséré le texte suivant : « Recettes provenant des amendes administratives, perçues en application de l'article 45 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. » Section 2. - Badges d'identification d'aéroport

Art. 13.Dans l'article 8 de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, modifié par la loi du 27 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2, le chiffre « 2008 » est remplacé par le chiffre « 2009 ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur

Art. 14.A l'article 1er de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, les mots « ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, » sont insérés entre les mots « taxes de stationnement » et « applicables ».

Art. 15.Dans la même loi, il est ajouté un article 2, libellé comme suit : «

Art. 2.En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 1er, les villes et communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander d'identité du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules, et ce conformément à la loi sur la protection de la vie privée. »

Art. 16.Dans la même loi, il est ajouté un article 3, libellé comme suit : «

Art. 3.Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 1er sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation. » TITRE 5. - Asile et immigration CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 17.Dans l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les lois des 6 mai 1993, 15 juillet 1996 et 15 septembre 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Toutefois, le ministre ou son délégué doit prendre en considération la demande d'asile si l'étranger a auparavant fait l'objet d'une décision de refus prise en application des articles 52, § 2, 3°,4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10. »

Art. 18.A l'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer1 et modifié par les lois des 6 mai 1993, 15 juillet 1996, 18 février 2003 et 15 septembre 2006 les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les 3°, 4°, 5° et 6° sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, le 1° est abrogé et dans le 2°, les mots « à 5° » sont abrogés;3° dans le paragraphe 3, le 1° est abrogé et dans le 2°, les mots « à 5° » sont abrogés;4° dans le paragraphe 4, le 1° est abrogé et dans le 2°, le mot « , 3° » est abrogé. TITRE 6. - Indépendants, P.M.E., sécurité alimentaire CHAPITRE 1er. - Statut social des indépendants Section 1re. - Modification de la composition du Comité général de

gestion pour le statut social des travailleurs indépendants

Art. 19.L'article 108, § 6, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « § 6. La durée du mandat du président, des membres, des membres suppléants et du secrétaire est de six ans. Le mandat est renouvelable. »

Art. 20.L'article 114 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le secrétaire du Comité général de gestion est désigné parmi les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sur proposition du président du Comité général de gestion et de l'administrateur général de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. » Section 2. - Paiement des pensions inconditionnelles par l'Office

national des Pensions

Art. 21.L'article 37, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer4, est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° fixe les modalités de paiement de la pension inconditionnelle par l'Office national des Pensions, pour le compte de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. »

Art. 22.Dans l'article 38 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de fixer la pension inconditionnelle visée à l'article 37; ».

Art. 23.Les articles 181 à 184 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont abrogés.

Art. 24.Les articles 21 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Section 3. - Pensions des travailleurs indépendants

Calcul de la moyenne des indices des prix à la consommation

Art. 25.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque l'année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des huit derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice du mois d'avril de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente. »

Art. 26.L'article 25 est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2010. Section 4. - Cotisation annuelle à charge de certains organismes

Art. 27.Dans l'article 5 de la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente loi sont, déduction faite des frais d'administration de I'Institut national relatifs à la cotisation, prioritairement affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, jusqu'à concurrence du montant visé dans le tableau de l'exposé général du budget initial de l'année. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'Institut national dans le cadre de la clôture des comptes.

Le solde des montants perçus en vertu des dispositions de la présente loi est affecté, d'une part, à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et, d'autre part, à I'ONSS Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en vertu d'une répartition fixée annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. »

Art. 28.Dans l'article 7 de la même loi, le 4° est retiré.

Art. 29.L'article 27 produit ses effets le 1er janvier 2005. CHAPITRE 2. - AFSCA - Modification de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer0 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 30.L'article 4 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer0 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est complété par le paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. L'Agence peut prendre en charge le préfinancement ou le financement de dépenses dans le cadre de programmes de lutte contre les maladies animales et végétales. Le montant et les conditions du préfinancement ou du financement sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. » CHAPITRE 3. - P.M.E. - Modification de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifiée par la loi du 15 février 2006, relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale

Art. 31.A l'article 2, § 4, de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifiée par les lois du 15 février 2006 et du 20 juillet 2006, les mots « à l'exception des architectes visés à l'article 9, § 2 » sont ajoutés.

Art. 32.L'article 9 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'architecte exerce son activité en tant que fonctionnaire de l'Etat, d'une Région, d'une Communauté ou de la Régie des Bâtiments, il n'est pas tenu d'être couvert par une assurance pour autant que sa responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, soit couverte par l'Etat, la Région, la Communauté ou la Régie des Bâtiments.

En l'absence d'assurance, l'Etat, les Régions, les Communautés et la Régie des Bâtiments sont tenus, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance prises par le Roi en exécution du présent article.

L'Etat, les Régions, les Communautés et la Régie des Bâtiments sont tenus de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l'Ordre des Architectes, une liste électronique reprenant les architectes dont ils couvrent la responsabilité conformément au présent article. » TITRE 7. - Défense CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer3 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées

Art. 33.L'article 7bis de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer3 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées, inséré par la loi du 20 mai 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'ancienneté dans le grade de caporal ou dans un grade équivalent du volontaire de complément admis dans la catégorie des volontaires de carrière ne peut prendre cours à une date antérieure à celle du volontaire de carrière du recrutement normal. Le Roi fixe les modalités relatives à la prise de cours de cette ancienneté. » CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national

Art. 34.L'article 16 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, est complété comme suit : « Le ministre peut déléguer ce pouvoir, sans possibilité de sub-délégation, à l'administrateur général pour ce qui concerne les emplois des niveaux B, C et D. » CHAPITRE 3. - Disposition autonome relative aux pensions militaires

Art. 35.Pour l'application de l'article 4, alinéa 6, des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, les militaires du cadre actif en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont censés avoir dépassé leur point de transfert. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à la suspension volontaire des prestations de certains militaires

Art. 36.Le militaire du cadre actif peut obtenir sa suspension volontaire des prestations jusqu'à sa mise à la pension, à condition : 1° d'introduire une demande à cet effet;2° d'être, à la date à laquelle sa suspension volontaire des prestations prend cours, âgé d'au moins 50 ans;3° d'être, à la date à laquelle sa suspension volontaire des prestations prend cours, à cinq ans au plus de la date normale de mise à la pension;4° de ne pas être déjà sélectionné par un employeur public ou par un employeur partenaire du secteur privé pour l'emploi pour lequel il a posé sa candidature, ou déjà mis à disposition d'un employeur public;5° de ne pas être utilisé au sens de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées;6° de ne pas occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense;7° de ne pas être, à la date à laquelle sa suspension volontaire des prestations prend cours, retiré temporairement de son emploi;8° de ne pas être, à la date à laquelle sa suspension volontaire des prestations prend cours, affecté dans un organisme international ou interallié;9° de ne pas avoir perçu l'allocation visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques, pour autant qu'il exerce toujours de telles tâches au moment de l'introduction de sa demande;10° de ne pas avoir suivi à sa demande la formation de conseiller en prévention aux frais du Ministère de la Défense, pour autant qu'il exerce toujours la fonction de conseiller en prévention au moment de l'introduction de sa demande;11° de ne pas occuper une fonction nécessitant un profil de compétences spécifique et rare : a) infirmier;b) technologue de laboratoire médical ou assimilé;c) kinésithérapeute;d) pilote;e) membre du corps technique médical;12° de ne pas avoir introduit une demande pour prolonger sa carrière en application de, selon le cas, l'article 3bis de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées ou l'article 3ter de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier. Le militaire visé à l'alinéa 1er, 4° et 8° à 11°, y compris, peut toutefois demander au directeur général Human Resources l'autorisation de faire partie du groupe-cible. Tout refus peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de la Défense.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où la suspension volontaire des prestations prend effet.

Le Roi peut, en fonction des besoins d'encadrement des forces armées, par catégorie de personnel, modifier la liste des fonctions visées à l'alinéa 1er, 11°.

Art. 37.§ 1er. Sur la proposition du chef de la Défense, le Ministre de la Défense fixe, par année civile et par catégorie de personnel ou sous-catégorie de personnel, le nombre de militaires qui peut obtenir une suspension volontaire des prestations. Le nombre des places est publié dans le Moniteur belge. § 2. Après la date de publication visée au § 1er, le militaire qui satisfait aux conditions fixées à l'article 36 dans l'année civile visée au § 1er, peut introduire une demande.

Le directeur général Human Resources fixe la date limite à laquelle les demandes d'une suspension volontaire des prestations pour l'année civile visée au § 1er, doivent être introduites.

Toute demande introduite est irrévocable. Le directeur général Human Resources peut toutefois dans des circonstances exceptionnelles permettre le retrait de la demande. § 3. Pour l'appréciation de la candidature, les militaires sont classés, tenant compte au 1er janvier de l'année civile pour laquelle la candidature est introduite : 1° du nombre de mois entiers qui les séparent de leur date normale de mise à la pension visée à l'article 36, alinéa 3, du moins élevé au plus élevé;2° de leur âge, du plus âgé au plus jeune, en cas d'égalité du nombre de mois entiers visés au 1°. § 4. La décision du Ministre de la Défense est notifiée aux militaires qui ont demandé une suspension volontaire des prestations au plus tard deux mois après la date de clôture des demandes visée au § 2, alinéa 2. § 5. La suspension volontaire des prestations prend effet à la date demandée par le militaire concerné et : 1° dans l'année civile visée au § 1er;2° le premier jour d'un mois. Si l'intérêt du service l'exige, le directeur général Human Resources peut retarder la date de suspension volontaire des prestations demandée par le militaire concerné d'une période de maximum six mois.

Toute décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de la Défense.

Art. 38.Pendant la suspension volontaire des prestations, le militaire est en service actif et la période d'absence est assimilée à du congé.

Art. 39.Pendant la suspension volontaire des prestations, le militaire ne participe plus à l'avancement.

Art. 40.Pendant qu'ils sont en suspension volontaire des prestations, les militaires ne peuvent plus réexercer leur emploi au sein des forces armées, sauf : 1° lorsque l'armée est mobilisée;2° lorsque la période de guerre est fixée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres;3° dans des circonstances exceptionnelles à la suite d'une décision du Gouvernement.

Art. 41.Pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et l'impôt sur les revenus, le temps passé en suspension volontaire des prestations est une période de service actif.

Art. 42.Pour le calcul de la pension de retraite ou de la pension de survie, la période passée en suspension volontaire des prestations est une période de service actif et compte comme temps passé dans le cadre du personnel navigant de l'aviation pour l'application des articles 4 et 51 des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923. La période ne compte toutefois pas comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des mêmes lois.

Art. 43.§ 1er. Il est octroyé au militaire en suspension volontaire des prestations un traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution qu'il percevrait s'il n'était pas en suspension volontaire des prestations. Par rétribution au sens de la présente loi, il faut entendre : 1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et les révisions des échelles de traitement;2° le cas échéant, l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au dessous du rang d'officier, l'allocation de fonction d'état-major et l'allocation de commandement visées à l'article 31 du même arrêté, l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté, l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté et le complément de traitement visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale. § 2. Le traitement visé au § 1er est complété de septante-cinq pour cent des allocations suivantes : 1° le pécule de vacances et la prime de restructuration;2° l'allocation de fin d'année. § 3. Le militaire en suspension volontaire des prestations conserve le droit à l'indemnité pour frais funéraires fixée par l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires et de certains membres de leur famille.

Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté précité, est pris en compte le traitement que le militaire concerné aurait perçu s'il n'avait pas été mis en suspension volontaire des prestations.

Art. 44.§ 1er. Pendant la période de suspension volontaire des prestations, le militaire peut exercer une activité professionnelle, moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Défense suivant la procédure définie par le Roi.

Si les revenus de ces activités professionnelles dépassent les limites en matière de cumul prévues à l'article 4 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer7 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement pour une personne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, et à l'article 9 de la même loi, le traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution tel que visé à l'article 43, § 1er, sera réduite de la même manière que visé à l'article 5 de la même loi.

Pour l'application de l'alinéa 2 et la détermination des dix ou vingt pour cent, il est tenu compte de la pension de retraite que le militaire aurait obtenu à la date normale de mise à la retraite.

Pour l'application de l'alinéa 2, le militaire qui est en suspension volontaire des prestations doit fournir chaque année civile au chef de la section rémunération et allocations familiales de la direction générale budget et finances de l'Etat-major de la Défense les mêmes renseignements en matière de revenus de ses activités professionnelles que les pensionnés du secteur public. Si ces renseignements ne sont pas fournis avant le 15 février de chaque année civile ou endéans la fin du troisième mois qui suit le début des activités professionnelles du militaire qui a été autorisé à exercer une activité professionnelle, une réduction de vingt pour cent est appliquée au traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution tel que visé à l'article 43, § 1er, jusqu'à la fin du mois où les renseignements sont transmis. § 2. Si pendant la suspension volontaire des prestations le militaire exerce une activité professionnelle sans autorisation préalable du Ministre de la Défense, 1° la période à compter à partir du début de la suspension volontaire des prestations n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension;2° le remboursement de vingt pour cent du traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution tel que visé à l'article 43, § 1er, pendant la période visée au 1°, est exigé. La période visée à l'alinéa 1er sera arrondie vers le haut en mois entiers.

Art. 45.Le militaire en suspension volontaire des prestations ne peut pas bénéficier du congé d'adoption et du congé d'accueil visés à l'article 53ter de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées.

Art. 46.Le militaire en suspension volontaire des prestations ne peut pas faire usage de la possibilité, visée aux articles 3bis, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées et 3ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, de prolonger sa carrière.

Art. 47.La suspension volontaire des prestations peut être accordée pour l'année civile dans laquelle la présente loi entre en vigueur et pour les quatre années suivantes.

Art. 48.Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, les modalités d'exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des Forces armées sont applicables pour l'exécution de la présente loi.

Art. 49.Dans l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire, les mots « ou en disponibilité » sont remplacés par les mots « , en disponibilité ou en suspension volontaire des prestations ».

Art. 50.Dans le tableau en annexe aux lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, modifié par les lois des 29 juillet 1926, 14 juillet 1930, par l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934, par les lois des 30 juin 1947, 14 juillet 1951, 2 août 1955, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9, la cellule qui commence par « 1/60 » est remplacée dans la colonne « Fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension » par la disposition suivante : « 1/60. Pour les militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, cette fraction est toutefois portée à 1/50 pour toutes les périodes de service actif et les périodes y assimilées, ainsi que pour les absences pour motif de santé, à l'exception des périodes : 1° d'enseignement secondaire de jour à l'Ecole royale des Cadets;2° de service militaire, rappels et prestations complémentaires effectuées dans le cadre de la réserve, à l'exception des prestations volontaires d'encadrement;3° d'absence des retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière, de suspension volontaire des prestations et des absences non rémunérées par un traitement, autres que pour motif de santé à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition; Le temps qui est passé par le militaire précité dans un service civil est pris en compte pour le calcul de leur pension militaire d'ancienneté au tantième propre à ce service civil, sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. » CHAPITRE 5. - Mise en vigueur

Art. 51.L'article 33 produit ses effets le 15 août 1994.

Art. 52.Les chapitres 2 à 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 50 qui entre en vigueur au même moment que l'article 206 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées.

TITRE 8. - Pensions CHAPITRE 1er. - Pensions de réparation

Art. 53.L'article 26 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, remplacé par la loi du 7 juin 1989 et modifié par la loi du 17 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Les enfants, en ce compris les adoptés, des personnes dont le décès est reconnu comme étant la conséquence directe d'un fait dommageable survenu durant et par le fait du service militaire, peuvent prétendre aux avantages prévus à l'article 27.

Pour l'application de l'alinéa 1er, est assimilé à un enfant le mineur qui a obtenu, à charge du militaire décédé, une pension en application de l'article 336 du Code civil. »

Art. 54.Dans l'article 27, § 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 7 juin 1989 et modifié par la loi du 18 mai 1998, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Est assimilé à un orphelin de père et de mère : 1° l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du parent décédé;2° l'orphelin de père ou de mère dont le parent resté en vie n'a pas droit à une pension de conjoint survivant ou perd le bénéfice de sa pension en application de l'article 25, § 2.»

Art. 55.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2007 et s'applique uniquement aux décès survenus à partir de cette date. CHAPITRE 2. - Pensions de retraite et de survie Section 1re. - Services actifs

Art. 56.L'annexe à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacée par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer7 et complétée par les lois du 9 juillet 2004, du 25 avril 2007 et 8 juin 2008, est modifiée comme suit : 1° dans la colonne de gauche, au point VIII, les mots « MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Service de la sécurité militaire. 1. Commissaire en chef;2. Commissaire principal de première classe;3. Commissaire principal;4. Commissaire;5. Inspecteur principal de première classe;6. Inspecteur principal;7. Inspecteur. Dans la mesure où les titulaires de ces grades sont des agents civils. » sont remplacés par les mots : « MINISTERE DE LA DEFENSE. Service de la sécurité militaire. 1. Commissaire en chef;2. Commissaire en chef adjoint;3. Commissaire divisionnaire-analyste/commissaire divisionnaire;4. Commissaire-analyste/commissaire;5. Inspecteur divisionnaire;6. Inspecteur. Dans la mesure où les titulaires de ces grades sont des agents civils. »; 2° La colonne de droite est complétée comme suit : « MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Service de la sécurité militaire.

Avant le 1er septembre 2003 : 1. Commissaire en chef;2. Commissaire principal de première classe;3. Commissaire principal;4. Commissaire;5. Inspecteur principal de première classe;6. Inspecteur principal;7. Inspecteur. Dans la mesure où les titulaires de ces grades sont des agents civils. »

Art. 57.L'article 56 produit ses effets le 1er septembre 2003. Section 2. - Pensions des pouvoirs locaux

Art. 58.L'article 161bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 et modifié par les lois des 12 janvier 2006 et 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 161bis.§ 1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime commun de pension des pouvoirs locaux, du personnel de cette administration est transféré vers un ou plusieurs employeurs privés ou publics qui ne participent ni au régime commun de pension des pouvoirs locaux ni au régime des nouveaux affilés à l'Office, ces employeurs sont, à partir de la date de la restructuration ou de la suppression, tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale restructurée ou supprimée qui ont été pensionnés en cette qualité avant sa restructuration ou sa suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de cette administration locale qui sont décédés avant la restructuration ou la suppression de ceux-ci.

La contribution de ce ou de ces employeurs est fixée chaque année par le Service des Pensions du Secteur public. Cette contribution est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration locale au moment de sa restructuration ou de sa suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert de personnel. § 2. Dans le cas visé au § 1er, la pension ou quote-part de pension de l'agent transféré est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge de l'employeur vers lequel cet agent a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public. § 3. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le § 1er, les employeurs privés ou publics qui succèdent aux droits et obligations de l'administration locale restructurée ou supprimée, sont tenus de communiquer à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales une liste nominative des agents transférés. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de transfert du personnel. »

Art. 59.L'article 161quater de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Les dispositions des §§ 1er à 3 de l'article 161bis, telles que modifiées par l'article 58 de la même loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), s'appliquent uniquement aux administrations locales qui ont fait l'objet d'une restructuration ou d'une suppression à partir du 1er janvier 2009.

Les dispositions de l'article 161bis, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le même article 58 continuent à s'appliquer aux restructurations et suppressions intervenues entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 2009. »

Art. 60.L'article 14 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, modifié par les lois des 12 janvier 2006 et la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.§ 1er. Lorsque, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime des nouveaux affiliés de l'Office, soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration locale, du personnel de cette administration est transféré vers un ou plusieurs employeurs privés ou publics qui ne participent ni au régime des nouveaux affiliés de l'Office ni au régime commun de pension des pouvoirs locaux, ces derniers sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de l'administration locale qui sont décédés avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression.

La contribution de ce ou de ces employeurs est due à partir de la date du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression.

Cette contribution est fixée chaque année par le Service des Pensions du secteur public. Elle est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré, qui cesse d'être affilié au régime des nouveaux affiliés de l'Office, représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration locale au moment du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert. § 2. Dans le cas visé au § 1er, la pension ou quote-part de pension de l'agent transféré, qui cesse d'être affilié au régime des nouveaux affiliés de l'Office est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge de l'employeur vers lequel cet agent a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. § 3. Les sommes dues en application des §§ 1er et 2 restent à charge de l'employeur privé ou public visé par ces dispositions, lorsque, ultérieurement, du personnel transféré, est à nouveau transféré vers un autre employeur privé ou public qui ne participe pas au régime des nouveaux affiliés de l'Office. § 4. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le § 1er, l'administration locale ainsi que les employeurs qui succèdent en tout ou en partie aux droits et obligations de l'administration locale sont tenus de communiquer à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales une liste nominative des agents transférés, qui ont cessé d'être affiliés au régime des nouveaux affiliés de l'Office. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert. »

Art. 61.Dans la même loi, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.Les dispositions des §§ 1er à 4 de l'article 14, telles que modifiées par l'article 60 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1) s'appliquent uniquement aux administrations locales qui ont fait l'objet d'un transfert d'activités, d'une restructuration ou qui ont été supprimées à partir du 1er janvier 2009.

Les dispositions de l'article 14, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le même article 60, continuent à s'appliquer aux transferts d'activités, restructurations et suppressions intervenus entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 2009. » CHAPITRE 3.- Sécurité sociale d'outre-mer

Art. 62.A l'article 20 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, remplacé par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, dont le texte actuel formera le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions du § 2, la rente est due au plus tôt à partir de l'âge de 65 ans et en aucun cas avant la date de la demande.»; 2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Si, au 31 décembre 2006, l'assuré compte vingt années au moins de participation à l'assurance, la rente peut prendre cours à l'âge de 55 ans.

Si, au 31 décembre 2006, la durée de participation à l'assurance n'atteint pas vingt années, l'âge d'entrée en jouissance de la rente est fixé comme suit : 18 années et moins de 20 années : 56 ans. 16 années et moins de 18 années : 57 ans. 14 années et moins de 16 années : 58 ans. 12 années et moins de 14 années : 59 ans. »

Art. 63.L'article 62 produit ses effets le 1er janvier 2007. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer2instituant la garantie de revenus auxpersonnes âgées - Stabilisationdu montant du revenu garanti

Art. 64.L'article 18 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer2 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les personnes qui, au 1er avril 2009, bénéficient du revenu garanti conformément aux dispositions de la loi précitée continuent à percevoir ce revenu sur base du montant de mars 2009 jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision de leur droit effectuée à leur demande ou d'office, par suite de l'attribution d'une pension ou d'un avantage visé à l'article 10 de la loi précitée ou par suite d'une augmentation des ressources, une décision en application de la présente loi ait été prise à leur égard. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er, varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. »

Art. 65.L'article 64 entre en vigueur le 1er avril 2009. CHAPITRE 5. - Modification de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer3

Art. 66.Un article 49bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IX de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer3 : «

Art. 49bis.Les dispositions de l'article 49 produisent leurs effets le 1er avril 2007, à l'exception de l'alinéa 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2007. ».

Art. 67.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2007.

TITRE 9. - Entreprises publiques CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Section 1re. - Dispositions visant à accroître l'indépendance

organisationnelle et décisionnelle requise du gestionnaire de l'infrastructure par les directives européennes.

Art. 68.Article 162sexies, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel. »

Art. 69.L'article 199bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer2, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les membres du personnel affectés auprès du service visé au § 1er ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire. »

Art. 70.Dans l'article 197 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, confirmé par la loi programme 27 décembre 2004, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise; cette notion recouvre également les entreprises qui fournissent uniquement la traction; ».

Art. 71.Dans la même loi, il est inséré un article 199ter, rédigé comme suit : «

Art. 199ter.§ 1er. Les membres du personnel affectés auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une autre fonction supérieure ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une entreprise liée, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, à l'une de celles-ci.

Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction. § 2. L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé. § 3. Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 72.A l'article 212 de la même loi inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une entreprise liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés.

Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration ne peut détenir aucun droit social ou actions de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er.

Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration est tenu de notifier au président du Conseil d'administration toute forme d'intérêt de nature patrimoniale qu'il détient dans une telle entreprise.

En outre, tous les membres du conseil d'administration doivent être indépendants de toute entreprise ferroviaire selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés. »; 2° l'article est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4.L'interdiction prévue au § 2, alinéa 1er, subsiste pendant deux ans après la sortie de charge. § 5. Toute infraction à l'interdiction visées au § 2, alinéa 1er, et § 4, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 73.Article 229, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel. » Section 2. - Comptabilité et comptes annuels

Art. 74.A l'article 27 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, il est inséré un § 4 et un § 5 rédigés comme suit : « § 4. Par dérogation au § 3, alinéa 1er, pour ce qui concerne la SNCB- Holding, la SNCB et Infrabel, le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève l'entreprise publique et au Ministre du Budget, quatorze jours avant la tenue de l'assemblée générale. § 5. Par dérogation au § 3, alinéa 3, pour ce qui concerne Infrabel, la SNCB et la SNCB-Holding, la date de communication à la Cour des comptes des documents visés au premier alinéa du § 3 est le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné. »

Art. 75.L'article 161 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges, confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est abrogé.

TITRE 10. - Economie CHAPITRE 1er. - Rémunération équitable

Art. 76.A l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer5 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifié en dernier lieu par la loi du 31 août 1998, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Cette commission siège au complet ou en sections spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activités. Chaque section est présidée par le représentant du ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions. Dans cette commission les sociétés de gestion des droits, d'une part, et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération, d'autre part, disposent d'un nombre égal de voix.

Cette répartition égale du nombre de voix entre, d'une part, les sociétés de gestion des droits et, d'autre part, les organisations représentants les débiteurs de la rémunération, s'applique également lorsque la commission siège en sections spécialisées. »

Art. 77.L'article 76 produit ses effets le 14 novembre 1998. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

Art. 78.A l'article 21 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifié par la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La demande de brevet cesse de produire ses effets si la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans le délai visé à l'alinéa 1er.»; 2° dans le paragraphe 7, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 22, § 2, troisième alinéa » sont abrogés.

Art. 79.Dans l'article 22, § 2, de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 80.Dans l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0 l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le dossier comprend, en particulier, l'arrêté ministériel de délivrance, la description de l'invention, les revendications, les dessins auxquels se réfère la description, le rapport de recherche sur l'invention, l'opinion écrite, ainsi que, le cas échéant, les commentaires informels, la nouvelle rédaction des revendications, la description modifiée et les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris. »

Art. 81.A l'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans le cas prévu à l'article 21, § 7, la demande de brevet cesse de produire ses effets, sous réserve du paiement des taxes annuelles, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de recherche, si cette taxe n'a pas été acquittée. »

Art. 82.Les dispositions des articles 78 à 81 sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 3. - L'utilisation des partitions dans l'enseignement

Art. 83.Dans l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer5 relative au droit d'auteur et aux droits voisins le 4°bis, inséré par la loi du 31 août 1998, est remplacé par ce qui suit : « 4°bis. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, de partitions, d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ».

Art. 84.L'article 83 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège

Art. 85.Dans l'article 1er de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il a pour mission : 1° l'épreuve et le poinçonnage des armes à feu;2° l'identification de toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique;3° la neutralisation, la transformation et la destruction des armes à feu conformément à la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer0 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;4° la police et la surveillance des armes à feu;5° attester les caractéristiques techniques des armes à feu.»

Art. 86.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Les taux des rétributions pour l'accomplissement des missions du banc sont approuvés par le Roi sur proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, après soumission par la commission administrative.

Ces taux sont établis afin de n'entraîner aucune charge pour le Trésor public. » CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental

Art. 87.Dans la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 1999, il est inséré un article 11 rédigé comme suit : «

Art. 11.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les personnes suivantes : 1° les membres du personnel de la Police maritime de la Police fédérale ayant la qualité d'officier ou la qualité d'agent de police judiciaire;2° les fonctionnaires de l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord, désignés par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;3° les fonctionnaires de la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions; 4° les fonctionnaires du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, désignés par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions; 5° les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet par leur hiérarchie.»

Art. 88.Dans la même loi, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : «

Art. 12.Les fonctionnaires visés à l'article 11 ont à tout moment droit à l'accès aux espaces de travail des navires et des îles artificielles, et aux lieux d'amarrage en vue de procéder aux constatations inhérentes à leur mission pour autant que leur présence soit raisonnablement requise pour l'accomplissement de leur tâche. Ils peuvent se faire assister par des experts. Au besoin, ils peuvent recourir à la force publique pour s'introduire dans ces lieux. »

Art. 89.Dans la même loi, il est inséré un article 13 rédigé comme suit : «

Art. 13.Toutes les personnes que les présentes dispositions rendent compétentes pour surveiller l'application de la présente loi présenteront, dans l'exercice de cette surveillance, qu'elles interviennent en uniforme ou non, les pièces d'identification, dont le Roi fixe le modèle. ».

Art. 90.Dans la même loi, il est inséré un article 14 rédigé comme suit : «

Art. 14.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application. » CHAPITRE 6. - Introduction de sanctions administratives dans la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la statistique publique et dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 portant des dispositions sociales et diverses

Art. 91.Il est inséré au chapitre VII de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la statistique publique, un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis. Amendes administratives

Art. 21bis.Encourt dans les conditions fixées par la présente loi, une amende administrative de 100 euros à 10.000 euros : 1° la personne morale qui, étant tenue de fournir des renseignements, en vertu de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;2° la personne morale qui s'oppose aux recherches et constatations visées à l'article 19 ou à l'exécution d'office prévue à l'article 20, ou entrave l'activité des personnes chargées des recherches et constatations ou de l'exécution d'office.

Art. 21ter.Le fonctionnaire compétent visé par l'article 21sexies ou la juridiction qui statue sur un recours introduit contre la décision du fonctionnaire compétent peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés à l'article 21bis, sans que l'amende puisse être inférieure à 50 % des montants visés à cet article.

Art. 21quater.Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende, pour autant qu'il n'ait pas infligé d'autre amende administrative au contrevenant dans l'année qui précède la date de la commission de l'infraction.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant une amende administrative.

Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative.

La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction.

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée avec celle infligée du chef de cette nouvelle infraction, sans que le montant cumulé des deux amendes ne puisse excéder 20.000 euros.

En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, la juridiction qui statue sur le recours introduit contre la décision du fonctionnaire a les mêmes pouvoirs que ce fonctionnaire en matière de sursis.

Art. 21quinquies.Les infractions visées à l'article 21bis, 1° et 2°, sont poursuivies par voie d'amende administrative à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu d'intenter des poursuites pénales notamment sur base de l'article 22, 1° ou 2°.

Art. 21sexies.L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ou par son délégué.

Art. 21septies.Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction visée à l'article 21bis est transmis au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ainsi qu'au ministère public.

Un exemplaire du procès verbal est également transmis dans le même délai au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

Art. 21octies.Le ministère public dispose d'un délai de 30 jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

Si le ministère public renonce à poursuivre ou ne notifie pas sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ou son délégué, décide après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, d'infliger ou non une amende administrative.

La décision du fonctionnaire compétent fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, en même temps qu'une invitation à acquitter le montant demandé dans le délai indiqué. La décision mentionne qu'un recours peut être introduit dans un délai de 60 jours, à dater de la notification de la décision, devant le Tribunal de première instance. Le recours n'est pas suspensif.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative.

Art. 21novies.Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire compétent, introduit à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans les 60 jours à compter de la notification de la décision. Ce recours n'a pas d' effet suspensif. Le tribunal de première instance statue en pleine juridiction en premier et dernier ressort.

Art. 21decies.Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire compétent est transmise à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement de l'amende administrative. Les poursuites à intenter par ladite administration se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 21undecies.Le délai de prescription en ce qui concerne l'amende administrative est de cinq ans. Le délai de prescription court à dater du jour où l'infraction a été commise.

Le délai de prescription en matière d'amendes est toutefois interrompu par tout acte de l'administration ou du ministère public visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction, en ce compris la notification du ministère public quant à sa décision d'intenter ou non de poursuites pénales et l'invitation faite au contrevenant de présenter ses moyens de défense. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié au contrevenant.

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

Art. 21duodecies.En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une décision infligeant une amende administrative, les montants visés à l'article 21bis, sont doublés.

Art. 21terdecies.En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 21bis, les montants des amendes se cumulent sans que le montant cumulé des amendes ne puisse excéder 20000 euros.

Art. 21quaterdecies.Est affecté à l'INS - Fonds Institut national de Statistique visé à la rubrique 32-11 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le produit des amendes administratives dues en vertu de l'article 21bis. »

Art. 92.A l'article 122 de loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 portant des dispositions sociales et diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la troisième phrase de l'alinéa unique, les mots « , 21bis », sont insérés entre les mots « articles 18 » et les mots « et 22 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée.»; 2° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Les membres du Conseil d'administration de l'ICN fixent les modalités de transmission des procès verbaux des infractions constatées par les autorités associées, sur la base de l'article 21bis de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée, au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique, au ministère public et au contrevenant. Le Conseil d'administration de l'ICN peut communiquer au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique des directives concernant la politique générale de sanction administrative des infractions à la présente loi, sans préjudice de la compétence décisionnelle particulière confié à ce dernier par l'article 21octies de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier dont il dispose. »

Art. 93.L'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, est complété par le 35°, rédigé comme suit : « 35° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la statistique publique ».

Art. 94.Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-11 - Fonds Institut national de Statistique, Nature des recettes affectées, est complétée comme suit : « Recettes provenant des amendes administratives visées à l'article 21bis de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la statistique publique » TITRE 11. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Convention dentistes

Art. 95.Dans l'article 50, § 3 (c ), alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase suivante est insérée après la première phrase : « Pour les praticiens de l'art dentaire, ce taux est compté globalement au niveau du Royaume »;2° dans la deuxième phrase, les mots « 50 % des praticiens de l'art dentaire et pas plus de » sont insérés entre les mots « pas plus de » et les mots « 50 % des médecins de médecine générale ».

Art. 96.L' article 95 entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer1 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé

Art. 97.A l'article 35, § 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer1 relative à l'indemnisation des dommages liés à des soins de santé, modifié par la loi du 21 décembre 2007, les mots « et au plus tard le 1er janvier 2009 » sont supprimés.

Art. 98.L'article 97 entre en vigueur le 31 décembre 2008. CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux

Art. 99.Dans l'article 4 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux modifié par les lois du 11 juillet 1994, 17 mars 1997 et 9 juillet 2004 il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit : « § 1ter. Par dérogation à l'article 3, § 3, la prescription et l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires autorisés contenant des substances à effet antihormonal est autorisée en vue de l'immunocastration. » CHAPITRE 4. - Médicaments

Art. 100.A l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, renuméroté par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer3 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « remboursable » est remplacé par les mots « inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis »;2° la deuxième phrase du paragraphe 1er, alinéa 1er, est abrogée;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « aux spécialités » sont insérés entre le mot « ou » et les mots « dont la forme d'administration est reconnue »;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « remboursable » est abrogé;5° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, et » sont insérés entre les mots « forme d'administration, » et les mots « a une base »;6° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par les mots « ou retirées »;7° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Si la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, est indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, au moment de son inscription sur la liste, ou si elle le devient par la suite et que la communication de cette indisponibilité a lieu au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, la fixation de la nouvelle base de remboursement visée au paragraphe 1er est reportée, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.

Si la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, devient indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, après son inscription sur la liste et que la communication de cette indisponibilité a lieu moins de 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, les dispositions du paragraphe 4 sont d'application, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.

Si le droit de commercialisation de la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, fait l'objet d'une contestation sur base d'une allégation de violation du brevet portant sur son principe actif principal, et que la preuve de cette contestation est apportée à l'Institut au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, par l'envoi d'une copie de l'acte introduisant à cette fin soit une action en référé, soit une action en cessation, la fixation de la nouvelle base de remboursement est reportée, soit jusqu'à ce qu'une décision de justice exécutoire se prononce sur la contestation visée ci-dessus et autorise la commercialisation de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er. »

Art. 101.A l'article 72bis de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « visé à l'article 35bis » sont insérés entre les mots « le demandeur » et les mots « est tenu »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'entrée en vigueur de la remboursabilité des spécialités pharmaceutiques ou du conditionnement pour lesquels il a introduit une demande » sont remplacés par les mots « l'introduction d'une demande de remboursement »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° garantir que la spécialité pharmaceutique concernée sera effectivement disponible au plus tard le jour de la date d'entrée en vigueur du remboursement;»; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° garantir la continuité de la disponibilité de la spécialité pharmaceutique admise au remboursement;»; 5° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « de l'un des éléments de la demande de remboursabilité » sont remplacés par les mots « d'une des informations figurant sur la demande de remboursement »;6° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « de la remboursabilité, et ne pas opposer » sont remplacés par les mots « du remboursement, et ne pas apposer »;7° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° communiquer au service des soins de santé de l'Institut, spontanément et conformément aux dispositions du § 1erbis, tout manquement au 1° ou 2°; 7°/1 au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé; 8° il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, en informe le service des soins de santé de l'Institut, conformément au paragraphe 1er, 7°, au plus tard la veille de l'entrée en vigueur du remboursement, en précisant la date présumée à laquelle la spécialité sera disponible et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui est donc inscrite sur la liste conformément aux règles prévues à l'article 35bis. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement.

Le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et qui s'attend à ce que l'indisponibilité dure au moins 14 jours, en informe le service des soins de santé de l'Institut, conformément au paragraphe 1er, 7°, au plus tard dans les 7 jours qui suivent le début de l'indisponibilité, en précisant la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui reste donc inscrite sur la liste. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date du début de l'indisponibilité.

Si le service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'une spécialité pharmaceutique autrement que par le demandeur, il demande confirmation au demandeur que la spécialité pharmaceutique est effectivement indisponible. Le demandeur dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il l'infirme, il joint à son envoi les éléments probants qui attestent que la spécialité pharmaceutique est disponible. Si le demandeur confirme l'indisponibilité, il précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le Service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui reste donc inscrite sur la liste. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date du début de l'indisponibilité. Par contre, si le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments qu'il fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité de la spécialité pharmaceutique, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis.

Si une spécialité est à nouveau disponible, le demandeur en informe au plus tôt l'Institut. La mention de l'indisponibilité de la spécialité concernée est supprimée du site web de l'Institut par le service.

Pour l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution, une spécialité est considérée comme indisponible lorsque le demandeur ne peut donner suite, pendant une période ininterrompue de 4 jours, à aucune demande de livraison émanant d'officines ouvertes au public, d'officines hospitalières ou de grossistes-distributeurs établis en Belgique. Dans ce cadre, la personne ou l'entreprise à qui le demandeur a confié la gestion de son stock destiné à l'approvisionnement en Belgique des officines ouvertes au public, des officines hospitalières ou des grossistes distributeurs est assimilée au demandeur.

Si l'indisponibilité d'une spécialité est la conséquence de la suspension de son enregistrement, d'un cas prouvé de force majeure ou de l'existence d'une contestation de son droit de commercialisation sur base d'une allégation de violation d'un brevet, ou si la spécialité était remboursée sur base de la procédure visée au paragraphe 2bis, la spécialité pharmaceutique est de plein droit à nouveau inscrite sur la liste à la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, mais en tenant compte des adaptations de prix, de la base de remboursement et des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste.

Si l'indisponibilité est due à un cas prouvé de force majeure, l'article 168bis ne s'applique pas.

Le Roi peut fixer des règles particulières concernant les médicaments orphelins en vue de garantir la continuité de la disponibilité et le remboursement de ces spécialités. »; 9° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsqu'un demandeur visé à l'article 35bis souhaite mettre fin de manière définitive au remboursement d'une spécialité pharmaceutique, tout en continuant à commercialiser la spécialité pharmaceutique, il doit introduire une demande de suppression. La suppression de la liste entre alors en vigueur un an après la réception de la demande. Le ministre peut, après avis de la Commission de remboursement des médicaments, et compte tenu de critères économiques, sociaux et thérapeutiques, fixer une date d'entrée en vigueur anticipée, sur la base d'une demande motivée de suppression à plus court terme, envoyée simultanément par le demandeur au ministre et à la Commission de remboursement des médicaments. Pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale, et sans préjudice du délai maximal d'un an entre la demande de suppression et la suppression effective de la liste, le ministre peut rejeter une demande de suppression à plus court terme, ou fixer une date ultérieure d'entrée en vigueur de la suppression par rapport à la date précisée dans la demande de suppression à plus court terme. Le demandeur reste tenu de garantir la disponibilité de la spécialité pharmaceutique jusqu'à la date d'entrée en vigueur du retrait de la spécialité pharmaceutique de la liste.

Lorsque le demandeur visé à l'article 35bis retire définitivement du marché une spécialité pharmaceutique pour laquelle, à sa demande, l'enregistrement est également retiré, il doit en informer le service des soins de santé de l'Institut six mois avant le retrait du marché.

Le remboursement est maintenu jusqu'à la fin d'une période de six mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la suppression de l'enregistrement, après quoi la spécialité pharmaceutique est supprimée de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis.

Lorsque le demandeur visé à l'article 35bis retire définitivement du marché une spécialité pharmaceutique, sans que l'enregistrement soit retiré, il doit en informer le service des soins de santé de l'Institut six mois avant le retrait du marché. Le remboursement est maintenu jusqu'à la fin d'une période de six mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit le retrait du marché, après quoi la spécialité pharmaceutique est supprimée de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis. »; 10° au paragraphe 3, les mots « ou d'un ou plusieurs de ses conditionnements » sont abrogés.

Art. 102.A l'article 168bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer3 et remplacé par la loi du 22 août 2002, la première phrase est remplacée comme suit : « Le Roi fixe le montant des amendes dont le minimum ne peut être inférieur à 5.000 euros, et dont le maximum ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge, en ce qui concerne la spécialité concernée, au cours de l'année précédant celle où l'infraction a été commise, pour autant que ce maximum ne puisse être inférieur à 50.000 euros. »

Art. 103.L'article 3, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer6 sur les médicaments, modifié par les lois des 20 octobre 1998, 2 janvier 2001 et du 1er mai 2006, est complété par l'alinéa suivant : « De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximal de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. »

Art. 104.L'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2, est complété par l'alinéa suivant : « De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximale de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. »

Art. 105.L'article 1er de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer9 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacé par la loi du 3 mai 2003, est complété par l'alinéa suivant : « De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximale de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. » TITRE 12. - Energie CHAPITRE 1er. - Confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant modification du taux d'imposition de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité

Art. 106.L'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant modification du taux d'imposition de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est confirmé avec effet au 1er juillet 2007. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 107.Dans l'article 7 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer5, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut : 1° prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place de mécanismes, gérés par la commission, en vue de l'octroi de certificats de garantie d'origine et de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6, ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou régionales, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;2° établir un mécanisme pour financer tout ou partie des charges nettes qui découlent des mesures visées au 1°.» CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 108.Dans l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 1er juin 2005, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 109.A l'article 15/11, § 1er, 1er alinéa, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « n'ayant pas la qualité de client éligible » sont abrogés;2° au 2°, les mots « dans la mesure où ils ne sont pas éligibles » sont abrogés. TITRE 13. - Environnement CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

Art. 110.Les mots suivants sont insérés dans l'article 3, § 1er, 1°, in fine, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifié par la loi du 12 août 2000, entre les mots « ouvrage » et « par les Etats signataires » : « ou sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet ».

TITRE 14. - Développement durable CHAPITRE UNIQUE. - Plan d'investissement pluriannuel et contrat de gestion Fedesco

Art. 111.La société anonyme de droit public Fedesco exécutera un plan pluriannuel d'investissement pour des économies d'énergie dans les bâtiments publics fédéraux, selon le principe du financement du tiers investisseur. Ce plan d'investissement pluriannuel comprend des investissements dans des travaux, fournitures et services, les frais financiers, le préfinancement par Fedesco, les remboursements à Fedesco et les frais de fonctionnement de Fedesco. Ce plan d'investissement pluriannuel peut être revu annuellement, notamment en fonction de l'évolution de la consommation globale de l'énergie, du budget, de la réalisation des objectifs ou de missions supplémentaires accordées à Fedesco.

Art. 112.Un contrat de gestion conclu entre l'Etat et Fedesco déterminera les conditions précises auxquelles la société exécutera sa mission pour les projets concernant les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation des organismes d'intérêt public et les autres services qui sont soumis à l'autorité, le contrôle ou la surveillance de l'Etat fédéral assurant un progrès économique et environnemental, dans le domaine de l'Eco-efficience, notamment par la conservation, la récupération et l'utilisation rationnelle des énergies, quelle que soit la forme de leur utilisation et à quelques fins qu'elles soient appliquées, entre autres par le recours aux mécanismes du Tiers Investisseur, sans limitations quant aux technologies mises en oeuvre et quant aux localisations des projets.

Ce contrat de gestion détermine également le plan d'investissement pluriannuel de Fedesco. Les termes de ce contrat ainsi que de chaque modification seront approuvés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

TITRE 15. - Finances CHAPITRE 1er. - Impôt des personnes physiques et dispositions diverses Section 1re. - Modifications de certaines dispositions fiscales en

matière de contrats d'assurance-vie

Art. 113.L'article 34 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 19 juillet 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003 et 27 décembre 2004, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les capitaux qui résultent d'un contrat d'assurance-vie individuelle ou d'un contrat d'assurance épargne qui a servi à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu par l'assuré pour un bien immobilier, et qui sont liquidés suite à son décès, sont imposables : 1° à concurrence du montant qui sert à la reconstitution ou à la garantie de cet emprunt : - dans le chef des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit du bien immobilier pour lequel l'emprunt est conclu et dont l'assuré était, au moment du décès, plein propriétaire; - dans le chef des héritiers de l'assuré dans les autres cas; 2° pour le solde éventuel, dans le chef du bénéficiaire mentionné dans le contrat.»

Art. 114.Dans l'article 1454, 2°, du même Code, le b, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé par ce qui suit : « b) en cas de décès : 1) lorsque le contrat d'assurance-vie sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier : - à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de ce bien immobilier; - à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; 2) dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable;».

Art. 115.Dans l'article 1459, alinéa 1er, 2°, du même Code, le b, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé par ce qui suit : « b) en cas de décès : 1) lorsque le contrat d'assurance-épargne sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier : - à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de ce bien immobilier; - à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; 2) dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable;».

Art. 116.L'article 526 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, et modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Pour l'application du § 2, alinéa 1er, 2°, les cotisations et primes payées dans le cadre des contrats d'assurance-vie conclus avant le 1er janvier 2009 et qui ne satisfont pas à la clause bénéficiaire visée à l'article 1454, tel qu'il est modifié par l'article 173 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant des dispositions diverses et par l'article 114 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1), entrent quand même en considération, par dérogation à cette disposition, pour la réduction d'impôt y visée, pour autant que ces contrats répondent aux conditions de la clause bénéficiaire telle que celle-ci existait dans l'article visé avant qu'il n'ait été modifié par les lois citées ci-avant. »

Art. 117.Dans le même Code, il est inséré un article 526/1 rédigé comme suit : «

Art. 526/1.Les cotisations et primes payées en exécution de contrats d'assurance-vie conclus avant le 1er janvier 2009 et qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu en vue d'acquérir ou de conserver un bien immobilier et qui ne satisfont pas à la clause bénéficiaire visée aux articles 1454 et 1459 tels qu'ils sont modifiés par les articles 114 et 115 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1) entrent quand même en considération pour la réduction d'impôt y visée pour autant que ces contrats répondent aux conditions de la clause bénéficiaire telle que celle-ci existait dans les articles visés avant qu'ils n'aient été modifiés par les articles 173 et 174 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant des dispositions diverses et les articles 114 et 115 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1). » Section 2. - Modifications diverses en matière d'impôt des personnes

physiques et de précompte professionnel

Art. 118.Dans l'article 66 du même Code, le paragraphe 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. A l'exception des frais de carburant, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 %.

Les frais professionnels visés à l'alinéa 1er comprennent également les moins-values sur ces véhicules. »

Art. 119.A l'article 104, 3°, du même Code, le d, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est remplacé par ce qui suit : « d) aux institutions culturelles agréées par le Roi et qui sont, soit établies en Belgique et dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier, soit établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et dont la zone d'influence s'étend à une entité fédérée ou régionale de l'Etat considéré ou au pays tout entier; ».

Art. 120.A l'article 113, § 1er, du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 2004, du 27 décembre 2005 et du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « dans l'Espace économique européen » sont insérés entre les mots « garde d'enfant » et les mots « en dehors des heures normales »;b) au 3°, le a) est complété par ce qui suit : « - ou par des institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;»; c) au 3°, b), les mots « visées au a), premier tiret, » sont remplacés par les mots « visées au a, premier ou troisième tiret »;d) au 3°, c), les mots « écoles maternelles ou primaires » sont remplacés par les mots « écoles établies dans l'Espace économique européen »;e) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents probants permettant d'établir : a) la réalité et le montant des dépenses;b) l'identité ou la dénomination complète des personnes, des écoles, des institutions et des pouvoirs publics visés au 3°;c) le respect des conditions visées au présent article.»

Art. 121.Dans l'article 138, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, les mots « ou qu'il soit né et ait disparu ou ait été enlevé durant la période imposable » sont insérés entre les mots « à condition qu'il ait déjà été à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition antérieur » et les mots « et à condition que le contribuable démontre ».

Art. 122.Dans l'article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 7 avril 1999 et 28 avril 2003, les mots « mais à l'exclusion des allocations visées à l'article 31bis, alinéa 3, 1°, » sont insérés entre les mots « chômage involontaire complet ou partiel » et « ainsi que le revenu ».

Art. 123.A l'article 154 du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 2 et 3 les mots « les articles 147 à 152 » sont chaque fois remplacés par les mots « les articles 147 à 153 »;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 124.A l'article 169, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992 et 17 mai 2000, l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et les lois des 24 décembre 2002, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 23 décembre 2005 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « dans la mesure où ils sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge » sont remplacés par les mots « dans la mesure où ils sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge »;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque les capitaux visés à cet alinéa sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge, la première tranche sur laquelle le régime de conversion est applicable n'est pris en considération qu'à concurrence de 80 %.»

Art. 125.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, b), le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;»; b) au 4°, f), le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - des capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;»; c) dans le texte néerlandais du 4°, j), les mots « van het belastbaar tijdperk » sont remplacés par les mots « van het aanslagjaar »;d) le 6° est complété par ce qui suit : « - les rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1°, du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer ou d'attribuer les rémunérations du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu d'au cours du mois de janvier de l'année suivante.»

Art. 126.Dans l'article 2751, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3, les mots « une partie de ce précompte professionnel, » sont remplacés par les mots « une partie du précompte professionnel qui est dû sur les rémunérations imposables dans lesquelles sont comprises les rémunérations obtenues suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur, ».

Art. 127.L'article 2758 du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer1, est rapporté.

Art. 128.A l'article 515bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 17 mai 2000, 23 décembre 2005 et 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 6, les mots « visée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « visée au Livre II, titre VIII du Code des droits et taxes divers »; 2° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les capitaux constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge, il faut utiliser, par dérogation à l'alinéa 4, la même méthode de calcul que celle visée à l'article 169, § 1er, alinéa 4, pour la conversion de la première tranche de 50.000 euros. Le montant de 50.000 euros est adapté annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178. »

Art. 129.A l'article 515quater, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer8 et modifié par les lois des 23 décembre 2005, 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) au taux de 10 % : les capitaux et valeurs de rachat visés au c, et liquidés dans les circonstances visées au c, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, ou dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;»; 2° la phrase liminaire du point c est remplacée par ce qui suit : « c) au taux de 16,5 % : les capitaux et valeurs de rachat visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, non imposables conformément à l'article 169, § 1er, dans la mesure où ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, ou dans la mesure où il ne s'agit pas de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge et lorsque ces capitaux ou ces valeurs de rachat sont attribués au bénéficiaire jusqu'au plus tard le 31 décembre 2009 : ». Section 3. - Dispositions diverses

Art. 130.L'article 189 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant des dispositions diverses est abrogé.

Art. 131.L'article 66 de la loi-programme (I) du 8 juin 2008 est rapporté. Section 4. - Avantages non récurrents liés aux résultats

Art. 132.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer8, est remplacé par ce qui suit : « 24° à concurrence d'un montant maximum de 2200 euros par année civile, les avantages non récurrents liés aux résultats, payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique « Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes » de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer8 portant des dispositions diverses (I) et qui sont effectivement soumis à la cotisation spéciale prévue à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. »

Art. 133.L'article 178 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer7, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2007 (105,71). Ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2007. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur. » Section 5. - Entrée en vigueur

Art. 134.L'article 123 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007.

Les articles 114 et 115 sont applicables aux contrats d'assurance-vie et d'assurance-épargne conclus à partir du 1er janvier 2008.

L'article 118 est applicable aux moins-values subies à partir du 1er janvier 2008.

L'article 119 est applicable aux libéralités effectivement payées à partir du 1er janvier 2008.

L'article 120 est applicable aux dépenses pour frais de garde d'enfants faites à partir du 1er janvier 2008.

L'article 125, c) et d), est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

L'article 126 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2008.

Les articles 132 et 133 sont applicables aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

Les articles 113, 121 et 122 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Les articles 124, 125, a) et b), 128, 2°, et 129 sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2009.

Les articles 116, 117, 130 et 131 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Modifications diverses en matière de sociétés et de personnes morales Section 1re. - Avantages de toute nature et lutte contre la corruption

Sous-section 1re. - Loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Art. 135.Les articles 22 et 26 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont rapportés.

Sous-section 2. - Loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8 adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption

Art. 136.Les articles 14, 16 et 18 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8 adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption, sont rapportés.

Sous-section 3. - Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 137.A l'article 225, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 10 mars 1999, du 4 mai 1999, du 28 avril 2003, du 15 décembre 2004 et du 1er septembre 2006, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° au taux de 300 % sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés visés à l'article 223, alinéa 1er, 1°, et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°; 5° au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, sur les cotisations, primes, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, alinéa 1er, 2°, et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°;».

Art. 138.Dans l'article 234 du même Code, modifié par les lois du 10 mars 1999, du 28 avril 2005, du 15 avril 2004, du 27 décembre 2005, du 27 décembre 2006 et du 11 mai 2007, l'alinéa 1er, 5°, abrogé par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4, est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°. »

Art. 139.A l'article 247 du même Code, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 10 mars 1999, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2006 et du 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « article 234, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « article 234, alinéa 1er, 1° et 2° »;b) au 2°, les mots « article 234, 3° » sont remplacés par les mots « article 234, alinéa 1er, 3° »;c) le 2° est complété par les mots « et les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 234, alinéa 1er, 5° »;d) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° au taux de 300 % en ce qui concerne les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés, visés à l'article 234, alinéa 1er, 4° et les avantages financiers ou de toute nature, visés à l'article 234, alinéa 1er, 5°.»

Art. 140.A l'article 518, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2, les mots « 234, 1° » sont remplacés par les mots « 234, alinéa 1er, 1° ».

Art. 141.Le titre X du même Code est complété par un article 532, rédigé comme suit : «

Art. 532.Les dispositions des articles 58 et 463bis, § 2, 1°, telles qu'elles existaient avant d'être abrogées par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8 adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption, restent applicables aux commissions secrètes qui sont reconnues de pratique courante, si elles ont été payées ou attribuées avant le 8 juin 2007. » Sous-section 4. - Entrée en vigueur

Art. 142.Les articles 137 à 141 entrent en vigueur le 8 juin 2007, à l'exception : 1° des articles 137, 139, a), b) et d), et 140 en ce qui concerne les renvois à l'article 223, alinéa 1er, et à l'article 234, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont applicables à partir du 1er janvier 2006;2° des articles 137 et 139, d), en ce qui concerne l'insertion des avantages de toute nature non justifiés, qui sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007;3° de l'article 139, c), qui est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009. Section 2. - Voitures

Art. 143.L'article 198bis, alinéa 1er, 1°, a, 5e tiret, et b, 5e tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3, est complété chaque fois par les mots « ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules ».

Art. 144.A l'article 205, § 2, alinéa 1er, 6°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « de 25 p.c. » sont remplacés par les mots « de la partie non déductible ».

Art. 145.A l'article 235, 2°, du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0, les mots « 185ter, » sont insérés après les mots « 185, § 2, ».

Art. 146.Les articles 143 à 145 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Toute modification apportée à partir du 7 novembre 2008 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence. Section 3. - Suppression des titres au porteur

Art. 147.A l'article 171, alinéa 1er, 2°bis, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 et modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 9 juillet 2004, les mots « alinéa 11 » sont remplacés par les mots « alinéa 12 ».

Art. 148.A l'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les mots « alinéa 3, c » sont remplacés par les mots « alinéa 3, b »;2° à l'alinéa 8, les mots « alinéa 6 » sont remplacés par les mots « alinéa précédent »;3° à l'alinéa 10, les mots « alinéa 8 » sont remplacés par les mots « alinéa précédent ».

Art. 149.A l'article 412, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1, les mots « alinéa 11 » sont remplacés chaque fois par les mots « alinéa 12 ».

Art. 150.Les articles 147 à 149 produisent leurs effets le 1er janvier 2008. Section 4. - Crédit d'impôt pour recherche et développement

Art. 151.A l'article 240, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7, les mots « et de crédit d'impôt pour recherche et développement » sont insérés entre les mots « déduction pour investissement » et les mots « sont les dispositions ».

Art. 152.A l'article 289quater, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7, les mots « ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, » sont insérés entre les mots « sur l'impôt des sociétés » et les mots « un crédit d'impôt ».

Art. 153.A l'article 292bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7, l'alinéa 1er est complété par les mots « ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, ».

Art. 154.A l'article 530, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7, les mots « ou les contribuables visés à l'article 227, 2°, assujettis à l'impôt des non-résidents, » sont insérés entre les mots « les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés » et les mots « et qui exercent ».

Art. 155.Les articles 151 à 154 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Toute modification apportée à partir du 7 novembre 2008 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence. Section 5. - Etablissement des impôts

Art. 156.A l'article 305 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs. »

Art. 157.A l'article 310 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les sociétés dissoutes sans liquidation suite à une fusion, une opération assimilée à une fusion ou à une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de l'approbation de cette opération par les assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé la fusion, l'opération assimilée à une fusion ou la scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou l'opération de droit des sociétés similaire en droit étranger ou la scission, ni être supérieur à six mois à compter de la date de cette opération.

Pour les autres sociétés dissoutes, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date d'approbation des résultats de liquidation, ni être supérieur à six mois à compter du dernier jour de la période à laquelle ces résultats se rapportent. »

Art. 158.Les articles 156 et 157 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Impôt des non-résidents relatif aux personnes physiques et dispositions diverses

Art. 159.L'article 102bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 102bis.- Les revenus visés à l'article 90, 12°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, majoré le cas échéant du précompte professionnel et diminué de 10 % de frais forfaitaires. »

Art. 160.L'article 133 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer3 et modifié par les lois des 21 juin 2002 et 27 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°. »

Art. 161.Dans l'article 228, § 2, 7°, du même Code, les mots « qui y séjourne plus de 183 jours au cours d'une période imposable; » sont remplacés par les mots « qui y séjourne plus de 183 jours durant toute période de douze mois en raison de cette activité; ».

Art. 162.A l'article 232 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les lois des 25 avril 2007 et 4 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 2°, les mots « revenus professionnels recueillis en Belgique, » sont remplacés par les mots « revenus professionnels produits ou recueillis en Belgique, »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, b, les mots « recueillent en Belgique » sont remplacés par les mots « produisent ou recueillent en Belgique »;3° l'alinéa 1er, 2°, c, est remplacé par ce qui suit : « c) exercent personnellement en Belgique une activité de sportif, durant plus de 30 jours, calculée par période de 12 mois successifs et par débiteur de revenus visés à l'article 228, § 2, 8°.»; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'imposition commune, l'alinéa 2 n'est applicable que si : - aucun des deux conjoints n'a produit ou recueilli des revenus visés à l'alinéa 1er, 2°, ou fait le choix prévu à l'article 248, § 2, et - le montant total des revenus des biens immobiliers de chaque conjoint est inférieur à 2.500 euros. »

Art. 163.A l'article 232 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les lois des 25 avril 2007 et 4 mai 2007 et l'article 162 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 2°, les mots « , des plus-values visées a l'article 228, § 2, 9°, h, et des revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, k, » sont remplacés par les mots « et des plus-values visées a l'article 228, § 2, 9°, h, »;2° à l'alinéa 1er, 2°, b, les mots « et 9°, h et k ;» sont remplacés par les mots « et 9°, h ; ».

Art. 164.Dans l'article 242, § 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996, les mots »visés à l'article 228, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, » sont abrogés.

Art. 165.Dans l'article 243, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5 et modifié par la loi-programme du 8 juin 2008, les mots « 14521 à 14531, » sont remplacés par les mots « 14521 à 14532, ».

Art. 166.Dans l'article 244, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996, les mots « visés à l'article 228, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, » sont abrogés.

Art. 167.A l'article 244bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 132 et 133 » sont remplacés par les mots « à l'article 132 »;2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Le supplément visé à l'article 133, alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé.»

Art. 168.A l'article 248 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et la loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, l'alinéa 1er est également applicable : 1° par dérogation à l'article 232, aux bénéfices ou profits produits ou recueillis par des associés ou membres dans une société civile ou une association sans personnalité juridique visés à l'article 229, § 3;2° aux revenus des biens immobiliers auxquels s'applique l'article 232, alinéa 2.»; b) le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Toutefois, les contribuables visés à l'article 227, 1°, qui recueillent des revenus visés à l'article 228, § 2, 8°, à l'exclusion des revenus mentionnés à l'article 232, alinéa 1er, 2°, c, peuvent choisir de ne pas appliquer le § 1er, alinéa 1er, à ces revenus. Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable. Dans ce cas, les revenus précités sont ajoutés aux revenus visés à l'article 232, alinéa 1er, 2°, pour déterminer le montant net et calculer l'impôt. »

Art. 169.Dans la phrase liminaire de l'article 248, § 2, du même Code, inséré par l'article 168 de la présente loi, les mots « et 9°, k, » sont insérés entre les mots « visés à l'article 228, § 2, 8°, » et les mots « à l'exclusion des revenus ».

Art. 170.Dans l'article 271 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, les mots « visés à l'article 90, 1° à 4°. » sont remplacés par les mots « visés à l'article 90, 1° à 4° et 12°. ».

Art. 171.L'article 2756 du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent article s'applique également aux redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 3°, qui paient ou attribuent directement à des sportifs des rémunérations visées à l'article 232, alinéa 1er, 2°, c. »

Art. 172.Dans l'article 305, alinéa 1er, du même Code, les mots « et 248, § 2 » sont insérés entre les mots « conformément aux articles 232 à 234 » et les mots « , sont tenus de remettre, ».

Art. 173.Dans l'article 308, § 1er, du même Code, les mots « et 248, § 2 » sont insérés entre les mots « conformément aux articles 243 à 245 » et les mots « , doivent faire parvenir ».

Art. 174.Dans l'article 309, alinéa 1er, du même Code, les mots « et 248, § 2 » sont insérés entre les mots « conformément aux articles 243 à 245 » et les mots « , sont également tenus ».

Art. 175.Les articles 162, 1° et 2°, et 164 sont applicables aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2008.

Les articles 162, 3°, et 171 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

Les articles 160, 162, 4°, 165 à 168 et 172 à 174 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Les articles 159, 163, 169 et 170 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2009.

L'article 161 est applicable aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2009. CHAPITRE 4. - Fonds Fortis

Art. 176.Il est créé un « Fonds Fortis », ci-après dénommé le Fonds doté de la personnalité juridique.

Ce Fonds est logé au sein du SPF Finances - Administration générale de la Trésorerie.

Le Fonds est classé dans la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et se trouve sous le contrôle du Ministre des Finances.

Art. 177.Le Fonds est alimenté par l'Etat à concurrence de la différence entre le terme positif et le terme négatif, tous deux définis ci-après : TERME POSITIF : - la valeur des actions BNP-PARIBAS, restante à la date de référence, plus le montant déjà réalisé par l'Etat à l'occasion de la vente de tout ou partie des actions BNP PARIBAS, augmentée - des dividendes nets auxquels l'Etat aura eu droit au plus tard à la date de référence.

TERME NEGATIF : - l'investissement total de l'Etat dans FORTIS, à savoir 9,4 milliards d'euro, auquel s'ajoute un taux d'intérêt de 4,11 % par an ainsi qu'une prime de 2 % par an, augmenté - de l'éventuelle perte supportée par l'Etat relativement à son intérêt dans le SPV de gestion du portefeuille des actifs structurés.

La date de référence est fixée à la date de l'assemblée générale du groupe BNP PARIBAS décidant de la distribution des dividendes 2013.

En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds budgétaire est créé au sein de la section « Dette publique » du budget général des dépenses, dénommé « Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds Fortis ».

Les recettes affectées au Fonds ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Art. 178.Sur présentation du coupon n° 42, seuls les actionnaires de Fortis SA répondant aux conditions suivantes peuvent recevoir une part du Fonds : 1° être une personne physique;2° avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou son domicile ou sa résidence dans un Etat membre de l'Espace économique européen;3° avoir la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété des actions de Fortis SA au 1er juillet 2008 ou les avoirs acquis au plus tard à cette date;4° avoir fait sa demande sur base des règles précisées dans l'arrêté royal. Le Roi règle les conditions, les modalités et la procédure d'échange du coupon n° 42 contre une partie du Fonds.

En ce qui concerne les actions au porteur, la preuve de la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété au 1er juillet 2008 visés à l'alinéa premier, 3°, est apportée par la preuve de l'encaissement du coupon n° 41 avant le 1er juillet 2008.

Les contestations relatives à la recevabilité ou à la validité des preuves demandées peuvent être soumises à un collège spécial.

Les contestations doivent être introduites par écrit avant le 1er janvier 2010. Ce collège rend une décision en la matière dans les 6 mois.

Le Roi détermine la composition de ce collège et règle ses activités.

Art. 179.Le Fonds sera réparti le 1er juillet 2014.

Le Roi règle les modalités et la procédure de répartition.

Les montants répartis sont assimilés fiscalement à une plus-value sur action.

Lors de la répartition du Fonds, la valeur maximale de chaque partie est égale à 8,96 euro.

Chaque coupon n° 42 donne droit à une partie du Fonds. Le nombre maximum de parties attribué par actionnaire par le Fonds est de 5.000.

Art. 180.Le Roi prend les mesures pour assurer le financement du Fonds. Celui-ci fait appel contre rémunération au personnel de l'Etat.

Le Ministre des Finances désigne les agents nécessaires au fonctionnement du Fonds. Les frais de fonctionnement sont portés à charge d'un crédit inscrit au Budget général des dépenses. Les modalités des versements destinés à couvrir les frais de fonctionnement du Fonds sont réglées par convention entre le Fonds et le Ministre des Finances.

Art. 181.Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé de 4 membres dont trois sont nommés par le Roi.

Le président est choisi par le conseil d'administration parmi les membres nommés par le Roi. Il représente le Fonds dans tous les actes et procédures judiciaires et extrajudiciaires.

L'administrateur général de la Trésorerie est membre de plein droit et remplit la fonction d'administrateur délégué du Fonds à qui le conseil d'administration ou son président peut déléguer certains pouvoirs d'administration ou de représentation. L'administrateur délégué peut, moyennant l'accord du conseil d'administration, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du personnel du Fonds. Il fait rapport régulièrement au conseil d'administration ou sur demande de celui-ci.

Le conseil d'administration se compose à part égale de membres francophones et de membres néerlandophones.

Les membres du conseil d'administration peuvent être remplacés en cours de mandat en cas décès, de démission ou de révocation.

Le conseil d'administration du Fonds prend toutes les mesures pratiques nécessaires à son fonctionnement, dont celles relatives aux paiements des parties aux actionnaires. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions. Il adopte au besoin un règlement d'ordre intérieur.

Art. 182.§ 1er. A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Fonds Fortis » sont insérés dans la catégorie B dans l'ordre alphabétique. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, est ajoutée une rubrique « Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds Fortis ». CHAPITRE 5. - Enregistrement comme entrepreneur Section 1re. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 183.L'article 403, § 5, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3, est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide de cette banque de données, qu'il doit faire les retenues visées aux § § 1er et 2, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7.143 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur est obligé de retenir et de verser 15 % du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. »

Art. 184.L'article 183 entre en vigueur le 1er janvier 2009. Section 2. - Modification de la loi-programme du 27 avril 2008

Art. 185.L'article 140, 3°, de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer3, est rapporté.

Art. 186.L'article 185 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

TITRE 16. - Emploi CHAPITRE 1er. - Fonds pour l'emploi et promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand Section 1re. - Abrogation de l'arrêté royal n° 181 créant un Fonds en

vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi

Art. 187.L'arrêté royal n° 181 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1983 et 6 janvier 1984 et par les lois des 22 janvier 1985 et 8 avril 2003, est abrogé. Section 2. - Création d'une base légale de l'arrêté royal du 22

septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand

Art. 188.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroyer, selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, une subvention à certains services et institutions subventionnés. Cette subvention doit être affectée exclusivement à la création d'emplois supplémentaires.

Art. 189.La présente section produit ses effets le 22 septembre 1989. CHAPITRE 2. - Dispositions diverses Section 1re. - Modification de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1 visant à

favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 190.A l'article 2, § 1er, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les 7° et 8° sont abrogés;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 191.Dans l'article 2, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 27 décembre 2006 et 8 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, b), est remplacé par ce qui suit : « b) l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 7octies, alinéa 1er, de cette loi;»; 2° dans l'alinéa 1er, c), les mots « de catégorie A » sont remplacés par les mots « qui pendant leur occupation à temps partiel ont droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière »;3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 192.L'article 7sexies de la même loi est abrogé.

Art. 193.L'article 7septies de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7septies.La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pendant une période de trois mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services conclu chez le même employeur.

Pendant la période de trois mois telle que visée à l'alinéa 1er, il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4 relative aux contrats de travail.

Durant cette même période de trois mois, il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Si, à l'expiration de la période de trois mois précitée, des prestations sont effectuées au profit du même employeur dans les liens d'un contrat de travail titres-services, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée. »

Art. 194.L'article 7octies de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer6, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7octies.Dès le premier jour travaillé du quatrième mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi chez le même employeur, les parties déterminent le régime de travail applicable au contrat conclu à durée indéterminée. Ce contrat peut être conclu à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4 relative aux contrats de travail. Il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4 relative aux contrats de travail. La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à la limite fixée par le Roi.

Toutefois, pour les travailleurs occupés avec un contrat de travail titres-services qui, pendant leur occupation ont droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière, la durée ne peut en aucun cas être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur occupé à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4 relative aux contrats de travail. Le Roi détermine la durée hebdomadaire minimale de travail des contrats de travail. »

Art. 195.Dans l'article 10, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer6, les mots « - les dispositions spécifiques relatives au contrat de travail titres-services; » sont abrogés.

Art. 196.Les définitions prévues à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, alinéa 2 et alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, telle que d'application avant l'entrée en vigueur de la présente section, restent d'application aux contrats titres-services aussi longtemps que ceux-ci peuvent, en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 190 de la présente loi, être régis par la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1 susmentionnée applicable avant l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Art. 197.Pour les travailleurs, liés par un contrat de travail titres-services visé à la section 2 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour lesquels une première déclaration préalable à l'emploi a été effectuée par leur employeur avant l'entrée en vigueur de la présente section, les dispositions des articles 7sexies à 7octies en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent chapitre restent d'application pendant une durée de quatre mois à dater de l'entrée en vigueur dudit chapitre.

Au plus tard, au terme de cette période de quatre mois, les parties sont liées par un contrat de travail conclu à durée indéterminée satisfaisant au prescrit de l'article 7octies de la loi précitée tel que modifié par le présent chapitre.

Toutefois, pour les travailleurs visés à l'alinéa précédant, dont la durée maximale autorisée par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, selon le cas de 3 ou de 6 mois de conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs, vient à échéance dans les quatre mois à dater de l'entrée en vigueur du présent chapitre, le contrat conclu au terme de ces périodes est un contrat de travail titres-services conclu à durée indéterminée satisfaisant au prescrit de l'article 7octies de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1 susmentionnée tel que modifié par le présent chapitre.

Art. 198.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section. Section 2. - Congé-éducation payé

Art. 199.L'article 121, § 5, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant global fixé conformément aux paragraphes précédents pour chaque année civile est, à partir de l'année civile 2009, utilisé pour les remboursements afférents aux déclarations de créance portant sur l'année scolaire qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire. » Section 3. - Maintien des aides à l'emploi en cas de restructuration

ou de transformation juridique de l'employeur

Art. 200.Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 l'intitulé de la section 3bis, insérée par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit : « Section 3bis - Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur ».

Art. 201.A l'article 353ter de la même loi, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 à 679 et 770 du Code des sociétés ou qui s'est transformée en société à finalité sociale conformément aux articles 668 et 669 du même Code;2° la personne morale dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'affectation par apport à titre gratuit de l'actif net après liquidation d'une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif;3° la personne morale qui a bénéficié d'un apport effectué par une personne physique dans les conditions de l'article 768 du Code des sociétés.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et celle-ci ne porte pas préjudice aux droits dudit organisme de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de la personne morale bénéficiaire final de celle-ci.» Section 4. - Modification de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative au

pacte de solidarité entre les générations

Art. 202.Dans l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer1, il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit : « § 2bis. Si un secteur n'a pas déposé de convention collective de travail prévoyant pour 2008 des efforts supplémentaires en matière de formation, il pourra exceptionnellement ne pas être considéré comme « secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation » comme visé à l'alinéa précédent pour l'année 2008 s'il prévoit, au-delà de l'augmentation des efforts de formation visée au paragraphe 2, un effort complémentaire tel que défini au paragraphe 2 tant en 2009 qu'en 2010 dans la ou les conventions collectives de travail déposées en 2009 et/ou 2010. » TITRE 17. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Allocations familiales Section 1re. - Allocations familiales pour travailleurs salariés

Art. 203.Dans l'article 33, alinéa 2, 4°, c), des lois coordonnées lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 2002, les mots « non affiliés à la caisse visée à l'article 32 » sont insérés entre les mots « les employeurs » et les mots « de personnes assujetties. »

Art. 204.A l'article 42bis, § 4, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le a), les mots « tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, première phrase », sont remplacés par les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 3, et 213, alinéa 1er, première phrase »;2° dans le b), les mots « celle obtenue en vertu des dispositions du a), augmentée », sont remplacés par les mots « le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, première phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27 et augmenté ».

Art. 205.A l'article 42bis, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, les mots « chômeur complet indemnisé » sont remplacés par les mots « chômeur complet »;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « chômage complet indemnisé » sont remplacés par les mots « chômage complet »;3° au § 3, alinéa 2, les mots « chômeur complet indemnisé » sont remplacés par les mots « chômeur complet ».

Art. 206.A l'article 56novies, 1° et 2°, des mêmes lois, le mot « partiels » est remplacé par le mot « temporaires ».

Art. 207.Les articles 205 et 206 entrent en vigueur à la date déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 208.L'article 51, § 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sont, en outre, attributaires des allocations familiales aux taux et suppléments prévus par ces dispositions, la personne exerçant l'activité visée à l'article 42bis, § 1er, 4°, ainsi que les personnes visées aux articles 55 à 56bis et 56quater à 57. »

Art. 209.L'article 52, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 5 janvier 1976 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer9, est complété par la phrase suivante : « Lorsqu'il use de cette faculté, le ministre ou le fonctionnaire désigné fixe le montant mensuel des allocations familiales dues. »

Art. 210.Dans l'article 64, § 2, A, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des adoptants. »

Art. 211.L'article 69, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est complété par la phrase suivante : « En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe, les allocations familiales sont payées à la plus âgée des adoptantes. »

Art. 212.L'article 69, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 8 mai 2001, est remplacé par les alinéas suivants : « Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales réalisé en vertu des dispositions de l'alinéa 3, il peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à l'organisme d'allocations familiales compétent.

Dans les situations visées à l'alinéa 3, le versement des allocations familiales peut, à la demande des deux parents, être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. »

Art. 213.L'article 70bis, alinéa 1er, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 juin 1981, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le changement survient le premier jour d'un mois, ses effets prennent cours dès ce jour. » Section 2. - Allocations familiales garanties

Art. 214.Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer0 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, les mots « de la personne avec laquelle celui-ci est établi en ménage », sont remplacés par les mots « de la personne avec laquelle celui-ci déclare former un ménage de fait, les conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, étant satisfaites. »

Art. 215.Dans l'article 3 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, b), remplacé par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978, les mots « n'est pas établie en ménage avec une autre personne. » sont remplacés par les mots « ne forme pas un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisème degré inclusivement. »; 2° l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, est remplacé par les alinéas suivants : « Sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, avec laquelle elle forme un ménage de fait, sont prises en considération. Pour l'application du présent article, la cohabitation avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait. »

Art. 216.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Sont applicables par analogie : - l'article 68 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le demandeur se substituant à l'attributaire pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition; - sans préjudice de l'article 10, l'article 69 des mêmes lois, à l'exception du § 1er, alinéas 3 à 5, de cette disposition; - les articles 70bis, alinéa 1er, 173quater, 173quinquies et 173sexies des mêmes lois. »

Art. 217.Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer9 et modifié par la loi du 30 décembre 2001, est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit : « La demande de prime d'adoption doit être introduite dans l'année de l'adoption. » Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 218.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception : - de l'article 208 qui produit ses effets le 1er janvier 2007; - de l'article 216 en ce qu'il prévoit l'application par analogie de l'article 68 des mêmes lois, qui produit ses effets le 17 août 2008. CHAPITRE 2. - Office national de sécurité sociale Section 1re. - Paiement ou remboursement des amendes de circulation

par l'employeur

Art. 219.L'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer8, est complété par le paragraphe 3decies, rédigé comme suit : « § 3decies. L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur le montant qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.

On entend par amende de roulage, visée à l'alinéa premier : 1° les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros venant d'une infraction de vitesse;2° les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité.

La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement.

La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance, sont applicables. »

Art. 220.L'article 219 entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 2. - Modification de la loi du 27 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2 modifiant

l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 221.L'article 3 de la loi du 27 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2 modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé.

Art. 222.L'article 4 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2008. »

Art. 223.Larticle 221 entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 3. - Fonds des maladies professionnelles Arrérages échus et non payés en cas de décès

Art. 224.L'article 64bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 64bis.En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par le présent chapitre, les arrérages échus et non payés ne sont versés qu'aux personnes physiques et dans l'ordre repris ci-après : 1° au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès ou à la personne avec laquelle le bénéficiaire cohabitait légalement au moment de son décès et avec laquelle il avait établi, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;2° aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;3° à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;4° aux héritiers ne vivant pas avec le bénéficiaire au moment de son décès, sur présentation d'un acte de notoriété. Les ayants droit énumérés au 3° et 4° ci-dessus qui désirent obtenir la liquidation à leur profit des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent sous peine de forclusion, introduire leur demande de paiement dans un délai de six mois.

Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès. »

Art. 225.L'article 224 produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la publication de cette loi au Moniteur belge. Il s'applique aux arrérages échus et non payés suite aux décès survenus à partir de cette date. CHAPITRE 4. - Office de sécurité sociale d'outre-mer Modification de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer

Art. 226.A l'article 2, § 1er, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, remplacé par loi du 15 janvier 1990 et modifié par loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le comité de gestion est composé d'un président et de douze membres. »; 2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dix membres effectifs et quatre membres suppléants, qui ont seuls voix délibérative, dont cinq effectifs et deux suppléants représentent les organisations représentatives des employeurs et cinq effectifs et deux suppléants les organisations représentatives des travailleurs, sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.»

Art. 227.L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1971, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. A partir du 1er janvier 2009, la participation aux assurances visées au § 1er est limitée aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et de la Suisse ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays employés par par l'Etat belge, les Régions ou les Communautés ou une entreprise dont le siège social est établi en Belgique.

Les ressortissants d'autres pays qui au 31 décembre 2008 participent aux assurances citées et qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa, peuvent poursuivre cette participation jusqu'à ce qu'ils y mettent fin. »

Art. 228.Les articles 226 et 227 entrent en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 5. - Institut national d'assurance maladie-invalidité Affiliation frauduleuse

Art. 229.Dans l'article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par les lois du 24 décembre 1999, 20 décembre 1995 et 14 janvier 2002, le neuvième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si l'affiliation ou l'inscription en une qualité erronée résulte de manoeuvres frauduleuses, la valeur des prestations accordées au bénéficiaire qui a effectué ces manoeuvres est toujours à récupérer, que l'affiliation ou l'inscription puisse, ou non, être régularisée par la prise en considération d'une autre qualité valable. »

Art. 230.L'article 229 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

TITRE 18. - Intérieur CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 231.Dans l'article 5, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, les mots « constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé » sont remplacés par les mots « portent atteinte à la confiance en l'intéressé, du fait qu'il ne respecte pas ses obligations sociales en tant qu'entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, ou parce que ces faits constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1erbis. »

Art. 232.Dans l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la même loi, les mots »constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé » sont remplacés par les mots »portent atteinte à la confiance en l'intéressé, parce qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1erbis. »

Art. 233.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « définis par le Roi.» sont remplacés par les mots « visés aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°. »; 2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Le profil souhaité du personnel, visé aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°, est caractérisé par : 1° respect pour les droits fondamentaux des concitoyens;2° intégrité;3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations;4° absence des liens suspects avec le milieu criminel. La déontologie professionnelle visée aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°, est prévue dans un code de déontologie, qui intégre le profil visé à l'alinéa 1er, et est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »

Art. 234.Dans l'article 22 de la même loi, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant le code de déontologie, visé à l'article 7, § 1erbis, alinéa 2, le Ministre de l'Intérieur apprécie les faits visés aux articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1er, 8° qui constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle. Le présent paragraphe cesse d'être en vigueur au plus tard vingt quatre mois après son entrée en vigueur. » CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer8 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Art. 235.Dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer8 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : «

Art. 14bis.L'Agence peut accomplir tous les actes et activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions visées dans la présente loi. L'Agence peut également, seule ou conjointement avec des autres, créer des entités juridiques ayant pour objet exclusif la contribution à la réalisation de ses missions et y participer. L'Agence peut, en outre, participer à des entités juridiques ayant pour objet exclusif la contribution à la réalisation des missions de l'Agence. »

Art. 236.L'article 28 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 28.Sous sa propre responsabilité, l'Agence peut faire appel, pour l'exercice de certaines missions, à la collaboration d'organismes spécialement agréés par elle à cet effet ou à des entités juridiques spécialement créées par elle à cet effet.

Sont visées, en tout ou en partie, les missions relatives au contrôle permanent de la bonne exécution de sa mission par le service de contrôle physique que le chef d'entreprise est tenu d'organiser, la réception des nouvelles installations, l'approbation de certaines décisions prises par le service de contrôle physique.

En ce qui concerne le transport de produits fissiles spéciaux, l'Agence peut également déléguer à un organisme agréé ou à une entité créée par elle la surveillance permanente du chargement, du transport et de la délivrance de ces produits. »

Art. 237.L'article 30 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 30.§ 1er. Les missions visées à l'article 28, qui sont confiées à une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, sont précisées par le Roi qui détermine également les modalités de rétribution des prestations effectuées par l'entité, ainsi que les modalités du contrôle exercé par l'Agence sur les missions confiées à l'entité. § 2. Les missions visées à l'article 28, qui sont confiées à un organisme agréé par l'Agence, sont attribuées sur la base d'un cahier des charges.

Le Roi approuve le cahier des charges que l'Agence a établi.

L'Agence désigne l'organisme attributaire du marché sur la base du cahier des charges et des offres régulières reçues. »

Art. 238.Dans l'article 67, les paragraphes 1er et 2, de la même loi sont remplacés comme suit : « § 1er. Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée, en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visées à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30. § 2. Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30.

A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30. »

Art. 239.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme. L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de l'Emploi, Mme. J. MILQUET La Ministre des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme. S. LARUELLE La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes, Mme. M. ARENA Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Politique de Migration et de l'Asile, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-1608 - 2008/2009 : 001 : Projet de loi.- 002 à 006 : Amendements. - 007 à 013 : Rapports. - 014 : Texte adopté par les commissions. - 015 et 016 : Amendements. - 017 : Articles modifiés par la commission. - 018 : Rapport complémentaire. - 019 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - 020 : Amendements.

Compte rendu intégral : 10 et 11 décembre 2008.

Documents du Sénat : 4-1051 - 2008/2009 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - nos 3 à 6 : Rapports. - N° 7 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 18 décembre 2008.

^